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Bonnal, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,\n \n la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.\n \n \n Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :\n \n Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.\n \n EN CONSÉQUENCE, la Cour : \n \n DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;\n \n Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille vingt-quatre.\n \n Le Rapporteur Le Président\n Le Greffier de chambre", - "zoning": null, - "nlpVersions": { - "juriSpacyTokenizer": { - "version": "1.1.12", - "date": "2024-10-24 15:31:27" - }, - "juritools": { - "version": "0.14.2", - "date": "2024-10-24 15:37:20" - }, - "pseudonymisationApi": { - "version": "0.4.3", - "date": "2024-11-19 03:06:41.220578" - }, - "model": { - "name": "model_camembert_crf_02272024.pt" - } - }, - "reviewStatus": { - "hasBeenAmended": false, - "viewerNames": [] - }, - "status": "done", - "updateDate": 1732116617016, - "checklist": [] -}, -{ - "_id": { - "$oid": "673dfab6d3d2cabc130bddf3" - }, - "creationDate": 1732111727254, - "decisionMetadata": { - "appealNumber": "23-87.221", - "additionalTermsToAnnotate": "", - "computedAdditionalTerms": null, - "additionalTermsParsingFailed": null, - "boundDecisionDocumentNumbers": [], - "categoriesToOmit": [ - "professionnelMagistratGreffier" + "route": "automatic", + "importer": "recent", + "source": "jurinet", + "title": "Décision n°2004913 · Pourvoi n°24-80.955 · Cour de cassation · Chambre criminelle · 22/10/2024", + "text": "N° R 24-80.955 F\n \n N° 51354\n \n \n MAS2\n 23 OCTOBRE 2024\n \n \n NON-ADMISSION\n \n \n M. 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Bonnal, président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,\n \n la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.\n \n Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :\n \n Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.\n \n EN CONSÉQUENCE, la Cour : \n \n DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;\n \n FIXE à 2 500 euros la somme que M. 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Roland Laure, et le troisième des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, associations de malfaiteurs, non-justification de ressources et blanchiment, en récidive, a prononcé sur leur demande d'annulation de pièces de la procédure (pourvoi n° 19-80.567) ;\n \n MM. Isaac Laure et Thibaut Dominique ont formé des pourvois contre l'arrêt n° 764 de ladite chambre de l'instruction, en date du 3 décembre 2018, qui, dans la même procédure, a prononcé sur les demandes d'annulation de pièces, d'octroi du statut de témoin assisté et de mise en liberté présentées par le premier (pourvoi n° 19-80.570) ;\n \n MM. Isaac Laure, Roland Laure, Isaac Alix et Anaïs Joséphine Luce ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-4, en date du 5 juin 2023, qui, a condamné les deux premiers, pour infractions aux législations sur les stupéfiants et les armes et association de malfaiteurs, en récidive, respectivement à dix ans et huit ans d'emprisonnement et tous deux à quinze ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation et une confiscation, les troisième et quatrième, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, respectivement à sept ans d'emprisonnement et une confiscation et à neuf ans d'emprisonnement (pourvoi n° 23-84.360).\n \n Les pourvois sont joints en raison de la connexité.\n \n Des mémoires ont été produits.\n \n Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de MM. Isaac Laure, Roland Laure et Anaïs Joséphine Luce, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 septembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,\n \n la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.\n \n Déchéance des pourvois formés par MM. Thibaut Dominique et Isaac Alix \n \n 1. M. Dominique n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de ses pourvois formés contre les deux arrêts de la chambre de l'instruction du 3 décembre 2018, par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale.\n \n 2. M. 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Bonnal, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, et Mme Sommier, greffier de chambre,\n \n la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.\n \n Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :\n \n Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.\n \n EN CONSÉQUENCE, la Cour : \n \n DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;\n \n FIXE à 2 500 euros la somme que M. 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BONNAL président,\n \n \n \n \n \n \n \n \n R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E\n ________________________________________\n \n \n AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS\n _________________________\n \n \n ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, \n DU 23 OCTOBRE 2024\n \n \n \n M. Anouk Claude a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, chambre correctionnelle, en date du 26 octobre 2023, qui, pour violences aggravées en récidive, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement.\n \n Un mémoire a été produit.\n \n Sur le rapport de M. Tessereau, conseiller, les observations de la SCP Duhamel, avocat de M. Anouk Claude, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 septembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Tessereau, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,\n \n la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.\n \n Faits et procédure\n \n 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.\n \n 2. M. Anouk Claude a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef de violences aggravées, en récidive. \n \n 3. Les juges du premier degré l'ont déclaré coupable et condamné à huit mois d'emprisonnement. \n \n 4. M. Claude et le ministère public ont relevé appel de cette décision. \n \n Examen du moyen \n \n Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches\n \n 5. 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Claude coupable de violences aggravées en récidive et condamné celui-ci à huit mois d'emprisonnement, alors :\n \n « 3°/ que la juridiction qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis l'assortir d'une mesure d'aménagement, sauf à constater une impossibilité matérielle, et doit la motiver spécialement au regard des faits de l'espèce, de la personnalité du prévenu et de sa situation matérielle, familiale et sociale ; qu'en prononçant une peine d'emprisonnement de huit mois en se référant seulement à « la gravité des faits, à l'importance des lésions et au passé particulièrement chargé du prévenu », pour dire « n'y avoir lieu à aménagement » (arrêt, p. 4 § 5), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 132-19 du code pénal. »\n \n Réponse de la Cour\n \n Vu les articles 132-19 du code pénal et 464-2 du code de procédure pénale : \n \n 7. 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Il résulte de ces textes que le juge qui prononce, en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis, doit motiver ce choix en faisant apparaître qu'il a tenu compte des faits de l'espèce, de la personnalité de leur auteur, ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale. Il lui appartient d'établir, au regard de ces éléments, que la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable et que toute autre sanction est manifestement inadéquate. \n \n 8. Pour condamner M. Claude à huit mois d'emprisonnement, l'arrêt attaqué énonce qu'eu égard à la gravité des faits, à l'importance des lésions et au passé particulièrement chargé du prévenu, il y a lieu de le condamner à huit mois d'emprisonnement et dire n'y avoir lieu à aménagement. \n \n 9. 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BONNAL président,\n \n \n \n \n \n \n \n \n R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E\n ________________________________________\n \n \n AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS\n _________________________\n \n \n ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, \n DU 23 OCTOBRE 2024\n \n \n \n M. Paul Arnaude a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 12e chambre, en date du 23 juin 2023, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement dont douze mois avec sursis probatoire et une confiscation.\n \n Un mémoire et des observations complémentaires ont été produit.\n \n Sur le rapport de Mme Diop-Simon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Paul Arnaude, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 septembre 2024 où étaient présents M. 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Arnaude a été poursuivi des chefs d'usage, transport, détention, acquisition, offre ou cession non autorisés de stupéfiants, devant le tribunal correctionnel qui, par jugement du 3 février 2022, a constaté l'irrégularité de son interpellation et de tous les actes subséquents, a fait droit à l'exception de nullité soulevée par la défense et annulé la procédure dans son ensemble.\n \n 5. Le ministère public a relevé appel de cette décision.\n \n Examen des moyens\n \n Sur le premier moyen\n \n Enoncé du moyen\n \n 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les exceptions de nullité, déclaré M. Arnaude coupable d'usage, détention, cession de stupéfiants et l'a condamné pénalement, alors :\n \n « 1°/ que dans sa décision n° 2023-1059-QPC du 14 septembre 2023, le Conseil constitutionnel a déclaré l'article L 272-1 du code de la sécurité intérieure conforme à la Constitution sous certaines réserves, notamment de respect des dispositions du code de procédure pénale et exclusivement pour les besoins de l'exercice des missions des forces de l'ordre ; par ailleurs, le texte de l'article L 272-1 du code de la sécurité intérieure n'autorise les services de police, de gendarmerie, d'incendies et de secours à accéder aux parties communes d'immeubles à usage d'habitation qu'aux fins d'intervention ; tel n'est pas le cas lorsque les services de police pénètrent dans le hall d'un immeuble d'habitation fermé avant tout état de flagrance et sans le moindre cadre procédural, donc hors le cadre d'une intervention ; en jugeant le contraire et en considérant qu'il se déduit de cet article que les policiers et gendarmes peuvent accéder « sans restriction » aux parties communes des immeubles à usage d'habitation, interprétation du texte démentie par le Conseil constitutionnel qui a assorti son application de réserves, et que les policiers ont agi dans le cadre d'une « intervention » au sens de ce texte, quand les policiers se sont introduits dans l'immeuble, à la faveur de l'entrée de M. Arnaude avant toute interpellation, la cour d'appel a violé l'article L 272-1 du code de la sécurité intérieure, ensemble les principes d'ordre public du droit au respect de la vie privée, du droit de propriété et de sûreté ;\n \n 2°/ qu'en tout état de cause, pour pouvoir agir en flagrant délit, les officiers de police judiciaire doivent avoir eu connaissance au préalable d'indices apparents d'un comportement révélant l'existence d'un crime ou d'un délit en train de se commettre ou qui vient d'être commis, les juges ne pouvant substituer leur propre déduction aux constatations initiales de l'OPJ ; en l'espèce, l'état de flagrance n'ayant été constaté qu'après que les policiers ont pénétré à la suite du prévenu dans le hall fermé d'un immeuble d'habitation, ils ne pouvaient être considérés comme étant en intervention lorsqu'ils sont entrés dans les parties communes de l'immeuble ; en jugeant que tel était le cas, la cour d'appel a méconnu l'article L 272-1 du code de la sécurité intérieure, ensemble les articles 53, 76, 591 et 593 du code de procédure pénale. »\n \n Réponse de la Cour\n \n 7. Le moyen qui reprend, devant la Cour de cassation, l'exception de nullité de l'interpellation du demandeur, que celui-ci a abandonnée devant la cour d'appel, après l'avoir présentée devant le tribunal correctionnel, n'est pas recevable.\n \n Sur le deuxième moyen\n \n Enoncé du moyen\n \n 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les exceptions de nullité, déclaré M. Arnaude coupable d'usage, détention, cession de produits stupéfiants et l'a condamné pénalement, alors :\n \n « 1°/ que l'arrêt ne pouvait considérer régulier le test salivaire pratiqué sur M. Arnaude sans justifier du fondement légal de cette mesure, qui n'est prévue que dans les conditions spécifiques du code de la route (art. L. 235-1 du code de la route) pour les personnes conduisant un véhicule, ce qui n'était pas le cas, en l'espèce pour M. Arnaude ; en soumettant ainsi M. Arnaude, eût-il donné son assentiment, à une mesure de contrainte qui ne figure pas parmi les mesures que les agents de police judiciaire sont autorisés à pratiquer, hors le cas où la personne est appréhendée au volant d'un véhicule, lesdits agents de police ont agi en dehors de tout cadre légal ou réglementaire, en sorte que les juges du fond auraient dû annuler le procès-verbal rapportant le test de dépistage privé de tout fondement légal, cette nullité étant d'ordre public ; l'arrêt a violé les articles 5 et 6 de la Convention européenne, préliminaire du code de procédure pénale, 2 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789 ;\n \n 2°/ qu'en outre, la réalisation d'un tel test salivaire multi drogues n'est possible qu'après notification de ses droits à l'intéressé, et avis donné au magistrat de permanence de l'interpellation ; M. Arnaude n'ayant pas été informé de ses droits, et notamment de son droit de refuser de se soumettre au test salivaire et, le cas échéant, de demander une vérification ultérieure, n'a pas été mis en mesure de se soustraire à cette mesure de contrainte qui a donc été réalisé en violation des articles 53 et suivants, 55-1 et suivants du code de procédure pénale, 62 et suivants du même code. »\n \n Réponse de la Cour\n \n 9. Pour écarter le moyen de nullité tiré de l'irrégularité du test de dépistage de stupéfiants, l'arrêt attaqué relève qu'il résulte du procès-verbal d'interpellation que l'agent de police judiciaire qui a procédé à l'interpellation du demandeur a procédé à un test salivaire de dépistage des stupéfiants sur ce dernier, avant qu'il ne soit présenté à un officier de police judiciaire et placé en garde à vue.\n \n 10. Les juges énoncent qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'impose aux fonctionnaires de police ou aux militaires de la gendarmerie de pratiquer les tests salivaires uniquement dans le cadre d'une mesure de garde à vue, de sorte qu'ils ne sont pas tenus de notifier les droits afférents à cette mesure ou d'informer le magistrat du parquet avant de procéder à cet acte.\n \n 11. Ils ajoutent qu'aucun texte n'impose que ces épreuves de dépistage soient réalisées sur réquisition du parquet.\n \n 12. Ils en déduisent que le test salivaire de dépistage des stupéfiants pratiqué sur le prévenu avec son assentiment n'est entaché d'aucune irrégularité.\n \n 13. En l'état de ces seules énonciations, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.\n \n 14. En effet, aucune disposition de la loi n'interdit aux officiers ou agents de police judiciaire de procéder, en dehors de toute mesure de garde à vue, à des épreuves de dépistage de stupéfiants sur les personnes à l'encontre desquelles il existe des raisons plausibles de soupçonner un usage de stupéfiants, qui sont libres de les refuser.\n \n 15. Il en résulte que, le demandeur ne s'étant pas opposé au test de dépistage pratiqué par les enquêteurs, le moyen doit être écarté.\n \n Mais sur le troisième moyen\n \n Enoncé du moyen\n \n 16. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. Arnaude à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement, dont douze mois avec sursis et ordonné qu'il soit convoqué devant le juge d'application des peines, conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure pénale, alors « qu'en matière correctionnelle, si la partie ferme de la peine d'emprisonnement est inférieure ou égale à six mois au sens de l'article D 48-1-1 du code de procédure pénale, son aménagement est de principe et le juge ne peut l'écarter que s'il constate une impossibilité résultant de la personnalité ou de la situation du condamné par une motivation précise et circonstanciée ; le juge ne peut s'abstenir d'aménager la peine ab initio en considérant ne pas disposer de suffisamment d'éléments sur la situation personnelle du prévenu comparant, il doit l'interroger et le cas échéant ordonner un ajournement de la peine en application de l'article 132-70-1 du code pénal ; en condamnant M. Arnaude à 18 mois d'emprisonnement dont 12 mois avec sursis probatoire, sans aménagement de la partie ferme de cette peine et en ordonnant sa convocation devant le juge d'application des peines, en estimant ne pas disposer d'éléments suffisants, alors même qu'il lui appartenait d'interroger l'intéressé présent à l'audience afin d'obtenir des éléments pour apprécier si un aménagement de peine, du moins dans son principe, pouvait être prononcé ou le cas échéant ordonner des investigations complémentaires en application de l'article 132-70-1 du code pénal, la cour d'appel a méconnu les articles 132-19, 132-25 du code pénal dans leur rédaction applicable, et 464-2 du code de procédure pénale. »\n \n Réponse de la Cour\n \n Vu les articles 132-19, 132-25 du code pénal et 464-2 du code de procédure pénale :\n \n 17. Il résulte des deux premiers de ces textes que la juridiction qui prononce une peine inférieure ou égale à six mois d'emprisonnement ferme doit ordonner, sauf impossibilité résultant de la personnalité ou de la situation du condamné, l'aménagement de la totalité de la peine.\n \n 18. Selon le troisième, la juridiction de jugement qui prononce une peine d'emprisonnement ferme supérieure à un mois et inférieure ou égale à six mois doit ordonner son aménagement, soit en déterminant la mesure adaptée, soit, si elle ne dispose pas d'éléments lui permettant de déterminer celle-ci, en ordonnant la convocation du condamné devant le juge de l'application des peines.\n \n 19. Il en résulte que si la peine d'emprisonnement prononcée est inférieure ou égale à six mois en application de l'article D. 48-1-1 du code de procédure pénale, l'aménagement de la peine est obligatoire.\n \n 20. Ce n'est qu'en cas d'impossibilité résultant de la personnalité ou de la situation du condamné que la juridiction de jugement peut écarter l'aménagement de la peine. Dans ce cas, elle doit motiver spécialement sa décision, de façon précise et circonstanciée, au regard des faits de l'espèce, de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale du condamné.\n \n 21. Après avoir condamné M. Arnaude à une peine d'emprisonnement dont la partie ferme est de six mois, la cour d'appel relève que sa situation matérielle, familiale et sociale permet d'envisager qu'il exécute cette peine sous l'un des régimes de la détention à domicile sous surveillance électronique, de la semi-liberté ou du placement à l'extérieur.\n \n 22. Les juges ajoutent qu'ils ne disposent pas des éléments leur permettant de déterminer si l'une de ces mesures d'aménagement est adaptée à la situation de M. Arnaude.\n \n 23. Ils en concluent qu'il convient qu'il soit convoqué devant le juge d'application des peines et ordonnent cette convocation.\n \n 24. En renvoyant ainsi au juge de l'application des peines la décision d'aménager la peine, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.\n \n 25. En effet, dès lors qu'elle estimait que ni la situation ou la personnalité du condamné ni une impossibilité matérielle empêchaient l'aménagement de la peine, il lui appartenait, d'une part, de l'ordonner explicitement dans son principe, d'autre part, soit de déterminer la forme de cet aménagement si elle obtenait les éléments d'appréciation nécessaires à cette fin, en interrogeant le prévenu présent à l'audience, soit, dans le cas inverse, d'ordonner sa convocation devant le juge de l'application des peines pour qu'il en règle les modalités conformément aux dispositions de l'article 464-2, I, 1° et 2°, précité.\n \n 26. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.\n \n Portée et conséquences de la cassation\n \n 27. La cassation sera limitée aux peines.\n \n \n \n \n PAR CES MOTIFS, la Cour :\n \n CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 23 juin 2023, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;\n \n Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,\n \n RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;\n \n ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;\n \n Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille vingt-quatre.", - "zoning": null, - "nlpVersions": { - "juriSpacyTokenizer": { - "version": "1.1.12", - "date": "2024-10-24 15:31:27" - }, - "juritools": { - "version": "0.14.2", - "date": "2024-10-24 15:37:20" - }, - "pseudonymisationApi": { - "version": "0.4.3", - "date": "2024-11-19 03:06:41.220578" - }, - "model": { - "name": "model_camembert_crf_02272024.pt" - } - }, - "reviewStatus": { - "hasBeenAmended": false, - "viewerNames": [] - }, - "status": "free", - "updateDate": 1732117654819, - "checklist": [] -}, -{ - "_id": { - "$oid": "673dfab6d3d2ca94210bde0b" - }, - "creationDate": 1732111727753, - "decisionMetadata": { - "appealNumber": "23-85.890", - "additionalTermsToAnnotate": "", - "computedAdditionalTerms": null, - "additionalTermsParsingFailed": null, - "boundDecisionDocumentNumbers": [], - "categoriesToOmit": [ - "professionnelMagistratGreffier" + "route": "exhaustive", + "importer": "recent", + "source": "jurinet", + "title": "Décision n°2004865 · Pourvoi n°23-84.124 · Cour de cassation · Chambre criminelle · 22/10/2024", + "text": "N° Q 23-84.124 F-D\n \n N° 01298\n \n \n MAS2\n 23 OCTOBRE 2024\n \n \n CASSATION PARTIELLE\n \n \n M. BONNAL président,\n \n \n \n \n \n \n \n \n R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E\n ________________________________________\n \n \n AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS\n _________________________\n \n \n ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, \n DU 23 OCTOBRE 2024\n \n \n \n M. Paul Arnaude a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 12e chambre, en date du 23 juin 2023, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement dont douze mois avec sursis probatoire et une confiscation.\n \n Un mémoire et des observations complémentaires ont été produit.\n \n Sur le rapport de Mme Diop-Simon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Paul Arnaude, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 septembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Diop-Simon, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,\n \n la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.\n \n Faits et procédure\n \n 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.\n \n 2. Le 10 décembre 2021, les enquêteurs ont constaté des échanges s'apparentant à des ventes de stupéfiants dans une zone connue pour l'existence de trafics de stupéfiants.\n \n 3. M. Paul Arnaude a été interpellé sur les lieux après avoir pénétré dans le local technique d'un immeuble où des stupéfiants ont été découverts. Il a alors fait l'objet d'un dépistage de stupéfiants qui s'est révélé positif.\n \n 4. M. Arnaude a été poursuivi des chefs d'usage, transport, détention, acquisition, offre ou cession non autorisés de stupéfiants, devant le tribunal correctionnel qui, par jugement du 3 février 2022, a constaté l'irrégularité de son interpellation et de tous les actes subséquents, a fait droit à l'exception de nullité soulevée par la défense et annulé la procédure dans son ensemble.\n \n 5. Le ministère public a relevé appel de cette décision.\n \n Examen des moyens\n \n Sur le premier moyen\n \n Enoncé du moyen\n \n 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les exceptions de nullité, déclaré M. Arnaude coupable d'usage, détention, cession de stupéfiants et l'a condamné pénalement, alors :\n \n « 1°/ que dans sa décision n° 2023-1059-QPC du 14 septembre 2023, le Conseil constitutionnel a déclaré l'article L 272-1 du code de la sécurité intérieure conforme à la Constitution sous certaines réserves, notamment de respect des dispositions du code de procédure pénale et exclusivement pour les besoins de l'exercice des missions des forces de l'ordre ; par ailleurs, le texte de l'article L 272-1 du code de la sécurité intérieure n'autorise les services de police, de gendarmerie, d'incendies et de secours à accéder aux parties communes d'immeubles à usage d'habitation qu'aux fins d'intervention ; tel n'est pas le cas lorsque les services de police pénètrent dans le hall d'un immeuble d'habitation fermé avant tout état de flagrance et sans le moindre cadre procédural, donc hors le cadre d'une intervention ; en jugeant le contraire et en considérant qu'il se déduit de cet article que les policiers et gendarmes peuvent accéder « sans restriction » aux parties communes des immeubles à usage d'habitation, interprétation du texte démentie par le Conseil constitutionnel qui a assorti son application de réserves, et que les policiers ont agi dans le cadre d'une « intervention » au sens de ce texte, quand les policiers se sont introduits dans l'immeuble, à la faveur de l'entrée de M. Arnaude avant toute interpellation, la cour d'appel a violé l'article L 272-1 du code de la sécurité intérieure, ensemble les principes d'ordre public du droit au respect de la vie privée, du droit de propriété et de sûreté ;\n \n 2°/ qu'en tout état de cause, pour pouvoir agir en flagrant délit, les officiers de police judiciaire doivent avoir eu connaissance au préalable d'indices apparents d'un comportement révélant l'existence d'un crime ou d'un délit en train de se commettre ou qui vient d'être commis, les juges ne pouvant substituer leur propre déduction aux constatations initiales de l'OPJ ; en l'espèce, l'état de flagrance n'ayant été constaté qu'après que les policiers ont pénétré à la suite du prévenu dans le hall fermé d'un immeuble d'habitation, ils ne pouvaient être considérés comme étant en intervention lorsqu'ils sont entrés dans les parties communes de l'immeuble ; en jugeant que tel était le cas, la cour d'appel a méconnu l'article L 272-1 du code de la sécurité intérieure, ensemble les articles 53, 76, 591 et 593 du code de procédure pénale. »\n \n Réponse de la Cour\n \n 7. Le moyen qui reprend, devant la Cour de cassation, l'exception de nullité de l'interpellation du demandeur, que celui-ci a abandonnée devant la cour d'appel, après l'avoir présentée devant le tribunal correctionnel, n'est pas recevable.\n \n Sur le deuxième moyen\n \n Enoncé du moyen\n \n 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les exceptions de nullité, déclaré M. Arnaude coupable d'usage, détention, cession de produits stupéfiants et l'a condamné pénalement, alors :\n \n « 1°/ que l'arrêt ne pouvait considérer régulier le test salivaire pratiqué sur M. Arnaude sans justifier du fondement légal de cette mesure, qui n'est prévue que dans les conditions spécifiques du code de la route (art. L. 235-1 du code de la route) pour les personnes conduisant un véhicule, ce qui n'était pas le cas, en l'espèce pour M. Arnaude ; en soumettant ainsi M. Arnaude, eût-il donné son assentiment, à une mesure de contrainte qui ne figure pas parmi les mesures que les agents de police judiciaire sont autorisés à pratiquer, hors le cas où la personne est appréhendée au volant d'un véhicule, lesdits agents de police ont agi en dehors de tout cadre légal ou réglementaire, en sorte que les juges du fond auraient dû annuler le procès-verbal rapportant le test de dépistage privé de tout fondement légal, cette nullité étant d'ordre public ; l'arrêt a violé les articles 5 et 6 de la Convention européenne, préliminaire du code de procédure pénale, 2 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789 ;\n \n 2°/ qu'en outre, la réalisation d'un tel test salivaire multi drogues n'est possible qu'après notification de ses droits à l'intéressé, et avis donné au magistrat de permanence de l'interpellation ; M. Arnaude n'ayant pas été informé de ses droits, et notamment de son droit de refuser de se soumettre au test salivaire et, le cas échéant, de demander une vérification ultérieure, n'a pas été mis en mesure de se soustraire à cette mesure de contrainte qui a donc été réalisé en violation des articles 53 et suivants, 55-1 et suivants du code de procédure pénale, 62 et suivants du même code. »\n \n Réponse de la Cour\n \n 9. Pour écarter le moyen de nullité tiré de l'irrégularité du test de dépistage de stupéfiants, l'arrêt attaqué relève qu'il résulte du procès-verbal d'interpellation que l'agent de police judiciaire qui a procédé à l'interpellation du demandeur a procédé à un test salivaire de dépistage des stupéfiants sur ce dernier, avant qu'il ne soit présenté à un officier de police judiciaire et placé en garde à vue.\n \n 10. Les juges énoncent qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'impose aux fonctionnaires de police ou aux militaires de la gendarmerie de pratiquer les tests salivaires uniquement dans le cadre d'une mesure de garde à vue, de sorte qu'ils ne sont pas tenus de notifier les droits afférents à cette mesure ou d'informer le magistrat du parquet avant de procéder à cet acte.\n \n 11. Ils ajoutent qu'aucun texte n'impose que ces épreuves de dépistage soient réalisées sur réquisition du parquet.\n \n 12. Ils en déduisent que le test salivaire de dépistage des stupéfiants pratiqué sur le prévenu avec son assentiment n'est entaché d'aucune irrégularité.\n \n 13. En l'état de ces seules énonciations, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.\n \n 14. En effet, aucune disposition de la loi n'interdit aux officiers ou agents de police judiciaire de procéder, en dehors de toute mesure de garde à vue, à des épreuves de dépistage de stupéfiants sur les personnes à l'encontre desquelles il existe des raisons plausibles de soupçonner un usage de stupéfiants, qui sont libres de les refuser.\n \n 15. Il en résulte que, le demandeur ne s'étant pas opposé au test de dépistage pratiqué par les enquêteurs, le moyen doit être écarté.\n \n Mais sur le troisième moyen\n \n Enoncé du moyen\n \n 16. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. Arnaude à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement, dont douze mois avec sursis et ordonné qu'il soit convoqué devant le juge d'application des peines, conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure pénale, alors « qu'en matière correctionnelle, si la partie ferme de la peine d'emprisonnement est inférieure ou égale à six mois au sens de l'article D 48-1-1 du code de procédure pénale, son aménagement est de principe et le juge ne peut l'écarter que s'il constate une impossibilité résultant de la personnalité ou de la situation du condamné par une motivation précise et circonstanciée ; le juge ne peut s'abstenir d'aménager la peine ab initio en considérant ne pas disposer de suffisamment d'éléments sur la situation personnelle du prévenu comparant, il doit l'interroger et le cas échéant ordonner un ajournement de la peine en application de l'article 132-70-1 du code pénal ; en condamnant M. Arnaude à 18 mois d'emprisonnement dont 12 mois avec sursis probatoire, sans aménagement de la partie ferme de cette peine et en ordonnant sa convocation devant le juge d'application des peines, en estimant ne pas disposer d'éléments suffisants, alors même qu'il lui appartenait d'interroger l'intéressé présent à l'audience afin d'obtenir des éléments pour apprécier si un aménagement de peine, du moins dans son principe, pouvait être prononcé ou le cas échéant ordonner des investigations complémentaires en application de l'article 132-70-1 du code pénal, la cour d'appel a méconnu les articles 132-19, 132-25 du code pénal dans leur rédaction applicable, et 464-2 du code de procédure pénale. »\n \n Réponse de la Cour\n \n Vu les articles 132-19, 132-25 du code pénal et 464-2 du code de procédure pénale :\n \n 17. Il résulte des deux premiers de ces textes que la juridiction qui prononce une peine inférieure ou égale à six mois d'emprisonnement ferme doit ordonner, sauf impossibilité résultant de la personnalité ou de la situation du condamné, l'aménagement de la totalité de la peine.\n \n 18. Selon le troisième, la juridiction de jugement qui prononce une peine d'emprisonnement ferme supérieure à un mois et inférieure ou égale à six mois doit ordonner son aménagement, soit en déterminant la mesure adaptée, soit, si elle ne dispose pas d'éléments lui permettant de déterminer celle-ci, en ordonnant la convocation du condamné devant le juge de l'application des peines.\n \n 19. Il en résulte que si la peine d'emprisonnement prononcée est inférieure ou égale à six mois en application de l'article D. 48-1-1 du code de procédure pénale, l'aménagement de la peine est obligatoire.\n \n 20. Ce n'est qu'en cas d'impossibilité résultant de la personnalité ou de la situation du condamné que la juridiction de jugement peut écarter l'aménagement de la peine. Dans ce cas, elle doit motiver spécialement sa décision, de façon précise et circonstanciée, au regard des faits de l'espèce, de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale du condamné.\n \n 21. Après avoir condamné M. Arnaude à une peine d'emprisonnement dont la partie ferme est de six mois, la cour d'appel relève que sa situation matérielle, familiale et sociale permet d'envisager qu'il exécute cette peine sous l'un des régimes de la détention à domicile sous surveillance électronique, de la semi-liberté ou du placement à l'extérieur.\n \n 22. Les juges ajoutent qu'ils ne disposent pas des éléments leur permettant de déterminer si l'une de ces mesures d'aménagement est adaptée à la situation de M. Arnaude.\n \n 23. 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La cassation sera limitée aux peines.\n \n \n \n \n PAR CES MOTIFS, la Cour :\n \n CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 23 juin 2023, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;\n \n Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,\n \n RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;\n \n ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;\n \n Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille vingt-quatre.", + "zoning": null, + "nlpVersions": { + "juriSpacyTokenizer": { + "version": "1.1.12", + "date": "2024-10-24 15:31:27" + }, + "juritools": { + "version": "0.14.2", + "date": "2024-10-24 15:37:20" + }, + "pseudonymisationApi": { + "version": "0.4.3", + "date": "2024-11-19 03:06:41.220578" + }, + "model": { + "name": "model_camembert_crf_02272024.pt" + } + }, + "reviewStatus": { + "hasBeenAmended": false, + "viewerNames": [] + }, + "status": "free", + "updateDate": 1732117654819, + "checklist": [] + }, + { + "_id": { + "$oid": "673dfab6d3d2ca94210bde0b" + }, + "creationDate": 1732111727753, + "decisionMetadata": { + "appealNumber": "23-85.890", + "additionalTermsToAnnotate": "", + "computedAdditionalTerms": null, + "additionalTermsParsingFailed": null, + "boundDecisionDocumentNumbers": [], + "categoriesToOmit": [ + "professionnelMagistratGreffier" + ], + "civilCaseCode": "", + "civilMatterCode": "", + "criminalCaseCode": "", + "chamberName": "Chambre criminelle", + "date": 1729630800000, + "jurisdiction": "Cour de cassation", + "NACCode": "", + "endCaseCode": "", + "parties": [], + "occultationBlock": null, + "session": "FRH", + "solution": "Cassation partielle", + "motivationOccultation": null + }, + "documentNumber": 2004862, + "externalId": "673ded6f5559d27e30e40fb3", + "loss": null, + "priority": 2, + "publicationCategory": [ + "D" ], - "civilCaseCode": "", - "civilMatterCode": "", - "criminalCaseCode": "", - "chamberName": "Chambre criminelle", - "date": 1729630800000, - "jurisdiction": "Cour de cassation", - "NACCode": "", - "endCaseCode": "", - "parties": [], - "occultationBlock": null, - "session": "FRH", - "solution": "Cassation partielle", - "motivationOccultation": null - }, - "documentNumber": 2004862, - "externalId": "673ded6f5559d27e30e40fb3", - "loss": null, - "priority": 2, - "publicationCategory": [ - "D" - ], - "route": "exhaustive", - "importer": "recent", - "source": "jurinet", - "title": "Décision n°2004862 · Pourvoi n°23-85.890 · Cour de cassation · Chambre criminelle · 22/10/2024", - "text": "N° J 23-85.890 F-D\n \n N° 01294\n \n \n MAS2\n 23 OCTOBRE 2024\n \n \n CASSATION PARTIELLE\n \n \n M. BONNAL président,\n \n \n \n \n \n \n \n \n R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E\n ________________________________________\n \n \n AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS\n _________________________\n \n \n ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, \n DU 23 OCTOBRE 2024\n \n \n \n Gérard Michel a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Besançon, chambre des mineurs, en date du 2 octobre 2023, qui, pour arrestation, enlèvement, détention, séquestration arbitraires et violences aggravées, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement et dix ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation.\n \n Un mémoire a été produit.\n \n Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Gérard Michel, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 septembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,\n \n la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.\n \n Faits et procédure\n \n 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.\n \n 2. Gérard Michel a été poursuivi devant le tribunal pour enfants pour arrestation, enlèvement, détention, séquestration et violences aggravées, commis au préjudice de trois victimes. \n \n 3. Les juges du premier degré l'ont déclaré coupable et condamné à cinq ans d'emprisonnement et dix ans d'interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation. \n \n 4. 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Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré le prévenu coupable des chefs d'arrestation, enlèvement, détention, séquestration et violences volontaires et l'a condamné à la peine de cinq ans d'emprisonnement, alors :\n \n « 2°/ d'autre part et en toute hypothèse que le juge répressif ne peut déclarer un prévenu coupable d'une infraction sans avoir caractérisé tous les éléments constitutifs du crime ou du délit reproché ; que l'article 224-1 du Code pénal, qui prévoit l'arrestation, l'enlèvement, la détention et la séquestration, réprime quatre comportements distincts dont les éléments constitutifs doivent relever les éléments constitutifs ; qu'en se contentant d'évoquer quelques éléments pour considérer que la séquestration et les violences étaient établis sans jamais indiquer en quoi énoncer l'arrestation, l'enlèvement et la détention, comportements distincts, étaient caractérisés, la Cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-4, 121-3, 224-1 du Code pénal, préliminaire, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »\n \n Réponse de la Cour\n \n Vu les articles 224-1 du code pénal et 485 du code de procédure pénale :\n \n 7. Il résulte du premier de ces textes que les infractions d'arrestation illégale, d'une part, enlèvement, d'autre part, détention et séquestration illégales, de troisième part, bien que prévus et réprimés par le même article, n'en constituent pas moins des infractions distinctes. \n \n 8. Il se déduit du second que tout jugement de condamnation doit constater, à la charge du prévenu, l'existence de chacun des éléments constitutifs de chacune des infractions dont il le déclare coupable.\n \n 9. En se déterminant par des motifs qui ne caractérisent pas, à la charge du prévenu, les délits distincts d'arrestation et d'enlèvement arbitraires de Maggie Éléonore, David Philippe et Audrey Claude dont il a été reconnu coupable, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision. \n \n 10. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.\n \n Portée et conséquences de la cassation\n \n 11. 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BONNAL président,\n \n \n \n \n \n \n \n \n R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E\n ________________________________________\n \n \n AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS\n _________________________\n \n \n ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, \n DU 23 OCTOBRE 2024\n \n \n \n M. Philippe Dominique a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 20 octobre 2023, qui l'a déclaré pénalement irresponsable des faits de violences et rébellion, aggravées, a prononcé sur une admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète ainsi que sur des mesures de sûreté. \n \n Un mémoire a été produit.\n \n Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, les observations de la SCP Boucard-Maman, avocat de M. Philippe Dominique, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 septembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,\n \n la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. \n \n Faits et procédure\n \n 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.\n \n 2. Le 16 février 2022, M. Philippe Dominique a tiré au moyen d'un fusil de chasse sur le tracteur conduit par son voisin, M. Jean Antoinette ; huit traces d'impact ont été relevées sur la carrosserie.\n \n 3. Lors de l'intervention des gendarmes, le 1er mars 2022, M. Dominique a mis en joue ceux-ci avec une carabine et résisté violemment à son interpellation. Plusieurs armes et munitions ont été découvertes à son domicile.\n \n 4. M. Dominique a été mis en examen pour violences avec arme et préméditation ainsi que rébellion avec arme.\n \n 5. Par ordonnance du 17 juillet 2023, le juge d'instruction a retenu qu'il existait à son encontre, d'une part, des charges suffisantes et, d'autre part, des raisons plausibles de considérer qu'il était atteint, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuro-psychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes. Il a ordonné la transmission de la procédure au procureur général pour saisine de la chambre de l'instruction.\n \n Examen des moyens \n \n Sur le premier moyen \n \n 6. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.\n \n Sur le second moyen\n \n Enoncé du moyen\n \n 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit qu'il existe des charges suffisantes contre M. Dominique d'avoir volontairement exercé des violences aggravées sur M. Antoinette et d'avoir opposé une résistance violente aux gendarmes matriculés [Numéro identifiant 2], [Numéro identifiant 3] et [Numéro identifiant 1], l'a déclaré irresponsable pénalement de ces faits et, d'une part, a ordonné son admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du code de la santé publique, d'autre part, a prononcé les mesures de sûreté suivantes à son encontre : \n1°) interdiction d'entrer en relation avec la victime de l'infraction, M. Antoinette, son épouse et ses enfants, pour une durée de dix ans ; \n2°) interdiction de paraître sur les communes de Aubry et de Clément-les-Bains pour une durée de dix ans ; \n3°) interdiction de paraître sur les communes de Seguin pour une durée de cinq ans ; \n4°) interdiction de détenir une arme pour une durée de dix ans, alors :\n \n « 1°/ que toute ingérence dans l'exercice du droit à la vie privée et familiale, qui recouvre la protection du domicile, doit être prévue par la loi, justifiée par un but légitime et proportionnée au but poursuivi ; que l'interdiction de paraître dans tout lieu spécialement désigné, qui peut être prononcée à titre de mesure de sûreté par la chambre de l'instruction contre une personne déclarée irresponsable pénalement pour cause de trouble mental, ne saurait concerner tout le territoire d'une commune où l'intéressé a son domicile, dès lors qu'une telle ingérence dans la vie privée et familiale n'est pas expressément prévue par la loi ; qu'en faisant interdiction à M. Dominique, pendant une durée de cinq ans, de paraître dans la commune de Seguin, où il est domicilié avec son épouse et l'un de ses fils, au motif que cette interdiction permettrait d'éviter toute rencontre fortuite avec ses voisins et les services de police victimes des faits qui lui ont été reprochés, que ses enfants ne sont plus à charge et qu'il peut continuer à exercer ses droits familiaux autrement en étant hébergé chez une de ses filles qui habite dans une autre ville, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 706-136 du code de procédure pénale ensemble l'article 8 de la Convention européenne de droits de l'homme ;\n \n 2°/ qu'en toute hypothèse, l'interdiction de paraître dans tout lieu spécialement désigné, qui peut être prononcée à titre de mesure de sûreté par la chambre de l'instruction contre une personne déclarée irresponsable pénalement pour cause de trouble mental, ne saurait porter une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de l'intéressé, ce dont le juge du fond, saisi d'un tel moyen, doit s'assurer par une motivation in concreto ; qu'en retenant, pour prononcer contre M. Dominique une interdiction de paraître pendant cinq ans dans la commune de Seguin, où il est domicilié avec son épouse et l'un de ses fils, que cette interdiction permettrait d'éviter toute rencontre fortuite avec ses voisins et les services de police victimes des faits qui lui ont été reprochés, que ses enfants ne sont plus à charge et qu'il peut continuer à exercer ses droits familiaux autrement en étant hébergé chez une de ses filles qui habite dans une autre ville, la chambre de l'instruction a statué par des motifs impropres à caractériser l'absence d'atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de M. Dominique, au regard notamment de son âge, de sa situation professionnelle et de la capacité pour sa fille de l'accueillir à son domicile pour faire respecter cette interdiction ; qu'elle n'a par conséquent pas justifié sa décision au regard des articles 706-136 et 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 8 de la Convention européenne de droits de l'homme. »\n \n Réponse de la Cour\n \n 8. Pour prononcer à l'encontre du demandeur l'interdiction de paraître sur la commune de Campénéac pour une durée de cinq ans, l'arrêt attaqué relève que ladite commune constitue le lieu des faits, celui du domicile de la victime et de sa famille ainsi que de M. Dominique, de son épouse à la retraite et de son fils.\n \n 9. Les juges énoncent que l'interdiction de paraître sur cette commune, requise par le ministère public, constitue une atteinte à la vie privée et familiale de M. Dominique.\n \n 10. Ils retiennent que cette interdiction poursuit néanmoins un but légitime. En effet, compte tenu du litige opposant M. Dominique à M. Antoinette, l'interdiction d'entrer en relation avec la victime n'est pas suffisante en ce que les deux parties pourraient se retrouver fortuitement sur la commune de Seguin et raviver des troubles préjudiciables, ce d'autant que leur conflit remonte à 2013. Ainsi, l'interdiction de paraître évite le risque de renouvellement des faits qui, selon les experts, est qualifié de certain ou de très élevé et elle permet la tranquillité légitime de la victime et de sa famille.\n \n 11. Ils ajoutent que M. Dominique n'est nullement privé de contact avec sa famille, alors que ses enfants sont adultes et autonomes. De plus, l'intéressé continue de jouir de ses droits familiaux à charge pour lui de les exercer autrement, comme il l'a proposé et l'a fait dans le cadre de l'information judiciaire, notamment en étant hébergé chez sa fille.\n \n 12. Ils concluent que l'interdiction de paraître à Seguin n'est pas disproportionnée.\n \n 13. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen pour les motifs qui suivent.\n \n 14. En premier lieu, selon l'article 706-136 du code de procédure pénale, lorsqu'une juridiction prononce une décision de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner à l'encontre de la personne, pendant une durée qu'elle fixe et qui ne peut excéder dix ans en matière correctionnelle, des mesures de sûreté, notamment l'interdiction de paraître dans tout lieu spécialement désigné.\n \n 15. Il se déduit de cette formulation générale que la loi prévoit la possibilité pour la juridiction de prononcer, à l'encontre de la personne déclarée pénalement irresponsable, une interdiction de paraître à son domicile.\n \n 16. 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BONNAL président,\n \n \n \n \n \n \n \n \n R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E\n ________________________________________\n \n \n AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS\n _________________________\n \n \n ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, \n DU 23 OCTOBRE 2024\n \n \n \n M. Philippe Dominique a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 20 octobre 2023, qui l'a déclaré pénalement irresponsable des faits de violences et rébellion, aggravées, a prononcé sur une admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète ainsi que sur des mesures de sûreté. \n \n Un mémoire a été produit.\n \n Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, les observations de la SCP Boucard-Maman, avocat de M. Philippe Dominique, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 septembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,\n \n la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. \n \n Faits et procédure\n \n 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.\n \n 2. Le 16 février 2022, M. Philippe Dominique a tiré au moyen d'un fusil de chasse sur le tracteur conduit par son voisin, M. Jean Antoinette ; huit traces d'impact ont été relevées sur la carrosserie.\n \n 3. Lors de l'intervention des gendarmes, le 1er mars 2022, M. Dominique a mis en joue ceux-ci avec une carabine et résisté violemment à son interpellation. Plusieurs armes et munitions ont été découvertes à son domicile.\n \n 4. M. 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Dominique une interdiction de paraître pendant cinq ans dans la commune de Seguin, où il est domicilié avec son épouse et l'un de ses fils, que cette interdiction permettrait d'éviter toute rencontre fortuite avec ses voisins et les services de police victimes des faits qui lui ont été reprochés, que ses enfants ne sont plus à charge et qu'il peut continuer à exercer ses droits familiaux autrement en étant hébergé chez une de ses filles qui habite dans une autre ville, la chambre de l'instruction a statué par des motifs impropres à caractériser l'absence d'atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de M. Dominique, au regard notamment de son âge, de sa situation professionnelle et de la capacité pour sa fille de l'accueillir à son domicile pour faire respecter cette interdiction ; qu'elle n'a par conséquent pas justifié sa décision au regard des articles 706-136 et 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 8 de la Convention européenne de droits de l'homme. »\n \n Réponse de la Cour\n \n 8. Pour prononcer à l'encontre du demandeur l'interdiction de paraître sur la commune de Campénéac pour une durée de cinq ans, l'arrêt attaqué relève que ladite commune constitue le lieu des faits, celui du domicile de la victime et de sa famille ainsi que de M. Dominique, de son épouse à la retraite et de son fils.\n \n 9. Les juges énoncent que l'interdiction de paraître sur cette commune, requise par le ministère public, constitue une atteinte à la vie privée et familiale de M. Dominique.\n \n 10. Ils retiennent que cette interdiction poursuit néanmoins un but légitime. En effet, compte tenu du litige opposant M. Dominique à M. Antoinette, l'interdiction d'entrer en relation avec la victime n'est pas suffisante en ce que les deux parties pourraient se retrouver fortuitement sur la commune de Seguin et raviver des troubles préjudiciables, ce d'autant que leur conflit remonte à 2013. Ainsi, l'interdiction de paraître évite le risque de renouvellement des faits qui, selon les experts, est qualifié de certain ou de très élevé et elle permet la tranquillité légitime de la victime et de sa famille.\n \n 11. Ils ajoutent que M. Dominique n'est nullement privé de contact avec sa famille, alors que ses enfants sont adultes et autonomes. De plus, l'intéressé continue de jouir de ses droits familiaux à charge pour lui de les exercer autrement, comme il l'a proposé et l'a fait dans le cadre de l'information judiciaire, notamment en étant hébergé chez sa fille.\n \n 12. Ils concluent que l'interdiction de paraître à Seguin n'est pas disproportionnée.\n \n 13. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen pour les motifs qui suivent.\n \n 14. En premier lieu, selon l'article 706-136 du code de procédure pénale, lorsqu'une juridiction prononce une décision de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner à l'encontre de la personne, pendant une durée qu'elle fixe et qui ne peut excéder dix ans en matière correctionnelle, des mesures de sûreté, notamment l'interdiction de paraître dans tout lieu spécialement désigné.\n \n 15. Il se déduit de cette formulation générale que la loi prévoit la possibilité pour la juridiction de prononcer, à l'encontre de la personne déclarée pénalement irresponsable, une interdiction de paraître à son domicile.\n \n 16. Cette ingérence dans l'exercice du droit au respect de son domicile ainsi que de sa vie privée et familiale, prévu par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, doit cependant être nécessaire et proportionnée, ce qu'il appartient au juge de contrôler lorsque cette garantie est invoquée.\n \n 17. En second lieu, la chambre de l'instruction, qui a procédé au contrôle de proportionnalité de la mesure en prenant en considération les circonstances de commission des faits, leur gravité, le risque de réitération et la situation personnelle de l'intéressé, a statué par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction et justifié sa décision.\n \n 18. Dès lors, le moyen doit être écarté.\n \n 19. 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Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,\n \n la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. \n \n Faits et procédure\n \n 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.\n \n 2. Par ordonnance du 16 septembre 2021, le juge d'instruction a procédé à la mise en accusation de M. Pénélope Jacqueline du chef de meurtre et a ordonné son renvoi devant la cour d'assises.\n \n 3. Par arrêt du 26 janvier 2022, cette juridiction a condamné l'accusé, pour violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, à quinze ans de réclusion criminelle et une confiscation. La cour a statué sur l'action civile par arrêt du même jour.\n \n 4. M. Jacqueline a relevé appel par déclaration faite au greffe de l'établissement pénitentiaire. Ce document précise que l'appel est limité aux peines.\n \n Examen de la recevabilité du mémoire personnel\n \n 5. Ce mémoire, qui n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du code de procédure pénale.\n \n 6. Il est, dès lors, irrecevable.\n \n Examen des moyens du mémoire ampliatif\n \n Sur le second moyen\n \n 7. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.\n \n Sur le premier moyen\n \n Enoncé du moyen\n \n 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a, après que la cour a délibéré sans l'assistance du jury, rejeté les conclusions déposées in limine litis par l'avocat de M. 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En effet, si l'article 380-2-1 A du code de procédure pénale ne prévoit pas, en matière criminelle, de dispositions semblables à celles qui sont énoncées, en matière correctionnelle, par l'article 509, alinéa 2, du même code selon lesquelles le prévenu peut revenir, à l'audience, sur la limitation de son appel aux peines prononcées, lorsque cette dernière n'a pas été faite par l'avocat du prévenu ou par ce dernier, en présence de son avocat, cette différence de situation ne prive pas l'accusé de son droit au recours, ni de celui d'être assisté par un avocat.\n \n 13. 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Pour écarter les conclusions déposées par l'accusé, et juger que son appel est limité à la peine, l'arrêt incident attaqué énonce notamment que ceci résulte de sa déclaration faite au greffe de la maison d'arrêt et que le document censé comporter une erreur matérielle a été transcrit dans les mêmes termes par le greffier de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône le 31 janvier 2022.\n \n 10. Les juges ajoutent que la faculté énoncée par l'article 509, alinéa 2, du code de procédure pénale, en matière correctionnelle, n'est pas prévue en matière criminelle et qu'il ne peut être retenu d'erreur matérielle.\n \n 11. En se déterminant ainsi, la cour n'a pas méconnu les dispositions conventionnelles invoquées.\n \n 12. 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Cette distinction résulte des spécificités de la procédure applicable devant la cour d'assises, le second alinéa de l'article 380-2-1 A du code précité prévoyant qu'au cas où l'appel est limité à la peine, seuls sont entendus devant la cour d'assises statuant en appel les témoins et experts dont la déposition est nécessaire afin d'éclairer les assesseurs et les jurés sur les faits commis et la personnalité de l'accusé, sans que soient entendues les personnes dont la déposition ne serait utile que pour établir sa culpabilité. La bonne administration de la justice ne permet pas d'envisager que l'accusé puisse revenir, à l'ouverture des débats, sur la portée de son appel, sauf à contraindre au renvoi de l'affaire et à l'allongement de son délai de jugement. \n \n 14. Par ailleurs, si le demandeur a argué du fait que la limitation de son appel était le fait d'une erreur du greffe, il n'a fait valoir aucun élément probant au soutien de cette allégation.\n \n 15. Ainsi, le moyen ne peut qu'être écarté. \n \n 16. Par ailleurs, la procédure est régulière et la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury.\n \n PAR CES MOTIFS, la Cour :\n \n REJETTE le pourvoi. \n \n Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille vingt-quatre.", + "zoning": null, + "nlpVersions": { + "juriSpacyTokenizer": { + "version": "1.1.12", + "date": "2024-10-24 15:31:27" + }, + "juritools": { + "version": "0.14.2", + "date": "2024-10-24 15:37:20" + }, + "pseudonymisationApi": { + "version": "0.4.3", + "date": "2024-11-19 03:06:41.220578" + }, + "model": { + "name": "model_camembert_crf_02272024.pt" + } + }, + "reviewStatus": { + "hasBeenAmended": false, + "viewerNames": [] + }, + "status": "free", + "updateDate": 1732116325764, + "checklist": [] + }, + { + "_id": { + "$oid": "673dfab6d3d2caf5d90bde16" + }, + "creationDate": 1732111727968, + "decisionMetadata": { + "appealNumber": "23-13.940", + "additionalTermsToAnnotate": "", + "computedAdditionalTerms": null, + "additionalTermsParsingFailed": null, + "boundDecisionDocumentNumbers": [], + "categoriesToOmit": [ + "personneMorale", + "numeroSiretSiren", + "professionnelMagistratGreffier" + ], + "civilCaseCode": "", + "civilMatterCode": "", + "criminalCaseCode": "", + "chamberName": "Chambre sociale", + "date": 1729630800000, + "jurisdiction": "Cour de cassation", + "NACCode": "", + "endCaseCode": "", + "parties": [], + "occultationBlock": null, + "session": "FRR", + "solution": "Rejet non spécialement motivé", + "motivationOccultation": null + }, + "documentNumber": 2004837, + "externalId": "673ded6f5559d27e30e40fc9", + "loss": null, + "priority": 2, + "publicationCategory": [ + "N" ], - "civilCaseCode": "", - "civilMatterCode": "", - "criminalCaseCode": "", - "chamberName": "Chambre sociale", - "date": 1729630800000, - "jurisdiction": "Cour de cassation", - "NACCode": "", - "endCaseCode": "", - "parties": [], - "occultationBlock": null, - "session": "FRR", - "solution": "Rejet non spécialement motivé", - "motivationOccultation": null - }, - "documentNumber": 2004837, - "externalId": "673ded6f5559d27e30e40fc9", - "loss": null, - "priority": 2, - "publicationCategory": [ - "N" - ], - "route": "simple", - "importer": "recent", - "source": "jurinet", - "title": "Décision n°2004837 · Pourvoi n°23-13.940 · Cour de cassation · Chambre sociale · 22/10/2024", - "text": "SOC.\n \n CZ\n \n \n \n COUR DE CASSATION\n ______________________\n \n \n Audience publique du 23 octobre 2024\n \n \n \n \n Rejet non spécialement motivé\n \n \n M. 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HUGLO, conseiller doyen \n faisant fonction de président\n \n \n \n Arrêt n° 1095 F-D\n \n Pourvoi n° S 23-16.414\n \n \n R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E \n \n _________________________\n \n AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS\n _________________________\n \n \n ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 OCTOBRE 2024\n \n Mme Patricia Thibaut, domiciliée chemin Pires\n97677 GrenierVille chez M. et Mme Alphonse, Saint Dominique, a formé le pourvoi n° S 23-16.414 contre l'arrêt rendu le 30 mars 2023 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à Pôle emploi, dont le siège est rue Lebon\n53427 BousquetBourg, défendeur à la cassation.\n \n La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.\n \n Le dossier a été communiqué au procureur général.\n \n Sur le rapport de Mme Ollivier, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme Thibaut, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Pôle emploi, après débats en l'audience publique du 25 septembre 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ollivier, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,\n \n la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.\n \n Faits et procédure\n \n 1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 30 mars 2023), Mme Thibaut a été engagée par l'Assedic de la région Havraise à compter du 14 septembre 1982 en qualité d'aide comptable. A la suite de la fusion des réseaux de l'ANPE et des Assedic et de la création de Pôle emploi Haute-Normandie, la salariée a été nommée directrice de l'agence Pôle emploi de Gaudinnec le 1er octobre 2009. Elle occupait en dernier lieu les fonctions de chargée de mission du métier projet, appui et pilotage de la filière support, statut cadre, niveau G, échelon 1, coefficient 885.\n \n 2. Elle a été placée en arrêt de travail à compter du 22 novembre 2017. 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En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.\n \n Mais sur le deuxième moyen\n \n Enoncé du moyen\n \n 6. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à la condamnation de Pôle emploi à régulariser le délai de carence de trente jours et de la débouter de sa demande tendant à la remise par l'employeur des documents de fin de contrat rectifiés, alors « que, lorsque la rupture du contrat de travail d'un salarié ouvre droit au bénéfice de l'assurance chômage, la prise en charge est reportée à l'expiration d'un différé d'indemnisation correspondant au nombre de jours qui résulte du quotient du montant de l'indemnité compensatrice de congés payés versée par le dernier employeur, par le salaire journalier de référence ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré qu'il résultait des éléments produits par l'employeur qu'une nouvelle attestation Pôle emploi avait été remise à la salariée le 21 avril 2020 ; qu'elle a constaté que le Pôle emploi avait régulièrement signifié par courrier à la salariée le 19 mai 2020 qu'elle percevrait une indemnisation à compter du 26 janvier 2019 conformément aux règles en vigueur, le point de départ de son indemnisation tenant compte de soixante jours de différé calculés à partir de ses indemnités compensatrices de congés payés et de sept jours de délai d'attente ; qu'elle en a conclu que la situation de la salariée avait été régularisée ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le fait que les congés, pris dans le délai d'un mois courant à compter de la déclaration d'inaptitude, n'ont pas été payés à la salariée à l'issue de cette période mais à l'occasion du licenciement à titre d'indemnité compensatrice a été pris en considération pour le calcul du délai de différé repoussant le point de départ de l'indemnisation du chômage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 21 de la convention du 14 avril 2017 relative à l'assurance chômage applicable au litige. »\n \n Réponse de la Cour\n \n Recevabilité du moyen\n \n 7. L'employeur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que la critique est nouvelle et mélangée de fait et de droit, la salariée ne s'étant pas prévalue dans ses conclusions des dispositions de la convention d'assurance chômage.\n \n 8. Cependant, la convention du 14 avril 2017 relative à l'assurance chômage est applicable au litige et le moyen qui invoque sa violation n'est pas nouveau.\n \n 9. Le moyen est donc recevable.\n \n Bien-fondé du moyen\n \n Vu l'article 21, § 1, du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l'assurance chômage :\n \n 10. Selon ce texte, la prise en charge est reportée à l'expiration d'un différé d'indemnisation déterminé selon les modalités suivantes. En cas d'ouverture de droits ou de rechargement des droits, ce différé d'indemnisation correspond au nombre de jours qui résulte du quotient du montant de l'indemnité compensatrice de congés payés versée par le dernier employeur, par le salaire journalier de référence visé à l'article 13 du règlement.\n \n 11. Pour débouter la salariée de sa demande de régularisation du délai de carence de trente jours, l'arrêt retient qu'une nouvelle attestation Pôle emploi a été remise à la salariée le 21 avril 2020, que Pôle emploi a signifié par lettre à la salariée le 19 mai 2020 qu'elle percevrait une indemnisation à compter du 26 janvier 2019 conformément aux règles en vigueur, le point de départ de son indemnisation tenant compte de soixante jours de différé calculés à partir de ses indemnités compensatrices de congés payés et de sept jours de délai d'attente et que la situation de la salariée était régularisée.\n \n 12. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les congés, pris dans le délai d'un mois ayant suivi l'avis d'inaptitude et antérieurement au licenciement, payés lors de la rupture du contrat de travail au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, n'avaient pas été pris en compte pour le calcul du délai de différé d'indemnisation, allongeant ainsi sa durée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.\n \n PAR CES MOTIFS, la Cour :\n \n CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme Thibaut de ses demandes tendant à la régularisation de la carence de trente jours et à la condamnation de Pôle emploi à remettre à Mme Thibaut les documents de fin de contrat rectifiés et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 30 mars 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;\n \n Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;\n \n Condamne Pôle emploi aux dépens ;\n \n En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Pôle emploi et le condamne à payer à Mme Thibaut la somme de 3 000 euros ;\n \n Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;\n \n Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille vingt-quatre.", - "zoning": null, - "nlpVersions": {}, - "reviewStatus": { - "hasBeenAmended": false, - "viewerNames": [] - }, - "status": "loaded", - "updateDate": 1732115126369, - "checklist": [] -}, -{ - "_id": { - "$oid": "673dfab6d3d2cad1440bde23" - }, - "creationDate": 1732111728264, - "decisionMetadata": { - "appealNumber": "23-16.579", - "additionalTermsToAnnotate": "", - "computedAdditionalTerms": null, - "additionalTermsParsingFailed": null, - "boundDecisionDocumentNumbers": [], - "categoriesToOmit": [ - "personneMorale", - "numeroSiretSiren", - "professionnelMagistratGreffier" + "route": "simple", + "importer": "recent", + "source": "jurinet", + "title": "Décision n°2004826 · Pourvoi n°23-16.414 · Cour de cassation · Chambre sociale · 22/10/2024", + "text": "SOC.\n \n JL10\n \n \n \n COUR DE CASSATION\n ______________________\n \n \n Audience publique du 23 octobre 2024\n \n \n \n \n Cassation partielle\n \n \n M. 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L'employeur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que la critique est nouvelle et mélangée de fait et de droit, la salariée ne s'étant pas prévalue dans ses conclusions des dispositions de la convention d'assurance chômage.\n \n 8. Cependant, la convention du 14 avril 2017 relative à l'assurance chômage est applicable au litige et le moyen qui invoque sa violation n'est pas nouveau.\n \n 9. Le moyen est donc recevable.\n \n Bien-fondé du moyen\n \n Vu l'article 21, § 1, du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l'assurance chômage :\n \n 10. Selon ce texte, la prise en charge est reportée à l'expiration d'un différé d'indemnisation déterminé selon les modalités suivantes. En cas d'ouverture de droits ou de rechargement des droits, ce différé d'indemnisation correspond au nombre de jours qui résulte du quotient du montant de l'indemnité compensatrice de congés payés versée par le dernier employeur, par le salaire journalier de référence visé à l'article 13 du règlement.\n \n 11. Pour débouter la salariée de sa demande de régularisation du délai de carence de trente jours, l'arrêt retient qu'une nouvelle attestation Pôle emploi a été remise à la salariée le 21 avril 2020, que Pôle emploi a signifié par lettre à la salariée le 19 mai 2020 qu'elle percevrait une indemnisation à compter du 26 janvier 2019 conformément aux règles en vigueur, le point de départ de son indemnisation tenant compte de soixante jours de différé calculés à partir de ses indemnités compensatrices de congés payés et de sept jours de délai d'attente et que la situation de la salariée était régularisée.\n \n 12. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les congés, pris dans le délai d'un mois ayant suivi l'avis d'inaptitude et antérieurement au licenciement, payés lors de la rupture du contrat de travail au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, n'avaient pas été pris en compte pour le calcul du délai de différé d'indemnisation, allongeant ainsi sa durée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.\n \n PAR CES MOTIFS, la Cour :\n \n CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme Thibaut de ses demandes tendant à la régularisation de la carence de trente jours et à la condamnation de Pôle emploi à remettre à Mme Thibaut les documents de fin de contrat rectifiés et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 30 mars 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;\n \n Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;\n \n Condamne Pôle emploi aux dépens ;\n \n En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Pôle emploi et le condamne à payer à Mme Thibaut la somme de 3 000 euros ;\n \n Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;\n \n Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille vingt-quatre.", + "zoning": null, + "nlpVersions": {}, + "reviewStatus": { + "hasBeenAmended": false, + "viewerNames": [] + }, + "status": "loaded", + "updateDate": 1732115126369, + "checklist": [] + }, + { + "_id": { + "$oid": "673dfab6d3d2cad1440bde23" + }, + "creationDate": 1732111728264, + "decisionMetadata": { + "appealNumber": "23-16.579", + "additionalTermsToAnnotate": "", + "computedAdditionalTerms": null, + "additionalTermsParsingFailed": null, + "boundDecisionDocumentNumbers": [], + "categoriesToOmit": [ + "personneMorale", + "numeroSiretSiren", + "professionnelMagistratGreffier" + ], + "civilCaseCode": "", + "civilMatterCode": "", + "criminalCaseCode": "", + "chamberName": "Chambre sociale", + "date": 1729630800000, + "jurisdiction": "Cour de cassation", + "NACCode": "", + "endCaseCode": "", + "parties": [], + "occultationBlock": null, + "session": "FRH", + "solution": "Rejet", + "motivationOccultation": null + }, + "documentNumber": 2004824, + "externalId": "673ded705559d27e30e40fe3", + "loss": null, + "priority": 2, + "publicationCategory": [ + "D" ], - "civilCaseCode": "", - "civilMatterCode": "", - "criminalCaseCode": "", - "chamberName": "Chambre sociale", - "date": 1729630800000, - "jurisdiction": "Cour de cassation", - "NACCode": "", - "endCaseCode": "", - "parties": [], - "occultationBlock": null, - "session": "FRH", - "solution": "Rejet", - "motivationOccultation": null - }, - "documentNumber": 2004824, - "externalId": "673ded705559d27e30e40fe3", - "loss": null, - "priority": 2, - "publicationCategory": [ - "D" - ], - "route": "simple", - "importer": "recent", - "source": "jurinet", - "title": "Décision n°2004824 · Pourvoi n°23-16.579 · Cour de cassation · Chambre sociale · 22/10/2024", - "text": "SOC.\n \n CH9\n \n \n \n COUR DE CASSATION\n ______________________\n \n \n Audience publique du 23 octobre 2024\n \n \n \n \n Rejet\n \n \n M. HUGLO, conseiller doyen faisant \n fonction de président\n \n \n \n Arrêt n° 1093 F-D\n \n Pourvoi n° W 23-16.579 \n \n \n \n \n R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E \n \n _________________________\n \n AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS\n _________________________\n \n \n ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 OCTOBRE 2024\n \n La société La Poste, société anonyme, dont le siège est rue Bègue\n53155 Vincentboeuf, a formé le pourvoi n° W 23-16.579 contre le jugement rendu le 23 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Saintes statuant selon la procédure accélérée au fond, dans le litige l'opposant au CHSCT de l'établissement de Texier, dont le siège est 88, rue Le Roux\n55349 Pages, venant aux droits du CHSCT de Leduc-les-Bains, défenderesse à la cassation.\n \n La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.\n \n Le dossier a été communiqué au procureur général.\n \n Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société La Poste, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat du CHSCT de l'établissement de Texier, après débats en l'audience publique du 25 septembre 2024 où étaient présents M. 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Selon le jugement attaqué (président du tribunal judiciaire de Saintes, 23 mai 2023), statuant selon la procédure accélérée au fond, et les productions, le 21 juillet 2022, la société La Poste (La Poste), a annoncé par voie de presse la modification de sa gamme de courrier à compter du 1er janvier 2023, prévoyant notamment le remplacement de la « lettre rouge » par une « e-lettre rouge », courrier digital imprimé par La Poste, pour les envois urgents distribués le lendemain (« J+1 »), l'allongement de « J+2 » à « J+3 » du délai de distribution de la « lettre verte » pour les envois courants et, pour les envois importants, une « lettre turquoise services plus », suivie, distribuée à « J+2 » et susceptible d'être collectée par le facteur dans la boîte aux lettres de l'expéditeur.\n \n 2. Lors de sa réunion du 11 octobre 2022, au cours de laquelle la nouvelle gamme courrier lui a été présentée, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l'établissement de La Poste de Leduc-les-Bains a décidé de recourir à une expertise pour projet important au sens de l'article L. 4612-12 du code du travail.\n \n 3. Par acte du 24 octobre 2022, La Poste a fait assigner le CHSCT de l'établissement de Leduc-les-Bains, aux droits duquel est venu le CHSCT de l'établissement de Texier, devant le président du tribunal judiciaire aux fins d'annulation de la délibération du 11 octobre 2022.\n \n Examen du moyen\n \n Sur le moyen pris en ses deuxième et quatrième branches\n \n 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.\n \n Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches\n \n Enoncé du moyen\n \n 5. La Poste fait grief au jugement de la débouter de sa demande d'annulation de la délibération du CHSCT de l'établissement de Leduc-les-Bains du 11 octobre 2022 ordonnant une expertise pour projet important, alors :\n \n « 1°/ qu'aux termes de l'article L. 4614-12 du code du travail, dans sa rédaction, encore en vigueur à La Poste, antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, le CHSCT peut faire appel à un expert agréé \"2°) en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail prévu à l'article L. 4612-8-1\" ; que ne constitue pas un projet important pour les personnels d'établissements affectés à la distribution du courrier une modification purement commerciale de l'offre de services ne nécessitant aucune formation nouvelle des facteurs et n'exigeant d'eux aucune tâche nouvelle, et en application de laquelle ces facteurs conservent leur tournée dont le périmètre et les points de distribution demeurent inchangés ainsi que les horaires de travail, et les moyens mis à leur disposition pour l'accomplir, seule étant amendée la structure interne de la tournée par mise en place, selon les jours, sur la même tournée, de parties de tournées à plus ou moins faible densité ; que pour valider l'expertise projet important ordonnée le 11 octobre 2022, le tribunal judiciaire a retenu que \"Les documents versés aux débats établissent que cette nouvelle offre commerciale, qui porte notamment de deux à trois jours le délai de distribution du courrier ordinaire, s'accompagne d'un renforcement de la distribution pilotée initiée en 2023 [...] ; que cette distribution pilotée, bien que relevant des PIC [...], a une incidence directe sur les conditions de travail des facteurs soumis à la gestion des flux. 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Aux termes de l'article L. 4612-8-1 du code du travail, demeuré applicable à La Poste, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail.\n \n 7. Selon l'article L. 4614-12, 2°, du même code, demeuré applicable à La Poste, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l'article L. 4612-8-1.\n \n 8. Le jugement retient que la nouvelle offre commerciale de La Poste, qui porte notamment de deux à trois jours le délai de distribution du courrier ordinaire, s'accompagne d'un renforcement de la distribution pilotée laquelle a une incidence directe sur les conditions de travail des facteurs soumis à la gestion des flux, qu'en effet le document intitulé « Nouvelle gamme courrier » du 6 septembre 2022, élaboré dans le cadre de la commission de dialogue social de la Poste, indique que « Plus les délais de distribution sont longs, plus le groupage peut être élevé », qu'or ce groupage élevé modifie significativement la configuration des tournées des facteurs en raison de l'instauration de deux zones de tournées quotidiennement parcourues, l'une allégée (zone A) et l'autre dense (zone B), définies chaque jour par la distribution pilotée, que l'essentiel des distributions est ainsi chaque jour concentré sur un périmètre réduit de la tournée, multipliant dans cette zone dense les points de distribution et par voie de conséquence les arrêts des facteurs, leur rythme de travail s'en trouvant ainsi modifié. Le jugement retient encore que le gain de productivité obtenu par le groupage des objets à chaque point de remise, accru par les délais de distribution portés à « J+3 » dans la nouvelle gamme courrier, a vocation à être utilisé pour la distribution d'autres produits, accroissant d'autant le volume d'activité des facteurs, le document intitulé « Nouvelle gamme courrier » du 6 septembre 2022 indiquant à ce titre que « Le métier historique du facteur est consolidé en donnant un avenir au courrier grâce notamment à la mutualisation maximisée avec le colis, la distribution des imprimés publicitaires et le déploiement des services de proximité (courrier, colis, IP, services de proximité) ».\n \n 9. Le président du tribunal judiciaire, qui en a déduit que la généralisation et l'élargissement de la distribution pilotée par les plateformes industrielles du courrier modifiaient de manière significative l'organisation du travail des facteurs et des agents des plateformes de distribution du courrier, a pu retenir l'existence d'un projet important au sens de l'article L. 4614-12, 2°, du code du travail.\n \n 10. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.\n \n PAR CES MOTIFS, la Cour :\n \n REJETTE le pourvoi ;\n \n Condamne la société La Poste aux dépens ;\n \n En application de l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne la société La Poste à payer à la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés la somme de 3 600 euros TTC ;\n \n Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille vingt-quatre.", - "zoning": null, - "nlpVersions": { - "juriSpacyTokenizer": { - "version": "1.1.12", - "date": "2024-10-24 15:31:27" - }, - "juritools": { - "version": "0.14.2", - "date": "2024-10-24 15:37:20" - }, - "pseudonymisationApi": { - "version": "0.4.3", - "date": "2024-11-19 03:06:41.220578" - }, - "model": { - "name": "model_camembert_crf_02272024.pt" - } - }, - "reviewStatus": { - "hasBeenAmended": false, - "viewerNames": [] - }, - "status": "free", - "updateDate": 1732118743574, - "checklist": [] -}, -{ - "_id": { - "$oid": "673dfab6d3d2cae9900bde24" - }, - "creationDate": 1732111728289, - "decisionMetadata": { - "appealNumber": "22-19.728", - "additionalTermsToAnnotate": "", - "computedAdditionalTerms": null, - "additionalTermsParsingFailed": null, - "boundDecisionDocumentNumbers": [], - "categoriesToOmit": [ - "personneMorale", - "numeroSiretSiren", - "professionnelMagistratGreffier", - "dateNaissance", - "dateDeces", - "dateMariage" + "route": "simple", + "importer": "recent", + "source": "jurinet", + "title": "Décision n°2004824 · Pourvoi n°23-16.579 · Cour de cassation · Chambre sociale · 22/10/2024", + "text": "SOC.\n \n CH9\n \n \n \n COUR DE CASSATION\n ______________________\n \n \n Audience publique du 23 octobre 2024\n \n \n \n \n Rejet\n \n \n M. 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Selon le jugement attaqué (président du tribunal judiciaire de Saintes, 23 mai 2023), statuant selon la procédure accélérée au fond, et les productions, le 21 juillet 2022, la société La Poste (La Poste), a annoncé par voie de presse la modification de sa gamme de courrier à compter du 1er janvier 2023, prévoyant notamment le remplacement de la « lettre rouge » par une « e-lettre rouge », courrier digital imprimé par La Poste, pour les envois urgents distribués le lendemain (« J+1 »), l'allongement de « J+2 » à « J+3 » du délai de distribution de la « lettre verte » pour les envois courants et, pour les envois importants, une « lettre turquoise services plus », suivie, distribuée à « J+2 » et susceptible d'être collectée par le facteur dans la boîte aux lettres de l'expéditeur.\n \n 2. Lors de sa réunion du 11 octobre 2022, au cours de laquelle la nouvelle gamme courrier lui a été présentée, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l'établissement de La Poste de Leduc-les-Bains a décidé de recourir à une expertise pour projet important au sens de l'article L. 4612-12 du code du travail.\n \n 3. Par acte du 24 octobre 2022, La Poste a fait assigner le CHSCT de l'établissement de Leduc-les-Bains, aux droits duquel est venu le CHSCT de l'établissement de Texier, devant le président du tribunal judiciaire aux fins d'annulation de la délibération du 11 octobre 2022.\n \n Examen du moyen\n \n Sur le moyen pris en ses deuxième et quatrième branches\n \n 4. 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Le jugement retient que la nouvelle offre commerciale de La Poste, qui porte notamment de deux à trois jours le délai de distribution du courrier ordinaire, s'accompagne d'un renforcement de la distribution pilotée laquelle a une incidence directe sur les conditions de travail des facteurs soumis à la gestion des flux, qu'en effet le document intitulé « Nouvelle gamme courrier » du 6 septembre 2022, élaboré dans le cadre de la commission de dialogue social de la Poste, indique que « Plus les délais de distribution sont longs, plus le groupage peut être élevé », qu'or ce groupage élevé modifie significativement la configuration des tournées des facteurs en raison de l'instauration de deux zones de tournées quotidiennement parcourues, l'une allégée (zone A) et l'autre dense (zone B), définies chaque jour par la distribution pilotée, que l'essentiel des distributions est ainsi chaque jour concentré sur un périmètre réduit de la tournée, multipliant dans cette zone dense les points de distribution et par voie de conséquence les arrêts des facteurs, leur rythme de travail s'en trouvant ainsi modifié. Le jugement retient encore que le gain de productivité obtenu par le groupage des objets à chaque point de remise, accru par les délais de distribution portés à « J+3 » dans la nouvelle gamme courrier, a vocation à être utilisé pour la distribution d'autres produits, accroissant d'autant le volume d'activité des facteurs, le document intitulé « Nouvelle gamme courrier » du 6 septembre 2022 indiquant à ce titre que « Le métier historique du facteur est consolidé en donnant un avenir au courrier grâce notamment à la mutualisation maximisée avec le colis, la distribution des imprimés publicitaires et le déploiement des services de proximité (courrier, colis, IP, services de proximité) ».\n \n 9. Le président du tribunal judiciaire, qui en a déduit que la généralisation et l'élargissement de la distribution pilotée par les plateformes industrielles du courrier modifiaient de manière significative l'organisation du travail des facteurs et des agents des plateformes de distribution du courrier, a pu retenir l'existence d'un projet important au sens de l'article L. 4614-12, 2°, du code du travail.\n \n 10. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.\n \n PAR CES MOTIFS, la Cour :\n \n REJETTE le pourvoi ;\n \n Condamne la société La Poste aux dépens ;\n \n En application de l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne la société La Poste à payer à la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés la somme de 3 600 euros TTC ;\n \n Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille vingt-quatre.", + "zoning": null, + "nlpVersions": { + "juriSpacyTokenizer": { + "version": "1.1.12", + "date": "2024-10-24 15:31:27" + }, + "juritools": { + "version": "0.14.2", + "date": "2024-10-24 15:37:20" + }, + "pseudonymisationApi": { + "version": "0.4.3", + "date": "2024-11-19 03:06:41.220578" + }, + "model": { + "name": "model_camembert_crf_02272024.pt" + } + }, + "reviewStatus": { + "hasBeenAmended": false, + "viewerNames": [] + }, + "status": "free", + "updateDate": 1732118743574, + "checklist": [] + }, + { + "_id": { + "$oid": "673dfab6d3d2cae9900bde24" + }, + "creationDate": 1732111728289, + "decisionMetadata": { + "appealNumber": "22-19.728", + "additionalTermsToAnnotate": "", + "computedAdditionalTerms": null, + "additionalTermsParsingFailed": null, + "boundDecisionDocumentNumbers": [], + "categoriesToOmit": [ + "personneMorale", + "numeroSiretSiren", + "professionnelMagistratGreffier", + "dateNaissance", + "dateDeces", + "dateMariage" + ], + "civilCaseCode": "", + "civilMatterCode": "", + "criminalCaseCode": "", + "chamberName": "Chambre sociale", + "date": 1729630800000, + "jurisdiction": "Cour de cassation", + "NACCode": "", + "endCaseCode": "", + "parties": [], + "occultationBlock": null, + "session": "FRH", + "solution": "Rejet", + "motivationOccultation": null + }, + "documentNumber": 2004823, + "externalId": "673ded705559d27e30e40fe5", + "loss": null, + "priority": 2, + "publicationCategory": [ + "D" ], - "civilCaseCode": "", - "civilMatterCode": "", - "criminalCaseCode": "", - "chamberName": "Chambre sociale", - "date": 1729630800000, - "jurisdiction": "Cour de cassation", - "NACCode": "", - "endCaseCode": "", - "parties": [], - "occultationBlock": null, - "session": "FRH", - "solution": "Rejet", - "motivationOccultation": null - }, - "documentNumber": 2004823, - "externalId": "673ded705559d27e30e40fe5", - "loss": null, - "priority": 2, - "publicationCategory": [ - "D" - ], - "route": "simple", - "importer": "recent", - "source": "jurinet", - "title": "Décision n°2004823 · Pourvoi n°22-19.728 · Cour de cassation · Chambre sociale · 22/10/2024", - "text": "SOC.\n \n ZB1\n \n \n \n COUR DE CASSATION\n ______________________\n \n \n Audience publique du 23 octobre 2024\n \n \n \n \n Rejet\n \n \n M. HUGLO, conseiller doyen \n faisant fonction de président\n \n \n \n Arrêt n° 1092 F-D\n \n Pourvoi n° Y 22-19.728 \n \n \n R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E \n \n _________________________\n \n AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS\n _________________________\n \n \n ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 OCTOBRE 2024\n \n 1°/ Le syndicat CGT Schindler, dont le siège est 49, rue de David\n44715 Perrier,\n \n 2°/ M. 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Le syndicat fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes portant sur le règlement intérieur, alors :\n \n « 1°/ qu'il appartient à l'employeur de justifier de l'accomplissement des formalités d'affichage du règlement intérieur ; que le syndicat soutenait que l'employeur avait maintenu affiché, dans ses locaux et en particulier dans ceux de l'établissement Méditerranée Agence de Ollivier, le règlement intérieur daté du 24 octobre 1983, bien que ce règlement ait fait l'objet en 1986 de modifications consécutives à une mise en demeure de l'inspection du travail ; que pour débouter le syndicat de ses demandes, la cour d'appel a retenu que \"s'agissant de l'affichage du règlement intérieur dans les locaux de l'agence régionale Méditerranée, il n'est pas établi par les éléments versés aux débats que ce règlement n'était pas affiché le 16 novembre 2010, à la date de notification de l'avertissement de M. 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Laurent, sans examiner le moyen déterminant des conclusions tiré de ces irrégularités postérieures ; que faute de l'avoir fait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; \n \n 4°/ que le règlement intérieur doit indiquer la date de son entrée en vigueur, laquelle doit être postérieure d'un mois à l'accomplissement des formalités de dépôt et de publicité ; que le syndicat exposant faisait valoir que le règlement intérieur mentionnait une date d'entrée en vigueur antérieure aux modifications qui y avaient été apportées en 1985 et qui avaient donné lieu à dépôt ; qu'en affirmant que \"le fait d'avoir continué à apposer la date d'entrée en vigueur du règlement intérieur comme étant celle de 1983 sans mentionner celle de 1985, qui est la date des modifications intervenues et prises en compte, ne saurait avoir pour effet de rendre inopposable ledit règlement\", cependant que cette mention erronée ne permettait pas aux salariés de connaître la date d'entrée en vigueur du règlement intérieur dans sa rédaction modifiée, la cour d'appel a violé l'article L. 1321-4 du code du travail. »\n \n Réponse de la Cour \n \n 7. Aux termes de l'article L. 1321-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, le règlement intérieur ne peut être introduit qu'après avoir été soumis à l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ainsi que, pour les matières relevant de sa compétence, à l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Le règlement intérieur indique la date de son entrée en vigueur. Cette date doit être postérieure d'un mois à l'accomplissement des formalités de dépôt et de publicité. En même temps qu'il fait l'objet des mesures de publicité, le règlement intérieur, accompagné de l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et, le cas échéant, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, est communiqué à l'inspecteur du travail. Ces dispositions s'appliquent également en cas de modification ou de retrait des clauses du règlement intérieur.\n \n 8. Il résulte de ce texte que le règlement intérieur ne peut entrer en vigueur dans une entreprise et être opposé à un salarié dans un litige individuel que si l'employeur a accompli les diligences prévues par l'article L. 1321-4 du code du travail qui constituent des formalités substantielles protectrices de l'intérêt des salariés.\n \n 9. Aux termes de l'article L. 2132-3 du même code, les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.\n \n 10. Il s'ensuit qu'un syndicat est recevable à demander en référé que soit suspendu le règlement intérieur d'une entreprise en raison du défaut d'accomplissement par l'employeur des formalités substantielles prévues par l'article L. 1321-4 du code du travail, en l'absence desquelles le règlement intérieur ne peut être introduit, dès lors que le non-respect de ces formalités porte un préjudice à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente. En revanche, un syndicat n'est pas recevable à demander au juge statuant au fond la nullité de l'ensemble du règlement intérieur ou son inopposabilité à tous les salariés de l'entreprise, en raison du défaut d'accomplissement par l'employeur des formalités substantielles prévues par le texte précité.\n \n 11. L'arrêt retient que le règlement intérieur de la société est régulier et opposable aux salariés de l'entreprise.\n \n 12. Le moyen, inopérant en ce qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter les demandes du syndicat tendant à déclarer le règlement intérieur inopposable aux salariés de la société, ne peut être accueilli.\n \n PAR CES MOTIFS, la Cour :\n \n REJETTE le pourvoi ;\n \n Condamne le syndicat CGT Schindler aux dépens ;\n \n En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;\n \n Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille vingt-quatre.", - "zoning": null, - "nlpVersions": {}, - "reviewStatus": { - "hasBeenAmended": false, - "viewerNames": [] - }, - "status": "loaded", - "updateDate": 1732115126369, - "checklist": [] -}, -{ - "_id": { - "$oid": "673dfab6d3d2ca9e060bde26" - }, - "creationDate": 1732111728326, - "decisionMetadata": { - "appealNumber": "23-13.987", - "additionalTermsToAnnotate": "", - "computedAdditionalTerms": null, - "additionalTermsParsingFailed": null, - "boundDecisionDocumentNumbers": [], - "categoriesToOmit": [ - "personneMorale", - "numeroSiretSiren", - "professionnelMagistratGreffier" + "route": "simple", + "importer": "recent", + "source": "jurinet", + "title": "Décision n°2004823 · Pourvoi n°22-19.728 · Cour de cassation · Chambre sociale · 22/10/2024", + "text": "SOC.\n \n ZB1\n \n \n \n COUR DE CASSATION\n ______________________\n \n \n Audience publique du 23 octobre 2024\n \n \n \n \n Rejet\n \n \n M. 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HUGLO, conseiller doyen \n faisant fonction de président\n \n \n \n \n Arrêt n° 1089 F-D\n \n Pourvoi n° D 23-13.987 \n \n \n \n \n R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E \n \n _________________________\n \n AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS\n _________________________\n \n \n ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 OCTOBRE 2024\n \n Le CHSCT de la PPDC Nantes Sud, dont le siège est 25, rue Charlotte Renard\n45193 Leduc, a formé le pourvoi n° D 23-13.987 contre le jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 16 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Nantes, dans le litige l'opposant à la société La Poste, société anonyme, dont le siège est 73, avenue de Ollivier\n89610 Delahaye-sur-Guillaume, défenderesse à la cassation.\n \n Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.\n \n Le dossier a été communiqué au procureur général.\n \n Sur le rapport de M. 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Par anticipation, un essai d'étalement plus important des flux gérés par les plateformes industrielles du courrier a été réalisé sur une période d'observation du 27 septembre au 28 octobre 2022 sur différents sites, dont celui de Mendès. \n \n 2. Une réunion extraordinaire du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la plateforme de préparation de distribution du courrier Sainte Roger Sud (le comité) s'est tenue le 21 septembre 2022. \n \n 3. Le comité, considérant qu'il s'agissait d'un projet important pour les conditions de travail, au sens de l'article L. 4612-8 du code du travail, a voté, le 21 septembre 2022, une délibération décidant de recourir à une expertise et désignant le cabinet CEDAET pour y procéder.\n \n 4. Par acte du 5 octobre 2022, La Poste a fait assigner le comité devant le président du tribunal judiciaire pour solliciter l'annulation de cette délibération. \n \n Examen des moyens\n \n Sur le premier moyen, pris en sa première branche\n \n 5. 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Le comité fait grief au jugement d'annuler sa délibération du 21 septembre 2022 en ce qu'elle a décidé du recours à l'expertise et désigné le cabinet CEDAET pour y procéder, alors :\n \n 2°/ que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l'article L. 4612-8-1 du code du travail ; qu'un projet important s'entend d'un changement significatif des conditions de travail des salariés, indépendamment du nombre de salariés concernés ; qu'en l'espèce, pour annuler la délibération du CHSCT de la PPDC Sainte Roger Sud du 21 septembre 2022, le jugement relève que \"Les effectifs rattachés à ces différents sites ne sont pas mentionnés, mais il en ressort que le périmètre de l'expertise votée concerne une faible minorité d'agents, au sein d'une plateforme de préparation et de distribution du courrier concernée pour ce seul site en tant qu'échantillon d'observation au niveau national\" ; 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Il résulte des articles L. 4614-12, 2°, et L. 4612-8-1 du code du travail, et de l'article 1353 du code civil qu'il incombe au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, dont la délibération décidant de recourir à une expertise en application de l'article L. 4614-12, 2°, du code du travail est contestée, de démontrer l'existence d'un projet important.\n \n 8. Le président du tribunal judiciaire, qui a constaté d'une part que l'ordre du jour de la réunion extraordinaire du comité du 21 septembre 2022 portait exclusivement sur une information à propos de l'observation, sur le site de Saint-Sébastien-sur-Loire, de l'anticipation de l'étalement des flux, qui constitue l'un des aspects techniques de l'impact prévisible du changement de politique commerciale de La Poste, en sorte que le comité n'était pas saisi d'une consultation à propos de la mise en place de la nouvelle gamme courrier et de ses effets éventuels sur les conditions de travail des agents, d'autre part que le comité ne démontrait pas que cette seule phase d'observation sur le site concerné, qui n'avait pas fait l'objet d'un compte-rendu, caractérisait l'existence d'un projet important, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.\n \n Sur le second moyen\n \n Enoncé du moyen\n \n 9. Le comité fait grief au jugement de le débouter de sa demande de prise en charge des frais exposés dans le cadre de sa défense et de le condamner aux dépens, alors :\n \n « 1°/ qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen, portant sur l'annulation de la délibération prise le 21 septembre 2022 décidant de recourir à une expertise pour projet important, entraînera la cassation par voie de conséquence du chef de l'arrêt déboutant le CHSCT de sa demande de prise en charge des frais exposés dans le cadre de sa défense et le condamn(ant) aux entiers dépens de l'instance ;\n \n 2°/ qu'en tout état, le CHSCT, qui a la personnalité morale mais ne dispose d'aucune ressource propre, a le droit d'ester en justice ; que dès lors que son action n'est pas étrangère à sa mission, et en l'absence d'abus, les frais de procédure et les honoraires d'avocat exposés doivent être pris en charge par l'employeur ; que pour débouter le CHSCT de sa demande de prise en charge des frais exposés dans le cadre de sa défense et le condamner aux entiers dépens de l'instance, le président du tribunal judiciaire a relevé \"que le CHSCT ait commis l'erreur d'ordonner une expertise dans une situation totalement injustifiable est un fait ; que la défense ait perduré pendant plusieurs mois devant le présente juridiction, alors même que le CHSCT est assisté par un cabinet d'avocat rompu à cet exercice, caractérise un abus manifeste qui justifie le refus de toute indemnisation et la condamnation aux dépens.\" ; qu'en statuant comme (il) l'a fait, par des motifs impropres à caractériser un abus de la part du CHSCT, le président du tribunal judiciaire a violé l'article L. 4614-13 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »\n \n Réponse de la Cour \n \n 10. D'abord, le rejet du premier moyen prive de portée le moyen en ce qu'il invoque une cassation par voie de conséquence.\n \n 11. Ensuite, ayant retenu que l'ordre du jour de la réunion au cours de laquelle le comité a décidé du recours à l'expertise ne concernait pas la « nouvelle gamme courrier » et ses conséquences sur les conditions de travail des agents concernés et que le comité n'avait pas attendu les résultats de la période d'observation pour décider du recours à l'expertise, le tribunal a pu en déduire l'existence d'un abus de la part du comité.\n \n 12. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. \n \n PAR CES MOTIFS, la Cour :\n \n REJETTE le pourvoi ;\n \n Condamne la société La Poste aux dépens ;\n \n En application de l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne la société\n La Poste à payer à la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés la somme de 3 600 euros TTC ;\n \n Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille vingt-quatre.", - "zoning": null, - "nlpVersions": { - "juriSpacyTokenizer": { - "version": "1.1.12", - "date": "2024-10-24 15:31:27" - }, - "juritools": { - "version": "0.14.2", - "date": "2024-10-24 15:37:20" - }, - "pseudonymisationApi": { - "version": "0.4.3", - "date": "2024-11-19 03:06:41.220578" - }, - "model": { - "name": "model_camembert_crf_02272024.pt" - } - }, - "reviewStatus": { - "hasBeenAmended": false, - "viewerNames": [] - }, - "status": "free", - "updateDate": 1732118935787, - "checklist": [] -}, -{ - "_id": { - "$oid": "673dfab6d3d2cad7f80bde27" - }, - "creationDate": 1732111728347, - "decisionMetadata": { - "appealNumber": "22-24.737", - "additionalTermsToAnnotate": "", - "computedAdditionalTerms": null, - "additionalTermsParsingFailed": null, - "boundDecisionDocumentNumbers": [], - "categoriesToOmit": [ - "personneMorale", - "numeroSiretSiren", - "professionnelMagistratGreffier" + "route": "simple", + "importer": "recent", + "source": "jurinet", + "title": "Décision n°2004821 · Pourvoi n°23-13.987 · Cour de cassation · Chambre sociale · 22/10/2024", + "text": "SOC.\n \n CZ\n \n \n \n COUR DE CASSATION\n ______________________\n \n \n Audience publique du 23 octobre 2024\n \n \n \n \n Rejet\n \n \n M. 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Par anticipation, un essai d'étalement plus important des flux gérés par les plateformes industrielles du courrier a été réalisé sur une période d'observation du 27 septembre au 28 octobre 2022 sur différents sites, dont celui de Mendès. \n \n 2. Une réunion extraordinaire du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la plateforme de préparation de distribution du courrier Sainte Roger Sud (le comité) s'est tenue le 21 septembre 2022. \n \n 3. Le comité, considérant qu'il s'agissait d'un projet important pour les conditions de travail, au sens de l'article L. 4612-8 du code du travail, a voté, le 21 septembre 2022, une délibération décidant de recourir à une expertise et désignant le cabinet CEDAET pour y procéder.\n \n 4. Par acte du 5 octobre 2022, La Poste a fait assigner le comité devant le président du tribunal judiciaire pour solliciter l'annulation de cette délibération. \n \n Examen des moyens\n \n Sur le premier moyen, pris en sa première branche\n \n 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.\n \n Sur le premier moyen, pris en ses cinq dernières branches\n \n Enoncé du moyen \n \n 6. Le comité fait grief au jugement d'annuler sa délibération du 21 septembre 2022 en ce qu'elle a décidé du recours à l'expertise et désigné le cabinet CEDAET pour y procéder, alors :\n \n 2°/ que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l'article L. 4612-8-1 du code du travail ; qu'un projet important s'entend d'un changement significatif des conditions de travail des salariés, indépendamment du nombre de salariés concernés ; qu'en l'espèce, pour annuler la délibération du CHSCT de la PPDC Sainte Roger Sud du 21 septembre 2022, le jugement relève que \"Les effectifs rattachés à ces différents sites ne sont pas mentionnés, mais il en ressort que le périmètre de l'expertise votée concerne une faible minorité d'agents, au sein d'une plateforme de préparation et de distribution du courrier concernée pour ce seul site en tant qu'échantillon d'observation au niveau national\" ; qu'en se déterminant ainsi, alors que le seul fait que le projet concerne seulement une partie des salariés relevant du périmètre du CHSCT, en l'occurrence les salariés travaillant sur le site choisi par La Poste pour observer, par anticipation, les conséquences d'un étalement des flux à distribuer, ne peut faire obstacle à la qualification de projet important, le président du tribunal judiciaire a violé l'article L. 4614-12,2° du code du travail, demeuré applicable ;\n \n 3°/ qu'en l'absence d'une instance temporaire de coordination des différents comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail implantés dans les établissements concernés par la mise en oeuvre d'un projet important modifiant les conditions de travail au sens de l'article L. 4612-8-1 du code du travail, chacun des CHSCT territorialement compétents pour ces établissements est fondé à recourir à l'expertise ; qu'en l'espèce, pour annuler la délibération du CHSCT de la PPDC Sainte Roger Sud du 21 septembre 2022, le jugement relève qu' \"aucune particularité locale n'est mentionnée dans la motivation de la délibération, pas plus que dans les conclusions du CHSCT pour justifier une expertise à la PPDC Sainte Roger Sud, voire sur le site de Mendès.\" ; qu'en se déterminant ainsi, alors que le fait que le projet d'étalement des flux soit testé au niveau national ne peut faire obstacle à la mise en oeuvre par le CHSCT de ses prérogatives dès lors que l'un des sites entrant dans son périmètre d'implantation est concerné par l'expérimentation dudit projet, le président du tribunal judiciaire a violé, une nouvelle fois, l'article L. 4614-12,2° du code du travail, demeuré applicable ;\n \n 4°/ que les dispositions de l'article L. 4614-12, 2°, du code du travail, demeuré applicable, permettent au CHSCT de recourir à un expert pour l'éclairer sur la nouvelle organisation du travail et lui permettre d'avancer des propositions concrètes de prévention ; qu'en l'espèce, pour annuler la délibération du CHSCT de la PPDC Sainte Roger Sud du 21 septembre 2022, le jugement relève que \"de plus, le CHSCT n'a pas attendu les résultats de la période d'observation pour ordonner une expertise au vu de constatations contradictoires démontrant une incidence de la nouvelle gamme courrier et notamment du recours accru au pilotage des flux sur les conditions de travail des agents, ce qui confirme que la consultation a servi de prétexte à une expertise, sans lien avec celles-ci.\" ; 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Il résulte des articles L. 4614-12, 2°, et L. 4612-8-1 du code du travail, et de l'article 1353 du code civil qu'il incombe au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, dont la délibération décidant de recourir à une expertise en application de l'article L. 4614-12, 2°, du code du travail est contestée, de démontrer l'existence d'un projet important.\n \n 8. Le président du tribunal judiciaire, qui a constaté d'une part que l'ordre du jour de la réunion extraordinaire du comité du 21 septembre 2022 portait exclusivement sur une information à propos de l'observation, sur le site de Saint-Sébastien-sur-Loire, de l'anticipation de l'étalement des flux, qui constitue l'un des aspects techniques de l'impact prévisible du changement de politique commerciale de La Poste, en sorte que le comité n'était pas saisi d'une consultation à propos de la mise en place de la nouvelle gamme courrier et de ses effets éventuels sur les conditions de travail des agents, d'autre part que le comité ne démontrait pas que cette seule phase d'observation sur le site concerné, qui n'avait pas fait l'objet d'un compte-rendu, caractérisait l'existence d'un projet important, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.\n \n Sur le second moyen\n \n Enoncé du moyen\n \n 9. Le comité fait grief au jugement de le débouter de sa demande de prise en charge des frais exposés dans le cadre de sa défense et de le condamner aux dépens, alors :\n \n « 1°/ qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen, portant sur l'annulation de la délibération prise le 21 septembre 2022 décidant de recourir à une expertise pour projet important, entraînera la cassation par voie de conséquence du chef de l'arrêt déboutant le CHSCT de sa demande de prise en charge des frais exposés dans le cadre de sa défense et le condamn(ant) aux entiers dépens de l'instance ;\n \n 2°/ qu'en tout état, le CHSCT, qui a la personnalité morale mais ne dispose d'aucune ressource propre, a le droit d'ester en justice ; que dès lors que son action n'est pas étrangère à sa mission, et en l'absence d'abus, les frais de procédure et les honoraires d'avocat exposés doivent être pris en charge par l'employeur ; que pour débouter le CHSCT de sa demande de prise en charge des frais exposés dans le cadre de sa défense et le condamner aux entiers dépens de l'instance, le président du tribunal judiciaire a relevé \"que le CHSCT ait commis l'erreur d'ordonner une expertise dans une situation totalement injustifiable est un fait ; que la défense ait perduré pendant plusieurs mois devant le présente juridiction, alors même que le CHSCT est assisté par un cabinet d'avocat rompu à cet exercice, caractérise un abus manifeste qui justifie le refus de toute indemnisation et la condamnation aux dépens.\" ; qu'en statuant comme (il) l'a fait, par des motifs impropres à caractériser un abus de la part du CHSCT, le président du tribunal judiciaire a violé l'article L. 4614-13 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »\n \n Réponse de la Cour \n \n 10. D'abord, le rejet du premier moyen prive de portée le moyen en ce qu'il invoque une cassation par voie de conséquence.\n \n 11. Ensuite, ayant retenu que l'ordre du jour de la réunion au cours de laquelle le comité a décidé du recours à l'expertise ne concernait pas la « nouvelle gamme courrier » et ses conséquences sur les conditions de travail des agents concernés et que le comité n'avait pas attendu les résultats de la période d'observation pour décider du recours à l'expertise, le tribunal a pu en déduire l'existence d'un abus de la part du comité.\n \n 12. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. \n \n PAR CES MOTIFS, la Cour :\n \n REJETTE le pourvoi ;\n \n Condamne la société La Poste aux dépens ;\n \n En application de l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne la société\n La Poste à payer à la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés la somme de 3 600 euros TTC ;\n \n Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille vingt-quatre.", + "zoning": null, + "nlpVersions": { + "juriSpacyTokenizer": { + "version": "1.1.12", + "date": "2024-10-24 15:31:27" + }, + "juritools": { + "version": "0.14.2", + "date": "2024-10-24 15:37:20" + }, + "pseudonymisationApi": { + "version": "0.4.3", + "date": "2024-11-19 03:06:41.220578" + }, + "model": { + "name": "model_camembert_crf_02272024.pt" + } + }, + "reviewStatus": { + "hasBeenAmended": false, + "viewerNames": [] + }, + "status": "free", + "updateDate": 1732118935787, + "checklist": [] + }, + { + "_id": { + "$oid": "673dfab6d3d2cad7f80bde27" + }, + "creationDate": 1732111728347, + "decisionMetadata": { + "appealNumber": "22-24.737", + "additionalTermsToAnnotate": "", + "computedAdditionalTerms": null, + "additionalTermsParsingFailed": null, + "boundDecisionDocumentNumbers": [], + "categoriesToOmit": [ + "personneMorale", + "numeroSiretSiren", + "professionnelMagistratGreffier" + ], + "civilCaseCode": "", + "civilMatterCode": "", + "criminalCaseCode": "", + "chamberName": "Chambre sociale", + "date": 1729630800000, + "jurisdiction": "Cour de cassation", + "NACCode": "", + "endCaseCode": "", + "parties": [], + "occultationBlock": null, + "session": "FRH", + "solution": "Rejet", + "motivationOccultation": null + }, + "documentNumber": 2004820, + "externalId": "673ded705559d27e30e40feb", + "loss": null, + "priority": 2, + "publicationCategory": [ + "D" ], - "civilCaseCode": "", - "civilMatterCode": "", - "criminalCaseCode": "", - "chamberName": "Chambre sociale", - "date": 1729630800000, - "jurisdiction": "Cour de cassation", - "NACCode": "", - "endCaseCode": "", - "parties": [], - "occultationBlock": null, - "session": "FRH", - "solution": "Rejet", - "motivationOccultation": null - }, - "documentNumber": 2004820, - "externalId": "673ded705559d27e30e40feb", - "loss": null, - "priority": 2, - "publicationCategory": [ - "D" - ], - "route": "simple", - "importer": "recent", - "source": "jurinet", - "title": "Décision n°2004820 · Pourvoi n°22-24.737 · Cour de cassation · Chambre sociale · 22/10/2024", - "text": "SOC.\n \n CZ\n \n \n \n COUR DE CASSATION\n ______________________\n \n \n Audience publique du 23 octobre 2024\n \n \n \n \n Rejet\n \n \n M. BARINCOU, conseiller le plus ancien\n faisant fonction de président\n \n \n \n Arrêt n° 1082 F-D\n \n Pourvoi n° T 22-24.737 \n \n \n \n \n R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E \n \n _________________________\n \n AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS\n _________________________\n \n \n ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 OCTOBRE 2024\n \n M. Élisabeth Dorothée, domicilié 99, chemin de Albert\n57516 Saint Isabellenec, a formé le pourvoi n° T 22-24.737 contre l'arrêt rendu le 27 mai 2021 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la société GT béton services, société par actions simplifiée, dont le siège est 1, rue Marguerite Gauthier\n30919 Sainte Eugène, société en liquidation, représentée par la société GT location, défenderesse à la cassation.\n \n Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.\n \n Le dossier a été communiqué au procureur général.\n \n Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. Dorothée, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société GT béton services, représentée par la société GT location après débats en l'audience publique du 24 septembre 2024 où étaient présents M. Barincou, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Douxami, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,\n la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.\n \n Faits et procédure \n \n 1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 27 mai 2021) et les productions, M. Dorothée a été engagé en qualité de conducteur produits spécialisés le 10 mars 2014 par la société GT béton services, placée en liquidation judiciaire et représentée par la société GT location.\n \n 2. 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Dorothée d'effectuer des découchés et que de surcroît il en avait toujours refusé le principe, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble l'article 1103 du code civil. »\n \n \n Réponse de la Cour \n \n 6. 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Ensuite, appréciant souverainement les éléments de preuve et de fait, la cour d'appel a retenu que le grief tiré du refus de réaliser les transports était établi. \n \n 8. Elle a pu en déduire que ces refus justifiaient la sanction disciplinaire de mise à pied et étaient constitutifs d'une faute grave.\n \n 9. Le moyen n'est donc pas fondé.\n \n PAR CES MOTIFS, la Cour :\n \n REJETTE le pourvoi ;\n \n Condamne M. 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Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. Dorothée, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société GT béton services, représentée par la société GT location après débats en l'audience publique du 24 septembre 2024 où étaient présents M. Barincou, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Douxami, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,\n la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.\n \n Faits et procédure \n \n 1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 27 mai 2021) et les productions, M. Dorothée a été engagé en qualité de conducteur produits spécialisés le 10 mars 2014 par la société GT béton services, placée en liquidation judiciaire et représentée par la société GT location.\n \n 2. Le salarié a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire en décembre 2015 pour avoir refusé de réaliser des transports en raison du kilométrage à effectuer ou des découchers qu'ils imposaient.\n \n 3. Licencié pour faute grave le 7 janvier 2016, il a saisi la juridiction prud'homale en contestation de son licenciement ainsi qu'en paiement d'indemnités et rappel de salaire.\n \n Examen du moyen\n \n Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches\n \n 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.\n \n Sur le moyen, pris en sa première branche\n \n Enoncé du moyen \n \n 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de l'intégralité de ses demandes, alors « qu' à défaut de stipulation contractuelle explicite imposant au conducteur routier de découcher, l'employeur ne peut le licencier en invoquant une faute grave résultant du refus de découcher, à plus forte raison lorsque le salarié en a toujours refusé le principe même ; qu'en décidant que le licenciement de M. Dorothée, notifié pour avoir refusé des découchés, reposait sur une faute grave, motif pris que le contrat de travail envisageait expressément la possibilité de l'affecter occasionnellement sur différents types d'engins et un secteur géographique plus large et la possibilité de trajets au-delà de la zone initialement prévue, cependant qu'aucune stipulation contractuelle n'imposait explicitement à M. 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D'abord, ayant constaté que le contrat stipulait expressément que le premier lieu d'affectation était fixé à Lillebonne et Petitville, étant convenu que pour les besoins de l'exploitation, le salarié pourrait être amené à changer de lieu de travail et qu'il pourrait aussi être affecté pour le transport de produits frais, nécessitant de la manutention pour les chargements et déchargements, soit à la conduite de matériels plateau ou fourgon, soit à la conduite de matériels citerne, soit à la conduite de porteur malaxeur, et être appelé à faire des déplacements pour les besoins du service (remplacements de conducteurs, début de nouvelles activités, surcroît de travail dans d'autres régions), la cour d'appel, qui a fait ressortir que les déplacements refusés par le salarié s'inscrivaient dans le cadre habituel de son activité, en a exactement déduit que le contrat envisageait expressément la possibilité d'affecter le salarié occasionnellement sur différents types d'engins mais aussi sur un secteur géographique plus large que la zone initialement prévue.\n \n 7. Ensuite, appréciant souverainement les éléments de preuve et de fait, la cour d'appel a retenu que le grief tiré du refus de réaliser les transports était établi. \n \n 8. Elle a pu en déduire que ces refus justifiaient la sanction disciplinaire de mise à pied et étaient constitutifs d'une faute grave.\n \n 9. Le moyen n'est donc pas fondé.\n \n PAR CES MOTIFS, la Cour :\n \n REJETTE le pourvoi ;\n \n Condamne M. 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BARINCOU, conseiller le plus ancien\n faisant fonction de président\n \n \n \n Arrêt n° 1080 F-D\n \n Pourvoi n° D 22-19.319 \n \n \n \n \n R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E \n \n _________________________\n \n AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS\n _________________________\n \n \n ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 OCTOBRE 2024\n \n Mme Astrid Thomas, épouse Joseph, domiciliée 94, rue Sébastien Becker\n30941 Leleu-sur-Blondel, a formé le pourvoi n° D 22-19.319 contre l'arrêt rendu le 23 mai 2022 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Gérard Vincent, domicilié 62, avenue de Leduc\n89922 Ferreira, défendeur à la cassation.\n \n La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.\n \n Le dossier a été communiqué au procureur général.\n \n Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme Thomas, de Me Balat, avocat de M. Vincent, après débats en l'audience publique du 24 septembre 2024 où étaient présents M. Barincou, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Douxami, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,\n \n la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.\n \n Faits et procédure \n \n 1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 23 mai 2022), Mme Thomas a été engagée, en qualité de secrétaire administrative, par M. Marine, géomètre expert, à compter du 6 août 1990. Son contrat de travail a été transféré le 1er juillet 2004 au cabinet Vincent. La relation de travail est soumise à la convention collective nationale des cabinets ou entreprises de géomètres-experts.\n \n 2. Après avoir adhéré au contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé le 5 juillet 2017, la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins de versement de diverses sommes liées à la rupture de son contrat de travail.\n \n Examen du moyen\n \n Sur le moyen, pris en sa deuxième branche\n \n 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.\n \n Sur le moyen, pris en sa première branche\n \n Enoncé du moyen\n \n 4. La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « que la méconnaissance par l'employeur d'une procédure particulière imposée par une convention collective préalablement à un licenciement caractérise la méconnaissance d'une garantie de fond, qui rend nécessairement le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que selon l'article 3.3.1. de la convention collective nationale des cabinets ou entreprises de géomètres-expert, applicable en cas de procédure de licenciement pour motif économique, l'employeur adresse pour information aux représentants du personnel ou à la commission paritaire régionale copie de la notification de sa décision qui devra en tous les cas contenir sa motivation et ceci indépendamment des procédures légales en vigueur ; que selon l'article 3.3.2, en cas de désaccord sur le licenciement économique, le salarié dispose du temps de préavis pour faire appel pour avis à la commission paritaire régionale ; qu'il en résulte que la transmission pour information à cet organisme constitue une garantie de fond dont l'omission prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que l'employeur n'était tenu qu'à une obligation de communication de sa décision de licencier la salariée à la commission qui n'a qu'un rôle de conciliation des parties en cas de contestation de la décision et que Mme Joseph ne pouvait se prévaloir d'une obligation préalable au licenciement dont l'omission le priverait de cause réelle et sérieuse ; qu'en statuant ainsi, cependant que la salariée avait été privée d'une garantie de fond, la cour d'appel a violé l'article 3 de la convention collective nationale des cabinets ou entreprises de géomètres-expert, ensemble les articles L. 1235-2 et L. 1235-3 du code du travail. »\n \n Réponse de la Cour \n \n 5. Selon l'article 3.3 de la convention collective nationale des cabinets ou entreprises de géomètres-experts, dans le cas où l'employeur maintient la mesure de licenciement, il adresse pour information aux représentants du personnel ou à la commission paritaire régionale copie de la notification de sa décision qui devra en tous les cas contenir sa motivation et ceci indépendamment des procédures légales en vigueur et, en cas de désaccord sur le licenciement économique, le salarié dispose du temps de préavis pour faire appel pour avis à la commission paritaire régionale.\n \n 6. Selon l'article 12.3 de cette même convention, les commissions paritaires régionales sont chargées d'une mission de conciliation de différends individuels ou collectifs sur saisine d'employeurs ou de salariés. \n \n 7. Il en résulte que l'obligation pour l'employeur d'adresser pour information copie de la notification de sa décision à la commission paritaire, laquelle a uniquement pour mission de donner un avis et concilier les parties après la notification du licenciement, et non de se prononcer sur le principe de cette mesure, ne constitue pas une garantie de fond. \n \n 8. La cour d'appel, après avoir rappelé à bon droit que l'employeur n'est tenu qu'à une obligation de communication de sa décision de licencier et relevé que le seul rôle de cette commission est de concilier les parties en cas de contestation de la décision précitée, en a exactement déduit que la salariée, qui n'allègue ni n'établit un rôle de la commission en matière d'examen du licenciement envisagé ou du reclassement potentiel, n'est pas fondée à se prévaloir d'une obligation préalable au licenciement dont l'omission est susceptible de le priver de cause réelle et sérieuse.\n \n 9. Le moyen n'est donc pas fondé.\n \n \n \n \n \n Sur le moyen, pris en sa troisième branche\n \n Enoncé du moyen\n \n 10. La salariée fait le même grief à l'arrêt, alors « que la preuve de l'impossibilité de reclassement incombe à l'employeur et qu'il doit rechercher ces possibilités en interne et, le cas échéant, dans le groupe dont il relève, parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent une permutation de tout ou partie du personnel, y compris sur un poste de catégorie inférieure, fût-ce par voie de modification des contrats de travail ; que la cour d'appel a relevé qu'à la date du licenciement, le cabinet comportait six collaborateurs dont Mme Joseph, secrétaire administrative, et cinq techniciens géomètres ; que si elle invoque l'absence de démarche de reclassement notamment un parcours de formation pour lui permettre d'occuper un poste de technicienne, il n'est pas établi qu'un tel poste était vacant dans cette petite structure ; que l'employeur a choisi redéployer les tâches administratives de Mme Joseph auprès des techniciennes avec acquisition d'un logiciel ; qu'elle n'est pas fondée à se prévaloir d'un élargissement de ses missions à celles de comptable, de manière à diminuer les honoraires réglés à cette fin, en l'absence de pièce versée à cette fin ; qu'en statuant sans avoir constaté que l'employeur rapportait la preuve, qui lui incombait, de l'impossibilité de reclassement, y compris sur un poste de catégorie inférieure, fût-ce par voie de modification des contrats de travail, en assurant au besoin l'adaptation de la salariée à l'évolution de son emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail. »\n \n Réponse de la Cour \n \n 11. Appréciant souverainement la portée des éléments de preuve et de fait qui lui étaient soumis, la cour d'appel a, d'abord, constaté qu'à la date du licenciement, le cabinet comportait six collaborateurs, dont la salariée, secrétaire administrative, et cinq techniciens géomètres. \n \n 12. Elle a ensuite relevé que l'employeur avait décidé de redéployer les tâches administratives de la salariée auprès des différents techniciens par l'acquisition d'un logiciel de sorte qu'elle ne pouvait se prévaloir de la possibilité d'élargir ses missions à celles de comptable, de manière à diminuer les honoraires réglés à cette fin, en l'absence de toute pièce versée aux débats sur ce point.\n \n 13. 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BARINCOU, conseiller le plus ancien\n faisant fonction de président\n \n \n \n Arrêt n° 1080 F-D\n \n Pourvoi n° D 22-19.319 \n \n \n \n \n R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E \n \n _________________________\n \n AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS\n _________________________\n \n \n ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 OCTOBRE 2024\n \n Mme Astrid Thomas, épouse Joseph, domiciliée 94, rue Sébastien Becker\n30941 Leleu-sur-Blondel, a formé le pourvoi n° D 22-19.319 contre l'arrêt rendu le 23 mai 2022 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Gérard Vincent, domicilié 62, avenue de Leduc\n89922 Ferreira, défendeur à la cassation.\n \n La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.\n \n Le dossier a été communiqué au procureur général.\n \n Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme Thomas, de Me Balat, avocat de M. 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Après avoir adhéré au contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé le 5 juillet 2017, la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins de versement de diverses sommes liées à la rupture de son contrat de travail.\n \n Examen du moyen\n \n Sur le moyen, pris en sa deuxième branche\n \n 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.\n \n Sur le moyen, pris en sa première branche\n \n Enoncé du moyen\n \n 4. La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « que la méconnaissance par l'employeur d'une procédure particulière imposée par une convention collective préalablement à un licenciement caractérise la méconnaissance d'une garantie de fond, qui rend nécessairement le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que selon l'article 3.3.1. de la convention collective nationale des cabinets ou entreprises de géomètres-expert, applicable en cas de procédure de licenciement pour motif économique, l'employeur adresse pour information aux représentants du personnel ou à la commission paritaire régionale copie de la notification de sa décision qui devra en tous les cas contenir sa motivation et ceci indépendamment des procédures légales en vigueur ; que selon l'article 3.3.2, en cas de désaccord sur le licenciement économique, le salarié dispose du temps de préavis pour faire appel pour avis à la commission paritaire régionale ; qu'il en résulte que la transmission pour information à cet organisme constitue une garantie de fond dont l'omission prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que l'employeur n'était tenu qu'à une obligation de communication de sa décision de licencier la salariée à la commission qui n'a qu'un rôle de conciliation des parties en cas de contestation de la décision et que Mme Joseph ne pouvait se prévaloir d'une obligation préalable au licenciement dont l'omission le priverait de cause réelle et sérieuse ; qu'en statuant ainsi, cependant que la salariée avait été privée d'une garantie de fond, la cour d'appel a violé l'article 3 de la convention collective nationale des cabinets ou entreprises de géomètres-expert, ensemble les articles L. 1235-2 et L. 1235-3 du code du travail. »\n \n Réponse de la Cour \n \n 5. Selon l'article 3.3 de la convention collective nationale des cabinets ou entreprises de géomètres-experts, dans le cas où l'employeur maintient la mesure de licenciement, il adresse pour information aux représentants du personnel ou à la commission paritaire régionale copie de la notification de sa décision qui devra en tous les cas contenir sa motivation et ceci indépendamment des procédures légales en vigueur et, en cas de désaccord sur le licenciement économique, le salarié dispose du temps de préavis pour faire appel pour avis à la commission paritaire régionale.\n \n 6. Selon l'article 12.3 de cette même convention, les commissions paritaires régionales sont chargées d'une mission de conciliation de différends individuels ou collectifs sur saisine d'employeurs ou de salariés. \n \n 7. Il en résulte que l'obligation pour l'employeur d'adresser pour information copie de la notification de sa décision à la commission paritaire, laquelle a uniquement pour mission de donner un avis et concilier les parties après la notification du licenciement, et non de se prononcer sur le principe de cette mesure, ne constitue pas une garantie de fond. \n \n 8. La cour d'appel, après avoir rappelé à bon droit que l'employeur n'est tenu qu'à une obligation de communication de sa décision de licencier et relevé que le seul rôle de cette commission est de concilier les parties en cas de contestation de la décision précitée, en a exactement déduit que la salariée, qui n'allègue ni n'établit un rôle de la commission en matière d'examen du licenciement envisagé ou du reclassement potentiel, n'est pas fondée à se prévaloir d'une obligation préalable au licenciement dont l'omission est susceptible de le priver de cause réelle et sérieuse.\n \n 9. Le moyen n'est donc pas fondé.\n \n \n \n \n \n Sur le moyen, pris en sa troisième branche\n \n Enoncé du moyen\n \n 10. La salariée fait le même grief à l'arrêt, alors « que la preuve de l'impossibilité de reclassement incombe à l'employeur et qu'il doit rechercher ces possibilités en interne et, le cas échéant, dans le groupe dont il relève, parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent une permutation de tout ou partie du personnel, y compris sur un poste de catégorie inférieure, fût-ce par voie de modification des contrats de travail ; que la cour d'appel a relevé qu'à la date du licenciement, le cabinet comportait six collaborateurs dont Mme Joseph, secrétaire administrative, et cinq techniciens géomètres ; que si elle invoque l'absence de démarche de reclassement notamment un parcours de formation pour lui permettre d'occuper un poste de technicienne, il n'est pas établi qu'un tel poste était vacant dans cette petite structure ; que l'employeur a choisi redéployer les tâches administratives de Mme Joseph auprès des techniciennes avec acquisition d'un logiciel ; qu'elle n'est pas fondée à se prévaloir d'un élargissement de ses missions à celles de comptable, de manière à diminuer les honoraires réglés à cette fin, en l'absence de pièce versée à cette fin ; qu'en statuant sans avoir constaté que l'employeur rapportait la preuve, qui lui incombait, de l'impossibilité de reclassement, y compris sur un poste de catégorie inférieure, fût-ce par voie de modification des contrats de travail, en assurant au besoin l'adaptation de la salariée à l'évolution de son emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail. »\n \n Réponse de la Cour \n \n 11. Appréciant souverainement la portée des éléments de preuve et de fait qui lui étaient soumis, la cour d'appel a, d'abord, constaté qu'à la date du licenciement, le cabinet comportait six collaborateurs, dont la salariée, secrétaire administrative, et cinq techniciens géomètres. \n \n 12. Elle a ensuite relevé que l'employeur avait décidé de redéployer les tâches administratives de la salariée auprès des différents techniciens par l'acquisition d'un logiciel de sorte qu'elle ne pouvait se prévaloir de la possibilité d'élargir ses missions à celles de comptable, de manière à diminuer les honoraires réglés à cette fin, en l'absence de toute pièce versée aux débats sur ce point.\n \n 13. 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BARINCOU, conseiller le plus ancien \n faisant fonction de président\n \n \n \n Arrêt n° 1079 F-D\n \n Pourvoi n° U 23-21.246\n \n \n R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E \n \n _________________________\n \n AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS\n _________________________\n \n \n ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 OCTOBRE 2024\n \n M. Valentine Auguste, domicilié 55, boulevard de Auger\n13417 Henry, a formé le pourvoi n° U 23-21.246 contre l'arrêt rendu le 19 juillet 2023 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant à la société Leoni Wiring Systems France, société par actions simplifiée, dont le siège est 680, rue Martel\n93420 Perez-sur-Lebon, défenderesse à la cassation.\n \n Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.\n \n Le dossier a été communiqué au procureur général.\n \n Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Auguste, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Leoni Wiring Systems France, après débats en l'audience publique du 24 septembre 2024 où étaient présents M. Barincou, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Douxami, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,\n \n la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.\n Faits et procédure\n \n 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 juillet 2023), M. Auguste a été engagé en qualité de directeur des ressources humaines, à compter du 3 novembre 2008, par la société Leoni Wiring Systems France (la société LWSF).\n \n 2. Le salarié était en dernier lieu responsable stratégique pour les questions RH internationales et en charge des RH de la société LWSF et des sociétés de la division WSD situées en France, Italie, Portugal et Maroc, et était membre du CODIR de la société LWSF.\n \n 3. Convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, avec mise à pied conservatoire, il a été licencié par lettre du 1er février 2019 pour faute grave.\n \n 4. Contestant cette rupture pour avoir été prononcée alors qu'il avait signalé début 2018 une alerte sur des agissements délictueux commis dans les filiales marocaines du groupe Leoni et revendiquant le statut de lanceur d'alerte, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de son licenciement en licenciement nul, ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que sa réintégration et le paiement des sommes salariales et indemnitaires afférentes.\n \n Examen du moyen\n \n Sur le moyen, pris en ses première, septième et huitième branches\n \n 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.\n \n Sur le moyen, pris en ses deuxième à sixième branches\n \n Enoncé du moyen\n \n 6. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement est fondé sur une faute grave et n'encourt aucune nullité, en conséquence de le débouter de l'intégralité de ses demandes au titre de la nullité du licenciement ou, subsidiairement, du licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'ordonner la restitution du téléphone mobile avec câble d'alimentation et ses accessoires, de l'ordinateur portable avec câble d'alimentation, souris et sacoche de rangement et de deux disques durs externes et leurs câbles, alors :\n \n « 2°/ que sauf abus, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression, à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées ; que pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, la cour d'appel a retenu que le grief reprochant au salarié d'avoir sommé le directeur général de Leoni Maroc d'annuler son déplacement à Sanchezboeuf, lié à la venue de Mme la Chancelière allemande Maurice, pour vous aider à réunir les documents demandés, avec en prime des commentaires condescendants et désobligeants, du type : « Je suis sûr que Mme Maurice comprendra que vous deviez être à votre bureau » ou encore « Mais il est vrai que c'est la semaine du festival de cinéma à Sanchezboeuf »\" était fondé motifs pris que ces propos sont effectivement désobligeants du fait de leur nature ironique même dans le contexte dans lequel ils ont été écrits par le salarié, c'est-à-dire un contexte marqué par le fait qu'alors que le salarié jugeait nécessaire de travailler sur le dossier de M. Auguste avec M. Olivie, ce dernier lui a fait savoir qu'il était indisponible en raison de la venue de la chancelière allemande. Ils sont aussi condescendants car ils laissent entendre à M. Olivie qu'il devait revoir ses priorités alors qu'il était pourtant loisible de les fixer sans que le salarié puisse lui imposer un arbitrage\" ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'existence, par l'emploi de termes injurieux, diffamatoires ou excessifs, d'un abus du salarié dans l'exercice de sa liberté d'expression, la cour d'appel a violé l'article L. 1121-1 du code du travail ;\n \n 3°/ que sauf abus, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression, à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées ; que pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, la cour d'appel a retenu que les propos tenus par le salarié dans son courriel adressé à M. Arthur dans lequel il lui indiquait [?] je vous prie de ne plus jamais faire de commentaire sur ma personne. Ce n'est pas la première fois. D'autres ont essayé et ça ne marche pas du tout sur moi? Grâce à mon professionnalisme, mon ancienneté, mon expérience internationale, etc. etc. Malgré la polémique actuelle je vous aime bien et il n'y a aucun « honneur » dans des attaques personnelles. Jamais. [?]\" constituait des propos excessifs, compte tenu de ce que les reproches étaient fondés\" quand ce courriel ne contenait aucun propos injurieux, diffamatoire ou excessif caractérisant un abus dans l'exercice de la liberté d'expression, peu important que les reproches de M. 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Il résulte de l'article L. 1121-1 du code du travail que, sauf abus résultant de propos injurieux, diffamatoires ou excessifs, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées.\n \n 8. La cour d'appel a, d'abord, relevé que le troisième grief reprochait au salarié d'avoir, fin 2018, sommé le directeur général de Leoni Maroc d'annuler un déplacement à Sanchezboeuf, lié à la venue de la chancelière allemande, pour l'aider à réunir les documents demandés, avec en prime des commentaires condescendants et désobligeants, du type : « Je suis sûr que Mme Maurice comprendra que vous deviez être à votre bureau », ou encore : « Mais il est vrai que c'est la semaine du festival de cinéma à Sanchezboeuf ». Elle a retenu que ces propos étaient désobligeants du fait de leur nature ironique, même dans le contexte dans lequel ils avaient été écrits par le salarié, c'est-à-dire un contexte marqué par le fait qu'alors que le salarié jugeait nécessaire de travailler sur le dossier prud'homal d'un autre salarié licencié avec le directeur général, ce dernier lui avait fait savoir qu'il était indisponible en raison de la venue de la chancelière allemande, et que ces propos étaient aussi condescendants car ils laissaient entendre à son interlocuteur qu'il devait revoir ses priorités, alors qu'il lui était pourtant loisible de les fixer sans que le salarié puisse lui imposer un arbitrage, faisant ainsi ressortir l'existence de propos excessifs.\n \n 9. Elle a, ensuite, constaté que le quatrième grief reprochait au salarié d'avoir, fin 2018, commis plusieurs manquements dans le traitement d'un dossier relatif à la situation d'un salarié coréen qui devait être transféré de Slovaquie en République Tchèque, et que, sans contester le fond de ces reproches, le salarié répliquait à son interlocuteur du service RH de la société mère par des propos excessifs, compte tenu de leur agressivité alors que les reproches étaient fondés.\n \n 10. Elle a, également, souligné que le salarié avait tenu des propos excessifs à l'égard de sa supérieure hiérarchique directe, en évoquant le « caractère toxique du management de cette dernière » et en écrivant dans un courriel au président de la société qu'elle laissait son organisation globale « dans un chaos indescriptible », qu'il avait plus généralement adopté à l'égard de celle-ci un comportement hostile, que le caractère répété des remarques acrimonieuses du salarié à son endroit et ses reproches étaient excessifs et ne justifiaient pas son attitude acrimonieuse envers elle.\n \n 11. De ces constatations et énonciations, la cour d'appel a décidé qu'il en résultait l'existence de propos excessifs caractérisant un abus du salarié dans l'exercice de sa liberté d'expression.\n \n 12. Ayant retenu que le salarié avait refusé d'assister à des conférences téléphoniques proposés par M. 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BARINCOU, conseiller le plus ancien \n faisant fonction de président\n \n \n \n Arrêt n° 1079 F-D\n \n Pourvoi n° U 23-21.246\n \n \n R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E \n \n _________________________\n \n AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS\n _________________________\n \n \n ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 OCTOBRE 2024\n \n M. Valentine Auguste, domicilié 55, boulevard de Auger\n13417 Henry, a formé le pourvoi n° U 23-21.246 contre l'arrêt rendu le 19 juillet 2023 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant à la société Leoni Wiring Systems France, société par actions simplifiée, dont le siège est 680, rue Martel\n93420 Perez-sur-Lebon, défenderesse à la cassation.\n \n Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.\n \n Le dossier a été communiqué au procureur général.\n \n Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Auguste, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Leoni Wiring Systems France, après débats en l'audience publique du 24 septembre 2024 où étaient présents M. Barincou, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Douxami, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,\n \n la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.\n Faits et procédure\n \n 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 juillet 2023), M. Auguste a été engagé en qualité de directeur des ressources humaines, à compter du 3 novembre 2008, par la société Leoni Wiring Systems France (la société LWSF).\n \n 2. Le salarié était en dernier lieu responsable stratégique pour les questions RH internationales et en charge des RH de la société LWSF et des sociétés de la division WSD situées en France, Italie, Portugal et Maroc, et était membre du CODIR de la société LWSF.\n \n 3. Convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, avec mise à pied conservatoire, il a été licencié par lettre du 1er février 2019 pour faute grave.\n \n 4. Contestant cette rupture pour avoir été prononcée alors qu'il avait signalé début 2018 une alerte sur des agissements délictueux commis dans les filiales marocaines du groupe Leoni et revendiquant le statut de lanceur d'alerte, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de son licenciement en licenciement nul, ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que sa réintégration et le paiement des sommes salariales et indemnitaires afférentes.\n \n Examen du moyen\n \n Sur le moyen, pris en ses première, septième et huitième branches\n \n 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.\n \n Sur le moyen, pris en ses deuxième à sixième branches\n \n Enoncé du moyen\n \n 6. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement est fondé sur une faute grave et n'encourt aucune nullité, en conséquence de le débouter de l'intégralité de ses demandes au titre de la nullité du licenciement ou, subsidiairement, du licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'ordonner la restitution du téléphone mobile avec câble d'alimentation et ses accessoires, de l'ordinateur portable avec câble d'alimentation, souris et sacoche de rangement et de deux disques durs externes et leurs câbles, alors :\n \n « 2°/ que sauf abus, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression, à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées ; que pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, la cour d'appel a retenu que le grief reprochant au salarié d'avoir sommé le directeur général de Leoni Maroc d'annuler son déplacement à Sanchezboeuf, lié à la venue de Mme la Chancelière allemande Maurice, pour vous aider à réunir les documents demandés, avec en prime des commentaires condescendants et désobligeants, du type : « Je suis sûr que Mme Maurice comprendra que vous deviez être à votre bureau » ou encore « Mais il est vrai que c'est la semaine du festival de cinéma à Sanchezboeuf »\" était fondé motifs pris que ces propos sont effectivement désobligeants du fait de leur nature ironique même dans le contexte dans lequel ils ont été écrits par le salarié, c'est-à-dire un contexte marqué par le fait qu'alors que le salarié jugeait nécessaire de travailler sur le dossier de M. Auguste avec M. Olivie, ce dernier lui a fait savoir qu'il était indisponible en raison de la venue de la chancelière allemande. Ils sont aussi condescendants car ils laissent entendre à M. Olivie qu'il devait revoir ses priorités alors qu'il était pourtant loisible de les fixer sans que le salarié puisse lui imposer un arbitrage\" ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'existence, par l'emploi de termes injurieux, diffamatoires ou excessifs, d'un abus du salarié dans l'exercice de sa liberté d'expression, la cour d'appel a violé l'article L. 1121-1 du code du travail ;\n \n 3°/ que sauf abus, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression, à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées ; que pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, la cour d'appel a retenu que les propos tenus par le salarié dans son courriel adressé à M. Arthur dans lequel il lui indiquait [?] je vous prie de ne plus jamais faire de commentaire sur ma personne. Ce n'est pas la première fois. D'autres ont essayé et ça ne marche pas du tout sur moi? Grâce à mon professionnalisme, mon ancienneté, mon expérience internationale, etc. etc. Malgré la polémique actuelle je vous aime bien et il n'y a aucun « honneur » dans des attaques personnelles. Jamais. [?]\" constituait des propos excessifs, compte tenu de ce que les reproches étaient fondés\" quand ce courriel ne contenait aucun propos injurieux, diffamatoire ou excessif caractérisant un abus dans l'exercice de la liberté d'expression, peu important que les reproches de M. Arthur auxquels le salarié répondait soient ou non fondés, la cour d'appel a violé l'article L. 1121-1 du code du travail ;\n \n 4°/ que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant, pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, le caractère répété des remarques acrimonieuse du salarié à l'endroit de Mme Inès\" et que les reproches du salarié étaient excessifs et ne justifiaient pas son attitude acrimonieuse envers Mme Inès\", tout en estimant qu' il n'est pas démontré que le salarié a excédé les limites de son droit d'expression\" à l'égard de Mme Inès, la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;\n \n 5°/ que sauf abus, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression, à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées ; qu'en retenant, pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, que le salarié avait évoqué en janvier 2019, après le départ de Mme Inès, le « caractère toxique du management de cette dernière »\" et tenu des propos excessifs\" dans un courriel du 26 novembre 2018 adressé au président de la société, M. Maggie, lui indiquant je ne partage pas le point de vue de cette personne (Mme Inès) qui quitte le groupe dans moins d'un mois et qui laisse son organisation globale dans un chaos indescriptible\", quand il ne ressortait de ces propos aucun terme injurieux, diffamatoire ou excessif caractérisant un abus dans l'exercice de la liberté d'expression, la cour d'appel a violé l'article L. 1121-1 du code du travail ;\n \n 6°/ que sauf abus, le salarié, même cadre dirigeant, jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression, à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées ; que pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, la cour d'appel a reproché au salarié les propos qu'il aurait tenus compte tenu de ce que le salarié était cadre dirigeant et donc tenu d'un devoir d'exemplarité\" ; qu'en statuant ainsi, quand même cadre dirigeant, le salarié jouissait de sa liberté d'expression, a fortiori dans des courriels adressés à ses supérieurs hiérarchiques ou autres dirigeants, la cour d'appel a violé l'article L. 1121-1 du code du travail. »\n \n Réponse de la Cour\n \n 7. Il résulte de l'article L. 1121-1 du code du travail que, sauf abus résultant de propos injurieux, diffamatoires ou excessifs, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées.\n \n 8. La cour d'appel a, d'abord, relevé que le troisième grief reprochait au salarié d'avoir, fin 2018, sommé le directeur général de Leoni Maroc d'annuler un déplacement à Sanchezboeuf, lié à la venue de la chancelière allemande, pour l'aider à réunir les documents demandés, avec en prime des commentaires condescendants et désobligeants, du type : « Je suis sûr que Mme Maurice comprendra que vous deviez être à votre bureau », ou encore : « Mais il est vrai que c'est la semaine du festival de cinéma à Sanchezboeuf ». Elle a retenu que ces propos étaient désobligeants du fait de leur nature ironique, même dans le contexte dans lequel ils avaient été écrits par le salarié, c'est-à-dire un contexte marqué par le fait qu'alors que le salarié jugeait nécessaire de travailler sur le dossier prud'homal d'un autre salarié licencié avec le directeur général, ce dernier lui avait fait savoir qu'il était indisponible en raison de la venue de la chancelière allemande, et que ces propos étaient aussi condescendants car ils laissaient entendre à son interlocuteur qu'il devait revoir ses priorités, alors qu'il lui était pourtant loisible de les fixer sans que le salarié puisse lui imposer un arbitrage, faisant ainsi ressortir l'existence de propos excessifs.\n \n 9. Elle a, ensuite, constaté que le quatrième grief reprochait au salarié d'avoir, fin 2018, commis plusieurs manquements dans le traitement d'un dossier relatif à la situation d'un salarié coréen qui devait être transféré de Slovaquie en République Tchèque, et que, sans contester le fond de ces reproches, le salarié répliquait à son interlocuteur du service RH de la société mère par des propos excessifs, compte tenu de leur agressivité alors que les reproches étaient fondés.\n \n 10. Elle a, également, souligné que le salarié avait tenu des propos excessifs à l'égard de sa supérieure hiérarchique directe, en évoquant le « caractère toxique du management de cette dernière » et en écrivant dans un courriel au président de la société qu'elle laissait son organisation globale « dans un chaos indescriptible », qu'il avait plus généralement adopté à l'égard de celle-ci un comportement hostile, que le caractère répété des remarques acrimonieuses du salarié à son endroit et ses reproches étaient excessifs et ne justifiaient pas son attitude acrimonieuse envers elle.\n \n 11. De ces constatations et énonciations, la cour d'appel a décidé qu'il en résultait l'existence de propos excessifs caractérisant un abus du salarié dans l'exercice de sa liberté d'expression.\n \n 12. Ayant retenu que le salarié avait refusé d'assister à des conférences téléphoniques proposés par M. Victor, qu'il avait tenu des propos excessifs à l'égard du directeur général de Leonie Maroc, qu'il avait mal géré le dossier d'un salarié coréen puis refusé de le traiter et adopté un comportement agressif et injustifié envers son interlocuteur du service RH de la société mère et, enfin, avait négligé de répondre à plusieurs relances de sa supérieure hiérarchique directe, la cour d'appel a pu en déduire, procédant à une appréciation in concreto de l'existence de la faute grave au regard notamment des responsabilités du salarié cadre dirigeant, que les faits fautifs rendaient impossible son maintien dans l'entreprise, écartant par là-même toute autre cause de licenciement notamment motivé par la dénonciation de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime.\n \n 13. Le moyen, qui en sa quatrième branche est inopérant comme critiquant des motifs surabondants, n'est donc pas fondé pour le surplus.\n \n PAR CES MOTIFS, la Cour :\n \n REJETTE le pourvoi ;\n \n Condamne M. Auguste aux dépens ;\n \n En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;\n \n Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille vingt-quatre.", + "zoning": null, + "nlpVersions": { + "juriSpacyTokenizer": { + "version": "1.1.12", + "date": "2024-10-24 15:31:27" + }, + "juritools": { + "version": "0.14.2", + "date": "2024-10-24 15:37:20" + }, + "pseudonymisationApi": { + "version": "0.4.3", + "date": "2024-11-19 03:06:41.220578" + }, + "model": { + "name": "model_camembert_crf_02272024.pt" + } + }, + "reviewStatus": { + "hasBeenAmended": false, + "viewerNames": [] + }, + "status": "free", + "updateDate": 1732119207238, + "checklist": [] + }, + { + "_id": { + "$oid": "673dfab6d3d2caa73a0bde2b" + }, + "creationDate": 1732111728430, + "decisionMetadata": { + "appealNumber": "22-24.234", + "additionalTermsToAnnotate": "", + "computedAdditionalTerms": null, + "additionalTermsParsingFailed": null, + "boundDecisionDocumentNumbers": [], + "categoriesToOmit": [ + "personneMorale", + "numeroSiretSiren", + "professionnelMagistratGreffier" + ], + "civilCaseCode": "", + "civilMatterCode": "", + "criminalCaseCode": "", + "chamberName": "Chambre sociale", + "date": 1729630800000, + "jurisdiction": "Cour de cassation", + "NACCode": "", + "endCaseCode": "", + "parties": [], + "occultationBlock": null, + "session": "FRH", + "solution": "Cassation", + "motivationOccultation": null + }, + "documentNumber": 2004816, + "externalId": "673ded705559d27e30e40ff3", + "loss": null, + "priority": 2, + "publicationCategory": [ + "D" ], - "civilCaseCode": "", - "civilMatterCode": "", - "criminalCaseCode": "", - "chamberName": "Chambre sociale", - "date": 1729630800000, - "jurisdiction": "Cour de cassation", - "NACCode": "", - "endCaseCode": "", - "parties": [], - "occultationBlock": null, - "session": "FRH", - "solution": "Cassation", - "motivationOccultation": null - }, - "documentNumber": 2004816, - "externalId": "673ded705559d27e30e40ff3", - "loss": null, - "priority": 2, - "publicationCategory": [ - "D" - ], - "route": "simple", - "importer": "recent", - "source": "jurinet", - "title": "Décision n°2004816 · Pourvoi n°22-24.234 · Cour de cassation · Chambre sociale · 22/10/2024", - "text": "SOC.\n \n JL10\n \n \n \n COUR DE CASSATION\n ______________________\n \n \n Audience publique du 23 octobre 2024\n \n \n \n \n Cassation\n \n \n M. BARINCOU, conseiller le plus ancien \n faisant fonction de président\n \n \n \n Arrêt n° 1078 F-D\n \n Pourvoi n° W 22-24.234\n \n \n R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E \n \n _________________________\n \n AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS\n _________________________\n \n \n ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 OCTOBRE 2024\n \n Mme Alex Margaret, domiciliée 935, rue Lacombe\n66402 Marie, a formé le pourvoi n° W 22-24.234 contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-7), dans le litige l'opposant à la société Avis location de voitures, société par actions simplifiée, dont le siège est 124, boulevard Roux\n55338 Blancboeuf, défenderesse à la cassation.\n \n La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.\n \n Le dossier a été communiqué au procureur général.\n \n Sur le rapport de Mme Douxami, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Margaret, de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de la société Avis location de voitures, après débats en l'audience publique du 24 septembre 2024 où étaient présents M. Barincou, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Douxami, conseiller rapporteur, Mme Prieur, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,\n \n la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.\n \n Faits et procédure\n \n 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 octobre 2022), Mme Margaret, engagée en qualité d'agent d'exploitation par la société Avis location de voitures, exerçait en dernier lieu les fonctions d'assistante commerciale et opérationnelle.\n \n 2. Le 23 avril 2015, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à l'annulation d'un avertissement et au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution de son contrat de travail.\n \n Examen du moyen\n \n Sur le moyen, pris en sa première branche\n \n Enoncé du moyen\n \n 3. La salariée fait grief à l'arrêt de constater l'acquisition de la péremption et de déclarer l'instance éteinte, alors « que les dispositions de l'article R. 1452-8 du code du travail, relatives à la péremption de l'instance en matière prud'homale et abrogées par le décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, demeurent applicables aux instances d'appel dès lors que le conseil de prud'hommes a été saisi avant le 1er août 2016, de sorte que l'instance n'est périmée que si les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ; qu'en retenant, après avoir constaté que la salariée avait saisi le conseil de prud'hommes le 23 avril 2015, que l'instance était périmée en application de l'article 386 du code de procédure civile quand ces dispositions n'étaient pas applicables à l'instance introduite avant le 1er août 2016, la cour d'appel a violé les articles R. 1452-8 du code du travail et 386 du code de procédure civile. »\n \n Réponse de la Cour\n \n Recevabilité du moyen\n \n 4. L'employeur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'il est nouveau.\n \n 5. Cependant, le moyen qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond est de pur droit.\n \n 6. Le moyen est donc recevable.\n \n Bien-fondé du moyen\n \n Vu les articles 8 et 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, les articles 386 du code de procédure civile et R. 1452-8 du code du travail, ce dernier dans sa version antérieure à ce décret :\n \n 7. Il résulte des deux premiers de ces textes que les dispositions de l'article R. 1452-8 du code du travail, aux termes desquelles en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir dans le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction, demeurent applicables aux instances d'appel dès lors que le conseil de prud'hommes a été saisi avant le 1er août 2016.\n \n 8. Pour constater l'acquisition de la péremption et l'extinction de l'instance, l'arrêt énonce, d'abord, que la salariée a saisi le conseil de prud'hommes le 23 avril 2015.\n \n 9. Il rappelle, ensuite, que les articles 386 et suivants du code de procédure civile énoncent que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans, qu'elle peut être demandée par I'une quelconque des parties et demandée ou opposée par voie d'exception, après expiration du délai de péremption. Il ajoute qu'elle doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen et qu'elle emporte extinction de l'instance.\n \n 10. L'arrêt retient, enfin, qu'il n'est pas contesté qu'aucun acte de procédure n'a été accompli depuis l'audience du 31 mai 2019 renvoyant cette affaire à la mise en état pour permettre notamment aux avocats de la salariée des échanges d'écritures sur les difficultés procédurales soulevées et le 31 mai 2021, date d'acquisition de la péremption, les conclusions de la salariée datant du 11 août 2021, soit postérieurement à l'acquisition du délai de péremption, et celles de l'employeur ayant été notifiées le 30 juin 2022.\n \n 11. En statuant ainsi, alors que la saisine du conseil de prud'hommes était antérieure au 1er août 2016, ce dont il résultait que les dispositions de l'article R. 1452-8 du code du travail demeuraient applicables à l'instance d'appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés.\n \n \n \n \n \n PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :\n \n CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 octobre 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;\n \n Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;\n \n Condamne la société Avis location de voitures aux dépens ;\n \n En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Avis location de voitures et la condamne à payer à Mme Margaret la somme de 3 000 euros ;\n \n Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;\n \n Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille vingt-quatre.", - "zoning": null, - "nlpVersions": { - "juriSpacyTokenizer": { - "version": "1.1.12", - "date": "2024-10-24 15:31:27" - }, - "juritools": { - "version": "0.14.2", - "date": "2024-10-24 15:37:20" - }, - "pseudonymisationApi": { - "version": "0.4.3", - "date": "2024-11-19 03:06:41.220578" - }, - "model": { - "name": "model_camembert_crf_02272024.pt" - } - }, - "reviewStatus": { - "hasBeenAmended": false, - "viewerNames": [] - }, - "status": "free", - "updateDate": 1732119283534, - "checklist": [] -}, -{ - "_id": { - "$oid": "673dfab6d3d2ca8d6d0bde2e" - }, - "creationDate": 1732111728484, - "decisionMetadata": { - "appealNumber": "23-16.925", - "additionalTermsToAnnotate": "", - "computedAdditionalTerms": null, - "additionalTermsParsingFailed": null, - "boundDecisionDocumentNumbers": [], - "categoriesToOmit": [ - "personneMorale", - "numeroSiretSiren", - "professionnelMagistratGreffier" + "route": "simple", + "importer": "recent", + "source": "jurinet", + "title": "Décision n°2004816 · Pourvoi n°22-24.234 · Cour de cassation · Chambre sociale · 22/10/2024", + "text": "SOC.\n \n JL10\n \n \n \n COUR DE CASSATION\n ______________________\n \n \n Audience publique du 23 octobre 2024\n \n \n \n \n Cassation\n \n \n M. BARINCOU, conseiller le plus ancien \n faisant fonction de président\n \n \n \n Arrêt n° 1078 F-D\n \n Pourvoi n° W 22-24.234\n \n \n R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E \n \n _________________________\n \n AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS\n _________________________\n \n \n ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 OCTOBRE 2024\n \n Mme Alex Margaret, domiciliée 935, rue Lacombe\n66402 Marie, a formé le pourvoi n° W 22-24.234 contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-7), dans le litige l'opposant à la société Avis location de voitures, société par actions simplifiée, dont le siège est 124, boulevard Roux\n55338 Blancboeuf, défenderesse à la cassation.\n \n La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.\n \n Le dossier a été communiqué au procureur général.\n \n Sur le rapport de Mme Douxami, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Margaret, de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de la société Avis location de voitures, après débats en l'audience publique du 24 septembre 2024 où étaient présents M. 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Le 23 avril 2015, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à l'annulation d'un avertissement et au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution de son contrat de travail.\n \n Examen du moyen\n \n Sur le moyen, pris en sa première branche\n \n Enoncé du moyen\n \n 3. La salariée fait grief à l'arrêt de constater l'acquisition de la péremption et de déclarer l'instance éteinte, alors « que les dispositions de l'article R. 1452-8 du code du travail, relatives à la péremption de l'instance en matière prud'homale et abrogées par le décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, demeurent applicables aux instances d'appel dès lors que le conseil de prud'hommes a été saisi avant le 1er août 2016, de sorte que l'instance n'est périmée que si les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ; qu'en retenant, après avoir constaté que la salariée avait saisi le conseil de prud'hommes le 23 avril 2015, que l'instance était périmée en application de l'article 386 du code de procédure civile quand ces dispositions n'étaient pas applicables à l'instance introduite avant le 1er août 2016, la cour d'appel a violé les articles R. 1452-8 du code du travail et 386 du code de procédure civile. »\n \n Réponse de la Cour\n \n Recevabilité du moyen\n \n 4. L'employeur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'il est nouveau.\n \n 5. Cependant, le moyen qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond est de pur droit.\n \n 6. Le moyen est donc recevable.\n \n Bien-fondé du moyen\n \n Vu les articles 8 et 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, les articles 386 du code de procédure civile et R. 1452-8 du code du travail, ce dernier dans sa version antérieure à ce décret :\n \n 7. Il résulte des deux premiers de ces textes que les dispositions de l'article R. 1452-8 du code du travail, aux termes desquelles en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir dans le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction, demeurent applicables aux instances d'appel dès lors que le conseil de prud'hommes a été saisi avant le 1er août 2016.\n \n 8. Pour constater l'acquisition de la péremption et l'extinction de l'instance, l'arrêt énonce, d'abord, que la salariée a saisi le conseil de prud'hommes le 23 avril 2015.\n \n 9. Il rappelle, ensuite, que les articles 386 et suivants du code de procédure civile énoncent que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans, qu'elle peut être demandée par I'une quelconque des parties et demandée ou opposée par voie d'exception, après expiration du délai de péremption. Il ajoute qu'elle doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen et qu'elle emporte extinction de l'instance.\n \n 10. L'arrêt retient, enfin, qu'il n'est pas contesté qu'aucun acte de procédure n'a été accompli depuis l'audience du 31 mai 2019 renvoyant cette affaire à la mise en état pour permettre notamment aux avocats de la salariée des échanges d'écritures sur les difficultés procédurales soulevées et le 31 mai 2021, date d'acquisition de la péremption, les conclusions de la salariée datant du 11 août 2021, soit postérieurement à l'acquisition du délai de péremption, et celles de l'employeur ayant été notifiées le 30 juin 2022.\n \n 11. 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Barincou, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme Adrienne, de la SCP Duhamel, avocat de la société Adrénaline, après débats en l'audience publique du 24 septembre 2024 où étaient présents M. Barincou, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Douxami, conseiller, Mme Prieur, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,\n \n la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.\n \n Faits et procédure\n \n 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 14 avril 2023), Mme Adrienne a été engagée en qualité d'infographiste maquettiste, le 20 février 2008, par la société Adrénaline.\n \n 2. 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Aux termes du premier de ces textes, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligences des parties. Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours. Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné.\n \n 6. Il résulte du second qu'en matière prud'homale, l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.\n \n 7. 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BARINCOU, conseiller le plus ancien \n faisant fonction de président\n \n \n \n Arrêt n° 1075 F-D\n \n Pourvoi n° X 23-16.925 \n \n \n \n \n R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E \n \n _________________________\n \n AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS\n _________________________\n \n \n ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 OCTOBRE 2024\n \n Mme Jérôme Adrienne, domiciliée 7, boulevard Huet\n78197 Duval, a formé le pourvoi n° X 23-16.925 contre l'arrêt rendu le 14 avril 2023 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant :\n \n 1°/ à la société Adrénaline, société à responsabilité limitée, dont le siège est 5, rue Édouard Joly\n94750 Saint Alix,\n \n 2°/ au Pôle emploi de Grégoire, dont le siège est 18, rue de Ferreira\n11854 Leblanc-sur-Bigot,\n \n défendeurs à la cassation.\n \n La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.\n \n Le dossier a été communiqué au procureur général.\n \n Sur le rapport de M. 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Aux termes du premier de ces textes, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligences des parties. Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours. Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné.\n \n 6. Il résulte du second qu'en matière prud'homale, l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.\n \n 7. Pour dire l'instance périmée et débouter la salariée de l'ensemble de ses prétentions, l'arrêt relève d'abord que constituent des diligences, le dépôt de conclusions écrites et de pièces ordonné en matière de procédure orale par la juridiction pour mettre l'affaire en état d'être jugée, que ces diligences soient imposées à l'une des parties ou à toutes.\n \n 8. Il retient ensuite que la décision de radiation a mis expressément à la charge de la salariée, demanderesse, des diligences, suite aux conclusions déposées par la société défenderesse en prévoyant « que cette affaire pourra être réenrôlée sur simple requête adressée au greffe du conseil de prud'hommes par la partie la plus diligente lorsque les pièces et conclusions auront été régulièrement communiquées et que les parties seront en mesure de plaider devant le bureau de jugement ».\n \n 7. En statuant ainsi, alors que la décision de radiation n'enjoignait pas aux parties de déposer au greffe leurs conclusions et pièces, ce dont elle aurait dû déduire qu'aucune diligence faisant courir le délai de péremption n'avait été mise à la charge des parties, la cour d'appel a violé les textes susvisés.\n \n PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :\n \n CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 avril 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;\n \n Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;\n \n Condamne la société Adrénaline aux dépens ;\n \n En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Adrénaline et la condamne à payer à Mme Adrienne la somme de 3 000 euros ;\n \n Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;\n \n Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille vingt-quatre.", + "zoning": null, + "nlpVersions": { + "juriSpacyTokenizer": { + "version": "1.1.12", + "date": "2024-10-24 15:31:27" + }, + "juritools": { + "version": "0.14.2", + "date": "2024-10-24 15:37:20" + }, + "pseudonymisationApi": { + "version": "0.4.3", + "date": "2024-11-19 03:06:41.220578" + }, + "model": { + "name": "model_camembert_crf_02272024.pt" + } + }, + "reviewStatus": { + "hasBeenAmended": false, + "viewerNames": [] + }, + "status": "free", + "updateDate": 1732119510008, + "checklist": [] + }, + { + "_id": { + "$oid": "673dfab6d3d2ca7b3d0bde2f" + }, + "creationDate": 1732111728505, + "decisionMetadata": { + "appealNumber": "23-11.564", + "additionalTermsToAnnotate": "", + "computedAdditionalTerms": null, + "additionalTermsParsingFailed": null, + "boundDecisionDocumentNumbers": [], + "categoriesToOmit": [ + "personneMorale", + "numeroSiretSiren", + "professionnelMagistratGreffier" + ], + "civilCaseCode": "", + "civilMatterCode": "", + "criminalCaseCode": "", + "chamberName": "Chambre sociale", + "date": 1729630800000, + "jurisdiction": "Cour de cassation", + "NACCode": "", + "endCaseCode": "", + "parties": [], + "occultationBlock": null, + "session": "FRH", + "solution": "Cassation partielle", + "motivationOccultation": null + }, + "documentNumber": 2004812, + "externalId": "673ded705559d27e30e40ffb", + "loss": null, + "priority": 2, + "publicationCategory": [ + "D" ], - "civilCaseCode": "", - "civilMatterCode": "", - "criminalCaseCode": "", - "chamberName": "Chambre sociale", - "date": 1729630800000, - "jurisdiction": "Cour de cassation", - "NACCode": "", - "endCaseCode": "", - "parties": [], - "occultationBlock": null, - "session": "FRH", - "solution": "Cassation partielle", - "motivationOccultation": null - }, - "documentNumber": 2004812, - "externalId": "673ded705559d27e30e40ffb", - "loss": null, - "priority": 2, - "publicationCategory": [ - "D" - ], - "route": "simple", - "importer": "recent", - "source": "jurinet", - "title": "Décision n°2004812 · Pourvoi n°23-11.564 · Cour de cassation · Chambre sociale · 22/10/2024", - "text": "SOC.\n \n ZB1\n \n \n \n COUR DE CASSATION\n ______________________\n \n \n Audience publique du 23 octobre 2024\n \n \n \n \n Cassation partielle\n \n \n M. BARINCOU, conseiller le plus ancien \n faisant fonction de président\n \n \n \n Arrêt n° 1074 F-D\n \n Pourvoi n° V 23-11.564 \n \n \n R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E \n \n _________________________\n \n AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS\n _________________________\n \n \n ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 OCTOBRE 2024\n \n M. Pierre André, domicilié rue de Peltier\n46877 Charpentier-sur-Bonnin, a formé le pourvoi n° V 23-11.564 contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2022 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société En'go Bourgogne, société par actions simplifiée, dont le siège est 740, chemin de Dumont\n68327 De OliveiraVille, défenderesse à la cassation.\n \n Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.\n \n Le dossier a été communiqué au procureur général.\n \n Sur le rapport de M. Barincou, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. André, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société En'go Bourgogne, après débats en l'audience publique du 24 septembre 2024 où étaient présents M. Barincou, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Douxami, conseiller, Mme Prieur, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,\n \n la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.\n \n Faits et procédure \n \n 1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 1er décembre 2022), M. André a été engagé, en qualité de plombier chauffagiste, par la société En'go Bourgogne, le 15 mai 2014.\n \n 2. Après avoir été convoqué, le 2 mars 2018, à un entretien préalable, il a été licencié, pour faute grave, par lettre du 4 mai 2018.\n \n 3. Il a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et obtenir le paiement d'un rappel d'heures supplémentaires.\n \n Examen des moyens\n \n Sur le premier moyen\n \n Enoncé du moyen \n \n 4. Le salarié reproche à l'arrêt de confirmer le jugement sauf en ce qu'il lui avait alloué la somme de 8 663,56 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de limiter le montant de la condamnation de la société En'go Bourgogne à la somme de 863,56 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors : \n \n « 1°/ si en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, elle ne saurait limiter le montant auquel elle condamne une partie à la seule somme sollicitée dans le dispositif lorsqu'est en cause une simple erreur de plume, constitutive d'une matérielle ; qu'en l'espèce, alors que dans le corps de ses écritures, le salarié sollicitait expressément, d'abord, la confirmation du jugement en ce qu'il avait condamné son ancien employeur à lui verser la somme de 8 663,56 euros à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse, ensuite, que la cour condamne la société En'go Bourgogne à lui payer à ce titre la somme de 8 663,56 euros en confirmant le jugement entrepris, la cour d'appel a cru pouvoir affirmer, pour limiter la condamnation de ce chef à la seule somme de 863,56 euros, que le demandeur avait, dans son dispositif, limité le montant sollicité à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 863,56 euros ; qu'en se déterminant ainsi, cependant qu'il était constant qu'était en cause une simple erreur matérielle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; \n \n 2°/ le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en retenant, et sans provoquer préalablement les observations des parties à cet égard, que le salarié ayant limité, dans son dispositif, le montant de sa demande au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 863,56 euros, il y avait lieu de retenir cette seule somme figurant dans le dispositif, cependant qu'il ne résultait ni des écritures des parties ni des énonciations de l'arrêt qu'un tel moyen avait été soulevé explicitement ou implicitement par la société En'go Bourgogne, la cour d'appel, qui a soulevé ce moyen d'office, sans avoir préalablement recueilli les observations des parties à cet égard, a violé l'article 16 du code de procédure civile ; \n \n 3°/ que lorsque l'appelant, au titre de son appel principal, ne demande pas dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation, ni l'annulation du jugement, la cour ne peut que confirmer le jugement entrepris ; que réciproquement, lorsque l'intimé ne demande pas non plus, au terme du dispositif de ses conclusions, l'infirmation ou l'annulation du jugement, la cour ne peut également que confirmer le jugement qui lui est déféré ; qu'en décidant d'allouer au salarié la somme de 863,56 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comme il l'avait demandé dans le dispositif de ses conclusions quand elle avait pourtant relevé que le salarié ne demandait pas la confirmation ou l'infirmation du jugement déféré dans le dispositif de ses conclusions, de sorte qu'elle ne pouvait que confirmer le jugement entrepris en ce qu'il avait alloué au salarié les sommes de 8 663,56 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a derechef violé l'article 954 du code de procédure civile ; \n \n 4°/ que si, aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion, aucune règle de droit ne détermine le lieu où doit figurer la demande de confirmation ou d'infirmation du jugement ; qu'il importe que ces éléments apparaissent de manière claire et lisible dans le corps des conclusions ; qu'en conséquence, il appartient au juge de prendre en compte l'ensemble des mentions des conclusions afin de déterminer quelle a été la volonté de son auteur ; qu'en décidant d'allouer au salarié la seule somme de 863,56 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que le salarié ne demandait ni la confirmation ni l'infirmation du jugement dans le dispositif de ses conclusions quand il résultait de la lecture des conclusions d'appel du salarié qu'il avait demandé à la cour : de confirmer le jugement du 10 février 2021 du conseil de prud'hommes de RG n° 18/00237 en sa formation paritaire\", la cour d'appel a cédé à un formalisme excessif dans la rédaction des conclusions portant une atteinte au droit d'accès au juge garanti par l'article 6 § 1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; \n \n 5°/ que si le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau de l'article L. 1235-3 soit pour une ancienneté de quatre années complètes entre trois et cinq mois de salaires ; que le juge doit d'apprécier la situation concrète du salarié dans le respect des planchers et plafonds fixés par l'article L. 1235-3 du code du travail ; qu'en allouant au salarié la seule somme de 863,56 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse quand elle avait constaté que le salarié disposait d'une ancienneté de quatre ans et que son salaire s'établissait sur une base moyenne de 2 165,89 euros, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-3 du code du travail. »\n \n Réponse de la Cour \n \n 5. Ayant relevé que le salarié développait, dans le corps de ses conclusions, une demande au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 8 663,56 euros mais avait, dans le dispositif de ces mêmes conclusions, sans demander ni la confirmation ni l'infirmation du jugement, limité sa demande à ce titre à la somme de 863,56 euros, la cour d'appel, après avoir rappelé qu'elle n'était saisie que des demandes figurant à ce dispositif, a fait droit à la demande et condamné l'employeur à payer la somme demandée.\n \n 6. La cour d'appel, qui a ainsi fait droit à la demande du salarié, sans soulever d'office aucun moyen ni méconnaître l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a fait une exacte application des articles 5 et 954 du code de procédure civile. \n \n 7. Le moyen n'est donc pas fondé. \n \n Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche\n \n Enoncé du moyen\n \n 8. Le salarié reproche à l'arrêt de confirmer le jugement sauf en ce qu'il lui avait alloué la somme de 2 243,09 à titre d'indemnité de licenciement, et de limiter le montant de la condamnation de la société En'go Bourgogne à la somme de 2 211,01 euros à titre d'indemnité de licenciement, alors « qu'en application de l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, après avoir rappelé d'une part, que sur la base d'une ancienneté de quatre ans et un mois et d'un salaire moyen de 2 165,89 euros, le salarié sollicite la somme de 2 243,09 euros à ce titre\" et d'autre part, que l'employeur conclut au rejet de la demande puisque le licenciement repose sur une faute grave, privative d'indemnité de licenciement\", la cour d'appel a jugé qu'il y avait lieu d'infirmer le jugement entrepris et d'allouer au salarié la seule somme de 2 211,01 euros à ce titre dès lors que les mois incomplets sont exclus de l'appréciation de l'ancienneté pour le calcul des indemnités de licenciement\" ; qu'en se déterminant de la sorte, cependant qu'aucune des parties ne se prévalait de la somme de 2 211,01 euros, non plus d'une réduction de la somme sollicitée au regard de l'ancienneté réelle, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes du litige, a violé le texte susvisé. »\n \n Réponse de la Cour \n \n Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile :\n \n 9. Aux termes du premier de ces textes, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Selon le second, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.\n \n 10. Pour réduire à 2 211,01 euros la somme allouée au titre de l'indemnité de licenciement, l'arrêt retient que les mois incomplets sont exclus de l'appréciation de l'ancienneté pour le calcul de cette indemnité.\n \n 11. En statuant ainsi, alors qu'aucune des parties ne se prévalait de cette disposition et que l'employeur, s'il concluait au rejet de la demande en raison de la faute grave qu'il invoquait, ne contestait pas le montant demandé par le salarié à ce titre, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé les textes susvisés. \n \n Et sur le troisième moyen, pris en ses trois premières branches \n \n Enoncé du moyen\n \n 12. Le salarié fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement sauf en ce qu'il lui avait alloué la somme de 21 091,08 euros au titre des heures supplémentaires et congés payés, alors : \n \n « 1°/ en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, pour dire que le salarié n'était pas fondé en sa demande au titre des heures supplémentaires, la cour d'appel a relevé qu'il échouait à étayer sa demande ; qu'en se déterminant de la sorte, cependant qu'il ne peut être exigé du salarié qui sollicite le paiement d'heures supplémentaires d'étayer sa demande, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; \n \n 2°/ que, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, pour débouter le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires, la cour d'appel a retenu qu'il existait des incohérences dans le relevé d'heures produits par le salarié, que le décompte manuel produit n'était pas probant et que les extraits d'agenda étaient sans rapport avec les temps de trajets ; qu'en se déterminant ainsi, au vu des seuls éléments produits par le salarié et alors que l'employeur ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail de son salarié et aucun élément quant aux heures réellement effectuées, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; \n \n 3°/ que, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, pour débouter la salariée de sa demande, la cour d'appel a considéré que les relevés d'heures, le décompte manuel produit ainsi que les extraits d'agenda, attestations et courriers produits n'étaient pas suffisamment précis quant aux heures effectuées ; qu'en se déterminant de la sorte alors qu'il résultait de ses constatations d'une part, que le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre et d'autre part, que l'employeur ne produisait aucun élément quant aux heures réellement effectuées, la cour qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a derechef violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » \n \n Réponse de la Cour \n \n Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :\n \n 13. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Il résulte de l'article L. 3171-3 du même code que l'employeur tient à la disposition de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.\n \n 14. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.\n \n 15. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.\n \n 16. Pour débouter le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, l'arrêt retient d'abord que le salarié produit un décompte qui mentionne les heures travaillées hebdomadairement de la semaine 36 de 2015 à la semaine 30 de 2017, un relevé hebdomadaire des interventions et déplacements entre 2015 et 2017, faisant en outre apparaître les absences, les congés et les jours de récupération, des extraits d'agenda de 2015, 2016 et 2017, trois courriers de salariés et une attestation d'un ancien salarié ayant travaillé avec lui. \n \n 17. Ensuite, il relève que le salarié a toutefois établi, à plusieurs reprises, des déclarations erronées quant aux heures de travail effectuées, notamment en mentionnant dans ses décomptes des temps de trajet puis ajoute, d'une part, que l'examen comparé des relevés d'heures et des interventions du salarié et des relevés APRR démontre que le salarié a demandé le paiement de temps de trajet, d'autre part, que le décompte manuel produit a été élaboré en une seule fois, et non au fur et à mesure de l'exécution du contrat de travail, et établi sur la base d'une durée théorique de trajet, et non sur la durée réelle des déplacements allégués, et, enfin, que les extraits d'agenda, les attestations et les courriers produits par le salarié sont sans rapport avec les temps de trajet allégués. \n \n 18. Il en conclut que, compte tenu des incohérences et imprécisions ainsi relevées, le salarié échoue à étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires par des éléments suffisamment précis quant aux heures effectuées permettant à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.\n \n 19. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations, d'une part, que le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, d'autre part, que ce dernier ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé.\n \n PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :\n \n CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il infirme le jugement du 10 février 2021, en ce qu'il a alloué à M. 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André la somme de 3 000 euros ;\n \n Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;\n \n Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille vingt-quatre.", - "zoning": null, - "nlpVersions": { - "juriSpacyTokenizer": { - "version": "1.1.12", - "date": "2024-10-24 15:31:27" - }, - "juritools": { - "version": "0.14.2", - "date": "2024-10-24 15:37:20" - }, - "pseudonymisationApi": { - "version": "0.4.3", - "date": "2024-11-19 03:06:41.220578" - }, - "model": { - "name": "model_camembert_crf_02272024.pt" - } - }, - "reviewStatus": { - "hasBeenAmended": false, - "viewerNames": [] - }, - "status": "done", - "updateDate": 1732180898455, - "checklist": [] -}, -{ - "_id": { - "$oid": "673dfab6d3d2cafa070bde30" - }, - "creationDate": 1732111728537, - "decisionMetadata": { - "appealNumber": "23-11.537", - "additionalTermsToAnnotate": "", - "computedAdditionalTerms": null, - "additionalTermsParsingFailed": null, - "boundDecisionDocumentNumbers": [], - "categoriesToOmit": [ - "personneMorale", - "numeroSiretSiren", - "professionnelMagistratGreffier" + "route": "simple", + "importer": "recent", + "source": "jurinet", + "title": "Décision n°2004812 · Pourvoi n°23-11.564 · Cour de cassation · Chambre sociale · 22/10/2024", + "text": "SOC.\n \n ZB1\n \n \n \n COUR DE CASSATION\n ______________________\n \n \n Audience publique du 23 octobre 2024\n \n \n \n \n Cassation partielle\n \n \n M. BARINCOU, conseiller le plus ancien \n faisant fonction de président\n \n \n \n Arrêt n° 1074 F-D\n \n Pourvoi n° V 23-11.564 \n \n \n R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E \n \n _________________________\n \n AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS\n _________________________\n \n \n ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 OCTOBRE 2024\n \n M. Pierre André, domicilié rue de Peltier\n46877 Charpentier-sur-Bonnin, a formé le pourvoi n° V 23-11.564 contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2022 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société En'go Bourgogne, société par actions simplifiée, dont le siège est 740, chemin de Dumont\n68327 De OliveiraVille, défenderesse à la cassation.\n \n Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.\n \n Le dossier a été communiqué au procureur général.\n \n Sur le rapport de M. Barincou, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. André, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société En'go Bourgogne, après débats en l'audience publique du 24 septembre 2024 où étaient présents M. Barincou, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Douxami, conseiller, Mme Prieur, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,\n \n la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.\n \n Faits et procédure \n \n 1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 1er décembre 2022), M. André a été engagé, en qualité de plombier chauffagiste, par la société En'go Bourgogne, le 15 mai 2014.\n \n 2. Après avoir été convoqué, le 2 mars 2018, à un entretien préalable, il a été licencié, pour faute grave, par lettre du 4 mai 2018.\n \n 3. Il a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et obtenir le paiement d'un rappel d'heures supplémentaires.\n \n Examen des moyens\n \n Sur le premier moyen\n \n Enoncé du moyen \n \n 4. Le salarié reproche à l'arrêt de confirmer le jugement sauf en ce qu'il lui avait alloué la somme de 8 663,56 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de limiter le montant de la condamnation de la société En'go Bourgogne à la somme de 863,56 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors : \n \n « 1°/ si en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, elle ne saurait limiter le montant auquel elle condamne une partie à la seule somme sollicitée dans le dispositif lorsqu'est en cause une simple erreur de plume, constitutive d'une matérielle ; qu'en l'espèce, alors que dans le corps de ses écritures, le salarié sollicitait expressément, d'abord, la confirmation du jugement en ce qu'il avait condamné son ancien employeur à lui verser la somme de 8 663,56 euros à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse, ensuite, que la cour condamne la société En'go Bourgogne à lui payer à ce titre la somme de 8 663,56 euros en confirmant le jugement entrepris, la cour d'appel a cru pouvoir affirmer, pour limiter la condamnation de ce chef à la seule somme de 863,56 euros, que le demandeur avait, dans son dispositif, limité le montant sollicité à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 863,56 euros ; qu'en se déterminant ainsi, cependant qu'il était constant qu'était en cause une simple erreur matérielle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; \n \n 2°/ le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en retenant, et sans provoquer préalablement les observations des parties à cet égard, que le salarié ayant limité, dans son dispositif, le montant de sa demande au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 863,56 euros, il y avait lieu de retenir cette seule somme figurant dans le dispositif, cependant qu'il ne résultait ni des écritures des parties ni des énonciations de l'arrêt qu'un tel moyen avait été soulevé explicitement ou implicitement par la société En'go Bourgogne, la cour d'appel, qui a soulevé ce moyen d'office, sans avoir préalablement recueilli les observations des parties à cet égard, a violé l'article 16 du code de procédure civile ; \n \n 3°/ que lorsque l'appelant, au titre de son appel principal, ne demande pas dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation, ni l'annulation du jugement, la cour ne peut que confirmer le jugement entrepris ; que réciproquement, lorsque l'intimé ne demande pas non plus, au terme du dispositif de ses conclusions, l'infirmation ou l'annulation du jugement, la cour ne peut également que confirmer le jugement qui lui est déféré ; qu'en décidant d'allouer au salarié la somme de 863,56 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comme il l'avait demandé dans le dispositif de ses conclusions quand elle avait pourtant relevé que le salarié ne demandait pas la confirmation ou l'infirmation du jugement déféré dans le dispositif de ses conclusions, de sorte qu'elle ne pouvait que confirmer le jugement entrepris en ce qu'il avait alloué au salarié les sommes de 8 663,56 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a derechef violé l'article 954 du code de procédure civile ; \n \n 4°/ que si, aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion, aucune règle de droit ne détermine le lieu où doit figurer la demande de confirmation ou d'infirmation du jugement ; qu'il importe que ces éléments apparaissent de manière claire et lisible dans le corps des conclusions ; qu'en conséquence, il appartient au juge de prendre en compte l'ensemble des mentions des conclusions afin de déterminer quelle a été la volonté de son auteur ; qu'en décidant d'allouer au salarié la seule somme de 863,56 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que le salarié ne demandait ni la confirmation ni l'infirmation du jugement dans le dispositif de ses conclusions quand il résultait de la lecture des conclusions d'appel du salarié qu'il avait demandé à la cour : de confirmer le jugement du 10 février 2021 du conseil de prud'hommes de RG n° 18/00237 en sa formation paritaire\", la cour d'appel a cédé à un formalisme excessif dans la rédaction des conclusions portant une atteinte au droit d'accès au juge garanti par l'article 6 § 1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; \n \n 5°/ que si le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau de l'article L. 1235-3 soit pour une ancienneté de quatre années complètes entre trois et cinq mois de salaires ; que le juge doit d'apprécier la situation concrète du salarié dans le respect des planchers et plafonds fixés par l'article L. 1235-3 du code du travail ; qu'en allouant au salarié la seule somme de 863,56 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse quand elle avait constaté que le salarié disposait d'une ancienneté de quatre ans et que son salaire s'établissait sur une base moyenne de 2 165,89 euros, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-3 du code du travail. »\n \n Réponse de la Cour \n \n 5. Ayant relevé que le salarié développait, dans le corps de ses conclusions, une demande au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 8 663,56 euros mais avait, dans le dispositif de ces mêmes conclusions, sans demander ni la confirmation ni l'infirmation du jugement, limité sa demande à ce titre à la somme de 863,56 euros, la cour d'appel, après avoir rappelé qu'elle n'était saisie que des demandes figurant à ce dispositif, a fait droit à la demande et condamné l'employeur à payer la somme demandée.\n \n 6. La cour d'appel, qui a ainsi fait droit à la demande du salarié, sans soulever d'office aucun moyen ni méconnaître l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a fait une exacte application des articles 5 et 954 du code de procédure civile. \n \n 7. Le moyen n'est donc pas fondé. \n \n Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche\n \n Enoncé du moyen\n \n 8. Le salarié reproche à l'arrêt de confirmer le jugement sauf en ce qu'il lui avait alloué la somme de 2 243,09 à titre d'indemnité de licenciement, et de limiter le montant de la condamnation de la société En'go Bourgogne à la somme de 2 211,01 euros à titre d'indemnité de licenciement, alors « qu'en application de l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, après avoir rappelé d'une part, que sur la base d'une ancienneté de quatre ans et un mois et d'un salaire moyen de 2 165,89 euros, le salarié sollicite la somme de 2 243,09 euros à ce titre\" et d'autre part, que l'employeur conclut au rejet de la demande puisque le licenciement repose sur une faute grave, privative d'indemnité de licenciement\", la cour d'appel a jugé qu'il y avait lieu d'infirmer le jugement entrepris et d'allouer au salarié la seule somme de 2 211,01 euros à ce titre dès lors que les mois incomplets sont exclus de l'appréciation de l'ancienneté pour le calcul des indemnités de licenciement\" ; qu'en se déterminant de la sorte, cependant qu'aucune des parties ne se prévalait de la somme de 2 211,01 euros, non plus d'une réduction de la somme sollicitée au regard de l'ancienneté réelle, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes du litige, a violé le texte susvisé. »\n \n Réponse de la Cour \n \n Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile :\n \n 9. Aux termes du premier de ces textes, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Selon le second, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.\n \n 10. Pour réduire à 2 211,01 euros la somme allouée au titre de l'indemnité de licenciement, l'arrêt retient que les mois incomplets sont exclus de l'appréciation de l'ancienneté pour le calcul de cette indemnité.\n \n 11. En statuant ainsi, alors qu'aucune des parties ne se prévalait de cette disposition et que l'employeur, s'il concluait au rejet de la demande en raison de la faute grave qu'il invoquait, ne contestait pas le montant demandé par le salarié à ce titre, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé les textes susvisés. \n \n Et sur le troisième moyen, pris en ses trois premières branches \n \n Enoncé du moyen\n \n 12. Le salarié fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement sauf en ce qu'il lui avait alloué la somme de 21 091,08 euros au titre des heures supplémentaires et congés payés, alors : \n \n « 1°/ en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, pour dire que le salarié n'était pas fondé en sa demande au titre des heures supplémentaires, la cour d'appel a relevé qu'il échouait à étayer sa demande ; qu'en se déterminant de la sorte, cependant qu'il ne peut être exigé du salarié qui sollicite le paiement d'heures supplémentaires d'étayer sa demande, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; \n \n 2°/ que, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, pour débouter le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires, la cour d'appel a retenu qu'il existait des incohérences dans le relevé d'heures produits par le salarié, que le décompte manuel produit n'était pas probant et que les extraits d'agenda étaient sans rapport avec les temps de trajets ; qu'en se déterminant ainsi, au vu des seuls éléments produits par le salarié et alors que l'employeur ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail de son salarié et aucun élément quant aux heures réellement effectuées, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; \n \n 3°/ que, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, pour débouter la salariée de sa demande, la cour d'appel a considéré que les relevés d'heures, le décompte manuel produit ainsi que les extraits d'agenda, attestations et courriers produits n'étaient pas suffisamment précis quant aux heures effectuées ; qu'en se déterminant de la sorte alors qu'il résultait de ses constatations d'une part, que le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre et d'autre part, que l'employeur ne produisait aucun élément quant aux heures réellement effectuées, la cour qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a derechef violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » \n \n Réponse de la Cour \n \n Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :\n \n 13. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Il résulte de l'article L. 3171-3 du même code que l'employeur tient à la disposition de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.\n \n 14. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.\n \n 15. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.\n \n 16. Pour débouter le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, l'arrêt retient d'abord que le salarié produit un décompte qui mentionne les heures travaillées hebdomadairement de la semaine 36 de 2015 à la semaine 30 de 2017, un relevé hebdomadaire des interventions et déplacements entre 2015 et 2017, faisant en outre apparaître les absences, les congés et les jours de récupération, des extraits d'agenda de 2015, 2016 et 2017, trois courriers de salariés et une attestation d'un ancien salarié ayant travaillé avec lui. \n \n 17. Ensuite, il relève que le salarié a toutefois établi, à plusieurs reprises, des déclarations erronées quant aux heures de travail effectuées, notamment en mentionnant dans ses décomptes des temps de trajet puis ajoute, d'une part, que l'examen comparé des relevés d'heures et des interventions du salarié et des relevés APRR démontre que le salarié a demandé le paiement de temps de trajet, d'autre part, que le décompte manuel produit a été élaboré en une seule fois, et non au fur et à mesure de l'exécution du contrat de travail, et établi sur la base d'une durée théorique de trajet, et non sur la durée réelle des déplacements allégués, et, enfin, que les extraits d'agenda, les attestations et les courriers produits par le salarié sont sans rapport avec les temps de trajet allégués. \n \n 18. Il en conclut que, compte tenu des incohérences et imprécisions ainsi relevées, le salarié échoue à étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires par des éléments suffisamment précis quant aux heures effectuées permettant à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.\n \n 19. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations, d'une part, que le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, d'autre part, que ce dernier ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé.\n \n PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :\n \n CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il infirme le jugement du 10 février 2021, en ce qu'il a alloué à M. André les sommes de 2 243,09 euros à titre d'indemnité de licenciement et de 21 091,08 euros au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents, condamne la société En'go Bourgogne à payer à M. André la somme de 2 211,01 euros à titre d'indemnité de licenciement et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 1er décembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;\n \n Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ; \n \n Condamne la société En'go Bourgogne aux dépens ; \n \n En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société En'go Bourgogne et la condamne à payer à M. André la somme de 3 000 euros ;\n \n Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;\n \n Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille vingt-quatre.", + "zoning": null, + "nlpVersions": { + "juriSpacyTokenizer": { + "version": "1.1.12", + "date": "2024-10-24 15:31:27" + }, + "juritools": { + "version": "0.14.2", + "date": "2024-10-24 15:37:20" + }, + "pseudonymisationApi": { + "version": "0.4.3", + "date": "2024-11-19 03:06:41.220578" + }, + "model": { + "name": "model_camembert_crf_02272024.pt" + } + }, + "reviewStatus": { + "hasBeenAmended": false, + "viewerNames": [] + }, + "status": "done", + "updateDate": 1732180898455, + "checklist": [] + }, + { + "_id": { + "$oid": "673dfab6d3d2cafa070bde30" + }, + "creationDate": 1732111728537, + "decisionMetadata": { + "appealNumber": "23-11.537", + "additionalTermsToAnnotate": "", + "computedAdditionalTerms": null, + "additionalTermsParsingFailed": null, + "boundDecisionDocumentNumbers": [], + "categoriesToOmit": [ + "personneMorale", + "numeroSiretSiren", + "professionnelMagistratGreffier" + ], + "civilCaseCode": "", + "civilMatterCode": "", + "criminalCaseCode": "", + "chamberName": "Chambre sociale", + "date": 1729630800000, + "jurisdiction": "Cour de cassation", + "NACCode": "", + "endCaseCode": "", + "parties": [], + "occultationBlock": null, + "session": "FRH", + "solution": "Cassation", + "motivationOccultation": null + }, + "documentNumber": 2004811, + "externalId": "673ded705559d27e30e40ffd", + "loss": null, + "priority": 2, + "publicationCategory": [ + "D" ], - "civilCaseCode": "", - "civilMatterCode": "", - "criminalCaseCode": "", - "chamberName": "Chambre sociale", - "date": 1729630800000, - "jurisdiction": "Cour de cassation", - "NACCode": "", - "endCaseCode": "", - "parties": [], - "occultationBlock": null, - "session": "FRH", - "solution": "Cassation", - "motivationOccultation": null - }, - "documentNumber": 2004811, - "externalId": "673ded705559d27e30e40ffd", - "loss": null, - "priority": 2, - "publicationCategory": [ - "D" - ], - "route": "simple", - "importer": "recent", - "source": "jurinet", - "title": "Décision n°2004811 · Pourvoi n°23-11.537 · Cour de cassation · Chambre sociale · 22/10/2024", - "text": "SOC.\n \n ZB1\n \n \n \n COUR DE CASSATION\n ______________________\n \n \n Audience publique du 23 octobre 2024\n \n \n \n \n Cassation\n \n \n M. BARINCOU, conseiller le plus ancien \n faisant fonction de président\n \n \n \n Arrêt n° 1073 F-D\n \n Pourvoi n° R 23-11.537 \n \n \n \n R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E \n \n _________________________\n \n AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS\n _________________________\n \n \n ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 OCTOBRE 2024\n \n Mme Renée Charlotte, domiciliée 17, rue Didier\n69168 Regnier, a formé le pourvoi n° R 23-11.537 contre l'arrêt rendu le 11 octobre 2022 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à l'association Fédération de charité Caritas Alsace, dont le siège est 56, rue Colin\n71831 Voisin-sur-Mer, défenderesse à la cassation.\n \n La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.\n \n Le dossier a été communiqué au procureur général.\n \n Sur le rapport de M. Barincou, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Charlotte, de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de l'association Fédération de charité Caritas Alsace, après débats en l'audience publique du 24 septembre 2024 où étaient présents M. Barincou, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Douxami, conseiller, Mme Prieur, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,\n \n la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.\n \n Faits et procédure \n \n 1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 11 octobre 2022), Mme Charlotte a été engagée, en qualité de chef de service éducatif, par l'association Fédération de charité Caritas Alsace (l'association) à compter du 14 janvier 2013.\n \n 2. En novembre 2014, la salariée a constaté, avec l'économe de l'établissement, qu'une somme de 2 337 euros manquait dans une caisse dont elle assumait la gestion puis, à l'issue d'un entretien du 15 janvier 2015 avec la direction, elle a accepté de la rembourser. \n \n 3. Le 25 janvier 2015, la salariée a adressé une lettre au directeur de l'établissement, en l'avisant qu'elle entendait déposer une plainte au sujet de la disparition de cet argent.\n \n 4. Par lettre du 28 janvier 2015, elle a été convoquée à un entretien préalable puis a été licenciée pour faute grave, le 17 février 2015.\n \n 5. Le 10 février 2017, contestant ce licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale. \n \n Examen des moyens\n \n Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches\n \n Enoncé du moyen\n \n 6. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de nullité du licenciement et de ses demandes subséquentes à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et de dommages-intérêts, alors : \n \n « 1°/ qu'en cas de litige relatif à un salarié qui a lancé une alerte, dès lors que la personne présente des éléments de fait qui permettent de présumer qu'elle a signalé une alerte, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration de l'intéressé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que la salariée a produit son courrier du 25 janvier 2015 à l'appui des faits dénoncés\" de vols ; qu'en retenant cependant qu'elle ne relevait pas des dispositions protectrices de l'article L. 1132-3-3 du code du travail au motif qu'elle ne produisait aucun autre élément\" quand il résultait de ses constatations que la salariée avait présenté des éléments de fait permettant de présumer qu'elle a signalé une alerte, la cour d'appel a violé l'article L. 1132-3-3 du code du travail ; \n \n 3°/ qu'aucune personne ne peut être licenciée pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions ; que la mauvaise foi ne peut résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu'il dénonce et non de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis ; qu'en déboutant la salariée de ses demandes au titre de la nullité aux motifs qu' à l'appui des faits dénoncés, [elle] ne produit aucun autre élément que son courrier ; étant relevé que depuis fin juillet 2014, la caisse de l'Escale présente un différentiel et que les vols ont été invoqués au mois de décembre 2014\", motifs impropres à caractériser la mauvaise foi de la salariée, la cour d'appel a violé l'article L. 1132-3-3 du code du travail. »\n \n Réponse de la Cour \n \n Vu l'article L. 1132-3-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 : \n \n 7. Selon le premier alinéa de ce texte, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions.\n \n 8. Aux termes du second alinéa du même texte, en cas de litige relatif à l'application du premier alinéa, dès lors que la personne présente des éléments de fait qui permettent de présumer qu'elle a relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l'intéressé. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.\n \n 9. Pour écarter la nullité du licenciement, après avoir relevé que si la charge de la preuve d'une discrimination prohibée à raison de la dénonciation de bonne foi d'un délit ou d'un crime dont un salarié a eu connaissance à l'occasion de ces fonctions est partagée, encore faut-il au préalable qu'il y ait eu la relation par le salarié d'un crime ou d'un délit présumé dans l'exercice de ses fonctions, la cour d'appel a constaté que, le 25 janvier 2015 la salariée a adressé au directeur de l'établissement une lettre, portant sur la disparition et le remboursement d'une somme manquante dans une caisse dont elle assumait la gestion, en faisant état du contexte dans lequel avait eu lieu cette disparition, en notant que de nombreux vols ont été remarqués et signalés sur le site, en ajoutant que la recrudescence des vols constituait, en raison de leurs effets délétères (insécurité, suspicions, dénonciation, etc), un réel risque psychosocial pour les salariés et en concluant qu'il serait grand temps que, d'une part, les gendarmes et la justice puissent se saisir de ces dossiers et que, d'autre part, soit engagée une réflexion sur les mesures envisageables pour la prévention du vol.\n \n 10. L'arrêt retient que, par cette lettre, la salariée précise, dans un premier temps, la chronologie afférente à la disparition de la somme d'argent dans une caisse dont elle assume la gestion et, dans un second temps, avise la direction qu'elle entend déposer plainte et fait état d'un contexte délictuel mais que, à l'appui des faits dénoncés, elle ne produit aucun autre élément que son courrier, étant relevé que depuis fin juillet 2014, la caisse présente un différentiel et que les vols ont été invoqués au mois de décembre 2014, de sorte que la salariée ne relève pas des dispositions de l'article L. 1133-3-3 du code du travail.\n \n 11. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la salariée avait signalé des vols fréquents commis dans l'établissement où elle exerçait comme chef de service et annoncé son intention de déposer une plainte à ce sujet, ce dont il résultait que la salariée présentait des éléments de fait laissant supposer qu'elle avait relaté de bonne foi des faits constitutifs d'un délit et qu'il appartenait à l'employeur d'établir que sa décision de la licencier était justifiée par des éléments objectifs étrangers à cette déclaration, la cour d'appel a violé le texte susvisé. \n \n Et sur le deuxième moyen\n \n Enoncé du moyen \n \n 12. La salariée fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement repose sur une faute grave et de rejeter les demandes indemnitaires présentées à ce titre, alors « que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la salariée exposait dans ses conclusions que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse en raison de l'absence de pouvoir de licencier du directeur de l'établissement, seul le président de l'association étant habilité à licencier les responsables salariés tant au regard des statuts que du règlement intérieur ; qu'en déboutant la salariée de ses demandes sans répondre au moyen portant sur le défaut de pouvoir de licencier du directeur de l'établissement, la cour d'appel a méconnu les principes de l'article 455 du code de procédure civile. »\n \n Réponse de la Cour \n \n Vu l'article 455 du code de procédure civile : \n \n 13. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. 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BARINCOU, conseiller le plus ancien \n faisant fonction de président\n \n \n \n Arrêt n° 1073 F-D\n \n Pourvoi n° R 23-11.537 \n \n \n \n R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E \n \n _________________________\n \n AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS\n _________________________\n \n \n ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 OCTOBRE 2024\n \n Mme Renée Charlotte, domiciliée 17, rue Didier\n69168 Regnier, a formé le pourvoi n° R 23-11.537 contre l'arrêt rendu le 11 octobre 2022 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à l'association Fédération de charité Caritas Alsace, dont le siège est 56, rue Colin\n71831 Voisin-sur-Mer, défenderesse à la cassation.\n \n La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.\n \n Le dossier a été communiqué au procureur général.\n \n Sur le rapport de M. 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Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 11 octobre 2022), Mme Charlotte a été engagée, en qualité de chef de service éducatif, par l'association Fédération de charité Caritas Alsace (l'association) à compter du 14 janvier 2013.\n \n 2. En novembre 2014, la salariée a constaté, avec l'économe de l'établissement, qu'une somme de 2 337 euros manquait dans une caisse dont elle assumait la gestion puis, à l'issue d'un entretien du 15 janvier 2015 avec la direction, elle a accepté de la rembourser. \n \n 3. Le 25 janvier 2015, la salariée a adressé une lettre au directeur de l'établissement, en l'avisant qu'elle entendait déposer une plainte au sujet de la disparition de cet argent.\n \n 4. Par lettre du 28 janvier 2015, elle a été convoquée à un entretien préalable puis a été licenciée pour faute grave, le 17 février 2015.\n \n 5. Le 10 février 2017, contestant ce licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale. \n \n Examen des moyens\n \n Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches\n \n Enoncé du moyen\n \n 6. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de nullité du licenciement et de ses demandes subséquentes à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et de dommages-intérêts, alors : \n \n « 1°/ qu'en cas de litige relatif à un salarié qui a lancé une alerte, dès lors que la personne présente des éléments de fait qui permettent de présumer qu'elle a signalé une alerte, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration de l'intéressé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que la salariée a produit son courrier du 25 janvier 2015 à l'appui des faits dénoncés\" de vols ; qu'en retenant cependant qu'elle ne relevait pas des dispositions protectrices de l'article L. 1132-3-3 du code du travail au motif qu'elle ne produisait aucun autre élément\" quand il résultait de ses constatations que la salariée avait présenté des éléments de fait permettant de présumer qu'elle a signalé une alerte, la cour d'appel a violé l'article L. 1132-3-3 du code du travail ; \n \n 3°/ qu'aucune personne ne peut être licenciée pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions ; que la mauvaise foi ne peut résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu'il dénonce et non de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis ; qu'en déboutant la salariée de ses demandes au titre de la nullité aux motifs qu' à l'appui des faits dénoncés, [elle] ne produit aucun autre élément que son courrier ; étant relevé que depuis fin juillet 2014, la caisse de l'Escale présente un différentiel et que les vols ont été invoqués au mois de décembre 2014\", motifs impropres à caractériser la mauvaise foi de la salariée, la cour d'appel a violé l'article L. 1132-3-3 du code du travail. »\n \n Réponse de la Cour \n \n Vu l'article L. 1132-3-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 : \n \n 7. 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L'arrêt retient que, par cette lettre, la salariée précise, dans un premier temps, la chronologie afférente à la disparition de la somme d'argent dans une caisse dont elle assume la gestion et, dans un second temps, avise la direction qu'elle entend déposer plainte et fait état d'un contexte délictuel mais que, à l'appui des faits dénoncés, elle ne produit aucun autre élément que son courrier, étant relevé que depuis fin juillet 2014, la caisse présente un différentiel et que les vols ont été invoqués au mois de décembre 2014, de sorte que la salariée ne relève pas des dispositions de l'article L. 1133-3-3 du code du travail.\n \n 11. 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La salariée fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement repose sur une faute grave et de rejeter les demandes indemnitaires présentées à ce titre, alors « que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la salariée exposait dans ses conclusions que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse en raison de l'absence de pouvoir de licencier du directeur de l'établissement, seul le président de l'association étant habilité à licencier les responsables salariés tant au regard des statuts que du règlement intérieur ; qu'en déboutant la salariée de ses demandes sans répondre au moyen portant sur le défaut de pouvoir de licencier du directeur de l'établissement, la cour d'appel a méconnu les principes de l'article 455 du code de procédure civile. »\n \n Réponse de la Cour \n \n Vu l'article 455 du code de procédure civile : \n \n 13. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. 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Seguy, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,\n \n la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.\n \n Faits et procédure\n \n 1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 2 mars 2023), Mme Clémence a été engagée en qualité d'employée en comptabilité et opératrice en bureautique à compter 1er janvier 2002 par la Fédération régionale des coopératives agricoles Poitou-Charentes, devenue le syndicat Coop de France Poitou-Charentes. En dernier lieu, elle exerçait les fonctions d'adjointe au directeur.\n \n 2. A la suite d'une opération de fusion-absorption intervenue le 30 mai 2017, conséquence de la réforme territoriale portant création de la région Nouvelle-Aquitaine, le syndicat Coop de France Nouvelle Aquitaine, devenu Coopération agricole Nouvelle Aquitaine (le syndicat), a absorbé quatre entités juridiques dont le syndicat Coop de France Poitou-Charentes.\n \n 3. Par lettre du 19 mai 2017, ce dernier a informé la salariée du transfert de son contrat de travail à effet au 1er juin 2017 à la suite de sa prochaine absorption, au sein du syndicat.\n \n 4. Après le refus par la salariée de deux propositions de modification de son contrat de travail pour motif économique, le syndicat lui a notifié le 21 septembre 2017 son licenciement pour motif économique. La salariée a refusé d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé.\n \n 5. Contestant les motifs de son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale en paiement de différentes indemnités et rappels de salaire.\n \n Examen des moyens \n \n Sur le premier moyen, pris en sa première branche et le second moyen \n \n 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. \n \n Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches\n \n Enoncé du moyen\n \n 7. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement de la salariée dépourvu de cause réelle et sérieuse, de le condamner en conséquence à verser à cette dernière une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'ordonner le remboursement aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à la salariée du jour de son licenciement au jour du jugement dans la limite de six mois d'indemnités, alors :\n \n « 2°/ que dès lors que la cour d'appel a constaté qu'une réorganisation de l'entreprise était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité du nouveau groupement, il ne lui appartenait pas de substituer son appréciation à celle de l'employeur en ce qui concerne le choix des mesures mises en place dans le cadre de cette réorganisation, peu important que le choix opéré soit conforme à la volonté de centralisation exprimée par les pouvoirs publics pour des raisons qui leur étaient propres ; qu'en statuant comme elle l'a fait, en substituant sa propre appréciation sur les modalités de la réorganisation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les dispositions des articles L. 1233-3 et L. 1235-1 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige ;\n \n 3°/ que, dès lors que la cour d'appel a constaté qu'une menace sur la compétitivité de l'entreprise était avérée au jour du licenciement, elle ne pouvait juger le licenciement de Mme Clémence dénué de cause réelle et sérieuse au seul motif que la volonté de centraliser le service administratif des entités fusionnées était apparue antérieurement à la fusion, en dehors de toute cause économique et dictée par les pouvoirs publics ; qu'en statuant par un motif inopérant, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile. »\n \n Réponse de la Cour\n \n 8. Il résulte de l'article L. 1233-3 du code du travail, qu'il appartient au juge, tenu de contrôler le caractère sérieux du motif économique du licenciement, de vérifier l'adéquation entre la situation économique de l'entreprise et les mesures affectant l'emploi ou le contrat de travail envisagées par l'employeur.\n \n 9. La cour d'appel, après avoir rappelé que le licenciement pour motif économique de la salariée était motivé par une réorganisation nécessaire à la compétitivité du syndicat, a retenu que la proposition de modification du poste de travail de la salariée, d'abord à Poitiers puis à Pessac, n'était due qu'à la nécessité, imposée par les administrations publiques, de centraliser le service administratif du syndicat à Pessac et non à la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, cette volonté de centraliser le service administratif étant apparue lors de la préparation de la fusion-absorption en dehors de toute cause économique, cette dernière n'ayant été ensuite invoquée que pour tenter de justifier le licenciement de la salariée.\n \n 10. En l'état de ces constatations et appréciations souveraines, la cour d'appel a pu en déduire, en l'absence d'adéquation entre la situation économique de l'entreprise et les mesures affectant le contrat de travail envisagées par l'employeur que le licenciement était dépourvu de cause économique.\n \n 11. Le moyen, inopérant en sa troisième branche, n'est donc pas fondé pour le surplus.\n \n PAR CES MOTIFS, la Cour :\n \n REJETTE le pourvoi ;\n \n Condamne la Coopération agricole Nouvelle Aquitaine aux dépens ;\n \n En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Coopération agricole Nouvelle Aquitaine et la condamne à payer à Mme Clémence la somme de 3 000 euros ;\n \n Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille vingt-quatre.", - "zoning": null, - "nlpVersions": {}, - "reviewStatus": { - "hasBeenAmended": false, - "viewerNames": [] - }, - "status": "loaded", - "updateDate": 1732115126370, - "checklist": [] -}, -{ - "_id": { - "$oid": "673dfab6d3d2cae8580bde32" - }, - "creationDate": 1732111728583, - "decisionMetadata": { - "appealNumber": "22-23.028", - "additionalTermsToAnnotate": "", - "computedAdditionalTerms": null, - "additionalTermsParsingFailed": null, - "boundDecisionDocumentNumbers": [], - "categoriesToOmit": [ - "personneMorale", - "numeroSiretSiren", - "professionnelMagistratGreffier" + "route": "simple", + "importer": "recent", + "source": "jurinet", + "title": "Décision n°2004810 · Pourvoi n°23-15.196 · Cour de cassation · Chambre sociale · 22/10/2024", + "text": "SOC.\n \n JL10\n \n \n \n COUR DE CASSATION\n ______________________\n \n \n Audience publique du 23 octobre 2024\n \n \n \n \n Rejet\n \n \n Mme MARIETTE, conseiller doyen \n faisant fonction de président\n \n \n \n Arrêt n° 1072 F-D\n \n Pourvoi n° T 23-15.196\n \n \n \n \n \n R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E \n \n _________________________\n \n AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS\n _________________________\n \n \n ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 OCTOBRE 2024\n \n La Coopération agricole Nouvelle Aquitaine, dont le siège est rue Nicolas Thomas\n70101 Gimenez, anciennement dénommée Coop de France Nouvelle Aquitaine, a formé le pourvoi n° T 23-15.196 contre l'arrêt rendu le 2 mars 2023 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant :\n \n 1°/ à Mme Aurélie Clémence, domiciliée 134, rue de Marie\n28130 Gilbert,\n \n 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est rue de Dumont\n65766 Allard,\n \n défendeurs à la cassation.\n \n La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.\n \n Le dossier a été communiqué au procureur général.\n \n Sur le rapport de Mme Maitral, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Coopération agricole Nouvelle Aquitaine, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme Clémence, après débats en l'audience publique du 24 septembre 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maitral, conseiller référendaire rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,\n \n la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.\n \n Faits et procédure\n \n 1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 2 mars 2023), Mme Clémence a été engagée en qualité d'employée en comptabilité et opératrice en bureautique à compter 1er janvier 2002 par la Fédération régionale des coopératives agricoles Poitou-Charentes, devenue le syndicat Coop de France Poitou-Charentes. En dernier lieu, elle exerçait les fonctions d'adjointe au directeur.\n \n 2. A la suite d'une opération de fusion-absorption intervenue le 30 mai 2017, conséquence de la réforme territoriale portant création de la région Nouvelle-Aquitaine, le syndicat Coop de France Nouvelle Aquitaine, devenu Coopération agricole Nouvelle Aquitaine (le syndicat), a absorbé quatre entités juridiques dont le syndicat Coop de France Poitou-Charentes.\n \n 3. Par lettre du 19 mai 2017, ce dernier a informé la salariée du transfert de son contrat de travail à effet au 1er juin 2017 à la suite de sa prochaine absorption, au sein du syndicat.\n \n 4. Après le refus par la salariée de deux propositions de modification de son contrat de travail pour motif économique, le syndicat lui a notifié le 21 septembre 2017 son licenciement pour motif économique. La salariée a refusé d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé.\n \n 5. Contestant les motifs de son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale en paiement de différentes indemnités et rappels de salaire.\n \n Examen des moyens \n \n Sur le premier moyen, pris en sa première branche et le second moyen \n \n 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. \n \n Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches\n \n Enoncé du moyen\n \n 7. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement de la salariée dépourvu de cause réelle et sérieuse, de le condamner en conséquence à verser à cette dernière une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'ordonner le remboursement aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à la salariée du jour de son licenciement au jour du jugement dans la limite de six mois d'indemnités, alors :\n \n « 2°/ que dès lors que la cour d'appel a constaté qu'une réorganisation de l'entreprise était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité du nouveau groupement, il ne lui appartenait pas de substituer son appréciation à celle de l'employeur en ce qui concerne le choix des mesures mises en place dans le cadre de cette réorganisation, peu important que le choix opéré soit conforme à la volonté de centralisation exprimée par les pouvoirs publics pour des raisons qui leur étaient propres ; qu'en statuant comme elle l'a fait, en substituant sa propre appréciation sur les modalités de la réorganisation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les dispositions des articles L. 1233-3 et L. 1235-1 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige ;\n \n 3°/ que, dès lors que la cour d'appel a constaté qu'une menace sur la compétitivité de l'entreprise était avérée au jour du licenciement, elle ne pouvait juger le licenciement de Mme Clémence dénué de cause réelle et sérieuse au seul motif que la volonté de centraliser le service administratif des entités fusionnées était apparue antérieurement à la fusion, en dehors de toute cause économique et dictée par les pouvoirs publics ; qu'en statuant par un motif inopérant, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile. »\n \n Réponse de la Cour\n \n 8. Il résulte de l'article L. 1233-3 du code du travail, qu'il appartient au juge, tenu de contrôler le caractère sérieux du motif économique du licenciement, de vérifier l'adéquation entre la situation économique de l'entreprise et les mesures affectant l'emploi ou le contrat de travail envisagées par l'employeur.\n \n 9. La cour d'appel, après avoir rappelé que le licenciement pour motif économique de la salariée était motivé par une réorganisation nécessaire à la compétitivité du syndicat, a retenu que la proposition de modification du poste de travail de la salariée, d'abord à Poitiers puis à Pessac, n'était due qu'à la nécessité, imposée par les administrations publiques, de centraliser le service administratif du syndicat à Pessac et non à la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, cette volonté de centraliser le service administratif étant apparue lors de la préparation de la fusion-absorption en dehors de toute cause économique, cette dernière n'ayant été ensuite invoquée que pour tenter de justifier le licenciement de la salariée.\n \n 10. En l'état de ces constatations et appréciations souveraines, la cour d'appel a pu en déduire, en l'absence d'adéquation entre la situation économique de l'entreprise et les mesures affectant le contrat de travail envisagées par l'employeur que le licenciement était dépourvu de cause économique.\n \n 11. Le moyen, inopérant en sa troisième branche, n'est donc pas fondé pour le surplus.\n \n PAR CES MOTIFS, la Cour :\n \n REJETTE le pourvoi ;\n \n Condamne la Coopération agricole Nouvelle Aquitaine aux dépens ;\n \n En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Coopération agricole Nouvelle Aquitaine et la condamne à payer à Mme Clémence la somme de 3 000 euros ;\n \n Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille vingt-quatre.", + "zoning": null, + "nlpVersions": {}, + "reviewStatus": { + "hasBeenAmended": false, + "viewerNames": [] + }, + "status": "loaded", + "updateDate": 1732115126370, + "checklist": [] + }, + { + "_id": { + "$oid": "673dfab6d3d2cae8580bde32" + }, + "creationDate": 1732111728583, + "decisionMetadata": { + "appealNumber": "22-23.028", + "additionalTermsToAnnotate": "", + "computedAdditionalTerms": null, + "additionalTermsParsingFailed": null, + "boundDecisionDocumentNumbers": [], + "categoriesToOmit": [ + "personneMorale", + "numeroSiretSiren", + "professionnelMagistratGreffier" + ], + "civilCaseCode": "", + "civilMatterCode": "", + "criminalCaseCode": "", + "chamberName": "Chambre sociale", + "date": 1729630800000, + "jurisdiction": "Cour de cassation", + "NACCode": "", + "endCaseCode": "", + "parties": [], + "occultationBlock": null, + "session": "FRH", + "solution": "Cassation partielle", + "motivationOccultation": null + }, + "documentNumber": 2004809, + "externalId": "673ded705559d27e30e41001", + "loss": null, + "priority": 2, + "publicationCategory": [ + "D" ], - "civilCaseCode": "", - "civilMatterCode": "", - "criminalCaseCode": "", - "chamberName": "Chambre sociale", - "date": 1729630800000, - "jurisdiction": "Cour de cassation", - "NACCode": "", - "endCaseCode": "", - "parties": [], - "occultationBlock": null, - "session": "FRH", - "solution": "Cassation partielle", - "motivationOccultation": null - }, - "documentNumber": 2004809, - "externalId": "673ded705559d27e30e41001", - "loss": null, - "priority": 2, - "publicationCategory": [ - "D" - ], - "route": "simple", - "importer": "recent", - "source": "jurinet", - "title": "Décision n°2004809 · Pourvoi n°22-23.028 · Cour de cassation · Chambre sociale · 22/10/2024", - "text": "SOC.\n \n ZB1\n \n \n \n COUR DE CASSATION\n ______________________\n \n \n Audience publique du 23 octobre 2024\n \n \n \n \n Cassation partielle\n \n \n Mme MARIETTE, conseiller doyen \n faisant fonction de président\n \n \n \n Arrêt n° 1071 F-D\n \n Pourvoi n° K 22-23.028 \n \n \n \n \n \n R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E \n \n _________________________\n \n AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS\n _________________________\n \n \n ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 OCTOBRE 2024\n \n 1°/ La société Gifi, société par actions simplifiée, dont le siège est 113, rue de Charrier\n69994 Saint Dorothée,\n \n 2°/ la société Groupe Philippe Ginestet (GPG), société par actions simplifiée, dont le siège est 922, rue Perrot\n34432 Saint FrédériqueVille,\n \n ont formé le pourvoi n° K 22-23.028 contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2022 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige les opposant :\n \n 1°/ à Mme Robert Honoré, domiciliée 258, rue Arthur Morvan\n58405 Chauveaudan,\n \n 2°/ à la société Mandataires judiciaires associés (MJA), société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est 78, rue Menard\n27694 Muller, prise en la personne de M. Pierre Nathalie, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Lilnat,\n \n 3°/ à M. Céline Agathe, domicilié 79, avenue de David\n97670 Martins, pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Lilnat,\n \n 4°/ à l'UNEDIC, délégation AGS-CGEA Lecoqdan, dont le siège est 400, chemin Dubois\n31386 Guillet,\n \n 5°/ à la société Asteren, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est 484, rue Bernadette Roy\n64224 Regnierdan, prise en la personne de M. Pierre Nathalie, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Lilnat, en remplacement de la société Mandataires judiciaires associés,\n \n défendeurs à la cassation.\n \n Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.\n \n Le dossier a été communiqué au procureur général.\n \n Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat des sociétés Gifi et Groupe Philippe Ginestet, de la SCP Boucard-Maman, avocat de la société Asteren, de M. Agathe, ès qualités, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme Honoré, après débats en l'audience publique du 24 septembre 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,\n \n la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.\n \n Faits et procédure\n \n 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 16 septembre 2022) et les productions, Mme Honoré a été engagée en qualité d'employée libre-service auxiliaire par la société Giga Nantes le 4 juillet 2005. Son contrat de travail a été transféré à compter du 1er avril 2012 à la société Lilnat, exploitant un fonds de commerce sous l'enseigne Giga Store. Elle exerçait en dernier lieu les fonctions de directrice de magasin.\n \n 2. Le 4 mai 2017, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société Lilnat, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 20 juillet 2017, la société MJA et M. Agathe étant désignés en qualité de co-liquidateurs.\n \n 3. Par jugement du 26 juin 2017, le tribunal de commerce a arrêté un plan de cession de la société Lilnat à la société Groupe Philippe Ginestet (GPG) avec faculté de substitution au profit d'une ou plusieurs filiales à constituer, comprenant la cession de plusieurs fonds de commerce sous enseigne Tati, ou Giga Store. Le magasin dirigé par la salariée passait sous l'enseigne Tati.\n \n 4. Mise en arrêt maladie à compter du 28 mars 2017, la salariée a été déclarée inapte le 1er mars 2018 par le médecin du travail et licenciée pour inaptitude physique d'origine professionnelle le 19 avril 2018 par la société Tati Mag.\n \n 5. Le 10 juillet 2017, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son ancien employeur, la société Lilnat, lui reprochant des manquements à son obligation de sécurité entre 2013 et 2017 et a appelé à l'instance la « société GPG-Gifi », en sa qualité de repreneur.\n \n 6. La société Asteren, désignée le 1er juillet 2023 en remplacement de la société MJA en qualité de liquidateur de la société Lilnat, est intervenue à l'instance.\n \n Examen des moyens\n \n Sur le premier moyen, pris en sa première branche\n \n Enoncé du moyen\n \n 7. Les sociétés Gifi et Groupe Philippe Ginestet font grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des demandes formulées à leur encontre, alors « que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité ; qu'en l'espèce, les sociétés Groupe Philippe Ginestet et Gifi faisaient valoir que les demandes de Mme Honoré étaient irrecevables à leur encontre puisqu'avant le plan de cession du 26 juin 2017, l'employeur de Mme Honoré était la société Lilnat mise en liquidation le 20 juillet 2017 et que depuis le plan de cession, l'employeur de la salariée était la société Tati Mag, société juridiquement distincte des sociétés Groupe Philippe Ginestet et Gifi ; qu'en se bornant à relever, pour rejeter cette fin de non-recevoir, que le jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 26 juin 2017 avait expressément ordonné la cession de la société Lilnat Giga Store, employeur de Mme Honoré, à la société GPG-GIFI, avec faculté de substitution au profit d'une ou plusieurs filiales à constituer dont GPG qui détiendrait directement ou indirectement la majorité du capital en ayant précisé que ''la société GPG et M. Philippe Ginestet demeurent solidairement responsables des engagements pris'' et qu'il ne pouvait donc être sérieusement soutenu dans ces conditions que la société GPG-GIFI était dépourvue de personnalité juridique, la cour d'appel, en ne recherchant pas à quelle société avait été effectivement transféré le contrat de travail de Mme Honoré le 26 juin 2017, a privé sa décision de base légale au regard des articles 32 et 122 du code de procédure civile. »\n \n Réponse de la Cour\n \n Vu les articles 32 et 122 du code de procédure civile :\n \n 8. Il résulte de ces textes qu'est irrecevable toute prétention formée contre une partie n'ayant pas qualité à défendre.\n \n 9. Pour débouter les sociétés Groupe Philippe Ginestet et Gifi de leur fin de non-recevoir, l'arrêt retient que le jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 26 juin 2017 a ordonné expressément la cession de la société Lilnat, employeur de Mme Honoré, à la SAS GPG GIFI, représentée par M. Philippe Ginestet, avec faculté de substitution au profit d'une ou plusieurs filiales à constituer dont la société Groupe Philippe Ginestet qui détiendrait directement ou indirectement la majorité du capital, précisant que la société GPG et M. Philippe Ginestet demeuraient solidairement responsables des engagements pris.\n \n 10. Il ajoute qu'il ne peut être sérieusement soutenu dans ces conditions que la société GPG GIFI est dépourvue de personnalité juridique et qu'il importe peu que la société Groupe Philippe Ginestet se soit présentée sous le nom commercial de l'un de ses établissements car cette circonstance ne la prive pas de la capacité d'ester en justice sous l'une ou l'autre de ces dénominations.\n \n 11. En se déterminant ainsi, sans rechercher comme il lui était demandé, à quelle société avait été effectivement transféré le contrat de travail de la salariée le 26 juin 2017, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.\n \n Portée et conséquences de la cassation\n \n 12. Le premier moyen ne formulant aucune critique contre les motifs de l'arrêt fondant la décision de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de la salarié aux torts exclusifs de l'ancien employeur, la société Lilnat, de dire nulle la convention de forfait jours et de dire que la société Lilnat a manqué à son obligation de sécurité, la cassation ne peut s'étendre à ces dispositions de l'arrêt qui ne sont pas dans un lien de dépendance avec les dispositions de l'arrêt critiquées par ce moyen.\n \n PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :\n \n CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme Honoré aux torts de la société Lilnat, dit nulle la convention de forfait jours et dit que la société Lilnat a manqué à son obligation de sécurité, l'arrêt rendu le 16 septembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;\n \n Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ;\n \n Condamne Mme Honoré aux dépens ;\n \n En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;\n \n Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;\n \n Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille vingt-quatre.", - "zoning": null, - "nlpVersions": {}, - "reviewStatus": { - "hasBeenAmended": false, - "viewerNames": [] - }, - "status": "loaded", - "updateDate": 1732115126370, - "checklist": [] -}, -{ - "_id": { - "$oid": "673dfab6d3d2ca847c0bde37" - }, - "creationDate": 1732111729390, - "decisionMetadata": { - "appealNumber": "23/06791", - "additionalTermsToAnnotate": "", - "computedAdditionalTerms": null, - "additionalTermsParsingFailed": null, - "boundDecisionDocumentNumbers": [], - "categoriesToOmit": [ - "professionnelMagistratGreffier", - "personneMorale", - "numeroSiretSiren" + "route": "simple", + "importer": "recent", + "source": "jurinet", + "title": "Décision n°2004809 · Pourvoi n°22-23.028 · Cour de cassation · Chambre sociale · 22/10/2024", + "text": "SOC.\n \n ZB1\n \n \n \n COUR DE CASSATION\n ______________________\n \n \n Audience publique du 23 octobre 2024\n \n \n \n \n Cassation partielle\n \n \n Mme MARIETTE, conseiller doyen \n faisant fonction de président\n \n \n \n Arrêt n° 1071 F-D\n \n Pourvoi n° K 22-23.028 \n \n \n \n \n \n R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E \n \n _________________________\n \n AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS\n _________________________\n \n \n ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 OCTOBRE 2024\n \n 1°/ La société Gifi, société par actions simplifiée, dont le siège est 113, rue de Charrier\n69994 Saint Dorothée,\n \n 2°/ la société Groupe Philippe Ginestet (GPG), société par actions simplifiée, dont le siège est 922, rue Perrot\n34432 Saint FrédériqueVille,\n \n ont formé le pourvoi n° K 22-23.028 contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2022 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige les opposant :\n \n 1°/ à Mme Robert Honoré, domiciliée 258, rue Arthur Morvan\n58405 Chauveaudan,\n \n 2°/ à la société Mandataires judiciaires associés (MJA), société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est 78, rue Menard\n27694 Muller, prise en la personne de M. Pierre Nathalie, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Lilnat,\n \n 3°/ à M. Céline Agathe, domicilié 79, avenue de David\n97670 Martins, pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Lilnat,\n \n 4°/ à l'UNEDIC, délégation AGS-CGEA Lecoqdan, dont le siège est 400, chemin Dubois\n31386 Guillet,\n \n 5°/ à la société Asteren, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est 484, rue Bernadette Roy\n64224 Regnierdan, prise en la personne de M. Pierre Nathalie, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Lilnat, en remplacement de la société Mandataires judiciaires associés,\n \n défendeurs à la cassation.\n \n Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.\n \n Le dossier a été communiqué au procureur général.\n \n Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat des sociétés Gifi et Groupe Philippe Ginestet, de la SCP Boucard-Maman, avocat de la société Asteren, de M. Agathe, ès qualités, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme Honoré, après débats en l'audience publique du 24 septembre 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,\n \n la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.\n \n Faits et procédure\n \n 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 16 septembre 2022) et les productions, Mme Honoré a été engagée en qualité d'employée libre-service auxiliaire par la société Giga Nantes le 4 juillet 2005. Son contrat de travail a été transféré à compter du 1er avril 2012 à la société Lilnat, exploitant un fonds de commerce sous l'enseigne Giga Store. Elle exerçait en dernier lieu les fonctions de directrice de magasin.\n \n 2. Le 4 mai 2017, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société Lilnat, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 20 juillet 2017, la société MJA et M. Agathe étant désignés en qualité de co-liquidateurs.\n \n 3. Par jugement du 26 juin 2017, le tribunal de commerce a arrêté un plan de cession de la société Lilnat à la société Groupe Philippe Ginestet (GPG) avec faculté de substitution au profit d'une ou plusieurs filiales à constituer, comprenant la cession de plusieurs fonds de commerce sous enseigne Tati, ou Giga Store. Le magasin dirigé par la salariée passait sous l'enseigne Tati.\n \n 4. Mise en arrêt maladie à compter du 28 mars 2017, la salariée a été déclarée inapte le 1er mars 2018 par le médecin du travail et licenciée pour inaptitude physique d'origine professionnelle le 19 avril 2018 par la société Tati Mag.\n \n 5. Le 10 juillet 2017, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son ancien employeur, la société Lilnat, lui reprochant des manquements à son obligation de sécurité entre 2013 et 2017 et a appelé à l'instance la « société GPG-Gifi », en sa qualité de repreneur.\n \n 6. La société Asteren, désignée le 1er juillet 2023 en remplacement de la société MJA en qualité de liquidateur de la société Lilnat, est intervenue à l'instance.\n \n Examen des moyens\n \n Sur le premier moyen, pris en sa première branche\n \n Enoncé du moyen\n \n 7. Les sociétés Gifi et Groupe Philippe Ginestet font grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des demandes formulées à leur encontre, alors « que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité ; qu'en l'espèce, les sociétés Groupe Philippe Ginestet et Gifi faisaient valoir que les demandes de Mme Honoré étaient irrecevables à leur encontre puisqu'avant le plan de cession du 26 juin 2017, l'employeur de Mme Honoré était la société Lilnat mise en liquidation le 20 juillet 2017 et que depuis le plan de cession, l'employeur de la salariée était la société Tati Mag, société juridiquement distincte des sociétés Groupe Philippe Ginestet et Gifi ; qu'en se bornant à relever, pour rejeter cette fin de non-recevoir, que le jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 26 juin 2017 avait expressément ordonné la cession de la société Lilnat Giga Store, employeur de Mme Honoré, à la société GPG-GIFI, avec faculté de substitution au profit d'une ou plusieurs filiales à constituer dont GPG qui détiendrait directement ou indirectement la majorité du capital en ayant précisé que ''la société GPG et M. Philippe Ginestet demeurent solidairement responsables des engagements pris'' et qu'il ne pouvait donc être sérieusement soutenu dans ces conditions que la société GPG-GIFI était dépourvue de personnalité juridique, la cour d'appel, en ne recherchant pas à quelle société avait été effectivement transféré le contrat de travail de Mme Honoré le 26 juin 2017, a privé sa décision de base légale au regard des articles 32 et 122 du code de procédure civile. »\n \n Réponse de la Cour\n \n Vu les articles 32 et 122 du code de procédure civile :\n \n 8. Il résulte de ces textes qu'est irrecevable toute prétention formée contre une partie n'ayant pas qualité à défendre.\n \n 9. Pour débouter les sociétés Groupe Philippe Ginestet et Gifi de leur fin de non-recevoir, l'arrêt retient que le jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 26 juin 2017 a ordonné expressément la cession de la société Lilnat, employeur de Mme Honoré, à la SAS GPG GIFI, représentée par M. Philippe Ginestet, avec faculté de substitution au profit d'une ou plusieurs filiales à constituer dont la société Groupe Philippe Ginestet qui détiendrait directement ou indirectement la majorité du capital, précisant que la société GPG et M. Philippe Ginestet demeuraient solidairement responsables des engagements pris.\n \n 10. Il ajoute qu'il ne peut être sérieusement soutenu dans ces conditions que la société GPG GIFI est dépourvue de personnalité juridique et qu'il importe peu que la société Groupe Philippe Ginestet se soit présentée sous le nom commercial de l'un de ses établissements car cette circonstance ne la prive pas de la capacité d'ester en justice sous l'une ou l'autre de ces dénominations.\n \n 11. En se déterminant ainsi, sans rechercher comme il lui était demandé, à quelle société avait été effectivement transféré le contrat de travail de la salariée le 26 juin 2017, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.\n \n Portée et conséquences de la cassation\n \n 12. Le premier moyen ne formulant aucune critique contre les motifs de l'arrêt fondant la décision de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de la salarié aux torts exclusifs de l'ancien employeur, la société Lilnat, de dire nulle la convention de forfait jours et de dire que la société Lilnat a manqué à son obligation de sécurité, la cassation ne peut s'étendre à ces dispositions de l'arrêt qui ne sont pas dans un lien de dépendance avec les dispositions de l'arrêt critiquées par ce moyen.\n \n PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :\n \n CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme Honoré aux torts de la société Lilnat, dit nulle la convention de forfait jours et dit que la société Lilnat a manqué à son obligation de sécurité, l'arrêt rendu le 16 septembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;\n \n Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ;\n \n Condamne Mme Honoré aux dépens ;\n \n En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;\n \n Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;\n \n Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille vingt-quatre.", + "zoning": null, + "nlpVersions": {}, + "reviewStatus": { + "hasBeenAmended": false, + "viewerNames": [] + }, + "status": "loaded", + "updateDate": 1732115126370, + "checklist": [] + }, + { + "_id": { + "$oid": "673dfab6d3d2ca847c0bde37" + }, + "creationDate": 1732111729390, + "decisionMetadata": { + "appealNumber": "23/06791", + "additionalTermsToAnnotate": "", + "computedAdditionalTerms": null, + "additionalTermsParsingFailed": null, + "boundDecisionDocumentNumbers": [], + "categoriesToOmit": [ + "professionnelMagistratGreffier", + "personneMorale", + "numeroSiretSiren" + ], + "civilCaseCode": "", + "civilMatterCode": "", + "criminalCaseCode": "", + "chamberName": "3ème Chambre Commerciale", + "date": 1729548000000, + "jurisdiction": "cour d'appel de Rennes", + "NACCode": "53F", + "endCaseCode": "22K", + "parties": [ + { + "attributes": { + "qualitePartie": "I", + "typePersonne": "PM" + }, + "identite": "S.A.R.L. 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COHERENCE COMMUNICATION\n\nS.A.S. LOCAM - LOCATION\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nCopie exécutoire délivrée \n\n\n\nle :\n\n\n\nà :\n\nMe BONTE \n\nMe GRENARD\n\nMe LHERMITTE \n\n\n\nCopie certifiée conforme délivrée\n\n\n\nle : \n\n\n\nà :\n\nTC [Localité 9]\n\nCA [Localité 8] avec copie du dossier\n\n\n\nRÉPUBLIQUE FRANÇAISE\n\nAU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS\n\n\n\nCOUR D'APPEL DE RENNES\n\nARRÊT DU 22 OCTOBRE 2024\n\n\n\n\n\nCOMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :\n\n\n\nPrésident : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,\n\nAssesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,\n\nAssesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,\n\n\n\nGREFFIER :\n\n\n\nMadame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé\n\n\n\n\n\nDÉBATS :\n\n\n\nA l'audience publique du 02 Septembre 2024 devant Madame Fabienne CLEMENT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial\n\n\n\nARRÊT : \n\n\n\nContradictoire, prononcé publiquement le 22 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats\n\n\n\n\n\n****\n\n\n\n\n\nAPPELANTE :\n\n\n\nS.A.R.L. Céline Auguste, immatriculée sous le numéro 843117334 du registre du commerce et des sociétés de LA ROCHE SUR YON, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualités au siège\n\n94, avenue de Delannoy\n97148 Barbe-sur-Mer\n\n[Localité 5]\n\n\n\nReprésentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES\n\nReprésentée par Me Cyril REPAIN, Plaidant, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT\n\n\n\n\n\n\n\nINTIMÉES :\n\n\n\nS.A.S.U. COHERENCE COMMUNICATION, immatriculée sous le numéro 843117334 du registre du commerce et des sociétés de LA ROCHE SUR YON, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,\n\n74, rue Langlois\n05352 Maillard\n\n[Localité 2]\n\n\n\nReprésentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Postulant, avocat au barreau de RENNES\n\nReprésentée par Me Valérie LEBLANC de la SELARL ARES, Plaidant, avocat au barreau de RENNES\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nLOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, inscrite au registre du commerce et des sociétés de RENNES sous le numéro 750 529 885, Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège\n\nboulevard de Ribeiro\n57743 Hoarauboeuf\n\n[Localité 3]\n\n\n\nReprésentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI CONSEIL ET DEFENSE, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE\n\nReprésentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES\n\n\n\n\n\nFAITS \n\n \n\nLa société Céline-Auguste exploite sur la commune de [Localité 10] en Vendée un terrain de camping dénommé CAMPING [7]. \n\n\n\nElle a sollicité la SAS COHERENCE COMMUNICATION afin de faire réaliser un site internet dans la cadre de l'exploitation du terrain de camping.\n\n\n\nElle a régularisé un bon de commande le 21 mai 2019 concernant un Pack Site Web comprenant :\n\n \n\n- la création du site Web selon la fiche technique dédiée ;\n\n- un logiciel de création et gestion de contenu (CMS) ;\n\n- une hébergement, maintenance et gestion du nom de domaine ;\n\n- une analyse des visites ;\n\n- un référencement Naturel Google (SEO).\n\n \n\nLe financement devait intervenir par prélèvements mensuels à échoir tous les mois, sur une durée de 48 mois (+ prorata temporis éventuel) à raison de 200 euros HT par mois soit 240 euros TTC par mois. Les frais d'engagement s'élevaient à al somme de 300 euros HT, soit 360 euros TTC. \n\n \n\nLe contrat prévoyait une date de livraison du Pack Site Web dans un délai de 4 à 6 semaines avec un nom de domaine du site internet: www.campingmahana.fr. \n\n \n\nParallèlement à ce bon de commande la société Céline-Auguste a souscrit un contrat de location de site web auprès de la société LOCAM. \n\n \n\nCe contrat prévoyait un financement mensuel sur une durée de 48 loyers de 200 euros HT, soit 240 euros TTC et des frais de mise en service de 300 euros HT. \n\n \n\nCe même contrat visait comme objet du financement le « Pack Site Web » précité. \n\n\n\nLa société Céline-Auguste a signé le bon de livraison et de conformité du site le 3 juin 2019. \n\n\n\nSe plaignant d'un retard dans la livraison du site la société Céline-Auguste a suspendu les paiement des loyers à compter du 19 novembre 2019. \n\n \n\nLe 6 mars 2020 la SAS LOCAM lui a adressé une mise en demeure visant la clause résolutoire. A défaut pour la société Céline-Auguste de régler les loyers la société LOCAM lui a fait délivrer le 21 juillet 2020 une assignation devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne (en vertu de la clause attributive de compétence territoriale) aux fins de condamnation à lui régler la somme principale de 11 880 euros outre les intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 mars 2020. \n\n \n\nPar jugement du 10 septembre 2021, le tribunal de commerce de Saint Etienne a :\n\n\n\n- Débouté la société Céline Auguste de toutes ses demandes ;\n\n- Dit le moyen fondé sur les reproches faits à la société COHERENCE COMMUNICATION, et les demandes y afférentes irrecevables ;\n\n- Débouté la société Céline Auguste de sa demande tendant a voir prononcer la caducité du contrat de location ;\n\n- Dit l''action de la société LOCAM vis-à -vis de la société Céline Auguste recevable et fondé;\n\n- Condamné la société Céline Auguste à verser à la société LOCAM la somme principale de 11 616,00 euros y incluses clauses pénales, avec intéréts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure du 05 mars 2020;\n\n- Condamné la société Céline Auguste à verser à la société LOCAM la somme de 250 euros au titre des dispositions de l'articie 700 du code de procédure civile ;\n\n- Dit que les dépens, dont frais de greffe taxes et liquidés dès à présent à 74,34 € , seront payés par la société Céline Auguste ;\n\n- Déboute la Soclété LOCAM du surplus de ses demandes ;\n\n- Dit qu'en application de l''article 514 du Code de Procédure Civlie, la présente décision est de droit exécutoire par provision.\n\n\n\nEn défense, la société Céline Auguste se prévalait notamment de la caducité du contrat de location.\n\n\n\nLa société Céline Auguste a interjeté appel de cette décision devant la cour d'appel de Lyon.\n\n\n\nPar ailleurs, les 17 et 18 octobre 2022, la société Céline-Auguste a assigné la société COHERENCE COMMUNICATION et la société LOCAM devant le tribunal de commerce de Rennes pour voir prononcer la résolution aux torts de la société COHERENCE COMMUNICATION du contrat conclu le 21 mai 2019 et de constaté la caducité du contrat de financement conclu le 21 mai 2019 ave la société LOCAM. \n\n\n\nElle sollicitait également la condamnation de la société LOCAM à lui rembourser la somme totale de 720 euros. \n\n \n\nPar un jugement rendu du 3 octobre 2023, le tribunal de commerce de Rennes a :\n\n\n\n- Jugé irrecevables les demandes de Ia société Céline-Auguste vis-a-vis des sociétés COHERENCE COMMUNICATION et LOCAM.\n\n- Condamné par application aes dispositions de l'articIe 700 du CPC, la société Céline-Auguste à payer à la société COHERENCE COMMUNICATION la somme de 2 500 euros et à payer à la société LOCAM la somme de 1 500 euros,\n\n- Condzmné la société Céline-Auguste aux entiers dépens,\n\n- Liquidé les frais de greffe àla somme de € tels prévu aux articles 695 et 701 au Code cle procédure civile.\n\n\n\nLe 30 novembre 2023, la société Céline-Auguste a fait appel du jugement du tribunal de commerce de Rennes devant la cour d'appel de Rennes.\n\n \n\nPar arrêt du 30 janvier 2024 la cour d'appel de Lyon a notamment : \n\n\n\n- Sursis à statuer sur l'ensemble du litige jusqu'à ce qu'une décision irrévocable ait été rendue sur les demandes formées par la société Céline-Auguste par assignations délivrées les 17 et 18 octobre 2022 devant le tribunal de commerce de Rennes ;\n\n- Dit que l'affaire sera radiée du rôle des affaires en cours et qu'elle sera enrôlée à nouveau à l'initiative de la partie la plus diligente ou à la diligence de la cour, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis ou, suivant les circonstances, de révoquer le sursis ou d'en abréger le délai ;\n\n- réserver les dépens. \n\n\n\nL'ordonnance de clôture est en date du 25 juillet 2024.\n\n\n\nLa cour a fait parvenir aux parties une note en délibéré le 6 septembre 2024 aux termes de laquelle : \n\n\n\nI1 apparait qu' il existe une litispendance entre le litige opposant la société Céline Auguste et la société LOCAM puisque la cour d'appel de Lyon et la cour d'appe1 de Rennes sont saisies.\n\nLes parties sont invitées pour le 24 septembre 2024 au plus tard à faire valoir toutes observations utiles sur un éventuel renvoi devant 1e cour d'appel de Lyon du litige opposant la société Céline Auguste à la société COHERENCE COMMUNICATION pour connexité, dans 1'hypothèse où la cour d'appel de Rennes renverrait 1e litige opposant la société Céline Auguste devant la cour d'appe1 de Lyon pour litispendance.\n\n\n\nVu les observations des parties. \n\n\n\nMOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES \n\n\n\nDans ses écritures notifiées le 21 juin 2024 la société Céline-Auguste demande à la cour au visa des articles 1224, 1227, 1228, 1186 et 1187 du code civil, 700 du code de procédure civile, de : \n\n\n\n- Infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable les demandes de la société Céline-Auguste à l'encontre de la société COHERENCE COMMUNICATION et de la société LOCAM comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée et a condamné la société Céline Auguste à payer à la société COHERENCE COMMUNICATION la somme de 2500 euros et à la société LOCAM la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens de l'instance; \n\nStatuant à nouveau, \n\n- Prononcer la résolution judiciaire aux torts de la société COHERENCE COMMUNICATION du contrat conclu le 21 mai 2019 entre la société COHERENCE COMMUNICATION et la société Céline-Auguste, \n\n- Dire et juger cette décision opposable à la société LOCAM ; \n\n- Renvoyer les sociétés Céline-Auguste et LOCAM devant la cour d'appel de Lyon pour qu'il soit statué sur la caducité du contrat de financement conclu le 21 mai 2019 entre ces deux sociétés ; \n\n- Condamner la société COHERENCE COMMUNICATION à verser à la société Céline-Auguste la somme totale de 11880 euros qu'elle a versée ; \n\n- Condamner la société COHERENCE COMMUNICATION à verser à la société Céline-Auguste la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts ; \n\n- Condamner la société COHERENCE COMMUNICATION à payer à la société Céline-Auguste la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; \n\n- Condamner la société COHERENCE COMMUNICATION en tous les dépens de première instance et d'appel.\n\n\n\nDans ses écritures notifiées le 27 juin 2024 la société COHERENCE COMMUNICATION demande à la cour au visa des articles 100, 101 du code de procédure civile, 1355 du code civil, 564 du code de procédure civil, 1224 et suivants du code civil, de : \n\n\n\nA titre principal : \n\n- Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Rennes en date du 3 octobre 2022, en ce qu'il a jugé la société Céline Auguste irrecevable en toutes ses demandes, \n\nEn conséquence, \n\n- Débouter la société Céline Auguste de toutes ses demandes fins et conclusions, \n\n- Juger irrecevable comme demande nouvelle en appel, la demande de renvoi devant la cour d'appel de Lyon et la demande de condamnation de la société COHERENCE COMMUNCIATION à hauteur de 11.880 euros ; \n\nA titre subsidiaire et pour le cas d'évocation au fond, \n\n- Juger n'y avoir lieu à résolution judiciaire du contrat de fournitures, \n\n- Débouter en conséquence la société Céline Auguste de la totalité de ses demandes, fins et conclusions, \n\n- Débouter la société Céline Auguste de sa demande de renvoi devant la cour d'appel de Lyon et de sa demande de condamnation de la société COHERENCE COMMUNICATION à hauteur de 11.880 euros. \n\nDans tous les cas :\n\n- Condamner la société Céline Auguste à verser à la société COHERENCE COMMUNICATION la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, \n\n- La condamner aux dépens de première instance et d'appel. \n\n\n\nDans ses écritures notifiées le 28 mai 2024 la société LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS demande à la cour au visa des articles 122 et 480 du code de procédure civile, 1355 du code civil, de :\n\n \n\n- Débouter la société Céline Auguste de toutes ses demandes comme irrecevables et subsidiairement non fondées ; \n\nConfirmer le jugement entrepris ; \n\n- Condamner la société Céline Auguste à régler à la société LOCAM une nouvelle indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du C.P.C. ; \n\n- La condamner en tous les dépens d'appel. \n\n\n\nIl est renvoyé à la lecture des conclusions précitées pour un plus ample exposé des demandes et moyens développés par les parties. \n\n \n\nDISCUSSION \n\n\n\nSur la litispendance :\n\n\n\nArticle 100 du code de procédure civile :\n\n\n\nSi le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l'autre si l'une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d'office.\n\n\n\nLa cour d'appel de Lyon a été saisie du litige opposant la société Céline Auguste à la société LOCAM. Dans cette instance, la société LOCAM demande le paiement des sommes dues au titre de la location et la société Céline Auguste se prévaut en défense, notamment, de la caducité du contrat de location.\n\n\n\nLa cour d'appel de Rennes a ensuite été saisie du litige opposant les sociétés Céline Auguste, LOCAM et COHERENCE COMMUNICATION.\n\n\n\nLa société Céline Auguste demande la résolution du contrat conclu entre elle et la société COHERENCE COMMUNICATION et de dire que cette résolution est opposable à la société LOCAM.\n\n\n\nLa cour d'appel de Lyon était ainsi saisie du litige opposant la société Céline Auguste et la société LOCAM concernant notamment l'existence et \n\n\n\n\n\nla pérénité du contrat passé entre la société Céline Auguste et la société COHERENCE COMMUNICATION.\n\n\n\nIl y a litispendance entre les deux instances et il y a lieu de renvoyer l'affaire devant la cour d'appel de Lyon saisie en premier.\n\n\n\nLe litige opposant la société Céline Auguste et la société COHERENCE COMMUNICATION est indivisible du premier. Ce litige sera également transmis à la cour d'appel de Lyon.\n\n\n\nIl convient donc de renvoyer la connaissance de l'affaire devant la cour d'appel de Lyon.\n\n\n\nDans ces conditions au visa de l'article 100 du même code la cour d'appel de Rennes doit se dessaisir au profit de la cour d'appel de Lyon du litige opposant la société Céline Auguste à la société COHERENCE COMMUNICATION. \n\n\n\nLes demandes annexes \n\n\n\nIl n'est pas inéquitable de rejeter les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. \n\n\n\nChaque partie conserve la charge de ses dépens.\n\n\n\nPAR CES MOTIFS :\n\n\n\nLa cour, \n\n\n\n- Renvoie la connaissance de l'affaire enregistrée sous le n° 23/06791 devant la cour d'appel de Lyon ;\n\n\n\n- Se dessaisit au profit de la cour d'appel de Lyon ; \n\n\n\n- Dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens d'appel engagés devant la cour d'appel de Rennes ; \n\n\n\n- Rejette les autres demandes des parties.\n\n\n\nLE GREFFIER LE PRESIDENT", + "zoning": null, + "nlpVersions": { + "juriSpacyTokenizer": { + "version": "1.1.12", + "date": "2024-10-24 15:31:27" + }, + "juritools": { + "version": "0.14.2", + "date": "2024-10-24 15:37:20" + }, + "pseudonymisationApi": { + "version": "0.4.3", + "date": "2024-11-19 03:06:41.220578" + }, + "model": { + "name": "model_camembert_crf_02272024.pt" + } + }, + "reviewStatus": { + "hasBeenAmended": false, + "viewerNames": [] + }, + "status": "done", + "updateDate": 1732120184212, + "checklist": [] + }, + { + "_id": { + "$oid": "673dfab6d3d2ca82bf0bde39" + }, + "creationDate": 1732111729518, + "decisionMetadata": { + "appealNumber": "21/03649", + "additionalTermsToAnnotate": "", + "computedAdditionalTerms": null, + "additionalTermsParsingFailed": null, + "boundDecisionDocumentNumbers": [], + "categoriesToOmit": [ + "professionnelMagistratGreffier", + "personneMorale", + "numeroSiretSiren" + ], + "civilCaseCode": "", + "civilMatterCode": "", + "criminalCaseCode": "", + "chamberName": "9ème Ch Sécurité Sociale", + "date": 1729548000000, + "jurisdiction": "cour d'appel de Rennes", + "NACCode": "88U", + "endCaseCode": "11B", + "parties": [], + "occultationBlock": null, + "session": "", + "solution": "Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties", + "motivationOccultation": null + }, + "documentNumber": 2929055, + "externalId": "673ded715559d27e30e41022", + "loss": null, + "priority": 0, + "publicationCategory": [ + "W" + ], + "route": "automatic", + "importer": "recent", + "source": "jurica", + "title": "Décision n°2929055 · RG n°21/03649 · cour d'appel de Rennes · 9ème Ch Sécurité Sociale · NAC 88U · 21/10/2024", + "text": "CHAMBRE : 9ème Ch Sécurité Sociale\n\nN° RG 21/03649 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RXXH\n\nNature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle\n\nDate de l'acte de saisine : 15 Février 2021\n\nDate de la saisine : 17 Juin 2021\n\nDate de la décision attaquée : 14 DECEMBRE 2020\n\nDécision attaquée : AU FOND\n\nJuridiction : POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 1]\n\n---------------------------------------------------------------------------\n\n\n\nAPPELANT \n\nDEPARTEMENT DU MORBIHAN\n\nReprésenté par Me Gregory PIERRE, avocat au barreau de PARIS\n\n\n\nINTIME\n\nMarine Marie\n\n--------------------------------------------------------------------------\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n 2024/\n\n\n\n Nous, Cécile MORILLON-DEMAY, Magistrat chargé d'instruire l'affaire,\n\n\n\nVu les articles 377, 381, 383, 781 et 446-2 du code de procédure civile, \n\nVu l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de RENNES en sa 9e chambre en date du 07 février 2024,\n\n\n\nVu le pourvoi n° K2413767 déposé le 08 avril 2024 par le département du Morbihan,\n\n\n\nAttendu que la poursuite de l'instance d'appel et son issue dépendent du résultat de ce pourvoi ; Que dans l'attente de l'arrêt de la cour de cassation, il convient de prononcer la radiation de l'affaire ; \n\n\n\nQue la reprise d'instance est subordonnée à l'accomplissement par l'une des parties des diligences nécéssaires pour faire réenrôler l'affaire devant la 9e chambre de la cour d'appel de Rennes après décision de la cour de cassation ; \n\n\n\nQu'il convient dans l'immédiat d'ordonner la radiation de l'instance ; \n\n PAR CES MOTIFS\n\n\n\nOrdonnons la radiation de l'affaire ;\n\n\n\nDisons que le dossier sera à nouveau inscrit au rôle par la partie la plus diligente avec copie de l'arrêt de la cour de cassation et dépôt des conclusions, bordereaux de communication de pièces avec justification de leur communication à la partie adverse ;\n\n\n\nDisons que la convocation à l'audience de plaidoiries fixée au 28 janvier 2025 à09h15, est annulée ;\n\n\n\nDisons que cette ordonnance sera notifiée à la diligence du greffier par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants.\n\n\n\nRENNES, le 22 Octobre 2024\n\nLE MAGISTRAT CHARGE D'INSTRUIRE L'AFFAIRE", + "zoning": null, + "nlpVersions": { + "juriSpacyTokenizer": { + "version": "1.1.12", + "date": "2024-10-24 15:31:27" + }, + "juritools": { + "version": "0.14.2", + "date": "2024-10-24 15:37:20" + }, + "pseudonymisationApi": { + "version": "0.4.3", + "date": "2024-11-19 03:06:41.220578" + }, + "model": { + "name": "model_camembert_crf_02272024.pt" + } + }, + "reviewStatus": { + "hasBeenAmended": false, + "viewerNames": [] + }, + "status": "done", + "updateDate": 1732120291604, + "checklist": [ + { + "check_type": "similar_writing", + "entities": [ + { + "text": "Marine", + "start": 554, + "category": "personnePhysique", + "source": "NER model", + "score": 0.9995833039283752, + "entityId": "personnePhysique_marine", + "end": 560 + }, + { + "text": "Marie", + "start": 561, + "category": "personnePhysique", + "source": "NER model", + "score": 0.9998307228088379, + "entityId": "personnePhysique_marie", + "end": 566 + } + ], + "sentences": [], + "metadata_text": [], + "message": "'Marine' est similaire à 'Marie'. 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sous la dénomination ASS NOS AMIES LES BETES ayant son siège 3, avenue Agnès Gimenez\n94505 Sainte Lucas-sur-Mer agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, \n\nReprésentant : Me Olivier CHALOT, avocat au barreau de REIMS\n\n\n\n\n\nINTIMEE\n\n\n\nORDONNANCE D'INCIDENT\n\n DU : 22 octobre 2024\n\n\n\n\n\nChristina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, conseillère de la mise en état, assistée de Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière ;\n\n\n\nA rendu, par mise à disposition au greffe, l'ordonnance contradictoire suivante :\n\n\n\nPar jugement 18 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Reims a :\n\n- débouté Mme Alex Gilles de l'intégralité de ses prétentions, \n\n- dit n'y avoir lieu à restitution de la chienne Kaya dès lors que Mme Gilles ne respecte pas les obligations légales et réglementaires conditionnant la détention d'un chien de 1ère catégorie,\n\n- condamné Mme Gilles à payer à l'association refuge Andrée Joséphine la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice causé par la procédure abusive qu'elle a initiée, \n\n- condamné Mme Gilles aux dépens et à payer à l'association refuge Andrée Joséphine la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.\n\n\n\nPar déclaration du 12 janvier 2023, Mme Gilles a interjeté appel de cette décision.\n\n\n\nAux termes de ses conclusions notifiées le 15 mai 2024, elle demande de :\n\n- constater qu'elle se désiste de son appel, et l'acceptation de ce désistement par l'intimée, \n\n- constater qu'en contrepartie de ce désistement, l'association refuge Andrée Joséphine déclare renoncer aux dommages et intérêts et à l'indemnité de procédure, \n\n- dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens. \n\n\n\nPar conclusions notifiées le 15 mai 2024, l'association refuge Andrée Joséphine demande de :\n\n- constater le désistement d'appel de Mme Gilles et de ce qu'elle déclare renoncer à toute réclamation et revendication concernant la chienne kaya,\n\n- constater son acceptation de ce désistement, \n\n- constater qu'en contrepartie de ce désistement elle déclare renoncer aux dommages et intérêts et à l'indemnité de procédure accordés par le tribunal judiciaire,\n\n- dire que chaque partie conserve la charge des dépens exposés. \n\n\n\nSUR CE,\n\n\n\nIl résulte de l'article 400 du code de procédure civile que le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. \n\n\n\nMme Gilles demande d'une part que soit constaté son désistement d'appel qui est accepté par l'association refuge Andrée Joséphine et d'autre part, qu'en contrepartie de ce désistement, elle renonce à toute réclamation et revendication concernant la chienne Kaya et l'intimée renonce aux sommes qui lui ont été allouées par le tribunal dans la décision dont appel. \n\nL'intimée conclut aux mêmes fins.\n\n\n\nIl convient de constater le désistement d'appel de l'appelant, de le dire parfait, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.\n\n\n\nConformément à l'accord des parties les dépens restent à la charge de ceux qui les ont exposés.\n\n \n\nPAR CES MOTIFS, \n\nStatuant contradictoirement, \n\n\n\nConstate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour par l'effet du désistement d'appel de Mme Michèle ;\n\n\n\nConstate que Mme Michèle renonce à toute réclamation et revendication concernant la chienne Kaya et l'association refuge Andrée Joséphine renonce aux sommes qui lui ont été allouées par le tribunal dans la décision dont appel ; \n\n\n\nDit que les dépens de l'instance restent à la charge de ceux qui les ont exposés.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nLe greffier La présidente de chambre,\n\n conseillère de la mise en état", + "zoning": null, + "nlpVersions": {}, + "reviewStatus": { + "hasBeenAmended": false, + "viewerNames": [] + }, + "status": "loaded", + "updateDate": 1732115126375, + "checklist": [] + }, + { + "_id": { + "$oid": "673dfab6d3d2cae92c0bde3d" + }, + 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SARL BENOIT PRESTATIONS, fonctions auxquelles elle a été nommée selon jugement rendu par le tribunal de commerce de REIMS le 02 juin 2020, prise en la personne de son associé, Maître Théophile Marcel, spécialement désigné en son sein aux fins de conduire ladite mission , \n\nReprésentant : Me Sandy HARANT, avocat au barreau de REIMS\n\n\n\nINTIMEE AU PRINCIPAL\n\nDEMANDERESSE A L'INCIDENT\n\n\n\nORDONNANCE D'INCIDENT\n\n DU : 22 octobre 2024\n\n\n\n\n\nChristina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, conseillère de la mise en état, assistée de Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière ;\n\n\n\nAprès débats à l'audience du 08 octobre 2024, a rendu, par mise à disposition au greffe, l'ordonnance contradictoire suivante :\n\n\n\nPar déclaration du 26 décembre 2023, M. Robert Sébastien a interjeté appel à l'encontre du jugement rendu le 12 décembre 2023 par le tribunal de commerce de Reims auquel il est renvoyé pour son dispositif.\n\n\n\nLa SCP Marcel Barault Maigrot ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL Benoit Prestations a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident de radiation de l'affaire pour défaut d'exécution du jugement entrepris. \n\n\n\nPar conclusions notifiées électroniquement le 30 septembre 2024, M. Sébastien demande au conseiller de la mise en état de lui donner acte de son désistement de l'appel interjeté à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Reims le 12 décembre 2023, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour, sollicitant que chaque partie conserve la charge de ses dépens. \n\n\n\nPar conclusions d'incident notifiées le 30 septembre 2024, la SCP Marcel Barault Maigrot ès qualités demande de lui donner acte de son acceptation du désistement d'appel de M. Sébastien et de juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens. \n\n\n\n\n\nSUR CE,\n\n\n\nIl résulte de l'article 400 du code de procédure civile que le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. \n\n\n\nEn l'espèce, M. Sébastien demande que soit constaté son désistement d'appel qui est accepté par la SCP Marcel Barault Maigrot ès qualités expliquant que les parties ont trouvé une issue amiable au litige qui les oppose.\n\n\n\nIl convient donc de constater le désistement d'appel de M. Sébastien, de le dire parfait, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.\n\n\n\nConformément à l'accord des parties, chaque partie conserve à sa charge les frais et dépens de l'instance d'appel. \n\n\n\nPAR CES MOTIFS, \n\n\n\nStatuant par ordonnance contradictoire par mise à disposition au greffe,\n\n\n\nConstate l'extinction de l'instance enrôlée sous le numéro RG 23/1998 et le dessaisissement de la cour par l'effet du désistement d'appel de M. Sébastien et l'acceptation de ce désistement par la SCP Marcel Barault Maigrot ès qualités ; \n\n\n\nDit que chaque partie conserve à sa charge les frais et dépens exposés dans le cadre de la procédure d'appel.\n\n\n\n\n\nLe greffier La présidente de chambre,\n\n conseillère de la mise en état", + "zoning": null, + "nlpVersions": {}, + "reviewStatus": { + "hasBeenAmended": false, + "viewerNames": [] + }, + "status": "loaded", + "updateDate": 1732115126375, + "checklist": [] + }, + { + "_id": { + "$oid": "673dfab6d3d2cab8e00bde43" + }, + "creationDate": 1732111730110, + "decisionMetadata": { + "appealNumber": "24/13650", + "additionalTermsToAnnotate": "", + "computedAdditionalTerms": null, + "additionalTermsParsingFailed": null, + "boundDecisionDocumentNumbers": [], + "categoriesToOmit": [ + "professionnelMagistratGreffier", + "personneMorale", + "numeroSiretSiren" + ], + "civilCaseCode": "", + "civilMatterCode": "", + "criminalCaseCode": "", + "chamberName": "Pôle 4 - Chambre 13", + "date": 1729548000000, + "jurisdiction": "cour d'appel de Paris", + "NACCode": "35Z", + "endCaseCode": "11D", + "parties": [], + "occultationBlock": null, + "session": "", + "solution": "Prononce la jonction entre plusieurs instances", + "motivationOccultation": null + }, + "documentNumber": 2928928, + "externalId": "673ded725559d27e30e41036", + "loss": null, + "priority": 0, + "publicationCategory": [ + "W" + ], + "route": "automatic", + "importer": "recent", + "source": "jurica", + "title": "Décision n°2928928 · RG n°24/13650 · cour d'appel de Paris · Pôle 4 - Chambre 13 · NAC 35Z · 21/10/2024", + "text": "COUR D'APPEL DE PARIS\n\n\n\nPôle 4 - Chambre 13\n\nRG N°: 24/12229\n\nRG ABSORBÉ N°: N° RG 24/13650 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ2ZL\n\n\n\n\n\n\n\nNature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle\n\nDate de l'acte de saisine : 19 Juillet 2024\n\nDate de saisine : 09 Août 2024\n\nNature de l'affaire : Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement\n\nDécision attaquée : n° 22/07164 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] le 25 Juin 2024\n\n\n\nAppelant :\n\n Monsieur Adèle Édith, représenté par Me Thomas ROUSSINEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0067\n\n\n\n\n\nIntimée :\n\n Association OGEC SAINTE CLOTILDE agissant par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 - N° du dossier 2474061\n\n\n\nORDONNANCE DE JONCTION\n\n\n\n\n\nNous, Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, magistrat du Pôle 4 - Chambre 13, \n\nAssistée de Victoria RENARD, greffière,\n\n\n\nVu les articles 367 et 368 du code de procédure civile,\n\n\n\nAttendu que, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, les procédures inscrites au rôle sous les numéros 24/12229 et N° RG 24/13650 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ2ZL sont jointes ;\n\n\n\nPAR CES MOTIFS,\n\n\n\nOrdonnons leur jonction et disons qu'elles se poursuivront sous le numéro 24/12229\n\n\n\n\n\n\n\nPARIS, le 22 Octobre 2024\n\n\n\nLe greffier Le magistrat,", + "zoning": null, + "nlpVersions": { + "juriSpacyTokenizer": { + "version": "1.1.12", + "date": "2024-10-24 15:31:27" + }, + "juritools": { + "version": "0.14.2", + "date": "2024-10-24 15:37:20" + }, + "pseudonymisationApi": { + "version": "0.4.3", + "date": "2024-11-19 03:06:41.220578" + }, + "model": { + "name": "model_camembert_crf_02272024.pt" + } + }, + "reviewStatus": { + "hasBeenAmended": false, + "viewerNames": [] + }, + "status": "done", + "updateDate": 1732120650527, + "checklist": [] + }, + { + "_id": { + "$oid": "673dfab6d3d2ca93c00bde44" + }, + "creationDate": 1732111730167, + "decisionMetadata": { + "appealNumber": "24/07651", + "additionalTermsToAnnotate": "", + "computedAdditionalTerms": null, + "additionalTermsParsingFailed": null, + "boundDecisionDocumentNumbers": [], + "categoriesToOmit": [ + "professionnelMagistratGreffier", + "personneMorale", + "numeroSiretSiren" + ], + "civilCaseCode": "", + "civilMatterCode": "", + "criminalCaseCode": "", + "chamberName": "Pôle 3 - 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Christelle ASSOCIES représentée par Maître Alexandrie Christelle, agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Geneviève TP, immatriculée au RCS de LIMOGES sous le n° 343 707 196, dont le siège social est 53, rue de Becker\n69846 Schneider à chemin Laurence Giraud\n07213 Schneider (87220), désigné à cette fonction selon jugement du Tribunal de Commerce de LIMOGES en date du 12 juin 2019, prononçant la liquidation judiciaire de la SAS Geneviève TP\n\nreprésentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 - N° du dossier 2268102\n\n\n\n\n\nIntimée :\n\n S.C.I. SCI BNB LUNEL prise en la personne de son gérant en exercice domicilié ès qualité audit siège\n\n représentée par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153\n\n\n\n \n\n \n\nORDONNANCE DE DÉSISTEMENT\n\n(n° /2024, 1 page)\n\n\n\n\n\nNous, Ludovic JARIEL, magistrat en charge de la mise en état, \n\nAssisté de Manon CARON, greffière,\n\n\n\nVu les articles 400 et suivants, 787 et 907 du code de procédure civile,\n\n\n\nAttendu que l'appelante s'est désistée de son appel par conclusions du 15 mai 2024 suite à un accord intervenu entre les parties, matérialisé par un protocole homologué par le tribunal de commerce de Limoges ;\n\n\n\nAttendu que le désistement est parfait ;\n\n\n\nPAR CES MOTIFS,\n\n\n\nConstatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour ;\n\n\n\nDisons que chaque partie conservera la charge de ses frais ;\n\n\n\nOrdonnance rendue par Ludovic Jariel, magistrat en charge de la mise en état assisté de Manon Caron, greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour.\n\n\n\n\n\n\n\nParis, le 22 octobre 2024\n\n\n\nLa greffière Le magistrat en charge de la mise en état", + "zoning": null, + "nlpVersions": { + "juriSpacyTokenizer": { + "version": "1.1.12", + "date": "2024-10-24 15:31:27" + }, + "juritools": { + "version": "0.14.2", + "date": "2024-10-24 15:37:20" + }, + "pseudonymisationApi": { + "version": "0.4.3", + "date": "2024-11-19 03:06:41.220578" + }, + "model": { + "name": "model_camembert_crf_02272024.pt" + } + }, + "reviewStatus": { + "hasBeenAmended": false, + "viewerNames": [] + }, + "status": "done", + "updateDate": 1732121169118, + "checklist": [] + }, + { + "_id": { + "$oid": "673dfab6d3d2caf3e60bde4f" + }, + "creationDate": 1732111730838, + "decisionMetadata": { + "appealNumber": "24/00269", + "additionalTermsToAnnotate": "", + "computedAdditionalTerms": null, + "additionalTermsParsingFailed": null, + "boundDecisionDocumentNumbers": [], + "categoriesToOmit": [ + "professionnelMagistratGreffier", + "personneMorale", + "numeroSiretSiren" + ], + "civilCaseCode": "", + "civilMatterCode": "", + "criminalCaseCode": "", + "chamberName": "2ème chambre section A", + "date": 1729548000000, + "jurisdiction": "cour d'appel de Nimes", + "NACCode": "54G", + "endCaseCode": "11B", + "parties": [], + "occultationBlock": null, + "session": "", + "solution": "Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties", + "motivationOccultation": null + }, + "documentNumber": 2928826, + "externalId": "673ded725559d27e30e4104e", + "loss": null, + "priority": 0, + "publicationCategory": [ + "W" + ], + "route": "automatic", + "importer": "recent", + "source": "jurica", + "title": "Décision n°2928826 · RG n°24/00269 · cour d'appel de Nimes · 2ème chambre section A · NAC 54G · 21/10/2024", + "text": "COUR D'APPEL\n\nDE [Localité 14]\n\n\n\n2ème chambre section A\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nORDONNANCE N° :\n\n\n\nN° RG 24/00269 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JCC3\n\n\n\n\n\nJugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de Carpentras, décision attaquée en date du 12 Décembre 2023, enregistrée sous le n° 22/00997\n\n\n\n\n\nMonsieur Diane Michel\n\n42, rue Isabelle Gallet\n30617 Bourdonboeuf\n\n[Localité 11]\n\nReprésentant : Me Margot CECCHI, avocat au barreau de CARPENTRAS\n\n\n\nS.A.R.L. MIROITERIE Michel Société à responsabilité limitée, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège\n\n90, rue de Meyer\n80378 Fischer\n\n[Localité 10]\n\nReprésentant : Me Margot CECCHI, avocat au barreau de CARPENTRAS\n\n\n\n\n\nAPPELANTS\n\n\n\nMadame Antoinette Édith Paul Camille épouse Corinne\n\n9, rue Aurélie Aubert\n32196 Chauvin\n\n[Localité 9]\n\nReprésentant : Me Youna COPOIS de la SELARL SELARL MESSINA-COPOIS, avocat au barreau de CARPENTRAS - Représentant : Me Georges POMIES RICHAUD de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES\n\n\n\nMonsieur Susan Corinne\n\n9, rue Aurélie Aubert\n32196 Chauvin\n\n[Localité 9]\n\nReprésentant : Me Youna COPOIS de la SELARL SELARL MESSINA-COPOIS, avocat au barreau de CARPENTRAS - Représentant : Me Georges POMIES RICHAUD de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES\n\n\n\nS.A. ABEILLE IARD & SANTE société anonyme immatriculée au RCS de NATERRE sous le N° 306 522 665 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège\n\n787, rue de Guérin\n15890 Guillonnec\n\n[Localité 12]\n\nReprésentant : Me Julien GUILLEMAT de la SARL GUILLEMAT LATAPIE ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER - Représentant : Me Lola JULIE de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES\n\n\n\nS.A.S. AKRAPLAST FRANCE Société par actions simplifiée au capital de 270.000 €, immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le numéro B 390 535 904 ayant son siège social 312, rue William Chrétien\n71607 Schneiderdan, prise en la personne de son président en exercice y domiciliés et demeurant audit siège ès - qualités\n\nrue Philippine Coste\n19385 Saint Nicolenec\n\n[Localité 2]\n\nReprésentant : Me Jean philippe GALTIER de la SCP REY GALTIER, avocat au barreau de NIMES - Représentant : Me François xavier DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE\n\nLa Société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, immatriculée au RCS de \n\nNANTERRE sous le n° 424 245 884 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.\n\n25, boulevard de Delattre\n64606 Dijoux\n\n[Localité 13]\n\nReprésentant : Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES - Représentant : Me Géraldine PUCHOL de la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE\n\n\n\n\n\nINTIMES\n\nLE VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE\n\n\n\n\n\nORDONNANCE\n\n\n\n\n\nNous, André LIEGEON, magistrat de la mise en état, assisté de Véronique LAURENT-VICAL, Greffier, présent lors des débats tenus le 24 septembre 2024 et du prononcé,\n\n\n\nVu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/00269 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JCC3, \n\n\n\nVu les débats à l'audience d'incident du 22 Octobre 2024, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2024,\n\nVu le jugement du 12 décembre 2023 rendu par le tribunal judiciaire de CARPENTRAS ayant :\n\n- déclaré la SARL MIROITERIE Michel responsable des désordres de nature décennale survenus sur la véranda de M. et Mme Corinne,\n\n- condamné la SARL MIROITERIE Michel à payer à M. et Mme Corinne, pris ensemble, les sommes de 36.540 EUR au titre du préjudice matériel, 13.180 EUR + 56 EUR au titre du préjudice de jouissance,\n\n- condamné M. Diane Michel à payer à M. et Mme Corinne, pris ensemble, la somme de 5.000 EUR à titre de dommages-intérêts,\n\n- condamné in solidum la SARL MIROITERIE Michel et M. Diane Michel aux entiers dépens, en ce compris les frais de constat d'huissier, de l'expertise amiable et de l'expertise judiciaire,\n\n- condamné in solidum la SARL MIROITERIE Michel et M. Diane Michel à payer à M. et Mme Corinne pris ensemble, une indemnité de 4.000 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile,\n\n- rappelé que le jugement est revêtu de droit de l'exécution provisoire ;\n\nVu l'appel interjeté par M. Diane Michel et la SARL MIROITERIE Michel, suivant une déclaration d'appel du 19 janvier 2014 ;\n\n\n\nVu les conclusions d'incident aux fins de sursis à statuer de la SARL MIROITERIE Michel et de M. Diane Michel notifiées par RPVA le 29 mars 2024 ;\n\nVu les conclusions d'incident de la SARL AKRAPLAST France aux fins notamment d'irrecevabilité de l'appel et de rejet de la demande de sursis à statuer notifiées par RPVA le 11 juin 2024 ;\n\nVu les conclusions d'incident de la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS aux fins notamment, à titre principal, d'irrecevabilité de l'appel, à titre subsidiaire, d'irrecevabilité des demandes pour cause de nouveauté, à titre plus subsidiaire, d'irrecevabilité pour cause de prescription, et de rejet de la demande de sursis à statuer, notifiées par RPVA le 25 juin 2024 ;\n\nVu les conclusions d'incident de la SA ABEILLE IARD & SANTE aux fins notamment d'irrecevabilité de l'appel et de rejet de la demande de sursis à statuer, notifiées par RPVA le 24 juin 2024 ;\n\nVu les conclusions d'incident de M. Susan Corinne et Mme Antoinette Camille épouse Corinne aux fins notamment de radiation de l'instance d'appel et à titre subsidiaire, de rejet de la demande de sursis à statuer ;\n\nVu les débats à l'audience du 24 septembre 2024 ;\n\n\n\nSUR CE\n\n\n\nSUR L'IRRECEVABILITE DE L'APPEL\n\nIl résulte de l'article 914 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel.\n\nLa SARL AKRAPLAST, la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, assureur de la SARL AKRAPLAST, et la SA ABEILLE IARD & SANTE, assureur de la société THERMOTOP, concluent chacune à l'irrecevabilité de l'appel formé à leur encontre par la SARL MIROITERIE Michel et M. Diane Michel.\n\nSelon l'article 783 du code de procédure civile, le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d'instances, simples mesures d'administration judiciaire. En application de l'article 792 de ce même code, les mesures prises par le juge de la mise en état, hormis celles résultant des articles 787 à 790, sont l'objet d'une simple mention au dossier, avis en étant donné aux avocats.\n\nEn l'occurrence, le greffe du tribunal judiciaire de CARPENTRAS a informé les parties à l'instance, suivant un message RPVA du 17 octobre 2023, date de clôture de l'instruction, que le tribunal ne statuera à l'audience de plaidoirie du 24 octobre 2023 que sur l'instance principale initiée par les époux Corinne à l'encontre de M. Diane Michel et de la SARL MIROITERIE Michel, les appels en garantie formés par ces derniers à l'encontre de la SARL AKRAPLAST, de la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS et de la SA ABEILLE IARD & SANTE étant appelés à être jugés séparément. Ce faisant, c'est à une disjonction d'instances à laquelle il a été procédé en application de l'article 367 du code de procédure civile.\n\n\n\nLors de l'audience de plaidoirie, le tribunal judiciaire de CARPENTRAS n'a fait que confirmer dans les motifs de sa décision cette disjonction d'instances qui n'a fait l'objet d'aucun chef de dispositif.\n\nAussi, il convient de considérer, quand bien même le jugement dont il a été relevé appel les cite parmi les défendeurs, que la SARL AKRAPLAST, la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS et la SA ABEILLE IARD & SANTE n'étaient pas concernées, du fait de la disjonction prononcée, par l'instance dont a eu à connaître le tribunal lors de l'audience de plaidoirie du 24 octobre 2023 et qui a donné lieu au jugement du 12 décembre 2023. Au demeurant, il sera observé que dans sa décision, le tribunal ne statue pas sur les appels en garantie formés par M. Diane Michel et la SARL MIROITERIE Michel à l'encontre de la SARL AKRAPLAST, de la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS et de la SA ABEILLE IARD & SANTE. Par ailleurs, il n'est pas sans intérêt de relever que l'instance relative aux appels en garantie se poursuit devant le tribunal judiciaire de CARPENTRAS sous le numéro RG 23/1761, comme le démontre l'ordonnance du juge de la mise en état du 13 février 2024 ayant rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SARL AKRAPLAST.\n\nIl s'ensuit que M. Diane Michel et la SARL MIROITERIE sont irrecevables en leur appel du jugement du 12 décembre 2023 en ce qu'il est formé à l'encontre de la SARL AKRAPLAST, de la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS et de la SA ABEILLE IARD & SANTE.\n\n\n\nSUR LA DEMANDE DE RADIATION \n\nL'article 524 du code de procédure civile dispose : « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. ('.) »\n\nDans le cas présent, le jugement du 12 décembre 2023, assorti de l'exécution provisoire, a été régulièrement signifié à M. Diane Michel et à la SARL MIROITERIE Michel suivant deux actes d'huissier en date du 22 janvier 2024.\n\nAinsi qu'il en est justifié, les appelants ont proposé, suivant un courrier de leur conseil en date du 24 janvier 2024, le paiement des causes du jugement selon un échéancier (4 mensualités pour M. Diane Michel et 24 mensualités pour la SARL MIROITERIE Michel). Cette proposition a fait l'objet d'un refus de la part des époux Corinne, selon un mail de leur conseil du 6 février 2024.\n\nAux termes de leurs écritures, M. Diane Michel et la SARL MIROITERIE Michel exposent qu'ils n'ont pas eu, compte tenu des conséquences manifestement excessives qui résulteraient d'une infirmation du jugement, d'autre choix que de proposer un échéancier. En aucune façon, ils ne font donc état d'une impossibilité d'exécuter la décision, ne produisant au demeurant aucune pièce sur leur situation financière. En outre, ils ne démontrent pas, la question des appels en garantie n'ayant pas lieu par ailleurs d'être examinée dans le cadre de la présente instance, \n\n\n\nen quoi l'exécution du jugement entrepris serait de nature, s'agissant au cas d'espèce d'une condamnation pécuniaire, à entraîner des conséquences manifestement excessives.\n\nIl s'ensuit que la demande de radiation est fondée et il y sera donc fait droit.\n\nLa radiation de l'affaire étant prononcée, il n'y a pas lieu, à ce stade, de statuer sur la demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir du tribunal judiciaire de CARPENTRAS dans l'instance enrôlée sous le numéro RG 23/1761, précision étant faite qu'il appartiendra aux appelants, en cas de remise au rôle et s'ils l'estiment utiles, de former un nouvel incident.\n\n\n\nSUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE\n\nL'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur des époux Corinne qui obtiendront donc à ce titre la somme de 1.000 EUR.\n\nEn équité, il ne sera pas fait application de ces dispositions en faveur de la SARL AKRAPLAST France, de la SA ABEILLE IARD ET SANTE et de la société SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS.\n\n\n\nPAR CES MOTIFS\n\nLe conseiller de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement :\n\n\n\nDECLARE l'appel formé par M. Diane Michel et la SARL MIROITERIE Michel à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de CARPENTRAS du 12 décembre 2023 irrecevable en ce qu'il est dirigé à l'encontre de la SARL AKRAPLAST France, de la SA ABEILLE IARD ET SANTE et de la société SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS,\n\n\n\nORDONNE la radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le numéro 24/269,\n\n\n\nDIT que l'affaire sera réinscrite au rôle sur justification par M. Diane Michel et la SARL MIROITERIE Michel de l'exécution des termes du jugement du 12 décembre 2023,\n\n\n\nDIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande de sursis à statuer présentée par M. Diane Michel et la SARL MIROITERIE Michel,\n\n\n\nCONDAMNE M. Diane Michel et la SARL MIROITERIE Michel à payer à M. Susan Corinne et Mme Antoinette Camille épouse Corinne la somme de 1.000 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, \n\n\n\nREJETTE le surplus des demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,\n\n\n\nCONDAMNE M. Diane Michel et la SARL MIROITERIE Michel aux dépens de l'incident qui seront distraits au profit de Me PERRICHI, de la SELARL MESSINA COPOIS et de Me GALTIER.\n\n\n\nLA GREFFIERE LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT", + "zoning": null, + "nlpVersions": {}, + "reviewStatus": { + "hasBeenAmended": false, + "viewerNames": [] + }, + "status": "loaded", + "updateDate": 1732115126389, + "checklist": [] + }, + { + "_id": { + "$oid": "673dfab6d3d2cae7680bde50" + }, + "creationDate": 1732111730891, + "decisionMetadata": { + "appealNumber": "24/00870", + "additionalTermsToAnnotate": "", + "computedAdditionalTerms": null, + "additionalTermsParsingFailed": null, + "boundDecisionDocumentNumbers": [], + "categoriesToOmit": [ + "professionnelMagistratGreffier", + "personneMorale", + "numeroSiretSiren" + ], + "civilCaseCode": "", + "civilMatterCode": "", + "criminalCaseCode": "", + "chamberName": "Rétention Administrative", + "date": 1729548000000, + "jurisdiction": "cour d'appel de Metz", + "NACCode": "14G", + "endCaseCode": "33F", + "parties": [], + "occultationBlock": null, + "session": "", + "solution": "Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours", + "motivationOccultation": null + }, + "documentNumber": 2928805, + "externalId": "673ded725559d27e30e41050", + "loss": null, + "priority": 0, + "publicationCategory": [ + "W" + ], + "route": "exhaustive", + "importer": "recent", + "source": "jurica", + "title": "Décision n°2928805 · RG n°24/00870 · cour d'appel de Metz · Rétention Administrative · NAC 14G · 21/10/2024", + "text": "REPUBLIQUE FRANCAISE\n\nAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS\n\n\n\nCOUR D'APPEL DE METZ\n\nORDONNANCE DU 22 OCTOBRE 2024\n\n\n\n\n\nNous, Frédéric MAUCHE, président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;\n\n\n\nDans l'affaire N° RG 24/00870 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GIH5 opposant : \n\n\n\n\n\nM. le procureur de la République\n\n\n\nEt\n\n\n\nM. LE PREFET DE COTE D'OR\n\n\n\nÀ \n\n\n\n M. Élise Sabine\n\n né le 11 Juin 1998 à [Localité 1] EN HONGRIE\n\n de nationalité Hongroise\n\n Actuellement en rétention administrative.\n\n\n\n\n\nVu la décision de M. LE PREFET DE COTE D'OR prononçant l'obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;\n\n\n\nVu la requête en 1ère prolongation de M. LE PREFET DE COTE D'OR saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;\n\n\n\nVu l'ordonnance rendue le 21 octobre 2024 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. Élise Sabine ;\n\n\n\nVu l'appel de Me MOREL de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE COTE D'OR interjeté par courriel de ce jour à 08h54 contre l'ordonnance ayant remis M. Élise Sabine en liberté ; \n\n\n\nVu l'appel avec demande d'effet suspensif formé le 21 octobre 2024 à 16h56 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz; \n\n\n\nVu l'ordonnance du 22 octobre 2024 conférant l'effet suspensif à l'appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. Élise Sabine à disposition de la Justice ; \n\n\n\nVu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;\n\n\n\nA l'audience publique de ce jour, à 14h00, en visioconférence se sont présentés :\n\n\n\n- Mme DANNENBERGER, procureur général, a présenté ses observations au soutien de l'appel du procureur de la République, présente lors du prononcé de la décision\n\n\n\n- Me MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DE COTE D'OR a présenté ses observations et a sollicité l'infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision \n\n\n\n- M. Élise Sabine, intimé, assisté de Me Nabila BOULKAIBET, présente lors du prononcé de la décision et de Véronique Guillaume, interprète assermentée en langue Hongroise, par téléphone conformément aux dispositions de l'article L141-3 du CESEDA, présente lors du prononcé de la décision,ont sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise; \n\n\n\n- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :\n\n\n\nLes appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.\n\n\n\nSur ce,\n\n\n\nAttendu qu'il convient d'ordonner la jonction des procédure N° RG 24/00869 et N°RG 24/00870 sous le numéro RG 24/00870 \n\n\n\nAu soutien de leur appel, M. LE PREFET DE COTE D'OR et le ministère public font valoir qu'aucune contestation n'est formée à l'encontre de la décision de placement en rétention que c'est à tort que le premier juge alors qu'il lui appartenait de faire choix entre la rétention et l'assignation à résidence a rejeté la demande de prolongation sans motif légal.\n\n\n\nLors des des débats M. Élise Sabine et son mandataire ne soulèvent pas d'exception ou de moyen mais indiquent que l'intéréssé est prêt à quitter le territoire sans besoin de mesure coercitive ni retention.\n\n\n\nL'article L. 742-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à la procédure applicable, prévoit que le maintien en rétention au-delà de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge du tribunal judiciaire saisie à cette fin par l'autorité administrative\n\n\n\nL'article L 743-13 du même code dispose que le juge du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.\n\nL'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.\n\n\n\nEn l'espèce aucune contestation n'étant formée à l'encontre de la décision initiale de placement en rétention le premier juge ne pouvait que maintenir la rétention par voie de prolongation ou ordonner une assignation à résidence.\n\n\n\nLa décision de rejet de la demande de prolongation ne pouvant être fondée sur la seule déclaration d'un départ volontaire, il convient d'infirmer l'ordonnance attaquée.\n\n\n\nPar ailleurs et M. Élise Sabine ne disposant ni de domicile ni de passeport la seule mesure envisageable est la prolongation de sa rétention suivant les modalités précisées au dispositif\n\n\n\nPAR CES MOTIFS\n\n\n\nStatuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,\n\n\n\nOrdonne la jonction des procédure N° RG 24/00869 et N°RG 24/00870 sous le numéro RG 24/00870 ;\n\n\n\nDéclarons recevable l'appel de M. LE PREFET DE COTE D'OR et de M. le procureur de la République à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. Élise Sabine;\n\n\n\nINFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 21 octobre 2024 à 10h49 ;\n\nPROLONGEONS la rétention administrative de M. Élise Sabine pour une durée de 26 jours à compter de la fin de la première rétention de 4 jours;\n\n\n\nORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance \n\n\n\nDisons n'y avoir lieu à dépens.\n\n\n\nPrononcée publiquement à [Localité 2], le 22 octobre 2024 à 14 h 30 \n\n\n\nLa greffière, Le président, \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nN° RG 24/00870 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GIH5\n\nM. LE PREFET DE COTE D'OR contre M. Élise Sabine \n\n\n\n\n\n\n\nOrdonnnance notifiée le 22 Octobre 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :\n\n- M. LE PREFET DE COTE D'OR et son conseil, M. Élise Sabine et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz", + "zoning": null, + "nlpVersions": {}, + "reviewStatus": { + "hasBeenAmended": false, + "viewerNames": [] + }, + "status": "loaded", + "updateDate": 1732115126393, + "checklist": [] + }, + { + "_id": { + "$oid": "673dfab6d3d2caa6e80bde52" + }, + "creationDate": 1732111731000, + "decisionMetadata": { + "appealNumber": "24/00867", + "additionalTermsToAnnotate": "", + "computedAdditionalTerms": null, + "additionalTermsParsingFailed": null, + "boundDecisionDocumentNumbers": [], + "categoriesToOmit": [ + "professionnelMagistratGreffier", + "personneMorale", + "numeroSiretSiren" + ], + "civilCaseCode": "", + "civilMatterCode": "", + "criminalCaseCode": "", + "chamberName": "Rétention Administrative", + "date": 1729548000000, + "jurisdiction": "cour d'appel de Metz", + "NACCode": "14G", + "endCaseCode": "22L", + "parties": [], + "occultationBlock": null, + "session": "", + "solution": "Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action", + "motivationOccultation": null + }, + "documentNumber": 2928802, + "externalId": "673ded735559d27e30e41054", + "loss": null, + "priority": 0, + "publicationCategory": [ + "W" + ], + "route": "automatic", + "importer": "recent", + "source": "jurica", + "title": "Décision n°2928802 · RG n°24/00867 · cour d'appel de Metz · Rétention Administrative · NAC 14G · 21/10/2024", + "text": "RÉPUBLIQUE FRANÇAISE\n\nAU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS\n\n\n\nCOUR D'APPEL DE METZ\n\nORDONNANCE DU 22 OCTOBRE 2024\n\n\n\n1ère prolongation\n\n\n\nNous, Frédéric MAUCHE, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;\n\n\n\nDans l'affaire N° RG 24/00867 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GIH2 ETRANGER :\n\n\n\nMme Amélie Grégoire\n\nnée le 18 Août 1999 à [Localité 1] AU NIGERIA\n\nde nationalité NIGERIAN\n\nActuellement en rétention administrative.\n\n\n\n\n\nVu la décision de M. LE PREFET DU NORD prononçant le placement en rétention de l'intéressé;\n\n\n\nVu la requête de M. LE PREFET DU NORD saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation ;\n\n\n\nVu l'ordonnance rendue le 19 octobre 2024 à 10h30 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 14 novembre 2024 inclus ;\n\n\n\nVu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme Amélie Grégoire interjeté par courriel du 21 octobre 2024 à 10h13 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; \n\n\n\nVu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;\n\n\n\nA l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :\n\n\n\n- Mme Amélie Grégoire, appelante, non comparante, représentée par Me Nabila BOULKAIBET, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision \n\n\n\n- M. LE PREFET DU NORD, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision \n\n\n\nMme Amélie Grégoire a été libérée le 21 octobre 2024 suite au mail réceptionné du cra le même jour à 15h10 ;\n\n\n\nMe Nabila BOULKAIBET a présenté ses observations ; \n\nM. LE PREFET DU NORD, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nSur ce,\n\n\n\n- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :\n\n\n\nL'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.\n\n\n\nSUR CE,\n\n\n\nLe préfet du Nord indique s'en rapporter sur le caractère sans objet de l'appel.\n\n\n\nMaître Boulkaibet indique que l'appel est nécessairement devenu sans objet compte tenu de l'arrêté pris par le préfet.\n\n\n\nPar courriel reçu le 21 octobre 2024 à 15h30, le préfet du Nord a informé la présente juridiction que la mesure de rétention avait été levée.\n\n\n\nIl convient de constater que l'appel est devenu sans objet.\n\n\n\nPAR CES MOTIFS\n\n\n\nStatuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort,\n\n\n\nCONSTATONS que la mesure de rétention de Mme Amélie Grégoire a été levée;\n\n\n\nCONSTATONS que l'appel interjeté par Mme Amélie Grégoire à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant prolongé la mesure de rétention administrative est devenu sans objet ;\n\n\n\nORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;\n\n\n\nDISONS n'y avoir lieu à dépens.\n\n\n\nPrononcée publiquement à [Localité 2], le 22 octobre 2024 à 15h35\n\n\n\nLa greffière, Le président,\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nN° RG 24/00867 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GIH2\n\nMme Amélie Grégoire contre M. LE PREFET DU NORD \n\n\n\n\n\n\n\nOrdonnnance notifiée le 22 Octobre 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :\n\n- Mme Amélie Grégoire et son conseil, M. LE PREFET DU NORD et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz", + "zoning": null, + "nlpVersions": { + "juriSpacyTokenizer": { + "version": "1.1.12", + "date": "2024-10-24 15:31:27" + }, + "juritools": { + "version": "0.14.2", + "date": "2024-10-24 15:37:20" + }, + "pseudonymisationApi": { + "version": "0.4.3", + "date": "2024-11-19 03:06:41.220578" + }, + "model": { + "name": "model_camembert_crf_02272024.pt" + } + }, + "reviewStatus": { + "hasBeenAmended": false, + "viewerNames": [] + }, + "status": "done", + "updateDate": 1732121284798, + "checklist": [] + }, + { + "_id": { + "$oid": "673dfab6d3d2ca84ac0bde54" + }, + "creationDate": 1732111731100, + "decisionMetadata": { + "appealNumber": "24/01222", + "additionalTermsToAnnotate": "", + "computedAdditionalTerms": null, + "additionalTermsParsingFailed": null, + "boundDecisionDocumentNumbers": [], + "categoriesToOmit": [ + "professionnelMagistratGreffier", + "personneMorale", + "numeroSiretSiren" + ], + "civilCaseCode": "", + "civilMatterCode": "", + "criminalCaseCode": "", + "chamberName": "1ère Chambre", + "date": 1729116000000, + "jurisdiction": "cour d'appel de Metz", + "NACCode": "54Z", + "endCaseCode": "22C", + "parties": [], + "occultationBlock": null, + "session": "", + "solution": "Déclare l'acte de saisine caduc", + "motivationOccultation": null + }, + "documentNumber": 2928798, + "externalId": "673ded735559d27e30e41058", + "loss": null, + "priority": 0, + "publicationCategory": [ + "W" + ], + "route": "automatic", + "importer": "recent", + "source": "jurica", + "title": "Décision n°2928798 · RG n°24/01222 · cour d'appel de Metz · 1ère Chambre · NAC 54Z · 16/10/2024", + "text": "COUR D'APPEL\n\nDE [Localité 6]\n\n1ère Chambre\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nMINUTE N° 24/00262\n\nN° RG 24/01222 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GGDP \n\nRÉFÉRENCES : Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7], décision attaquée en date du 08 Janvier 2024, enregistrée sous le n° 23/000663\n\n\n\nMonsieur Louise Marianne Noémi Gilbert\n\nchemin Sophie Duhamel\n16804 Duval\n\n[Localité 4]\n\nReprésentant : Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ\n\nS.A.S. AQUA SHOP prise en la personne de son représentant légal.\n\n24, avenue de Gaillard\n50795 Delahaye-sur-Maury\n\n[Localité 4]\n\nReprésentant : Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ\n\n\n\n\n\nAPPELANTS\n\nMonsieur Julien Matthieu\n\n60, boulevard de Legendre\n50636 Carreboeuf\n\n[Localité 3]\n\nMadame Laurent Adrienne\n\n60, boulevard de Legendre\n50636 Carreboeuf\n\n[Localité 3]\n\n\n\n\n\nINTIMES\n\n\n\nORDONNANCE DE CADUCITÉ DU 17 OCTOBRE 2024\n\n\n\n\n\nNous, Christian DONNADIEU, Président de Chambre, agissant en qualité de conseiller de la mise en état, assisté de Cindy NONDIER, Greffière ;\n\n\n\nVu l'article 908 et 911-1 du Code de Procédure Civile,\n\n\n\nAttendu que l'acte d'appel a été déposé le 05 Juillet 2024 et que l'appelant n'a pas conclu dans le délai de trois mois prescrit par l'article 908 du code de procédure civile.\n\n\n\nAttendu que l'appelant n'a pas formulé d'observations suite à l'avis donné par le greffe le 09 Octobre 2024;\n\n\n\n\n\nPAR CES MOTIFS\n\n\n\n\n\nPrononce la caducité de la déclaration d'appel,\n\n\n\nCondamne M. Louise Gilbert et la S.A.S. Aqua Shop aux dépens de l'appel.\n\n\n\n\n\nLa Greffière, Le Conseiller de la mise en état,", + "zoning": null, + "nlpVersions": { + "juriSpacyTokenizer": { + "version": "1.1.12", + "date": "2024-10-24 15:31:27" + }, + "juritools": { + "version": "0.14.2", + "date": "2024-10-24 15:37:20" + }, + "pseudonymisationApi": { + "version": "0.4.3", + "date": "2024-11-19 03:06:41.220578" + }, + "model": { + "name": "model_camembert_crf_02272024.pt" + } + }, + "reviewStatus": { + "hasBeenAmended": false, + "viewerNames": [] + }, + "status": "done", + "updateDate": 1732121377511, + "checklist": [] + }, + { + "_id": { + "$oid": "673dfab6d3d2caa68e0bde55" + }, + "creationDate": 1732111731150, + "decisionMetadata": { + "appealNumber": "22/01034", + "additionalTermsToAnnotate": "", + "computedAdditionalTerms": null, + "additionalTermsParsingFailed": null, + "boundDecisionDocumentNumbers": [], + "categoriesToOmit": [ + "professionnelMagistratGreffier", + "personneMorale", + "numeroSiretSiren" + ], + "civilCaseCode": "", + "civilMatterCode": "", + "criminalCaseCode": "", + "chamberName": "1ère Chambre", + "date": 1729548000000, + "jurisdiction": "cour d'appel de Metz", + "NACCode": "58H", + "endCaseCode": "33F", + "parties": [], + "occultationBlock": null, + "session": "", + "solution": "Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours", + "motivationOccultation": null + }, + "documentNumber": 2928797, + "externalId": "673ded735559d27e30e4105a", + "loss": null, + "priority": 0, + "publicationCategory": [ + "W" + ], + "route": "simple", + "importer": "recent", + "source": "jurica", + "title": "Décision n°2928797 · RG n°22/01034 · cour d'appel de Metz · 1ère Chambre · NAC 58H · 21/10/2024", + "text": "RÉPUBLIQUE FRANÇAISE\n\n\n\nAU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nN° RG 22/01034 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FXEF\n\nMinute n° 24/00253\n\n\n\n\n\nJérôme\n\n C/\n\nS.A. SOGECAP\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nJugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 10 Mars 2022, enregistrée sous le n° 20/01941\n\n \n\n \n\nCOUR D'APPEL DE METZ\n\n\n\n1ère CHAMBRE CIVILE\n\n\n\nARRÊT DU 22 OCTOBRE 2024\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nAPPELANT :\n\n\n\nMonsieur Adèle Jérôme\n\nrue Noël Hardy\n86548 Sainte Gillesnec\n\n[Localité 3]\n\n\n\nReprésenté par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ\n\n\n\n\n\n\n\nINTIMÉE :\n\n\n\nS.A. SOGECAP, représentée par son représentant légal \n\n77, rue Bernard Renard\n68342 Blanc-la-Forêt\n\n[Localité 4]\n\n\n\nReprésentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Laurence GERARD, avocat plaidant du barreau de PARIS\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nDATE DES DÉBATS : En application de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Juillet 2024 tenue par Mme Laurence FOURNEL, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 22 Octobre 2024.\n\n\n\n\n\nGREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : M. Alexandre VAZZANA\n\n\n\n\n\nCOMPOSITION DE LA COUR :\n\n\n\nPRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre\n\n\n\nASSESSEURS : Mme FOURNEL, Conseillère\n\nMme DUSSAUD, Conseillère\n\n\n\n\n\nARRÊT : Contradictoire\n\n\n\nRendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; \n\n\n\nSigné par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nEXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE\n\n\n\n\n\n M. Adèle Jérôme a souscrit auprès de la Société Générale, les 26 février et 16 avril 2010, respectivement un prêt immobilier n°810035305241 ainsi qu'un prêt Expresso n°33197753024. A cette occasion, il a également adhéré à deux contrats d'assurance auprès de la SA Sogecap pour bénéficier d'une garantie décès-invalidité-incapacité.\n\n\n\nPar courrier du 25 octobre 2016, la SA Sogecap a notifié à M. Adèle Jérôme un refus de prise en charge de différentes affections pour fausse déclaration intentionnelle. \n\n\n\nPar acte d'huissier du 29 mars 2017, M. Adèle Jérôme a assigné la SA Sogecap en référé aux fins d'obtenir une mesure d'expertise médicale. \n\n\n\nPar ordonnance de référé du 27 juin 2017, le tribunal de grande instance de Metz a commis le Dr. Émilie pour rechercher les antécédents médicaux de M. Adèle Jérôme à la date de souscription des contrats d'assurances et dire si M. Adèle Jérôme pouvait répondre comme il l'a fait aux questionnaires de santé. \n\n\n\nPar suite du dépôt du rapport, M. Adèle Jérôme a assigné, par acte du 27 août 2020, la SA Sogecap devant le tribunal judiciaire de Metz aux fins de : \n\n\nDire et juger valables ses adhésions aux assurances de prêts ; \n\nCondamner la SA Sogecap à prendre en charge la totalité des mensualités des prêts du 13 décembre 2013 au 28 février 2015 et du 18 novembre 2015 au 18 janvier 2016 ;\n\nCondamner la SA Sogecap à prendre en charge la moitié des deux prêts du 1er mars 2015 au 17 novembre 2015, puis à compter du 19 janvier 2016 jusqu'à la date de consolidation ; \n\n\n\n\nLa SA Sogecap a constitué avocat le 24 septembre 2021, et a sollicité, par ses dernières conclusions du 13 septembre 2021, de prononcer la nullité des contrats d'assurance pour fausses déclarations, et donc de débouter M. Adèle Jérôme de toutes ses demandes, fins et conclusions.\n\n\n\n\n\nPar jugement contradictoire du 10 mars 2022, le tribunal judiciaire de Metz a : \n\n\nDéclaré recevables les demandes, fins et conclusions formées par M. Adèle Jérôme ; \n\nPrononcé judiciairement la nullité des contrats d'assurance souscrits le 26 février 2010 le 16 avril 2010 par M. Adèle à la SA Sogecap pour fausses déclarations intentionnelles en application de l'article L113-8 du code des assurances ; \n\nDébouté M. Adèle Jérôme de l'intégralité de ses demandes prises en charges par la SA Sogecap des mensualités au titre des contrats de prêts personnel Expresso n°33197753024 et du prêt immobilier n°810035305241 ; \n\nCondamné M. Adèle aux dépens ainsi qu'à régler à la SA Sogecap pris en la personne de son représentant légal la somme de 2.500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; \n\nDébouté M. Adèle Jérôme de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;\n\nRappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. \n\n\n\n\nSur la recevabilité, le tribunal a indiqué que la SA Sogecap n'avait soulevé aucun moyen d'irrecevabilité, se contentant de présenter une défense au fond. \n\n\n\nSur la nullité des contrats d'assurance, le tribunal a indiqué que l'expertise avait mis en lumière un certain nombre d'antécédents médicaux antérieurs aux questionnaires, notamment une asbestose, qui est une affection pulmonaire grave, ainsi qu'une apnée du sommeil ayant nécessité une intervention chirurgicale en 2005, ceci alors que M. Adèle Jérôme avait répondu « Non » dans les deux questionnaires concernant le suivi d'un traitement médical ainsi que sur l'existence d'une intervention chirurgicale. Le tribunal a ajouté que même si l'expert n'avait pas le questionnaire du 26 février 2010 pour rendre son rapport, ce qui comptait était de savoir s'il existait une contradiction entre les réponses et la situation de santé, l'expertise lui permettant d'apprécier ceci. \n\n\n\nSur le caractère erroné de l'expertise, le tribunal a indiqué que les éléments listés et contestés par M. Adèle Jérôme ne remettent pas en cause les maladies ci-avant évoquées. Le tribunal a ainsi rappelé que l'appareillage visant à corriger l'apnée du sommeil était un traitement médical, de sorte qu'il aurait dû être indiqué dans le questionnaire, tout comme l'intervention chirurgicale, constituant ainsi une fausse déclaration.\n\n\n\n\n\nPar déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 26 avril 2022, M. Adèle Jérôme a interjeté appel et a sollicité l'annulation et subsidiairement l'infirmation du jugement en ce qu'il a : \n\n\nPrononcé judiciairement la nullité des contrats d'assurance souscrits le 26 février 2010 et le 16 avril 2010 par M. Adèle Jérôme à la SA Sogecap pour fausses déclarations intentionnelles en application de l'article L.113-8 du Code des Assurances et débouté en conséquence M. Adèle Jérôme de ses demandes tendant à voir condamner la Société Sogecap à prendre en charge la totalité des mensualités des contrats de prêt personnel Expresso n° 33197753024 et de prêt immobilier n°810035305241 pour les périodes du 13 décembre 2013 au 28 février 2015 et du 18 novembre 2015 au 18 janvier 2016, -la moitié des mensualités des deux prêts pour la période du 1er mars 2015 au 17 novembre 2015, puis à compter du 19 janvier 2016 jusqu'à la date où sa consolidation sera acquise, en application de la garantie incapacité de travail souscrite ; \n\nCondamné M. Adèle Jérôme aux dépens ainsi qu'à régler à la SA SOGECAP la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, tout en le déboutant de ses demandes sur ces points. \n\n\n\n\n\n\nPar déclaration au greffe du 16 mai 2022, la SA Sogecap a constitué intimé. \n\n\n\n\n\nPar ordonnance du 14 mars 2024, le conseiller de la mise en l'état a ordonné la clôture de l'instruction du dossier. \n\n\n\n\n\nEXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES \n\n\n\n\n\nPar ses dernières conclusions du 8 novembre 2023 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. Adèle Jérôme demande à la cour d'appel de :\n\n\n« Recevoir M. Adèle Jérôme en son appel et le dire bien fondé. \n\n\nInfirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : \n\n\nPrononcé judiciairement la nullité des contrats d'assurance souscrits le 26 février 2010 et le 16 avril 2010 par M. Adèle Jérôme à la SA Sogecap pour fausses déclarations intentionnelles en application de l'article L113-8 du code des assurances ; \n\nDébouté M. Adèle Jérôme de l'intégralité de ses demandes de prise en charge de la SA Sogecap des mensualités au titre des contrats de prêt personnel Expresso et de prêt immobilier ; \n\nCondamné M. Adèle Jérôme aux dépens ainsi qu'à régler à la SA Sogecap la somme de 2.500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; \n\nRappelé que l'exécution provisoire du jugement est de droit. \n\n\nEt statuant à nouveau de ces chefs, \n\n\nJuger valable les adhésions de M. Adèle Jérôme au contrat de prêt dit PPI standard et contrat Expresso évolutif souscrits auprès de la SA Sogecap. \n\nCondamner la SA Sogecap à prendre en charge : \n\n\nLa totalité des mensualités des contrats de prêt personnel Expresso n°33197753024 et de prêt immobilier n°81003530241 pour les périodes du 13 décembre 2013 au 28 février 2015 et du 18 novembre 2015 au 18 janvier 2016 ; \n\nLa moitié des mensualités des deux prêts pour la période du 1e mars 2015 au 17 novembre 2015 ; \n\nPuis à compter du 19 janvier 2016 jusqu'à la date où sa consolidation sera acquise, en application de la garantie incapacité souscrite ; \n\n\nCondamner la SA Sogecap à payer à M. Adèle Jérôme la somme de 3.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers frais et dépens de 1e instance et d'appel en ce compris ceux de la procédure d'expertise RG 17/00155 et aux frais d'expertise. »\n\n\n\n\nDe manière liminaire, M. Adèle Jérôme rappelle que le Dr. Émilie a été commis en juin 2017 pour rechercher ses antécédents médicaux à la date de souscription des contrats et pour déterminer s'il pouvait répondre comme il l'a fait aux questionnaires, ceci dans un délai de cinq mois durant lequel il devait établir un pré-rapport et solliciter les observations des parties. Il ajoute avoir transmis les éléments, mais que le Dr. Émilie a demandé à plusieurs reprises des délais pour rendre le rapport. M. Adèle Jérôme précise que ces retards ont été par la suite justifiés par l'attente d'une expertise du Dr. Patricia de 1997 qui n'a jamais existé, de sorte que le juge a dû inviter le Dr. Émilie à rendre son rapport avant le 28 février 2020. \n\n\n\nM. Adèle Jérôme indique que le pré rapport a été transmis le 27 février 2020, et que le Dr. Émilie a laissé 15 jours aux parties pour faire des observations, étant précisé qu'il comportait de nombreuses incohérences et inexactitudes vu le délai pour le rédiger. Il indique avoir fait de nombreuses observations auxquelles le Dr. Émilie n'a jamais répondu, et avoir découvert que le rapport avait été déposé le 27 février, signifiant que le pré-rapport était en réalité le rapport définitif. \n\n\n\nM. Adèle Jérôme se prévaut de l'article L113-8 du code des assurances qui dispose qu'est nécessaire une réticence ou fausse déclaration intentionnelle, à la condition qu'elle change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, le caractère intentionnel résidant dans la mauvaise foi de l'assuré ayant eu l'intention de tromper l'assureur par une déclaration irrégulière sur le risque que ce dernier entendait couvrir. Il ajoute que la charge de la preuve pèse sur l'assureur. \n\n\n\nM. Adèle Jérôme développe n'avoir jamais été de mauvaise foi en remplissant les questionnaires puisqu'il a fait part de son invalidité de catégorie 1 liée à des pathologies cervicales, lombaires ainsi que les maladies professionnelles liées à l'amiante. Pour le reste, il précise ne jamais avoir eu la volonté de les dissimuler, et que le rapport du Dr Émilie souffre de manquements et d'incohérences, étant rappelé que le Dr Pauline a écarté toute fausse déclaration. \n\n\n\n\n\n Par leurs dernières conclusions du 8 février 2024 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Sogecap demande à la cour d'appel de :\n\n\n« Déclarer mal fondé l'appel interjeté par Monsieur Adèle Jérôme à l'encontre de la SA Sogecap, le rejeter. \n\nConfirmer le jugement rendu le 10 Mars 2022 par le Tribunal Judiciaire de Metz en toutes ses dispositions. \n\nDéclarer mal fondé Monsieur Adèle Jérôme en toutes ses demandes.\n\nDébouter Monsieur Adèle Jérôme de toutes ses demandes, fins et conclusions.\n\nCondamner Monsieur Adèle Jérôme aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel ainsi qu'à payer à la SA Sogecap la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. »\n\n\n\n\nLa SA Sogecap se prévaut de l'article L113-8 du code des assurances, et rappelle que M. Adèle Jérôme avait été informé de ses effets puisqu'il a déclaré dans les questionnaires avoir été averti que toute déclaration inexacte ou incomplète, qui pourrait induire en erreur Sogecap dans l'appréciation du risque à garantir, entrainerait la nullité de l'adhésion ou la réduction des indemnisations. \n\n\n\nLa SA Sogecap vise les rapports des Dr Édouard et Émilie qui font état de fausses déclarations de M. Adèle Jérôme, ce dernier contestant la qualité du travail du Dr Émilie sans même avoir sollicité la nullité en 1e instance. Elle précise donc que M. Adèle Jérôme ayant un syndrome d'apnée du sommeil, pour lequel il est traité par un appareillage et pour lequel il a subi une opération en 2006, ainsi qu'une asbestose, il ne pouvait répondre « Non » concernant la question relative à l'existence d'un traitement médical ainsi qu'à celle relative à l'existence d'une opération chirurgicale. De même, il ne pouvait répondre « Non » à la question relative à un passif dépressif, alors qu'il avait été suivi pour cette raison en 1997, étant précisé sur ce point qu'une expertise du Dr Patricia avait été réalisée, que M. Adèle Jérôme s'était engagé à la fournir, et qu'il en conteste aujourd'hui l'existence. \n\n\n\nLa SA Sogecap indique que M. Adèle Jérôme devait répondre avec sincérité aux questions, ce qui n'est pas le cas, démontrant ainsi une mauvaise foi qui a modifié l'opinion de l'assureur puisqu'il n'est, d'une part, pas en parfaite santé et que, d'autre part, les affections en question ont des conséquences graves sur la santé et peuvent entraîner des maladies cardiaques ainsi qu'un diabète de type 2. \n\n\n\nLa SA Sogecap rappelle qu'est sans emport le fait que l'incapacité de travail ne soit pas en lien avec les maladies selon la jurisprudence de la Cour de cassation. \n\n\n\n\n\nMOTIFS DE LA DECISION\n\n\n\n\n\nI- Sur la nullité des contrats d'assurance\n\n\n\n\n\nL'article L113-8 alinéa 1 du code des assurances dispose qu'indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre.\n\n\n\nEn l'espèce, M. Adèle Jérôme a contracté deux prêts pour lesquels il a souscrit deux contrats d'assurances et a rempli en conséquence deux questionnaires de santé.\n\n\n\nDans le questionnaire rédigé le 26 février 2010, lui ont notamment été posées les questions suivantes, auxquelles il a répondu « non » : « 1 - Etes-vous, ou avez-vous été atteint au cours des dix dernières années : D'une maladie aigue ou chronique ' ['] D'une affection neuropsychique ou neurologiques de dépression nerveuse ' D'une affectation respiratoire ou rénale ' ['] » ; « 4 - Avez-vous subi une ou plusieurs interventions chirurgicales ' ».\n\n\n\nDans le questionnaire rédigé le 16 avril 2010, lui ont notamment été posées les questions suivantes, auxquelles il a répondu « non » : « 2 - Avez-vous été hospitalisé, avez-vous subi une intervention chirurgicale, à l'exclusion de l'ablation des végétations, des amygdales, de dents de sagesse ou de l'appendicite ' » ; « 8 - Etes-vous ou avez-vous été atteint : D'une maladie aigue ou chronique ' ['] D'une affection neuropsychique, d'une dépression nerveuse ' D'une affection respiratoire, d'une affection rénale ' ['] » ; « 9 - Suivez-vous un traitement médical, recevez-vous des soins médicaux, êtes-vous sous contrôle médical ' ».\n\n\n\nSi M. Adèle Jérôme invoque des irrégularités et des fausses déclarations, qu'il reprend de son « dire à expert n°1 », pour remettre en cause l'expertise du Dr Émilie, notamment le délai anormalement long entre la réalisation de l'expertise et le pré rapport, l'inexistence d'hospitalisations aux CHU de [Localité 5] en 1997 et [Localité 3] en 2003, une erreur de date quant à l'opération de son épaule, ou encore la mention d'un rapport du Dr Patricia qui n'aurait jamais existé lui non plus, tous ces éléments sont sans emport sur l'issue du litige puisqu'ils ne sont pas en lien avec les accusations de fausses déclarations reprochées. \n\n\n\nLa seule contestation en lien avec la problématique de fausse déclaration de M. Jérôme et qui ressort de l'expertise médicale et des dires à l'expert porte sur l'antériorité des affections psychiatriques, puisque M. Jérôme a déclaré qu'elles ne sont avérées que depuis 2015. Dès lors que cette problématique ne ressort d'aucun document médical antérieur à 2015 et que son existence depuis 1997 est contestée ; il n'y a lieu de retenir une fausse déclaration à ce sujet. \n\n Il reste cependant les affections suivantes qui apparaissent clairement comme existantes avant la souscription des contrats d'assurance et dont l'antériorité n'est pas contestée par M. Jérôme. Dès lors il convient d'examiner si les non-déclarations de M. Adèle Jérôme peuvent être considérées comme intentionnelles au sens de l'article L 113-8 du code des assurances. \n\n\n\n\n\nIl ressort en premier lieu de l'expertise du Dr Émilie que M. Adèle Jérôme n'a pas déclaré, via les questionnaires destinés à la SA Sogecap, être atteint d'asbestose, d'apnée du sommeil, alors même qu'il les a déclarées spontanément dans un formulaire à l'attention du Dr Émilie en date du 27 septembre 2017. \n\n\n\nEnsuite, toujours dans le cadre de cette expertise, il est indiqué, concernant l'asbestose, qu'elle est suivie par le Dr Thomas depuis 2003, comme en atteste un compte-rendu de consultation de ce dernier du 6 juin 2014, et que le taux d'IPP de M. Jérôme à ce titre a été fixé à 5%. Il s'agit, selon les pièces fournies par la SA Sogecap, d'une maladie qui, une fois apparue, est incurable entraînant des difficultés respiratoires et un risque accru de cancer du poumon. Ces indications décrivent une maladie d'une certaine importance affectant nécessairement la vie quotidienne de M. Jérôme notamment au regard de l'importance de l'IPP fixée.\n\n\n\nConcernant l'apnée du sommeil, l'expertise précise que M. Adèle Jérôme fait l'objet d'un appareillage depuis 2005, comme en a attesté à nouveau le compte-rendu du Dr Thomas précité. Un tel appareillage quotidien constitue un traitement qui n'a pas été déclaré.\n\n \n\nDe plus, M. Adèle Jérôme, dans le cadre de cette affection, a subi une intervention chirurgicale sur le voile du palais et la luette. La documentation relative à cette maladie fait mention d'une hausse importante des risques d'accident en raison d'un état de somnolence qui lui est inhérent. Il s'agit donc également d'un traitement d'importance d'une apnée du sommeil conséquente et d'une intervention chirurgicale invasive.\n\n\n\nAinsi il est démontré que l'ensemble de ces affections sont lourdes, affectent le quotidien de M. Jérôme avec importance et aggravent les risques pour sa santé. Il ne peut en conséquence être considéré comme étant de bonne foi en ne les ayant pas déclarées à l'assureur.\n\n\n\nLes questions ci-avant mentionnées étant claires et précises, M. Adèle Jérôme aurait donc dû répondre « Oui » et cette omission caractérise la réticence ou la fausse déclaration intentionnelle qui change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur au sens de l'article L113-8 du code des assurances. \n\n\n\nEn conséquence, il convient de confirmer le jugement qui a prononcé la nullité des contrats d'assurances conclus entre la SA Sogecap et M. Adèle Jérôme.\n\n\n\n\n\nII- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile\n\n\n\n\n\nIl y a lieu de confirmer le jugement qui a condamné M. Jérôme aux dépens ainsi qu'à payer à la SA Sogecap la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. \n\n\n\nM. Jérôme sera également condamné aux dépens d'appel ainsi qu'à régler la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure à hauteur d'appel. \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nPAR CES MOTIFS\n\n\n\n\n\nLa cour, \n\n\n\n\n\nConfirme le jugement entrepris en toutes ces dispositions ; \n\n\n\n\n\nEt y ajoutant ; \n\n\n\n\n\nCondamne M. Adèle Jérôme aux dépens d'appel ; \n\n\n\n\n\nCondamne M. Adèle Jérôme à payer à la SA Sogecap la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. \n\n\n\n\n\nLa Greffière La Présidente de chambre", + "zoning": null, + "nlpVersions": { + "juriSpacyTokenizer": { + "version": "1.1.12", + "date": "2024-10-24 15:31:27" + }, + "juritools": { + "version": "0.14.2", + "date": "2024-10-24 15:37:20" + }, + "pseudonymisationApi": { + "version": "0.4.3", + "date": "2024-11-19 03:06:41.220578" + }, + "model": { + "name": "model_camembert_crf_02272024.pt" + } + }, + "reviewStatus": { + "hasBeenAmended": false, + "viewerNames": [] + }, + "status": "free", + "updateDate": 1732121542087, + "checklist": [] + }, + { + "_id": { + "$oid": "673dfab6d3d2ca7b2a0bde5a" + }, + "creationDate": 1732111731472, + "decisionMetadata": { + "appealNumber": "24/07986", + "additionalTermsToAnnotate": "", + "computedAdditionalTerms": null, + "additionalTermsParsingFailed": null, + "boundDecisionDocumentNumbers": [], + "categoriesToOmit": [ + "professionnelMagistratGreffier", + "personneMorale", + "numeroSiretSiren" + ], + "civilCaseCode": "", + "civilMatterCode": "", + "criminalCaseCode": "", + "chamberName": "RETENTIONS", + "date": 1729548000000, + "jurisdiction": "cour d'appel de Lyon", + "NACCode": "14H", + "endCaseCode": "33F", + "parties": [], + "occultationBlock": null, + "session": "", + "solution": "Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours", + "motivationOccultation": null + }, + "documentNumber": 2928789, + "externalId": "673ded735559d27e30e41064", + "loss": null, + "priority": 0, + "publicationCategory": [ + "W" + ], + "route": "exhaustive", + "importer": "recent", + "source": "jurica", + "title": "Décision n°2928789 · RG n°24/07986 · cour d'appel de Lyon · RETENTIONS · NAC 14H · 21/10/2024", + "text": "N° RG 24/07986 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P6QE\n\n\n\nNom du ressortissant :\n\nLucas Alice\n\n\n\nAlice\n\nC/\n\nPREFETE DU RHONE\n\n\n\nCOUR D'APPEL DE LYON\n\nJURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT\n\n\n\nORDONNANCE DU 22 OCTOBRE 2024\n\nstatuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers\n\n\n\n\n\nNous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,\n\n\n\nAssistée de Ynes LAATER, greffière,\n\n\n\nEn l'absence du ministère public,\n\n\n\nEn audience publique du 22 Octobre 2024 dans la procédure suivie entre :\n\n\n\nAPPELANT :\n\n\n\nM. Lucas Alice\n\nné le 09 Novembre 2004 à [Localité 4] (ALGERIE)\n\nde nationalité Algérienne\n\n\n\nActuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]\n\n\n\nComparant et assisté de Maître Rodrigue GOMA MACKOUNDI, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur Adélaïde Susan, interprète en langue arabe inscrit sur la liste CESEDA et ayant prêté serment à l'audience\n\n\n\nET\n\n\n\nINTIMEE :\n\n\n\nMme la PREFETE DU RHONE\n\n8, rue Patrick Guyot\n14876 Sainte Noéminec\n\n[Localité 2]\n\n\n\nnon comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître AUGOYARD Marc, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, \n\n\n\nAvons mis l'affaire en délibéré au 22 Octobre 2024 à 15h30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit:\n\n\n\nFAITS ET PROCÉDURE\n\n\n\nPar décision du 6 août 2024, prise le jour de la levée d'écrou de X se disant Lucas Georges, alias Lucas Alice, ci-après uniquement dénommé Lucas Alice, du centre pénitentiaire de [Localité 5] à l'issue de l'exécution d'une peine de 8 mois d'emprisonnement prononcée le 28 mars 2024 par le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains en répression de faits de recel de bien provenant d'un vol facilité par l'état d'une personne vulnérable, la préfète du Rhône a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution d'une peine complémentaire d'interdiction du territoire français pendant une durée de 10 ans également prononcée le 28 mars 2024 par le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains, l'autorité administrative ayant fixé le pays de renvoi par décision du 6 août 2024. \n\n\n\nPar ordonnances des 9 août 2024, 5 septembre 2024 et 5 octobre 2024, dont la première et la dernière ont été confirmées en appel les 10 août 2024 et 8 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative d'Lucas Alice pour des durées successives de vingt-six, trente et quinze jours.\n\n\n\nSuivant requête du 18 octobre 2024, enregistrée au greffe le 19 octobre 2024 à 15 heures 07, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention d'Lucas Alice pour une durée de quinze jours.\n\n\n\nDans la perspective de l'audience, le conseil d'Lucas Alice a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté.\n\n\n\nDans son ordonnance du 20 octobre 2024 à 14 heures 38, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête de la préfète du Rhône.\n\n\n\nLe conseil d'Lucas Alice a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 21 octobre 2024 à 11 heures 54, en faisant valoir que la situation de l'intéressé ne correspond à aucun des cas prévus par l'article L. 742-5 du CESEDA pour autoriser la quatrième prolongation exceptionnelle de la rétention, dès lors que celui-ci n'a pas fait obstruction à l'exécution de la mesure ou présenté une demande de protection dans le but d'y échapper au cours des 15 derniers jours de sa rétention, que la préfecture ne démontre pas qu'un laissez-passer sera délivré à bref délai par les autorités consulaires algériennes et que dans la mesure où Lucas Alice a purgé sa peine sans commettre de nouvelle infraction pendant sa rétention, et en particulier durant les 15 derniers jours ayant précédé la saisine du juge des libertés et de la détention, il ne peut pas être considéré qu'il constitue encore une menace pour l'ordre public.\n\n\n\nIl demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté d'Lucas Alice.\n\n\n\nLes parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 22 octobre 2024 à 10 heures 30.\n\n\n\nLucas Alice a comparu, assisté de son avocat et d'un interprète en langue arabe.\n\n\n\nLe conseil d'Lucas Alice, entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d'appel.\n\n\n\nLa préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.\n\n\n\nLucas Alice, qui a eu la parole en dernier, déclare qu'il n'a rien de plus à ajouter.\n\n\n\nMOTIVATION\n\n\n\nSur la recevabilité de l'appel\n\n\n\nL'appel du conseil d'Lucas Alice, relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.\n\n\n\nSur le bien-fondé de la requête en prolongation\n\n\n\nL'article L. 741-3 du CESEDA énonce qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. \n\n\n\nL'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :\n\n1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;\n\n2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :\n\na) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;\n\nb) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;\n\n3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.\n\nLe juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.\n\nL'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.\n\nSi le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.\n\nSi l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.» \n\n\n\nEn l'espèce, le conseil d'Lucas Alice estime que les conditions de ce texte ne sont pas réunies, en ce que ce dernier n'a commis aucun acte d'obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement ou présenté de demande dilatoire de protection au cours des 15 derniers jours de sa rétention, qu'en l'absence de toute réponse des autorités algériennes à ses sollicitations, la préfecture n'établit pas qu'elle va obtenir la délivrance d'un laissez-passer à bref délai et que la menace pour l'ordre public n'est pas caractérisée, puisqu'il a purgé sa peine et qu'aucune nouvelle infraction ne lui est reprochée pendant sa rétention, en particulier durant les 15 jours ayant précédé la saisine du juge des libertés et de la détention. \n\n\n\nIl convient toutefois de relever que de l'interprétation de l'article L. 742-5 précité faite par le conseil d'Lucas Alice comme devant s'entendre de la recherche d'une menace pour l'ordre public intervenue dans les 15 derniers jours de la rétention, conduit à dénaturer ce texte dont la mise en oeuvre ne saurait exiger, sauf à lui faire perdre toute substance, que la circonstance prévue par son septième alinéa corresponde nécessairement à des faits commis ou révélés au cours de la précédente période de la rétention administrative, la caractérisation de la menace pour l'ordre public pouvant en effet résulter d'éléments antérieurs à la 3ème prolongation mis en exergue par l'autorité administrative quand elle soutient qu'une telle menace est toujours présente.\n\n\n\nA cet égard, il sera rappelé que dans l'ordonnance rendue le 8 octobre 2024 suite à l'appel interjeté par Lucas Alice à l'encontre de la décision du juge des libertés et détention du 5 octobre 2024 ayant autorisé la troisième prolongation de la rétention, le délégué du premier président a d'ores et déjà estimé que la peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans récemment prononcée à l'encontre de l'intéressé et constituant d'ailleurs la base légale de son placement en rétention administrative suffit à caractériser l'existence d'une menace pour l'ordre public.\n\n\n\nAucune circonstance nouvelle n'étant invoquée par Lucas Alice depuis le prononcé de cette décision, dont la survenance serait de nature à remettre en cause l'appréciation faite il y a tout juste 15 jours relativement à ce critère de la menace pour l'ordre public, il y a lieu de considérer que cette menace précédemment caractérisée à l'issue de la seconde prolongation est toujours d'actualité.\n\n\n\nEn conséquence, dans la mesure où il suffit que le retenu réponde à l'un des critères posés par l'article L. 742-5 du CESEDA pour justifier la poursuite de la rétention administrative, il sera retenu que les conditions d'une dernière prolongation exceptionnelle au sens des dispositions de ce texte sont réunies, ce qui conduit à la confirmation de l'ordonnance déférée, alors que les démarches entreprises par l'autorité administrative auprès des autorités algériennes conduisent par ailleurs à retenir qu'il demeure une perspective raisonnable d'éloignement d'Lucas Alice, sachant que celui-ci a d'ores et déjà été reconnu de nationalité algérienne sous l'identité d'Lucas Georges sur la base de ses empreintes digitales et de sa photographie par les services de police de ce pays le 6 septembre 2024.\n\n\n\nPAR CES MOTIFS\n\n\n\nDéclarons recevable l'appel formé par Lucas Alice,\n\n\n\nConfirmons l'ordonnance déférée.\n\n\n\n Le greffier, Le conseiller délégué, \n\nYnes LAATER Marianne LA MESTA", + "zoning": null, + "nlpVersions": { + "juriSpacyTokenizer": { + "version": "1.1.12", + "date": "2024-10-24 15:31:27" + }, + "juritools": { + "version": "0.14.2", + "date": "2024-10-24 15:37:20" + }, + "pseudonymisationApi": { + "version": "0.4.3", + "date": "2024-11-19 03:06:41.220578" + }, + "model": { + "name": "model_camembert_crf_02272024.pt" + } + }, + "reviewStatus": { + 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AUTOMOBILE MEYZIEU SUD Enseigne FEU VERT au capital de 8.890 euros, immatriculée au RCS de [Localité 7] (69) sous le numéro 451 415 400\n\n38, rue Gauthier\n77110 Saint Vincent\n\n[Localité 5]\n\nReprésentant : Me Jacques BERNASCONI de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST, avocat au barreau d'AIN\n\n\n\nINTIMEES\n\nAudience dans le cadre de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de LYON,\n\n\n\nNous, Sophie DUMURGIER, Présidente chargée de la mise en état, assistée de Clémence RUILLAT, Greffière, \n\n\n\nVu l'appel inscrit au greffe sous le n° RG 24/05798 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PZM3 dans une instance entre les parties ci-dessus,\n\n\n\nVu les articles 385, 400 et suivants du code de procédure civile ;\n\n\n\nAttendu que l'appelant a déclaré se désister de l'appel interjeté par conclusions signifiées par RPVA le 11 octobre 2024 ;\n\n\n\nQue les conditions prévues aux articles 401 et 402 du code de procédure civile sont remplies ;\n\n\n\nPAR CES MOTIFS\n\n\n\nConstatons le désistement d'appel,\n\n\n\nConstatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour,\n\n\n\nCondamnons l'appelant aux frais de l'instance éteinte.\n\n\n\nLA GREFFIERE, LA PRESIDENTE CHARGEE DE LA MISE EN ETAT,", + "zoning": null, + "nlpVersions": { + "juriSpacyTokenizer": { + "version": "1.1.12", + "date": "2024-10-24 15:31:27" + }, + "juritools": { + "version": "0.14.2", + "date": "2024-10-24 15:37:20" + }, + "pseudonymisationApi": { + "version": "0.4.3", + "date": "2024-11-19 03:06:41.220578" + }, + "model": { + "name": "model_camembert_crf_02272024.pt" + } + }, + "reviewStatus": { + "hasBeenAmended": false, + "viewerNames": [] + }, + "status": "done", + "updateDate": 1732122189018, + "checklist": [] + }, + { + "_id": { + "$oid": "673dfab6d3d2cad28b0bde66" + }, + "creationDate": 1732111732080, + "decisionMetadata": { + "appealNumber": "24/00068", + "additionalTermsToAnnotate": "", + "computedAdditionalTerms": null, + "additionalTermsParsingFailed": null, + "boundDecisionDocumentNumbers": [], + "categoriesToOmit": [ + "dateNaissance", + "dateMariage", + "dateDeces", + "numeroIdentifiant", + "professionnelMagistratGreffier", + "personneMorale", + "etablissement", + "numeroSiretSiren", + "adresse", + "localite", + "telephoneFax", + "email", + "siteWebSensible", + "compteBancaire", + "cadastre", + "plaqueImmatriculation" + ], + "civilCaseCode": "", + "civilMatterCode": "", + "criminalCaseCode": "", + "chamberName": "3ème chambre A", + "date": 1729548000000, + "jurisdiction": "cour d'appel de Lyon", + "NACCode": "56C", + "endCaseCode": "33B", + "parties": [ + { + "attributes": { + "qualitePartie": "I", + "typePersonne": "PM" + }, + "identite": "SARL à associé unique STOCK FRANCE" + }, + { + "attributes": { + "qualitePartie": "K", + "typePersonne": "PM" + }, + "identite": "S.A.S. 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STOCK FRANCE immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 378 025 654, a capital social de 7. 622 € \n\n81, avenue de Antoine\n66201 Lemaire\n\n[Localité 3]\n\n\n\nReprésentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Pascal BENDJENNI, avocat au barreau du VAL D'OISE\n\n\n\nINTIMEE :\n\n\n\nS.A.S. BESSON CHAUSSURES inscrite au RCS de [Localité 4] sous le numéro 304318454\n\n38, boulevard Michelle Bègue\n86111 Fischer\n\n[Localité 2]\n\n\n\n\n\n\n\nReprésentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938, postulant et par Me Fabrice van CAUWELAERT de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS\n\nPlaidant à l'audience par Me CHEBEL de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON\n\n\n\n\n\nAudience tenue par Sophie DUMURGIER, Présidente chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Clémence RUILLAT, Greffière,\n\n\n\nLes conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 08 Octobre 2024, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 22 Octobre 2024 ;\n\n\n\nSignée par Sophie DUMURGIER, Présidente chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Clémence RUILLAT, Greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.\n\n\n\n\n\nORDONNANCE : contradictoire\n\n\n\n* * * * *\n\n\n\n\n\n\n\nPar jugement du 16 novembre 2023, le tribunal de commerce de Lyon a :\n\n- débouté l'EURL Stock France de ses demandes en principal,\n\n- débouté la société Stock France de l'ensemble de ses demandes à titre subsidiaire,\n\n- rappelé que le jugement est exécutoire à titre provisoire,\n\n- condamné la société Stock France au paiement de la somme de 5 000 euros à la société Besson chaussures au titre de l'article 700 du code de procédure civile,\n\n- condamné la société Stock France aux dépens de l'instance. \n\n\n\nPar déclaration reçue au greffe le 2 janvier 2024, l'EURL Stock France a interjeté appel de cette décision, portant sur l'ensemble des chefs de jugement, expressément critiqués.\n\n\n\nL'intimée a constitué avocat le 17 janvier 2024.\n\n\n\nLa société Stock France a notifié ses conclusions d'appelante le 25 mars 2024.\n\n\n\nPar conclusions d'incident notifiées par voie dématérialisée le 13 juin 2024, la société Besson chaussures demande au conseiller de la mise en état de :\n\n- juger que la présente cour est incompétente au profit de la cour d'appel de Paris sur le fondement des articles L. 420-7 et L. 442-4 III, R. 420-5 et D. 442-2 alinéa 2 du code de commerce pour connaître de l'appel interjeté par la société Stock France EURL contre le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 16 novembre 2023,\n\n- condamner la société Stock France à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.\n\n\n\nPar conclusions d'incident en réponse notifiées le 7 août 2024, la société Stock France demande au conseiller de la mise en état de :\n\nVu les articles L. 420.2 alinéa 2, L. 442-1 II, L. 420.7 et R. 420-5 du code de commerce,\n\n- juger que la cour d'appel de Lyon est incompétente au profit de la cour d'appel de Paris pour connaître de l'appel du jugement du tribunal de commerce de Lyon du 16 novembre 2023 et renvoyer la cause et celui-ci à la cour d'appel de Paris,\n\n- débouter la SAS Besson chaussures de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner à lui payer une somme de 5 000 euros à ce titre et aux entiers dépens.\n\n\n\nL'affaire a été appelée à l'audience d'incidents du 8 octobre 2024.\n\n\n\nMOTIFS DE LA DÉCISION\n\n\n\nPour conclure à l'irrecevabilité de l'appel formé par la société Stock France, la société intimée relève que les demandes principales de l'appelante sont fondées sur les articles L. 420.2 alinéa 2 et L. 442-1 II du code de commerce et, qu'en application des articles L. 420-7 et R. 420-5 du même code, les litiges relatifs aux pratiques anticoncurrentielles relèvent de la compétence de juridictions spécialisées en première instance et les recours formés contre les décisions de ces juridictions sont portés devant la cour d'appel de Paris.\n\nElle ajoute que la même règle est posée pour les litiges relatifs aux pratiques restrictives de concurrence régis par les articles L. 442-1, L. 442-2, L. 442-3, L. 442-7 et L 442-8 du code de commerce.\n\n\n\nL'appelante fait valoir qu'elle a régularisé une nouvelle déclaration d'appel devant la cour d'appel de Paris, le 8 février 2024, après une deuxième signification du jugement à l'initiative de la société Besson chaussures par acte du 19 janvier 2024, mentionnant que l'appel doit être porté devant la cour d'appel de Paris.\n\nElle reconnaît que son action est fondée, à titre principal, sur les articles L. 420-2 alinéa 2 et L. 442-1 II du code de commerce et qu'elle relève de la compétence des juridictions spécialisées et, en appel, de celle de la cour d'appel de Paris, mais souligne que la saisine de la cour d'appel de Lyon a pour origine une erreur commise dans l'acte de signification du jugement entrepris, qui indiquait que le recours devait être porté devant la cour d'appel de Lyon.\n\n\n\nLes articles L. 420-7 et L.442-4 III du code de commerce prévoient que les litiges relatifs à l'application des articles L. 420-1 à L. 420-5 et L.442-1, L. 442-2, L. 442-3, L. 442-7 et L. 442-8 sont attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret, les articles R. 420-4, R. 420-5 et l'article D. 442-2 de ce même code établissant la liste de ces juridictions et prévoyant que la cour d'appel de Paris est seule compétente pour connaître des jugements ayant statué en application des articles L. 420-7 et L. 442-4 III.\n\n\n\nPar arrêt du 18 octobre 2023, la chambre commerciale de la Cour de cassation, opérant un revirement de jurisprudence, a jugé que la règle découlant de l'application combinée des articles L 442-6 III et D 442-3 du code de commerce, devenus L 442-4 III et D 442-2, désignant les juridictions pour connaître de l'application des dispositions de L.442-1, institue une règle de compétence d'attribution exclusive et non une fin de non recevoir et la Cour de cassation a fait une application immédiate de cette nouvelle jurisprudence. \n\n\n\nIl résulte des termes du jugement querellé que le tribunal de commerce de Lyon a été saisi de demandes en paiement de dommages-intérêts par la société Stock France au titre d'un abus de dépendance économique et de la rupture brutale des relations commerciales établies avec la société Besson chaussures, demandes que le tribunal a rejetées aux motifs que la société demanderesse ne justifiait pas d'une atteinte au fonctionnement ou à la structure de la concurrence sur le marché et que le délai de préavis de 18 mois ainsi que les conditions de réalisation de ce préavis excluaient toute rupture brutale des relations commerciales.\n\n\n\nIl ressort des conclusions d'appel de la société Stock France que cette dernière a maintenu en appel ses demandes de dommages-intérêts sur ces fondements légaux devant la présente cour.\n\n\n\nIl convient en conséquence de se déclarer incompétent au profit de la cour d'appel de Paris et de renvoyer l'affaire devant cette juridiction. \n\n\n\nLes dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance principale et il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties. \n\n\n\nPAR CES MOTIFS\n\n\n\nNous déclarons incompétent pour statuer sur l'appel formé par la société Stock France contre le jugement rendu le 16 novembre 2023 par le tribunal de commerce de Lyon et renvoyons l'affaire devant la cour d'appel de Paris,\n\n\n\nDisons que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance principale,\n\n\n\nRejetons les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.\n\n\n\n\n\n\n\nLA GREFFIERE LA PRESIDENTE", + "zoning": null, + "nlpVersions": { + "juriSpacyTokenizer": { + "version": "1.1.12", + "date": "2024-10-24 15:31:27" + }, + "juritools": { + "version": "0.14.2", + "date": "2024-10-24 15:37:20" + }, + "pseudonymisationApi": { + "version": 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SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES 88, rue de Pasquier\n75210 Lefebvre-les-Bains\n\n\n\nC/\n\n\n\n METROPOLE DE [Localité 7]\n\n\n\n\n\nRÉPUBLIQUE FRANÇAISE\n\nAU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS\n\n\n\n\n\nCOUR D'APPEL DE LYON\n\n\n\n1ère chambre civile B\n\n\n\nARRET DU 22 Octobre 2024\n\n\n\n\n\n\n\nAPPELANTE :\n\n\n\nLe Syndicat des copropriétaires de la résidence 88, rue de Pasquier\n75210 Lefebvre-les-Bains représenté par son Syndic en exercice la SAS REGIE THIEBAUD dont le siège social est situé \n\nrue Bodin\n46390 Marin\n\n[Localité 5]\n\n\n\nReprésentée par Me Thierry DUPRE, avocat au barreau de LYON, toque : 264\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nINTIMEE :\n\n\n\nLa METROPOLE DE [Localité 7]\n\n29, chemin Lombard\n81694 Prévost\n\n[Localité 6]\n\n\n\nReprésentée par Me Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE, avocat au barreau de [8], toque : 502\n\n\n\n\n\n * * * * * *\n\n \n\n\n\nDate de clôture de l'instruction : 07 Octobre 2024\n\n\n\nDate des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Octobre 2024\n\n\n\nDate de mise à disposition : 22 Octobre 2024\n\n\n\nComposition de la Cour lors des débats et du délibéré :\n\n- Patricia GONZALEZ, président\n\n- Stéphanie LEMOINE, conseiller\n\n- Bénédicte LECHARNY, conseiller\n\n\n\nassistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier\n\n\n\nA l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.\n\n\n\n\n\n\n\nArrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,\n\n\n\nSigné par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.\n\n\n\n* * * *\n\n \n\n\n\nEXPOSÉ DU LITIGE\n\n\n\nPar déclaration du 15 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence 22, rue Pierre Sanchez\n01962 Saint Tristan (le syndicat des copropriétaires) a relevé appel d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 27 juillet 2023 dans un litige l'opposant à la métropole de Lyon.\n\n\n\nAux termes de ses conclusions du 18 juin 2024, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :\n\n- constater qu'il se désiste purement et simplement de l'appel qu'il a interjeté,\n\n- ordonner que chaque partie conserve à sa charge les frais et dépens qu'elle a exposés.\n\n\n\nPar conclusions du 19 juin 2024, la métropole de [Localité 7] demande à la cour de :\n\n- lui donner acte de ce qu'elle se désiste de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre du syndicat des copropriétaires,\n\n- constater le désistement réciproque et parfait d'instance et d'action,\n\n- constater l'extinction de l'instance par une décision de désistement,\n\n- dire que chaque partie conservera les frais irrépétibles et dépens d'instance par elle engagés.\n\n\n\nL'ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2024.\n\n\n\nMOTIFS DE LA DÉCISION\n\n\n\nL'appelant se désiste de son appel sans réserve et la partie intimée accepte ce désistement.\n\n\n\nL'intimée se désiste de ses demandes, fins et conclusions.\n\n\n\nIl convient en conséquence de constater ces désistements et le dessaisissement de la cour, et de dire que chacune des parties conserve la charge de ses dépens.\n\n\n\nPAR CES MOTIFS\n\n\n\nLa cour,\n\n\n\nConstate que le syndicat des copropriétaires de la résidence 22, rue Pierre Sanchez\n01962 Saint Tristan se désiste de son appel et que la métropole de [Localité 7] accepte ce désistement d'appel,\n\n\n\nConstate que la métropole de [Localité 7] se désiste de ses demandes, fins et conclusions,\n\n\n\nConstate en conséquence l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,\n\n\n\nDit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.\n\n\n\n\n\nLa greffière La présidente", + "zoning": null, + "nlpVersions": {}, + "reviewStatus": { + "hasBeenAmended": false, + "viewerNames": [] + }, + 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Camille Yves\n\nrue Thomas\n51326 Saint LucieVille\n\n[Localité 1]\n\n\n\nReprésenté par Me Pierre-marie DURADE-REPLAT de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 794\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nINTIMEE :\n\n\n\nLa commune DE [Localité 9]\n\n73, boulevard Paulette Martin\n95344 Mary\n\n[Localité 9]\n\n\n\nReprésentée par Me Jean-marc PETIT de la SELEURL JEAN-MARC PETIT-AVOCAT, avocat au barreau de LYON, toque : 658\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nEn présence de :\n\n\n\n\n\nMonsieur Alfred Suzanne représentant Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques du département du Rhône \n\nCommissaire du gouvernement\n\n397, chemin de Sanchez\n67613 Davidboeuf \n\n397, chemin de Sanchez\n67613 Davidboeuf\n\n[Localité 8]\n\n\n\n* * * * * * * * \n\n\n\nDate des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Septembre 2024\n\n\n\nDate de mise à disposition : 22 Octobre 2024\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nCOMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :\n\n\n\nMadame Patricia GONZALEZ, Présidente de chambre\n\nMme Stéphanie LEMOINE, Conseiller \n\nMme Bénédicte LECHARNY, Conseiller \n\n\n\ndésignés conformément à l'article L 211-1 du Code de l'expropriation, assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier\n\n\n\n\n\nA l'audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.\n\n\n\n\n\nARRET : Contradictoire\n\n\n\nPrononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; \n\n\n\nSigné par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.\n\n\n\n ''' \n\n \n\n\n\nEXPOSE DU LITIGE\n\n\n\nLa commune de [Localité 9] a entrepris l'aménagement de la ZAC [Localité 13]. \n\n\n\nPar arrêté préfectoral du 23 mai 2013, cette opération a été déclarée d'utilité publique.\n\n\n\nPar arrêté préfectoral du 27 avril 2018, la déclaration d'utilité publique a été prorogée pour une durée de 5 ans. \n\n\n\nPar arrêté préfectoral du 11 mai 2018 rectifié par arrêté du 27 octobre 2018, le Préfet du Rhône déclaré cessibles les propriétés nécessaires à la réalisation du projet d'aménagement de la ZAC de [Localité 13].\n\n \n\nPar ordonnance du 12 novembre 2018, le juge de l'expropriation du département du Rhône a notamment prononcé l'expropriation pour cause d'utilité publique au profit de la commune de [Localité 9] des parcelles cadastrées AY n° 994417057 et 475379 appartenant à Gilles Yves et Camille Yves.\n\n\n\nGilles Yves est décédée le 12 mai 2022.\n\n\n\nPar courrier recommandé avec avis de réception du 27 juillet 2022, la commune de [Localité 9] a notifié à Camille Yves son mémoire valant offre d'indemnisation. Celle-ci n'a pas été acceptée.\n\n\n\nPar mémoire reçu au greffe du juge de l'expropriation du tribunal judiciaire de Lyon le 13 décembre 2022, la Commune de Gleizé a saisi le juge de l'expropriation, afin de faire fixer judiciairement le montant des indemnités d'expropriation dues à Camille Yves et aux héritiers de Gilles Yves.\n\n \n\nLe transport sur les lieux prévu par les articles R 311-14 et suivants du code de l'expropriation s'est déroulé le 20 mars 2023. A l'audience foraine du même jour, l'examen des prétention des parties a été renvoyé à l'audience du 25 avril 2023. \n\n \n\n\n\nPar jugement du 5 juin 2023, le juge de l'expropriation a :\n\n- fixé le montant global des indemnités dues par la commune de [Localité 9] à Camille Yves pour les parcelles AY 994417057 et 475379 à la somme de 92.412,61 euros se décomposant comme suit :\n\n- 83.102,37 euros au titre de l'indemnité principale de dépossession\n\n- 9.310,24 euros au titre de l'indemnité de remploi,\n\n- débouté M. Yves du surplus de ses demandes indemnitaires, \n\n- comdamné la commune de [Localité 9] aux dépens et à payer à M. Yves la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. \n\n\n\nCamille Yves a interjeté appel le 26 juin 2023. \n\n\n\n* * *\n\nPar mémoire récapitulatif du 2 avril 2024, M. Yves demande à la cour de : \n\n- réformer le jugement dont appel, \n\n- à titre principal, fixer l'indemnité principale due par la commune de [Localité 9] à la somme de 389.610 euros ou à défaut 367.532 euros et l'indemnité de remploi à 38.960 euros ou à défaut 36.753 euros,\n\n- à titre subsidiaire, fixer ces indemnités à 173.160 euros et 18.316 euros,\n\n- en tout état de cause, condamner la commune de [Localité 9] à lui payer la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. \n\n\n\nIl fait valoir que :\n\n le 21 octobre 2015, il a vendu une parcelle viabilisée AY 35899259 contigue au prix de 300 euros le m² avec les mêmes caractéristiques, et avec une décote de 10 % pour viabilisation (selon les frais exposés pour les parcelles AY 35899259 et 8070) ; il justifie ainsi d'une indemnité de 389.610 euros,\n\n- la parcelle AY 4361 a été cédée pour 234,90 euros du m² (distante de 100m) le 5 juin 2019,\n\n- subsidiairement, les références de vente de la commune datent de 2015 et celles du commissaire du gouvernement sont plus récentes ; les valeurs de la commune ne sont pas significatives puisque issues de négociations avec des propriétaires (28 %°) après la déclaration d'utilité publique et auxquels l'indisponibilité de leurs terrains avec la création de la ZAC interdisait d'en exiger un prix conforme au marché et se rapportant à des parcelles pentues de moindre valeur, - le juge de l'expropriation a, à tort, tenu compte d'une augmentation de 29 % entre le prix d'acquisition de ces terrains et leur prix de revente, estimé un abattement de 40 % insuffisant pour tenir compte de la différence de prix au m² d'une parcelle nue sans qualité de terrain à construire et la même parcelle viabilisée, et retenu un abattement de 71% (57,59 euros le m²) alors qu'une telle différence ne correspond pas seulement au coût de viabilisation mais intègre de nombreux autres paramètres, le coût de viabilisation revenant pour partie aux propriétaires, \n\n- la démonstration du commissaire du gouvernement est pertinente et objective, elle a justement considéré que les offres de la commune étaient insuffisantes et a pris en compte un abattement retenu par la commune dans le cadre de l'aménagement d'une autre ZAC ; compte tenu des éléments de comparaison, il a justement retenu un montant de 120 euros le m²,\n\n- la qualification de terrain à bâtir n'est pas contestable, la question principale d'appréciation tourne autour de l'existence ou non de réseaux suffisants au regard de la zone concernée, et/ou de l'importance des nouveaux réseaux envisagés, la charge de la preuve du caractère insuffisant incombe à la commune selon la jurisprudence, \n\n- la commune ne procède que par affirmations, le fait que des travaux d'agrandissement de réseaux soient prévus est insuffisant à en démontrer l'absolue nécessité. \n\n\n\n\n\n* * *\n\n\n\nPar mémoire du 23 août 2024, le commissaire du gouvernement demande à la cour de :\n\n- réformer le jugement querellé,\n\n- fixer les indemnités dues par la commune comme suit \n\n- indemnité principale 173.160 euros\n\n- indemnité de remploi 18 316 euros\n\n\n\nIl fait valoir que :\n\n- la zone est classée Auda, les Domaines ont émis un avis de valeur vénale unitaire de 97 euros HT le m² sol avec une marge d'appréciation de 10%, \n\n- les deux éléments de comparaison de l'appelant ont été justement écartés,\n\n- il a été recherché des ventes intervenues entre 2016 et 2022 dans le périmètre de la ZAC et aux alentours immédiats, les comparaisons de la commune sont trop anciennes même si elles ne peuvent être des termes de comparaisons, \n\n- le prix de vente d'une parcelle ne compose de nombreux éléments et pas seulement la viabilisation, \n\n- les termes retenus par le jugement portent sur des terrains viabilisés contrairement aux parcelles expropriées et il a été nécessaire d'extrapoler les prix de vente de terrains non viabilisés à partir des prix connus de terrains viabilisés, ; pour les ventes de 2015, la commune a omis certaines charges et n'a pas tenu compte de divers frais,\n\n- la chiffre de 40% est cohérent et en adéquation avec les valeurs estimées par l'aménageur de la ZAC, il représente la proportion que les frais de viabilisation représentent dans le prix total des parcelles concernées,\n\n- aucune étude de capacité des réseaux d'assainissement, d'eau potable ou d'électricité n'a été transmise par la commune, le dossier communiqué ne comporte pas d'éléments chiffrés des capacités des réseaux avant construction de la ZAC ni de projections des besoins de capacité à la suite de la mise en place de la ZAC, l'existence de telles études apparaît incertaine, \n\n- la moyenne des terrains non viabilisés s'élève à 256,10 euros et celle des terrains viabilisés à 133,68 euros; sur la commune de [Localité 9], la moyenne est de 119,16 euros.\n\n\n\n* * *\n\n\n\nPar mémoire en réponse et appel incident du 21 août 2024, la Commune de [Localité 9] demande à la cour de :\n\n- Rejeter les demandes de M. Yves, \n\n- Rejeter les demandes du commissaire du gouvernement \n\n- Confirmer le jugement du 5 juin 2023 dans toutes ses dispositions \n\n- Condamner M. Yves à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. \n\n \n\nElle fait valoir que :\n\n- M. Yves s'appuie sur deux ventes qui ne sont pas comparables aux terrains expropriés, \n\n- la zone Auda nécessite la réalisation d'équipements internes ; les terrains nus sont insuffisamment desservi par les réseaux à l'échelle de la ZAC, c'est le cas des tènements expropriés ; Sur ce point, il a déjà été jugé que dès lors que la parcelle expropriée étant classée par le plan local d'urbanisme dans une zone d'aménagement concertée, la dimension des réseaux la desservant s'appréciait au regard de l'ensemble de cette zone ; c'est la raison pour laquelle, l'opération d'aménagement de la ZAC prévoit des travaux sur réseaux et sur les voiries, ainsi que la création de nouvelles voies et équipements internes (le coût à ce jour à 776.460 €, hors option et 1.184 460 € avec option (giratoire et la voirie du lot 3),\n\n- la réalisation d'agrandissements des réseaux démontrent évidemment la nécessité de ces travaux ; une opération, d'autant plus engageant les deniers publics, ne va pas prévoir des travaux qui ne seraient pas nécessaires au projet et elle produit le dossier de réalisation de la ZAC ainsi que les plans des réseaux qui démontrent bien que les réseaux existants ne sont pas suffisants pour l'opération d'ensemble, notamment la voirie nécessite la création de voies nouvelles et l'assainissement nécessite la mise en place de noues végétales et d'un bassin de rétention. \n\n- en application de l'article L.322-3 du code de l'expropriation les terrains ne peuvent donc être qualifiés de terrains à bâtir et doivent donc être valorisé selon leur usage effectif,\n\n- sur l'indemnité principale, l'abattement proposé de 40 % pour frais de viabilisation ne correspond pas du tout à la réalité, \n\n- le commissaire du gouvernement présente des ventes de terrains non viabilisés alors qu'ils l'étaient, (54980 [Localité 9], [Localité 10]),\n\n- si ses références sont anciennes, elles sont sur la commune de [Localité 9] au sein de la ZAC et les valeurs n'en sont pas faussées, un prix de 40 euros le m² doit être retenu (cf zone [Localité 14])\n\n\n\nConformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.\n\n \n\nMOTIFS DE LA DECISION\n\n\n\nAux termes de l'article L 321-1 du Code de l'Expropriation, les indemnités allouées doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain, causé par l'expropriation. \n\n\n\n\n\nSelon l'article L 322-2 du même code : \n\n \n\n« Les biens sont estimés à la date de la décision de première instance. \n\nToutefois, et sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 322-3 à L. 322-6, est seul pris en considération l'usage effectif des immeubles et droits réels immobiliers un an avant l'ouverture de l'enquête prévue à l'article L. 1 ou, dans le cas prévu à l'article L. 122-4, un an avant la déclaration d'utilité publique ou, dans le cas des projets ou programmes soumis au débat public prévu par l'article L. 121-8 du code de l'environnement ou par l'article 3 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, au jour de la mise à disposition du public du dossier de ce débat ou, lorsque le bien est situé à l'intérieur du périmètre d'une zone d'aménagement concerté mentionnée à l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme, à la date de publication de l'acte créant la zone, si elle est antérieure d'au moins un an à la date d'ouverture de l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique. \n\nIl est tenu compte des servitudes et des restrictions administratives affectant de façon permanente l'utilisation ou l'exploitation des biens à la date correspondante pour chacun des cas prévus au deuxième alinéa, sauf si leur institution révèle, de la part de l'expropriant, une intention dolosive. \n\nQuelle que soit la nature des biens, il ne peut être tenu compte, même lorsqu'ils sont constatés par des actes de vente, des changements de valeur subis depuis cette date de référence, s'ils ont été provoqués par l'annonce des travaux ou opérations dont la déclaration d'utilité publique est demandée, par la perspective de modifications des règles d'utilisation des sols ou par la réalisation dans les trois années précédant l'enquête publique de travaux publics dans l'agglomération où est situé l'immeuble. » \n\n \n\nL.322-3 du même code dispose que : \n\n«La qualification de terrain à bâtir, au sens du présent code, est réservée aux terrains qui, un an avant l'ouverture de l'enquête prévue à l'article L. 1 ou, dans le cas visé à l'article L. 122-4, un an avant la déclaration d'utilité publique, sont, quelle que soit leur utilisation, tout à la fois: \n\n1) Situés dans un secteur désigné comme constructible par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ou par un document d'urbanisme en tenant lieu ('). \n\n2) Effectivement desservis par une voie d'accès, un réseau électrique, un réseau d'eau potable et, dans la mesure où les règles relatives à l'urbanisme et à la santé publique l'exigent pour construire sur ces terrains, un réseau d'assainissement, à condition que ces divers réseaux soient situés à proximité immédiate des terrains en cause et soient de dimensions adaptées à la capacité de construction de ces terrains. Lorsqu'il s'agit de terrains situés dans une zone désignée par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé comme devant faire l'objet d'une opération d'aménagement d'ensemble, la dimension de ces réseaux est appréciée au regard de l'ensemble de la zone ; \n\nLes terrains qui, à l'une des dates indiquées ci-dessus, ne répondent pas à ces conditions sont évalués en fonction de leur seul usage effectif, conformément à l'article L.322-2. » \n\n \n\n \n\nL'article L.213-6 du code de l'urbanisme dispose que : « Lorsqu'un bien soumis au droit de préemption fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, la date de référence prévue à l'article L. 322-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est celle prévue au a de l'article L. 213-4. » \n\n\n\nL'article L.213-4 du même code prévoit : \n\n« a) La date de référence prévue à l'article L. 322-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est : \n\n-pour les biens compris dans le périmètre d'une zone d'aménagement différé : \n\ni) la date de publication de l'acte délimitant le périmètre provisoire de la zone d'aménagement différé lorsque le bien est situé dans un tel périmètre ou lorsque l'acte créant la zone est publié dans le délai de validité d'un périmètre provisoire ; \n\nii) la date de publication de l'acte créant la zone d'aménagement différé si un périmètre provisoire de zone d'aménagement différé n'a pas été délimité ; \n\niii) dans tous les cas, la date du dernier renouvellement de l'acte créant la zone d'aménagement différé ; \n\n-pour les biens non compris dans une telle zone, la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan d'occupation des sols, ou approuvant, révisant ou modifiant le plan local d'urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien ; » \n\n \n\n\n\nSur la consistance des biens\n\n\n\nLa parcelle AY 475379 d'une surface de 1.441 m² est entourée \n\n- au nord par la parcelle AY 2 sur laquelle est édifiée une maison d'habitation,\n\n- à l'est par la 3, rue Émilie Bazin\n35833 Briand et dans un angle de 2m² par la parcelle AY 994417057,\n\n- au sud par l'31, rue Virginie Texier\n03983 Perret-sur-Blanchard,\n\n- à l'ouest par les parcelles AY 8070 et 35899259 sur lesquelles des maisons d'habitation sont édifiées. \n\nLa parcelle AY 994417057 est d'une surface de 2m². Sa limite avec la précédente n'est pas matérialisée. Elles ne sont pas clôturées en limite des voies et clôturées par ailleurs mar mur et grillage ou mur et palissade sauf avec la parcelle 8070. \n\nLes parcelles expropriées sont un tènement d'un seul tenant de terrain nu, herbeux et plat. \n\n\n\nLes surfaces ne sont pas contestées.\n\nLa date de référence au 29 mars 2018 n'est pas contestée. \n\n\n\nSur la qualification juridique des terrains\n\n\n\nLe premier juge a estimé que les terrains expropriés ne pouvaient être qualifié de terrains à bâtir au regard de l'insuffisance des réseaux de la ZAC compte tenu du coût prévisionnel des travaux à réaliser.\n\n\n\nLa zone Auda du PLU est à vocation principale d'habitation nécessitant la réalisation d'équipements internes, qui peut être urbanisée à l'occasion de la réalisation d'opérations d'aménagement ou de constructions compatibles avec un aménagement cohérent de la zone tel que défini par les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement ; elle correspond de fait à un habitat pavillonnaire. \n\n\n\nIl est rappelé, comme précisé supra à l'article L 322-3 du code de l'expropriation sur la qualification à bâtir, que lorsqu'il s'agit de terrains situés dans une zone désignée par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé comme devant faire l'objet d'une opération d'aménagement d'ensemble, la dimension des réseaux est appréciée au regard de l'ensemble de la zone.\n\n\n\nLa charge de la preuve de l'insuffisance des réseaux ne permettant pas de retenir la qualification de terrain à bâtir appartient à la partie expropriante qui est la seule à même de rapporter les éléments de preuve concrets sur l'existence, la configuration et la capacité de ces réseaux et il ne peut ainsi être reproché à l'exproprié ni au commissaire du gouvernement de ne pas rapporter la preuve du caractère suffisant du dimentionnement contrairement à ce qui a été mentionné dans le jugement querellé. En l'espèce, la charge de la preuve repose donc sur la seule commune, responsable de l'aménagement de la ZAC. \n\n\n\nOr, ainsi que justement relevé par le commissaire du gouvernement, le chiffrage, même à hauteur de coûts conséquents, par la commune de travaux d'agrandissement des réseaux, est tout à fait insuffisant à caractériser le besoin de l'engagement de tels travaux au regard des réseaux existants. Les choix urbanistiques de la commune ou projections n'en établissent pas à eux seuls la nécessité. \n\n\n\nLa commune doit donc apporter des éléments concrets et déterminants sur la capacité des réseaux existants et démontrer leur insuffisance. La commune s'appuie ainsi, en sus des chiffrages de ses travaux projetés, sur le dossier de réalisation de la ZAC produit pour la première fois en appel. \n\n\n\nCependant, ce document ne rapporte pas les éléments probants nécessaires en ce qu'il est purement descriptif et affirmatif ; il mentionne l'existence de réseaux (assainissement, adduction d'eau potable, eaux pluviales, alimentation électrique) mais il est dénué d'éléments chiffrés sur les capacités réelles des réseaux existants antérieurement à la création de la ZAC (assainissement, eau potable, électricité) mais également de projections des besoins de capacité des réseaux suite à la mise en place de la ZAC. Il ne permet pas non plus de distinguer ce qui relève de l'extension des réseaux et ce qui relève de la viabilisation des terrains. \n\n\n\n\n\nEn conséquence, il doit être retenu, contrairement à ce qui a été jugé en première instance, que les parcelles en cause sont des terrains à bâtir en l'absence d'éléments probants et déterminants de la commune sur l'insuffisance des réseaux existants. \n\n\n\n \n\nSur le calcul des indemnités\n\n\n\nS'agissant de l'indemnité principale de dépossession, le débat concerne l'évaluation de l'abattement pour frais de viabilisation pour l'appréciation des éléments de comparaison (la commune retient un abattement de 71% pour fixer la valeur du terrain non viabilisé tandis que le commissaire du gouvernement et les expropriés retiennent un taux de 40%) et l'évaluation du prix au m² permettant le calcul de l'indemnité principale. \n\n\n\nLe jugement a écarté les références produites par l'appelant. Ce dernier se prévaut de deux termes de comparaison portant sur des transactions de 2015 et 2016. Il s'agit de deux ventes réalisées par ces soins les 25 octobre 2015 (parcelle 35899259 d'une surface de 470 m²) et 25 mai 2016 (parcelle 8070 d'une surface de 530 m²) pour un prix de 141.000 euros. Il se prévaut ainsi de prix au m² de 300 euros et 283 euros et de décotes de 10% pour la viabilisation et il apporte en appel le justificatif du prix de la première transaction correspondant effectivement au prix au m² allégué. Par contre, concernant la seconde parcelle, la déduction de la surface de la voie d'accès (81,66 m² da'après le plan) ne résulte pas de mentions de l'acte et ne peut être tenue pour établir une vente de 300 euros le m². Les frais de viabilisation ne sont par ailleurs pas justifiés dans leur montant par des pièces probantes.\n\n \n\nMais en tout état de cause, ces deux ventes présentent un caractère ancien, et, étant relevé que l'appelant se prévaut justement d'un tel caractère pour les ventes invoquées par la mairie, il ne peut donc se contredire en se prévalant dans son intérêt de ventes de la même période. Par ailleurs, ces deux ventes apparaissent être des termes isolés au regard de tous les autres termes apportés aux débats et ne sont pas confirmées par d'autres éléments comparatifs. Le jugement les a donc à juste titre écartées.\n\n\n\nLe premier juge a ensuite tenu compte des éléments comparatifs produits par la commune sur des parcelles de [Localité 9] non viabilisées (ZAC [Localité 13] et [Localité 14]) et précisé que s'il semblait ne pas avoir eu d'évolution du prix des parcelles eu égard à une promesse de vente de 2022, cette seule référence non confirmée n'était pas probante et qu' il était indéniable que le prix des terrains viabilisés ou non dans la zone entre 2016 et 2021 avait connu une augmentation sensible (d'où la retenue d'un prix au m² de 57,59 euros au lieu de 40 euros). \n\n\n\nIl n'a examiné, s'agissant des références du commissaire du gouvernement, que celles situées sur la commune expropriante et estimé qu'un abattement de 40% étant insuffisant s'agissant de terrains nus n'étant pas à bâtir mais il est rappelé que cette dernière qualification n'est pas retenue par la cour.\n\n\n\nIl a estimé qu'une vente d'un terrain non viabilisé de 2021 avait un prix aberrant au sens statistique et de nature à fausser une moyenne basée sur peu de données et qu'il convenait de ne pas en tenir compte. Cependant, à défaut d'autres éléments contraires déterminants, cette vente ne peut être écartée pour ces motifs au regard des mentions de l'acte de vente faisant effectivement état d'un terrain non viabilisé. \n\n\n\nS'agissant des ventes réalisées en 2015 et invoquées à nouveau par la commune en appel et résultant de négociations menées par elle dans le cadre de la ZAC, elles ne peuvent être retenues comme termes privilégiés, ne répondant pas aux conditions de l'article L 322-8 du code de l'expropriation, et si elles pourraient néanmoins être prises en compte comme termes de comparaison, leur ancienneté ne permet cependant pas de les retenir à titre d'éléments probants alors que les biens sont estimés à la date de la première instance et que le marché sur la région lyonnaise est en hausse constante. \n\n\n\nLes termes de comparaison plus nombreux du commissaire du gouvernement portaient initialement sur les années 2016 à 2018 et sur des ventes intervenues soit dans le périmètre de la ZAC des [Localité 13], soit hors ZAC des [Localité 13] sur les communes de [Localité 9], d'[Localité 10] et de [Localité 17] (communes ayant des caractéristiques proches en banlieue de [Localité 20]) et ont été actualisés par de nouvelles ventes plus récentes. \n\n\n\nCes comparaisons plus nombreuses et récentes sont pertinentes et adaptées à l'espèce. \n\n\n\n\n\nLes terrains vendus viabilisés ont été affectés par le commissaire du gouvernement d'un abattement de 40% pour tenir compte des frais de viabilisation alors que la commune se prévaut d'un abattement supérieur de 71%. C'est cependant de manière justifiée que les expropriés et le commissaire du gouvernement soutiennent que le prix de vente d'une parcelle viabilisée ne se compose pas uniquement du prix de la parcelle nue non viabilisée auquel on ajoute le coût des viabilisation mais qu'il comporte également des frais supplémentaires tenant aux frais de commercialisation, publicité, marge commerciale et autres. C'est donc à tort que le jugement a retenu un abattement pour viabilisation tenant à la seule différence entre le prix d'achat d'une parcelle nue et son prix de revente après aménagement. \n\n\n\nL'abattement proportionnel de 40% retenue par le commissaire du gouvernement dans ses termes de comparaison apparaît plus juste que celui revendiqué par la commune et il est cohérent avec les données ressortant, tant de la convention de projet urbain partenarial conclu entre la commune et l'aménageur pour la ZAC [Localité 14] que du traité de concession de la ZAC de [Localité 13] versés aux débats. \n\n\n\nLes éléments de comparaison produits par le commissaire du gouvernement permettent ainsi de retenir une moyenne des cessions de terrains viabilisés après déduction des fris de viabilisation de 133,68 euros et du montant arrondi de 120 euros pour les terrains situés sur la commune de [Localité 9]. \n\n\n\nIl est cependant plus juste de retenir les termes de comparaison situés sur cette seule commune de [Localité 9] afin de tenir compte des nécessaires spécificités locales par rapports aux communes limitrophes tenant à l'impact de l'existence de deux ZAC à [Localité 9], ce qui a limité l'évolution des prix de cession. \n\n\n\nLe montant de 120 euros du m² pour un terrain à bâtir non viabilisé doit ainsi être retenu. \n\n\n\nLe jugement sera réformé et l'indemnité principale doit être fixée à la somme de 120 x 1.443 m² = 173.160 euros.\n\n\n\nS'agissant de l'indemnité de remploi, son calcul ne fait pas débat de sorte qu'elle est fixée à 18.316 euros. \n\n\n\nSur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile\n\n\n\nLes dépens d'appel sont à la charge de la commune de [Localité 9] qui versera en outre à Camille Yves la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. \n\n\n\nLes dépens de première instance et l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile sont confirmés. \n\n \n\n \n\nPAR CES MOTIFS\n\n\n\nStatuant dans les limites de l'appel,\n\n\n\nInfirme le jugement querellé sauf en ce qu'il a mis les dépens de première instance et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la charge de la commune de [Localité 9].\n\n\n\nStatuant à nouveau, \n\n\n\nFixe le montant global des indemnités dues à Camille Yves par la commune de [Localité 9] comme suit \n\n- au titre de l'indemnité principale la somme de 173.160 euros\n\n- au titre de l'indemnité de remploi la somme de 18.316 euros.\n\n\n\nCondamne la commune de [Localité 9] aux dépens d'appel et à payer à Camille Yves la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.\n\n \n\n\n\nLa greffière, La Présidente,", + "zoning": null, + "nlpVersions": {}, + "reviewStatus": { + "hasBeenAmended": false, + "viewerNames": [] + }, + "status": "loaded", + "updateDate": 1732115126433, + "checklist": [] + }, + { + "_id": { + "$oid": "673dfab6d3d2ca9ecd0bde6b" + }, + "creationDate": 1732111732396, + "decisionMetadata": { + "appealNumber": "23/05234", + "additionalTermsToAnnotate": "", + "computedAdditionalTerms": null, + "additionalTermsParsingFailed": null, + "boundDecisionDocumentNumbers": [], + "categoriesToOmit": [ + "professionnelMagistratGreffier", + "personneMorale", + "numeroSiretSiren" + ], + "civilCaseCode": "", + "civilMatterCode": "", + "criminalCaseCode": "", + "chamberName": "1ère chambre civile B", + "date": 1729548000000, + "jurisdiction": "cour d'appel de Lyon", + "NACCode": "70H", + "endCaseCode": "44L", + "parties": [], + "occultationBlock": null, + "session": "", + "solution": "Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée", + "motivationOccultation": null + }, + "documentNumber": 2928759, + "externalId": "673ded745559d27e30e41086", + "loss": null, + "priority": 0, + "publicationCategory": [ + "W" + ], + "route": "exhaustive", + "importer": "recent", + "source": "jurica", + "title": "Décision n°2928759 · RG n°23/05234 · cour d'appel de Lyon · 1ère chambre civile B · NAC 70H · 21/10/2024", + "text": "N° RG 23/05234 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PB42\n\n------------\n\nAdrienne Sébastien, Daniel Sébastien, Marianne Sébastien, Maurice Sébastien, Gabriel Sébastien\n\nC/\n\nCommune DE [Localité 21]\n\n--------------\n\n\n\n\n\nAPPEL D'UNE DECISION DU :\n\nJuge de l'expropriation de LYON\n\ndu 05 Juin 2023\n\nRG : 22/00036\n\n\n\n\n\nCOUR D'APPEL DE LYON\n\n\n\n1ère CHAMBRE CIVILE- EXPROPRIATIONS\n\n\n\n\n\nARRET DU 22 Octobre 2024\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nAPPELANTS :\n\n\n\nMme Adrienne Sébastien\n\navenue Emmanuelle Camus\n86409 Guillot\n\n[Localité 13]\n\n\n\nMme Daniel Sébastien\n\navenue Emmanuelle Camus\n86409 Guillot\n\n[Localité 13]\n\n\n\nM. Marianne Sébastien représenté par l'association GRIM protection MJPM ès-qualités de tuteur \n\nC/association GRIM Service MJPM\n\n19, boulevard Fontaine\n39725 Sainte JulietteVille\n\n[Localité 14]\n\n\n\n\n\nM. Gabriel Sébastien\n\n2, chemin de Bonnin\n67119 Lejeune-les-Bains\n\n[Localité 1]\n\n\n\ntous représentés par Me Pierre-marie DURADE-REPLAT de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 794\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nINTIMEE :\n\n\n\nCommune DE [Localité 21]\n\navenue Emmanuelle Camus\n86409 Guillot5\n\n[Localité 13]\n\n\n\nReprésentée par Me Jean-marc PETIT de la SELEURL JEAN-MARC PETIT-AVOCAT, avocat au barreau de LYON, toque : 658\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nEn présence de :\n\n\n\n\n\nMonsieur Marianne Marie représentant Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques du département du Rhône \n\nCommissaire du gouvernement\n\navenue Emmanuelle Camus\n86409 Guillot2 \n\n93, boulevard Perrin\n91874 Faivre\n\n[Localité 12]\n\n\n\n* * * * * * * * \n\n\n\nDate des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Septembre 2024\n\n\n\nDate de mise à disposition : 22 Octobre 2024\n\n\n\n\n\n\n\nCOMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :\n\n\n\nMadame Patricia GONZALEZ, Présidente de chambre\n\nMme Stéphanie LEMOINE, Conseiller \n\nMme Bénédicte LECHARNY, Conseiller \n\n\n\ndésignés conformément à l'article L 211-1 du Code de l'expropriation, assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier\n\n\n\n\n\nA l'audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.\n\n\n\n\n\nARRET : Contradictoire\n\n\n\nPrononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; \n\n\n\nSigné par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n ''' \n\n \n\n\n\n\n\n\n\n\n\nEXPOSE DU LITIGE\n\n\n\nLa commune de [Localité 21] a entrepris l'aménagement de la ZAC de [Localité 19]. \n\n\n\nPar arrêté préfectoral du 23 mai 2013, cette opération a été déclarée d'utilité publique.\n\n\n\nPar arrêté préfectoral du 27 avril 2018, la déclaration d'utilité publique a été prorogée pour une durée de 5 ans. \n\n\n\nPar arrêté préfectoral du 11 mai 2018 rectifié par arrêté du 27 octobre 2018, le Préfet du Rhône déclaré cessibles les propriétés nécessaires à la réalisation du projet d'aménagement de la ZAC de [Localité 19].\n\n \n\nPar ordonnance du 12 novembre 2018, le juge de l'expropriation du département du Rhône a notamment prononcé l'expropriation pour cause d'utilité publique au profit de la commune de [Localité 21] d'une emprise sur la parcelle cadastrée section AY n° 4 (emprise de 1.000 m² désormais cadastrée AY n° 9366 et le reliquat de 739 m² AY 63) et d'une emprise sur la parcelle cadastrée AY n° 5398113 (emprise de 2.210 m² désormais cadastrée AY n° 1 et le reliquat de 8.421 m² AY n° 897767612) de terrains nus appartenant aux consorts Sébastien.\n\n\n\nPar courriers recommandés avec avis de réception du 27 juillet 2022, la commune de [Localité 21] a notifié aux consorts Adrienne, Daniel, Marianne, Maurice, Gilbert et Gabriel Sébastien son mémoire valant offre d'indemnisation. Celle-ci n'a pas été acceptée.\n\n\n\nPar mémoire reçu au greffe du juge de l'expropriation du tribunal judiciaire de Lyon le 16 novembre 2022, la Commune de Gleizé a saisi le juge de l'expropriation, afin de faire fixer judiciairement le montant des indemnités à la somme globale de 142.240 euros.\n\n \n\nLe transport sur les lieux prévu par les articles R 311-14 et suivants du code de l'expropriation s'est déroulé le 20 mars 2023. A l'audience foraine du même jour, l'examen des prétentions des parties a été renvoyé à l'audience du 25 avril 2023. \n\n \n\nPar jugement du 5 juin 2023, le juge de l'expropriation a :\n\n- dit les consorts Sébastien irrecevables en leur demande de sursis à statuer,\n\n- rejeté la demande de sursis à statuer du commissaire du gouvernement,\n\n- fixé le montant global des indemnités dues aux consorts Sébastien à la somme de 251.350,29 euros, se décomposant comme suit : \n\n- 184.863,90 euros au titre de l'indemnité principale \n\n- 19.486,39 euros au titre de l'indemnité de remploi \n\n- 47.000 euros au titre de l'indemnité pour perte d'arbres,\n\n- débouté les consorts Sébastien du surplus de leurs demandes,\n\n- condamné la commune de [Localité 21] à payer aux expropriés une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance.\n\n\n\nLes consorts Adrienne, Daniel, Marianne, Maurice et Gabriel Sébastien ont interjeté appel le 26 juin 2023. \n\n\n\nMarianne Sébastien étant sous tutelle, l'association Grim est intervenue volontairement pour le représenter.\n\n\n\n* * *\n\nPar mémoire de régularisation déposé le 21 mai 2024, les consorts Anouk, Marianne, Adrienne et Daniel Sébastien demandent à la cour de :\n\n- prendre acte du décès de Maurice Sébastien le 14 avril 2024,\n\n- prendre acte que Marianne Sébastien est dûment représenté par l'association GRIM protection MJPM,\n\n- confirmer la décision du juge de l'expropriation du 5 juin 2023 en ce qu'il a fixé à la somme de 47.000 euros l'indemnité qui leur est due pour la perte d'arbres,\n\n\n\n- réformer cette décision en ce qu'elle a fixé l'indemnité principale à 184.863,90 euros et l'indemnité de remploi à 19.486,36 euros,\n\n\n\n\n\n- fixer le montant global des indemnités dues par la commune de [Localité 21] à la somme de \n\n- 437.972,40 euros au titre de l'indemnité principale de dépossession pour un prix au m² de 136,44 euros ou a minima de 385.200 euros pour un prix au m² de 120 euros,\n\n- 43.797,24 euros au titre de l'indemnité de remploi ou à minima d39.520 euros,\n\n- condamner la commune de [Localité 21] à leur verser la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.\n\n\n\nIls font valoir que :\n\n- les références de vente de la commune datent de 2015 et celles du commissaire du gouvernement sont plus récentes ; les valeurs de la commune ne sont pas significatives puisque issues de négociations avec des propriétaires (28 %°) après la déclaration d'utilité publique et auxquels l'indisponibilité de leurs terrains avec la création de la ZAC interdisait d'en exiger un prix conforme au marché et se rapportant à des parcelles pentues de moindre valeur, \n\n- le juge de l'expropriation a, à tort, tenu compte d'une augmentation de 29 % entre le prix d'acquisition de ces terrains et leur prix de revente, estimé un abattement de 40 % insuffisant pour tenir compte de la différence de prix au m² d'une parcelle nue sans qualité de terrain à construire et la même parcelle viabilisée, et retenu un abattement de 71% (57,59 euros le m²) alors qu'une telle différence ne correspond pas seulement au coût de viabilisation mais intègre de nombreux autres paramètres, le coût de viabilisation revenant pour partie aux propriétaires, \n\n- la démonstration du commissaire du gouvernement est pertinente et objective, elle a justement considéré que les offres de la commune étaient insuffisantes et a pris en compte un abattement retenu par la commune dans le cadre de l'aménagement d'une autre ZAC ; compte tenu des éléments de comparaison, il a justement retenu un montant de 120 euros le m²,\n\n- la qualification de terrain à bâtir n'est pas contestable, la question principale d'appréciation tourne autour de l'existence ou non de réseaux suffisants au regard de la zone concernée, et/ou de l'importance des nouveaux réseaux envisagés, la charge de la preuve du caractère insuffisant incombe à la commune selon la jurisprudence, \n\n- la commune ne procède que par affirmations, le fait que des travaux d'agrandissement de réseaux soient prévus est insuffisant à en démontrer l'absolue nécessité. \n\n\n\n* * *\n\n\n\nPar mémoire n°3 récapitulatif déposé le 23 août 2024, le commissaire du gouvernement demande à la cour de :\n\n- réformer le jugement, \n\n- fixer les indemnités dues pour l'expropriation des parcelles AY 9366 et AY 1 comme suit :\n\n- indemnité principale 385.200 euros\n\n- indemnité de remploi 39.520 euros\n\n- indemnité de perte d'arbres 0 euro si la qualification de terrain à bâtir est retenue et subsidiairement 25.000 euros.\n\n\n\nIl fait valoir que :\n\n- la zone est classée Auda, les domaines ont émis un avis de valeur vénale unitaire de 97 euros HT le m² sol avec une marge d'appréciation de 10%, \n\n- il a été recherché des ventes intervenues entre 2016 et 2022 dans le périmètre de la ZAC et aux alentours immédiats, les comparaisons de la commune sont trop anciennes même si elles ne peuvent être des termes de comparaisons, \n\n- le prix de vente d'une parcelle ne compose de nombreux éléments et ps seulement la viabilisation, \n\n- les termes retenus par le jugement portent sur des terrains viabilisés contrairement aux parcelles expropriées et il a été nécessaire d'extrapoler les prix de vente de terrains non viabilisés à partir des prix connus de terrains viabilisés, ; pour les ventes de 2015, la commune a omis certaines charges et n'a pas tenu compte de divers frais,\n\n- la chiffre de 40% est cohérent et en adéquation avec les valeurs estimées par l'aménageur de la ZAC, il représente la proportion que les frais de viabilisation représentent dans le prix total des parcelles concernées,\n\n- aucune étude de capacité des réseaux d'assainissement, d'eau potable ou d'électricité n'a été transmise par la commune, le dossier communiqué ne comporte pas d'éléments chiffrés des capacités des réseaux avant construction de la ZAC ni de projections des besoins de capacité à la suite de la mise en place de la ZAC, l'existence de telles études apparaît incertaine, \n\n- la moyenne des terrains non viabilisés s'élève à 256,10 euros et celle des terrains viabilisés à 133,68 euros; sur la commune de [Localité 21], la moyenne est de 119,16 euros,\n\n- l'indemnité pour perte d'arbres est dépendante de la qualification du terrain. Si le terrain n'est pas à bâtir, il faut se référer à un protocole d'accord de référence. \n\n\n\n* * *\n\n\n\nPar mémoire en réponse et appel incident du 21 août 2024, la Commune de [Localité 21] demande à la cour de :\n\n- Rejeter les demandes des Consorts Sébastien, \n\n- Rejeter les demandes du commissaire du gouvernement, \n\n- Confirmer le jugement du 5 juin 2023 en ce qu'il fixe l'indemnité principale à la somme de184.863,90 euros, \n\n- Confirmer le jugement du 5 juin 2023 en ce qu'il fixe l'indemnité de remploi à la somme de 9.486,39 € au titre de l'indemnité, \n\n- Réformer le jugement du 5 juin 2023 en ce qu'il fixe l'indemnité pour perte d'arbres à la somme de 47.000 euros et statuant à nouveau : \n\n- Fixer l'indemnité pour perte de noyers à la somme de 23.641 euros \n\n- Condamner les Consorts Sébastien à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile \n\n- Condamner les mêmes aux dépens.\n\n\n\nElle fait valoir que :\n\n- la zone AUda nécessite nécessite la réalisation d'équipements internes ; les terrains nus sont insuffisamment desservi par les réseaux à l'échelle de la ZAC et c'est la raison pour laquelle, l'opération d'aménagement de la ZAC prévoit des travaux sur réseaux et sur les voiries, ainsi que la création de nouvelles voies et équipements internes (le coût à ce jour à 776.460 €, hors option et 1.184 460 € avec option giratoire et la voirie du lot 3),\n\n- la réalisation d'agrandissements des réseaux démontrent évidemment la nécessité de ces travaux ; une opération, d'autant plus engageant les deniers publics, ne va pas prévoir des travaux qui ne seraient pas nécessaires au projet et elle produit le dossier de réalisation de la ZAC ainsi que les plans des réseaux qui démontrent bien que les réseaux existants ne sont pas suffisants pour l'opération d'ensemble, notamment la voirie nécessite la création de voies nouvelles et l'assainissement nécessite la mise en place de noues végétales et d'un bassin de rétention. \n\n- en application de l'article L.322-3 du code de l'expropriation les terrains ne peuvent donc être qualifiés de terrains à bâtir et doivent donc être valorisé selon leur usage effectif,\n\n- sur l'indemnité principale, l'abattement proposé de 40 % pour frais de viabilisation ne correspond pas du tout à la réalité, \n\n- le commissaire du gouvernement présente des ventes de terrains non viabilisés alors qu'ils l'étaient, (AT 122 [Localité 21], 66, rue de Renard\n31255 Benoit-sur-Rousseau),\n\n- si ses références sont anciennes, elles sont sur la commune de [Localité 21] au sein de la ZACet les valeurs n'en sont pas faussées, un prix de 40 euros le m² doit être retenu (cf avenue Emmanuelle Camus\n86409 Guillot8)\n\n- l'indemnité de remploi a été fixée sur les bases habituelles de calcul, \n\n- ni le nombre d'arbres, ni le montant demandé n'est justifié, la qualité d'un noyer dépend de sa variété et de son âge et aucune information n'est donnée sur ce point et si elle ne conteste pas la présence de noyers sur l'emprise, l'indemnité peut être basée sur la base du protocole produit par le commissaire du gouvernement.\n\n\n\nConformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.\n\n \n\n\n\nMOTIFS DE LA DECISION\n\n\n\n\n\nAux termes de l'article L 321-1 du Code de l'Expropriation, les indemnités allouées doivent \n\ncouvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain, causé par l'expropriation. \n\n\n\nSelon l'article L 322-2 du même code : \n\n \n\n« Les biens sont estimés à la date de la décision de première instance. \n\nToutefois, et sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 322-3 à L. 322-6, est seul pris en considération l'usage effectif des immeubles et droits réels immobiliers un an avant l'ouverture de l'enquête prévue à l'article L. 1 ou, dans le cas prévu à l'article L. 122-4, un an avant la déclaration d'utilité publique ou, dans le cas des projets ou programmes soumis au débat public prévu par l'article L. 121-8 du code de l'environnement ou par l'article 3 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand [Localité 24], au jour de la mise à disposition du public du dossier de ce débat ou, lorsque le bien est situé à l'intérieur du périmètre d'une zone d'aménagement concerté mentionnée à l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme, à la date de publication de l'acte créant la zone, si elle est antérieure d'au moins un an à la date d'ouverture de l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique. \n\nIl est tenu compte des servitudes et des restrictions administratives affectant de façon permanente l'utilisation ou l'exploitation des biens à la date correspondante pour chacun des cas prévus au deuxième alinéa, sauf si leur institution révèle, de la part de l'expropriant, une intention dolosive. \n\nQuelle que soit la nature des biens, il ne peut être tenu compte, même lorsqu'ils sont constatés par des actes de vente, des changements de valeur subis depuis cette date de référence, s'ils ont été provoqués par l'annonce des travaux ou opérations dont la déclaration d'utilité publique est demandée, par la perspective de modifications des règles d'utilisation des sols ou par la réalisation dans les trois années précédant l'enquête publique de travaux publics dans l'agglomération où est situé l'immeuble. » \n\n \n\nL.322-3 du même code dispose que : \n\n«La qualification de terrain à bâtir, au sens du présent code, est réservée aux terrains qui, un an avant l'ouverture de l'enquête prévue à l'article L. 1 ou, dans le cas visé à l'article L. 122-4, un an avant la déclaration d'utilité publique, sont, quelle que soit leur utilisation, tout à la fois: \n\n1) Situés dans un secteur désigné comme constructible par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ou par un document d'urbanisme en tenant lieu ('). \n\n2) Effectivement desservis par une voie d'accès, un réseau électrique, un réseau d'eau potable et, dans la mesure où les règles relatives à l'urbanisme et à la santé publique l'exigent pour construire sur ces terrains, un réseau d'assainissement, à condition que ces divers réseaux soient situés à proximité immédiate des terrains en cause et soient de dimensions adaptées à la capacité de construction de ces terrains. Lorsqu'il s'agit de terrains situés dans une zone désignée par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé comme devant faire l'objet d'une opération d'aménagement d'ensemble, la dimension de ces réseaux est appréciée au regard de l'ensemble de la zone ; \n\nLes terrains qui, à l'une des dates indiquées ci-dessus, ne répondent pas à ces conditions sont évalués en fonction de leur seul usage effectif, conformément à l'article L.322-2. » \n\n \n\n \n\nL'article L.213-6 du code de l'urbanisme dispose que : « Lorsqu'un bien soumis au droit de préemption fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, la date de référence prévue à l'article L. 322-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est celle prévue au a de l'article L. 213-4. » \n\n\n\nL'article L.213-4 du même code prévoit : \n\n« a) La date de référence prévue à l'article L. 322-2 du code de l'expropriation pour \n\ncause d'utilité publique est : \n\n-pour les biens compris dans le périmètre d'une zone d'aménagement différé : \n\ni) la date de publication de l'acte délimitant le périmètre provisoire de la zone d'aménagement différé lorsque le bien est situé dans un tel périmètre ou lorsque l'acte créant la zone est publié dans le délai de validité d'un périmètre provisoire ; \n\nii) la date de publication de l'acte créant la zone d'aménagement différé si un périmètre provisoire de zone d'aménagement différé n'a pas été délimité ; \n\niii) dans tous les cas, la date du dernier renouvellement de l'acte créant la zone d'aménagement différé ; \n\n-pour les biens non compris dans une telle zone, la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan d'occupation des sols, ou approuvant, révisant ou modifiant le plan local d'urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien ; » \n\n\n\n\n\n \n\nSur la consistance des biens\n\n\n\nEn l'espèce, les parcelles en cause sont des terrains nus et sont libres de toute occupation. \n\nLa parcelle AY 9366 est entourée \n\n- au nord par la parcelle AY 2191508 de terrain non bâti et couvert d'arbres dont elle est séparée par un muret surmonté d'un grillage,\n\n- à l'est par la avenue Emmanuelle Camus\n86409 Guillot dont elle est séparée par un muret surmonté d'un grillage de faible hauteur et par une haie clairsemée de buissons, \n\n- au sud est par la avenue Emmanuelle Camus\n86409 Guillot et au sud ouest par la parcelle AY 63 (reliquat de la parcelle AY 4)\n\n- à l'ouest par la parcelle AY 1. Son accès s'opère en traversant la parcelle AY 1. Elle est relativement plate et présente une légère déclivité en direction est/sud est vers la rue. Elle est plantée de nombreux noyers relativement jeunes. \n\n\n\nLa parcelle AY 1 est entourée\n\n- au nord ouest, par la avenue Emmanuelle Camus\n86409 Guillot6 dont elle est séparée par un muret surmonté d'un grillage et au nord est par la parcelle AY 66751 de terrain non bâti et couvert d'arbres dont elle est séparée par un muret surmonté d'un grillage,\n\n- à l'est, par la parcelle AY 2191508 de terrain non bâti et couvert d'arbres, dont elle est séparée par un muret surmonté d'un grillage ainsi que par la parcelle 9366,\n\n- au sud, par la parcelle AY 9366 et par la parcelle AY 63,\n\n- à l'ouest, par la parcelle AY 897767612 sur laquelle est édifiée une maison d'habitation. \n\nSon accès s'opère par la avenue Emmanuelle Camus\n86409 Guillot6 par un portail mécanique en métal. Le terrain est relativement plat mais présente un certain relief suite à un décaissement partiel lui permettant d'être au niveau de la rue et autorisant l'entrée de véhicules, ainsi que leur circulation sur la parcelle en direction de la parcelle AY 897767612. Elle est plantée de nombreux noyers relativement jeunes.\n\n\n\nLe premier juge a fixé la date de référence concernant l'usage effectif du bien exproprié au 29 mars 2018. Cette date n'est pas contestée de même que la contenance des parcelles expropriées. \n\n \n\nSur la qualification juridique des terrains\n\n\n\nLe premier juge a estimé que les terrains expropriés ne pouvaient être qualifié de terrains à bâtir au regard de l'insuffisance des réseaux de la ZAC compte tenu du coût prévisionnel des travaux à réaliser.\n\n\n\nLa zone AUda du PLU dans laquelle les terrains sont situés est à vocation principale d'habitation nécessitant la réalisation d'équipements internes, qui peut être urbanisée à l'occasion de la réalisation d'opérations d'aménagement ou de constructions compatibles avec un aménagement cohérent de la zone tel que défini par les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement ; elle correspond de fait à un habitat pavillonnaire. \n\n\n\nIl est rappelé, comme précisé supra à l'article L 322-3 du code de l'expropriation sur la qualification de terrain à bâtir, que lorsqu'il s'agit de terrains situés dans une zone désignée par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé comme devant faire l'objet d'une opération d'aménagement d'ensemble, la dimension des réseaux est appréciée au regard de l'ensemble de la zone.\n\n\n\nLa charge de la preuve de l'insuffisance des réseaux ne permettant pas de retenir la qualification de terrain à bâtir appartient à la partie expropriante qui est la seule à même de rapporter les éléments de preuve concrets sur l'existence, la configuration et la capacité de ces réseaux et il ne peut ainsi être reproché à l'exproprié ni au commissaire du gouvernement de ne pas rapporter la preuve du caractère suffisant du dimentionnement contrairement à ce qui a été mentionné dans le jugement querellé. En l'espèce, la charge de la preuve repose donc sur la seule commune, responsable de l'aménagement de la ZAC. \n\n\n\nOr, ainsi que justement relevé par le commissaire du gouvernement, le chiffrage, même à hauteur de coûts conséquents, par la commune de travaux d'agrandissement des réseaux, est tout à fait insuffisant à caractériser le besoin de l'engagement de tels travaux au regard des réseaux existants. Les choix urbanistiques de la commune ou projections n'en établissent pas à eux seuls une telle nécessité. \n\n\n\nLa commune doit donc apporter des éléments concrets et déterminants sur la capacité des réseaux existants et démontrer leur insuffisance. La commune s'appuie ainsi, en sus des chiffrages de ses travaux projetés, sur le dossier de réalisation de la ZAC, docuement produit pour la première fois en appel. \n\n\n\nCependant, ce dossier ne rapporte toujours pas les éléments probants nécessaires en ce qu'il est purement descriptif et affirmatif ; il mentionne l'existence de réseaux (assainissement, adduction d'eau potable, eaux pluviales, alimentation électrique) mais il est dénué d'éléments chiffrés sur les capacités réelles des réseaux existants antérieurement à la création de la ZAC (assainissement, eau potable, électricité) mais également de projections des besoins de capacité des réseaux suite à la mise en place de la ZAC. Il ne permet pas non plus de distinguer ce qui relève de l'extension des réseaux et ce qui relève de la viabilisation des terrains. \n\n\n\nEn conséquence, il doit être retenu, contrairement à ce qui a été jugé en première instance, que les parcelles en cause sont des terrains à bâtir en l'absence d'éléments probants et déterminants de la commune sur l'insuffisance des réseaux existants. \n\n\n\nSur le calcul des indemnités\n\n\n\nS'agissant de l'indemnité principale de dépossession, le débat concerne l'évaluation de l'abattement pour frais de viabilisation pour l'appréciation des éléments de comparaison (la commune retient un abattement de 71% pour fixer la valeur du terrain non viabilisé tandis que le commissaire du gouvernement et les expropriés retiennent un taux de 40%) et l'évaluation du prix au m² permettant le calcul de l'indemnité principale. \n\n\n\nLe premier juge a tenu compte des éléments comparatifs produits par la commune sur des parcelles de [Localité 21] non viabilisées (ZAC de [Localité 19] et [Localité 20]) et précisé que s'il semblait ne pas avoir eu d'évolution du prix des parcelles eu égard à une promesse de vente de 2022, cette seule référence non confirmée n'était pas probante et qu' il était indéniable que le prix des terrains viabilisés ou non dans la zone entre 2016 et 2021 avait connu une augmentation sensible (d'où la retenue d'un prix au m² de 57,59 euros au lieu de 40 euros). \n\n\n\nIl n'a examiné, s'agissant des références du commissaire du gouvernement, que celles situées sur la commune expropriante et estimé qu'un abattement de 40% étant insuffisant s'agissant de terrains nus n'étant pas à bâtir mais il est rappelé que cette dernière qualification n'est pas retenue par la cour.\n\n\n\nIl a estimé qu'une vente d'un terrain non viabilisé de 2021 avait un prix aberrant au sens statistique et de nature à fausser une moyenne basée sur peu de données et qu'il convenait de ne pas en tenir compte. Cependant, à défaut d'autres éléments contraires déterminants, cette vente ne peut être écartée pour ces motifs au regard des mentions de l'acte de vente faisant effectivement état d'un terrain non viabilisé. \n\n\n\nS'agissant des ventes réalisées en 2015 et invoquées à nouveau par la commune en appel et résultant de négociations menées par elle dans le cadre de la ZAC, elles ne peuvent être retenues comme termes privilégiés, ne répondant pas aux conditions de l'article L 322-8 du code de l'expropriation, et si elles pourraient néanmoins être prises en compte comme termes de comparaison, leur ancienneté ne permet cependant pas de les retenir à titre d'éléments probants alors que les biens sont estimés à la date de la première instance et que le marché sur la région lyonnaise est en hausse constante. \n\n\n\nLes termes de comparaison plus nombreux du commissaire du gouvernement portaient initialement sur les années 2016 à 2018 et sur des ventes intervenues soit dans le périmètre de la ZAC des [Localité 19], soit hors ZAC des [Localité 19] sur les communes de [Localité 21], d'[Localité 18] et de [Localité 23] (communes ayant des caractéristiques proches en banlieue de [Localité 27]) et ont été actualisés par de nouvelles ventes plus récentes. \n\n\n\nCes comparaisons plus nombreuses et récentes sont pertinentes et adaptées à l'espèce. \n\n\n\nLes terrains vendus viabilisés ont été affectés par le commissaire du gouvernement d'un abattement de 40% pour tenir compte des frais de viabilisation alors que la commune se prévaut d'un abattement supérieur de 71%. C'est cependant de manière justifiée que les expropriés et le commissaire du gouvernement soutiennent que le prix de vente d'une parcelle viabilisée ne se compose pas uniquement du prix de la parcelle nue non viabilisée auquel on ajoute le coût des viabilisation mais qu'il comporte également des frais supplémentaires tenant aux frais de commercialisation, publicité, marge commerciale et autres. \n\n\n\nC'est donc à tort que le jugement a retenu un abattement pour viabilisation tenant à la seule différence entre le prix d'achat d'une parcelle nue et son prix de revente après aménagement. \n\n\n\nL'abattement proportionnel de 40% retenue par le commissaire du gouvernement dans ses termes de comparaison apparaît plus juste que celui revendiqué par la commune et il est cohérent avec les données ressortant, tant de la convention de projet urbain partenarial conclu entre la commune et l'aménageur pour la avenue Emmanuelle Camus\n86409 Guillot8 que du traité de concession de la ZAC de [Localité 19] versés aux débats. \n\n\n\nLes éléments de comparaison produits par le commissaire du gouvernement permettent ainsi de retenir une moyenne des cessions de terrains viabilisés après déduction des fris de viabilisation de 133,68 euros et du montant arrondi de 120 euros pour les terrains situés sur la commune de [Localité 21]. \n\n\n\nIl est cependant plus juste de retenir les termes de comparaison situés sur cette seule commune de [Localité 21] afin de tenir compte des nécessaires spécificités locales par rapports aux communes limitrophes tenant à l'impact de l'existence de deux ZAC à [Localité 21], ce qui a limité l'évolution des prix de cession. \n\n\n\nLe montant de 120 euros du m² pour un terrain à bâtir non viabilisé doit ainsi être retenu. \n\n\n\nLe jugement sera réformé et l'indemnité principale doit être fixée à la somme de 120 x 3.210 m² = 385.200 euros.\n\n\n\nS'agissant de l'indemnité de remploi, son calcul ne fait pas débat de sorte qu'elle est fixée à 39.520 euros. \n\nSur l'indemnité pour perte des noyers\n\n\n\nLe procès-verbal de transport sur les lieux a relevé la présence de nombreux noyers même si leur nombre n'a pas été calculé. Le premier juge, qui a rejeté la qualification de terrain à bâtir, a indemnisé les expropriés de cette perte à hauteur de leur réclamation. \n\n\n\nToutefois, la qualification de terrain à bâtir ayant été retenue en application de l'article L 322-3 du code de l'expropriation , c'est à juste titre que la commissaire du gouvernement a relevé que l'indemnisation de la perte des noyers était dépendantes de la qualification du terrain et que l'indemnité pour perte d'arbres n'était pas due dans le cas d'un terrain à bâtir. \n\n\n\nEn effet, cette qualification, exclusive de celle de terrain agricole, interdit au juge d'accorder à l'exproprié une indemnité d'éviction agricole ou pour suppression de plantations.\n\n\n\nLe jugement est en conséquence infirmé en ce qu'il a fait droit à la demande des consorts Sébastien au titre de la perte des noyers et cette prétention est rejetée. \n\n\n\nSur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile\n\n\n\nLes dépens d'appel sont à la charge de la commune de [Localité 21] qui versera en outre aux consorts Sébastien la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. \n\n\n\nLes dépens de première instance et l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile sont confirmés. \n\n \n\nPAR CES MOTIFS\n\n\n\nStatuant dans les limites de l'appel,\n\n\n\nPrend acte de l'intervention volontaire de l'association GRIM protection MJPM représentant M. Marianne Sébastien et du décès de Maurice Sébastien. \n\n\n\nInfirme le jugement querellé sauf en ce qu'il a mis les dépens de première instance et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la charge de la commune de [Localité 21].\n\n\n\nStatuant à nouveau, \n\n\n\nFixe le montant global des indemnités dues aux consorts Sébastien par la commune de [Localité 21] comme suit \n\n- au titre de l'indemnité principale la somme de 385.200 euros\n\n- au titre de l'indemnité de remploi la somme de 39.520 euros\n\n\n\n\n\nDéboute les consorts Sébastien de leurs demandes au titre de la perte de noyers. \n\n\n\nCondamne la commune de [Localité 21] aux dépens d'appel et à payer aux consorts Sébastien la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.\n\n\n\n\n\nLa greffière, La Présidente,", + "zoning": null, + "nlpVersions": { + "juriSpacyTokenizer": { + "version": "1.1.12", + "date": "2024-10-24 15:31:27" + }, + "juritools": { + "version": "0.14.2", + "date": "2024-10-24 15:37:20" + }, + "pseudonymisationApi": { + "version": "0.4.3", + "date": "2024-11-19 03:06:41.220578" + }, + "model": { + "name": "model_camembert_crf_02272024.pt" + } + }, + "reviewStatus": { + "hasBeenAmended": false, + "viewerNames": [] + }, + "status": "free", + "updateDate": 1732123086737, + "checklist": [] + }, + { + "_id": { + "$oid": "673dfab6d3d2cae4950bde6e" + }, + "creationDate": 1732111732569, + "decisionMetadata": { + "appealNumber": "22/06147", + "additionalTermsToAnnotate": "", + "computedAdditionalTerms": null, + "additionalTermsParsingFailed": null, + "boundDecisionDocumentNumbers": [], + "categoriesToOmit": [ + "professionnelMagistratGreffier", + "personneMorale", + "numeroSiretSiren" + ], + "civilCaseCode": "", + "civilMatterCode": "", + "criminalCaseCode": "", + "chamberName": "1ère chambre civile B", + "date": 1729548000000, + "jurisdiction": "cour d'appel de Lyon", + "NACCode": "64A", + "endCaseCode": "44L", + "parties": [ + { + "attributes": { + "qualitePartie": "K", + "typePersonne": "PM" + }, + "identite": "S.A.S. 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ACM PLOMBERIE\n\n\n\n\n\nRÉPUBLIQUE FRANÇAISE\n\nAU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS\n\n\n\n\n\nCOUR D'APPEL DE LYON\n\n\n\n1ère chambre civile B\n\n\n\nARRET DU 22 Octobre 2024\n\n\n\n\n\n\n\nAPPELANTS :\n\n\n\nM. Mathilde Jacques\n\nné le 03/03/1990 1980 à [Localité 8]\n\n5, boulevard Adèle Devaux\n61184 Saint AdélaïdeVille\n\n[Localité 8]\n\n\n\nMme William Clémence épouse Jacques\n\nnée le 24/06/1948 1981 à [Localité 12]\n\n5, boulevard Adèle Devaux\n61184 Saint AdélaïdeVille\n\n[Localité 8]\n\n\n\nReprésentés par Me Florent MATHEVET BOUCHET de la SELARL BLG AVOCATS, avocat au barreau de ROANNE\n\n\n\n\n\nINTIMEES :\n\n\n\nLa SCI LOUCHRIS\n\n18, rue de Colas\n58115 CollinBourg\n\n[Localité 8]\n\n\n\n\n\nLa société ACM PLOMBERIE \n\n18, rue de Colas\n58115 CollinBourg\n\n[Localité 8]\n\n\n\nReprésentés par Me Sylvain NIORD de la SELAS D.F.P & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : 125\n\n\n\n\n\n * * * * * *\n\n \n\nDate de clôture de l'instruction : 21 Septembre 2023\n\n\n\nDate des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Septembre 2024\n\n\n\nDate de mise à disposition : 22 Octobre 2024\n\nComposition de la Cour lors des débats et du délibéré :\n\n- Patricia GONZALEZ, président\n\n- Stéphanie LEMOINE, conseiller\n\n- Bénédicte LECHARNY, conseiller\n\n\n\nassistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier\n\n\n\n\n\nA l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.\n\n\n\nArrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,\n\n\n\nSigné par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.\n\n\n\n* * * *\n\n \n\nEXPOSE DU LITIGE\n\n\n\nM et Mme Jacques sont propriétaires d'une maison d'habitation, située 5, boulevard Adèle Devaux\n61184 Saint AdélaïdeVille à [Localité 8], parcelles cadastrales AI 8 et AI 4027, suivant acte authentique du 21 novembre 2011.\n\n\n\nPar acte notarié du 1er mars 1999, il a été constitué une servitude de passage sur les parcelles cadastrales AI 8 et AI 4027 au profit des parcelles AI 6284289 et AI 6.\n\n\n\nCes dernières parcelles appartiennent à la SCI Louchris suivant acte notarié du 1er mars 1999 et ont accueilli des activités de plomberie de la société ACM plomberie à compter de 2015.\n\n\n\nEn 2018, la SCI Louchris a réalisé des travaux de rénovation sur les locaux de dépôt et a donné à bail une partie des locaux à l'enseigne Auto nettoyage et selon les consorts Jacques, à la société 2RM distribution.\n\n\n\nCes travaux ont fait l'objet d'une déclaration préalable le 10 janvier 2019, puis d'une décision de non-opposition implicite le 13 février 2019.\n\n\n\nPar jugement du 3 juillet 2020, sur saisine des époux Jacques, le tribunal administratif de Lyon a relevé que les travaux réalisés par la SCI Louchris auraient dû faire l'objet d'un permis de construire et a annulé l'arrêté du maire de la commune portant non-opposition à déclaration préalable de travaux.\n\n\n\nUn appel a été interjeté par les défendeurs.\n\n\n\nPar acte d'huissier de justice du 21 avril 2020, M et Mme Jacques ont fait assigner la SCI Louchris, la SAS ACM plomberie et la SAS 2RM distribution devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne en réparation des troubles anormaux de voisinage.\n\n\n\nPar ordonnance du 27 mai 2021, le juge de la mise en état a :\n\n- déclaré irrecevables les demandes des consorts Jacques à l'encontre de la société 2RM distribution,\n\n- ordonné, à titre provisoire, à la SCI Louchris la suspension de toute activité commerciale et/ou artisanale exercée au sein du bâtiment dont elle est propriétaire et situé 27, boulevard Faure\n65667 Sainte André-sur-Mer à [Localité 8], sous astreinte de 100 € par jour de manquement constaté, à compter du prononcé de la présente décision et dans l'attente du jugement au fond.\n\n\n\nPar jugement du 18 mars 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a : \n\n- condamné solidairement la SCI Louchris et la SAS ACM plomberie à payer à M et Mme Jacques la somme de 8.000 € en réparation des troubles anormaux de voisinage subis,\n\n- interdit à la SCI Louchris toute activité de nettoyage automobile et toute activité générant un niveau de livraisons, notamment par des poids-lourds, dépassant le seuil réglementaire de nuisances sonores, dans ses locaux situés sur les parcelles cadastrées AI 6284289 et AI 6 à [Localité 8] (42), sous astreinte provisoire de 200 € par jour de retard à compter de la signification du jugement et ce pendant trois mois, \n\n\n\n- interdit à la SCI Louchris ou tout occupant de son chef d'utiliser l'assiette de la servitude de passage à des fins d'arrêt et/ou stationnement, même de courte durée, et ce, sous astreinte provisoire de 500 € par infraction constatée par un huissier de justice, \n\n- rejeté la demande de M et Mme Jacques au titre de leur préjudice moral,\n\n- rejeté la demande reconventionnelle de la SCI Louchris et de la SAS ACM plomberie,\n\n- débouté les parties du surplus de leurs demandes,\n\n- condamné solidairement la SCI Louchris et la SAS ACM plomberie à payer à M et Mme Jacques la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,\n\n- condamné solidairement la SCI Louchris et la SAS ACM plomberie aux dépens de l'instance,\n\n- rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.\n\n\n\nPar déclaration du 5 septembre 2022, M et Mme Jacques ont interjeté appel. \n\n\n\nAux termes de leurs dernières conclusions, notifiées le 25 avril 2023, M et Mme Jacques demandent à la cour de : \n\n\n\n- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne en date du 18 mars 2022, en ce qu'il a :\n\n- condamné solidairement la SCI Louchris et la SAS ACM plomberie à leur payer la somme de 8.000 € en réparation des troubles anormaux de voisinage subis, \n\n- rejeté leur demande au titre de leur préjudice moral, \n\n- les a déboutés du surplus de leurs demandes.\n\n\n\nStatuant à nouveau:\n\n- condamner in solidum la SCI Louchris et la SASU ACM plomberie à leur payer et porter la somme d'un montant de 32.000 € en réparation du trouble anormal du voisinage par eux subis ;\n\n- condamner in solidum la SCI Louchris et la SASU ACM plomberie à leur payer et porter la somme d'un montant 20.000 € en réparation du préjudice tiré du non-respect des conditions d'exercice de la servitude de passage ;\n\n- condamner in solidum la SCI Louchris et la SASU ACM plomberie à leur payer et porter la somme d'un montant 5.000 € chacun, en réparation de leur préjudice moral respectif ;\n\n\n\n- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne en date du 18 mars 2022 en ce qu'il a :\n\n- interdit à la SCI Louchris toute activité de nettoyage automobile et toute activité générant un niveau de livraisons, notamment par des poids-lourds, dépassant le seuil réglementaire de nuisances sonores, dans ses locaux situés sur les parcelles cadastrées AI 6284289 etAI 244020155 à [Localité 8] (42), sous astreinte provisoire de 200 € par jour de retard à compter de la signification du jugement et ce pendant trois mois,\n\n- interdit à la SCI Louchris ou tout occupant de son chef d'utiliser l'assiette de la servitude de passage à des fins d'arrêt et/ou stationnement, même de courte durée, et ce, sous astreinte provisoire de 500 € par infraction constatée par un huissier de justice;\n\n\n\nStatuant à nouveau: \n\n- débouter la SCI Louchris et la SASU ACM plomberie de leur demande indemnitaire reconventionnelle ;\n\n- débouter la SCI Louchris et la SASU ACM plomberie de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,\n\n- condamner in solidum la SCI Louchris et la SASU ACM plomberie à payer et porter à M. Mathilde Jacques et Mme William Jacques née Clémence une indemnité d'un montant de 10.000,00 € au titre de l'article 700 CPC ;\n\n- condamner in solidum la SCI Louchris et la SASU ACM plomberie aux entiers dépens de l'instance ;\n\n- ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil.\n\n\n\nAux termes de leurs dernières conclusions, notifiées le 15 septembre 2023, les sociétés Louchris et ACM plomberie demandent à la cour de : \n\n\n\n- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Saint Etienne en date du 18 mars 2022 en ce qu'il a : \n\n- rejeté la demande de William Jacques et de Mathilde Jacques au titre du préjudice moral \n\n- débouté les mêmes du surplus de leurs demandes. \n\n- le réformer : \n\n- en ce qu'il a condamné la SCI Louchris et la SAS ACM plomberie à payer à William Jacques et à Mathilde Jacques la somme de 8.000 € en réparation des troubles anormaux de voisinage subis,\n\n- en ce qu'il a interdit à la société civile immobilière Louchris toute activité de nettoyage automobile, et toute activité générée au niveau des livraisons, notamment par des poids lourd dépassant le seuil réglementaire des nuisances sonores dans les locaux situés sur la parcelle cadastrée AI n°6284289 et AI n°6 à [Localité 8], sous astreinte provisoire de 200 € par jour de retard à compter de la signification du jugement, et ce pendant trois mois,\n\n- en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle de la SCI Louchris et de la SAS ACM plomberie, \n\n- en ce qu'il a condamné solidairement la SCI Louchris et la SAS ACM plomberie à payer à William Jacques et Mathilde Jacques la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,\n\n- en ce qu'il a condamné solidairement la SCI Louchris et la SAS ACM plomberie aux dépens de l'instance.\n\n\n\nStatuant à nouveau: \n\n- débouter M et Mme Jacques de leur action en trouble anormal de voisinage à leur encontre, faute de démontrer l'anormalité de ce trouble et la persistance de celui-ci au jour où la décision de première instance a été rendue, et de toutes leurs demandes présentées devant la cour,\n\n- constater que désormais le PLU a été modifié, et que la zone U2 n'interdit pas les activités artisanales, de commerces, ou secondaires. \n\n- condamner M et Mme Jacques à payer à la SCI Louchris au titre de la perte des loyers de la SAS ACM Plomberie pour la période du 18 mai 2021 au 12 mars 2022, la somme de 10 200 € liée à l'exécution de l'ordonnance du juge de la mise en état ayant interdit toute activité. \n\n- condamner M et Mme Jacques à leur payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,\n\n- condamner les mêmes aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de la SELAS DFP & associés sur son affirmation de droit. \n\n\n\nL'ordonnance de clôture est intervenue le 21 septembre 2023. \n\n\n\nConformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.\n\n\n\nMOTIFS DE LA DECISION\n\n\n\n1. Sur les troubles anormaux du voisinage\n\n\n\nM et Mme Jacques sollicitent la condamnation des sociétés Louchris et ACM plomberie à leur verser la somme de 32.000 € en réparation du trouble anormal du voisinage qu'ils estiment avoir subi. \n\n\n\nIls font notamment valoir que : \n\n- ils ont subi un trouble anormal du voisinage caractérisé par des nuisances sonores quotidiennes, dès 6h30 du matin, dépassant les seuils réglementaires tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de leur maison, causées par l'activité de nettoyage de véhicule de la société Auto nettoyage et du passage régulier des véhicules de la clientèle, ainsi que des poids lourd de la société ACM plomberie, leurs activités étant proscrites en zone UC, ce qu'ont relevé le tribunal administratif et la cour d'appel administrative de Lyon, \n\n\n\n- les intimés ne peuvent pas se prévaloir de l'antériorité du trouble dès lors qu'ils ont acquis leur bien en 2011, époque à laquelle aucune des activités sources de nuisance n'existaient, \n\n- l'existence d'une servitude de passage n'exclut pas que son mauvais usage soit source de trouble anormal de voisinage,\n\n\n\n- il existe un risque de dommage en raison de la circulation fréquente et parfois trop rapide de nombreux véhicules dans un quartier résidentiel ou l'utilisation de produits toxiques par la société Auto nettoyage, \n\n- Mme Jacques est chanteuse professionnelle et les nuisances sonores ont impacté sa pratique, \n\n- ils subissent un préjudice de jouissance en raison de stationnements fréquents devant leurs entrées, les empêchant d'accéder librement à leur domicile ou de profiter de l'extérieur, \n\n- l'expert a estimé que les nuisances sonores provoquaient une dévalorisation de 10% de la valeur vénale de la maison.\n\n\n\nLes sociétés Louchris et ACM plomberie soutiennent que : \n\n\n\n- le trouble invoqué par M et Mme Jacques est antérieur à l'achat de leur maison en 2011, la société Louchris ayant acquis les parcelles en 1999, à une époque où les bâtiments accueillaient déjà une activité artisanale de menuiserie, \n\n- le trouble n'est plus actuel, le PLU de [Localité 8] a été modifié pour encourager une mixité fonctionnelle au sein d'une nouvelle zone U2 qui comprend toutes les parcelles litigieuses, de sorte que les activités ne violent plus les règles d'urbanisme, \n\n- des travaux d'aménagement ont été réalisés pour limiter les nuisances sonores et les deux société locataires ont déménagé, \n\n- les troubles anormaux de voisinage doivent être caractérisés au jour où le juge statue, \n\n- les mesures acoustiques et constats d'huissiers de justice produits ont été réalisés fenêtres ouvertes et antérieurement aux aménagements limitant les nuisances sonores, \n\n- la nuisance sonore du passage des poids-lourds de la société ACM n'est pas anormale, dès lors qu'il existe une servitude de passage pour ses véhicules, qui ne circulent qu'en période diurne.\n\n\n\nRéponse de la cour\n\n\n\nEn vertu du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal du voisinage, tout propriétaire engage sa responsabilité à l'égard de son voisin pour toute nuisance qui lui cause un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage. \n\n\n\nC'est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu que:\n\n\n\n- il ressort de l'étude acoustique du 27 novembre 2019, corroborée par des photographies montrant des hommes équipés de casques anti bruits travaillant sur des véhicules devant la propriété de M et Mme Jacques et les procès-verbaux dressés par un huissier de justice les 27 septembre 2018, 25 octobre 2018, 7 novembre 2018, 9 octobre 2019, 16 octobre 2019, 17 octobre 2019, 23 octobre 2019, 24 octobre 2019, 28 octobre 2019, 7 novembre 2019, que des activités bruyantes, dépassant les seuils réglementaires, couvrant le bruit d'un moteur et perceptibles même depuis l'intérieur de la maison, sont exercées tout au long de la journée, dès 7 heures 35 du matin,\n\n\n\n- il est également établi par ces pièces que des camions vont et viennent devant l'habitation de M et Mme Jacques et se stationnent le long de leur propriété, empêchant parfois la sortie de l'un de leurs véhicules,\n\n\n\n- selon l'étude acoustique du 27 novembre 2019, tant les activités de la société Auto nettoyage que celles de la société ACM Plomberie sont à l'origine de dépassements des seuils réglementaires à l'extérieur et à l'intérieur de l'habitation de M et Mme Jacques, une majorité des bruits émanant cependant de la société Auto nettoyage, compte tenu de l'utilisation de soufflettes, aspirateurs et nettoyeurs haute pression, en sus du passage des poids lourds et du bruit des employés,\n\n\n\n\n\n- au moment de l'acquisition par M et Mme Jacques de leur maison d'habitation en 2011, l'activité sur ses parcelles n'était plus celle de l'atelier de menuiserie et était limitée à un usage de dépôt, ainsi qu'il résulte du bail commercial et de l'acte d'achat produits aux débats, la société ACM plomberie n'ayant commencé son activité dans les locaux qu'en mars 2015,\n\n\n\n- la société Louchris n'est dès lors pas fondée à se prévaloir de l'antériorité des activités générant des nuisances, étant en outre observé que ces activités n'étaient pas conformes aux dispositions législatives et réglementaires, l'article 1er du plan local d'urbanisme produit, en vigueur jusqu'au mois de décembre 2022, interdisant en principe toutes occupations et utilisations du sol induisant des nuisances sonores,\n\n\n\n- le procès-verbal de constat dressé par un huissier de justice le 1er décembre 2020 à la requête de la société Louchris, qui ne fait état d'aucun bruit, est isolé et ne saurait contredire l'ensemble des constats et études acoustiques précités. \n\n\n\nLa cour ajoute que:\n\n\n\n- contrairement à ce qui est affirmé par les sociétés Louchris et ACM Plomberie, il n'est pas nécessaire que le trouble anormal du voisinage perdure au jour où le juge statue pour que la responsabilité des auteurs puisse être engagée, ces derniers restant tenus pour la période durant laquelle les troubles ont existé, \n\n\n\n- l'exercice de la servitude de passage peut excéder les inconvénients normaux du voisinage, de sorte que sa simple existence ne saurait y faire obstacle, d'autant qu'il est établi, en l'espèce, par les nombreux constats précités, dressés par un huissier de justice, que le stationnement et le passage fréquents des poids lourds étaient à l'origine de nuisances sonores anormales,\n\n\n\n- le procès-verbal du 11 décembre 2020 produit par la société Louchri , qui est isolé, ne saurait en outre établir que les bruits avaient cessé à cette période alors qu'il était aisé pour elle d'interrompre toute activité bruyante le jour où elle a décidé de faire procéder aux constatations par un huissier de justice, \n\n\n\n- suite à l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 27 mai 2021 ayant ordonné, sous astreinte, la suspension de toute activité commerciale ou artisanale exercée au sein du bâtiment de la société Louchris, les sociétés Auto nettoyage et ACM plomberie ont résilié leur bail, de sorte que les nuisances ont cessé,\n\n\n\n- à la date de l'entrée en vigueur du nouveau PLU invoqué par les sociétés Louchris et ACM Plomberie, au mois de décembre 2022, les troubles avaient cessé puisque les sociétés ACM Plomberie et Auto nettoyage avaient quitté les lieux. \n\n\n\nAu regard de l'ensemble de ces éléments, il est établi que jusqu'au 27 mai 2021, M et Mme Jacques ont subi un trouble anormal du voisinage dont les sociétés Louchris et ACM Plomberie sont responsables. \n\n\n\nLe jugement est donc confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité in solidum des sociétés Louchris et ACM Plomberie. \n\n\n\nEn revanche, compte tenu de la durée des nuisances, sur plusieurs années, et leur amplitude horaire, celles-ci débutant tôt le matin, il convient d'infirmer le jugement sur le quantum retenu et de condamner la société Louchris à hauteur de la somme de 12 000 euros et la société ACM Plomberie à hauteur de 5 000 euros, compte tenu de sa participation moindre aux nuisances. \n\n\n\nDe même, les activités générant des nuisances ayant cessé, il convient, par infirmation du jugement, de débouter M et Mme Jacques de leur demande tendant à interdire à l'avenir à la société Louchris toute activité de nettoyage automobile et toute activité générant un niveau de livraisons, notamment par des poids-lourds, dépassant le seuil réglementaire de nuisances sonores, dans ses locaux, sous astreinte. \n\n\n\n\n\nA cet égard, il est rappelé, à toutes fins, aux intimées qu'elles restent tenues d'une manière générale de respecter les prescriptions issues des lois et règlements. \n\n\n\n2. Sur l'aggravation de la servitude de passage \n\n\n\nM et Mme Jacques sollicitent la condamnation in solidum des sociétés Louchris et ACM plomberie à leur payer la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts. \n\n\n\nIls soutiennent que : \n\n- le stationnement quotidien de véhicules devant leur façade ou leur porte d'accès au mépris des conditions d'exercice de la servitude et les empêchant parfois d'accéder à leur domicile, alors que les zones de stationnement sont délimités par une ligne blanche, constitue une atteinte à leur droit de propriété,\n\n- l'indemnisation accordée au titre des nuisances sonores dues au passage de véhicules ne saurait les priver d'une indemnisation au titre de l'aggravation de l'assiette de la servitude de passage qui constitue un préjudice distinct. \n\n\n\nLes société Louchris et ACM plomberie font valoir que :\n\n- la servitude de passage litigieuse est à tout usage,\n\n- les constats d'huissier de justice produits par les appelants ne concernent pas une période continue mais quelques jours en 2018 et 2019, \n\n- il s'agit de faits isolés qui n'ont causé aucun véritable préjudice aux appelants, \n\n- M et Mme Jacques encombrent eux-mêmes le passage, empêchant la circulation. \n\n\n\nRéponse de la cour\n\n\n\nPar acte notarié du 1er mars 1999, il a été constitué une servitude de passage sur les parcelles cadastrales AI 8 et AI 4027 au profit des parcelles cadastrales AI 6284289 et AI 6 à [Localité 8]. \n\n\n\nCette servitude de passage s'exerce en tous temps et pour tous usages. \n\n\n\nLes constats d'huissier de justice des 19 octobre 2018, 30 octobre 2018, 5 novembre 2018, 16 octobre 2019, 17 octobre 2019, 23 octobre 2019, 7 novembre 2019 et 8 novembre 2019 établissent le stationnement de véhicules à proximité de la seconde voie d'accès à l'habitation de M et Mme Jacques, bloquant la sortie de leur véhicule ou le long de leur habitation. \n\n\n\nL'utilisation de la servitude de passage aux fins de stationnement, notamment par des poids lourds, même temporairement, constituent une aggravation de la servitude de passage qui génère un préjudice distinct de celui réparé au titre des troubles anormaux du voisinage. \n\n\n\nDès lors, infirmant le jugement, il convient de condamner in solidum les sociétés Louchris et ACM Plomberie à payer à M et Mme Jacques la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice de jouissance qu'ils ont subi à ce titre. \n\n\n\nLe jugement ayant fait interdiction à la société Louchris et à tous occupants de son chef d'utiliser l'assiette de servitude de passage à des fins d'arrêt et/ou stationnement, même de courte durée, sous astreinte provisoire de 500 euros par infraction constatée par huissier de justice, est confirmé. \n\n\n\n3. Sur le préjudice moral \n\n\n\nC'est par des motifs exacts et pertinents, que la cour adopte, que les premiers juges ont débouté M et Mme Jacques de leur demande de dommages-intérêts à ce titre, qui n'est pas justifié. \n\n\n\n4. Sur la demande de remboursement des loyers\n\n\n\nLa société Louchris sollicite la condamnation de M et Mme Jacques à lui payer les loyers qui n'ont pas été versés par la société ACM plomberie, pour la période du 18 mai 2021 au 12 mars 2022, du fait de l'exécution de l'ordonnance du juge de la mise en état du 27 mai 2021, qui a interdit l'exercice de toute activité commerciale ou artisanale au sein du bâtiment dont elle est propriétaire. \n\n\n\nCependant, la société Louchris est mal fondée à soutenir que M et Mme Jacques devraient lui régler les loyers qui auraient dû lui être versés par la société ACM Plomberie durant cette période, alors même qu'il a été précédemment vu que cette société, avec la société Auto nettoyage, était l'auteur du trouble anormal du voisinage auquel il convenait de mettre fin. \n\n\n\nPar ailleurs, la société ACM Plomberie ne démontre pas qu'elle avait la possibilité et l'intention de mettre en place à cette période une activité de logistique ne générant aucune nuisance sonore, ainsi qu'elle l'affirme. \n\n\n\nConfirmant le jugement, il convient de débouter la société Louchris de cette demande. \n\n\n\n5. Sur les autres demandes\n\n\n\nLe jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.\n\n\n\nL'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M et Mme Jacques, en appel. La société Louchris et la société ACM Plomberie sont condamnées in solidum à leur payer à ce titre la somme globale de 3.000 €. \n\n\n\nLes dépens d'appel sont à la charge de la société Louchris et la société ACM Plomberie.\n\n\n\nPAR CES MOTIFS \n\n\n\nLA COUR,\n\n\n\nInfirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il :\n\n- interdit à la société Louchris ou tout occupant de son chef d'utiliser l'assiette de servitude de passage à des fins d'arrêt et/ou stationnement, même de courte durée, sous astreinte provisoire de 500 euros par infraction constatée par huissier de justice, \n\n- déboute M et Mme Jacques de leur demande au titre d'un préjudice moral, \n\n- déboute la société Louchris et la société ACM Plomberie de leur demande reconventionnelle, \n\n- condamne in solidum les société Louchris et ACM Plomberie à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,\n\n\n\nstatuant de nouveau et y ajoutant,\n\n\n\nCondamne in solidum la société Louchris et la société ACM Plomberie à réparer le trouble anormal du voisinage causé à M et Mme Jacques, à hauteur de la somme de 12.000 euros pour la société Louchris et de 5 000 euros pour la société ACM Plomberie,\n\n\n\nDéboute M et Mme Jacques de leur demande tendant à interdire à la société Louchris toute activité de nettoyage automobile et toute activité générant un niveau de livraisons, notamment par des poids-lourds, dépassant le seuil réglementaire de nuisances sonores, dans ses locaux, sous astreinte,\n\n\n\nCondamne in solidum la société Louchris et la société ACM Plomberie à payer à M et Mme Jacques la somme de 5 000 euros au titre de l'aggravation de la servitude de passage, \n\n\n\nCondamne in solidum la société Louchris et la société ACM Plomberie à payer à M. et Mme Jacques, la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,\n\n\n\nDéboute les parties du surplus de leurs demandes,\n\n\n\nCondamne in solidum la société Louchris et la société ACM Plomberie aux dépens d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.\n\n\n\nLa Greffière, La Présidente,", + "zoning": null, + "nlpVersions": {}, + "reviewStatus": { + "hasBeenAmended": false, + "viewerNames": [] + }, + "status": "loaded", + "updateDate": 1732115126439, + "checklist": [] + }, + { + "_id": { + "$oid": "673dfab6d3d2ca7b8a0bde6f" + }, + "creationDate": 1732111732627, + "decisionMetadata": { + "appealNumber": "22/03330", + "additionalTermsToAnnotate": "", + "computedAdditionalTerms": null, + "additionalTermsParsingFailed": null, + "boundDecisionDocumentNumbers": [], + "categoriesToOmit": [ + "professionnelMagistratGreffier", + "personneMorale", + "numeroSiretSiren" + ], + "civilCaseCode": "", + "civilMatterCode": "", + "criminalCaseCode": "", + "chamberName": "CHAMBRE SOCIALE D (PS)", + "date": 1729548000000, + "jurisdiction": "cour d'appel de Lyon", + "NACCode": "88B", + "endCaseCode": "33F", + "parties": [], + "occultationBlock": null, + "session": "", + "solution": "Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours", + "motivationOccultation": null + }, + "documentNumber": 2928754, + "externalId": "673ded745559d27e30e4108e", + "loss": null, + "priority": 0, + "publicationCategory": [ + "W" + ], + "route": "exhaustive", + "importer": "recent", + "source": "jurica", + "title": "Décision n°2928754 · RG n°22/03330 · cour d'appel de Lyon · CHAMBRE SOCIALE D (PS) · NAC 88B · 21/10/2024", + "text": "AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE\n\n\n\n\n\nDOUBLE RAPPORTEUR\n\n\n\n\n\nR.G : N° RG 22/03330 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OJBB\n\n\n\n\n\nLaurent\n\nC/\n\nURSSAF [Localité 2]\n\n\n\n\n\nAPPEL D'UNE DÉCISION DU :\n\nPole social du TJ de LYON\n\ndu 31 Mars 2022\n\nRG : 17/03033\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nAU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS\n\n\n\nCOUR D'APPEL DE LYON\n\n\n\nCHAMBRE SOCIALE D \n\nPROTECTION SOCIALE\n\n\n\nARRÊT DU 22 OCTOBRE 2024\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nAPPELANT :\n\n\n\nLouise Laurent\n\nné le 25 Juillet 1983 à [Localité 3]\n\n28, boulevard de Blot\n23829 FerreiraBourg\n\n28, boulevard de Blot\n23829 FerreiraBourg\n\n\n\ncomparant en personne\n\n\n\n\n\nINTIMEE :\n\n\n\nURSSAF [Localité 2]\n\n51, avenue Cécile Bernard\n61202 Royboeuf\n\n51, avenue Cécile Bernard\n61202 Royboeuf\n\n\n\nreprésentée par Me Pierre-luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE\n\n\n\n\n\nDÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 24 Septembre 2024\n\n\n\n\n\nCOMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :\n\n\n\nPrésidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente et Nabila BOUCHENTOUF, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de Christophe GARNAUD, greffier placé \n\n\n\nCOMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :\n\n- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente\n\n- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère\n\n- Anne BRUNNER, conseillère\n\n\n\nARRET : CONTRADICTOIRE\n\n\n\n\n\nprononcé publiquement le 22 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,\n\n\n\nSigné par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, et par Christophe GARNAUD, greffier placé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.\n\n********************\n\n\n\n\n\nFAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS\n\n\n\n\n\nM. Laurent a été affilié auprès de la caisse du régime social des indépendants (le RSI) en sa qualité de gérant majoritaire de la société GB conseil et crédit (la société) jusqu'au 28 juin 2021.\n\n\n\nA défaut du règlement des cotisations et contributions sociales, une mise en demeure a été adressée à M. Laurent le 20 juin 2017 pour obtenir le paiement de la somme de 19 153 euros de cotisations, contributions sociales et majorations de retard au titre de la régularisation de l'année 2016 et du 2ème trimestre 2017.\n\n\n\nLe 7 décembre 2017, il s'est vu décerner une contrainte, signifiée le 19 décembre suivant, d'un montant de 14 601 euros de cotisations, contributions sociales et majorations sociales au titre de la régularisation de l'année 2016 et du 2ème trimestre 2017. \n\n\n\nLe 29 décembre 2017, M. Laurent a formé opposition à ladite contrainte. \n\n\n\nPar jugement du 31 mars 2022, rectifié par décision du 2 juin 2022, le tribunal :\n\n\n\n- déclare l'opposition de M. Laurent recevable mais mal fondée, \n\n- confirme l'affiliation obligatoire de M. Laurent au RSI, \n\n- valide la contrainte émise le 7 décembre 2017 et signifiée le 19 décembre 2017 pour son entier montant, soit la somme de 14 601 euros, correspondant à 13 854 euros en cotisations et 747 euros au titre des majorations de retard, pour la période de régularisation 2016 et 2ème trimestre 2017,\n\n- condamne M. Laurent à payer à l'URSSAF la somme de 14 601 euros,\n\n- condamne M. Laurent au paiement de la somme de 876,06 euros en application de l'article R. 144-10 du code de procédure civile,\n\n- condamne M. Laurent à payer à l'URSSAF la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,\n\n- condamne M. Laurent aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019, incluant les frais de citation à comparaitre à l'audience du 3 février 2022, s'élevant à 52,62 euros.\n\n\n\nPar déclaration enregistrée le 9 mai 2022, M. Laurent a relevé appel de cette décision.\n\n\n\nA l'audience, M. Laurent demande l'infirmation du jugement concernant le quantum des sommes au paiement desquelles il a été condamné.\n\n\n\n\n\nPar ses dernières écritures reçues au greffe le 21 mai 2024 et reprises oralement sans ajout mais retirant les dispositions relatives à l'appel non soutenu, ni retrait au cours des débats, l'URSSAF demande à la cour de :\n\n \n\n- confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf à préciser le montant actualisé de la contrainte du 7 décembre 2017 à la somme de 12 351 euros au titre de la période de régularisation 2016 et le 2ème trimestre 2017,\n\n- débouter M. Laurent de ses demandes, \n\nEn tout état de cause, \n\n- condamner M. Laurent à lui payer la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,\n\n- condamner M. Laurent aux dépens.\n\n\n\nEn application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.\n\n\n\n\n\nMOTIFS DE LA DÉCISION\n\n\n\n\n\nLa cour relève liminairement que M. Laurent renonce à se prévaloir du défaut de capacité à agir de l'URSSAF.\n\n\n\n\n\nSUR LA DEMANDE EN PAIEMENT\n\n\n\nAu soutien de son recours, M. Laurent critique le quantum des sommes qui lui sont réclamées. Il fait valoir qu'il est prêt à régler sa dette mais que le montant des sommes dues ont varié sans aucune explication de la caisse. Il considère ainsi que l'URSSAF ne rapporte pas la preuve du montant de sa créance, ses explications et pièces manquant selon lui de lisibilité.\n\n\n\nEn réponse, l'URSSAF prétend justifier du montant des sommes dues par M. Laurent et relève que ce dernier, sur lequel repose la charge de la preuve, ne rapporte pas la preuve contraire.\n\n\n\nAlors qu'il appartient à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social, la cour constate que M. Laurent ne conteste pas réellement le principe de sa dette mais se borne à en critiquer le montant. Ce faisant, il n'apporte aucune contestation utile sur la justesse du calcul opéré par l'URSSAF qui établit la réalité de la période concernée, la nature des cotisations et le montant des cotisations et majorations de retard recouvrées au regard de chacun des exercices concernés, en ce compris les régularisations. \n\n\n\nL'URSSAF fournit, à ses écritures d'appel, un décompte précis et cohérent des modalités de calcul, d'assiette, de base et des taux mis en 'uvre, dans le respect des règles applicables, des cotisations et contributions sociales objets de cette contrainte.\n\n\n\nLa cour relève également qu'il n'existe aucune différence de montants qui ne soit pas justifiée par une déduction ou un versement expressément indiqué dans la mise en demeure et rappelle que si la somme initialement retenue par l'URSSAF ne correspond plus à celle dont le débiteur reste redevable en raison notamment des versements effectués par l'intéressé, la créance de l'Union n'en demeure pas moins valable à concurrence du chiffre réduit des cotisations et majorations de retard résultant de cette révision. Ainsi, l'URSSAF est fondée à actualiser sa créance.\n\n\n\nEnfin, M. Laurent ne rapporte pas la preuve du caractère non-fondé des créances constatées dans la contrainte litigieuse et n'apporte pas davantage en cause d'appel d'élément probant que devant le premier juge de nature à remettre en cause les calculs de la caisse. \n\n\n\nIl en résulte que le jugement sera confirmé, sauf à préciser que le montant actualisé de la contrainte du 7 décembre 2017 s'élève à la somme de 12 351 euros au titre de la période de régularisation 2016 et le 2ème trimestre 2017.\n\nLa cour rappelle que M. Laurent dispose, le cas échéant, de la faculté de saisir l'organisme social, ici seul compétent, pour se voir accorder des délais afin de se libérer de sa dette.\n\n\n\n\n\nSUR LES DEMANDES ACCESSOIRES \n\n\n\nLa décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.\n\n\n\nM. Laurent, partie succombante, sera condamnée au paiement de la somme de 500 au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. \n\n\n\n\n\nPAR CES MOTIFS :\n\n\n\nLa cour, \n\n\n\nConfirme le jugement en ses dispositions à la cour, sauf à préciser que le montant actualisé de la contrainte du 7 décembre 2017 s'élève à la somme de 12 351 euros au titre de la période de régularisation 2016 et le 2ème trimestre 2017,\n\n\n\nY ajoutant, \n\n\n\nVu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Laurent à verser à l'URSSAF [Localité 2] la somme de 500 euros,\n\n\n\nCondamne M. Laurent aux dépens d'appel.\n\n\n\n\n\nLE GREFFIER LA PRESIDENTE", + "zoning": null, + "nlpVersions": { + "juriSpacyTokenizer": { + "version": "1.1.12", + "date": "2024-10-24 15:31:27" + }, + "juritools": { + "version": "0.14.2", + "date": "2024-10-24 15:37:20" + }, + "pseudonymisationApi": { + "version": "0.4.3", + "date": "2024-11-19 03:06:41.220578" + }, + "model": { + "name": "model_camembert_crf_02272024.pt" + } + }, + "reviewStatus": { + "hasBeenAmended": false, + "viewerNames": [] + }, + "status": "free", + "updateDate": 1732123350945, + "checklist": [] + }, + { + "_id": { + "$oid": "673dfab6d3d2cad87f0bde73" + }, + "creationDate": 1732111732893, + "decisionMetadata": { + "appealNumber": "22/02356", + "additionalTermsToAnnotate": "", + "computedAdditionalTerms": null, + "additionalTermsParsingFailed": null, + "boundDecisionDocumentNumbers": [], + "categoriesToOmit": [ + "professionnelMagistratGreffier", + "personneMorale", + "numeroSiretSiren" + ], + "civilCaseCode": "", + "civilMatterCode": "", + "criminalCaseCode": "", + "chamberName": "CHAMBRE SOCIALE D (PS)", + "date": 1729548000000, + "jurisdiction": "cour d'appel de Lyon", + "NACCode": "88U", + "endCaseCode": "33F", + "parties": [], + "occultationBlock": null, + "session": "", + "solution": "Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours", + "motivationOccultation": null + }, + "documentNumber": 2928747, + "externalId": "673ded745559d27e30e41096", + "loss": null, + "priority": 0, + "publicationCategory": [ + "W" + ], + "route": "exhaustive", + "importer": "recent", + "source": "jurica", + "title": "Décision n°2928747 · RG n°22/02356 · cour d'appel de Lyon · CHAMBRE SOCIALE D (PS) · NAC 88U · 21/10/2024", + "text": "AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE\n\n\n\n\n\nDOUBLE RAPPORTEUR\n\n\n\n\n\nR.G : N° RG 22/02356 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OGUE\n\n\n\n\n\nAstrid\n\nC/\n\nCARSAT RHÔNE-ALPES\n\n\n\n\n\nAPPEL D'UNE DÉCISION DU :\n\nPole social du TJ de LYON\n\ndu 11 Février 2022\n\nRG : 20/01082\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nAU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS\n\n\n\nCOUR D'APPEL DE LYON\n\n\n\nCHAMBRE SOCIALE D \n\nPROTECTION SOCIALE\n\n\n\nARRÊT DU 22 OCTOBRE 2024\n\n\n\n\n\n\n\nAPPELANT :\n\n\n\nEmmanuelle Astrid\n\nné le 04 Janvier 1951 à [Localité 6]\n\nrue de Valette\n70806 Fischer-sur-Bodin\n\n[Localité 3]\n\n\n\nreprésenté par Me Fabien ROUMEAS de la SARL ROUMEAS AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Christopher REINHARD de la SARL ROUMEAS AVOCATS, avocat au barreau de LYON\n\n\n\n\n\nINTIMEE :\n\n\n\nCARSAT RHÔNE-ALPES\n\nMme Laure\n\n9, rue Techer\n07337 Jacquotdan\n\n[Localité 4]\n\n\n\nreprésentée par M. Laetitia Colette (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir spécial\n\n\n\n\n\nDÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 24 Septembre 2024\n\n\n\n\n\nCOMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :\n\n\n\nPrésidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente et Nabila BOUCHENTOUF, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de Christophe GARNAUD, greffier placé \n\n\n\nCOMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :\n\n- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente\n\n- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère\n\n- Anne BRUNNER, conseillère\n\n\n\nARRET : CONTRADICTOIRE\n\n\n\nprononcé publiquement le 22 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,\n\n\n\nSigné par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, et par Christophe GARNAUD, greffier placé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.\n\n********************\n\n\n\n\n\nFAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS\n\n\n\n\n\nPar arrêt du 5 janvier 2006, la cour d'appel de Lyon a retenu qu'il existait un contrat de travail entre la société [5] business communications et M. Astrid, à compter du 1er janvier 1998 jusqu'au 28 septembre 2001, et ordonné, en conséquence, outre l'octroi de diverses sommes au titre de la rupture de ce contrat, la délivrance à M. Astrid sous astreinte de « ses bulletins de paie, certificat de travail et attestation destinée à l'ASSEDIC en conformité avec la présente décision ». \n\n\n\nPar arrêt du 13 janvier 2009, la Cour de cassation a cassé l'arrêt rendu le 8 novembre 2006 par la cour d'appel de Lyon qui avait été saisie d'une requête en interprétation par M. Astrid, et renvoyé les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt.\n\n\n\nPar jugement du 28 février 2007, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nanterre a jugé que la société [5] (la société) avait remis tous les bulletins de paie mensuels, sans qu'il soit nécessaire de mentionner les cotisations sociales acquittées auprès des divers organismes et, en conséquence, a rejeté la demande en liquidation de l'astreinte prononcée le 5 janvier 2006.\n\n\n\nPar arrêt du 28 octobre 2010, la Cour d'appel de Versailles a confirmé cette décision précisant que « si dans le dispositif de l'arrêt (du 5 janvier 2006), il est mentionné que les bulletins de paie, certificat de travail et attestations destinées à l'Assedic doivent être en conformité avec la décision, il n'est pas précisé que doivent figurer sur les bulletins de paie les cotisations et contributions dues par l'employeur aux organismes sociaux et aux caisses et congés payés alors que, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 1er août 2013, seules les cotisations dues à compter de la requalification sont dues par l'employeur ; qu'il ne saurait donc être reproché à la société [5] de n'avoir pas mentionné sur les documents remis des cotisations non acquittées ». \n\n\n\nPar notification de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Rhône-Alpes (la CARSAT) du 3 août 2012, M. Astrid, né le 4 janvier 1951, a obtenu, à effet du 1er juillet 2012, le bénéfice d'une retraite personnelle substituée à sa pension d'invalidité.\n\n\n\nLiquidé au titre de l'inaptitude, son avantage vieillesse a été calculé au taux plein de 50% et sur la base de 144 trimestres d'assurance au régime général arrêtés au 30 juin 2012, dernier jour du trimestre civil précédant la date d'entrée en jouissance de sa pension de retraite. \n\n\n\nLe 19 septembre 2012, M. Astrid a saisi la commission de recours amiable de la CARSAT aux fins de contester l'absence de salaires et de trimestres cotisés validés à son compte pour les années 1998 à 2001. Il a déclaré avoir travaillé au cours de cette période pour le compte de la société [5] Corporate et avoir été reconnu salarié à la suite de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 5 janvier 2006. \n\n\n\nLe 21 janvier 2015, M. Astrid a renouvelé sa contestation. \n\n\n\nPar arrêt du 8 mars 2017, la cour d'appel de Lyon a jugé en ces termes : « M. Astrid ne démontre nullement que la société [5] avait l'obligation, en vertu de cet arrêt du 5 janvier 2006, de lui délivrer des bulletins de salaire précisant le montant des cotisations de sécurité sociale acquittées pour la période du 1er janvier 1998 au 28 septembre 2001 ; qu'il lui appartenait, après la cassation de l'arrêt du 8 novembre 2006, de saisir la cour d'appel de renvoi pour qu'il soit à nouveau statué sur la requête en interprétation déposée devant la cour d'appel de Lyon s'il estimait l'arrêt du 5 janvier 2006 imprécis, ce qu'il n'a jamais fait » et l'a débouté de ses demandes en indemnisation pour perte d'une chance de bénéficier d'une pension de vieillesse à l'encontre de la société, ainsi que pour résistance abusive.\n\n\n\nPar décision du 25 juillet 2017, la commission de recours amiable de la CARSAT a rejeté le recours formé par M. Astrid au motif que « si la réalité de l'activité exercée par M. Astrid, du 1er janvier 1998 au 27 décembre 2001 au sein de la société [5] n'est aucunement contestée, il n'en demeure pas moins que l'intéressé, qui a la charge de la preuve, ne peut produire aucun justificatif susceptible d'établir que des cotisations auraient été versées à son profit ou précomptées sur ses salaires au cours des années litigieuses ». \n\n\n\nPar arrêt du 16 octobre 2019, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par M. Astrid à l'encontre de l'arrêt rendu le 8 mars 2017 par la cour d'appel de Lyon aux motifs que : « par arrêt du 28 octobre 2010, passé en force de chose jugée, le salarié avait été débouté de sa demande en liquidation de l'astreinte prononcée par un arrêt rendu le 5 janvier 2006 et en fixation d'une nouvelle astreinte assortissant la délivrance de nouveaux bulletins de paie, aux motifs que l'employeur avait exécuté l'injonction de remise de documents prescrite par ledit arrêt, la cour d'appel, qui a pu retenir que l'employeur n'avait pas commis de faute, dans la délivrance des bulletins de paie, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ».\n\n\n\nLe 20 mai 2020, M. Astrid a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de solliciter la régularisation de sa situation au niveau de ses droits à retraite. \n\n\n\nPar jugement du 11 février 2022, le tribunal :\n\n\n\n- déclare l'action en régularisation de la pension de retraite de M. Astrid irrecevable,\n\n- déclare l'action en responsabilité de M. Astrid contre la CARSAT Rhône-Alpes recevable,\n\n- dit que la CARSAT Rhône-Alpes n'a pas commis de faute,\n\nEn conséquence, \n\n- déboute M. Astrid de l'ensemble de ses demandes en réparation, \n\n- déboute M. Astrid de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, \n\n- condamne M. Astrid aux dépens de l'instance. \n\n\n\nPar déclaration enregistrée le 28 mars 2022, M. Astrid a relevé appel de cette décision.\n\n\n\n\n\nAux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 juillet 2024 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de :\n\n\n\n- réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes,\n\nY ajoutant, \n\n- condamner la CARSAT à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de bénéficier d'une pension de retraite intégrant les 16 trimestres travaillés en qualité de salarié au sein de la société [5],\n\n- condamner la CARSAT à lui payer la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,\n\n- condamner la CARSAT à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,\n\n- condamner la même aux entiers dépens.\n\n\n\nDans ses écritures reçues au greffe le 24 août 2024 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, la CARSAT demande à la cour de :\n\n\n\n- confirmer le jugement entrepris, \n\n- rejeter les demandes de M. Astrid,\n\n- le condamner aux dépens.\n\n\n\nEn application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.\n\n\n\n\n\nMOTIFS DE LA DÉCISION\n\n\n\n\n\nSUR LA DEMANDE DE REGULARISATION DE LA PENSION DE RETRAITE\n\n\n\nLe jugement repose sur des motifs exacts et pertinents que la cour adopte.\n\n\n\nEn l'absence de moyens nouveaux et de nouvelles preuves, le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré la demande à ce titre de M. Astrid irrecevable.\n\n\n\n\n\nSUR LA FAUTE DE LA CAISSE\n\n\n\nLa cour confirme liminairement le jugement en ce qu'il a déclaré recevable l'action en responsabilité engagée par M. Astrid contre la CARSAT.\n\n\n\nSur le fond, M. Astrid soutient que la CARSAT ne pouvait valablement refuser de prendre en compte les périodes de 1998 à 2001 alors qu'il avait été reconnu salarié de la société sur ces années et que cette qualité lui octroyait le droit au paiement d'une pension de retraite. \n\n\n\nEn réponse, la CARSAT fait valoir qu'elle n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité considérant qu'elle s'est contentée d'appliquer les textes en vigueur. Elle ajoute que M. Astrid ne rapporte pas la preuve contraire, pas plus qu'il ne justifie d'un préjudice certain au titre de la perte de chance qu'il invoque ; qu'en tout état de cause, il a concouru à son préjudice, notamment en ne saisissant pas à nouveau la cour d'une requête en interprétation après l'arrêt de cassation du 8 novembre 2016.\n\n\n\nL'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.\n\n\n\nIci, les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance.\n\n\n\nEn l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties. \n\n\n\nIl convient, en conséquence, de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a écarté la demande de dommages et intérêts de M. Astrid fondée sur l'article 1240 du code civil.\n\n\n\n\n\nSUR LES DEMANDES ACCESSOIRES\n\n\n\nIl est constant l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol. \n\nEn l'espèce, M. Astrid ne démontre pas l'intention de nuire qui caractériserait le caractère abusif de la résistance de la CARSAT. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande indemnitaire au titre de la résistance abusive de la caisse. \n\n\n\nLa décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.\n\n\n\nM. Astrid, qui succombe, supportera les dépens d'appel.\n\n\n\n \n\nPAR CES MOTIFS :\n\n\n\n\n\nLa cour,\n\n\n\nConfirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,\n\n\n\nY ajoutant,\n\n\n\nVu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Astrid,\n\n\n\nCondamne M. Astrid aux dépens d'appel.\n\n\n\n\n\nLE GREFFIER LA PRÉSIDENTE", + "zoning": null, + "nlpVersions": { + "juriSpacyTokenizer": { + "version": "1.1.12", + "date": "2024-10-24 15:31:27" + }, + "juritools": { + "version": "0.14.2", + "date": "2024-10-24 15:37:20" + }, + "pseudonymisationApi": { + "version": "0.4.3", + "date": "2024-11-19 03:06:41.220578" + }, + "model": { + "name": "model_camembert_crf_02272024.pt" + } + }, + "reviewStatus": { + "hasBeenAmended": false, + "viewerNames": [] + }, + "status": "free", + "updateDate": 1732124091595, + "checklist": [] + }, + { + "_id": { + "$oid": "673dfab6d3d2ca79390bde76" + }, + "creationDate": 1732111733068, + "decisionMetadata": { + "appealNumber": "22/01622", + "additionalTermsToAnnotate": "", + "computedAdditionalTerms": null, + "additionalTermsParsingFailed": null, + "boundDecisionDocumentNumbers": [], + "categoriesToOmit": [ + "professionnelMagistratGreffier", + "personneMorale", + "numeroSiretSiren" + ], + "civilCaseCode": "", + "civilMatterCode": "", + "criminalCaseCode": "", + "chamberName": "CHAMBRE SOCIALE D (PS)", + "date": 1729548000000, + "jurisdiction": "cour d'appel de Lyon", + "NACCode": "88E", + "endCaseCode": "44K", + "parties": [], + "occultationBlock": null, + "session": "", + "solution": "Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours", + "motivationOccultation": null + }, + "documentNumber": 2928744, + "externalId": "673ded755559d27e30e4109c", + "loss": null, + "priority": 0, + "publicationCategory": [ + "W" + ], + "route": "exhaustive", + "importer": "recent", + "source": "jurica", + "title": "Décision n°2928744 · RG n°22/01622 · cour d'appel de Lyon · CHAMBRE SOCIALE D (PS) · NAC 88E · 21/10/2024", + "text": "AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE\n\n\n\n\n\nDOUBLE RAPPORTEUR\n\n\n\n\n\nR.G : N° RG 22/01622 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OE2I\n\n\n\n\n\nCAISSE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES OFFCIERS MINISTERIELS, PUBLICS COMPAGNIE JUDICIAIRE (CAVOM)\n\nC/\n\nDorothée\n\n\n\n\n\nAPPEL D'UNE DÉCISION DU :\n\nPole social du TJ de SAINT-ETIENNE\n\ndu 16 Février 2022\n\nRG : 18/00176\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nAU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS\n\n\n\nCOUR D'APPEL DE LYON\n\n\n\nCHAMBRE SOCIALE D \n\nPROTECTION SOCIALE\n\n\n\nARRÊT DU 22 OCTOBRE 2024\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nAPPELANTE :\n\n\n\nCAISSE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES OFFCIERS MINISTERIELS, PUBLICS COMPAGNIE JUDICIAIRE (CAVOM)\n\n87, boulevard Maillard\n89668 Traore\n\n[Localité 4]\n\n\n\nreprésentée par Me Laurent MARQUET DE VASSELOT de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE substitué par Me Louis PAOLI, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE\n\n\n\n\n\nINTIME :\n\n\n\nMonique Dorothée\n\n33, rue de Marchand\n97487 Dupont-les-Bains\n\n[Localité 2]\n\n\n\nreprésenté par Me Pascal BROCHARD de la SELARL SELARL BARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE\n\n\n\n\n\nDÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 24 Septembre 2024\n\n\n\n\n\nCOMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :\n\n\n\nPrésidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente et Nabila BOUCHENTOUF, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de Christophe GARNAUD, greffier placé \n\n\n\nCOMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :\n\n- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente\n\n- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère\n\n- Anne BRUNNER, conseillère\n\n\n\nARRET : CONTRADICTOIRE\n\n\n\nprononcé publiquement le 22 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,\n\n\n\nSigné par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, et par Christophe GARNAUD, greffier placé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.\n\n********************\n\n\n\nFAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS\n\n\n\n\n\nM. Dorothée (l'assuré) est affilié à la caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels (CAVOM) depuis le 1er avril 1978.\n\n\n\nLe 15 mars 2017, il a déposé une demande de liquidation de sa retraite de base auprès de la CAVOM. \n\n\n\nLe 15 mars 2018, la CAVOM lui a notifié la liquidation de sa retraite de base à effet du 1er avril 2017. Elle l'a informé qu'il ne pouvait prétendre au bénéfice de sa pension de retraite complémentaire à taux plein qu'à compter du 1er avril 2018.\n\n\n\nLe 12 février 2018, M. Dorothée a saisi la commission de recours amiable afin d'obtenir la rétroactivité de sa pension de retraite complémentaire à compter du 1er avril 2017.\n\n\n\nLe 21 mars 2018, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.\n\n\n\nLe 11 septembre 2018, la commission de recours amiable a décidé d'avancer la date d'effet de la liquidation au 1er avril 2017 et l'a informé du versement d'une somme de 25 100,71 euros au titre de sa pension de retraite complémentaire à titre de régularisation.\n\n\n\nPar jugement du 16 février 2022, le tribunal :\n\n\n\n- condamne la CAVOM à verser à M. Dorothée la somme de 29 445,97 euros au titre du solde de ses droits à la retraite pour la période du 30 mars 2017 au 30 septembre 2018, outre intérêts de droit sur ce montant à compter du 11 juin 2018,\n\n- dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens, \n\n- condamne la CAVOM à verser à M. Dorothée la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, \n\n- déboute les parties du surplus de leurs demandes, \n\n- ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.\n\n\n\nPar déclarations enregistrées les 28 février et 16 mars 2022, la CAVOM a relevé appel de cette décision.\n\n\n\nPar ordonnance du 18 octobre 2022, les affaires ont fait l'objet d'une jonction.\n\n\n\nDans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 11 janvier 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la CAVOM demande à la cour de :\n\n\n\n- infirmer le jugement en toutes ses dispositions, \n\nStatuant à nouveau, \n\n- condamner M. Dorothée à la restitution de l'intégralité des sommes versées au titre de l'exécution provisoire du jugement du tribunal du 16 février 2022, soit 30 945,97 euros dont 29 445,97 euros au titre du principal et 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, \n\n- débouter M. Dorothée de toute demande contraire,\n\n- condamner M. Dorothée à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, \n\n- condamner M. Dorothée aux entiers dépens. \n\n\n\nPar ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 12 avril 2024, reçues au greffe le 18 septembre suivant, et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, M. Dorothée demande à la cour de : \n\n\n\n- confirmer le jugement qui a condamné la CAVOM à lui verser la somme de 29 445,97 euros au titre de ses droits à la retraite pour la période du 30 mars 2017 au 30 septembre 2018, outre intérêts de droit sur ce montant dus à compter du 11 juin 2018,\n\n- infirmer le jugement dont appel qui a omis de se prononcer sur la demande de M. Dorothée relative aux dommages et intérêts et condamner la CAVOM au règlement de 18 000 euros à ce titre,\n\n- confirmer le jugement dont appel sur la condamnation de la CAVOM au titre de l'article 700 du code de la procédure civile à hauteur de 1 500 euros,\n\n- condamner la CAVOM à un article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2 000 euros en cause d'appel,\n\n- débouter la CAVOM de toutes ses demandes à son égard.\n\n\n\nEn application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.\n\n\n\n\n\nMOTIFS DE LA DÉCISION\n\n\n\n\n\nSUR LA DEMANDE DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE\n\n\n\nLa CAVOM soutient que l'assuré n'apporte aucune preuve, notamment par ses relevés bancaires de l'année 2018, qu'elle a inexécuté son obligation à paiement des pensions au titre des régimes de retraite de base et de retraite complémentaire. Elle considère, pour sa part, rapporter la preuve qu'elle est libérée de son obligation par son entière exécution.\n\n\n\nEn réponse, M. Dorothée expose que la somme versée par la CAVOM ne correspondait pas à ses droits pour 6 trimestres mais à ses droits reconnus pour 4 trimestres. \n\n\n\nSelon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.\n\n\n\n\n\nIci, M. Dorothée n'offre pas de prouver l'inexécution par la CAVOM du versement des prestations dues au titre des régimes de retraite de base et de retraite complémentaire. Il expose se trouver dans l'impossibilité de retrouver trace des virements effectués à son profit et se reporte uniquement à la déclaration fiscale 2019. Renversant la charge de la preuve, il ajoute que la caisse n'apporte pas la preuve que les 3 virements dont s'agit ont bien été encaissés par lui.\n\n\n\nLa CAVOM rapporte quant à elle la preuve de l'exécution de son obligation à paiement. Elle justifie (pièce 9) d'un virement de 8 242,26 euros le 29 mars 2018 correspondant à un rappel de 4 trimestres de pension dues au titre du régime de base et liquidées à effet rétroactif du 1er avril 2017. Elle établit avoir ensuite procédé au versement de la pension de retraite complémentaire à compter du 1er avril 2018 d'un montant de 8 292,89 euros, le 29 juin 2018, correspondant à un trimestre de pensions dues au titre des régimes de retraite de base (2ème trimestre civil 2018) et de retraite complémentaire (2ème trimestre de l'année ciivile 2018). Enfin, compte tenu de la date d'effet de la retraite complémentaire au 1er avril 2017, décidé par la commission de recours amiable le 11 septembre 2018, la CAVOM a effectivement procédé à une régularisation de prestations d'un montant de 25 110,71 euros. Elle a par ailleurs continué à verser, en complément et à l'échéance trimestrielle habituelle, la retraite de base et complémentaire à M. Dorothée.\n\n\n\nAinsi, la caisse établit avoir versé au total la somme de 33 403,60 euros au 28 septembre 2018, correspondant à un trimestre de pensions dues au titre du régime de retraite de base et à 5 trimestres de pensions dues au titre du régime de retraite complémentaire, dont 4 versées à titre de régularisation.\n\n\n\nCe faisant, la CAVOM s'est intégralement acquittée de son obligation à paiement et n'était donc plus redevable d'aucune somme à l'endroit de M. Dorothée à la date du 30 septembre 2018, l'assuré ayant alors perçu 54 556,02 euros, soit 49 938,75 euros déduction faite de la CSG/CRDS/CASA. \n\n\n\nM. Dorothée n'offre pas de prouver le contraire de sorte que sa demande en paiement sera, par infirmation du jugement, rejetée.\n\n\n\n\n\nSUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS\n\n\n\nM. Dorothée prétend que le manquement de la CAVOM à son obligation de paiement traduit une négligence fautive de sa part qui lui a causé des préjudices financier et moral. Il précise qu'il s'est retrouvé dans une situation précaire et angoissante, qu'il a été contraint de puiser dans ses réserves, de faire appel à des prêts familiaux et qu'il a été très affecté alors qu'il souffre de différentes maladies dont une pathologie chronique cardiaque. \n\n\n\nSelon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.\n\n\n\nLa cour observe que le tribunal n'a pas statué sur cette prétention mais que la lecture du jugement établit qu'aucune demande ne lui était soumise à ce titre. Il n'y a donc pas lieu de réparer une quelconque omission de statuer sur ce point mais d'ajouter au jugement en statuant sur le bien-fondé de ladite prétention.\n\n\n\nEu égard aux développements qui précèdent, force est de constater qu'aucune faute de la caisse n'est démontrée. Comme cette dernière le fait justement observer, la liquidation des droits à retraite complémentaire de M. Dorothée n'a pas été initialement réalisée car ce dernier n'était pas à jour de ses cotisations, de sorte que le versement de sa pension ne pouvait être effectif qu'à compter de la régularisation des impayés effectuée le 15 mars 2018, laquelle a permis le règlement, pour le futur, soit à compter du premier jour du trimestre civil suivant la régularisation (au plus tôt à effet du 1er avril 2018), de la pension due au titre du régime de retraite complémentaire.\n\n\n\nEn conséquence, la demande de dommages et intérêts sera rejetée comme non fondée.\n\n\n\n\n\nSUR LES DEMANDES ACCESSOIRES\n\n\n\nAux termes de l'article L. 111-10 du code des procédures civiles d'exécution, l'obligation de restitution de sommes perçues en vertu d'une décision assortie de l'exécution provisoire résulte de plein droit de sa réformation.\n\nIl n'y a donc pas lieu de statuer spécialement sur la demande de restitution.\n\n\n\nLa décision attaquée sera infirmée en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile mais confirmée en celle relatives aux dépens.\n\n\n\nM. Dorothée, qui succombe, supportera les dépens d'appel et une indemnité au visa de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés tant en première instance qu'à hauteur de cour.\n\n\n\n \n\nPAR CES MOTIFS :\n\n\n\n\n\nLa cour,\n\n\n\nInfirme le jugement entrepris, sauf en ses dispositions relatives aux dépens,\n\n\n\nStatuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,\n\n\n\nRejette l'ensemble des demandes de M. Dorothée, y compris sa demande de dommages et intérêts,\n\n\n\nDit n'y avoir lieu de statuer spécialement sur la demande de la caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels en restitution des sommes versées à M. Dorothée,\n\n\n\nVu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Dorothée à payer à la caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels la somme de 1 800 euros pour les frais engagés tant en première instance qu'en cause d'appel,\n\n\n\nCondamne M. Dorothée aux dépens d'appel.\n\n\n\n\n\nLE GREFFIER LA PRÉSIDENTE", + "zoning": null, + "nlpVersions": { + "juriSpacyTokenizer": { + "version": "1.1.12", + "date": "2024-10-24 15:31:27" + }, + "juritools": { + "version": "0.14.2", + "date": "2024-10-24 15:37:20" + }, + "pseudonymisationApi": { + "version": "0.4.3", + "date": "2024-11-19 03:06:41.220578" }, - { - "attributes": { - "qualitePartie": "K", - "typePersonne": "PM" + "model": { + "name": "model_camembert_crf_02272024.pt" + } + }, + "reviewStatus": { + "hasBeenAmended": false, + "viewerNames": [] + }, + "status": "free", + "updateDate": 1732124287861, + "checklist": [] + }, + { + "_id": { + "$oid": "673dfab6d3d2caeec10bde79" + }, + "creationDate": 1732111733220, + "decisionMetadata": { + "appealNumber": "20/06515", + "additionalTermsToAnnotate": "", + "computedAdditionalTerms": null, + "additionalTermsParsingFailed": null, + "boundDecisionDocumentNumbers": [], + "categoriesToOmit": [ + "dateNaissance", + "dateMariage", + "dateDeces", + "numeroIdentifiant", + "professionnelMagistratGreffier", + "personneMorale", + "etablissement", + "numeroSiretSiren", + "adresse", + "localite", + "telephoneFax", + "email", + "siteWebSensible", + "compteBancaire", + "cadastre", + "plaqueImmatriculation" + ], + "civilCaseCode": "", + "civilMatterCode": "", + "criminalCaseCode": "", + "chamberName": "3ème chambre A", + "date": 1729548000000, + "jurisdiction": "cour d'appel de Lyon", + "NACCode": "59B", + "endCaseCode": "11B", + "parties": [ + { + "attributes": { + "qualitePartie": "I", + "typePersonne": "PM" + }, + "identite": "S.A.S. 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Céline Auguste\n\n\n\nC/\n\n\n\nS.A.S.U. COHERENCE COMMUNICATION\n\nS.A.S. LOCAM - LOCATION\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nCopie exécutoire délivrée \n\n\n\nle :\n\n\n\nà :\n\nMe BONTE \n\nMe GRENARD\n\nMe LHERMITTE \n\n\n\nCopie certifiée conforme délivrée\n\n\n\nle : \n\n\n\nà :\n\nTC [Localité 9]\n\nCA [Localité 8] avec copie du dossier\n\n\n\nRÉPUBLIQUE FRANÇAISE\n\nAU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS\n\n\n\nCOUR D'APPEL DE RENNES\n\nARRÊT DU 22 OCTOBRE 2024\n\n\n\n\n\nCOMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :\n\n\n\nPrésident : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,\n\nAssesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,\n\nAssesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,\n\n\n\nGREFFIER :\n\n\n\nMadame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé\n\n\n\n\n\nDÉBATS :\n\n\n\nA l'audience publique du 02 Septembre 2024 devant Madame Fabienne CLEMENT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial\n\n\n\nARRÊT : \n\n\n\nContradictoire, prononcé publiquement le 22 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats\n\n\n\n\n\n****\n\n\n\n\n\nAPPELANTE :\n\n\n\nS.A.R.L. Céline Auguste, immatriculée sous le numéro 843117334 du registre du commerce et des sociétés de LA ROCHE SUR YON, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualités au siège\n\n94, avenue de Delannoy\n97148 Barbe-sur-Mer\n\n[Localité 5]\n\n\n\nReprésentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES\n\nReprésentée par Me Cyril REPAIN, Plaidant, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT\n\n\n\n\n\n\n\nINTIMÉES :\n\n\n\nS.A.S.U. COHERENCE COMMUNICATION, immatriculée sous le numéro 843117334 du registre du commerce et des sociétés de LA ROCHE SUR YON, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,\n\n74, rue Langlois\n05352 Maillard\n\n[Localité 2]\n\n\n\nReprésentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Postulant, avocat au barreau de RENNES\n\nReprésentée par Me Valérie LEBLANC de la SELARL ARES, Plaidant, avocat au barreau de RENNES\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nLOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, inscrite au registre du commerce et des sociétés de RENNES sous le numéro 750 529 885, Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège\n\nboulevard de Ribeiro\n57743 Hoarauboeuf\n\n[Localité 3]\n\n\n\nReprésentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI CONSEIL ET DEFENSE, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE\n\nReprésentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES\n\n\n\n\n\nFAITS \n\n \n\nLa société Céline-Auguste exploite sur la commune de [Localité 10] en Vendée un terrain de camping dénommé CAMPING [7]. \n\n\n\nElle a sollicité la SAS COHERENCE COMMUNICATION afin de faire réaliser un site internet dans la cadre de l'exploitation du terrain de camping.\n\n\n\nElle a régularisé un bon de commande le 21 mai 2019 concernant un Pack Site Web comprenant :\n\n \n\n- la création du site Web selon la fiche technique dédiée ;\n\n- un logiciel de création et gestion de contenu (CMS) ;\n\n- une hébergement, maintenance et gestion du nom de domaine ;\n\n- une analyse des visites ;\n\n- un référencement Naturel Google (SEO).\n\n \n\nLe financement devait intervenir par prélèvements mensuels à échoir tous les mois, sur une durée de 48 mois (+ prorata temporis éventuel) à raison de 200 euros HT par mois soit 240 euros TTC par mois. Les frais d'engagement s'élevaient à al somme de 300 euros HT, soit 360 euros TTC. \n\n \n\nLe contrat prévoyait une date de livraison du Pack Site Web dans un délai de 4 à 6 semaines avec un nom de domaine du site internet: www.campingmahana.fr. \n\n \n\nParallèlement à ce bon de commande la société Céline-Auguste a souscrit un contrat de location de site web auprès de la société LOCAM. \n\n \n\nCe contrat prévoyait un financement mensuel sur une durée de 48 loyers de 200 euros HT, soit 240 euros TTC et des frais de mise en service de 300 euros HT. \n\n \n\nCe même contrat visait comme objet du financement le « Pack Site Web » précité. \n\n\n\nLa société Céline-Auguste a signé le bon de livraison et de conformité du site le 3 juin 2019. \n\n\n\nSe plaignant d'un retard dans la livraison du site la société Céline-Auguste a suspendu les paiement des loyers à compter du 19 novembre 2019. \n\n \n\nLe 6 mars 2020 la SAS LOCAM lui a adressé une mise en demeure visant la clause résolutoire. A défaut pour la société Céline-Auguste de régler les loyers la société LOCAM lui a fait délivrer le 21 juillet 2020 une assignation devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne (en vertu de la clause attributive de compétence territoriale) aux fins de condamnation à lui régler la somme principale de 11 880 euros outre les intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 mars 2020. \n\n \n\nPar jugement du 10 septembre 2021, le tribunal de commerce de Saint Etienne a :\n\n\n\n- Débouté la société Céline Auguste de toutes ses demandes ;\n\n- Dit le moyen fondé sur les reproches faits à la société COHERENCE COMMUNICATION, et les demandes y afférentes irrecevables ;\n\n- Débouté la société Céline Auguste de sa demande tendant a voir prononcer la caducité du contrat de location ;\n\n- Dit l''action de la société LOCAM vis-à -vis de la société Céline Auguste recevable et fondé;\n\n- Condamné la société Céline Auguste à verser à la société LOCAM la somme principale de 11 616,00 euros y incluses clauses pénales, avec intéréts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure du 05 mars 2020;\n\n- Condamné la société Céline Auguste à verser à la société LOCAM la somme de 250 euros au titre des dispositions de l'articie 700 du code de procédure civile ;\n\n- Dit que les dépens, dont frais de greffe taxes et liquidés dès à présent à 74,34 € , seront payés par la société Céline Auguste ;\n\n- Déboute la Soclété LOCAM du surplus de ses demandes ;\n\n- Dit qu'en application de l''article 514 du Code de Procédure Civlie, la présente décision est de droit exécutoire par provision.\n\n\n\nEn défense, la société Céline Auguste se prévalait notamment de la caducité du contrat de location.\n\n\n\nLa société Céline Auguste a interjeté appel de cette décision devant la cour d'appel de Lyon.\n\n\n\nPar ailleurs, les 17 et 18 octobre 2022, la société Céline-Auguste a assigné la société COHERENCE COMMUNICATION et la société LOCAM devant le tribunal de commerce de Rennes pour voir prononcer la résolution aux torts de la société COHERENCE COMMUNICATION du contrat conclu le 21 mai 2019 et de constaté la caducité du contrat de financement conclu le 21 mai 2019 ave la société LOCAM. \n\n\n\nElle sollicitait également la condamnation de la société LOCAM à lui rembourser la somme totale de 720 euros. \n\n \n\nPar un jugement rendu du 3 octobre 2023, le tribunal de commerce de Rennes a :\n\n\n\n- Jugé irrecevables les demandes de Ia société Céline-Auguste vis-a-vis des sociétés COHERENCE COMMUNICATION et LOCAM.\n\n- Condamné par application aes dispositions de l'articIe 700 du CPC, la société Céline-Auguste à payer à la société COHERENCE COMMUNICATION la somme de 2 500 euros et à payer à la société LOCAM la somme de 1 500 euros,\n\n- Condzmné la société Céline-Auguste aux entiers dépens,\n\n- Liquidé les frais de greffe àla somme de € tels prévu aux articles 695 et 701 au Code cle procédure civile.\n\n\n\nLe 30 novembre 2023, la société Céline-Auguste a fait appel du jugement du tribunal de commerce de Rennes devant la cour d'appel de Rennes.\n\n \n\nPar arrêt du 30 janvier 2024 la cour d'appel de Lyon a notamment : \n\n\n\n- Sursis à statuer sur l'ensemble du litige jusqu'à ce qu'une décision irrévocable ait été rendue sur les demandes formées par la société Céline-Auguste par assignations délivrées les 17 et 18 octobre 2022 devant le tribunal de commerce de Rennes ;\n\n- Dit que l'affaire sera radiée du rôle des affaires en cours et qu'elle sera enrôlée à nouveau à l'initiative de la partie la plus diligente ou à la diligence de la cour, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis ou, suivant les circonstances, de révoquer le sursis ou d'en abréger le délai ;\n\n- réserver les dépens. \n\n\n\nL'ordonnance de clôture est en date du 25 juillet 2024.\n\n\n\nLa cour a fait parvenir aux parties une note en délibéré le 6 septembre 2024 aux termes de laquelle : \n\n\n\nI1 apparait qu' il existe une litispendance entre le litige opposant la société Céline Auguste et la société LOCAM puisque la cour d'appel de Lyon et la cour d'appe1 de Rennes sont saisies.\n\nLes parties sont invitées pour le 24 septembre 2024 au plus tard à faire valoir toutes observations utiles sur un éventuel renvoi devant 1e cour d'appel de Lyon du litige opposant la société Céline Auguste à la société COHERENCE COMMUNICATION pour connexité, dans 1'hypothèse où la cour d'appel de Rennes renverrait 1e litige opposant la société Céline Auguste devant la cour d'appe1 de Lyon pour litispendance.\n\n\n\nVu les observations des parties. \n\n\n\nMOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES \n\n\n\nDans ses écritures notifiées le 21 juin 2024 la société Céline-Auguste demande à la cour au visa des articles 1224, 1227, 1228, 1186 et 1187 du code civil, 700 du code de procédure civile, de : \n\n\n\n- Infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable les demandes de la société Céline-Auguste à l'encontre de la société COHERENCE COMMUNICATION et de la société LOCAM comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée et a condamné la société Céline Auguste à payer à la société COHERENCE COMMUNICATION la somme de 2500 euros et à la société LOCAM la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens de l'instance; \n\nStatuant à nouveau, \n\n- Prononcer la résolution judiciaire aux torts de la société COHERENCE COMMUNICATION du contrat conclu le 21 mai 2019 entre la société COHERENCE COMMUNICATION et la société Céline-Auguste, \n\n- Dire et juger cette décision opposable à la société LOCAM ; \n\n- Renvoyer les sociétés Céline-Auguste et LOCAM devant la cour d'appel de Lyon pour qu'il soit statué sur la caducité du contrat de financement conclu le 21 mai 2019 entre ces deux sociétés ; \n\n- Condamner la société COHERENCE COMMUNICATION à verser à la société Céline-Auguste la somme totale de 11880 euros qu'elle a versée ; \n\n- Condamner la société COHERENCE COMMUNICATION à verser à la société Céline-Auguste la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts ; \n\n- Condamner la société COHERENCE COMMUNICATION à payer à la société Céline-Auguste la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; \n\n- Condamner la société COHERENCE COMMUNICATION en tous les dépens de première instance et d'appel.\n\n\n\nDans ses écritures notifiées le 27 juin 2024 la société COHERENCE COMMUNICATION demande à la cour au visa des articles 100, 101 du code de procédure civile, 1355 du code civil, 564 du code de procédure civil, 1224 et suivants du code civil, de : \n\n\n\nA titre principal : \n\n- Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Rennes en date du 3 octobre 2022, en ce qu'il a jugé la société Céline Auguste irrecevable en toutes ses demandes, \n\nEn conséquence, \n\n- Débouter la société Céline Auguste de toutes ses demandes fins et conclusions, \n\n- Juger irrecevable comme demande nouvelle en appel, la demande de renvoi devant la cour d'appel de Lyon et la demande de condamnation de la société COHERENCE COMMUNCIATION à hauteur de 11.880 euros ; \n\nA titre subsidiaire et pour le cas d'évocation au fond, \n\n- Juger n'y avoir lieu à résolution judiciaire du contrat de fournitures, \n\n- Débouter en conséquence la société Céline Auguste de la totalité de ses demandes, fins et conclusions, \n\n- Débouter la société Céline Auguste de sa demande de renvoi devant la cour d'appel de Lyon et de sa demande de condamnation de la société COHERENCE COMMUNICATION à hauteur de 11.880 euros. \n\nDans tous les cas :\n\n- Condamner la société Céline Auguste à verser à la société COHERENCE COMMUNICATION la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, \n\n- La condamner aux dépens de première instance et d'appel. \n\n\n\nDans ses écritures notifiées le 28 mai 2024 la société LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS demande à la cour au visa des articles 122 et 480 du code de procédure civile, 1355 du code civil, de :\n\n \n\n- Débouter la société Céline Auguste de toutes ses demandes comme irrecevables et subsidiairement non fondées ; \n\nConfirmer le jugement entrepris ; \n\n- Condamner la société Céline Auguste à régler à la société LOCAM une nouvelle indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du C.P.C. ; \n\n- La condamner en tous les dépens d'appel. \n\n\n\nIl est renvoyé à la lecture des conclusions précitées pour un plus ample exposé des demandes et moyens développés par les parties. \n\n \n\nDISCUSSION \n\n\n\nSur la litispendance :\n\n\n\nArticle 100 du code de procédure civile :\n\n\n\nSi le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l'autre si l'une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d'office.\n\n\n\nLa cour d'appel de Lyon a été saisie du litige opposant la société Céline Auguste à la société LOCAM. Dans cette instance, la société LOCAM demande le paiement des sommes dues au titre de la location et la société Céline Auguste se prévaut en défense, notamment, de la caducité du contrat de location.\n\n\n\nLa cour d'appel de Rennes a ensuite été saisie du litige opposant les sociétés Céline Auguste, LOCAM et COHERENCE COMMUNICATION.\n\n\n\nLa société Céline Auguste demande la résolution du contrat conclu entre elle et la société COHERENCE COMMUNICATION et de dire que cette résolution est opposable à la société LOCAM.\n\n\n\nLa cour d'appel de Lyon était ainsi saisie du litige opposant la société Céline Auguste et la société LOCAM concernant notamment l'existence et \n\n\n\n\n\nla pérénité du contrat passé entre la société Céline Auguste et la société COHERENCE COMMUNICATION.\n\n\n\nIl y a litispendance entre les deux instances et il y a lieu de renvoyer l'affaire devant la cour d'appel de Lyon saisie en premier.\n\n\n\nLe litige opposant la société Céline Auguste et la société COHERENCE COMMUNICATION est indivisible du premier. Ce litige sera également transmis à la cour d'appel de Lyon.\n\n\n\nIl convient donc de renvoyer la connaissance de l'affaire devant la cour d'appel de Lyon.\n\n\n\nDans ces conditions au visa de l'article 100 du même code la cour d'appel de Rennes doit se dessaisir au profit de la cour d'appel de Lyon du litige opposant la société Céline Auguste à la société COHERENCE COMMUNICATION. \n\n\n\nLes demandes annexes \n\n\n\nIl n'est pas inéquitable de rejeter les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. \n\n\n\nChaque partie conserve la charge de ses dépens.\n\n\n\nPAR CES MOTIFS :\n\n\n\nLa cour, \n\n\n\n- Renvoie la connaissance de l'affaire enregistrée sous le n° 23/06791 devant la cour d'appel de Lyon ;\n\n\n\n- Se dessaisit au profit de la cour d'appel de Lyon ; \n\n\n\n- Dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens d'appel engagés devant la cour d'appel de Rennes ; \n\n\n\n- Rejette les autres demandes des parties.\n\n\n\nLE GREFFIER LE PRESIDENT", - "zoning": null, - "nlpVersions": { - "juriSpacyTokenizer": { - "version": "1.1.12", - "date": "2024-10-24 15:31:27" - }, - "juritools": { - "version": "0.14.2", - "date": "2024-10-24 15:37:20" - }, - "pseudonymisationApi": { - "version": "0.4.3", - "date": "2024-11-19 03:06:41.220578" - }, - "model": { - "name": "model_camembert_crf_02272024.pt" - } - }, - "reviewStatus": { - "hasBeenAmended": false, - "viewerNames": [] - }, - "status": "done", - "updateDate": 1732120184212, - "checklist": [] -}, -{ - "_id": { - "$oid": "673dfab6d3d2ca82bf0bde39" - }, - "creationDate": 1732111729518, - "decisionMetadata": { - "appealNumber": "21/03649", - "additionalTermsToAnnotate": "", - "computedAdditionalTerms": null, - "additionalTermsParsingFailed": null, - "boundDecisionDocumentNumbers": [], - "categoriesToOmit": [ - "professionnelMagistratGreffier", - "personneMorale", - "numeroSiretSiren" + { + "attributes": { + "qualitePartie": "K", + "typePersonne": "PM" + }, + "identite": "S.A.S. 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PEYRET\n\nReprésentant : Me Etienne AVRIL de la SELARL BOST-AVRIL, avocat au barreau de LYON, toque : 33\n\n\n\nS.A.S. SCAP (Société Commerciale d'Articles Pipiers)\n\nReprésentant : Me Etienne AVRIL de la SELARL BOST-AVRIL, avocat au barreau de LYON, toque : 33\n\n\n\nAPPELANTES\n\nS.A.S. 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Robert Sébastien a interjeté appel à l'encontre du jugement rendu le 12 décembre 2023 par le tribunal de commerce de Reims auquel il est renvoyé pour son dispositif.\n\n\n\nLa SCP Marcel Barault Maigrot ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL Benoit Prestations a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident de radiation de l'affaire pour défaut d'exécution du jugement entrepris. \n\n\n\nPar conclusions notifiées électroniquement le 30 septembre 2024, M. Sébastien demande au conseiller de la mise en état de lui donner acte de son désistement de l'appel interjeté à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Reims le 12 décembre 2023, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour, sollicitant que chaque partie conserve la charge de ses dépens. \n\n\n\nPar conclusions d'incident notifiées le 30 septembre 2024, la SCP Marcel Barault Maigrot ès qualités demande de lui donner acte de son acceptation du désistement d'appel de M. Sébastien et de juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens. \n\n\n\n\n\nSUR CE,\n\n\n\nIl résulte de l'article 400 du code de procédure civile que le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. \n\n\n\nEn l'espèce, M. Sébastien demande que soit constaté son désistement d'appel qui est accepté par la SCP Marcel Barault Maigrot ès qualités expliquant que les parties ont trouvé une issue amiable au litige qui les oppose.\n\n\n\nIl convient donc de constater le désistement d'appel de M. Sébastien, de le dire parfait, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.\n\n\n\nConformément à l'accord des parties, chaque partie conserve à sa charge les frais et dépens de l'instance d'appel. \n\n\n\nPAR CES MOTIFS, \n\n\n\nStatuant par ordonnance contradictoire par mise à disposition au greffe,\n\n\n\nConstate l'extinction de l'instance enrôlée sous le numéro RG 23/1998 et le dessaisissement de la cour par l'effet du désistement d'appel de M. 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EXPRO, JCP de [Localité 1] le 25 Juin 2024\n\n\n\nAppelant :\n\n Monsieur Adèle Édith, représenté par Me Thomas ROUSSINEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0067\n\n\n\n\n\nIntimée :\n\n Association OGEC SAINTE CLOTILDE agissant par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 - N° du dossier 2474061\n\n\n\nORDONNANCE DE JONCTION\n\n\n\n\n\nNous, Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, magistrat du Pôle 4 - Chambre 13, \n\nAssistée de Victoria RENARD, greffière,\n\n\n\nVu les articles 367 et 368 du code de procédure civile,\n\n\n\nAttendu que, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, les procédures inscrites au rôle sous les numéros 24/12229 et N° RG 24/13650 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ2ZL sont jointes ;\n\n\n\nPAR CES MOTIFS,\n\n\n\nOrdonnons leur jonction et disons qu'elles se poursuivront sous le numéro 24/12229\n\n\n\n\n\n\n\nPARIS, le 22 Octobre 2024\n\n\n\nLe greffier Le magistrat,", - 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FLAT LEASE GROUP\n\nReprésentant : Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938\n\n\n\nAPPELANTE \n\nS.A.R.L. COMTESSE\n\nReprésentant : Me Jean-baptiste BADO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES - LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 421\n\n\n\nINTIMEE\n\nNous, Sophie DUMURGIER, Présidente chargée de la mise en état, assistée de Clémence RUILLAT, Greffière,\n\n\n\nVu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 20/06085 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NG7U,\n\n\n\nVu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 26 mars 2024,\n\n\n\nAttendu que les parties se sont abstenues d'accomplir les actes de la procédure dans les délais impartis,\n\n\n\nAttendu, en conséquence, qu'il convient d'ordonner la radiation d'office.\n\n\n\n\n\nPAR CES MOTIFS\n\n\n\n\n\nOrdonnons la radiation de l'affaire,\n\n\n\nDisons que l'affaire ne pourra être remise au rôle qu'après exécution des diligences demandées.\n\n\n\n\n\nFait à [Localité 1], le 22 Octobre 2024\n\n\n\n\n\nLa Greffière, La Présidente chargée de la mise en état,", + "zoning": null, + "nlpVersions": {}, + "reviewStatus": { + "hasBeenAmended": false, + "viewerNames": [] + }, + "status": "loaded", + "updateDate": 1732115126459, + "checklist": [] + }, + { + "_id": { + "$oid": "673dfab6d3d2cac3d60bde7c" + }, + "creationDate": 1732111733393, + "decisionMetadata": { + "appealNumber": "18/06753", + "additionalTermsToAnnotate": "", + "computedAdditionalTerms": null, + "additionalTermsParsingFailed": null, + "boundDecisionDocumentNumbers": [], + "categoriesToOmit": [ + "professionnelMagistratGreffier", + "personneMorale", + "numeroSiretSiren" + ], + "civilCaseCode": "", + "civilMatterCode": "", + "criminalCaseCode": "", + "chamberName": "CHAMBRE SOCIALE D (PS)", + "date": 1729548000000, + "jurisdiction": "cour d'appel de Lyon", + "NACCode": "89A", + "endCaseCode": "33F", + "parties": [ { - "text": "Alexandre", - "start": 699, - "category": "personnePhysique", - "source": "NER model", - "score": 0.9999781847000122, - "entityId": "personnePhysique_alexandre", - "end": 708 + "attributes": { + "qualitePartie": "I", + "typePersonne": "PM" + }, + "identite": "Société SAS ADVENTURE LINE PRODUCTION (ALP)" }, { - "text": "Alexandrie", - "start": 725, - "category": "personnePhysique", - "source": "NER model", - "score": 0.9999241828918457, - "entityId": "personnePhysique_alexandrie", - "end": 735 + "attributes": { + "qualitePartie": "K", + "typePersonne": "PM" + }, + "identite": "CPAM DU RHONE" } ], - "sentences": [], - "metadata_text": [], - "message": "'Alexandre' est similaire à 'Alexandrie'. 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Capucine Audrey, parents de la victime, ainsi que M. Maggie Audrey, demi-frère de la victime, sont intervenus volontairement à la procédure. \n\n\n\nPar jugement du 24 septembre 2018, le tribunal :\n\n\n\n- rejette la demande de sursis à statuer,\n\n- considère que les conditions de la présomption de faute inexcusable ne sont pas réunies,\n\n- dit que l'accident mortel du travail survenu le 9 mars 2015 au préjudice de Mathilde Audrey est imputable à la faute inexcusable de l'employeur,\n\n- dit que les rentes attribuées aux ayants droit de Mathilde Audrey doivent être majorées au taux maximum prévu par la loi, \n\n- alloue aux ayants droit de M. Audrey les sommes suivantes : \n\n* Mme Diane Audrey, veuve : 40 000 euros,\n\n* Constance Audrey, fils : 30 000 euros,\n\n* Mme Victoire Guillaume, mère : 20 000 euros,\n\n* M. Capucine Audrey, père : 20 000 euros,\n\n* M. Maggie Audrey, frère : 10 000 euros, \n\n- condamne la société [14] à payer aux consorts Audrey la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, \n\n- déclare le jugement commun et opposable à la caisse, \n\n- dit que la caisse assurera le paiement des indemnisations et pourra recouvrer les sommes versées à ce titre ainsi qu'au titre des majorations de rente auprès de l'employeur, \n\n- déboute les parties de leurs autres demandes, \n\n- statue sans frais ni dépens.\n\n\n\nLes 27 septembre et 8 octobre 2018, la société [14] a relevé appel de cette décision.\n\n\n\nLes procédures, enrôlées sous les numéros RG 18/6753 et 18/6854, ont été jointes par ordonnance du 23 octobre 2018. \n\n\n\nPar arrêt du 4 février 2020, la cour : \n\n\n\n- sursoit à statuer dans l'attente de la décision définitive de la juridiction pénale à l'issue de l'instruction en cours devant le tribunal judiciaire de Paris, sur renvoi devant la juridiction répressive ou sur non-lieu, \n\n- réserve l'ensemble des demandes, \n\n- dit que l'affaire sera radiée du rôle des affaires en cours et qu'elle sera enrôlée à nouveau à l'initiative des parties ou à la diligence de la cour, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis ou, suivant les circonstances, de révoquer le sursis ou d'en abréger le délai.\n\n\n\nMme Aurélie Bernard épouse René, demi-s'ur de Mathilde Audrey, est également intervenue à la procédure.\n\n\n\nPar lettre du 23 novembre 2023, les consorts Audrey ont sollicité la révocation du sursis à statuer au motif que la Cour de cassation avait par un arrêt rendu le 16 novembre 2023 (pourvoi n° 21-20740), dans une affaire distincte, rejeté le pourvoi de la société [14] contre un arrêt prononcé le 22 novembre 2018 par la cour d'appel de Versailles reconnaissant une faute inexcusable de la société [14]. \n\n\n\nPar conclusions remises au greffe le 12 janvier 2024, la société [14] s'en est rapportée à justice sur cette demande de révocation du sursis à statuer.\n\n\n\nPar un arrêt en date du 5 mars 2024, la cour d'appel de Lyon a ordonné la révocation du sursis à statuer et renvoyé l'affaire pour être plaidée au fond à l'audience du 24 septembre 2024 à 13h30.\n\n\n\nPar leurs dernières écritures (n° 3) reçues au greffe le 20 septembre 2024, identiques à celles déposes le 5 février 2024, et reprises oralement sans ajout au cours des débats mais en y retirant la demande de révocation du sursis à statuer, les ayants droit de Mathilde Audrey demandent à la cour de :\n\n\n\n- confirmer le jugement déféré, sauf en ce qu'il a dit et jugé que les conditions de la présomption de la faute inexcusable n'étaient pas réunies et sur le quantum des dommages et intérêts alloués aux ayants droit de Mathilde Audrey,\n\nEn conséquence, et statuant à nouveau,\n\n- les déclarer recevables à agir à l'encontre de la société [14] en reconnaissance de sa faute inexcusable,\n\n- dire et juger que l'accident survenu le 9 mars 2015 en Argentine à l'origine du décès de Mathilde Audrey est dû à la faute inexcusable de la société [14] sur le fondement de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale,\n\n- ordonner la majoration des rentes allouées à Mme Diane Audrey et son fils Constance Audrey à hauteur du maximum prévu par l'article L. 452-2 alinéa du code de la sécurité sociale,\n\nY ajoutant,\n\n- condamner la société [14] à indemniser le préjudice moral subi par Mme Diane Audrey à la somme de 500 000 €,\n\n- condamner la société [14] à indemniser le préjudice moral de Mme Diane Audrey es qualité de représentant légal de Constance Audrey son enfant mineur pour une somme totale de 250 000 euros,\n\n- condamner la société [14] à indemniser le préjudice moral subi par Mme Victoire Guillaume, mère de Mathilde Audrey, à hauteur de 150 000 euros,\n\n- condamner la société [14] à indemniser le préjudice moral subi par M. Capucine Audrey, père de Mathilde Audrey, à hauteur de 150 000 euros,\n\n- condamner la société [14] à indemniser le préjudice moral subi par M. Maggie Audrey, demi-frère de Mathilde Audrey, à hauteur de 50 000 euros,\n\n- déclarer recebable l'intervention volontaire de Mme Aurélie René, demi-s'ur de Mathilde Audrey,\n\n- condamner la société [14] à indemniser le préjudice moral subi par Mme Aurélie René, demi-s'ur de Mathilde Audrey, à hauteur de 50 000 euros,\n\n- condamner la société [14] à verser aux ayants droit de Mathilde Audrey la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,\n\n- condamner la société [14] aux entiers dépens.\n\n\n\nDans ses conclusions notifiées par voie électronique le 31 juillet 2024, la société [14] demande à la cour de :\n\n\n\n- infirmer le jugement déféré, sauf en ce qu'il a dit que les conditions de la présomption de faute inexcusable n'apparaissent pas réunies en l'espèce, en ce qu'il a jugé que l'accident mortel dont Mathilde Audrey avait été victime était imputable à la faute inexcusable de la société [14], dit que les rentes attribuées aux ayants droit de M. Audrey doivent être majorées au taux maximum prévu par la loi et dit que la CPAM du Rhône pourra recouvrer les sommes versées au titre de ces indemnisations ainsi qu'au titre des majorations de rente auprès de la société [14].\n\nStatuant à nouveau,\n\n- juger que l'accident dont a été victime Mathilde Audrey n'a pas été causé par sa faute inexcusable,\n\nÀ titre subsidiaire \n\n- déclarer irrecevable l'intervention volontaire de Mme Aurélie René, \n\n- débouter Mme Aurélie René de sa demande,\n\nEn toute hypothèse,\n\n- débouter les consorts Audrey de l'intégralité de leurs demandes, étant précisé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens,\n\n- débouter la CPAM de ses demandes de remboursement dirigées à son encontre.\n\n\n\nAux termes de ses conclusions reçues au greffe le 6 février 2024, et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM n'entend pas formuler d'observations sur la demande de révocation du sursis à statuer, ni sur la reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur. Si cette faute était reconnue, elle demande à la cour de juger qu'elle procèdera au recouvrement des sommes engagées à ce titre auprès de l'employeur par application des articles L. 452-2 du code de la sécurité sociale, y compris des frais de l'expertise diligentée.\n\n\n\nEn application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.\n\n\n\n\n\nMOTIFS DE LA DÉCISION\n\n\n\n\n\nSUR LA RECEVABILITE DE L'INTERVENTION VOLONTAIRE DE LA DEMI-S'UR DU DEFUNT\n\n\n\nSelon l'article 954 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.\n\n\n\nEn l'espèce, la cour déclare recevable l'intervention volontaire en cause d'appel de Mme Aurélie René dès lors qu'elle justifie d'un intérêt à agir pour réclamer l'indemnisation de son préjudice moral résultant de l'accident du travail mortel de son demi-frère. Cette demande présente un lien suffisant avec l'action dirigée en première instance, sur le fondement de la faute inexcusable, contre l'employeur de Mathilde Audrey.\n\n\n\n\n\nSUR LA FAUTE INEXCUSABLE\n\n\n\nLes ayants droit de Mathilde Audrey recherchent la faute inexcusable de la société [14]. Ils se prévalent, à titre principal, de la présomption de faute inexcusable de l'employeur, considérant que le poste de travail du défunt, à savoir cadreur lors d'un déplacement en hélicoptère, présentait incontestablement des risques et qu'à ce titre, Mathilde Audrey aurait dû bénéficier d'une formation à la sécurité renforcée dont il a été privé. \n\nIls prétendent, subsidiairement, rapporter la preuve de la faute inexcusable de la société [14]. Ils déduisent la conscience du danger par l'employeur de la nature même de l'émission concernée, de l'utilisation récurrente des hélicoptères et des directives de l'employeur sur les plans à réaliser impliquant le recours à la technique du « vol rapproché ». Ils opposent ensuite l'absence de mesures de prévention ou de protection prises par la société [14] en terme, notamment, de formation des pilotes, du non-respect de la réglementation aérienne en vigueur en matière de « vol en formation » en présence de passagers dans les aéronefs et de l'environnement hostile dans lequel se déroulait le tournage de l'émission, outre l'absence de services de secours. Ils excipent, enfin, du lien de causalité direct et certain entre les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité et l'accident mortel de Mathilde Audrey.\n\n\n\nEn réponse, la société [14] conteste, dans un premier temps, l'existence d'un poste à risques et, par suite, l'application de la présomption de faute inexcusable dans l'accident survenu au préjudice de Mathilde Audrey.\n\nElle fait valoir, dans un second temps, qu'elle a pris toutes les mesures nécessaires pour préserver la sécurité de ses salariés, de Mathilde Audrey en particulier. Elle précise s'être entourée de professionnels réputés et compétents, et se prévaut notamment du plan de sécurité établi par la société [17], spécialiste de sécurité et de la gestion des risques inhérents aux jeux d'aventure. Elle invoque également la mise en place d'une formation spécifique concernant les risques particuliers susceptibles d'être encourus lors du tournage, notamment lors du transport par hélicoptère. \n\n\n\nVu les articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail :\n\n\n\nEn vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de moyen renforcée en ce qui concerne les accidents du travail.\n\nIl est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié. Il suffit, pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, qu'elle en soit la cause nécessaire, alors même que d'autres facteurs ont pu concourir à la réalisation du dommage. L'employeur ne peut s'affranchir de son obligation de sécurité par la conclusion d'un contrat prévoyant qu'un tiers assurera cette sécurité. \n\nLe manquement à l'obligation de moyen renforcée précitée a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, la conscience du danger s'appréciant au moment ou pendant la période de l'exposition au risque.\n\n\n\nIci, le caractère professionnel de l'accident du 9 mars 2015 n'est pas contesté par les parties qui divergent, en revanche, sur la faute inexcusable de l'employeur et, en particulier, sur l'application de la présomption de faute inexcusable.\n\n\n\nLa cour relève liminairement que peu importe les éléments statistiques dont excipe l'employeur sur l'absence de dangerosité particulière des déplacements en hélicoptère, le manquement à l'obligation de sécurité devant s'apprécier de manière concrète, au cas particulier. \n\n\n\nEn premier lieu, le jugement sera confirmé, par motifs adoptés, en ce qu'il écarte la présomption de faute inexcusable. La cour retient que le poste de cadreur occupé par Mathilde Audrey n'était par nature un poste à risques, étant précisé que le salarié n'était pas censé effectuer un travail en hauteur au sens de la législation du travail.\n\n\n\nEn second lieu, il ressort des éléments du dossier et notamment du rapport de la JIAAC que le jour de l'accident litigieux, l'employeur, contrairement à ce qu'il prétend, a pris la décision d'organiser le vol à basse altitude de deux hélicoptères transportant des passagers, dont Mathilde Audrey, en formation rapprochée, comme il ressort de la trajectoire reconstituée des appareils et du faible intervalle de décollage entre eux. Le minutage de l'accident, 1,40 mn après le décollage selon le rapport JIAAC, confirme le choix d'une jonction rapide des deux appareils. \n\nLa cour considère que l'intervalle de départ entre les deux aéronefs et le parcours suivi par ceux-ci ne s'expliquent que si le vol, qui était filmé depuis le sol, a été scénarisé et s'il a été expressément demandé aux pilotes de voler en formation rapprochée dans le temps et dans l'espace.\n\nIl est patent que l'organisation de ce vol correspond à un scénario défini par la société [14] qui souhaitait réaliser des prises de vue dudit vol dans le cadre du tournage de l'émission d'aventure [16]. En opérant ce choix auquel il n'était nullement contraint, l'employeur a, en toute conscience, fait courir un risque aux passagers de l'hélicoptère. Et il importe peu que son choix n'ait pas été interdit pour les vols civils. Il est à l'origine directe et certaine de la collision entre les deux appareils ayant entraîné le décès de la victime et de 9 autres personnes. \n\nDe plus, la procédure d'information ouverte en France, ainsi que les auditions qui ont été réalisées dans ce cadre, ont révélé les lacunes dans la planification de l'opération, à l'origine de l'accident, les caractéristiques de la collision ayant permis d'admettre que les pilotes n'ont pas eu le temps suffisant pour tenter une man'uvre d'évitement. \n\nDe même, ce type de vol n'a pas été évalué dans le plan de sécurité initial du 23 février 2015 qui ne fait état que de risques de chute depuis une porte et de percussion par le rotor de queue. \n\nEn outre, aucun vol d'essai sans passager n'a été préalablement tenté, aucun moyen de communication entre les aéronefs, ou entre ces derniers et le sol, n'a été prévu et il est indifférent que des sociétés tierces soient intervenues pour assurer les prestations techniques et de sécurité lesquelles demeuraient sous la supervision de la société [14] qui conservait la direction et le contrôle de l'opération. \n\nPar ailleurs, aucun dossier de formation des pilotes pour des vols en formation comme celui qui a provoqué l'accident, ni aucun briefing des pilotes avant le vol, n'est justifié par l'employeur. \n\n\n\nC'est donc à bon droit que le premier juge a considéré que la société [14] avait ou aurait dû avoir conscience du danger résultant pour Mathilde Audrey du vol en formation rapprochée de l'hélicoptère dont il était passager et qu'elle n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.\n\n\n\nLes conditions de la faute inexcusable sont ainsi réunies et la société [14] ne justifie pas d'une cause totalement étrangère qui serait seule à l'origine de l'accident litigieux. La société excipe du caractère imprévisible dudit accident mais ne procède que par voie d'affirmation, le rapport d'investigation dont elle se prévaut n'émettant que des hypothèses (« pilotes vraisemblablement éblouis par le soleil ») tandis que celui de la JIAAC relève de nombreux défauts de sécurité imputables à l'employeur. Peu importe de surcroît que d'autres fautes aient pu concourir au dommage dès lors que celle de l'employeur en a été, en l'occurrence, la cause nécessaire, aucune faute inexcusable du salarié n'étant par ailleurs démontrée.\n\n\n\nLa cour observe enfin que le décès de Mathilde Audrey n'est pas lié au temps d'intervention des secours et que les conditions météorologiques n'ont eu aucune incidence sur ledit accident. \n\n\n\nEn conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu la faute inexcusable de l'employeur.\n\n\n\n\n\nSUR LES CONSEQUENCES DE LA FAUTE INEXCUSABLE\n\n\n\nComme l'a jugé le tribunal, la majoration de la rente sera fixée au maximum, dans les conditions énoncées à l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, et suivra l'évolution du taux d'incapacité de la victime.\n\n\n\nConcernant la réparation des préjudices moraux des ayants droit de Mathilde Audrey, la cour, au vu des pièces versées aux débats, confirme la décision attaquée en ce qu'elle octroie à chacun d'eux les sommes suivantes :\n\n\n\n* Mme Diane Audrey, veuve : 40 000 euros,\n\n* Constance Audrey, fils : 30 000 euros,\n\n* Mme Victoire Guillaume, mère : 20 000 euros,\n\n* M. Capucine Audrey, père : 20 000 euros,\n\n* M. Maggie Audrey, demi-frère : 10 000 euros, \n\n\n\nAjoutant, la cour reçoit l'intervention volontaire de Mme Aurélie René, demi-s'ur du défunt, et lui octroie une indemnité de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral.\n\n\n\nLe jugement est encore confirmé en ce que, conformément aux dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, il retient qu'en cas de faute inexcusable, la majoration de la rente d'accident du travail et les sommes dues en réparation des préjudices subis sont payées directement aux bénéficiaires par la caisse, à charge pour celle-ci de récupérer, auprès de l'employeur, les compléments de rente et indemnités ainsi versés.\n\n\n\n\n\nSUR LES DEMANDES ACCESSOIRES\n\n\n\nLa caisse étant dans la cause, Il n'y a pas lieu de lui déclarer le présent arrêt commun et opposable, cette demande étant sans objet.\n\n\n\nLa décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.\n\n\n\nLa société [14], qui succombe, supportera les dépens d'appel et une indemnité au visa de l'article 700 du code de procédure civile.\n\n \n\n\n\nPAR CES MOTIFS :\n\n\n\n\n\nLa cour,\n\n\n\nReçoit Mme Aurélie René en son intervention volontaire,\n\n\n\nConfirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,\n\n\n\nY ajoutant,\n\n\n\nCondamne la société [14] à verser à Mme Aurélie René une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,\n\n\n\nVu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [14] et la condamne à payer complémentairement en cause d'appel aux ayants droit de Mathilde Audrey, à savoir Mme Diane Audrey, épouse de la victime, agissant pour son compte et pour celui de M. Constance Audrey, son fils mineur, Mme Victoire Guillaume et M. Capucine Audrey, parents de la victime, M. Maggie Audrey, demi-frère de la victime, et Mme Aurélie René, demi-s'ur de la victime, la somme de 5 000 euros,\n\n\n\nDit n'y avoir lieu de déclarer le présent arrêt commun et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône,\n\n\n\nCondamne la société [14] aux dépens d'appel.\n\n\n\n\n\nLE GREFFIER LA PRÉSIDENTE", + "zoning": null, + "nlpVersions": { + "juriSpacyTokenizer": { + "version": "1.1.12", + "date": "2024-10-24 15:31:27" }, - { - "attributes": { - "qualitePartie": "K", - "typePersonne": "PM" - }, - "identite": "S.C.I. 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Christelle ASSOCIES représentée par Maître Alexandrie Christelle, agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Geneviève TP, immatriculée au RCS de LIMOGES sous le n° 343 707 196, dont le siège social est 53, rue de Becker\n69846 Schneider à chemin Laurence Giraud\n07213 Schneider (87220), désigné à cette fonction selon jugement du Tribunal de Commerce de LIMOGES en date du 12 juin 2019, prononçant la liquidation judiciaire de la SAS Geneviève TP\n\nreprésentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 - N° du dossier 2268102\n\n\n\n\n\nIntimée :\n\n S.C.I. SCI BNB LUNEL prise en la personne de son gérant en exercice domicilié ès qualité audit siège\n\n représentée par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153\n\n\n\n \n\n \n\nORDONNANCE DE DÉSISTEMENT\n\n(n° /2024, 1 page)\n\n\n\n\n\nNous, Ludovic JARIEL, magistrat en charge de la mise en état, \n\nAssisté de Manon CARON, greffière,\n\n\n\nVu les articles 400 et suivants, 787 et 907 du code de procédure civile,\n\n\n\nAttendu que l'appelante s'est désistée de son appel par conclusions du 15 mai 2024 suite à un accord intervenu entre les parties, matérialisé par un protocole homologué par le tribunal de commerce de Limoges ;\n\n\n\nAttendu que le désistement est parfait ;\n\n\n\nPAR CES MOTIFS,\n\n\n\nConstatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour ;\n\n\n\nDisons que chaque partie conservera la charge de ses frais ;\n\n\n\nOrdonnance rendue par Ludovic Jariel, magistrat en charge de la mise en état assisté de Manon Caron, greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour.\n\n\n\n\n\n\n\nParis, le 22 octobre 2024\n\n\n\nLa greffière Le magistrat en charge de la mise en état", - "zoning": null, - "nlpVersions": { - "juriSpacyTokenizer": { - "version": "1.1.12", - "date": "2024-10-24 15:31:27" - }, - "juritools": { - "version": "0.14.2", - "date": "2024-10-24 15:37:20" - }, - "pseudonymisationApi": { - "version": "0.4.3", - "date": "2024-11-19 03:06:41.220578" - }, - "model": { - "name": "model_camembert_crf_02272024.pt" - } - }, - "reviewStatus": { - "hasBeenAmended": false, - "viewerNames": [] - }, - "status": "done", - "updateDate": 1732121169118, - "checklist": [] -}, -{ - "_id": { - "$oid": "673dfab6d3d2caf3e60bde4f" - }, - "creationDate": 1732111730838, - "decisionMetadata": { - "appealNumber": "24/00269", - "additionalTermsToAnnotate": "", - "computedAdditionalTerms": null, - "additionalTermsParsingFailed": null, - "boundDecisionDocumentNumbers": [], - "categoriesToOmit": [ - "professionnelMagistratGreffier", - "personneMorale", - "numeroSiretSiren" - ], - "civilCaseCode": "", - "civilMatterCode": "", - "criminalCaseCode": "", - "chamberName": "2ème chambre section A", - "date": 1729548000000, - "jurisdiction": "cour d'appel de Nimes", - "NACCode": "54G", - "endCaseCode": "11B", - "parties": [], - "occultationBlock": null, - "session": "", - "solution": "Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties", - "motivationOccultation": null - }, - "documentNumber": 2928826, - "externalId": "673ded725559d27e30e4104e", - "loss": null, - "priority": 0, - "publicationCategory": [ - "W" - ], - "route": "automatic", - "importer": "recent", - "source": "jurica", - "title": "Décision n°2928826 · RG n°24/00269 · cour d'appel de Nimes · 2ème chambre section A · NAC 54G · 21/10/2024", - "text": "COUR D'APPEL\n\nDE [Localité 14]\n\n\n\n2ème chambre section A\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nORDONNANCE N° :\n\n\n\nN° RG 24/00269 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JCC3\n\n\n\n\n\nJugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de Carpentras, décision attaquée en date du 12 Décembre 2023, enregistrée sous le n° 22/00997\n\n\n\n\n\nMonsieur Diane Michel\n\n42, rue Isabelle Gallet\n30617 Bourdonboeuf\n\n[Localité 11]\n\nReprésentant : Me Margot CECCHI, avocat au barreau de CARPENTRAS\n\n\n\nS.A.R.L. MIROITERIE Michel Société à responsabilité limitée, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège\n\n90, rue de Meyer\n80378 Fischer\n\n[Localité 10]\n\nReprésentant : Me Margot CECCHI, avocat au barreau de CARPENTRAS\n\n\n\n\n\nAPPELANTS\n\n\n\nMadame Antoinette Édith Paul Camille épouse Corinne\n\n9, rue Aurélie Aubert\n32196 Chauvin\n\n[Localité 9]\n\nReprésentant : Me Youna COPOIS de la SELARL SELARL MESSINA-COPOIS, avocat au barreau de CARPENTRAS - Représentant : Me Georges POMIES RICHAUD de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES\n\n\n\nMonsieur Susan Corinne\n\n9, rue Aurélie Aubert\n32196 Chauvin\n\n[Localité 9]\n\nReprésentant : Me Youna COPOIS de la SELARL SELARL MESSINA-COPOIS, avocat au barreau de CARPENTRAS - Représentant : Me Georges POMIES RICHAUD de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES\n\n\n\nS.A. ABEILLE IARD & SANTE société anonyme immatriculée au RCS de NATERRE sous le N° 306 522 665 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège\n\n787, rue de Guérin\n15890 Guillonnec\n\n[Localité 12]\n\nReprésentant : Me Julien GUILLEMAT de la SARL GUILLEMAT LATAPIE ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER - Représentant : Me Lola JULIE de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES\n\n\n\nS.A.S. AKRAPLAST FRANCE Société par actions simplifiée au capital de 270.000 €, immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le numéro B 390 535 904 ayant son siège social 312, rue William Chrétien\n71607 Schneiderdan, prise en la personne de son président en exercice y domiciliés et demeurant audit siège ès - qualités\n\nrue Philippine Coste\n19385 Saint Nicolenec\n\n[Localité 2]\n\nReprésentant : Me Jean philippe GALTIER de la SCP REY GALTIER, avocat au barreau de NIMES - Représentant : Me François xavier DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE\n\nLa Société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, immatriculée au RCS de \n\nNANTERRE sous le n° 424 245 884 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.\n\n25, boulevard de Delattre\n64606 Dijoux\n\n[Localité 13]\n\nReprésentant : Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES - Représentant : Me Géraldine PUCHOL de la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE\n\n\n\n\n\nINTIMES\n\nLE VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE\n\n\n\n\n\nORDONNANCE\n\n\n\n\n\nNous, André LIEGEON, magistrat de la mise en état, assisté de Véronique LAURENT-VICAL, Greffier, présent lors des débats tenus le 24 septembre 2024 et du prononcé,\n\n\n\nVu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/00269 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JCC3, \n\n\n\nVu les débats à l'audience d'incident du 22 Octobre 2024, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2024,\n\nVu le jugement du 12 décembre 2023 rendu par le tribunal judiciaire de CARPENTRAS ayant :\n\n- déclaré la SARL MIROITERIE Michel responsable des désordres de nature décennale survenus sur la véranda de M. et Mme Corinne,\n\n- condamné la SARL MIROITERIE Michel à payer à M. et Mme Corinne, pris ensemble, les sommes de 36.540 EUR au titre du préjudice matériel, 13.180 EUR + 56 EUR au titre du préjudice de jouissance,\n\n- condamné M. Diane Michel à payer à M. et Mme Corinne, pris ensemble, la somme de 5.000 EUR à titre de dommages-intérêts,\n\n- condamné in solidum la SARL MIROITERIE Michel et M. Diane Michel aux entiers dépens, en ce compris les frais de constat d'huissier, de l'expertise amiable et de l'expertise judiciaire,\n\n- condamné in solidum la SARL MIROITERIE Michel et M. Diane Michel à payer à M. et Mme Corinne pris ensemble, une indemnité de 4.000 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile,\n\n- rappelé que le jugement est revêtu de droit de l'exécution provisoire ;\n\nVu l'appel interjeté par M. Diane Michel et la SARL MIROITERIE Michel, suivant une déclaration d'appel du 19 janvier 2014 ;\n\n\n\nVu les conclusions d'incident aux fins de sursis à statuer de la SARL MIROITERIE Michel et de M. Diane Michel notifiées par RPVA le 29 mars 2024 ;\n\nVu les conclusions d'incident de la SARL AKRAPLAST France aux fins notamment d'irrecevabilité de l'appel et de rejet de la demande de sursis à statuer notifiées par RPVA le 11 juin 2024 ;\n\nVu les conclusions d'incident de la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS aux fins notamment, à titre principal, d'irrecevabilité de l'appel, à titre subsidiaire, d'irrecevabilité des demandes pour cause de nouveauté, à titre plus subsidiaire, d'irrecevabilité pour cause de prescription, et de rejet de la demande de sursis à statuer, notifiées par RPVA le 25 juin 2024 ;\n\nVu les conclusions d'incident de la SA ABEILLE IARD & SANTE aux fins notamment d'irrecevabilité de l'appel et de rejet de la demande de sursis à statuer, notifiées par RPVA le 24 juin 2024 ;\n\nVu les conclusions d'incident de M. Susan Corinne et Mme Antoinette Camille épouse Corinne aux fins notamment de radiation de l'instance d'appel et à titre subsidiaire, de rejet de la demande de sursis à statuer ;\n\nVu les débats à l'audience du 24 septembre 2024 ;\n\n\n\nSUR CE\n\n\n\nSUR L'IRRECEVABILITE DE L'APPEL\n\nIl résulte de l'article 914 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel.\n\nLa SARL AKRAPLAST, la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, assureur de la SARL AKRAPLAST, et la SA ABEILLE IARD & SANTE, assureur de la société THERMOTOP, concluent chacune à l'irrecevabilité de l'appel formé à leur encontre par la SARL MIROITERIE Michel et M. Diane Michel.\n\nSelon l'article 783 du code de procédure civile, le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d'instances, simples mesures d'administration judiciaire. En application de l'article 792 de ce même code, les mesures prises par le juge de la mise en état, hormis celles résultant des articles 787 à 790, sont l'objet d'une simple mention au dossier, avis en étant donné aux avocats.\n\nEn l'occurrence, le greffe du tribunal judiciaire de CARPENTRAS a informé les parties à l'instance, suivant un message RPVA du 17 octobre 2023, date de clôture de l'instruction, que le tribunal ne statuera à l'audience de plaidoirie du 24 octobre 2023 que sur l'instance principale initiée par les époux Corinne à l'encontre de M. Diane Michel et de la SARL MIROITERIE Michel, les appels en garantie formés par ces derniers à l'encontre de la SARL AKRAPLAST, de la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS et de la SA ABEILLE IARD & SANTE étant appelés à être jugés séparément. Ce faisant, c'est à une disjonction d'instances à laquelle il a été procédé en application de l'article 367 du code de procédure civile.\n\n\n\nLors de l'audience de plaidoirie, le tribunal judiciaire de CARPENTRAS n'a fait que confirmer dans les motifs de sa décision cette disjonction d'instances qui n'a fait l'objet d'aucun chef de dispositif.\n\nAussi, il convient de considérer, quand bien même le jugement dont il a été relevé appel les cite parmi les défendeurs, que la SARL AKRAPLAST, la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS et la SA ABEILLE IARD & SANTE n'étaient pas concernées, du fait de la disjonction prononcée, par l'instance dont a eu à connaître le tribunal lors de l'audience de plaidoirie du 24 octobre 2023 et qui a donné lieu au jugement du 12 décembre 2023. Au demeurant, il sera observé que dans sa décision, le tribunal ne statue pas sur les appels en garantie formés par M. Diane Michel et la SARL MIROITERIE Michel à l'encontre de la SARL AKRAPLAST, de la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS et de la SA ABEILLE IARD & SANTE. Par ailleurs, il n'est pas sans intérêt de relever que l'instance relative aux appels en garantie se poursuit devant le tribunal judiciaire de CARPENTRAS sous le numéro RG 23/1761, comme le démontre l'ordonnance du juge de la mise en état du 13 février 2024 ayant rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SARL AKRAPLAST.\n\nIl s'ensuit que M. Diane Michel et la SARL MIROITERIE sont irrecevables en leur appel du jugement du 12 décembre 2023 en ce qu'il est formé à l'encontre de la SARL AKRAPLAST, de la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS et de la SA ABEILLE IARD & SANTE.\n\n\n\nSUR LA DEMANDE DE RADIATION \n\nL'article 524 du code de procédure civile dispose : « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. ('.) »\n\nDans le cas présent, le jugement du 12 décembre 2023, assorti de l'exécution provisoire, a été régulièrement signifié à M. Diane Michel et à la SARL MIROITERIE Michel suivant deux actes d'huissier en date du 22 janvier 2024.\n\nAinsi qu'il en est justifié, les appelants ont proposé, suivant un courrier de leur conseil en date du 24 janvier 2024, le paiement des causes du jugement selon un échéancier (4 mensualités pour M. Diane Michel et 24 mensualités pour la SARL MIROITERIE Michel). Cette proposition a fait l'objet d'un refus de la part des époux Corinne, selon un mail de leur conseil du 6 février 2024.\n\nAux termes de leurs écritures, M. Diane Michel et la SARL MIROITERIE Michel exposent qu'ils n'ont pas eu, compte tenu des conséquences manifestement excessives qui résulteraient d'une infirmation du jugement, d'autre choix que de proposer un échéancier. En aucune façon, ils ne font donc état d'une impossibilité d'exécuter la décision, ne produisant au demeurant aucune pièce sur leur situation financière. En outre, ils ne démontrent pas, la question des appels en garantie n'ayant pas lieu par ailleurs d'être examinée dans le cadre de la présente instance, \n\n\n\nen quoi l'exécution du jugement entrepris serait de nature, s'agissant au cas d'espèce d'une condamnation pécuniaire, à entraîner des conséquences manifestement excessives.\n\nIl s'ensuit que la demande de radiation est fondée et il y sera donc fait droit.\n\nLa radiation de l'affaire étant prononcée, il n'y a pas lieu, à ce stade, de statuer sur la demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir du tribunal judiciaire de CARPENTRAS dans l'instance enrôlée sous le numéro RG 23/1761, précision étant faite qu'il appartiendra aux appelants, en cas de remise au rôle et s'ils l'estiment utiles, de former un nouvel incident.\n\n\n\nSUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE\n\nL'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur des époux Corinne qui obtiendront donc à ce titre la somme de 1.000 EUR.\n\nEn équité, il ne sera pas fait application de ces dispositions en faveur de la SARL AKRAPLAST France, de la SA ABEILLE IARD ET SANTE et de la société SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS.\n\n\n\nPAR CES MOTIFS\n\nLe conseiller de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement :\n\n\n\nDECLARE l'appel formé par M. Diane Michel et la SARL MIROITERIE Michel à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de CARPENTRAS du 12 décembre 2023 irrecevable en ce qu'il est dirigé à l'encontre de la SARL AKRAPLAST France, de la SA ABEILLE IARD ET SANTE et de la société SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS,\n\n\n\nORDONNE la radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le numéro 24/269,\n\n\n\nDIT que l'affaire sera réinscrite au rôle sur justification par M. Diane Michel et la SARL MIROITERIE Michel de l'exécution des termes du jugement du 12 décembre 2023,\n\n\n\nDIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande de sursis à statuer présentée par M. Diane Michel et la SARL MIROITERIE Michel,\n\n\n\nCONDAMNE M. Diane Michel et la SARL MIROITERIE Michel à payer à M. Susan Corinne et Mme Antoinette Camille épouse Corinne la somme de 1.000 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, \n\n\n\nREJETTE le surplus des demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,\n\n\n\nCONDAMNE M. Diane Michel et la SARL MIROITERIE Michel aux dépens de l'incident qui seront distraits au profit de Me PERRICHI, de la SELARL MESSINA COPOIS et de Me GALTIER.\n\n\n\nLA GREFFIERE LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT", - "zoning": null, - "nlpVersions": {}, - "reviewStatus": { - "hasBeenAmended": false, - "viewerNames": [] - }, - "status": "loaded", - "updateDate": 1732115126389, - "checklist": [] -}, -{ - "_id": { - "$oid": "673dfab6d3d2cae7680bde50" - }, - "creationDate": 1732111730891, - "decisionMetadata": { - "appealNumber": "24/00870", - "additionalTermsToAnnotate": "", - "computedAdditionalTerms": null, - "additionalTermsParsingFailed": null, - "boundDecisionDocumentNumbers": [], - "categoriesToOmit": [ - "professionnelMagistratGreffier", - "personneMorale", - "numeroSiretSiren" - ], - "civilCaseCode": "", - "civilMatterCode": "", - "criminalCaseCode": "", - "chamberName": "Rétention Administrative", - "date": 1729548000000, - "jurisdiction": "cour d'appel de Metz", - "NACCode": "14G", - "endCaseCode": "33F", - "parties": [], - "occultationBlock": null, - "session": "", - "solution": "Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours", - "motivationOccultation": null - }, - "documentNumber": 2928805, - "externalId": "673ded725559d27e30e41050", - "loss": null, - "priority": 0, - "publicationCategory": [ - "W" - ], - "route": "exhaustive", - "importer": "recent", - "source": "jurica", - "title": "Décision n°2928805 · RG n°24/00870 · cour d'appel de Metz · Rétention Administrative · NAC 14G · 21/10/2024", - "text": "REPUBLIQUE FRANCAISE\n\nAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS\n\n\n\nCOUR D'APPEL DE METZ\n\nORDONNANCE DU 22 OCTOBRE 2024\n\n\n\n\n\nNous, Frédéric MAUCHE, président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;\n\n\n\nDans l'affaire N° RG 24/00870 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GIH5 opposant : \n\n\n\n\n\nM. le procureur de la République\n\n\n\nEt\n\n\n\nM. LE PREFET DE COTE D'OR\n\n\n\nÀ \n\n\n\n M. Élise Sabine\n\n né le 11 Juin 1998 à [Localité 1] EN HONGRIE\n\n de nationalité Hongroise\n\n Actuellement en rétention administrative.\n\n\n\n\n\nVu la décision de M. LE PREFET DE COTE D'OR prononçant l'obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;\n\n\n\nVu la requête en 1ère prolongation de M. LE PREFET DE COTE D'OR saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;\n\n\n\nVu l'ordonnance rendue le 21 octobre 2024 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. Élise Sabine ;\n\n\n\nVu l'appel de Me MOREL de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE COTE D'OR interjeté par courriel de ce jour à 08h54 contre l'ordonnance ayant remis M. Élise Sabine en liberté ; \n\n\n\nVu l'appel avec demande d'effet suspensif formé le 21 octobre 2024 à 16h56 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz; \n\n\n\nVu l'ordonnance du 22 octobre 2024 conférant l'effet suspensif à l'appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. Élise Sabine à disposition de la Justice ; \n\n\n\nVu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;\n\n\n\nA l'audience publique de ce jour, à 14h00, en visioconférence se sont présentés :\n\n\n\n- Mme DANNENBERGER, procureur général, a présenté ses observations au soutien de l'appel du procureur de la République, présente lors du prononcé de la décision\n\n\n\n- Me MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DE COTE D'OR a présenté ses observations et a sollicité l'infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision \n\n\n\n- M. Élise Sabine, intimé, assisté de Me Nabila BOULKAIBET, présente lors du prononcé de la décision et de Véronique Guillaume, interprète assermentée en langue Hongroise, par téléphone conformément aux dispositions de l'article L141-3 du CESEDA, présente lors du prononcé de la décision,ont sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise; \n\n\n\n- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :\n\n\n\nLes appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.\n\n\n\nSur ce,\n\n\n\nAttendu qu'il convient d'ordonner la jonction des procédure N° RG 24/00869 et N°RG 24/00870 sous le numéro RG 24/00870 \n\n\n\nAu soutien de leur appel, M. LE PREFET DE COTE D'OR et le ministère public font valoir qu'aucune contestation n'est formée à l'encontre de la décision de placement en rétention que c'est à tort que le premier juge alors qu'il lui appartenait de faire choix entre la rétention et l'assignation à résidence a rejeté la demande de prolongation sans motif légal.\n\n\n\nLors des des débats M. Élise Sabine et son mandataire ne soulèvent pas d'exception ou de moyen mais indiquent que l'intéréssé est prêt à quitter le territoire sans besoin de mesure coercitive ni retention.\n\n\n\nL'article L. 742-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à la procédure applicable, prévoit que le maintien en rétention au-delà de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge du tribunal judiciaire saisie à cette fin par l'autorité administrative\n\n\n\nL'article L 743-13 du même code dispose que le juge du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.\n\nL'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.\n\n\n\nEn l'espèce aucune contestation n'étant formée à l'encontre de la décision initiale de placement en rétention le premier juge ne pouvait que maintenir la rétention par voie de prolongation ou ordonner une assignation à résidence.\n\n\n\nLa décision de rejet de la demande de prolongation ne pouvant être fondée sur la seule déclaration d'un départ volontaire, il convient d'infirmer l'ordonnance attaquée.\n\n\n\nPar ailleurs et M. Élise Sabine ne disposant ni de domicile ni de passeport la seule mesure envisageable est la prolongation de sa rétention suivant les modalités précisées au dispositif\n\n\n\nPAR CES MOTIFS\n\n\n\nStatuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,\n\n\n\nOrdonne la jonction des procédure N° RG 24/00869 et N°RG 24/00870 sous le numéro RG 24/00870 ;\n\n\n\nDéclarons recevable l'appel de M. LE PREFET DE COTE D'OR et de M. le procureur de la République à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. Élise Sabine;\n\n\n\nINFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 21 octobre 2024 à 10h49 ;\n\nPROLONGEONS la rétention administrative de M. Élise Sabine pour une durée de 26 jours à compter de la fin de la première rétention de 4 jours;\n\n\n\nORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance \n\n\n\nDisons n'y avoir lieu à dépens.\n\n\n\nPrononcée publiquement à [Localité 2], le 22 octobre 2024 à 14 h 30 \n\n\n\nLa greffière, Le président, \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nN° RG 24/00870 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GIH5\n\nM. LE PREFET DE COTE D'OR contre M. Élise Sabine \n\n\n\n\n\n\n\nOrdonnnance notifiée le 22 Octobre 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :\n\n- M. LE PREFET DE COTE D'OR et son conseil, M. 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LE PREFET DU NORD prononçant le placement en rétention de l'intéressé;\n\n\n\nVu la requête de M. LE PREFET DU NORD saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation ;\n\n\n\nVu l'ordonnance rendue le 19 octobre 2024 à 10h30 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 14 novembre 2024 inclus ;\n\n\n\nVu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme Amélie Grégoire interjeté par courriel du 21 octobre 2024 à 10h13 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; \n\n\n\nVu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;\n\n\n\nA l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :\n\n\n\n- Mme Amélie Grégoire, appelante, non comparante, représentée par Me Nabila BOULKAIBET, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision \n\n\n\n- M. LE PREFET DU NORD, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision \n\n\n\nMme Amélie Grégoire a été libérée le 21 octobre 2024 suite au mail réceptionné du cra le même jour à 15h10 ;\n\n\n\nMe Nabila BOULKAIBET a présenté ses observations ; \n\nM. LE PREFET DU NORD, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nSur ce,\n\n\n\n- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :\n\n\n\nL'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.\n\n\n\nSUR CE,\n\n\n\nLe préfet du Nord indique s'en rapporter sur le caractère sans objet de l'appel.\n\n\n\nMaître Boulkaibet indique que l'appel est nécessairement devenu sans objet compte tenu de l'arrêté pris par le préfet.\n\n\n\nPar courriel reçu le 21 octobre 2024 à 15h30, le préfet du Nord a informé la présente juridiction que la mesure de rétention avait été levée.\n\n\n\nIl convient de constater que l'appel est devenu sans objet.\n\n\n\nPAR CES MOTIFS\n\n\n\nStatuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort,\n\n\n\nCONSTATONS que la mesure de rétention de Mme Amélie Grégoire a été levée;\n\n\n\nCONSTATONS que l'appel interjeté par Mme Amélie Grégoire à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant prolongé la mesure de rétention administrative est devenu sans objet ;\n\n\n\nORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;\n\n\n\nDISONS n'y avoir lieu à dépens.\n\n\n\nPrononcée publiquement à [Localité 2], le 22 octobre 2024 à 15h35\n\n\n\nLa greffière, Le président,\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nN° RG 24/00867 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GIH2\n\nMme Amélie Grégoire contre M. 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AKHEOS\n\n\n\nMaître Michèle Michel\n\nMaître Inès Jérôme\n\nMaître Michèle Océane\n\nMaître Emmanuelle Henriette\n\n\n\nAvocats associés de la SELARL AKHEOS\n\n\n\n\n\nM. Charles Océane\n\n\n\n\n\n\n\ncopie à \n\n\n\nMe\n\nAU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS\n\nCOUR D'APPEL DE GRENOBLE\n\n1ERE CHAMBRE CIVILE \n\nAUDIENCE SOLENNELLE\n\n\n\nARRÊT DU MARDI 22 OCTOBRE 2024\n\naprès réouverture des débats\n\n\n\n\n\nRecours d'une décision d'arbitrage \n\nrendue par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de HAUTES-ALPES\n\nen date du 19 avril 2023\n\nsuivant déclaration d'appel du 11 mai 2023\n\n\n\n\n\nAPPELANTE :\n\n\n\nS.E.L.A.R.L. AKHEOS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège \n\n18, avenue de Gallet\n05539 Blotnec\n\n18, avenue de Gallet\n05539 Blotnec\n\n18, avenue de Gallet\n05539 Blotnec \n\n[Localité 1]\n\n\n\n\n\nAvocats associés de la SELARL AKHEOS:\n\n\n\nMaître Michèle Michel\n\nMaître Inès Jérôme\n\nMaître Michèle Océane\n\nMaître Emmanuelle Henriette\n\n\n\nreprésentés par Me Michel BENICHOU de la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOULIN KREMENA MLADENOVA' AVOCATS ASSOCIES, avocat et ancien bâtonnier au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Rémi Racine avocat au barreau de Marseille\n\n\n\n\n\nINTIME :\n\n\n\nM. Charles Océane\n\nné le 14/01/2017 1986 à [Localité 7] \n\nde nationalité Française\n\nrue de Gérard\n12134 Garnier-sur-Mer\n\n[Localité 2]\n\n\n\nreprésenté par Me Kevin GERBAUD, avocat au barreau de VALENCE postulant et plaidant par Me Pauline Lebas avocat au barreau de Paris\n\n\n\nCOMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS  :\n\n \n\nMme Catherine Clerc président de chambre \n\nMme Emmanuèle Cardona, président de chambre\n\nMme Joëlle Blatry, conseiller,\n\nMme Véronique Lamoine conseiller \n\nMme Ludivine Chétail, conseiller\n\n\n\nqui en ont délibéré\n\n\n\nPuis l'affaire a été mise en délibéré au 8 octobre 2024 puis prorogé à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.\n\n\n\nAssistées des débats par Madame Anne Burel, greffier \n\n\n\n\n\nMINISTÈRE PUBLIC :\n\n\n\nL'affaire a été communiquée à Monsieur le procureur général, représenté lors des débats par Madame Baudoin avocate générale, qui a fait connaître son avis\n\n\n\n\n\nDÉBATS :\n\n\n\nA l'audience en chambre du conseil 18 juin 2024 , ont été successivement entendus :\n\n\n\nMaître Racine, en sa plaidoirie\n\n\n\nMaître Lebas, en sa plaidoirie\n\n\n\nMme Baudoin, avocat général en ses réquisitions\n\n\n\n*****\n\nFAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES\n\n\n\nIl est rappelé que :\n\n\n\nM. Charles Océane, avocat, a intégré la SELARL Akheos le 1er janvier 2018 dont il est devenu associé en détenant 709 parts de son capital social.\n\n\n\nLe 16 juin 2021, il a informé les autres associés de la société Akheos de sa décision de quitter cette société et par courrier recommandé avec AR du 30 juin 2021, conformément à l'article 9-3 des statuts, il a notifié cette décision au gérant de celle-ci, M. Inès Jérôme. \n\n\n\n La mise en 'uvre de cette décision de retrait a été à l'origine de difficultés et de désaccords entre M. Océane et la société Akheos et ses associés à savoir Mme Dorothée Michel, M. Inès Jérôme, M. Michèle Océane et M.Emmanuelle Henriette.\n\n\n\nLe 5 novembre 2021, la société Akheos et ses associés ont saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Marseille d'une demande de conciliation conformément à l'article 21 de la loi du 31 décembre 1970. Un procès-verbal de non-conciliation a été établi le 26 avril 2022.\n\n\n\nLa société Akheos et ses associés ont ensuite saisi par courrier du 24 juin 2022, le bâtonnier de l'ordre des avocats de Marseille en qualité d'arbitre , lequel s'est déclaré incompétent au profit du bâtonnier de l'ordre des avocats des Hautes Alpes, M. Océane étant inscrit au barreau d'Aix-en-Provence.\n\n \n\n\n\n' Par décision d'arbitrage rendue le 19 avril 2023, le bâtonnier de l'ordre du barreau des Hautes Alpes a :\n\n\n\n' avant dire droit,\n\n \n\n- ordonné une mesure d'expertise et désigné pour y procéder M. Audrey Hélène (suivent l'adresse et les coordonnées)avec mission de :\n\n\n\n\nconvoquer et entendre les parties, assistées le cas échéant de leurs conseils et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,\n\nse faire remettre par les parties l'ensemble des documents comptables utiles à l'accomplissement de sa mission,\n\nprocéder à l'évaluation des parts sociales de la société Akheos, détenues par M. Océane au 31 décembre 2021, date à partir de laquelle celui-ci a perdu la qualité d'associé au sein de la société Akheos,\n\n\n\n\n\n\n\nprocéder à l'évaluation du compte courant d'associé détenu par M. Océane au 31 décembre 2021 dans la société Akheos,\n\nrechercher si M. Océane a perçu sa rétrocession d'honoraires de 8.000€ HT au cours de l'exécution de son préavis jusqu'au 31 décembre 2021,\n\nrapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties,\n\n\n\n\n- dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission dans le délai de 4 mois à compter de l'avis de consignation,\n\n- dit que sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser une note de synthèse préalablement au dépôt de son rapport,\n\n- fixé à la somme de 4.000€ la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par M. Océane auprès du secrétariat de l'ordre des avocats au barreau des Hautes Alpes (suit l'adresse),\n\n- dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet, \n\n\n\n' sur le fond,\n\n\n\n- réservé les demandes de M. Océane visant à obtenir le paiement de son compte courant d'associé et de sa rétrocession d'honoraires jusqu'au 31 décembre 2021 dans l'attente du rapport d'expertise à intervenir, \n\n- débouté, pour le surplus, les parties de leurs autres demandes,\n\n- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,\n\n- dit que les dépens seront réservés. \n\n\n\n' Par déclaration du 11 mai 2023 adressée électroniquement au greffe de la cour, la société Akheos, Mme Michel, M. Jérôme, M.Océane et M. Henriette ont relevé appel de cette décision d'arbitrage qui leur avait été notifiée par lettre recommandée postée le 20 avril 2023. \n\n\n\nDans leurs dernières conclusions déposées le 26 février 2024 au visa de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, et du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, la société Akheos , Mme Michel, M. Jérôme, M.Océane et M. Henriette avaient demandé à la cour de :\n\n\n\n' in limine litis,\n\n\n\n- juger que la décision dont appel a été rendue en violation du respect du principe du contradictoire,\n\n- annuler en conséquence la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats des Hautes-Alpes le 19 avril 2023,\n\n\n\n' subsidiairement et en tout état de cause, \n\n- juger recevables et bien fondées leurs conclusions, \n\n- infirmer la décision dont appel dans toutes ses dispositions,\n\n\n\net statuant à nouveau :\n\n\n\n' sur la cession des parts de M. Océane au cabinet Akheos\n\n\n\n- juger que M. Océane n'est plus associé du cabinet Akheos depuis le 31 décembre 2021,\n\n- juger que M. Océane a donné son accord pour la cession de ses parts sociales pour un montant de un euro, prix qu'il a validé pour toutes les autres cessions auxquelles il a été partie,\n\n- juger en conséquence que la cession des parts sociales de M. Océane au cabinet Akheos est parfaite, en vertu de l'assemblée générale en date du 6 janvier 2022 et au regard du paiement du prix effectué par le cabinet,\n\n- rejeter toute demande d'expertise destinée à évaluer le montant des parts sociales de M. Océane au sein du cabinet Akheos,\n\n- juger irrecevable, puisque nouvelle en cause d'appel, et en tout état de cause mal fondée, toute demande d'annulation de l'assemblée générale en date du 6 janvier 2022,\n\n\n\nsubsidiairement,\n\n\n\n- juger que l'expert devra tenir compte de la valeur de la clientèle conservée par M. Océane en nature lors de son départ du cabinet,\n\n- juger que M. Océane sera tenu de saisir la juridiction qu'il estime compétente pour statuer sur le rapport définitif de l'expert,\n\n- condamner M. Océane au paiement des honoraires de l'expert dans leur intégralité,\n\n \n\n' sur l'injonction de communiquer :\n\n- condamner M. Océane à dresser une liste exhaustive de la totalité des dossiers qu'il a emportés lors de son départ et de fournir une copie intégrale sur support papier et numérique de la totalité des dossiers qu'il a emportés,\n\n- assortir cette condamnation d'une astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir,\n\n- se réserver la liquidation de l'astreinte et le prononcé d'une nouvelle,\n\n \n\n' sur la réparation des préjudices subis par le cabinet Akheos:\n\n\n\n- condamner M. Océane à verser au cabinet Akheos les sommes suivantes :\n\n\n\n\n30.000€ au titre du préjudice lié aux conditions dans lesquelles il a quitté le cabinet,\n\n14.000€ au titre du préjudice de perte chance de recouvrer les honoraires non payés par les clients de M. Océane avant son départ et revenant au cabinet,\n\n20.000€ au titre du préjudice lié à la sous-facturation par M. Océane au titre du second semestre 2021,\n\n50.000€ au titre du préjudice d'image,\n\n20.000€ au titre du préjudice né de la désorganisation du cabinet et du non-respect de la protection de ses intérêts,\n\n20.000€ au titre du préjudice moral,\n\n\n\n\n' sur la réparation des préjudices subis par les associés du cabinet Akheos :\n\n\n\n- condamner M. Océane à verser à chacun des associés du cabinet Akheos (Mme Michel, M. Jérôme, M. Océane, M. Henriette) la somme de 20.000€ au titre du préjudice moral,\n\n\n\n' sur les demandes de M. Océane :\n\n\n\n- juger que la demande d'expertise pour l'évaluation de son compte courant d'associé est nouvelle en cause d'appel,\n\n- la déclarer irrecevable, et en tout état de cause mal fondée,\n\n- l'en débouter,\n\n- rejeter ses demandes indemnitaires,\n\n\n\n' en tout état de cause,\n\n\n\n- débouter M. Océane de toutes ses demandes, fins et conclusions, \n\n- condamner M. Océane à payer au cabinet Akheos la somme de 20.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.\n\n\n\nPar dernières conclusions déposées le 29 février 2024 sur le fondement des articles 1103, 1104, 1843-4 du code civil, M. Océane avait sollicité que la cour, le recevant en son appel incident et le déclarant recevable et bien fondé, \n\n\n\n' confirme la décision arbitrale déférée sauf en ce qu'elle a :\n\n\n\n\nrejeté la demande de condamnation de la société Akheos de lui payer le montant de ses parts sociales tel que déterminé par l'expert judiciaire,\n\nrejeté la demande de condamnation in solidum de la société Akheos, Mme Michel, M. Jérôme, M. Océane et M.Henriette à lui payer la somme de 20.000€ à titre de dommages et intérêts pour rétention abusive du montant de son compte courant,\n\nrejeté la demande de condamnation in solidum de Mme Michel, M. Jérôme, M.Océane\n\n\n\n\n\n et M.Henriette à lui payer la somme de 20.000€ au titre de son préjudice subi depuis l'annonce de son départ de la société Akheos,\n\n\n\n\n- prenne acte qu'il transmet la liste des clients qui ont décidé de le suivre à compter de son départ de la société Akheos au 31 décembre 2021, et en conséquence, rejeter la demande de condamnation à dresser la liste sous astreinte de 100€ par jour de retard sollicitée par la société Akheos, Mme Michel, M. Jérôme, M.Océane et M.Henriette,\n\n- déclare la société Akheos, Mme Michel, M. Jérôme, M.Océane et M.Henriette irrecevables et mal fondés en leurs demandes,\n\nen conséquence,\n\n\n\n- déboute la société Akheos, Mme Michel, M. Jérôme, M.Océane et M.Henriette de l'ensemble de leurs demandes, fin et prétentions,\n\n\n\nstatuant à nouveau sur les chefs de jugement critiqués, et y ajoutant,\n\n\n\n- condamne la société Akheos à lui payer le prix de ses parts sociales, dont la valeur sera déterminée par l'expert judiciaire,\n\n- à titre subsidiaire, et si par impossible la cour rejetait la demande de condamnation de la société Akheos de lui payer le prix de ses parts sociales,\n\n\n\n\ncondamne la société Akheos à lui payer les bénéfices qui lui sont dus depuis le 31 décembre 2021,\n\nmodifie la mission de l'expert judiciaire en prenant en compte l'évaluation du montant des bénéfices dus à M. Océane depuis le 31 décembre 2021,\n\nmodifie le chef de mission suivant de l'expert judiciaire désigné avant dire droit comme suit : « procéder à l'évaluation du compte courant d'associé détenu par M. Océane au 31 décembre 2021, dans la société Akheos, en ce compris l'évaluation de la totalité des sommes restants dues à M. Océane par la société Akheos»,\n\n\n\n\n- à titre subsidiaire, et si par extraordinaire la cour de céans infirmait la décision arbitrale en ce qu'elle a désigné un expert judiciaire ayant pour mission de procéder à l'évaluation de son compte courant, il lui serait alors demandé de :\n\n\n\n\ncondamner la société Akheos à lui payer le montant de son compte courant, soit la somme de 70.000€ avec intérêt au taux légal à compter de l'envoi de la mise en demeure par courrier recommandé en date du 7 janvier 2022, ainsi que le paiement de la somme de 1.707€ au titre des cotisations ordinales,\n\ncondamner in solidum la société Akheos, Mme Michel, M. Jérôme, M.Océane et M.Henriette à lui payer la somme de 20.000€ à titre de dommages et intérêts pour rétention abusive du montant de son compte-courant,\n\ncondamner in solidum Mme Michel, M. Jérôme, M.Océane et M.Henriette à lui payer la somme de 20.000€ au titre de son préjudice moral subi depuis l'annonce de son départ de la société Akheos,\n\n\n\n\n' subsidiairement, et si par impossible la cour faisait droit à la demande d'annulation de la décision arbitrable, il lui serait alors demandé de :\n\n\n\n' sur les parts sociales et son compte courant, \n\n\n\n- ordonner avant-dire droit une mesure d'expertise judiciaire, et en conséquence, désigner tel expert qu'il lui plaira avec pour mission de procéder à l'évaluation des parts sociales de la société Akheos qu'il détenait au 31 décembre 2021, soit 709 parts sociales, numérotées de 2.131 à 2.830, à leur valeur vénale, en application de l'article 9.3 des statuts, ainsi que l'évaluation de son compte courant au 31 décembre 2021 (en ce compris l'évaluation de la totalité des sommes lui restants par la société Akheos),\n\n- condamner la société Akheos à lui payer le montant de ses parts sociales tel que déterminé par l'expert judiciaire,\n\n\n\n- à titre subsidiaire, et si par impossible la cour rejetait cette demande, il lui serait alors demandé de \n\n\n\n\ncondamner la société Akheos de lui payer les bénéfices qui lui sont dus depuis le 31 décembre 2021, et en conséquence, ajouter à la mission de l'expert judiciaire l'évaluation du montant des bénéfices qui lui sont dus depuis le 31 décembre 2021.\n\ncondamner la société Akheos à lui payer le montant de son compte courant d'associé de la société Akheos tel que déterminé par l'expert judiciaire,\n\n\n \n\n- à titre subsidiaire, et si par extraordinaire la cour de céans rejetait la demande de désignation d'un expert judiciaire, ou du chef de mission visant à évaluer son compte courant au 31 décembre 2021, il lui serait alors demandé de condamner la société Akheos à lui payer le montant de son compte courant, soit la somme de 70.000€ avec intérêt au taux légal à compter de l'envoi de la mise en demeure par courrier recommandé en date du 7 janvier 2022, ainsi que le paiement de la somme de 1.707€ au titre des cotisations ordinales,\n\n\n\n' sur ses demandes indemnitaires, \n\n\n\n- condamner in solidum la société Akheos, Mme Michel, M. Jérôme, M.Océane et M.Henriette à lui payer la somme de 20.000€ à titre de dommages et intérêts pour rétention abusive du montant de son compte-courant,\n\n- condamner in solidum Mme Michel, M. Jérôme, M.Océane et M.Henriette à payer à Charles Océane la somme de 20.000€ au titre du préjudice moral qu'il a subi depuis l'annonce de son départ de la société Akheos,\n\n\n\n' en tout état de cause,\n\n\n\n- débouter la société Akheos, Mme Michel, M. Jérôme, M.Océane et M.Henriette de l'ensemble de leurs demandes, fin et prétentions,\n\n- condamner in solidum la société Akheos, Mme Michel, M. Jérôme, M.Océane et M.Henriette à lui payer une somme de 20.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.\n\n \n\n' Par arrêt avant dire droit du 28 mai 2024, la cour a ordonné la réouverture des débats à l'audience solennelle du 18 juin 2024 afin : \n\n\n\n- d'inviter les parties à s'expliquer uniquement sur la recevabilité de l'appel de la société Akheos et de ses associés, Mme Dorothée Michel, M. Inès Jérôme, M. Michèle Océane et M.Emmanuelle Henriette, en tant qu'ayant été régularisé par voie électronique,\n\n- de recueillir les observations du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau des Hautes Alpes sur cette recevabilité d'appel et sur l'affaire opposant M. Charles Océane, la SELARL Akheos, Mme Dorothée Michel, M. Inès Jérôme, M. Michèle Océane et M. Emmanuelle Henriette,\n\n\n\net avait réservé les demandes des parties.\n\n \n\nPar dernières conclusions déposées le 7 juin 2024 sur le fondement de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991,la société Akheos Mme Michel, M. Jérôme, M.Océane et M. Henriette demandent à la cour de :\n\n \n\n' à titre liminaire\n\n\n\n- juger recevable leur déclaration d'appel du 11 mai 2023 via le RPVA,\n\n\n\n' in limine litis,\n\n\n\n- juger que la décision dont appel a été rendue en violation du respect du principe du contradictoire,\n\n- annuler en conséquence la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats des Hautes-Alpes le 19 avril 2023,\n\n\n\n' en tout état de cause,\n\n\n\n- juger recevables et bien fondées leurs conclusions, \n\n- infirmer la décision dont appel dans toutes ses dispositions,\n\n\n\net statuant à nouveau :\n\n \n\nsur la cession des parts de M. Océane au cabinet Akheos :\n\n\n\n- juger que M. Océane n'est plus associé du cabinet Akheos depuis le 31 décembre 2021,\n\n- juger que M. Océane a donné son accord pour la cession de ses parts sociales pour un montant de un euro, prix qu'il a validé pour toutes les autres cessions auxquelles il a été partie,\n\n- juger en conséquence que la cession des parts sociales de M. Océane au cabinet Akheos est parfaite, en vertu de l'Assemblée Générale en date du 6 janvier 2022 et au regard du paiement du prix effectué par le cabinet,\n\n- rejeter toute demande d'expertise destinée à évaluer le montant des parts sociales de M. Océane au sein du cabinet Akheos,\n\n- juger irrecevable, puisque nouvelle en cause d'appel, et en tout état de cause mal fondée, toute demande d'annulation de l'Assemblée Générale en date du 6 janvier 2022,\n\n\n\nsubsidiairement,\n\n- juger que l'expert devra tenir compte de la valeur de la clientèle conservée par M. Océane en nature lors de son départ du cabinet,\n\n- juger que M. Océane sera tenu de saisir la juridiction qu'il estime compétente pour statuer sur le rapport définitif de l'expert,\n\n- condamner M. Océane au paiement des honoraires de l'expert dans leur intégralité,\n\n \n\nsur l'injonction de communiquer :\n\n\n\n- condamner M. Océane à dresser une liste exhaustive de la totalité des dossiers qu'il a emportés lors de son départ et de fournir une copie intégrale sur support papier et numérique de la totalité des dossiers qu'il a emportés,\n\n- assortir cette condamnation d'une astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir,\n\n- se réserver la liquidation de l'astreinte et le prononcé d'une nouvelle,\n\n\n\nsur la réparation des préjudices subis par le cabinet Akheos :\n\n\n\n- condamner M. Océane à verser au cabinet Akheos les sommes suivantes :\n\n\n\n\n30.000€ au titre du préjudice lié aux conditions dans lesquelles il a quitté le cabinet,\n\n14.000€ au titre du préjudice de perte chance de recouvrer les honoraires non payés par les clients de M. Océane avant son départ et revenant au cabinet,\n\n20.000€ au titre du préjudice lié à la sous-facturation par M. Océane au titre du second semestre 2021,\n\n50.000€ au titre du préjudice d'image\n\n20.000€ au titre du préjudice né de la désorganisation du cabinet et du non-respect de la protection de ses intérêts,\n\n20.000€ au titre du préjudice moral,\n\n\n\n\nsur la réparation des préjudices subis par les associés du cabinet Akheos :\n\n\n\n- condamner M.Océane à verser à chacun des associés du cabinet Akheos (Mme Dorothée Michel, M.Inès Jérôme, M. Michèle Océane, M.Emmanuelle Henriette) , la somme de 20.000€ au titre du préjudice moral,\n\n\n\nsur les demandes de M. Océane :\n\n\n\n- juger que la demande d'expertise pour l'évaluation de son compte courant d'associé est nouvelle en cause d'appel,\n\n- la déclarer irrecevable, et en tout état de cause mal fondée,\n\n- l' en débouter,\n\n- rejeter les demandes indemnitaires de M. Océane,\n\nen tout état de cause,\n\n\n\n- débouter M. Océane de toutes ses demandes, fins et conclusions,\n\n- condamner M. Océane à payer au cabinet Akheos la somme de 20.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.\n\n\n\nA l'audience sur réouverture des débats du 18 juin 2024, les appelants ont soutenu la recevabilité de leur appel et le bénéfice de leurs dernières conclusions déposées le 7 juin 2024. Ils ont demandé oralement la jonction de leur dernier appel par lettre recommandée avec AR du 3 juin 2024 (RG 24/02152) avec le premier appel par RPVA du 11 mai 2023 (RG 23/01842).\n\n\n\nL'intimé s'est rapporté à ses précédentes écritures déposées le 29 février 2024, ajoutant ne pas s'opposer à la demande de jonction quand bien même il n'avait pas encore constitué avocat.\n\n\n\nLe bâtonnier du barreau des Hautes-Alpes a été entendu en ses observations.\n\n\n\nLe parquet général a déclaré s'en rapporter à la décision de la cour.\n\n\n\n\n\nMOTIFS \n\n\n\nA titre liminaire, il est rappelé que la cour n'est pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches que ses constatations rendent inopérantes.\n\n\n\nSur instruction de la cour, le greffe a réclamé au conseil de M. Océane son dossier et reporté le délibéré au 22 octobre 2024 ; les pièces visées dans son dernier bordereau de communication de pièces (32 pièces) ont été adressées par RPVA à la cour le 15 octobre 2024.\n\n\n\nSur la recevabilité de l'appel formé par voie électronique le 11 mai 2023\n\n\n\nLa déclaration d'appel de la société Akheos et ses associés reçue par RPVA doit être jugée recevable au regard des articles 16 et 152 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991ensemble les articles 748-1, 748-3 et 748-6 du code de procédure civile et 1er de l'arrêté du 5 mai 2010 relatif à la communication électronique dans la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d'appel.\n\n\n\nIl n'y a pas lieu de joindre la présente instance d'appel initiée par RPVA avec le second appel régularisé par lettre recommandée avec AR le 3 juin 2024, s'agissant de deux modes de saisine différents, sauf à dire que ce second appel est sans objet en l'état de la recevabilité du premier. \n\n\n\nSur la demande d'annulation de la décision arbitrale \n\n\n\nLes appelants se prévalent in limine litis de la nullité de la décision arbitrale déférée pour absence de contradictoire et non pas pour excès de pouvoir dans le cadre d'un appel nullité, ce qui constitue en fait est un cas d'annulation de droit commun, de sorte que la demande de nullité est recevable.\n\n\n\nM. Océane s'oppose à cette nullité en faisant valoir que le bâtonnier a parfaitement pris en compte les pièces de la société Akheos et de ses associés et qu'il peut être remédié à l'absence de contradictoire dès lors qu'il existe un contrôle de pleine juridiction permettant de statuer à nouveau sur le litige.\n\n\n\nSont sans emport les moyens en défense de M. Océane pour dire l'examen attentif et exhaustif des pièces par le bâtonnier dès lors que la société Akheos et ses associés n'ont pas fondé leur demande en nullité sur une motivation absente ou insuffisante de la décision arbitrale, mais sur un défaut de contradictoire.\n\n\n\nIl est établi que le bâtonnier s'est émancipé de la procédure prévue à l'article 144 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 en n'élaborant pas de calendrier de procédure, en ne fixant pas une date d'audience pour entendre les observations orales des parties, en ne rendant pas les avocats des parties destinataires de ses correspondances adressées à celles-ci, en ne convoquant pas les parties par lettre recommandée avec AR au moins 8 jours avant la date d'audience, audience qui n'a d'ailleurs pas été tenue. \n\n \n\nLe contradictoire, garantie du procès équitable, n'ayant pas été respecté en première instance à l'égard des parties, la décision arbitrale est en conséquence annulée.\n\n\n\nIl est rappelé que selon l'article 562, alinéa 2, du code de procédure civile, lorsqu'un appel porte sur la nullité du jugement et non sur celle de l'acte introductif d'instance, la cour d'appel, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, est tenue de statuer sur le fond quelle que soit sa décision sur la nullité.\n\n \n\nSur le fond\n\n\n\n' Sur l'évaluation des parts sociales de M. Océane \n\n\n\nLa cour n'étant pas saisie, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande des appelants tendant à voir 'juger irrecevable, puisque nouvelle en cause d'appel, et en tout état de cause mal fondée, toute demande d'annulation de l'Assemblée Générale en date du 6 janvier 2022\",cette prétention n'étant plus soutenue par M. Océane en l'état de ses dernières écritures du 29 février 2024 reprises oralement à l'audience sur réouverture des débats. \n\n\n\nPour s'opposer à cette expertise, les appelants soutiennent que les parts sociales détenues par M. Océane au sein du cabinet Akheos ont une valeur unitaire d'un euro en faisant valoir en substance que :\n\n\n\n- la fixation du montant des parts sociales des associés à un euro a toujours été considérée par ceux-ci dont M. Océane, comme une pratique permettant de faciliter les opérations de cession entre associés,\n\n- tous les associés du cabinet, dont M. Océane, avaient conclu à l'origine un contrat de commodat par lequel ils mettaient leur clientèle à la disposition du cabinet ; même si ce contrat a été dénoncé lors de l'opération avec KPMG, « la même logique a continué à régir dans les faits »les relations entre les associés lors de la reconstitution du cabinet Akheos ; M. Océane est de mauvaise foi à réclamer la valorisation de ses parts sociales à dire d'expert alors qu'il avait prêté sa clientèle au cabinet et qu'il est reparti avec elle lorsqu'il a quitté celui-ci , \n\n- toute cession de parts sociales au sein du cabinet Akheos s'est toujours réalisée à un euro, indépendamment de toute autre considération ou contrepartie,  comme notamment la cession au dernier actionnaire entrant, M. Emmanuelle Henriette, ou encore la cession des parts à M. Matthieu Jeanne ; considérer l'inverse conduirait à créer soudainement une rupture d'égalité entre les associés en faisant une exception pour M. Océane, \n\n- M. Océane avait accepté expressément ce montant d'un euro pour la cession de ses propres parts ainsi qu'en atteste le courrier de son conseil du 1 er octobre 2021, et est revenu sur cet accord qu'après qu'un différent soit apparu sur le remboursement de son compte courant, \n\n- ainsi, la cession des parts de M. Océane au prix d'un euro est parfaite en vertu de l'assemblée générale du 6 janvier 2022 à laquelle il a été régulièrement convoqué et qui n' a fait que constater l'effectivité du retrait de celui-ci au 31 décembre 2021 conformément aux dispositions statutaires, \n\n- l'expertise sollicitée est inutile car M. Océane, qui avait signé un contrat de commodat à son arrivée a quitté le cabinet Akheos du jour au lendemain avec sa clientèle et n'y exerce plus depuis septembre 2021 ; cette cessation d'activité a emporté de plein droit la perte de sa qualité d'associé comme prévu aux statuts, en emportant sa clientèle mise à disposition du cabinet il a été payé en nature du montant de ses parts, sa clientèle n'ayant pas vocation à constituer l'actif du cabinet, le fonctionnement d'un cabinet d'avocats n'étant pas celui d'une société commerciale dont la qualité d'associés est décorrélée de l'exercice d'une activité au sein de celle-ci, \n\n- si l'expertise devait être décidée, elle devrait en tout état de cause être suivie d'un débat contradictoire devant une juridiction chargée d'en tirer les conséquences juridiques, M. Océane ne pouvant pas réclamer la condamnation du cabinet à lui payer le prix de ses parts sociales dont la valeur sera fixée par l'expert judiciaire, cette demande de condamnation par anticipation et sans débat contradictoire étant infondée juridiquement. \n\n\n\nM. Océane objecte en substance que :\n\n\n\n- l'article 9.3 des statuts de la société Akheos relatif à la cessation d'activité d'un associé prévoit qu'à défaut d'accord sur le prix des parts sociales de l'associé retrayant, le prix en est fixé dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil ; il ne fait donc montre d'aucune mauvaise foi en sollicitant l'évaluation de ses parts, cette évaluation en pouvant pas créer une rupture d'égalité entre les associés dès lors qu'elle n'est que la manifestation de l'exercice de son droit, \n\n- aucun accord n'est intervenu entre les parties pour un rachat de ses parts sociales au prix global d'un euro et il a d'ailleurs contesté ce rachat par lettre recommandée avec AR du 7 janvier 2022 tout en remboursant la somme d'un euro à la société Akheos que celle-ci lui avait virée le 6 janvier 2022, \n\n- les 4 cessions au prix d'un euro intervenues auparavant s'inscrivaient dans une opération globale assortie d'accords financiers globaux intégrant des contreparties financières et dans laquelle la vente des parts n'était qu'une partie et pour laquelle le prix de vente était l'objet d'un accord entre toutes les parties, de sorte que ces cessions à un euro ne peuvent pas servir de base à la valorisation de ses parts \n\n- sa proposition d'évaluation au prix symbolique d'un euro s'inscrivait dans le cadre de discussions amiables qui ne peuvent valoir accord sur la chose et sur le prix, aucun accord n'ayant abouti, \n\n- la société d'avocats Akheos qui exerce sous la forme d'une SELARL, est une société commerciale et ses statuts ne subordonnent pas la qualité d'associé à l'exercice d'une profession au sein de celle-ci ; il est inexact de dire qu'en quittant cette société, ses parts ont perdu toute valeur dès lors qu'il a emporté sa clientèle ; comme dans toute société commerciale, ses parts doivent être valorisées au regard de l'activité et du patrimoine global de la société, \n\n- il résulte de l'article 9.3 précité des statuts que la société Akheos doit être condamnée à lui payer le montant de ses parts sociales au 31 décembre 2021 tel qu'elle sera déterminée par l'expert ; à défaut, la mission d'expertise sera complétée par l'évaluation des bénéfices qui lui sont dus depuis le 31 décembre 2021.\n\n\n\nSur ce, \n\n\n\nIl est constant que le commodat auquel se réfèrent les appelants a été signé par M. Océane le 2 janvier 2018 (les autres associés de cette SCP ayant également régularisé chacun le même commodat) avec la SCP Akheos.\n\n\n\nAinsi que le concluent eux-mêmes les appelants, ces contrats de commodat ont été dénoncés lors de l'opération avec KPMG ; ils ne peuvent pas utilement ajouter que « la même logique a continué à régir dans les faits les relations entre les associés lors de la reconstitution du cabinet Akheos » sans rapporter la preuve de la régularisation d'une nouvelle convention de commodat. \n\n\n\nEn conséquence, aucun contrat de commodat liant M. Océane à la SELARL Akheos ne peut lui être opposé pour dire « la volonté des associés de ne pas valoriser le montant de leurs parts sociales avec la clientèle propre à chacun ».\n\n\n\nDe même, aucun acte ou écrit express et non équivoque quant à l'acceptation de l'évaluation de ses parts sociales à un euro ne peut être opposé à M. Océane ; si celui-ci a pu envisager une telle évaluation symbolique, sa proposition s'inscrivait dans des pourparlers faisant suite à l'annonce de son départ de la SELARL, pourparlers qui se sont soldés par un échec.\n\nL'argument des appelants tiré des 4 cessions antérieures au prix d'un euro (cession du 1er juillet 2019 des parts d'Akheos à KPMG Avocats ; cession du 30 mai 2020 des parts de KPMG Avocats à Akheos ; cession du 30 mai 2020 des parts à M. Henriette ; cession du 1er avril 2023 des parts des associés restant à M. Jeanne) est dénué de pertinence et ne peut faire jurisprudence pour déterminer le prix de vente des parts de M. Océane à un euro alors même que ce dernier expose, sans être sérieusement démenti par des éléments de preuve contraires, que ces cessions sont intervenues, les unes dans un contexte d'opération globale avec KPMG (le prix d'un euro étant compensé par d'autres dispositions), les autres alors que la SELARL était en situation difficile ( capitaux propres déficitaires). \n\nEnfin et surtout, en droit, l'article 10 de la loi no 90-1258 du 31 décembre 1990 précise s'agissant de la valorisation des parts sociales que « Sauf dispositions contraires du décret particulier à chaque profession, la valeur des parts sociales prend en considération une valeur représentative de la clientèle civile ; toutefois, à l'unanimité des associés, les statuts peuvent exclure cette valeur représentative de la clientèle civile de la valorisation des parts sociales. »\n\n\n\nOr, les statuts de la SELARL Akheos mis à jour le 2 juin 2020 ne comportent pas de clause écartant la valeur représentative de la clientèle civile de la valorisation des parts sociales. \n\n\n\nLa valorisation des parts sociales en cas de retrait d'un associé d'une SELARL s'effectuant au jour du retrait, la valeur vénale des parts intègre donc la valeur représentative de la clientèle de l'associé. \n\n\n\nAu vu de l'ensemble de ces constatations et considérations, c'est donc à bon droit que M. Océane excipe des dispositions de l'article 9.3 des statuts de la SELARL Ahkeos pour demander l'évaluation de ses parts sociales par le biais d'une expertise judiciaire.\n\n\n\nL'article 21, alinéa 3, de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans sa rédaction issue de la loi du 28 mars 2011 dispose que\n\n\n\n« tout différend entre avocats à l'occasion de leur exercice professionnel est, en l'absence de conciliation, soumis à l'arbitrage du bâtonnier qui, le cas échéant, procède à la désignation d'un expert pour l'évaluation des parts sociales ou actions de sociétés d'avocats. En cette matière, le bâtonnier peut déléguer ses pouvoirs aux anciens bâtonniers ainsi qu'à tout membre ou ancien membre du conseil de l'ordre ».\n\n\n\nLe régime de règlement de ces litiges est donc distinct de celui de l' article 1843-4 du code civil et le caractère d'ordre public des dispositions de la loi du 31 décembre 1971 interdit que l'avocat retrayant puisse opter en faveur de l'article 1843-4, comme la Cour de cassation l'a jugé en disant que ces dispositions ne dérogent pas à ce texte qu'en ce qu'elle donne compétence au bâtonnier pour procéder à la désignation d'un expert aux fins d'évaluation des parts sociales de sociétés d'avocat , et que saisie par l'effet dévolutif de l'appel d'une décision du bâtonnier, il revient à la cour d'appel saisie de la demande présentée par un avocat retrayant de procéder elle-même à la désignation de l'expert. \n\n\n\nAu vu de l'ensemble de ces constatations et considérations, c'est donc à bon droit que M. Océane demande l'évaluation de ses parts sociales par le biais d'une expertise judiciaire.\n\n \n\nL'expertise judiciaire sera en conséquence ordonnée dans les termes du dispositif ci-après aux frais avancés de M. Océane à l'effet de déterminer la valeur de ses parts sociales au 31 décembre 2021, jour de son retrait de la société Akheos. \n\n\n\nLa SELARL Akheos ne peut être d'ores et déjà condamnée au paiement du montant des parts sociales déterminé par cet expert, cette expertise devant être soumise à la discussion contradictoire des parties outre que l'article 9.3 précité des statuts offre une alternative, à savoir soit l'achat des parts sociales par un acquéreur agréé dans les conditions des statuts, soit par la société elle-même, soit par les associés restant. \n\n \n\nOr, il résulte de l'article 1869 du code civil et 18 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 que la perte des droits patrimoniaux de l'associé retrayant, qui tiennent aussi bien à la valeur de ses parts qu'à la rémunération de son apport, ne saurait être préalable au remboursement de l'intégralité de ses droits sociaux et que ces droits s'exercent aussi longtemps que l'associé retrayant en demeure nominalement titulaire (Ccassation 1ère chambre du 1er juillet 2010 n° 09-15.358).\n\n \n Ainsi, la perte de la qualité d'associé ne pouvant en cas de retrait volontaire ou forcé être antérieure au remboursement de la valeur des droits sociaux, M. Océane est en droit de prétendre aux bénéfices postérieurs à son retrait au 31 décembre 2021 tant qu'il n'a pas été payé de ses parts sociales.   \n\n \n Il sera fait droit en conséquence à la demande subsidiaire de M. Océane consistant à voir ajouter à la mission de l'expert judiciaire l'évaluation du montant des bénéfices à lui revenir à compter du 31 décembre 2021, jusqu'au paiement de ses parts sociales en se plaçant pour les besoins de ses investigations jusqu'au 31 décembre 2022 et 31 décembre 2023. \n\n' Sur l'évaluation du compte courant d'associé de M. Océane et des sommes lui restant dues \n\n\n\nC'est en vain que les appelants soutiennent que le bâtonnier a statué ultra petita sur ce point (sa décision étant annulée pour le tout, ils ne peuvent s'y référer ), et c'est à tort qu'ils qualifient de demande nouvelle en appel la demande d'évaluation de ce compte courant par expertise. \n\n\n\nEn effet, il résulte sans contestation possible de la pièce 14 des appelants que M. Océane avait exposé ce chef de prétention dans son mémoire destiné au bâtonnier en vue de la conciliation (page 9 de cette pièce correspondant à une lettre du 7 mars 2022 ainsi rédigée:\n\n \n\n« à défaut de conciliation ' Charles Océane entend formuler les demandes suivantes auprès du bâtonnier qui serait saisi en qualité d'arbitre : '.\n\n Constater l'exécution du préavis de Charles Océane jusqu'au 31 décembre 2021 et en conséquence condamner la société Akheos à payer à Charles Océane le montant total de son compte courant d'associé, soit la somme de 70.000€ (montant à parfaire) avec intérêt au taux légal à compter de l'envoi de la mise en demeure par courrier recommandé en date du 7 janvier 2022... » [soulignement dans le texte]\n\n\n\nA titre subsidiaire, sur cette dernière demande, si par impossible M. le bâtonnier considérait que Charles Océane avait cessé d'exécuter son préavis à compter du 25 septembre 2021, \n\n- condamner la société Akheos à payer à Charles Océane le montant total de son compte courant d'associé, soit la somme de 70.000€ (montant à parfaire) avec intérêt au taux légal à compter de l'envoi de la mise en demeure par courrier recommandé en date du 7 janvier 2022, [soulignement dans le texte]\n\n'\n\n\n\nEn tout état de cause,\n\n\n\n- condamner in solidum la société Akheos, Dorothée Michel, Inès Jérôme, Michèle Océane et Emmanuelle Henriette à payer à Charles Océane la somme de 20.000€ à titre de dommages et intérêts pour rétention abusive du montant de son compte courant »\n\n\n\nPar suite, est accueillie la demande de M. Océane tendant à voir intégrer dans l'expertise ordonnée sur l'évaluation des parts sociales la mission d'évaluer le montant de son compte courant d'associé au 31 décembre 2021.\n\n\n\nIl sera également fait droit à sa demande relative à l'évaluation par voie d'expertise de « la totalité de sommes » lui restant dues par la société Akheos, (à savoir le remboursement des cotisations ordinales pour 2021, le paiement du solde de sa rémunération) cette demande relevant des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile en tant qu'accessoire et complément nécessaire à la demande d'évaluation du compte courant et n'encourant pas la qualification de demande nouvelle soutenue par les appelants. \n\n\n\nIl est précisé qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir la juridiction compétente pour statuer au vu du rapport d'expertise sur les demandes relatives au paiement des parts sociales, au compte courant et des sommes restant dues. \n\n \n\n' Sur l'injonction à M. Océane de dresser une liste exhaustive de la totalité des dossiers qu'il a emportés lors de son départ et de fournir une copie intégrale sur support papier numérique de la totalité des dossiers qu'il a emportés\n\n\n\nLes appelants soutiennent que M. Océane « lors de son départ précipité du cabinet,M. Océane a emporté des dossiers sans avertir au préalable ses associés ni même veiller à en laisser une trace sur support numérique » et indiquent ne pas détenir d'information sur les dossiers traités par M. Océane et se trouver en conséquence dans l'incapacité d'établir les honoraires correspondant aux diligences effectuées par celui-ci avant son départ et qui doivent, par principe revenir au cabinet. Ils se disent préoccupés par le fait que c'est la responsabilité civile professionnelle de la SELARL Akheos qui pourrait être recherchée dès lors que les lettres de mission ont été signées par M. Océane en charge des dossiers au nom et pour le compte du cabinet. \n\n\n\nM. Océane conclut communiquer le fichier excel des clients qui ont décidé de le suivre après son départ de la société Akheos au 31 décembre 2021 en visant à cette fin sa pièce 26 qui figure dans son bordereau de pièces sous le titre « nouvelles pièces ». \n\n\n\nConsidérant l'insuffisance de preuve quant à la suppression par M. Océane de dossiers numérisés sur la plateforme numérique du cabinet Poly Office il y a lieu de dire que celui-ci a satisfait à l'injonction des appelants en communiquant la liste précitée ; les appelants sont donc déboutés de ce chef de prétention.\n\n\n\n' Sur la réparation des préjudices du cabinet Akheos et de ses associés\n\n\n\nS'agissant de leur demande indemnitaire de 30.000€ au titre du préjudice lié aux conditions d'exécution du délai de préavis de six mois par M. Océane, les appelants soutiennent que celui-ci ne justifie pas du travail effectué au cours du dernier trimestre 2021, et a sous-facturé ses clients ainsi qu'en atteste la facturation de 17.862,64€ alors qu'il a été rémunéré à hauteur de 24.000€, disant que « le montant dérisoire de sa facturation démontre soit qu'il n'a pas travaillé, soit qu'ayant travaillé, il n'a pas facturé ses diligences sous le timbre Akheos ». \n\n\n\nM. Océane conteste cette allégation en se prévalant de factures produites en pièces 9 (factures émise de juin à septembre 2021) et 10 (factures émise d'octobre à décembre 2021) pour dire la réalité de son travail et de sa facturation.\n\nL'examen de ces factures atteste du bien fondé de son affirmation exception faite des factures n°2019348 et 2019347 qui concernent des prestations couvrant une période antérieure (avril à mai 2021) \n\n\n\nPar ailleurs, figure parmi les pièces des appelants, un courrier du 7 mars 2022 adressé par le conseil de M. Océane au bâtonnier dans le cadre de l'instruction de la tentative de conciliation, comportant en pages 5 et 6 une étude comptable sur le montant de la facturation réalisée par chacun des associés de la société Akheos, la rémunération perçue par chacun et le gain apporté à la société par le travail de chacun.\n\n\n\nPlus particulièrement, ont été étudiés les résultats obtenus durant la période de préavis de M. Océane (du 1er juin au 31 décembre 2021), cette étude ayant été affinée pour distinguer la période au 1er juin au 30 septembre 2021 et celle du 1er octobre au 31 décembre 2021.\n\nIl s'évince de ces analyses comptables que si M. Océane a facturé mensuellement des prestations de 11.783,33€ au cours de la période du 1er octobre au 31 octobre 2021 contre 25.232,97€ au cours de la période du 1er juin au 30 septembre 2021 et n'a rapporté aucun gain à la société (- 92€), il ne peut en être déduit péremptoirement qu'il s'est abstenu de toute activité professionnelle ou a facturé des prestations à titre personnel et non pas « sous le timbre Akheos » alors même que ses résultats lissés sur toute la durée du préavis font apparaître une facturation mensuelle de 19.468,84€ et un gain de 28.591,55€ pour la société, soit un gain bien supérieur à certains des 4 autres associés (Dorothée Michel = 26.728, 15€ ; Michèle Océane = -5.892,14€ ; Inès Jérôme= 18.303,39€) quand bien même ce gain était inférieur à celui de Emmanuelle Henriette= 40.711,17€. \n\n\n\nEn tout état de cause, les appelants n'opposent aucune présentation ou analyse comptable contraire à cette étude se limitant à analyser trois factures de M. Océane des 30 novembre et 22 décembre 2021. \n\n\n\nDès lors, il doit être retenu que les appelants procédant par affirmation sans offre de preuve, ils doivent être déboutés de leur réclamation indemnitaire pour ce chef de préjudice. \n\n\n\nS'agissant de leur demande indemnitaire de 14.000€ au titre du préjudice de perte de chance de recouvrer les honoraires de 14.991€ , les appelants exposent que les comptes de la société Akheos faisaient apparaître qu' au 22 février 2024, le listing compte clients de M. Océane était débiteur de 14.991€ HT, somme qui reste due au cabinet , indiquant que « M. Océane n'a pas cru bon de facturer ses clients avant de quitter le cabinet et il est permis de penser que ce dernier a préféré reprendre cette facturation à son compte après s'être installé à titre individuel » ; ils ajoutent être dans l'impossibilité de procéder à la moindre mesure de recouvrement dès lors que M. Océane a quitté le cabinet avec ses dossiers contenant les informations afférentes à la facturation. \n\nM. Océane qui répond que parmi les clients figurant sur ce listing, seuls l'ont suivi à son départ du cabinet Akheos, Deep Compagny, Soficoma et Generic Implants (qu'il dit avoir été dissoute et absorbée par Deep Compagny dans le cadre d'une TUP) et BSL, et indique avoir tout mis en 'uvre pour recouvrer les factures de ces clients, sans avoir le temps de facturer ainsi la somme de 3.750€, fait surtout valoir que la société Akheos a initié des procédures en recouvrement des honoraires .\n\nCe qui est attesté par sa pièce 27 dont il résulte que la société Akheos a mandaté à cette fin la société « Juris Sententia Recouvrement commercial, amiable et judiciaire de créances »\n\n\n\nLes appelants sont en conséquence déboutés de leur demande indemnitaire pour perte de chance. \n\n\n\nS'agissant de leur demande indemnitaire de 20.000€ au titre du préjudice résultant de la sous-facturation par M. Océane de ses prestations réalisées du 16 juin 2021 au 31 décembre 2021, les appelants réitèrent sous ce chef de préjudice les mêmes griefs que ceux allégués au soutien de leur réclamation indemnitaire relative à l'exécution du préavis ( cessation de l'activité de M. Océane pour le cabinet à compter de septembre 2021 et sous-facturation des prestations réalisées pour son compte personnel au titre du second trimestre).\n\nNe pouvant pas obtenir deux fois la réparation du même préjudice, outre que ce préjudice n'est pas étayé par la production d'analyses comptables, les appelants sont, sans plus ample discussion, déboutés de cette réclamation. \n\n\n\nS'agissant de leur réclamation indemnitaire de 50.000€ au titre du préjudice d'image, les appelants font valoir tout à la fois que M. Océane :\n\n\n\n- a modifié sa signature alors qu'il était toujours associé de la société Akheos en retirant la mention du cabinet Akheos au sein duquel il exerçait,\n\n- a maintenu un site personnel au moyen duquel il a démarché une clientèle dont la société Akheos n'a pas bénéficié, \n\n- s'est inscrit sur une plate-forme d'avocat ouverte à de potentiels clients qui ne correspondent pas à la cible du marché de la société Akheos, sans même recueillir l'accord de ses associés sur cette démarche, cette inscription ayant pour finalité « de préparer son départ du cabinet Akheos et de pouvoir travailler en solitaire sur de nouveaux dossiers démarchés par cette méthode ». \n\n\n\nOr, au soutien de cette réclamation, les appelants ne visent aucune pièce et procèdent par affirmation, sans aucune offre de preuve ; en conséquence, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'argumentation opposée en défense par M. Océane, il y a lieu de débouter les appelants de ce chef de demande. \n\n\n\nS'agissant de leur demande indemnitaire de 20.000€ au titre du préjudice né de la désorganisation du cabinet et du non-respect de la protection de ses intérêts, les appelants font valoir que M. Océane a supprimé la totalité des courriels de sa messagerie, a procédé à l'effacement informatique de dossiers sur le logiciel PolyOffice permettant la gestion des clients, dont le dossier Vester Finance dont les factures n'apparaissent pas dans le logiciel de gestion/ facturation Lexipoly, et a ainsi porté atteinte à la sincérité de la comptabilité du cabinet Akheos, dès lors que les éléments transmis au comptable « en charge de l'édition du bilan de la structure se retrouvent faussés par ces man'uvres » tout en interdisant aux associés de la société d'intervenir sur ces dossiers tant comptablement que légalement ; ils concluent également qu'il « n'existe aucun moyen de savoir si M. Océane a occulté d'autres dossiers » et excipent que « les conditions dans lesquelles celui-ci a déserté le cabinet secrètement à l'occasion d'un week-end, laissant Akheos dans l'incapacité de faire face à la moindre réclamation des clients concernés par les dossiers traités par M. Océane, son silence sur ses nouvelles conditions d'installation et le refus de communiquer son adresse etc.. démontrent à suffisance que les conditions exigées par la jurisprudence sont remplies » (quant à la désorganisation du cabinet).\n\n\n\nM. Océane conteste l'ensemble de cette présentation, soulignant que ses conditions de départ du cabinet ne souffrent d'aucune critique, qu'il n'est pas démontré que l'exercice de son travail en télétravail au cours des derniers mois de son préavis a désorganisé le cabinet, qu'il n'est pas l'auteur de l'occultation de dossiers dans le logiciel PolyOffice, et que les procès-verbaux de constat de commissaire de justice des 10 et 22 mars 2022 n'en font pas la preuve. \n\nDe fait, les appelants s'abstiennent de toute communication disant l'existence de signes de désorganisation du cabinet en lien avec les agissements de M. Océane ; ainsi , outre que la preuve n'est aucunement rapportée en l'état des procès-verbaux de constat précités que M. Océane est « entré » dans le logiciel PolyOffice pour y effectuer des manipulations afin d'occulter l'existence de dossiers, il n'est pas justifié de relances de clients du cabinet en lien avec un dossier ayant été traité par M. Océane, et pas davantage de courriers du cabinet comptable de la société Akheos disant l'existence de contrariétés ou de désordres dans la production de la comptabilité de celle-ci.\n\nLa circonstance qu'un dossier de M. Océane (Vester Finance) ait donné lieu à difficultés est insuffisante à caractériser une désorganisation du cabinet, étant rappelé que les appelants reconnaissent eux-mêmes l'impossibilité de faire la preuve d'autres dossiers que ce dossier Vester Finance (il « n'existe aucun moyen de savoir si M. Océane a occulté d'autres dossiers »).\n\n\n\nEnfin, il ne peut être tiré aucun argument des circonstances dans lesquelles est survenu le départ physique de M. Océane du cabinet d'avocats, les parties étant sur ce point en totale discordance, sans que des témoignages tiers permettent de les départager. \n\n\n\nEn définitive, les appelants doivent être déboutés de leur réclamation au titre de la désorganisation du cabinet et du non-respect de la protection de ses intérêts. \n\n\n\nS'agissant de leur demande indemnitaire de 100.000€ au titre du préjudice moral (soit 20.000€ pour la société Akheos et chacun des 4 associés), les appelants reprochent à M. Océane « d'avoir quitté le cabinet avec brutalité, sans respecter aucune des règles de courtoisie et de confraternité qui s'imposent à tout retrayant » ; ils lui font également grief de les avoir accusés « d'un comportement contraire à l'honneur et à la dignité en affirmant devant son ordre que ses associés avaient exercé sur lui des pressions psychologiques intolérables (') d'avoir commis à son égard une tentative d'extorsion de fonds et de l'avoir harcelé», ce qui est constitutif de sa part d'une faute déontologique constitutive d'une faute civile ouvrant droit à réparation. \n\n\n\nM. Océane s'oppose à bon droit à cette réclamation dès lors que les allégations des appelants ne sont pas corroborées par des éléments de preuve pertinents.\n\n\n\nEn effet, les échanges de courriels entre celui-ci et les associés Dorothée Michel et Inès Jérôme sont contradictoires quant aux circonstances du départ de l'intéressé, le fait que dans ses courriers des 1er octobre 2021 et 7 mars 2022 adressés respectivement à la société Akheos et au bâtonnier, le conseil de M. Océane fasse état de « la pression psychologique que M. Océane subit au sein de la société », ou encore « du peu de délicatesse des associés de la société Akheos »  à l'égard de celui-ci, ou vise également « malgré des conditions de travail peu favorables » étant notoirement insuffisant à retenir à l'encontre de M. Océane une faute déontologique constitutive d'une faute civile, étant rappelé que ces propos s'inscrivent dans un contexte de séparation conflictuelle, avec désaccords sur les répercussions financières du départ de M. Océane.\n\n\n\n En conséquence, la demande présentée au titre du préjudice moral est rejetée. \n\n\n\n' Sur la réparation des préjudices de M. Océane\n\n\n\nLa demande indemnitaire présentée au titre du préjudice moral est écartée, M. Océane ne caractérisant pas l'existence et l'étendue d'un tel préjudice, les circonstances de son départ de la société Akheos qu'il décrit comme difficiles dans « une atmosphère pesante » faisant l'objet d'une version contraire de la part des appelants qui en imputent la responsabilité à l'intéressé, sans que les pièces communiquées permettent d'accréditer objectivement une version plutôt qu'une autre. \n\n\n\nEst également rejetée sa demande indemnitaire pour rétention abusive de son compte courant dès lors qu'il apparaît avoir déjà perçu une partie de celui-ci et qu'une expertise est ordonnée pour déterminer le montant exact de ce compte courant à lui revenir.\n\nSur les mesures accessoires\n\n\n\nLes parties, appelants et intimé, succombant partiellement dans leurs prétentions, il y a lieu de juger qu'elles conserveront la charge de leurs dépens personnels exposés au titre de la décision déférée et de l'appel.\n\nIl n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties. \n\n\n\nPAR CES MOTIFS\n\n\n\nLa cour, statuant en audience solennelle, par arrêt contradictoire,\n\n\n\nDisant recevable l'appel formé par la société Akheos et ses associés le 11 mai 2023\n\n(RG 23/01842) via le RPVA ,\n\n\n\nDisant en conséquence sans objet le second appel formé par lettre recommandée avec AR du 3 juin 2024 (RG 24/02152),\n\n\n\nAnnule pour violation du contradictoire, la décision arbitrale rendue le 19 avril 2023 par le bâtonnier de l'ordre du barreau des Hautes Alpe\n\n\n\nEt statuant sur le fond, \n\n\n\nDéboute la SELARL Akheos , Mme Dorothée Michel, M. Inès Jérôme, M. Michèle Océane et M.Emmanuelle Henriette:\n\n\n\n- de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts respectives,\n\n- de leur demande de communication sous astreinte de la liste exhaustive de la totalité des dossiers emportés par M. Charles Océane lors de son départ et d'une copie intégrale sur support papier numérique de la totalité desdits dossiers, \n\n\n\nDéboute M. Charles Océane de ses demandes en paiement de dommages et intérêts, \n\n\n\nSur la valeur des parts sociales, le montant du compte courant d'associé et les sommes restant dues à M. Charles Océane, \n\n\n\nOrdonne avant dire droit une expertise comptable, \n\n\n\nDésigne pour y procéder M. Timothée Hélène, demeurant SARL Timothée & Associés, 20, rue Gaillard\n37547 Pruvost, Mèl : [Courriel 9] inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix en Provence,\n\n\n\navec la mission suivante :\n\n\n\n- convoquer les parties et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,\n\n- se faire remettre par les parties tous documents qu'il estimera utiles à sa mission,\n\n- fournir tous les éléments de nature à permettre de chiffrer  :\n\n\n\n\nla valeur des parts sociales de M. Charles Océane dans la SELARL Akheos à la date du 31 décembre 2021, date à laquelle il a perdu la qualité d'associé de cette société, \n\nle montant du compte courant d'associé de M. Charles Océane dans la SELARL Akheos à la date du 31 décembre 2021, en ce compris le montant du solde de sa rémunération due au 31 décembre 2021 selon la méthode de calcul définie par la SELARL Akheos et le montant de remboursement de ses cotisations ordinales pour 2021,\n\nle montant des bénéfices dus à M. Charles Océane à compter du 31 décembre 2021 jusqu'au paiement de ses parts sociales en se plaçant pour les besoins de ses investigations jusqu'au 31 décembre 2022 et 31 décembre 2023, \n\n\n- déposer un pré-rapport et s'expliquer, dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés, sur les dires et observations des parties,\n\n\n\n- dit que l'expert fera connaître au greffe de la première chambre de la cour d'appel de Grenoble , sans délai, son acceptation,\n\n \n\n- dit qu'en cas de refus, d'empêchement légitime ou de retard injustifié, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,\n\n \n\n- dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge d'en informer préalablement le juge chargé du contrôle de l'expertise,\n\n \n\n- dit que M. Charles Océane devra consigner entre les mains du secrétariat de l'Ordre des avocats au barreau des Hautes Alpes, 9, boulevard de Meunier\n03384 Boulanger une somme de 4.000€ avant le 29 novembre 2024,\n\n \n\n- rappelle qu'en application de l'article 271 du code de procédure civile, à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera caduque,\n\n \n\n- rappelle que l'expert devra commencer ses opérations d'expertise dès qu'il sera averti que M. Charles Océane a consigné la provision mise à sa charge,\n\n \n\n- dit que le rapport devra être déposé au secrétariat de l'Ordre des avocats au barreau des Hautes Alpes, 9, boulevard de Meunier\n03384 Boulanger avec copie aux conseils des parties, dans le délai de cinq mois suivant la consignation , sauf prorogation qui serait accordée sur demande de l'expert à cet effet,\n\n \n\nDit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir la juridiction compétente pour statuer au vu du rapport d'expertise sur les demandes relatives aux parts sociales, au compte courant et aux sommes restant dues à M. Charles Océane, \n\n\n\nDéboute à ce stade de la procédure M. Charles Océane de sa demande en condamnation de la SELARL Akheos au paiement du montant de ses parts sociales tel que déterminé par l'expert judiciaire, \n\n\n\nDit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,\n\n\n\nDit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel,\n\n\n\n\n\nPrononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,\n\n\n\nSigné par Madame Clerc , président, et par Madame Burel, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. \n\n\n\n\n\nLE GREFFIER LE PRESIDENT", + "zoning": null, + "nlpVersions": { + "juriSpacyTokenizer": { + "version": "1.1.12", + "date": "2024-10-24 15:31:27" + }, + "juritools": { + "version": "0.14.2", + "date": "2024-10-24 15:37:20" + }, + "pseudonymisationApi": { + "version": "0.4.3", + "date": "2024-11-19 03:06:41.220578" + }, + "model": { + "name": "model_camembert_crf_02272024.pt" + } + }, + "reviewStatus": { + "hasBeenAmended": false, + "viewerNames": [] + }, + "status": "free", + "updateDate": 1732125174606, + "checklist": [] + }, + { + "_id": { + "$oid": "673dfab6d3d2ca72090bde81" + }, + "creationDate": 1732111733810, + "decisionMetadata": { + "appealNumber": "23/00189", + "additionalTermsToAnnotate": "", + "computedAdditionalTerms": null, + "additionalTermsParsingFailed": null, + "boundDecisionDocumentNumbers": [], + "categoriesToOmit": [ + "professionnelMagistratGreffier", + "personneMorale", + "numeroSiretSiren" + ], + "civilCaseCode": "", + "civilMatterCode": "", + "criminalCaseCode": "", + "chamberName": "1ere Chambre", + "date": 1729548000000, + "jurisdiction": "cour d'appel de Grenoble", + "NACCode": "53D", + "endCaseCode": "33F", + "parties": [], + "occultationBlock": null, + "session": "", + "solution": "Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours", + "motivationOccultation": null + }, + "documentNumber": 2928719, + "externalId": "673ded755559d27e30e410b2", + "loss": null, + "priority": 0, + "publicationCategory": [ + "W" ], - "civilCaseCode": "", - "civilMatterCode": "", - "criminalCaseCode": "", - "chamberName": "1ère Chambre", - "date": 1729116000000, - "jurisdiction": "cour d'appel de Metz", - "NACCode": "54Z", - "endCaseCode": "22C", - "parties": [], - "occultationBlock": null, - "session": "", - "solution": "Déclare l'acte de saisine caduc", - "motivationOccultation": null - }, - "documentNumber": 2928798, - "externalId": "673ded735559d27e30e41058", - "loss": null, - "priority": 0, - "publicationCategory": [ - "W" - ], - "route": "automatic", - "importer": "recent", - "source": "jurica", - "title": "Décision n°2928798 · RG n°24/01222 · cour d'appel de Metz · 1ère Chambre · NAC 54Z · 16/10/2024", - "text": "COUR D'APPEL\n\nDE [Localité 6]\n\n1ère Chambre\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nMINUTE N° 24/00262\n\nN° RG 24/01222 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GGDP \n\nRÉFÉRENCES : Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7], décision attaquée en date du 08 Janvier 2024, enregistrée sous le n° 23/000663\n\n\n\nMonsieur Louise Marianne Noémi Gilbert\n\nchemin Sophie Duhamel\n16804 Duval\n\n[Localité 4]\n\nReprésentant : Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ\n\nS.A.S. AQUA SHOP prise en la personne de son représentant légal.\n\n24, avenue de Gaillard\n50795 Delahaye-sur-Maury\n\n[Localité 4]\n\nReprésentant : Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ\n\n\n\n\n\nAPPELANTS\n\nMonsieur Julien Matthieu\n\n60, boulevard de Legendre\n50636 Carreboeuf\n\n[Localité 3]\n\nMadame Laurent Adrienne\n\n60, boulevard de Legendre\n50636 Carreboeuf\n\n[Localité 3]\n\n\n\n\n\nINTIMES\n\n\n\nORDONNANCE DE CADUCITÉ DU 17 OCTOBRE 2024\n\n\n\n\n\nNous, Christian DONNADIEU, Président de Chambre, agissant en qualité de conseiller de la mise en état, assisté de Cindy NONDIER, Greffière ;\n\n\n\nVu l'article 908 et 911-1 du Code de Procédure Civile,\n\n\n\nAttendu que l'acte d'appel a été déposé le 05 Juillet 2024 et que l'appelant n'a pas conclu dans le délai de trois mois prescrit par l'article 908 du code de procédure civile.\n\n\n\nAttendu que l'appelant n'a pas formulé d'observations suite à l'avis donné par le greffe le 09 Octobre 2024;\n\n\n\n\n\nPAR CES MOTIFS\n\n\n\n\n\nPrononce la caducité de la déclaration d'appel,\n\n\n\nCondamne M. 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Jacques Antoine\n\nné le 30/12/2020 1982 à [Localité 6]\n\nde nationalité Française\n\n69, boulevard de Allard\n02727 Saint Denise\n\n[Localité 3]\n\n\n\nreprésenté par Me François VERCRUYSSE, avocat au barreau de GRENOBLE\n\n\n\n\n\nINTIMÉE :\n\n\n\nS.A. LYONNAISE DE BANQUE Société Anonyme au capital social de 260.840.262 €, immatriculée au RCS de LYON sous le n° 954.507.976, dont le siège social se situe au 51, boulevard Christelle Meyer\n26392 Morin ' [Localité 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège\n\n\n\nreprésentée par Me Jean-Christophe BOBANT de la SELARL LGB-BOBANT, avocat au barreau de GRENOBLE\n\n\n\n\n\n\n\n COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :\n\n\n\nMme Catherine Clerc, Présidente,\n\nMme Joëlle Blatry, Conseiller,\n\nMme Véronique Lamoine, Conseiller,\n\n\n\nAssistées lors des débats de Anne Burel, greffier, en présence de Denis Nathalie, greffier stagiaire \n\n\n\n\n\nDÉBATS :\n\n\n\nA l'audience publique du 17 juin 2024, Madame Clerc a été entendue en son rapport.\n\n\n\nPuis l'affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2024 puis prorogé à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.\n\nFAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES\n\n\n\nLa société Lyonnaise de Banque a accordé à la SCI Les Terrasses des Alpes\n\n\n\n- selon acte authentique du 16 octobre 2015, un prêt professionnel n° 000 740 641 02 d'un montant de 629.200€, remboursable sur une durée de 144 mois à compter du 5 décembre 2015, au taux d'intérêt annuel fixe de 2,17%.\n\n\n\nM. Jacques Antoine, par acte sous seing privé du 16 septembre 2015 faisant partie intégrante du contrat de crédit annexé à l'acte notarié, s'est porté caution solidaire de cette SCI dans la limite de 314.600€ en principal, intérêts, pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 168 mois.\n\n\n\n- selon acte authentique du 8 novembre 2016, un prêt professionnel n°000 740 641 03, d'un montant de 200.000€ remboursable sur une durée de 180 mois à compter du 15 avril 2017, au taux d'intérêt annuel fixe de 2,40%.\n\n\n\nM. Antoine s'est porté caution solidaire de cette SCI dans la limite de 240.000€ en principal, intérêts, pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 204 mois.\n\n\n\nLa Lyonnaise de Banque a, par lettre recommandée avec AR du 5 décembre 2019, a notifié à la caution le non-respect des obligations de remboursement de la société Les Terrasses des Alpes au titre des deux contrats de prêts. Par courrier recommandé avec AR du même jour, elle a mis en demeure la débitrice principale de s'acquitter sous huitaine, à peine de déchéance du terme, de la somme de 20.840,80€ au titre des échéances impayées.\n\n\n\nPar lettre recommandée avec AR du 28 janvier 2020, la Lyonnaise de Banque a vainement mis en demeure M. Antoine, en sa qualité de caution solidaire, de procéder au paiement de la somme de 495.447,90€ au plus tard le 11 février 2020.\n\n\n\nPar acte extrajudiciaire du 21 juillet 2020, la Lyonnaise de Banque a assigné en paiement M. Antoine devant le tribunal judiciaire de Grenoble.\n\n\n\nPar jugement contradictoire du 12 décembre 2022, le tribunal précité a :\n\n\n\n- rejeté la demande de M. Antoine en nullité des actes de cautionnements,\n\n- rejeté la demande de M. Antoine en déchéance du droit aux intérêts,\n\n- condamné M. Antoine à payer à la Lyonnaise de Banque la somme totale de 499.549,60€ au titre des deux actes de cautionnement, outre intérêts au taux contractuel à compter du 9 juillet 2020, jusqu'à parfait paiement avec capitalisation annuelle des intérêts soit :\n\n\n\n' 314.600€ au titre de la garantie sur le prêt professionnel n° 000 740 641 02,\n\n' 184.949,60€ au titre de la garantie sur le prêt professionnel n° 000 740 641 03,\n\n\n\n- débouté M. Antoine de sa demande en dommages-intérêts,\n\n- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,\n\n- condamné M. Antoine à payer à la société Lyonnaise de Banque la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,\n\n- condamné M. Antoine aux entiers dépens,\n\n- rappelé que la décision est de droit exécutoire par provision et dit n'y avoir lieu de l'écarter.\n\n\n\nLa juridiction a retenu en substance que :\n\n\n\n- l'acte de cautionnement du 16 septembre 2015 n'est pas nul pour défaut de détermination de la durée de l'engagement, la mention manuscrite qu'il a été inscrit en bas de l'acte de cautionnement ne laissant subsister aucune ambiguïté sur la durée de l'engagement.\n\n- l'acte de cautionnement du 12 février 2016 n'est pas nul comme ne déterminant pas avec exactitude la portée de l'engagement du cautionnaire alors que cela apparaît sur la mention manuscrite en bas de l'acte : la substitution de deux articles et l'oubli d'un autre est sans effet sur la détermination des éléments essentiels de l'acte. La mention manuscrite est donc conforme.\n\n- la déchéance du droit aux intérêts n'est pas encourue au titre d'un défait d'information annuelle de la caution, l'établissement bancaire produisant la liste des lettres envoyées au titre de l'information annuelle des cautions d'informations donc celles relatives aux prêts dont M. Antoine s'est porté caution, ainsi que les procès-verbaux d'huissier établissant par sondage, la preuve des envois des lettres d'information annuelle, qui ne relèvent aucune anomalie. \n\n- la demande en dommages-intérêts formées par M. Antoine ne constitue pas un moyen de défense mais une demande reconventionnelle à l'encontre de laquelle l'établissement prêteur est en droit d'opposer le délai de prescription prévu par l'article 2224 du code civil qui n'est pas acquis en l'espèce dès lors que la caution a été mise en demeure le 28 janvier 2020, \n\n- M. Antoine, gérant de la société Les Terrasses des Alpes disposait d'une expérience particulière en matière de prêt immobilier de gestion, la Lyonnaise de Banque n'avait pas d'obligation particulière de mise en garde et ne pouvait pas s'immiscer plus dans les affaires de M. Antoine ; en conséquence, la demande indemnitaire fondée sur la violation de l'obligation de mise en garde ne peut pas être accueillie.\n\n\n\nPar déclaration déposée le 9 janvier 2023, M. Antoine a relevé appel.\n\n \n\nAux termes de ses dernières conclusions déposées le 4 avril 2023 sur le fondement des articles L. 341-2 et L.341-4 du code de la consommation et de l'article 1343-5 du code civil M. Antoine demande à la cour de :\n\n\n\n- réformer la décision du tribunal judiciaire du 12 décembre 2022 en ce qu'elle :\n\n\n\n\na rejeté sa demande en nullité des actes de cautionnements,\n\na rejeté sa demande en déchéance du droit aux intérêts,\n\nl'a condamné à payer à la Lyonnaise de Banque la somme totale de 499.549,60€ au titre des deux actes de cautionnement, outre intérêts au taux contractuel à compter du 9 juillet 2020, jusqu'à parfait paiement avec capitalisation annuelle des intérêts soit :\n\n\n\n\n\n314.600 euros au titre de la garantie sur le prêt professionnel n° 000 740 641 02,\n\n184.949,60 euros au titre de la garantie sur le prêt professionnel n° 000 740 641 03,\n\njuger que les actes de cautionnement du 16 septembre 2015 et celui du «12 février 2016 » [guillemets dans le texte] sont nuls en application des dispositions de l'article L. 341-2 du code de la consommation dans sa rédaction en vigueur à l'époque,\n\n\n\n\n- juger que la Lyonnaise de Banque a manqué à son obligation de conseil et de mise en garde à son égard en tant que caution et par suite il a subi un préjudice à hauteur des engagements de cautionnement de sorte que les demandes en paiement au titre des actes de cautionnement sont infondées,\n\n- lui accorder un délai de deux ans avec application d'un intérêt au taux légal sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil,\n\n- condamner la Lyonnaise de Banque au paiement à son profit de la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l'instance, distraction faite au profit de Me François Vercruysse, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile.\n\n\n\nL'appelant fait valoir en substance que :\n\n\n\n- une partie de la mention manuscrite située en bas de l'acte de cautionnement du 16 septembre 2015 est incomplète car le mot précisant la durée du cautionnement étant illisible, il est impossible de savoir s'il est question de semaines, mois ou trimestres.\n\n- le cautionnement du 12 février 2016 doit lui aussi être considéré comme nul car il n'est pas daté ce qui rend impossible de déterminer le point de départ de la durée de l'engagement, point qui doit normalement être précisé dans la mention manuscrite ; d'autres mentions manuscrites de ce même cautionnement ne sont pas conformes aux dispositions du code de la consommation en ce qu'il y est inscrit d'une part : « en me portant caution Les Terrasses des Alpes », au lieu de « en me portant caution de Les Terrasses des Alpes » ce qui permet de douter de la compréhension par la caution de son engagement, et d'autre part « Je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et biens » au lieu de « mes revenus et mes biens » ; ces erreurs ne constituent pas de simples erreurs matérielles mais remettent en cause la connaissance qu'il a eu de son engagement de caution,\n\n- les constats d'huissier réalisés par sondage (par échantillon) ne permettent pas d'apporter la preuve que toutes les lettres d'informations lui ont bien été adressées, \n\n- il ressort de sa condition financière que l'engagement pris est manifestement disproportionné au regard de ses biens et revenus, ses revenus étant de 1.470€ seulement alors qu'il ne disposait d'aucun capital disponible immédiatement. Dès lors, la la banque a manqué à son obligation de conseil et à son devoir de mise en garde lui occasionnant un préjudice à hauteur du montant des engagements de cautionnement, \n\n- sa situation financière ne s'étant pas améliorée il lui est impossible de faire face à ses engagements de cautionnement sans vendre les biens immobiliers dont il dispose. Un délai de paiement de deux ans lui permettrait de vendre ses biens aux fins de régler la somme réclamée en l'attente de quoi la somme portera intérêt au taux d'intérêt légal.\n\n\n\nDans ses dernières conclusions déposées le 3 juillet 2023 au visa des articles 2288 et 1193 et suivants du code civil la Lyonnaise de Banque entend voir la cour :\n\n\n\n- constater en préambule, que tant dans le corps de ses conclusions d'appelant notifiées le 4avril 2023, que dans le dispositif de ces mêmes écritures, M. Antoine ne sollicite plus la réformation du jugement dont appel, en ce qu'il a été condamné à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance, et en ce qu'il a été condamné aux dépens de première instance,\n\n- juger que ces deux condamnations sont définitives,\n\n- pour le surplus, dire et juger que les demandes de M. Antoine demeurent totalement mal fondées,\n\n- débouter M. Antoine de l'intégralité de ses demandes,\n\n- confirmer intégralement le jugement dont appel,\n\n- y ajoutant, condamner M. Antoine d'avoir à lui verser une somme de 1.500€ au titre des frais irrépétibles d'appel,\n\n- condamner M. Antoine aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de la SELARL LGB-Bobant, avocats associés et de Me Jean-Christophe Bobant, sur ses offres de droit en application de l'article 699 du code de procédure civile.\n\n\n\nL'intimée répond en substance que :\n\n \n\n- elle est recevable et bien fondée au vu des pièces versées aux débats et des dispositions des articles 1193 et suivants du code civil, et 2288 du code civil à solliciter la condamnation de M. Antoine au paiement des sommes dues,\n\n- la demande de M. Antoine en annulation du cautionnement souscrit le 16 septembre 2015 soutenue la première fois par voie de conclusions en défense notifiées le 17 mars 2021 en première instance, est prescrite, car formée plus de cinq ans suivant la conclusion de l'acte notarié,\n\n- les cautionnements ayant eu lieu sous forme authentique sont dispensés de toutes les mentions manuscrites prévues par la loi. L'acte notarié du 16 septembre 2015 qui intégrait l'engagement de caution personnelle et solidaire de M. Antoine ne pourra être annulé du fait d'une irrégularité portant sur la mention manuscrite. D'autre part également, l'acte notarié du 16 septembre 2015 intègre l'acte sous seing privé de prêt qui intègre bien lui-même la mention manuscrite qui fait expressément état d'une durée déterminée de « 168 mois ». Que de plus, les irrégularités portant sur cette mention n'ont pas modifié le sens ou la portée de l'engagement de la caution, et la durée dudit engagement était clairement établie.\n\n- l'acte notarié du 08 novembre 2016 qui intégrait l'engagement de caution personnelle et solidaire de M. Antoine, en tant qu'acte authentique, n'avait pas à contenir la mention manuscrite de l'ancien article L.341-2 du code de la consommation et aucune conséquence ne peut être tirée d'une quelconque irrégularité à ce titre.\n\n- M. Antoine a bien personnellement participé à l'acte de prêt, en sa qualité de caution solidaire et personnelle, en y apposant sa mention manuscrite, son nom et son prénom et sa signature. Les quelques erreurs matérielles présentes dans la mention manuscrite n'en affectent ni le sens, ni la portée et ne pourront entraîner la nullité du cautionnement,\n\n- les lettres d'information annuelle de la caution ont été versées au débat dès la première instance, les éléments justifiant de l'envoi de ces lettres l'ont aussi été dès la première instance : ces éléments démontrent qu'elle n'a pas manqué à son obligation annuelle d'information de la caution, il n'y a pas lieu d'ordonner la déchéance du droit aux intérêts,\n\n- elle n'avait pas d'obligations particulières vis-à-vis de M. Antoine agissant à la fois comme représentant légal de la société et comme caution, celui-ci étant averti de la situation et capacités financières de la société en sa qualité de représentant légal de celle-ci mais également expérimenté et avisé puisqu'il reconnaissait, dans sa fiche patrimoniale, posséder déjà un actif immobilier composé de 4 appartements et déjà avoir un crédit immobilier en cours,\n\n- M. Antoine en sa qualité de caution n'est pas recevable à invoquer le non-respect d'un devoir de mise en garde, seule la société Les Terrasses des Alpes ne pouvant s'en prévaloir.\n\n- les nouveaux moyens invoqués en cause d'appel par M. Antoine, concernant le devoir de mise en garde et la disproportion du cautionnement se heurtent à la prescription quinquennale puisque les actes litigieux datent du 8 novembre 2016 et du 16 octobre 2015, alors que ces moyens n'ont été développés pour la première fois dans les conclusions d'appelant que le 4 avril 2023,\n\n- de plus, le moyen tiré de la disproportion du prêt est infondé, la caution ayant estimé elle-même disposer d'un patrimoine de près d'un million d'euros ; elle n'avait donc pas de devoir de mise en garde et de conseil particulier envers la caution.\n\n- M. Antoine ne fournit aucun justificatif de sa situation financière et professionnelle justifiant l'octroi de délai de paiement. Il ne justifie pas non plus avoir mis en vente un ou plusieurs de ses biens immobiliers.\n\n\n\nPar ordonnance juridictionnelle du 19 décembre 2023, le conseiller de la mise en état a :\n\n\n\n- rejeté la demande de radiation de l'affaire soutenue par la Lyonnaise de Banque sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile,\n\n- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,\n\n- dit que les dépens de l'instance en incident suivront le sort de l'instance.\n\n\n\nL'ordonnance de clôture est intervenue le 14 mai 2024.\n\n\n\n\n\nMOTIFS\n\n \n\nIl est rappelé que la cour n'est pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches que ses constatations rendent inopérantes.\n\n\n\nCompte tenu de la date des actes de prêt et ses actes de cautionnement , les articles du code de la consommation visés dans le présent arrêt s'entendent dans leur version antérieure à l'ordonnance du 14 mars 2016 pour le cautionnement du prêt n° 000 740 641 02 et dans leur version postérieure à ladite ordonnance pour le cautionnement du prêt n°000 740 641 03.\n\n \n\nEnfin, étant rappelé qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif, il est constaté qu'elle n'est pas saisie des prétentions de la Lyonnaise de Banque fondées sur la prescription quinquennale, en ce qu'elles n'ont pas été reprises au dispositif de ses dernières écritures dans lequel elle conclut uniquement au mal fondé et au rejet des demandes adverses.\n\n\n\nSur la demande en nullité des cautionnements\n\n\n\nS'agissant de l'acte de cautionnement relatif au prêt n° 000 740 641 02\n\nCet acte de cautionnement signé par M. Antoine le 16 septembre 2015 est soumis aux dispositions de l' ancien article L.341-2 du code de la consommation.\n\n\n\nIl est constant que si les dispositions de cet article L. 341-2 ne précisent pas la manière dont la durée de l'engagement de caution doit être exprimée dans la mention manuscrite, il n'en demeure pas moins que, s'agissant d'un élément essentiel permettant à la caution de mesurer la portée exacte de son engagement, cette mention doit être exprimée sans qu'il soit nécessaire de se reporter aux clauses imprimées de l'acte.\n\n\n\nM. Antoine soutient la nullité de cet acte au motif, ci-après littéralement reproduit, que le cautionnement ne comporte aucune durée précise puisque la seule mention dactylographiée de l'acte de cautionnement ne permet pas de savoir si la mention « durée de 168 » vise des semaines, des mois ou des trimestres sans qu'il soit nécessaire de se reporter aux clauses imprimées dans l'acte et qu'à côté du nombre « 168 » dans la mention manuscrite, figure un mot totalement illisible. Il soutient ainsi que l'imprécision de cette mention affecte la compréhension de la durée de l'engagement.\n\n\n\nOr, la lecture objective de la mention manuscrite apposée par M. Antoine lui-même, ce qu'il ne discute pas, révèle sans équivoque aucune, qu'il s'agit de 168 « mois » ainsi qu'en atteste la majuscule « M »suivie d'un « o » et de deux lettres certes accolées, mais qui s'entendent de « is », l'ensemble formant le mot « mois ».\n\n \n\nM. Antoine ne peut pas sérieusement nier connaître la durée de son engagement de caution, en ce que le prêt qu'il a cautionné et qu'il a de plus fort signé en sa qualité de gérant de la SCI Les Terrasses des Alpes était d'une durée de 144 mois et que la durée de son engagement de caution stipulée dans la mention dactylographiée qu'il était tenu de lire avant de le recopier de sa main pour valider cet engagement, mentionnait clairement par renvoi « c) durée du crédit en mois majoré de 24 mois », ce qui fait bien au total 144+ 24= 168 mois. \n\n\n\nCe n'est pas contrarier la règle posée par la Cour de cassation que de dire que M. Antoine a nécessairement dû se reporter à cette clause c) figurant dans la mention dactylographiée à recopier, avant de rédiger de sa main ladite mention pour définir lui-même la durée de son engagement, en ajoutant le mot « mois ». \n\n\n\nLe jugement entrepris est donc confirmé en ce qu'il a débouté M. Antoine de sa demande en nullité de cet acte de cautionnement.\n\n\n\nS'agissant de l'acte de cautionnement relatif au prêt n°000 740 641 03,\n\n\n\nL'acte de cautionnement signé par M. Antoine est soumis aux dispositions de l' article L .331 -1 du code de la consommation et n'est pas affecté par la réforme des sûretés par l'ordonnance 2021-1192 du 15 septembre 2021 (qui introduit un nouvel article 2297 du code civil) applicable au 1er janvier 2022 qui conditionne la validité du cautionnement à une mention apposée par la caution, elle-même, sans référence à la durée du cautionnement.\n\n\n\nConformément au texte de l' article L. 331- 1 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, la personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : « En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même. »\n\nL'article L 343-1 du même code précise que ces formations sont prévues à peine de nullité.\n\n\n\nC'est en vain que M. Antoine dénonce la nullité de cet acte de cautionnement au motif qu'il n'est pas daté.\n\n\n\nEn effet, cet article L.331- 1, dans son interprétation littérale, n'impose pas (tout comme d'ailleurs l'ancien article L.341-2) la mention manuscrite de la date de la souscription du cautionnement, en ce qu'il ne fait référence qu'à la signature de la caution, étant rappelé que l'absence de date sur l'acte de cautionnement ou dans la mention manuscrite n'est pas une cause de nullité en application de ce texte (Ccass com 1 février 2011 n° 09-17.411 ; 20 septembre 2017 n° 16-12.939 ; 15 mai 2019 N° 17-28.875).\n\nLe notaire ayant établi l'acte notarié du 8 novembre 2016 a clairement mentionné en page 9 de cet acte que « par suite du cautionnement sous signature privée de M. Jacques Antoine, dans le cadre du prêt sus-relaté [ à savoir page 2 de l'acte le prêt de 200.000€], le rédacteur des présentes rappelle aux présentes les dispositions des articles L.331-1 et L.331-2 du code de la consommation ».\n\n\n\nIl en résulte que la date de souscription de ce cautionnement s'induit de celle du prêt garanti, et qu'il n'était nullement besoin d'inscrire la date précise du jour de la rédaction de la mention de l'engagement de caution pour déterminer l'objet de l'obligation de la caution, celui-ci étant déterminé par la mention de la durée de l'engagement et son montant, ces deux mentions figurant dans l'acte de cautionnement (204 mois et 240.000€en principal, intérêts et le cas échéant, pénalités ou intérêts de retard) ce qui n'est d'ailleurs pas discuté.\n\n \n\nM. Antoine dénonce également la nullité de cet acte de cautionnement en ce qu'il a été omis dans la mention manuscrite du cautionnement certains mots aux emplacements matérialisés ci-après par trois points de suspension, à savoir : « de » dans la phrase « en me portant caution ... Les terrasses des Alpes » et « mes » dans la phrase « je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et ... biens ».\n\n\n\nSi le texte de l'article L.331-1 est strictement appliqué et qu'il est retenu que le cautionnement est nul en l'absence d'identité entre la mention manuscrite et la mention légale, cette rigueur doit être tempérée lorsque les différences existant entre la formule légale et la mention manuscrite n'en affectent ni le sens, ni la portée, comme c'est le cas d'une simple erreur matérielle.\n\n\n\nOutre que c'est bien M. Antoine qui a recopié de sa main le texte de la mention légale visée à l'article L. 331-1 et qui a omis les deux mots litigieux (« de » et « mes ») ce qui n'est pas discuté, il est vérifié que la mention manuscrite est pour le surplus conforme à la formule légale.\n\n\n\nIl doit être jugé que l'omission de ces deux mots ne permet pas de douter de la connaissance que M. Antoine avait de la portée de son engagement et l'identité du débiteur ainsi cautionné, en ce qu'il a clairement écrit qu'il s'engageait à rembourser au prêteur les sommes dues sur ses revenus et biens « si les Terrasses des Alpe n'y satisfait pas » ; de même, en s'engageant à rembourser sur ses revenus et biens, il s'est indéniablement engagé sur son patrimoine incluant revenus et biens. Le mot « mes » biens doit s'entendre d'une règle de syntaxe (mes revenus et mes biens au lieu de mes revenus et biens). \n\n\n\nEn conséquence, le jugement déféré est confirmé par motifs ajoutés en ce qu'il a dit la validité de l'acte de cautionnement en cause.\n\n\n\nSur la déchéance du droit aux intérêts fondée sur l'absence d'information annuelle de la caution\n\n\n\nIl résulte des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile qu'en l' absence de prétention au dispositif des conclusions d'une partie, le juge ne peut statuer dessus.\n\n\n\nUne demande d' infirmation du jugement, ou de tel chef de ce jugement, ne suffit pas à constituer une prétention au sens de l'article 954 du code de procédure civile sur le fond des demandes qui ont été tranchées par ce jugement ( notamment Civ. 2e, 5 déc. 2013, n° 12-23.611)\n\n\n\nIl s'en déduit que l'appelant qui poursuit la réformation du jugement dont appel, doit, dans le dispositif de ses conclusions, d'une part, mentionner qu'il demande l'infirmation du jugement et, d'autre part, formuler une ou des prétentions.\n\n\n\nOr, la cour relève que si M. Antoine, dans le dispositif de ses uniques conclusions d'appel sollicite l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a rejeté ses demandes en déchéance du droit aux intérêts, il n'a cependant formulé aucune prétention à la suite, s'étant limité à solliciter, la nullité des deux actes de cautionnement, la reconnaissance d'un préjudice en lien avec le manquement de la banque à son obligation de conseil et de mise en garde, et à ajouter une demande de délais de paiement.\n\nEn conséquence, la cour n'étant pas saisie de prétention sur la déchéance du droit aux intérêts dans le dispositif des conclusions de l'appelant , elle ne peut que confirmer le jugement entrepris sur ce point.\n\n\n\nSur l'obligation de conseil et de mise en garde\n\n\n\nIl est relevé que M. Antoine qui développe dans les motifs de ses écritures l'existence d'une disproportion sur le fondement de l'article L.341-4 du code de la consommation, n'en tire pas les conséquences au dispositif desdites conclusions en ce qu'il ne demande pas l'inopposabilité des engagements de caution sinon qu'il soit jugé que la Lyonnaise de Banque a manqué à son égard à son obligation de conseil et de mise en garde et qu'il a subi un préjudice à hauteur des engagements de cautionnement, sans toutefois chiffrer sa demande de dommages et intérêts destinés à indemniser la perte de chance de ne pas subir un endettement excessif et pouvant se compenser avec les sommes dont il est redevable en sa qualité de caution.\n\n\n\nIl convient de rappeler que la banque n'est pas tenue envers la caution d'un devoir de conseil mais d'un devoir de mise en garde envers la caution non avertie, lorsqu'elle court un risque d'endettement excessif.\n\n\n\nAinsi, un établissement de crédit est tenu de mettre en garde la caution non avertie au regard de ses capacités financières et des risques d'endettement nés de l'octroi du prêt. Pour invoquer un manquement de l'établissement financier à son obligation de mise en garde envers elle, la caution doit rapporter la preuve que son engagement n'est pas adapté à ses capacités financières personnelles ou qu'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation de celui-ci aux capacités financières de l'emprunteur débiteur principal.\n\nL'établissement financier est exonéré de ce devoir en présence d'une caution avertie, cette dernière devant alors, pour engager sa responsabilité, démontrer que, par suite de circonstances exceptionnelles, l'établissement financier avait sur ses capacités financières ou sur les risques de l'opération envisagée, des informations qu'elle ignorait elle-même. \n\n\n\nEn l'espèce, aucun élément pertinent ne permet de retenir à l'encontre de M. Antoine la qualification de caution avertie, le seul fait qu'il a participé à une opération de construction avec son frère en 2005 étant insuffisante. \n\nPour autant, celui-ci n'avance aucun élément permettant de retenir que son engagement n'est pas adapté à ses capacités financières personnelles ou qu'il existait un risque d'endettement né de l'octroi des prêts garantis, lequel résulte de l'inadaptation de ceux-ci aux capacités financières de la SCI Les Terrasses des Alpes, emprunteur débiteur principal.\n\nIl résulte au contraire de sa fiche patrimoniale caution qu'il a déclaré un patrimoine immobilier ( dont 4 appartements construits en 2005 dans le cadre d'une opération de marchands de biens avec son frère) d'une valeur nette de 1.000.000€ alors que la totalité de ses engagements de caution s'élève à 314.600+ 240.000= 554 600€ et qu'en sa qualité de gérant de la SCI Les Terrasses des Alpes, qualité au titre de laquelle il a signé les deux prêts, il ne pouvait ignorer la situation financière de celle-ci au jour de la souscription des deux prêts et par suite de la signature de ses engagements de caution.\n\nOr, il s'évince de l'étude prévisionnelle réalisée sur trois exercices de juillet 2015 à décembre 2017 (pièce 13 de l'intimée) que la situation économique et financière de la SCI emprunteuse n'accusait pas de déficit et que la consultation de la Banque de France au 16 septembre 2015 n'avait pas révélé d' incident de paiement. \n\n \n\nEn conséquence, le jugement déféré est confirmé, par substitution de motifs, en ce qu'il a rejeté la demande de M. Antoine fondée sur le devoir de mise en garde.\n\n \n\nSur la demande de délais de paiement\n\n\n\nM. Antoine ne justifiant pas de sa situation actuelle (ressources et charges), il ne peut qu'être débouté de cette demande.\n\n\n\nSur les mesures accessoires\n\n\n\nSuccombant dans l'essentiel de ses prétentions, M. Antoine est condamné aux dépens d'appel et conserve la charge de ses frais irrépétibles exposés devant la cour ; il est dispensé en équité de verser une indemnité de procédure à la Société Lyonnaise en appel.\n\n\n\nAinsi que l'a relevé la Lyonnaise de Banque, M. Antoine ne présente aucune demande d'infirmation du jugement querellé du chef de ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile ; ces dispositions produisent donc leur plein effet sans qu'il y ait lieu de les confirmer, en l'absence de demande d'infirmation.\n\n\n\n\n\nPAR CES MOTIFS\n\n\n\nLa cour, statuant publiquement, dans les limites de l'appel, par arrêt contradictoire,\n\n\n\nConfirme le jugement déféré,\n\n\n\nAjoutant,\n\n \n\nDéboute M. Jacques Antoine de sa demande de délais de paiement,\n\n\n\nDit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel,\n\n\n\nCondamne M. Jacques Antoine aux dépens d'appel avec recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.\n\n\n\n\n\nPrononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile,\n\n\n\nSigné par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.\n\n\n\nLE GREFFIER LA PRESIDENTE", + "zoning": null, + "nlpVersions": { + "juriSpacyTokenizer": { + "version": "1.1.12", + "date": "2024-10-24 15:31:27" + }, + "juritools": { + "version": "0.14.2", + "date": "2024-10-24 15:37:20" + }, + "pseudonymisationApi": { + "version": "0.4.3", + "date": "2024-11-19 03:06:41.220578" + }, + "model": { + "name": "model_camembert_crf_02272024.pt" + } + }, + "reviewStatus": { + "hasBeenAmended": false, + "viewerNames": [] + }, + "status": "free", + "updateDate": 1732125720113, + "checklist": [] + }, + { + "_id": { + "$oid": "673dfab6d3d2ca93170bde83" + }, + "creationDate": 1732111733930, + "decisionMetadata": { + "appealNumber": "24/02107", + "additionalTermsToAnnotate": "", + "computedAdditionalTerms": null, + "additionalTermsParsingFailed": null, + "boundDecisionDocumentNumbers": [], + "categoriesToOmit": [ + "professionnelMagistratGreffier", + "personneMorale", + "numeroSiretSiren" + ], + "civilCaseCode": "", + "civilMatterCode": "", + "criminalCaseCode": "", + "chamberName": "ETRANGERS", + "date": 1729548000000, + "jurisdiction": "cour d'appel de Douai", + "NACCode": "14Q", + "endCaseCode": "33F", + "parties": [], + "occultationBlock": null, + "session": "", + "solution": "Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours", + "motivationOccultation": null + }, + "documentNumber": 2928708, + "externalId": "673ded755559d27e30e410b6", + "loss": null, + "priority": 0, + "publicationCategory": [ + "W" ], - "civilCaseCode": "", - "civilMatterCode": "", - "criminalCaseCode": "", - "chamberName": "1ère Chambre", - "date": 1729548000000, - "jurisdiction": "cour d'appel de Metz", - "NACCode": "58H", - "endCaseCode": "33F", - "parties": [], - "occultationBlock": null, - "session": "", - "solution": "Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours", - "motivationOccultation": null - }, - "documentNumber": 2928797, - "externalId": "673ded735559d27e30e4105a", - "loss": null, - "priority": 0, - "publicationCategory": [ - "W" - ], - "route": "simple", - "importer": "recent", - "source": "jurica", - "title": "Décision n°2928797 · RG n°22/01034 · cour d'appel de Metz · 1ère Chambre · NAC 58H · 21/10/2024", - "text": "RÉPUBLIQUE FRANÇAISE\n\n\n\nAU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nN° RG 22/01034 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FXEF\n\nMinute n° 24/00253\n\n\n\n\n\nJérôme\n\n C/\n\nS.A. SOGECAP\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nJugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 10 Mars 2022, enregistrée sous le n° 20/01941\n\n \n\n \n\nCOUR D'APPEL DE METZ\n\n\n\n1ère CHAMBRE CIVILE\n\n\n\nARRÊT DU 22 OCTOBRE 2024\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nAPPELANT :\n\n\n\nMonsieur Adèle Jérôme\n\nrue Noël Hardy\n86548 Sainte Gillesnec\n\n[Localité 3]\n\n\n\nReprésenté par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ\n\n\n\n\n\n\n\nINTIMÉE :\n\n\n\nS.A. SOGECAP, représentée par son représentant légal \n\n77, rue Bernard Renard\n68342 Blanc-la-Forêt\n\n[Localité 4]\n\n\n\nReprésentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Laurence GERARD, avocat plaidant du barreau de PARIS\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nDATE DES DÉBATS : En application de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Juillet 2024 tenue par Mme Laurence FOURNEL, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 22 Octobre 2024.\n\n\n\n\n\nGREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : M. Alexandre VAZZANA\n\n\n\n\n\nCOMPOSITION DE LA COUR :\n\n\n\nPRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre\n\n\n\nASSESSEURS : Mme FOURNEL, Conseillère\n\nMme DUSSAUD, Conseillère\n\n\n\n\n\nARRÊT : Contradictoire\n\n\n\nRendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; \n\n\n\nSigné par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nEXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE\n\n\n\n\n\n M. Adèle Jérôme a souscrit auprès de la Société Générale, les 26 février et 16 avril 2010, respectivement un prêt immobilier n°810035305241 ainsi qu'un prêt Expresso n°33197753024. A cette occasion, il a également adhéré à deux contrats d'assurance auprès de la SA Sogecap pour bénéficier d'une garantie décès-invalidité-incapacité.\n\n\n\nPar courrier du 25 octobre 2016, la SA Sogecap a notifié à M. Adèle Jérôme un refus de prise en charge de différentes affections pour fausse déclaration intentionnelle. \n\n\n\nPar acte d'huissier du 29 mars 2017, M. Adèle Jérôme a assigné la SA Sogecap en référé aux fins d'obtenir une mesure d'expertise médicale. \n\n\n\nPar ordonnance de référé du 27 juin 2017, le tribunal de grande instance de Metz a commis le Dr. Émilie pour rechercher les antécédents médicaux de M. Adèle Jérôme à la date de souscription des contrats d'assurances et dire si M. Adèle Jérôme pouvait répondre comme il l'a fait aux questionnaires de santé. \n\n\n\nPar suite du dépôt du rapport, M. Adèle Jérôme a assigné, par acte du 27 août 2020, la SA Sogecap devant le tribunal judiciaire de Metz aux fins de : \n\n\nDire et juger valables ses adhésions aux assurances de prêts ; \n\nCondamner la SA Sogecap à prendre en charge la totalité des mensualités des prêts du 13 décembre 2013 au 28 février 2015 et du 18 novembre 2015 au 18 janvier 2016 ;\n\nCondamner la SA Sogecap à prendre en charge la moitié des deux prêts du 1er mars 2015 au 17 novembre 2015, puis à compter du 19 janvier 2016 jusqu'à la date de consolidation ; \n\n\n\n\nLa SA Sogecap a constitué avocat le 24 septembre 2021, et a sollicité, par ses dernières conclusions du 13 septembre 2021, de prononcer la nullité des contrats d'assurance pour fausses déclarations, et donc de débouter M. Adèle Jérôme de toutes ses demandes, fins et conclusions.\n\n\n\n\n\nPar jugement contradictoire du 10 mars 2022, le tribunal judiciaire de Metz a : \n\n\nDéclaré recevables les demandes, fins et conclusions formées par M. Adèle Jérôme ; \n\nPrononcé judiciairement la nullité des contrats d'assurance souscrits le 26 février 2010 le 16 avril 2010 par M. Adèle à la SA Sogecap pour fausses déclarations intentionnelles en application de l'article L113-8 du code des assurances ; \n\nDébouté M. Adèle Jérôme de l'intégralité de ses demandes prises en charges par la SA Sogecap des mensualités au titre des contrats de prêts personnel Expresso n°33197753024 et du prêt immobilier n°810035305241 ; \n\nCondamné M. Adèle aux dépens ainsi qu'à régler à la SA Sogecap pris en la personne de son représentant légal la somme de 2.500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; \n\nDébouté M. Adèle Jérôme de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;\n\nRappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. \n\n\n\n\nSur la recevabilité, le tribunal a indiqué que la SA Sogecap n'avait soulevé aucun moyen d'irrecevabilité, se contentant de présenter une défense au fond. \n\n\n\nSur la nullité des contrats d'assurance, le tribunal a indiqué que l'expertise avait mis en lumière un certain nombre d'antécédents médicaux antérieurs aux questionnaires, notamment une asbestose, qui est une affection pulmonaire grave, ainsi qu'une apnée du sommeil ayant nécessité une intervention chirurgicale en 2005, ceci alors que M. Adèle Jérôme avait répondu « Non » dans les deux questionnaires concernant le suivi d'un traitement médical ainsi que sur l'existence d'une intervention chirurgicale. Le tribunal a ajouté que même si l'expert n'avait pas le questionnaire du 26 février 2010 pour rendre son rapport, ce qui comptait était de savoir s'il existait une contradiction entre les réponses et la situation de santé, l'expertise lui permettant d'apprécier ceci. \n\n\n\nSur le caractère erroné de l'expertise, le tribunal a indiqué que les éléments listés et contestés par M. Adèle Jérôme ne remettent pas en cause les maladies ci-avant évoquées. Le tribunal a ainsi rappelé que l'appareillage visant à corriger l'apnée du sommeil était un traitement médical, de sorte qu'il aurait dû être indiqué dans le questionnaire, tout comme l'intervention chirurgicale, constituant ainsi une fausse déclaration.\n\n\n\n\n\nPar déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 26 avril 2022, M. Adèle Jérôme a interjeté appel et a sollicité l'annulation et subsidiairement l'infirmation du jugement en ce qu'il a : \n\n\nPrononcé judiciairement la nullité des contrats d'assurance souscrits le 26 février 2010 et le 16 avril 2010 par M. Adèle Jérôme à la SA Sogecap pour fausses déclarations intentionnelles en application de l'article L.113-8 du Code des Assurances et débouté en conséquence M. Adèle Jérôme de ses demandes tendant à voir condamner la Société Sogecap à prendre en charge la totalité des mensualités des contrats de prêt personnel Expresso n° 33197753024 et de prêt immobilier n°810035305241 pour les périodes du 13 décembre 2013 au 28 février 2015 et du 18 novembre 2015 au 18 janvier 2016, -la moitié des mensualités des deux prêts pour la période du 1er mars 2015 au 17 novembre 2015, puis à compter du 19 janvier 2016 jusqu'à la date où sa consolidation sera acquise, en application de la garantie incapacité de travail souscrite ; \n\nCondamné M. Adèle Jérôme aux dépens ainsi qu'à régler à la SA SOGECAP la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, tout en le déboutant de ses demandes sur ces points. \n\n\n\n\n\n\nPar déclaration au greffe du 16 mai 2022, la SA Sogecap a constitué intimé. \n\n\n\n\n\nPar ordonnance du 14 mars 2024, le conseiller de la mise en l'état a ordonné la clôture de l'instruction du dossier. \n\n\n\n\n\nEXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES \n\n\n\n\n\nPar ses dernières conclusions du 8 novembre 2023 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. Adèle Jérôme demande à la cour d'appel de :\n\n\n« Recevoir M. Adèle Jérôme en son appel et le dire bien fondé. \n\n\nInfirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : \n\n\nPrononcé judiciairement la nullité des contrats d'assurance souscrits le 26 février 2010 et le 16 avril 2010 par M. Adèle Jérôme à la SA Sogecap pour fausses déclarations intentionnelles en application de l'article L113-8 du code des assurances ; \n\nDébouté M. Adèle Jérôme de l'intégralité de ses demandes de prise en charge de la SA Sogecap des mensualités au titre des contrats de prêt personnel Expresso et de prêt immobilier ; \n\nCondamné M. Adèle Jérôme aux dépens ainsi qu'à régler à la SA Sogecap la somme de 2.500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; \n\nRappelé que l'exécution provisoire du jugement est de droit. \n\n\nEt statuant à nouveau de ces chefs, \n\n\nJuger valable les adhésions de M. Adèle Jérôme au contrat de prêt dit PPI standard et contrat Expresso évolutif souscrits auprès de la SA Sogecap. \n\nCondamner la SA Sogecap à prendre en charge : \n\n\nLa totalité des mensualités des contrats de prêt personnel Expresso n°33197753024 et de prêt immobilier n°81003530241 pour les périodes du 13 décembre 2013 au 28 février 2015 et du 18 novembre 2015 au 18 janvier 2016 ; \n\nLa moitié des mensualités des deux prêts pour la période du 1e mars 2015 au 17 novembre 2015 ; \n\nPuis à compter du 19 janvier 2016 jusqu'à la date où sa consolidation sera acquise, en application de la garantie incapacité souscrite ; \n\n\nCondamner la SA Sogecap à payer à M. Adèle Jérôme la somme de 3.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers frais et dépens de 1e instance et d'appel en ce compris ceux de la procédure d'expertise RG 17/00155 et aux frais d'expertise. »\n\n\n\n\nDe manière liminaire, M. Adèle Jérôme rappelle que le Dr. Émilie a été commis en juin 2017 pour rechercher ses antécédents médicaux à la date de souscription des contrats et pour déterminer s'il pouvait répondre comme il l'a fait aux questionnaires, ceci dans un délai de cinq mois durant lequel il devait établir un pré-rapport et solliciter les observations des parties. Il ajoute avoir transmis les éléments, mais que le Dr. Émilie a demandé à plusieurs reprises des délais pour rendre le rapport. M. Adèle Jérôme précise que ces retards ont été par la suite justifiés par l'attente d'une expertise du Dr. Patricia de 1997 qui n'a jamais existé, de sorte que le juge a dû inviter le Dr. Émilie à rendre son rapport avant le 28 février 2020. \n\n\n\nM. Adèle Jérôme indique que le pré rapport a été transmis le 27 février 2020, et que le Dr. Émilie a laissé 15 jours aux parties pour faire des observations, étant précisé qu'il comportait de nombreuses incohérences et inexactitudes vu le délai pour le rédiger. Il indique avoir fait de nombreuses observations auxquelles le Dr. Émilie n'a jamais répondu, et avoir découvert que le rapport avait été déposé le 27 février, signifiant que le pré-rapport était en réalité le rapport définitif. \n\n\n\nM. Adèle Jérôme se prévaut de l'article L113-8 du code des assurances qui dispose qu'est nécessaire une réticence ou fausse déclaration intentionnelle, à la condition qu'elle change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, le caractère intentionnel résidant dans la mauvaise foi de l'assuré ayant eu l'intention de tromper l'assureur par une déclaration irrégulière sur le risque que ce dernier entendait couvrir. Il ajoute que la charge de la preuve pèse sur l'assureur. \n\n\n\nM. Adèle Jérôme développe n'avoir jamais été de mauvaise foi en remplissant les questionnaires puisqu'il a fait part de son invalidité de catégorie 1 liée à des pathologies cervicales, lombaires ainsi que les maladies professionnelles liées à l'amiante. Pour le reste, il précise ne jamais avoir eu la volonté de les dissimuler, et que le rapport du Dr Émilie souffre de manquements et d'incohérences, étant rappelé que le Dr Pauline a écarté toute fausse déclaration. \n\n\n\n\n\n Par leurs dernières conclusions du 8 février 2024 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Sogecap demande à la cour d'appel de :\n\n\n« Déclarer mal fondé l'appel interjeté par Monsieur Adèle Jérôme à l'encontre de la SA Sogecap, le rejeter. \n\nConfirmer le jugement rendu le 10 Mars 2022 par le Tribunal Judiciaire de Metz en toutes ses dispositions. \n\nDéclarer mal fondé Monsieur Adèle Jérôme en toutes ses demandes.\n\nDébouter Monsieur Adèle Jérôme de toutes ses demandes, fins et conclusions.\n\nCondamner Monsieur Adèle Jérôme aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel ainsi qu'à payer à la SA Sogecap la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. »\n\n\n\n\nLa SA Sogecap se prévaut de l'article L113-8 du code des assurances, et rappelle que M. Adèle Jérôme avait été informé de ses effets puisqu'il a déclaré dans les questionnaires avoir été averti que toute déclaration inexacte ou incomplète, qui pourrait induire en erreur Sogecap dans l'appréciation du risque à garantir, entrainerait la nullité de l'adhésion ou la réduction des indemnisations. \n\n\n\nLa SA Sogecap vise les rapports des Dr Édouard et Émilie qui font état de fausses déclarations de M. Adèle Jérôme, ce dernier contestant la qualité du travail du Dr Émilie sans même avoir sollicité la nullité en 1e instance. Elle précise donc que M. Adèle Jérôme ayant un syndrome d'apnée du sommeil, pour lequel il est traité par un appareillage et pour lequel il a subi une opération en 2006, ainsi qu'une asbestose, il ne pouvait répondre « Non » concernant la question relative à l'existence d'un traitement médical ainsi qu'à celle relative à l'existence d'une opération chirurgicale. De même, il ne pouvait répondre « Non » à la question relative à un passif dépressif, alors qu'il avait été suivi pour cette raison en 1997, étant précisé sur ce point qu'une expertise du Dr Patricia avait été réalisée, que M. Adèle Jérôme s'était engagé à la fournir, et qu'il en conteste aujourd'hui l'existence. \n\n\n\nLa SA Sogecap indique que M. Adèle Jérôme devait répondre avec sincérité aux questions, ce qui n'est pas le cas, démontrant ainsi une mauvaise foi qui a modifié l'opinion de l'assureur puisqu'il n'est, d'une part, pas en parfaite santé et que, d'autre part, les affections en question ont des conséquences graves sur la santé et peuvent entraîner des maladies cardiaques ainsi qu'un diabète de type 2. \n\n\n\nLa SA Sogecap rappelle qu'est sans emport le fait que l'incapacité de travail ne soit pas en lien avec les maladies selon la jurisprudence de la Cour de cassation. \n\n\n\n\n\nMOTIFS DE LA DECISION\n\n\n\n\n\nI- Sur la nullité des contrats d'assurance\n\n\n\n\n\nL'article L113-8 alinéa 1 du code des assurances dispose qu'indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre.\n\n\n\nEn l'espèce, M. Adèle Jérôme a contracté deux prêts pour lesquels il a souscrit deux contrats d'assurances et a rempli en conséquence deux questionnaires de santé.\n\n\n\nDans le questionnaire rédigé le 26 février 2010, lui ont notamment été posées les questions suivantes, auxquelles il a répondu « non » : « 1 - Etes-vous, ou avez-vous été atteint au cours des dix dernières années : D'une maladie aigue ou chronique ' ['] D'une affection neuropsychique ou neurologiques de dépression nerveuse ' D'une affectation respiratoire ou rénale ' ['] » ; « 4 - Avez-vous subi une ou plusieurs interventions chirurgicales ' ».\n\n\n\nDans le questionnaire rédigé le 16 avril 2010, lui ont notamment été posées les questions suivantes, auxquelles il a répondu « non » : « 2 - Avez-vous été hospitalisé, avez-vous subi une intervention chirurgicale, à l'exclusion de l'ablation des végétations, des amygdales, de dents de sagesse ou de l'appendicite ' » ; « 8 - Etes-vous ou avez-vous été atteint : D'une maladie aigue ou chronique ' ['] D'une affection neuropsychique, d'une dépression nerveuse ' D'une affection respiratoire, d'une affection rénale ' ['] » ; « 9 - Suivez-vous un traitement médical, recevez-vous des soins médicaux, êtes-vous sous contrôle médical ' ».\n\n\n\nSi M. Adèle Jérôme invoque des irrégularités et des fausses déclarations, qu'il reprend de son « dire à expert n°1 », pour remettre en cause l'expertise du Dr Émilie, notamment le délai anormalement long entre la réalisation de l'expertise et le pré rapport, l'inexistence d'hospitalisations aux CHU de [Localité 5] en 1997 et [Localité 3] en 2003, une erreur de date quant à l'opération de son épaule, ou encore la mention d'un rapport du Dr Patricia qui n'aurait jamais existé lui non plus, tous ces éléments sont sans emport sur l'issue du litige puisqu'ils ne sont pas en lien avec les accusations de fausses déclarations reprochées. \n\n\n\nLa seule contestation en lien avec la problématique de fausse déclaration de M. Jérôme et qui ressort de l'expertise médicale et des dires à l'expert porte sur l'antériorité des affections psychiatriques, puisque M. Jérôme a déclaré qu'elles ne sont avérées que depuis 2015. Dès lors que cette problématique ne ressort d'aucun document médical antérieur à 2015 et que son existence depuis 1997 est contestée ; il n'y a lieu de retenir une fausse déclaration à ce sujet. \n\n Il reste cependant les affections suivantes qui apparaissent clairement comme existantes avant la souscription des contrats d'assurance et dont l'antériorité n'est pas contestée par M. Jérôme. Dès lors il convient d'examiner si les non-déclarations de M. Adèle Jérôme peuvent être considérées comme intentionnelles au sens de l'article L 113-8 du code des assurances. \n\n\n\n\n\nIl ressort en premier lieu de l'expertise du Dr Émilie que M. Adèle Jérôme n'a pas déclaré, via les questionnaires destinés à la SA Sogecap, être atteint d'asbestose, d'apnée du sommeil, alors même qu'il les a déclarées spontanément dans un formulaire à l'attention du Dr Émilie en date du 27 septembre 2017. \n\n\n\nEnsuite, toujours dans le cadre de cette expertise, il est indiqué, concernant l'asbestose, qu'elle est suivie par le Dr Thomas depuis 2003, comme en atteste un compte-rendu de consultation de ce dernier du 6 juin 2014, et que le taux d'IPP de M. Jérôme à ce titre a été fixé à 5%. Il s'agit, selon les pièces fournies par la SA Sogecap, d'une maladie qui, une fois apparue, est incurable entraînant des difficultés respiratoires et un risque accru de cancer du poumon. Ces indications décrivent une maladie d'une certaine importance affectant nécessairement la vie quotidienne de M. Jérôme notamment au regard de l'importance de l'IPP fixée.\n\n\n\nConcernant l'apnée du sommeil, l'expertise précise que M. Adèle Jérôme fait l'objet d'un appareillage depuis 2005, comme en a attesté à nouveau le compte-rendu du Dr Thomas précité. Un tel appareillage quotidien constitue un traitement qui n'a pas été déclaré.\n\n \n\nDe plus, M. Adèle Jérôme, dans le cadre de cette affection, a subi une intervention chirurgicale sur le voile du palais et la luette. La documentation relative à cette maladie fait mention d'une hausse importante des risques d'accident en raison d'un état de somnolence qui lui est inhérent. Il s'agit donc également d'un traitement d'importance d'une apnée du sommeil conséquente et d'une intervention chirurgicale invasive.\n\n\n\nAinsi il est démontré que l'ensemble de ces affections sont lourdes, affectent le quotidien de M. Jérôme avec importance et aggravent les risques pour sa santé. Il ne peut en conséquence être considéré comme étant de bonne foi en ne les ayant pas déclarées à l'assureur.\n\n\n\nLes questions ci-avant mentionnées étant claires et précises, M. Adèle Jérôme aurait donc dû répondre « Oui » et cette omission caractérise la réticence ou la fausse déclaration intentionnelle qui change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur au sens de l'article L113-8 du code des assurances. \n\n\n\nEn conséquence, il convient de confirmer le jugement qui a prononcé la nullité des contrats d'assurances conclus entre la SA Sogecap et M. Adèle Jérôme.\n\n\n\n\n\nII- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile\n\n\n\n\n\nIl y a lieu de confirmer le jugement qui a condamné M. Jérôme aux dépens ainsi qu'à payer à la SA Sogecap la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. \n\n\n\nM. Jérôme sera également condamné aux dépens d'appel ainsi qu'à régler la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure à hauteur d'appel. \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nPAR CES MOTIFS\n\n\n\n\n\nLa cour, \n\n\n\n\n\nConfirme le jugement entrepris en toutes ces dispositions ; \n\n\n\n\n\nEt y ajoutant ; \n\n\n\n\n\nCondamne M. Adèle Jérôme aux dépens d'appel ; \n\n\n\n\n\nCondamne M. Adèle Jérôme à payer à la SA Sogecap la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. \n\n\n\n\n\nLa Greffière La Présidente de chambre", - "zoning": null, - "nlpVersions": { - "juriSpacyTokenizer": { - "version": "1.1.12", - "date": "2024-10-24 15:31:27" - }, - "juritools": { - "version": "0.14.2", - "date": "2024-10-24 15:37:20" - }, - "pseudonymisationApi": { - "version": "0.4.3", - "date": "2024-11-19 03:06:41.220578" - }, - "model": { - "name": "model_camembert_crf_02272024.pt" - } - }, - "reviewStatus": { - "hasBeenAmended": false, - "viewerNames": [] - }, - "status": "free", - "updateDate": 1732121542087, - "checklist": [] -}, -{ - "_id": { - "$oid": "673dfab6d3d2ca7b2a0bde5a" - }, - "creationDate": 1732111731472, - "decisionMetadata": { - "appealNumber": "24/07986", - "additionalTermsToAnnotate": "", - "computedAdditionalTerms": null, - "additionalTermsParsingFailed": null, - "boundDecisionDocumentNumbers": [], - "categoriesToOmit": [ - "professionnelMagistratGreffier", - "personneMorale", - "numeroSiretSiren" + "route": "default", + "importer": "recent", + "source": "jurica", + "title": "Décision n°2928708 · RG n°24/02107 · cour d'appel de Douai · ETRANGERS · NAC 14Q · 21/10/2024", + "text": "COUR D'APPEL DE DOUAI\n\nChambre des Libertés Individuelles\n\n\n\n\n\nN° RG 24/02107 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V2SG\n\nN° de Minute : 2075\n\n\n\n\n\n\n\nOrdonnance du mardi 22 octobre 2024\n\n\n\n\n\nRépublique Française\n\nAu nom du Peuple Français\n\n\n\n\n\nAPPELANT\n\n\n\nM. Bernadette François\n\nné le 28 Septembre 1965 à [Localité 2] (MAROC)\n\nde nationalité Marocaine\n\nActuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]\n\ndûment avisé, comparant en personne\n\n\n\nassisté de Me Gaetan DREMIERE, avocat au barreau de DOUAI, Avocat commis d'office et de M. Margot Danielle interprète en langue arabe,\n\n\n\nINTIMÉ\n\n\n\nM. LE PREFET DU PAS DE CALAIS\n\n\n\ndûment avisé, absent représenté par Maître Sarah KERRICH, avocat au barreau de Lille substituant le 'Cabinet CENTAURE', avocats de Paris\n\n\n\n\n\nPARTIE JOINTE\n\n\n\nM. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant\n\n\n\n\n\nMAGISTRATE DELEGUÉE : Marie LE BRAS, Président de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché\n\n\n\nassisté(e) de Valérie MATYSEK, adjointe administrative faisant fonction de greffière\n\n\n\nDÉBATS : à l'audience publique du mardi 22 octobre 2024 à 13 h 00\n\nLes parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe\n\n\n\nORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 22 octobre 2024 à\n\n\n\nLe premier président ou son délégué,\n\n\n\nVu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;\n\n\n\nVu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 19 octobre 2024 à 15h04 à l'encontre de M. Bernadette François prolongeant sa rétention administrative ;\n\n\n\nVu l'appel interjeté par M. Bernadette François par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 21 octobre 2024 à 13h00 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;\n\n\n\nVu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;\n\n\n\nEXPOSE DU LITIGE\n\n\n\nM. Bernadette François de nationalité marocaine a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Pas de Calais le 20 août 2024 à 9h50 en vue de l'exécution d'une obligation de quitter le territoire,\n\n\n\n' Vu l'article 455 du code de procédure civile,\n\n' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 19 octobre 2024 à 15h04,ordonnant la prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de M. François pour une durée de 15 jours,\n\n' Vu la déclaration d'appel de l'intéressé reçue le 21 octobre 2024 à 13h00 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant\n\n\n\nMOTIFS DE LA DÉCISION \n\n\n\n- sur la prolongation de la rétention administrative\n\n\n\nL'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : \n\n\n\nA titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :\n\n1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;\n\n2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :\n\na) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;\n\nb) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;\n\n3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.\n\nLe juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.\n\nL'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.\n\nSi le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.\n\nSi l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.\n\n\n\nL'appelant soutient que l'administration a relancé tardivement les autorités consulaires, un mois s'étant écoulé entre la première demande et la seconde, celle-ci n'ayant été faite que 4 jours avant la nouvelle demande de prolongation de sa rétention administrative.\n\n\n\nLa cour considère cependant que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés, que le premier juge a ordonné la prolongation exceptionnelle de la rétention.\n\n\n\nEn effet, il est justifié par l'administration à travers les multiples condamnations de l'intéressé visées par le premier juge dont celle du 28 juin 2023 pour aide à l'entrée à la circulation ou aux séjours irréguliers d'un étranger en France ou dans l'espace Schengen dans des conditions l'exposant à un risque immediat de mort ou d'infirmité permanente que M. François constitue une menace à l'ordre public, ce qui suffit à justifier la prolongation exceptionnelle de sa rétention pour permettre à l'administration d'obtenir un laissez passer par les autorités consulaires marocaines, étant précisé qu'il a déjà été jugé que les diligences avaient été faites auprès du consulat très en amont, avec en outre, une relance le 10 septembre 2024, puis le 19 septembre 2024 et enfin le 15 octobre 2024. C'est donc sans faute ou négligence de la part de l'autorité préfectorale que ces diligences n'ont pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises.\n\n\n\nLe moyen avancé est donc inopérant.\n\n\n\nConformément au droit communautaire, aucun autre moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. \n\n\n\nL'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. François.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nPAR CES MOTIFS,\n\n\n\nDÉCLARONS l'appel recevable ;\n\n\n\nCONFIRMONS l'ordonnance entreprise.\n\n\n\nDISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;\n\n\n\nDISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;\n\n\n\nLAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.\n\n\n\n\n\n\n\nValérie MATYSEK,\n\nadjointe administrative faisant fonction de greffière\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nMarie LE BRAS, \n\nPrésident de chambre\n\n\n\n\n\nN° RG 24/02107 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V2SG\n\n\n\nREÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 22 Octobre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : \n\n\n\nVu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile\n\n\n\nPour information : \n\n\n\nL'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.\n\nLe pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.\n\nLe délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.\n\nLe pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.\n\n\n\nReçu copie et pris connaissance le mardi 22 octobre 2024 :\n\n\n\n- M. Bernadette François\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n- l'interprète\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n- l'avocat de M. Bernadette François\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n- l'avocat de M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS \n\n\n\n\n\n\n\n- décision notifiée à M. Bernadette François le mardi 22 octobre 2024\n\n- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Gaetan DREMIERE le mardi 22 octobre 2024\n\n- décision communiquée au tribunal administratif de Lille\n\n- décision communiquée à M. le procureur général :\n\n\n\n- copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE\n\n\n\nLe greffier, le mardi 22 octobre 2024\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nN° RG 24/02107 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V2SG", + "zoning": null, + "nlpVersions": { + "juriSpacyTokenizer": { + "version": "1.1.12", + "date": "2024-10-24 15:31:27" + }, + "juritools": { + "version": "0.14.2", + "date": "2024-10-24 15:37:20" + }, + "pseudonymisationApi": { + "version": "0.4.3", + "date": "2024-11-19 03:06:41.220578" + }, + "model": { + "name": "model_camembert_crf_02272024.pt" + } + }, + "reviewStatus": { + "hasBeenAmended": false, + "viewerNames": [] + }, + "status": "free", + "updateDate": 1732125946256, + "checklist": [] + }, + { + "_id": { + "$oid": "673dfab6d3d2cafed80bde84" + }, + "creationDate": 1732111733987, + "decisionMetadata": { + "appealNumber": "24/02105", + "additionalTermsToAnnotate": "", + "computedAdditionalTerms": null, + "additionalTermsParsingFailed": null, + "boundDecisionDocumentNumbers": [], + "categoriesToOmit": [ + "professionnelMagistratGreffier", + "personneMorale", + "numeroSiretSiren" + ], + "civilCaseCode": "", + "civilMatterCode": "", + "criminalCaseCode": "", + "chamberName": "ETRANGERS", + "date": 1729548000000, + "jurisdiction": "cour d'appel de Douai", + "NACCode": "14Q", + "endCaseCode": "33F", + "parties": [], + "occultationBlock": null, + "session": "", + "solution": "Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours", + "motivationOccultation": null + }, + "documentNumber": 2928706, + "externalId": "673ded755559d27e30e410b8", + "loss": null, + "priority": 0, + "publicationCategory": [ + "W" ], - "civilCaseCode": "", - "civilMatterCode": "", - "criminalCaseCode": "", - "chamberName": "RETENTIONS", - "date": 1729548000000, - "jurisdiction": "cour d'appel de Lyon", - "NACCode": "14H", - "endCaseCode": "33F", - "parties": [], - "occultationBlock": null, - "session": "", - "solution": "Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours", - "motivationOccultation": null - }, - "documentNumber": 2928789, - "externalId": "673ded735559d27e30e41064", - "loss": null, - "priority": 0, - "publicationCategory": [ - "W" - ], - "route": "exhaustive", - "importer": "recent", - "source": "jurica", - "title": "Décision n°2928789 · RG n°24/07986 · cour d'appel de Lyon · RETENTIONS · NAC 14H · 21/10/2024", - "text": "N° RG 24/07986 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P6QE\n\n\n\nNom du ressortissant :\n\nLucas Alice\n\n\n\nAlice\n\nC/\n\nPREFETE DU RHONE\n\n\n\nCOUR D'APPEL DE LYON\n\nJURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT\n\n\n\nORDONNANCE DU 22 OCTOBRE 2024\n\nstatuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers\n\n\n\n\n\nNous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,\n\n\n\nAssistée de Ynes LAATER, greffière,\n\n\n\nEn l'absence du ministère public,\n\n\n\nEn audience publique du 22 Octobre 2024 dans la procédure suivie entre :\n\n\n\nAPPELANT :\n\n\n\nM. Lucas Alice\n\nné le 09 Novembre 2004 à [Localité 4] (ALGERIE)\n\nde nationalité Algérienne\n\n\n\nActuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]\n\n\n\nComparant et assisté de Maître Rodrigue GOMA MACKOUNDI, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur Adélaïde Susan, interprète en langue arabe inscrit sur la liste CESEDA et ayant prêté serment à l'audience\n\n\n\nET\n\n\n\nINTIMEE :\n\n\n\nMme la PREFETE DU RHONE\n\n8, rue Patrick Guyot\n14876 Sainte Noéminec\n\n[Localité 2]\n\n\n\nnon comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître AUGOYARD Marc, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, \n\n\n\nAvons mis l'affaire en délibéré au 22 Octobre 2024 à 15h30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit:\n\n\n\nFAITS ET PROCÉDURE\n\n\n\nPar décision du 6 août 2024, prise le jour de la levée d'écrou de X se disant Lucas Georges, alias Lucas Alice, ci-après uniquement dénommé Lucas Alice, du centre pénitentiaire de [Localité 5] à l'issue de l'exécution d'une peine de 8 mois d'emprisonnement prononcée le 28 mars 2024 par le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains en répression de faits de recel de bien provenant d'un vol facilité par l'état d'une personne vulnérable, la préfète du Rhône a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution d'une peine complémentaire d'interdiction du territoire français pendant une durée de 10 ans également prononcée le 28 mars 2024 par le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains, l'autorité administrative ayant fixé le pays de renvoi par décision du 6 août 2024. \n\n\n\nPar ordonnances des 9 août 2024, 5 septembre 2024 et 5 octobre 2024, dont la première et la dernière ont été confirmées en appel les 10 août 2024 et 8 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative d'Lucas Alice pour des durées successives de vingt-six, trente et quinze jours.\n\n\n\nSuivant requête du 18 octobre 2024, enregistrée au greffe le 19 octobre 2024 à 15 heures 07, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention d'Lucas Alice pour une durée de quinze jours.\n\n\n\nDans la perspective de l'audience, le conseil d'Lucas Alice a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté.\n\n\n\nDans son ordonnance du 20 octobre 2024 à 14 heures 38, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête de la préfète du Rhône.\n\n\n\nLe conseil d'Lucas Alice a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 21 octobre 2024 à 11 heures 54, en faisant valoir que la situation de l'intéressé ne correspond à aucun des cas prévus par l'article L. 742-5 du CESEDA pour autoriser la quatrième prolongation exceptionnelle de la rétention, dès lors que celui-ci n'a pas fait obstruction à l'exécution de la mesure ou présenté une demande de protection dans le but d'y échapper au cours des 15 derniers jours de sa rétention, que la préfecture ne démontre pas qu'un laissez-passer sera délivré à bref délai par les autorités consulaires algériennes et que dans la mesure où Lucas Alice a purgé sa peine sans commettre de nouvelle infraction pendant sa rétention, et en particulier durant les 15 derniers jours ayant précédé la saisine du juge des libertés et de la détention, il ne peut pas être considéré qu'il constitue encore une menace pour l'ordre public.\n\n\n\nIl demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté d'Lucas Alice.\n\n\n\nLes parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 22 octobre 2024 à 10 heures 30.\n\n\n\nLucas Alice a comparu, assisté de son avocat et d'un interprète en langue arabe.\n\n\n\nLe conseil d'Lucas Alice, entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d'appel.\n\n\n\nLa préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.\n\n\n\nLucas Alice, qui a eu la parole en dernier, déclare qu'il n'a rien de plus à ajouter.\n\n\n\nMOTIVATION\n\n\n\nSur la recevabilité de l'appel\n\n\n\nL'appel du conseil d'Lucas Alice, relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.\n\n\n\nSur le bien-fondé de la requête en prolongation\n\n\n\nL'article L. 741-3 du CESEDA énonce qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. \n\n\n\nL'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :\n\n1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;\n\n2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :\n\na) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;\n\nb) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;\n\n3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.\n\nLe juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.\n\nL'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.\n\nSi le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.\n\nSi l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.» \n\n\n\nEn l'espèce, le conseil d'Lucas Alice estime que les conditions de ce texte ne sont pas réunies, en ce que ce dernier n'a commis aucun acte d'obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement ou présenté de demande dilatoire de protection au cours des 15 derniers jours de sa rétention, qu'en l'absence de toute réponse des autorités algériennes à ses sollicitations, la préfecture n'établit pas qu'elle va obtenir la délivrance d'un laissez-passer à bref délai et que la menace pour l'ordre public n'est pas caractérisée, puisqu'il a purgé sa peine et qu'aucune nouvelle infraction ne lui est reprochée pendant sa rétention, en particulier durant les 15 jours ayant précédé la saisine du juge des libertés et de la détention. \n\n\n\nIl convient toutefois de relever que de l'interprétation de l'article L. 742-5 précité faite par le conseil d'Lucas Alice comme devant s'entendre de la recherche d'une menace pour l'ordre public intervenue dans les 15 derniers jours de la rétention, conduit à dénaturer ce texte dont la mise en oeuvre ne saurait exiger, sauf à lui faire perdre toute substance, que la circonstance prévue par son septième alinéa corresponde nécessairement à des faits commis ou révélés au cours de la précédente période de la rétention administrative, la caractérisation de la menace pour l'ordre public pouvant en effet résulter d'éléments antérieurs à la 3ème prolongation mis en exergue par l'autorité administrative quand elle soutient qu'une telle menace est toujours présente.\n\n\n\nA cet égard, il sera rappelé que dans l'ordonnance rendue le 8 octobre 2024 suite à l'appel interjeté par Lucas Alice à l'encontre de la décision du juge des libertés et détention du 5 octobre 2024 ayant autorisé la troisième prolongation de la rétention, le délégué du premier président a d'ores et déjà estimé que la peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans récemment prononcée à l'encontre de l'intéressé et constituant d'ailleurs la base légale de son placement en rétention administrative suffit à caractériser l'existence d'une menace pour l'ordre public.\n\n\n\nAucune circonstance nouvelle n'étant invoquée par Lucas Alice depuis le prononcé de cette décision, dont la survenance serait de nature à remettre en cause l'appréciation faite il y a tout juste 15 jours relativement à ce critère de la menace pour l'ordre public, il y a lieu de considérer que cette menace précédemment caractérisée à l'issue de la seconde prolongation est toujours d'actualité.\n\n\n\nEn conséquence, dans la mesure où il suffit que le retenu réponde à l'un des critères posés par l'article L. 742-5 du CESEDA pour justifier la poursuite de la rétention administrative, il sera retenu que les conditions d'une dernière prolongation exceptionnelle au sens des dispositions de ce texte sont réunies, ce qui conduit à la confirmation de l'ordonnance déférée, alors que les démarches entreprises par l'autorité administrative auprès des autorités algériennes conduisent par ailleurs à retenir qu'il demeure une perspective raisonnable d'éloignement d'Lucas Alice, sachant que celui-ci a d'ores et déjà été reconnu de nationalité algérienne sous l'identité d'Lucas Georges sur la base de ses empreintes digitales et de sa photographie par les services de police de ce pays le 6 septembre 2024.\n\n\n\nPAR CES MOTIFS\n\n\n\nDéclarons recevable l'appel formé par Lucas Alice,\n\n\n\nConfirmons l'ordonnance déférée.\n\n\n\n Le greffier, Le conseiller délégué, \n\nYnes LAATER Marianne LA MESTA", - "zoning": null, - "nlpVersions": { - "juriSpacyTokenizer": { - "version": "1.1.12", - "date": "2024-10-24 15:31:27" - }, - "juritools": { - "version": "0.14.2", - "date": "2024-10-24 15:37:20" - }, - "pseudonymisationApi": { - "version": "0.4.3", - "date": "2024-11-19 03:06:41.220578" - }, - "model": { - "name": "model_camembert_crf_02272024.pt" - } - }, - "reviewStatus": { - "hasBeenAmended": false, - "viewerNames": [] - }, - "status": "free", - "updateDate": 1732121913816, - "checklist": [ - { - "check_type": "different_categories", - "entities": [ - { - "text": "Marianne", - "start": 282, - "category": "professionnelMagistratGreffier", - "source": "NER model", - "score": 0.9999561309814453, - "entityId": "professionnelMagistratGreffier_marianne", - "end": 290 + "route": "default", + "importer": "recent", + "source": "jurica", + "title": "Décision n°2928706 · RG n°24/02105 · cour d'appel de Douai · ETRANGERS · NAC 14Q · 21/10/2024", + "text": "COUR D'APPEL DE DOUAI\n\nChambre des Libertés Individuelles\n\n\n\n\n\nN° RG 24/02105 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V2R7\n\nN° de Minute : 2073\n\n\n\nOrdonnance du mardi 22 octobre 2024\n\n\n\n\n\nRépublique Française\n\nAu nom du Peuple Français\n\n\n\n\n\nAPPELANT\n\n\n\nM. Alphonse Hugues\n\nné le 23 Août 1997 à [Localité 1] - ALGERIE \n\nde nationalité Algérienne\n\nActuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]\n\ndûment avisé, comparant en personne par visioconférence\n\n\n\nassisté de Me Gaetan DREMIERE, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de Mme Juliette Sabine interprète en langue arabe, présente à la salle d'audience de Coquelles\n\n\n\nINTIMÉ\n\n\n\nM. LE PREFET DU NORD\n\n\n\ndûment avisé, absent non représenté\n\n\n\n\n\n\n\nPARTIE JOINTE\n\n\n\nM. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant\n\n\n\n\n\nMAGISTRATE DELEGUEE : Marie LE BRAS, Président de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché\n\n\n\nassisté(e) de Valérie MATYSEK, adjointe administrative faisant fonction de greffière\n\n\n\nDÉBATS : à l'audience publique du mardi 22 octobre 2024 à 13 h 00\n\nLes parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe\n\n\n\nORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 22 octobre 2024 à\n\n\n\nLe premier président ou son délégué,\n\n\n\nVu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;\n\n\n\nVu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;\n\n\n\nVu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER en date du 20 octobre 2024 rendue à 10h51 notifiée à 11h46 à M. Alphonse Hugues prolongeant sa rétention administrative ;\n\n\n\nVu l'appel interjeté par M. Alphonse Hugues par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 21 octobre 2024 à 16h06 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;\n\n\n\nVu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;\n\n\n\nVu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;\n\n\n\nEXPOSE DU LITIGE\n\n\n\nM. Alphonse Hugues de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le prefet du Nord le 17 octobre 2024 à 18h30 en vue de l'exécution d'une obligation de quitter le territoire,\n\n\n\n' Vu l'article 455 du code de procédure civile \n\n' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer en date du 21 octobre 2024 ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. Hugues pour une durée de 26 jours,\n\n' Vu la déclaration d'appel de l'intéressé reçue le 21 octobre 2024 à 10h06 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant,\n\n\n\nMOTIFS DE LA DÉCISION \n\n\n\nM. Hugues soutient que l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires à son éloignement dès son placement en rétention.\n\n\n\nL'appelant se borne à indiquer que l'administration n'a pas fait 'toutes diligences' sans autre élément factuel. Ce moyen stéréotypé ne répond pas aux exigences de l'article R 743-11 du CESEDA.\n\n\n\nLa cour considère donc que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés, que le premier juge a ordonné la prolongation de la rétention, étant relevé que l'administration justifie avoir saisi les autorités consulaires en vue de l'obtention d'un laissez-passer dès le 17 octobre 2024, soit le jour-même de son placement en rétention ainsi qu'une demande de routing le 18 octobre 2024.\n\n\n\nConformément au droit communautaire, aucun autre moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. \n\n\n\nL'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. Hugues.\n\n\n\nPAR CES MOTIFS :\n\n\n\nDÉCLARONS l'appel recevable ;\n\n\n\nCONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;\n\n\n\nDISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;\n\n\n\nDISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. Alphonse Hugues par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;\n\n\n\nLAISSONS les dépens à la charge de l'État.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nValérie MATYSEK, adjointe administrative faisant fonction de greffière\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nMarie LE BRAS, Président de chambre\n\n\n\n\n\nA l'attention du centre de rétention, le mardi 22 octobre 2024\n\n\n\nBien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme Juliette Sabine\n\n\n\nLe greffier\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nN° RG 24/02105 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V2R7\n\n\n\nREÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 22 Octobre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : \n\n\n\nVu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile\n\n\n\nPour information : \n\n\n\nL'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.\n\nLe pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.\n\nLe délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.\n\nLe pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.\n\n\n\nReçu copie et pris connaissance le \n\n\n\n- M. Alphonse Hugues\n\n\n\n\n\n\n\n- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin\n\n\n\n- nom de l'interprète (à renseigner) :\n\n\n\n\n\n\n\n- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. Alphonse Hugues le mardi 22 octobre 2024\n\n- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Gaetan DREMIERE le mardi 22 octobre 2024\n\n- décision communiquée au tribunal administratif de Lille\n\n- décision communiquée à M. le procureur général\n\n\n\n- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER\n\n\n\nLe greffier, le mardi 22 octobre 2024\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nN° RG 24/02105 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V2R7", + "zoning": null, + "nlpVersions": {}, + "reviewStatus": { + "hasBeenAmended": false, + "viewerNames": [] + }, + "status": "loaded", + "updateDate": 1732115126482, + "checklist": [] + }, + { + "_id": { + "$oid": "673dfab6d3d2ca89270bde85" + }, + "creationDate": 1732111726864, + "decisionMetadata": { + "appealNumber": "23/10686", + "additionalTermsToAnnotate": "", + "computedAdditionalTerms": null, + "additionalTermsParsingFailed": null, + "boundDecisionDocumentNumbers": [], + "categoriesToOmit": [ + "professionnelMagistratGreffier", + "dateNaissance", + "dateDeces", + "dateMariage", + "personneMorale", + "numeroSiretSiren" + ], + "civilCaseCode": "", + "civilMatterCode": "", + "criminalCaseCode": "", + "chamberName": "", + "date": 1731679726864, + "jurisdiction": "BOBIGNY", + "NACCode": "14K", + "endCaseCode": "67A", + "parties": [], + "occultationBlock": 4, + "session": "", + "solution": "", + "motivationOccultation": false + }, + "documentNumber": 2973665925, + "externalId": "673df6cd48894027060ab97b", + "loss": null, + "priority": 0, + "publicationCategory": [], + "route": "exhaustive", + "importer": "recent", + "source": "juritj", + "title": "Décision n°2973665925 · RG n°23/10686 · TJ de BOBIGNY · NAC 14K · 15/11/2024", + "text": "[DECISION FACTICE]\nTRIBUNAL JUDICIAIRE\nDE BOBIGNY\nORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D'UNE MESURE D'HOSPITALISATION COMPLÈTE\n-\nDÉLAI DE 12 JOURS - REINTEGRATION\n \nADMISSION SUR DÉCISION D'UN REPRÉSENTANT DE L'ETAT\n\nArticle L. 3211-12-1 du code de la santé publique\n\nN RG 23/10686 - N Portalis DB3S-W-B7H-YRNT\nMINUTE: 23/2826\n\nNous, Raphaëlle AGENIE-FECAMP, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:\n\nLA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : \n\nMonsieur Sabine Lorraine Matthieu\nné le 11 Juin 1988 \n4, rue Perrot\n89165 Delattre-sur-Gaudin\nCharles-sur-Texier\n\nEtablissement d'hospitalisation: Sabine Lorraine Matthieu, demeurant 4, rue Perrot\n89165 Delattre-sur-Gaudin - Charles-sur-Texier\n\nabsent représenté par Me Maurille OKILASSALI, avocat commis d'office \n\nPERSONNE A L'ORIGINE DE LA SAISINE \n\nMONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS\nAbsent\n\nTIERS A L'ORIGINE DE L'HOSPITALISATION \n\nL'EPS DE [6]\nAbsent\n\nMINISTÈRE PUBLIC\n\nAbsent\nA fait parvenir ses observations par écrit le 15 Décembre 2023\n\nLe 08 Décembre 2023, le représentant de l'Etat dans le département a prononcé par arrêté portant réintégration en hospitalisation complète, sur le fondement de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, l'admission en soins psychiatriques de Monsieur Sabine Lorraine Matthieu .\n\nDepuis cette date, Monsieur Sabine Lorraine Matthieu fait l'objet d'une hospitalisation complète au sein de L'EPS DE [6].\n\nLe 12 Décembre 2023 , le représentant de l'Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l'hospitalisation complète de Monsieur Sabine Lorraine Matthieu .\n\nLe ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 15 Décembre 2023.\n\nA l'audience du 18 Décembre 2023, Me Maurille OKILASSALI, conseil de Monsieur Sabine Lorraine Matthieu, a été entendu en ses observations; \n\nL'affaire a été mise en délibéré ce jour;\n\nMOTIFS\n\nVu le certificat médical établi le 13 11 2023 par le Dr Aurore;\n\nVu l’arrêté municipal pris le 13 11 2023 par Odette Patrick, en sa qualité de maire de Lacroix et décidant d’une admission provisoire en soins psychiatriques sans consentement de Sabine Lorraine Matthieu; \n\nVu l’arrêté préfectoral pris par Josette Alain sous-préfet de Seine Saint-Denis et daté du 15 11 2023 ordonnant l’admission en hospitalisation complète de Sabine Lorraine Matthieu; \n\nVu le certificat médical dit des 24 heures établi le 14 11 2023 par le Dr Adrienne;\n\nVu le certificat médical dit des 72 heures établi le 16 11 2023 par le Dr Frédérique;\n\nVu l’arrêté préfectoral pris par Josette Alain sous-préfet de Seine Saint-Denis et daté du 16 11 2023 maintenant la mesure d’hospitalisation complète de Sabine Lorraine Matthieu; \n\nVu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Bobigny autorisant le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Sabine Lorraine Matthieu, ordonnance rendue le 23 11 2023 ;\n\nVu le certificat médical établi par le Dr Matthieu Alice le 24 11 2023 prescrivant un programme de soins à compter du 30 11 2023 ;\n\nVu l’arrêté préfectoral pris par Josette Alain sous-préfet de Seine Saint-Denis et daté du 24 11 2023 ordonnant la poursuite des soins sous la forme ambulatoire de Sabine Lorraine Matthieu; \n\nVu le certificat médical établi par le Dr Matthieu Alice le 08 12 2023 prescrivant la réintégration de Sabine Lorraine Matthieu en hospitalisation complète ;\n\nVu l’arrêté préfectoral pris par Josette Alain sous-préfet de Seine Saint-Denis et daté du 08 12 2023 portant réintégration de Sabine Lorraine Matthieu en soins psychiatriques sous la forme d’une réintégration complète; \n\nVu la saisine par le préfet du juge des libertés et de la détention reçue au greffe de la juridiction le 12 12 2023; \n\nVu l’avis motivé rédigé le 13 12 2023 par le Dr Margaret relevant une pensée désorganisée, un discours centré sur la sortie, des éléments délirants à bas bruit, une humeur fluctuante, un déni des troubles ;\n\nVu les réquisitions écrites du ministère public en date du 15 12 2023;\n\nVu le débat contradictoire en date du 18 12 2023 ;\n\nVu les articles L3211-1 et suivants, L3213-1 et suivants du code de la santé publique ;\n\nL’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.\n\nSelon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.\n\nLe juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. \n\nSabine Lorraine Matthieu était hospitalisé (e) à l’Etablissement Public de Santé de sans son consentement le 13 11 2023, bénéficiait d’un programme de soins le 30 11 2023 et d’une réintégration en hospialisation complète le 08 12 2023 dans les conditions rappelées ci-dessus. \n\nLe certificat médical établi par le Dr Aurore le 13 11 2023 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : idées délirantes d’empoisonnement, adhésion au délire totale, schizophrénie paranoïde ou trouble schizoaffectif.\nEtait constaté le risque d’atteinte à la sûreté des personnes ou à l’ordre public.\n\nLes certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité, notamment la persistance de propos incohérents sous-tendus par un délire de persécution et de grandeur, une pensée désorganisée, une anosognosie, un refus des soins et un risque hétéro-agressif important et concluaient que la prise en charge de Sabine Lorraine Matthieu devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.\n\nL'avis motivé daté du 13 12 2023 constatait que le patient présentait une humeur exaltée, une pensée désorganisée, qu’il négociait la prise médicamenteuse, que persistaient des éléments délirants à bas bruit.\nL’état de santé de Sabine Lorraine Matthieu n’était pas considéré comme compatible avec son audition par le juge des libertés et de la détention.\n\nLe conseil de Sabine Lorraine Matthieu était entendu en ses observations. \n\nIl résulte de l’ensemble des éléments joints à la requête et contradictoirement débattus à l’audience, que la procédure relative à l’admission de Sabine Lorraine Matthieu en hospitalisation complète est régulière, que les troubles du comportement persistent, nécessitent des soins, et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.\n\nPAR CES MOTIFS \n\nLe juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d'audience aménagée à l'établissement public de santé de [6], 70, rue Hubert\n20557 Benard-les-Bains - Lefèvre, statuant au tribunal par décision susceptible d'appel,\n\nMaintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur Sabine Lorraine Matthieu ;\n\nLaisse les dépens à la charge de l'Etat.\n\nDit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.\n\n\nFait et jugé à Bobigny, le 18 Décembre 2023\n\nLe Greffier\n\n\n\n\nSagoba DANFAKHA \n\nLe premier vice-président\nJuge des libertés et de la détention\n\n\n\nRaphaëlle AGENIE-FECAMP\nOrdonnance notifiée au parquet le à \n\nle greffier\n", + "zoning": { + "zones": { + "introduction": { + "start": 0, + "end": 514 }, - { - "text": "Marianne", - "start": 10687, - "category": "personnePhysique", - "source": "NER model", - "score": 0.39217662811279297, - "entityId": "personnePhysique_marianne", - "end": 10695 + "expose du litige": { + "start": 514, + "end": 1982 + }, + "motivations": { + "start": 1982, + "end": 7717 + }, + "dispositif": { + "start": 7717, + "end": 8474 + }, + "moyens annexes": null + }, + "introduction_subzonage": { + "type_arret": "ordonnance", + "code_nac": null, + "nportalis": "DB3S-W-B7H-YRNT", + "j_preced": null, + "j_preced_date": null, + "j_preced_nrg": null, + "j_preced_npourvoi": null, + "j_preced_instance": null, + "composition": { + "start": 328, + "end": 467 } + }, + "visa": null, + "is_public": 1, + "is_public_text": [ + "etention du tribunal judiciaire de Bobigny, apres debats tenus en audience publique dans la salle d'audience amenagee a l'etablissement public de sante de [6], 70, rue Hubert\n20557 Benard-les-" ], - 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AUTOMOBILE MEYZIEU SUD Enseigne FEU VERT au capital de 8.890 euros, immatriculée au RCS de [Localité 7] (69) sous le numéro 451 415 400\n\n38, rue Gauthier\n77110 Saint Vincent\n\n[Localité 5]\n\nReprésentant : Me Jacques BERNASCONI de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST, avocat au barreau d'AIN\n\n\n\nINTIMEES\n\nAudience dans le cadre de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de LYON,\n\n\n\nNous, Sophie DUMURGIER, Présidente chargée de la mise en état, assistée de Clémence RUILLAT, Greffière, \n\n\n\nVu l'appel inscrit au greffe sous le n° RG 24/05798 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PZM3 dans une instance entre les parties ci-dessus,\n\n\n\nVu les articles 385, 400 et suivants du code de procédure civile ;\n\n\n\nAttendu que l'appelant a déclaré se désister de l'appel interjeté par conclusions signifiées par RPVA le 11 octobre 2024 ;\n\n\n\nQue les conditions prévues aux articles 401 et 402 du code de procédure civile sont remplies ;\n\n\n\nPAR CES MOTIFS\n\n\n\nConstatons le désistement d'appel,\n\n\n\nConstatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour,\n\n\n\nCondamnons l'appelant aux frais de l'instance éteinte.\n\n\n\nLA GREFFIERE, LA PRESIDENTE CHARGEE DE LA MISE EN ETAT,", - 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N° Portalis 352J-W-B7H-C2FME\n\nN° MINUTE : \n\n\n\n\n\n\n\nJUGEMENT \nrendu le vendredi 15 décembre 2023\n\n\nDEMANDERESSE\nBNP PARIBAS\nrue de Pineau\n17903 Bouchet\n\nreprésentée par Me Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON, avocat au barreau de PARIS\n\nDÉFENDEUR\nMonsieur Amélie Édouard Catherine\n29, rue Camille Roussel\n64100 Neveu-sur-Rodriguez\n\nnon comparant\n\n\n\nCOMPOSITION DU TRIBUNAL\nClara SPITZ, juge des contentieux de la protection assistée de Nicolas RANA, Greffier,\n\nDATE DES DÉBATS \nAudience publique du 17 octobre 2023\n\nJUGEMENT\nréputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 décembre 2023 par Clara SPITZ, Juge assistée de Nicolas RANA, Greffier\n\n\nDécision du 15 décembre 2023\nPCP JCP fond - N° RG 23/05254 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2FME\n\nExposé du litige\n\nSuivant offre de contrat acceptée le 13 juin 2018, la société BNP PARIBAS a consenti à Monsieur Catherine Amélie un crédit à la consommation d’un montant de 45 000 euros, remboursable en 72 mensualités de 732,54 euros assurance incluse, la première à hauteur de 858.38 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 3,92 % et un taux annuel effectif global de 4,11 %.\n\nDes mensualités étant restées impayées, la société BNP PARIBAS a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 novembre 2021, mis en demeure Monsieur Catherine Amélie de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 décembre 2021, la société BNP PARIBAS lui a finalement notifié la déchéance du terme et l'a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.\n\nPar acte de commissaire de justice du 3 juillet 2023, la société BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur Catherine Amélie devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes, avec capitalisation :\n19 494.83 euros assortie des intérêts au taux conventionnel de 3.92% à compter du 08 mars 2023 (date du décompte) et jusqu’à parfait règlement des sommes dues au titre du prêt personnel ;1467,84 euros assortie des intérêts au taux légal au titre de l’indemnité de résiliation de 08%,800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.\nA l'audience du 17 octobre 2023, la société BNP PARIBAS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d'office. \n\nLa demanderesse a précisé que le premier impayé était daté du 05 août 2021 et soutenu que son action n’était pas forclose. Elle a ajouté ne pas avoir produit le bordereau de rétractation et indiqué s’en remettre à l’appréciation du tribunal sur ce point. \n\nAssigné par procès-verbal de recherches infructueuses, Monsieur Catherine Amélie n'a pas comparu et ne se s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire\n\nLa décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 décembre 2023.\n\nMOTIFS DE LA DÉCISION\n\n\nSelon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.\nLe présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016. \n\nL’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 17 octobre 2023.\n\nSur la demande en paiement\n\n\nL'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.\n\nCe texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l'absence de cause de nullité du contrat, de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.\n\nSur la forclusion\nL’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.\n\nLe report d'échéances impayées à l'initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai (Civ. 1°, 28 octobre 2015, n° 14-23267). Il en est de même des annulations de retard.\n\nEn l’espèce, à la lecture de l’historique de compte, il apparaît que le premier incident non régularisé est intervenu le 04 juillet 2021 si bien que l’action a été introduite dans le délai précité. \n\nEn conséquence, l'action de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera déclarée recevable.\n\nSur la nullité du contrat\nAux termes de l'article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur.\n\nEn l'espèce, le déblocage des fonds a eu lieu le 22 juin 2018, soit postérieurement au délai de sept jours précité courant à compter du 13 juin 2018, de sorte qu'aucune nullité n'est encourue.\n\n\nSur la déchéance du terme\nAux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. \nPar ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.\nEn matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l'article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Cass civ. 1ère 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ. 1ère 22 juin 2017 n°16-18418).\n\nEn l'espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et la mise en demeure de payer la somme de 1582.66 euros dans un délai de 15 jours sous peine de déchéance du terme en date du 09 novembre 2021 (bordereau d’accusé de réception retourné NPAI) est restée sans effet. En l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la société BNP PARIBAS a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme.\n\nSur le droit du prêteur aux intérêts\nLa société BNP PARIBAS demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.\n\nIl lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 30 mars 2022 et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation.\n\nL’article L 341-4 du code de la consommation dispose que Le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92, est déchu du droit aux intérêts.\n\nSelon l’article L 312-21 du code de la consommation, afin de permettre l'exercice du droit de rétractation mentionné à l'article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit.\n\nEn l’espèce, aucun bordereau de rétractation n’est joint aux pièces produite par la requérante. Par conséquent la société BNP PARIBAS sera intégralement déchue de son droit aux intérêts. \n\nSur le montant de la créance\nConformément à l'article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.\n\nLes sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 12 736.01 euros correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur Amélie Catherine (45 000 euros) et celui des règlements effectués par ce dernier avant la déchéance du terme, tel que cela ressort de l’historique de prêt produit (26 273.38 euros) d’une part et des versements effectués postérieurement à la déchéance du terme (5 990.61 euros) tel que cela ressort du décompte des sommes dues arrêtées au 08 mars 2023 produit par la société BNP PARIBAS d’autre part. \n\nLe prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier.\n\nCes dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).\n\nEn l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêt annuel fixe de 3,92 %. Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points ne seraient pas significativement inférieurs à ce taux conventionnel.\n\nIl convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal. \n\nLa demande de capitalisation des intérêts est donc sans objet.\n\n\n\nSur les demandes accessoires\n\nEn application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur Catherine Amélie, partie perdante, sera condamnée aux dépens.\n\nEn revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.\n\nEnfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. \n\n\nPAR CES MOTIFS,\n\nLa juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,\n\nDÉCLARE recevable l’action de la BNP PARIBAS, \n\nPRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société BNP PARIBAS au titre du crédit souscrit le 13 juin 2018 par Monsieur Catherine Amélie,\n\nCONDAMNE Monsieur Catherine Amélie à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 12 736.01 euros (douze mille sept cent trente-six euros et un centime), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité,\n\nDIT que cette somme ne produira pas d'intérêt, même au taux légal,\n\nDÉBOUTE la BNP PARIBAS du surplus de ses demandes,\n\nDIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,\n\nCONDAMNE Monsieur Catherine Amélie aux dépens,\n\nRAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.\n\nAinsi signé par la juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 15 décembre 2023.\n\nLe GreffierLa Juge\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n", + "zoning": { + "zones": { + "introduction": { + "start": 0, + "end": 1022 + }, + "expose du litige": { + "start": 1022, + "end": 3505 }, - 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OFFICE FRANÇAIS INTER ENTREPRISES (OFIE)\n163, chemin de Fernandez\n88328 Benard\nEvrard-les-Bains\n\nreprésentée par Maître Philippe REZEAU de la SELARL QUANTUM IMMO, avocats au barreau de PARIS - #L0158\n\n\n\nDEFENDEURS\n\nLa S.A.S. THAIGER.Z\nboulevard Guibert\n07301 Roux\nLamy\n\nMonsieur Célina Michelle\n45, avenue Roussel\n36559 Meunierboeuf\nBrunel\n\nnon représentés\n\n\n\nDÉBATS\n\nA l’audience du 27 octobre 2023, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier, \nNous, Président, après avoir entendu les parties représentées par leur conseil, avons rendu la décision suivante :\n\nEXPOSE DU LITIGE\n\nPar acte sous signature privée du 17 septembre 2021, la SAS OFFICE FRANÇAIS INTER ENTREPRISES (ci-après l’« OFIE ») a donné à bail à la SAS THAIGER Z des locaux à usage commercial dépendant d’un immeuble situé boulevard Guibert\n07301 Roux à, Lamy, moyennant un loyer annuel de 66 000 euros hors taxes hors charges. \n\nAux termes d’un acte de cautionnement solidaire du même jour, M. Célina Michelle s'est porté caution solidaire des engagements de la société THAIGER Z au titre du bail précité, à concurrence d'un montant maximal de 166 408 euros pour une durée de 108 mois.\n\nFaisant valoir le défaut de paiement des loyers, la bailleresse a fait délivrer au preneur, par acte d'huissier de justice du 25 juillet 2023 dénoncé à la caution le 1er août 2023, un commandement de payer visant la clause résolutoire, portant sur la somme de 24 847,84 euros au titre des loyers et provision sur charges impayés arrêtés au 1er juillet 2023, 3e trimestre 2023 inclus, outre le coût du commandement. \n\nSe prévalant de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, du défaut d’exploitation du local donné à bail et de la non régularisation des causes du commandement dans les délais impartis, l’OFIE a, par exploit du 18 et 25 septembre 2023, fait citer la SAS THAIGER Z et M. Michelle devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de \n« -déclarer la Société OFIE recevable et bien fondée en ses demandes, - \n-constater l’acquisition de la clause résolutoire, \n-constater que le bail a pris fin au 25 août 2023, \n-ordonner l’expulsion de la Société THAIGER Z et de toute personne dans les lieux de son fait, et ce avec l’assistance du commissaire de police et de la force publique, s’il y a lieu, \n-ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles qui sera désigné par le Tribunal ou dans tel autre lieu, au choix du bailleur, en garantie de toutes sommes qui pourront être dues, \n-condamner solidairement la Société THAIGER Z et M. Célina Michelle à payer à la société OFIE : \n- au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation à ce jour : 10 979,84 euros, outre les intérêts de retard calculés au taux contractuellement prévu à compter du commandement délivré le 25 juillet 2023,\n-la somme de provisionnelle de 1 097,98 euros à titre de pénalité de retard, \n-à compter du 1er octobre 2023, indemnité d’occupation journalière égale à 2 % du dernier loyer trimestriel HT et ce, jusqu’à libération définitive des lieux, par la remise des clefs, \n- une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, \n-dire que le dépôt de garantie restera acquis à la société OFIE ;\n-rappeler que l'ordonnance à intervenir est exécutoire en vertu de la loi ;\n- condamner solidairement la société THAIGER Z et M. Célina Michelle aux entiers dépens entiers dépens qui comprendront, notamment, les frais du commandement délivré le 25 juillet 2023, la levée des états d’inscription de nantissements et de privilèges, et les frais de dénonciation aux créanciers inscrits ».\n\nA l’audience du 27 octobre 2023, la requérante maintient les prétentions formulées aux termes de son acte introductif d’instance, actualisant à la baisse le montant réclamé au titre de l’arriéré locatif à hauteur de 9 989,84 euros arrêté au 1er octobre 2023, 3e trimestre 2023 inclus. Les défendeurs, assignés à l’étude, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu. \n\nConformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance ainsi qu’aux notes d’audience.\n\nMOTIFS DE LA DECISION\n\nSur l'absence de constitution des défendeurs\n\nRégulièrement assignés, la SAS THAIGER Z et M. Michelle n'ont pas constitué avocat et n'ont pas comparu. L’ordonnance sera en conséquence réputée contradictoire en application de l’article 473 du même code.\n\nConformément aux dispositions de l’article 472 du même code, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.\n\nSur l’acquisition de la clause résolutoire\n\nAux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.\n\nLa juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.\n\nL'article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».\n\nEn l’espèce, le paragraphe du contrat de bail commercial intitulé « clause résolutoire » stipule qu'à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, charges, taxes, frais ou accessoires, le bail sera résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux. \n\nLe commandement du 13 juin 2023 mentionne le délai d'un mois pour régler les causes du commandement et reproduit en annexe la clause résolutoire susvisée. Il reprend les dispositions des articles L.145-41 et L.145-17 du code de commerce. Un décompte des sommes dues y est joint.\nLa lecture du décompte actualisé au permet de constater que les causes du commandement de payer n’ont pas été intégralement régularisées dans le délai d’un mois, de sorte que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire.\n\nSur la demande d’expulsion et en paiement d’une indemnité d’occupation\n\nEn conséquence de la résiliation de plein droit du bail, l’obligation du preneur de quitter les lieux n’est pas contestable et son expulsion sera ordonnée, avec, le cas échéant, le concours d’un serrurier et de la force publique. En revanche, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande tendant à la remise des clés sous astreinte, non justifiée en droit et en fait.\n\nEn occupant sans droit ni titre les lieux loués depuis l’acquisition de la clause résolutoire, la défenderesse cause un préjudice au propriétaire, résultant de l'indisponibilité du bien et de la perte des loyers et charges. \n\nCe préjudice sera réparé jusqu'au départ définitif du preneur par l'octroi d'une indemnité d'occupation provisionnelle équivalente au montant non sérieusement contestable du loyer, à savoir le montant contractuel du loyer, augmentée des charges et des taxes applicables, à compter du 26 août 2023 et jusqu'à libération des lieux et la remise des clés, assortie d’intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision. \n\nEn effet, l'article 3 du contrat de bail stipulant que le preneur sera redevable d'une indemnité d'occupation journalière égale à « 2% du dernier loyer trimestriel hors taxes » s'analyse en une clause pénale, susceptible en l'espèce d'être modérée par le juge compte tenu du pourcentage retenu, cette appréciation ne relevant pas du juge des référés, juge de l'évidence.\n\nSur les demandes de provision\n\nAux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.\n\nIl résulte du décompte actualisé que la créance n’apparaît pas sérieusement contestable à hauteur de la somme de 9 989,84 euros au principal au titre des loyers, provisions sur charges et indemnités d’occupation, arrêtées au 1er octobre 2023, 3e trimestre 2023 inclus, et au paiement de laquelle la société preneuse sera condamnée. \n\nQuant aux demandes relatives à des pénalités pouvant prendre la forme de la conservation par le dépôt de garantie par le bailleur et le paiement d’une indemnité forfaitaire, s’agissant de clauses pénales contractuelles dont l’interprétation comme l’appréciation de leur éventuel caractère excessif ou dérisoire relèvent du juge du fond, il n’y a pas lieu à référé sur ces points.\n\n\n\nSur le cautionnement \n\nEn vertu de l'article 1202 du code civil, la solidarité ne se présume pas et doit être expressément stipulée. Les articles 2288 et 1103 du code civil disposent que la caution n'est tenue de satisfaire à l'obligation principale que dans les limites de son acte de cautionnement. \n\nEn l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’en vertu d’un acte sous signature privée du 17 septembre 2021, M. Michelle s'est porté caution solidaire des engagements de la société THAIGER Z au titre du bail précité, à concurrence d'un montant maximal de 166 408 euros.\n\nEn considération des termes de cet engagement, M. Michelle sera condamné au paiement provisionnel de l’arriéré locatif et des indemnités d’occupation à concurrence de cette somme, solidairement avec la société THAIGER Z. \n\nSur les demandes accessoires\n\nEn application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, succombant à l’instance, les défendeurs seront condamnés in solidum au paiement des dépens. Il y a lieu de mettre à sa charge les frais de poursuites initiés par la requérante, à savoir celles du commandement de payer, la levée des états d’inscription de nantissements et de privilèges, et les frais de dénonciation aux créanciers inscrits, dont le caractère nécessaire apparaît justifié.\n\nIl n'apparaît pas inéquitable de les condamner in solidum au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.\n\nIl est par ailleurs rappelé qu’en vertu des articles 514 et 514-1 de ce code les décisions prises par le juge statuant en référé sont assorties de plein droit de l’exécution provisoire et que celle-ci ne saurait être écartée.\n\n\nPAR CES MOTIFS\n\nNous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,\n\nConstatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 26 août 2023,\n\nOrdonnons l’expulsion de la SAS THAIGER Z et de tous occupants de son chef des locaux donnés à bail situés boulevard Guibert\n07301 Roux à, Lamy, avec, le cas échéant, le concours d’un serrurier et de la force publique,\n\nDisons ne pas y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;\n\nRappelons que le sort des meubles et objets mobiliers se trouvant sur place est régi par les dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, \n\n\n\nCondamnons solidairement la SAS THAIGER Z et M. Célina Michelle à payer à la SAS OFFICE FRANÇAIS INTER ENTREPRISES la somme de 9 989,84 euros au principal au titre des loyers, provisions sur charges et indemnités d’occupation, arrêtées au 1er octobre 2023, 3e trimestre 2023 inclus,\n\nCondamnons la SAS THAIGER Z et M. Célina Michelle à payer à la SAS OFFICE FRANÇAIS INTER ENTREPRISES une indemnité d’occupation mensuelle, à titre provisionnel, égale au montant du loyer contractuel, augmenté des charges et taxes, à compter du 1er octobre 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés, \n\nDisons n’y avoir lieu à référé pour le surplus,\n\nCondamnons in solidum la SAS THAIGER Z et M. Célina Michelle à payer à la SAS OFFICE FRANÇAIS INTER ENTREPRISES la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, \n\nCondamnons in solidum la SAS THAIGER Z et M. Célina Michelle aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, la levée des états d’inscription de nantissements et de privilèges, et les frais de dénonciation aux créanciers inscrits, \n\nDisons que M. Célina Michelle sera tenu au paiement des sommes réclamées à la SAS THAIGER Z à concurrence d'un montant maximal de 166 408 euros,\n\nRappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.\n\nFait à Paris le 15 décembre 2023.\n\nLe Greffier,Le Président,\n\n\n\nClémence BREUILCristina APETROAIE\n\n", + "zoning": { + "zones": { + "introduction": { + "start": 0, + "end": 1039 }, - "identite": "S.A.S. 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STOCK FRANCE\n\n\n\nC/\n\n\n\nS.A.S. BESSON CHAUSSURES\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nCOUR D'APPEL DE LYON\n\n\n\n3ème chambre A \n\n\n\nORDONNANCE DU CONSEILLER \n\nDE LA MISE EN ETAT DU 22 Octobre 2024\n\n\n\n\n\n\n\nAPPELANTE :\n\n\n\nE.U.R.L. STOCK FRANCE immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 378 025 654, a capital social de 7. 622 € \n\n81, avenue de Antoine\n66201 Lemaire\n\n[Localité 3]\n\n\n\nReprésentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Pascal BENDJENNI, avocat au barreau du VAL D'OISE\n\n\n\nINTIMEE :\n\n\n\nS.A.S. 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signataire.\n\n\n\n\n\nORDONNANCE : contradictoire\n\n\n\n* * * * *\n\n\n\n\n\n\n\nPar jugement du 16 novembre 2023, le tribunal de commerce de Lyon a :\n\n- débouté l'EURL Stock France de ses demandes en principal,\n\n- débouté la société Stock France de l'ensemble de ses demandes à titre subsidiaire,\n\n- rappelé que le jugement est exécutoire à titre provisoire,\n\n- condamné la société Stock France au paiement de la somme de 5 000 euros à la société Besson chaussures au titre de l'article 700 du code de procédure civile,\n\n- condamné la société Stock France aux dépens de l'instance. \n\n\n\nPar déclaration reçue au greffe le 2 janvier 2024, l'EURL Stock France a interjeté appel de cette décision, portant sur l'ensemble des chefs de jugement, expressément critiqués.\n\n\n\nL'intimée a constitué avocat le 17 janvier 2024.\n\n\n\nLa société Stock France a notifié ses conclusions d'appelante le 25 mars 2024.\n\n\n\nPar conclusions d'incident notifiées par voie dématérialisée le 13 juin 2024, la société Besson chaussures demande au conseiller de la mise en état de :\n\n- juger que la présente cour est incompétente au profit de la cour d'appel de Paris sur le fondement des articles L. 420-7 et L. 442-4 III, R. 420-5 et D. 442-2 alinéa 2 du code de commerce pour connaître de l'appel interjeté par la société Stock France EURL contre le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 16 novembre 2023,\n\n- condamner la société Stock France à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.\n\n\n\nPar conclusions d'incident en réponse notifiées le 7 août 2024, la société Stock France demande au conseiller de la mise en état de :\n\nVu les articles L. 420.2 alinéa 2, L. 442-1 II, L. 420.7 et R. 420-5 du code de commerce,\n\n- juger que la cour d'appel de Lyon est incompétente au profit de la cour d'appel de Paris pour connaître de l'appel du jugement du tribunal de commerce de Lyon du 16 novembre 2023 et renvoyer la cause et celui-ci à la cour d'appel de Paris,\n\n- débouter la SAS Besson chaussures de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner à lui payer une somme de 5 000 euros à ce titre et aux entiers dépens.\n\n\n\nL'affaire a été appelée à l'audience d'incidents du 8 octobre 2024.\n\n\n\nMOTIFS DE LA DÉCISION\n\n\n\nPour conclure à l'irrecevabilité de l'appel formé par la société Stock France, la société intimée relève que les demandes principales de l'appelante sont fondées sur les articles L. 420.2 alinéa 2 et L. 442-1 II du code de commerce et, qu'en application des articles L. 420-7 et R. 420-5 du même code, les litiges relatifs aux pratiques anticoncurrentielles relèvent de la compétence de juridictions spécialisées en première instance et les recours formés contre les décisions de ces juridictions sont portés devant la cour d'appel de Paris.\n\nElle ajoute que la même règle est posée pour les litiges relatifs aux pratiques restrictives de concurrence régis par les articles L. 442-1, L. 442-2, L. 442-3, L. 442-7 et L 442-8 du code de commerce.\n\n\n\nL'appelante fait valoir qu'elle a régularisé une nouvelle déclaration d'appel devant la cour d'appel de Paris, le 8 février 2024, après une deuxième signification du jugement à l'initiative de la société Besson chaussures par acte du 19 janvier 2024, mentionnant que l'appel doit être porté devant la cour d'appel de Paris.\n\nElle reconnaît que son action est fondée, à titre principal, sur les articles L. 420-2 alinéa 2 et L. 442-1 II du code de commerce et qu'elle relève de la compétence des juridictions spécialisées et, en appel, de celle de la cour d'appel de Paris, mais souligne que la saisine de la cour d'appel de Lyon a pour origine une erreur commise dans l'acte de signification du jugement entrepris, qui indiquait que le recours devait être porté devant la cour d'appel de Lyon.\n\n\n\nLes articles L. 420-7 et L.442-4 III du code de commerce prévoient que les litiges relatifs à l'application des articles L. 420-1 à L. 420-5 et L.442-1, L. 442-2, L. 442-3, L. 442-7 et L. 442-8 sont attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret, les articles R. 420-4, R. 420-5 et l'article D. 442-2 de ce même code établissant la liste de ces juridictions et prévoyant que la cour d'appel de Paris est seule compétente pour connaître des jugements ayant statué en application des articles L. 420-7 et L. 442-4 III.\n\n\n\nPar arrêt du 18 octobre 2023, la chambre commerciale de la Cour de cassation, opérant un revirement de jurisprudence, a jugé que la règle découlant de l'application combinée des articles L 442-6 III et D 442-3 du code de commerce, devenus L 442-4 III et D 442-2, désignant les juridictions pour connaître de l'application des dispositions de L.442-1, institue une règle de compétence d'attribution exclusive et non une fin de non recevoir et la Cour de cassation a fait une application immédiate de cette nouvelle jurisprudence. \n\n\n\nIl résulte des termes du jugement querellé que le tribunal de commerce de Lyon a été saisi de demandes en paiement de dommages-intérêts par la société Stock France au titre d'un abus de dépendance économique et de la rupture brutale des relations commerciales établies avec la société Besson chaussures, demandes que le tribunal a rejetées aux motifs que la société demanderesse ne justifiait pas d'une atteinte au fonctionnement ou à la structure de la concurrence sur le marché et que le délai de préavis de 18 mois ainsi que les conditions de réalisation de ce préavis excluaient toute rupture brutale des relations commerciales.\n\n\n\nIl ressort des conclusions d'appel de la société Stock France que cette dernière a maintenu en appel ses demandes de dommages-intérêts sur ces fondements légaux devant la présente cour.\n\n\n\nIl convient en conséquence de se déclarer incompétent au profit de la cour d'appel de Paris et de renvoyer l'affaire devant cette juridiction. \n\n\n\nLes dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance principale et il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties. \n\n\n\nPAR CES MOTIFS\n\n\n\nNous déclarons incompétent pour statuer sur l'appel formé par la société Stock France contre le jugement rendu le 16 novembre 2023 par le tribunal de commerce de Lyon et renvoyons l'affaire devant la cour d'appel de Paris,\n\n\n\nDisons que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance principale,\n\n\n\nRejetons les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.\n\n\n\n\n\n\n\nLA GREFFIERE LA PRESIDENTE", - "zoning": null, - "nlpVersions": { - "juriSpacyTokenizer": { - "version": "1.1.12", - "date": "2024-10-24 15:31:27" - }, - "juritools": { - "version": "0.14.2", - "date": "2024-10-24 15:37:20" - }, - "pseudonymisationApi": { - "version": 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:\n\nà : Madame Antoinette Chantal\n\nCopie exécutoire délivrée \nle :\n\nà : Me Bénédicte de LAVENNE\n\nPôle civil de proximité\n■\n\nPCP JCP fond\n \nN° RG 23/05349 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2GHO\n\nN° MINUTE : \n\n\n\n\n\n\n\nJUGEMENT \nrendu le vendredi 15 décembre 2023\n\n\nDEMANDERESSE\nBNP PARIBAS\n21, rue Albert\n88286 Saint Marianne\n\nreprésentée par Me Bénédicte de LAVENNE, avocate au barreau de PARIS\n\n\nDÉFENDERESSE\nMadame Antoinette Chantal\n13, chemin de Masson\n14964 Boulay\n\nnon comparante\n\n\n\nCOMPOSITION DU TRIBUNAL\nClara SPITZ, juge des contentieux de la protection assistée de Nicolas RANA, Greffier,\n\nDATE DES DÉBATS \nAudience publique du 17 octobre 2023\n\nJUGEMENT\nréputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 décembre 2023 par Clara SPITZ, Juge assistée de Nicolas RANA, Greffier\n\n\nDécision du 15 décembre 2023\nPCP JCP fond - N° RG 23/05349 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2GHO\n\nEXPOSÉ DU LITIGE\n\nSuivant offre préalable acceptée le 13 janvier 2021, Madame Antoinette Chantal a ouvert un compte de dépôt 36184 auprès de la société BNP PARIBAS.\n\nSuivant offre de contrat acceptée le 28 mai 2021, la société BNP PARIBAS a consenti à Madame Antoinette Chantal un prêt étudiant à taux 0 d'un montant de 4 500 euros remboursable en 64 mensualités dont 12 différées à hauteur de 0,67 centimes et 52 à hauteur de 87,89 euros.\n\nLa société BNP PARIBAS a procédé à la clôture du compte le 21 septembre 2022 et a prononcé l'exigibilité anticipée du prêt à la même date, suite à des mensualités impayées.\n\nPar acte de commissaire de justice du 19 juin 2023, la société BNP PARIBAS a fait assigner Madame Antoinette Chantal devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes avec capitalisation :\n4 008,43 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2022 et jusqu'à parfait abrègement des sommes dues au titre du recouvrement du solde débiteur du compte chèque4 500 euros assortie des intérêts au titre du prêt étudiant,800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.\nA l'audience du 17 octobre 2023, la société BNP PARIBAS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son assignation.\n\nLa forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (clarté et lisibilité du contrat, FIPEN, notice d'assurance, FICP, conformité du bordereau de rétractation et de l'encadré, vérification solvabilité et découvert en compte pendant plus de 3 mois sans présentation d'une offre préalable de crédit) et légaux ont été mis dans le débat d'office. La requérante a indiqué qu'aucun élément relatif à la solvabilité de l'emprunteuse ne figurait au dossier mais que le prêt avait été consenti à taux 0.\n\nBien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l'article 659 du code de procédure civile, Madame Antoinette Chantal n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.\n\nL’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.\n\n\nMOTIFS DE LA DÉCISION\n\nSelon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.\n\n\nSur la demande au titre de la convention de compte de dépôt\nLe présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.\n\nL’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 17 octobre 2023.\n\nIl convient dès lors de vérifier l'absence de forclusion de la créance, et l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.\n\nSur la forclusion\n\nL’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.\n\nEn l'espèce, il n'apparaît pas qu'un délai de plus de deux ans se soit écoulé à l'issue du délai de trois mois obligeant le prêteur à proposer une offre de crédit sur le solde débiteur non régularisé du mois juillet 2021, de sorte que la demande effectuée le 19 juin 2023 n’est pas atteinte de forclusion.\n\nSur le droit du prêteur aux intérêts\n\nAux termes des articles L.312-92 et L.312-93 du code de la consommation, dans le cas d'un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur est tenu d'informer l'emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables et par ailleurs, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L. 311-1, et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement (article L.341-9).\n\nIl sera également rappelé qu'aux termes de l'article L.311-1 13° du code de la consommation, le « dépassement » est le « découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue », ce qui correspond au cas d'espèce faute de facilité de caisse expressément prévue.\n\nEn l'espèce, l'historique du compte montre que le solde débiteur s'est prolongé au delà de ces délais sans justification des prescriptions ci-dessus rappelées. En ces conditions le prêteur ne peut qu'être déchu totalement du droit aux intérêts.\n\nLe montant de la créance de la société BNP PARIBAS s'élève donc au solde débiteur figurant sur le dernier relevé de compte avant clôture (8 008,43 euros) dont doivent être déduits les différents frais et intérêts, soit une somme totale de 6 809,25 euros.\n\nToutefois, la demande formée par la société BNP PARIBAS s'élève à 4 008,43 euros.\n\nDès lors, Madame Antoinette Chantal sera condamnée au paiement de la somme de 4 008,43 euros. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision en application de l'article 1231-7 du code civil, la date du 21 septembre 2022 ne correspondant à aucune mise en demeure produite au débat mais seulement à la date de clôture du compte.\n\nSur la demande au titre du contrat de prêt\n\nSelon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.\n\nIl convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 17 juillet 2019, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.\n\nSur la forclusion\n\nEn application des dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.\n\nEn l’espèce, il résulte de l’historique du compte que le premier incident de paiement non régularisé est survenu le 04 août 2021, de sorte que la demande effectuée le 19 juin 2023 n’est pas atteinte de forclusion.\n\nSur la déchéance du terme\n\nAux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.\n\nAux termes de l'article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés, soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire, soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.\n\nEn l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 197,73 euros précisant le délai de régularisation (de 15 jours) a bien été envoyée le 06 septembre 2022 ainsi qu'il en ressort des pièces produites (l'avis de réception étant revenu NPAI). En l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la société BNP PARIBAS a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 21 septembre 2022.\n\n\nSur le droit du prêteur aux intérêts\n \nL'article L 341-2 du code de la consommation dispose que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.\n\nSelon l'article L 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.\n\nEn l’espèce, aucun élément relatif à la solvabilité de l'emprunteuse ne figure au dossier. Par conséquent la société BNP PARIBAS sera intégralement déchue de son droit aux intérêts, étant précisé qu'elle ne demande que le remboursement du capital emprunté, soit 4 500 euros le prêt ayant été consenti au taux conventionnel de 0%.\n\n\nSur le montant de la créance\n\nConformément à l'article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.\n\nEn l'espèce, la BNP PARIBAS demande le remboursement de la totalité du capital emprunté, à savoir 4 500 euros.\n\nElle verse au débat l'offre préalable de prêt originale signée, un tableau d'amortissement et un historique de compte aux termes duquel il apparaît que Madame Antoinette Chantal n'a réglé qu'une seule mensualité de 0,67 centimes en remboursement du prêt de la somme de 4500 euros.\n\nCes pièces établissent ainsi l'obligation principale dont la société BNP PARIBAS réclame l'exécution, conformément à l'article 1315 du code civil, l’emprunteur n’ayant prouvé aucun paiement ou faits de nature à justifier l’extinction de ses obligations à l’encontre du prêteur.\n\nMadame Antoinette Chantal sera condamnée au paiement de la somme de 4499,33 euros.\n\n Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier.\n \nCes dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).\n \nEn l’espèce, le prêt a été consenti à taux 0. Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points ne seraient pas significativement inférieurs à ce taux conventionnel.\n \nIl convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.\n\n\nSur la capitalisation des intérêts\nLa capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L.311-23 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.311-24 et L.311-25 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.\n\nLa demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.\n\nSur les demandes accessoires\nEn application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame Antoinette Chantal, partie perdante, sera condamnée aux dépens.\n\nEn revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.\n \nEnfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.\n\n\nPAR CES MOTIFS,\n\nLa juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,\n\nCONDAMNE Madame Antoinette Chantal à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 4 008,43 euros (quatre mille huit euros et quarante-trois centimes), au titre du solde débiteur du compte bancaire n°36184, avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision,\n\nCONDAMNE Madame Antoinette Chantal à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 4499,33 euros (quatre mille quatre cent quatre-vingt dix-neuf euros et trente trois centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité\n\nDIT que cette somme ne produira pas d'intérêt, même au taux légal,\n\nDÉBOUTE la société BNP PARIBAS de sa demande de capitalisation des intérêts,\n\nCONDAMNE Madame Antoinette Chantal aux dépens,\n\nDIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,\n\nRAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.\n\nAinsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 15 décembre 2023\n\n\nLe Greffier La juge\n\n", + "zoning": { + "zones": { + "introduction": { + "start": 0, + "end": 986 + }, + "expose du litige": { + "start": 986, + "end": 3262 + }, + "motivations": { + "start": 3262, + "end": 14090 + }, + "dispositif": { + "start": 14090, + "end": 15303 }, - "identite": "Syndic. de copro. 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MK IDEES\n84, rue Masson\n60398 Techernec\nLebrun\n\nreprésentée par Me Valérie GONDARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0125\n\n\nS.A. BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS \n47, rue Renard\n41728 Ramos\nNguyen / FRANCE\n\nreprésentée par Me Justin BEREST de la SELEURL JB AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P209\n\n\nMAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT\n\nMadame Stéphanie VIAUD, Juge\n\nassistée de Audrey BABA, Greffière, lors des débats et de Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière , lors de la mise à disposition\n\n\n\nDEBATS\n\nA l’audience du 17 novembre 2023 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 15 Décembre 2023.\n\n\nORDONNANCE\n\n-Contradictoire\n-En premier ressort\n-Prononcée par sa mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.\n-Signée par Madame Stéphanie VIAUD, Juge de la mise en état et par Madame Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.\n\n* * *\n\nEXPOSE DU LITIGE :\n\nPar exploits de commissaire de justice en date des 15 et 21 septembre 2022, la société 388, avenue Anastasie Bonnin\n92975 CousinVille a assigné d’une part la société MK Idees afin de faire constater la résolution du contrat les liant et obtenir la réparation des préjudices subis, et d’autre part la Banque Populaire Rives de Paris aux fins de caducité du contrat de crédit-bail conclu pour le financement des travaux confiés à la société MK Idees \n\nSelon conclusions notifiées par voie électronique le 24 mai 2023 la société 388, avenue Anastasie Bonnin\n92975 CousinVille entend se désister de son instance et de son action ; \n\nPar conclusions notifiées par voie électronique le 26 octobre 2023, la société Banque Populaires Rives de Paris a accepte le désistement ; \n\nPar conclusions notifiées par voie électronique le 16 novembre 2023, la société MK Idées a accepté le désistement. \n\n\nMOTIFS DE LA DÉCISION :\n\nSur le désistement: \n\nPar application des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ;\n\n\n\n\nAu cas d'espèce le désistement d’instance et d’action du demandeur à l’égard de la société Banque Populaires Rives de Paris et à l’égard de la société MK Idees est accepté par ces dernières de sorte que ce désistement est parfait. \n\nIl emporte l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction.\n\n\nSur les dépens :\n\nSelon l'article 399 du code de procédure civile, le désistement d’instance emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte, en ce compris les éventuels frais non compris dans les dépens exposés par les parties.\n\nEn l’absence de toute convention réglant le sort des dépens, la société 388, avenue Anastasie Bonnin\n92975 CousinVille sera condamnée aux dépens de l’instance.\n\n\n\nPAR CES MOTIFS \n\nLe juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel ;\n\nCONSTATE le désistement d’instance et d’action de la société 202 rue de Tolbiac à l’égard des sociétés Banque Populaires Rives de Paris et MK Idées ; \n\nDÉCLARE le désistement parfait ;\n\nCONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ; \n\nCONDAMNE la société 388, avenue Anastasie Bonnin\n92975 CousinVille aux dépens par application de l’article 399 du code de procédure civile.\n\n\nFaite et rendue à Paris le 15 Décembre 2023\n\n\nLa Greffière Le Juge de la mise en état\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n", + "zoning": { + "zones": { + "introduction": { + "start": 0, + "end": 1576 + }, + "expose du litige": { + "start": 1576, + "end": 2490 + }, + "motivations": { + "start": 2490, + "end": 3682 + }, + "dispositif": { + "start": 3682, + "end": 4315 + }, + "moyens annexes": null + }, + "introduction_subzonage": { + "type_arret": "ordonnance", + "code_nac": null, + "nportalis": "352J-W-B7G-CX2SK", + "j_preced": null, + "j_preced_date": null, + "j_preced_nrg": null, + "j_preced_npourvoi": null, + "j_preced_instance": null, + "composition": null + }, + "visa": null, + "is_public": -1, + "is_public_text": null, + "arret_id": 4146651021 + }, + "nlpVersions": {}, + "reviewStatus": { + "hasBeenAmended": false, + "viewerNames": [] + }, + "status": "loaded", + "updateDate": 1732115126483, + "checklist": [] + }, + { + "_id": { + "$oid": "673dfab6d3d2ca73960bde92" + }, + "creationDate": 1732111726864, + "decisionMetadata": { + "appealNumber": "22/34783", + "additionalTermsToAnnotate": "", + "computedAdditionalTerms": null, + "additionalTermsParsingFailed": null, + "boundDecisionDocumentNumbers": [], + "categoriesToOmit": [ + "professionnelMagistratGreffier" + ], + "civilCaseCode": "", + "civilMatterCode": "", + "criminalCaseCode": "", + "chamberName": "", + "date": 1731679726864, + "jurisdiction": "Paris", + "NACCode": "20J", + "endCaseCode": "33D", + "parties": [], + "occultationBlock": 1, + "session": "", + "solution": "", + "motivationOccultation": true + }, + "documentNumber": 3456079980, + "externalId": "673df6cd48894027060ab988", + "loss": null, + "priority": 0, + "publicationCategory": [], + "route": "exhaustive", + "importer": "recent", + "source": "juritj", + "title": "Décision n°3456079980 · RG n°22/34783 · TJ de Paris · NAC 20J · 15/11/2024", + "text": "[DECISION FACTICE]\n\n TRIBUNAL\n JUDICIAIRE\n DE PARIS\n\n■\n\nPOLE FAMILLE\n\nAFFAIRES\nFAMILIALES\n\nJAF section 2 cab 2\n\n\n N° RG 22/34783 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWOYT\n\n\n\nN° MINUTE 3\n\n\nJUGEMENT\nrendu le 15 décembre 2023\n\n\n\n\n\n\nDEMANDERESSE\n\nMadame Henriette Josette épouse Alix\n25, boulevard François Gomez\n63659 Vincent\nSaint Bernadette\n\nAyant pour conseil Me Ormélie CLAUDE, avocat, #C0718\n\n\nDÉFENDEUR\n\nMonsieur Anne Alix\nrue Jeannine Lemoine\n37702 Guillaume\nJoseph\n\nAyant pour conseil Me Federico HERRERA CESAREO, avocat, #A402\n\n\nLE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES\n\nGyslain DI CARO-DEBIZET\n\n\nLE GREFFIER\n\nKatia SEGLA lors des débats\nMarion COCHENNEC lors du délibéré\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nEXPOSE DU LITIGE \n\nLes époux ont contracté mariage le 04/09/1997 1999 à Gallet-la-Forêt en Arménie, sans contrat de mariage.\n\nDeux enfants sont issus de cette union : \n– Laure née le 11/07/1999 1999 à Pons en Arménie\n– Xavier née le 13/07/2016 2006 à Saint Bernadette.\n\nPar requête du 20 mars 2019, l'époux a formé une demande en divorce. Les parties ont été convoquées à une audience de tentative de conciliation. Le juge aux affaires familiales a rendu une ordonnance de non-conciliation en date du 29 octobre 2019, autorisant les époux à mettre en œuvre la procédure de divorce.\n\nAinsi l'épouse par acte du 11 avril 2022 a assigné son époux son divorce.\n\nL'enfant mineur en âge du discernement a été informé de son droit d'être entendu par le juge conformément à l'article 388-1 du Code civil et n'a pas formé de demande en ce sens.\n\nPour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé expressément aux écritures déposées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. \n\nL’ordonnance de clôture a été rendue le 9 mai 2023. L'affaire a été fixée au 10 octobre 2023 et mise en délibéré pour être rendue le 15 décembre 2023.\n \n\n[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]\n\n\nPAR CES MOTIFS\n\nLe juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement contradictoire, susceptible d’appel après débat en chambre du conseil,\n\nSe déclarant compétent et disant la loi française applicable,\n\nDÉBOUTE les parties de l'ensemble de leurs demandes,\n\nDIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.\n\n\nFait à Paris le 15 Décembre 2023\n\n\nMarion COCHENNECGyslain DI CARO-DEBIZET\nGreffièreMagistrat\n\n\n\n\n", + "zoning": { + "zones": { + "introduction": { + "start": 0, + "end": 658 + }, + "expose du litige": { + "start": 658, + "end": 1886 }, - "identite": "Communauté METROPOLE DE LYON" + "motivations": { + "start": 1886, + "end": 1949 + }, + "dispositif": { + "start": 1949, + "end": 2388 + }, + "moyens annexes": null + }, + "introduction_subzonage": { + "type_arret": null, + "code_nac": null, + "nportalis": "352J-W-B7G-CWOYT", + "j_preced": null, + "j_preced_date": null, + "j_preced_nrg": null, + "j_preced_npourvoi": null, + "j_preced_instance": null, + "composition": null + }, + "visa": null, + "is_public": 2, + "is_public_text": [ + "ugement contradictoire, susceptible d’appel apres debat en chambre du conseil,\n\nSe declarant competent et disant la loi francai", + "\nPAR CES MOTIFS\n\nLe juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement contradictoire, susceptible d’appel " + ], + "arret_id": 3456079980 + }, + "nlpVersions": { + "juriSpacyTokenizer": { + "version": "1.1.12", + "date": "2024-10-24 15:31:27" + }, + "juritools": { + "version": "0.14.2", + "date": "2024-10-24 15:37:20" + }, + "pseudonymisationApi": { + "version": "0.4.3", + "date": "2024-11-19 03:06:41.220578" + }, + "model": { + "name": "model_camembert_crf_02272024.pt" } - ], - "occultationBlock": null, - "session": "", - "solution": "Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action", - "motivationOccultation": null - }, - "documentNumber": 2928764, - "externalId": "673ded745559d27e30e41082", - "loss": null, - "priority": 0, - "publicationCategory": [ - "W" - ], - "route": "automatic", - "importer": "recent", - "source": "jurica", - "title": "Décision n°2928764 · RG n°23/07083 · cour d'appel de Lyon · 1ère chambre civile B · NAC 71G · 21/10/2024", - "text": "N° RG 23/07083 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PGEG\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nDécision du \n\nTribunal Judiciaire de LYON\n\nAu fond\n\ndu 27 juillet 2023\n\n\n\nRG : 23/03876\n\nch n°3 cab 03 C\n\n\n\n\n\nSyndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES 88, rue de Pasquier\n75210 Lefebvre-les-Bains\n\n\n\nC/\n\n\n\n METROPOLE DE [Localité 7]\n\n\n\n\n\nRÉPUBLIQUE FRANÇAISE\n\nAU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS\n\n\n\n\n\nCOUR D'APPEL DE LYON\n\n\n\n1ère chambre civile B\n\n\n\nARRET DU 22 Octobre 2024\n\n\n\n\n\n\n\nAPPELANTE :\n\n\n\nLe Syndicat des copropriétaires de la résidence 88, rue de Pasquier\n75210 Lefebvre-les-Bains représenté par son Syndic en exercice la SAS REGIE THIEBAUD dont le siège social est situé \n\nrue Bodin\n46390 Marin\n\n[Localité 5]\n\n\n\nReprésentée par Me Thierry DUPRE, avocat au barreau de LYON, toque : 264\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nINTIMEE :\n\n\n\nLa METROPOLE DE [Localité 7]\n\n29, chemin Lombard\n81694 Prévost\n\n[Localité 6]\n\n\n\nReprésentée par Me Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE, avocat au barreau de [8], toque : 502\n\n\n\n\n\n * * * * * *\n\n \n\n\n\nDate de clôture de l'instruction : 07 Octobre 2024\n\n\n\nDate des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Octobre 2024\n\n\n\nDate de mise à disposition : 22 Octobre 2024\n\n\n\nComposition de la Cour lors des débats et du délibéré :\n\n- Patricia GONZALEZ, président\n\n- Stéphanie LEMOINE, conseiller\n\n- Bénédicte LECHARNY, conseiller\n\n\n\nassistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier\n\n\n\nA l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.\n\n\n\n\n\n\n\nArrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,\n\n\n\nSigné par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.\n\n\n\n* * * *\n\n \n\n\n\nEXPOSÉ DU LITIGE\n\n\n\nPar déclaration du 15 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence 22, rue Pierre Sanchez\n01962 Saint Tristan (le syndicat des copropriétaires) a relevé appel d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 27 juillet 2023 dans un litige l'opposant à la métropole de Lyon.\n\n\n\nAux termes de ses conclusions du 18 juin 2024, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :\n\n- constater qu'il se désiste purement et simplement de l'appel qu'il a interjeté,\n\n- ordonner que chaque partie conserve à sa charge les frais et dépens qu'elle a exposés.\n\n\n\nPar conclusions du 19 juin 2024, la métropole de [Localité 7] demande à la cour de :\n\n- lui donner acte de ce qu'elle se désiste de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre du syndicat des copropriétaires,\n\n- constater le désistement réciproque et parfait d'instance et d'action,\n\n- constater l'extinction de l'instance par une décision de désistement,\n\n- dire que chaque partie conservera les frais irrépétibles et dépens d'instance par elle engagés.\n\n\n\nL'ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2024.\n\n\n\nMOTIFS DE LA DÉCISION\n\n\n\nL'appelant se désiste de son appel sans réserve et la partie intimée accepte ce désistement.\n\n\n\nL'intimée se désiste de ses demandes, fins et conclusions.\n\n\n\nIl convient en conséquence de constater ces désistements et le dessaisissement de la cour, et de dire que chacune des parties conserve la charge de ses dépens.\n\n\n\nPAR CES MOTIFS\n\n\n\nLa cour,\n\n\n\nConstate que le syndicat des copropriétaires de la résidence 22, rue Pierre Sanchez\n01962 Saint Tristan se désiste de son appel et que la métropole de [Localité 7] accepte ce désistement d'appel,\n\n\n\nConstate que la métropole de [Localité 7] se désiste de ses demandes, fins et conclusions,\n\n\n\nConstate en conséquence l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,\n\n\n\nDit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.\n\n\n\n\n\nLa greffière La présidente", - 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Camille Yves\n\nrue Thomas\n51326 Saint LucieVille\n\n[Localité 1]\n\n\n\nReprésenté par Me Pierre-marie DURADE-REPLAT de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 794\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nINTIMEE :\n\n\n\nLa commune DE [Localité 9]\n\n73, boulevard Paulette Martin\n95344 Mary\n\n[Localité 9]\n\n\n\nReprésentée par Me Jean-marc PETIT de la SELEURL JEAN-MARC PETIT-AVOCAT, avocat au barreau de LYON, toque : 658\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nEn présence de :\n\n\n\n\n\nMonsieur Alfred Suzanne représentant Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques du département du Rhône \n\nCommissaire du gouvernement\n\n397, chemin de Sanchez\n67613 Davidboeuf \n\n397, chemin de Sanchez\n67613 Davidboeuf\n\n[Localité 8]\n\n\n\n* * * * * * * * \n\n\n\nDate des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Septembre 2024\n\n\n\nDate de mise à disposition : 22 Octobre 2024\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nCOMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :\n\n\n\nMadame Patricia GONZALEZ, Présidente de chambre\n\nMme Stéphanie LEMOINE, Conseiller \n\nMme Bénédicte LECHARNY, Conseiller \n\n\n\ndésignés conformément à l'article L 211-1 du Code de l'expropriation, assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier\n\n\n\n\n\nA l'audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.\n\n\n\n\n\nARRET : Contradictoire\n\n\n\nPrononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; \n\n\n\nSigné par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.\n\n\n\n ''' \n\n \n\n\n\nEXPOSE DU LITIGE\n\n\n\nLa commune de [Localité 9] a entrepris l'aménagement de la ZAC [Localité 13]. \n\n\n\nPar arrêté préfectoral du 23 mai 2013, cette opération a été déclarée d'utilité publique.\n\n\n\nPar arrêté préfectoral du 27 avril 2018, la déclaration d'utilité publique a été prorogée pour une durée de 5 ans. \n\n\n\nPar arrêté préfectoral du 11 mai 2018 rectifié par arrêté du 27 octobre 2018, le Préfet du Rhône déclaré cessibles les propriétés nécessaires à la réalisation du projet d'aménagement de la ZAC de [Localité 13].\n\n \n\nPar ordonnance du 12 novembre 2018, le juge de l'expropriation du département du Rhône a notamment prononcé l'expropriation pour cause d'utilité publique au profit de la commune de [Localité 9] des parcelles cadastrées AY n° 994417057 et 475379 appartenant à Gilles Yves et Camille Yves.\n\n\n\nGilles Yves est décédée le 12 mai 2022.\n\n\n\nPar courrier recommandé avec avis de réception du 27 juillet 2022, la commune de [Localité 9] a notifié à Camille Yves son mémoire valant offre d'indemnisation. Celle-ci n'a pas été acceptée.\n\n\n\nPar mémoire reçu au greffe du juge de l'expropriation du tribunal judiciaire de Lyon le 13 décembre 2022, la Commune de Gleizé a saisi le juge de l'expropriation, afin de faire fixer judiciairement le montant des indemnités d'expropriation dues à Camille Yves et aux héritiers de Gilles Yves.\n\n \n\nLe transport sur les lieux prévu par les articles R 311-14 et suivants du code de l'expropriation s'est déroulé le 20 mars 2023. A l'audience foraine du même jour, l'examen des prétention des parties a été renvoyé à l'audience du 25 avril 2023. \n\n \n\n\n\nPar jugement du 5 juin 2023, le juge de l'expropriation a :\n\n- fixé le montant global des indemnités dues par la commune de [Localité 9] à Camille Yves pour les parcelles AY 994417057 et 475379 à la somme de 92.412,61 euros se décomposant comme suit :\n\n- 83.102,37 euros au titre de l'indemnité principale de dépossession\n\n- 9.310,24 euros au titre de l'indemnité de remploi,\n\n- débouté M. Yves du surplus de ses demandes indemnitaires, \n\n- comdamné la commune de [Localité 9] aux dépens et à payer à M. Yves la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. \n\n\n\nCamille Yves a interjeté appel le 26 juin 2023. \n\n\n\n* * *\n\nPar mémoire récapitulatif du 2 avril 2024, M. Yves demande à la cour de : \n\n- réformer le jugement dont appel, \n\n- à titre principal, fixer l'indemnité principale due par la commune de [Localité 9] à la somme de 389.610 euros ou à défaut 367.532 euros et l'indemnité de remploi à 38.960 euros ou à défaut 36.753 euros,\n\n- à titre subsidiaire, fixer ces indemnités à 173.160 euros et 18.316 euros,\n\n- en tout état de cause, condamner la commune de [Localité 9] à lui payer la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. \n\n\n\nIl fait valoir que :\n\n le 21 octobre 2015, il a vendu une parcelle viabilisée AY 35899259 contigue au prix de 300 euros le m² avec les mêmes caractéristiques, et avec une décote de 10 % pour viabilisation (selon les frais exposés pour les parcelles AY 35899259 et 8070) ; il justifie ainsi d'une indemnité de 389.610 euros,\n\n- la parcelle AY 4361 a été cédée pour 234,90 euros du m² (distante de 100m) le 5 juin 2019,\n\n- subsidiairement, les références de vente de la commune datent de 2015 et celles du commissaire du gouvernement sont plus récentes ; les valeurs de la commune ne sont pas significatives puisque issues de négociations avec des propriétaires (28 %°) après la déclaration d'utilité publique et auxquels l'indisponibilité de leurs terrains avec la création de la ZAC interdisait d'en exiger un prix conforme au marché et se rapportant à des parcelles pentues de moindre valeur, - le juge de l'expropriation a, à tort, tenu compte d'une augmentation de 29 % entre le prix d'acquisition de ces terrains et leur prix de revente, estimé un abattement de 40 % insuffisant pour tenir compte de la différence de prix au m² d'une parcelle nue sans qualité de terrain à construire et la même parcelle viabilisée, et retenu un abattement de 71% (57,59 euros le m²) alors qu'une telle différence ne correspond pas seulement au coût de viabilisation mais intègre de nombreux autres paramètres, le coût de viabilisation revenant pour partie aux propriétaires, \n\n- la démonstration du commissaire du gouvernement est pertinente et objective, elle a justement considéré que les offres de la commune étaient insuffisantes et a pris en compte un abattement retenu par la commune dans le cadre de l'aménagement d'une autre ZAC ; compte tenu des éléments de comparaison, il a justement retenu un montant de 120 euros le m²,\n\n- la qualification de terrain à bâtir n'est pas contestable, la question principale d'appréciation tourne autour de l'existence ou non de réseaux suffisants au regard de la zone concernée, et/ou de l'importance des nouveaux réseaux envisagés, la charge de la preuve du caractère insuffisant incombe à la commune selon la jurisprudence, \n\n- la commune ne procède que par affirmations, le fait que des travaux d'agrandissement de réseaux soient prévus est insuffisant à en démontrer l'absolue nécessité. \n\n\n\n\n\n* * *\n\n\n\nPar mémoire du 23 août 2024, le commissaire du gouvernement demande à la cour de :\n\n- réformer le jugement querellé,\n\n- fixer les indemnités dues par la commune comme suit \n\n- indemnité principale 173.160 euros\n\n- indemnité de remploi 18 316 euros\n\n\n\nIl fait valoir que :\n\n- la zone est classée Auda, les Domaines ont émis un avis de valeur vénale unitaire de 97 euros HT le m² sol avec une marge d'appréciation de 10%, \n\n- les deux éléments de comparaison de l'appelant ont été justement écartés,\n\n- il a été recherché des ventes intervenues entre 2016 et 2022 dans le périmètre de la ZAC et aux alentours immédiats, les comparaisons de la commune sont trop anciennes même si elles ne peuvent être des termes de comparaisons, \n\n- le prix de vente d'une parcelle ne compose de nombreux éléments et pas seulement la viabilisation, \n\n- les termes retenus par le jugement portent sur des terrains viabilisés contrairement aux parcelles expropriées et il a été nécessaire d'extrapoler les prix de vente de terrains non viabilisés à partir des prix connus de terrains viabilisés, ; pour les ventes de 2015, la commune a omis certaines charges et n'a pas tenu compte de divers frais,\n\n- la chiffre de 40% est cohérent et en adéquation avec les valeurs estimées par l'aménageur de la ZAC, il représente la proportion que les frais de viabilisation représentent dans le prix total des parcelles concernées,\n\n- aucune étude de capacité des réseaux d'assainissement, d'eau potable ou d'électricité n'a été transmise par la commune, le dossier communiqué ne comporte pas d'éléments chiffrés des capacités des réseaux avant construction de la ZAC ni de projections des besoins de capacité à la suite de la mise en place de la ZAC, l'existence de telles études apparaît incertaine, \n\n- la moyenne des terrains non viabilisés s'élève à 256,10 euros et celle des terrains viabilisés à 133,68 euros; sur la commune de [Localité 9], la moyenne est de 119,16 euros.\n\n\n\n* * *\n\n\n\nPar mémoire en réponse et appel incident du 21 août 2024, la Commune de [Localité 9] demande à la cour de :\n\n- Rejeter les demandes de M. Yves, \n\n- Rejeter les demandes du commissaire du gouvernement \n\n- Confirmer le jugement du 5 juin 2023 dans toutes ses dispositions \n\n- Condamner M. Yves à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. \n\n \n\nElle fait valoir que :\n\n- M. Yves s'appuie sur deux ventes qui ne sont pas comparables aux terrains expropriés, \n\n- la zone Auda nécessite la réalisation d'équipements internes ; les terrains nus sont insuffisamment desservi par les réseaux à l'échelle de la ZAC, c'est le cas des tènements expropriés ; Sur ce point, il a déjà été jugé que dès lors que la parcelle expropriée étant classée par le plan local d'urbanisme dans une zone d'aménagement concertée, la dimension des réseaux la desservant s'appréciait au regard de l'ensemble de cette zone ; c'est la raison pour laquelle, l'opération d'aménagement de la ZAC prévoit des travaux sur réseaux et sur les voiries, ainsi que la création de nouvelles voies et équipements internes (le coût à ce jour à 776.460 €, hors option et 1.184 460 € avec option (giratoire et la voirie du lot 3),\n\n- la réalisation d'agrandissements des réseaux démontrent évidemment la nécessité de ces travaux ; une opération, d'autant plus engageant les deniers publics, ne va pas prévoir des travaux qui ne seraient pas nécessaires au projet et elle produit le dossier de réalisation de la ZAC ainsi que les plans des réseaux qui démontrent bien que les réseaux existants ne sont pas suffisants pour l'opération d'ensemble, notamment la voirie nécessite la création de voies nouvelles et l'assainissement nécessite la mise en place de noues végétales et d'un bassin de rétention. \n\n- en application de l'article L.322-3 du code de l'expropriation les terrains ne peuvent donc être qualifiés de terrains à bâtir et doivent donc être valorisé selon leur usage effectif,\n\n- sur l'indemnité principale, l'abattement proposé de 40 % pour frais de viabilisation ne correspond pas du tout à la réalité, \n\n- le commissaire du gouvernement présente des ventes de terrains non viabilisés alors qu'ils l'étaient, (54980 [Localité 9], [Localité 10]),\n\n- si ses références sont anciennes, elles sont sur la commune de [Localité 9] au sein de la ZAC et les valeurs n'en sont pas faussées, un prix de 40 euros le m² doit être retenu (cf zone [Localité 14])\n\n\n\nConformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.\n\n \n\nMOTIFS DE LA DECISION\n\n\n\nAux termes de l'article L 321-1 du Code de l'Expropriation, les indemnités allouées doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain, causé par l'expropriation. \n\n\n\n\n\nSelon l'article L 322-2 du même code : \n\n \n\n« Les biens sont estimés à la date de la décision de première instance. \n\nToutefois, et sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 322-3 à L. 322-6, est seul pris en considération l'usage effectif des immeubles et droits réels immobiliers un an avant l'ouverture de l'enquête prévue à l'article L. 1 ou, dans le cas prévu à l'article L. 122-4, un an avant la déclaration d'utilité publique ou, dans le cas des projets ou programmes soumis au débat public prévu par l'article L. 121-8 du code de l'environnement ou par l'article 3 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, au jour de la mise à disposition du public du dossier de ce débat ou, lorsque le bien est situé à l'intérieur du périmètre d'une zone d'aménagement concerté mentionnée à l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme, à la date de publication de l'acte créant la zone, si elle est antérieure d'au moins un an à la date d'ouverture de l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique. \n\nIl est tenu compte des servitudes et des restrictions administratives affectant de façon permanente l'utilisation ou l'exploitation des biens à la date correspondante pour chacun des cas prévus au deuxième alinéa, sauf si leur institution révèle, de la part de l'expropriant, une intention dolosive. \n\nQuelle que soit la nature des biens, il ne peut être tenu compte, même lorsqu'ils sont constatés par des actes de vente, des changements de valeur subis depuis cette date de référence, s'ils ont été provoqués par l'annonce des travaux ou opérations dont la déclaration d'utilité publique est demandée, par la perspective de modifications des règles d'utilisation des sols ou par la réalisation dans les trois années précédant l'enquête publique de travaux publics dans l'agglomération où est situé l'immeuble. » \n\n \n\nL.322-3 du même code dispose que : \n\n«La qualification de terrain à bâtir, au sens du présent code, est réservée aux terrains qui, un an avant l'ouverture de l'enquête prévue à l'article L. 1 ou, dans le cas visé à l'article L. 122-4, un an avant la déclaration d'utilité publique, sont, quelle que soit leur utilisation, tout à la fois: \n\n1) Situés dans un secteur désigné comme constructible par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ou par un document d'urbanisme en tenant lieu ('). \n\n2) Effectivement desservis par une voie d'accès, un réseau électrique, un réseau d'eau potable et, dans la mesure où les règles relatives à l'urbanisme et à la santé publique l'exigent pour construire sur ces terrains, un réseau d'assainissement, à condition que ces divers réseaux soient situés à proximité immédiate des terrains en cause et soient de dimensions adaptées à la capacité de construction de ces terrains. Lorsqu'il s'agit de terrains situés dans une zone désignée par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé comme devant faire l'objet d'une opération d'aménagement d'ensemble, la dimension de ces réseaux est appréciée au regard de l'ensemble de la zone ; \n\nLes terrains qui, à l'une des dates indiquées ci-dessus, ne répondent pas à ces conditions sont évalués en fonction de leur seul usage effectif, conformément à l'article L.322-2. » \n\n \n\n \n\nL'article L.213-6 du code de l'urbanisme dispose que : « Lorsqu'un bien soumis au droit de préemption fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, la date de référence prévue à l'article L. 322-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est celle prévue au a de l'article L. 213-4. » \n\n\n\nL'article L.213-4 du même code prévoit : \n\n« a) La date de référence prévue à l'article L. 322-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est : \n\n-pour les biens compris dans le périmètre d'une zone d'aménagement différé : \n\ni) la date de publication de l'acte délimitant le périmètre provisoire de la zone d'aménagement différé lorsque le bien est situé dans un tel périmètre ou lorsque l'acte créant la zone est publié dans le délai de validité d'un périmètre provisoire ; \n\nii) la date de publication de l'acte créant la zone d'aménagement différé si un périmètre provisoire de zone d'aménagement différé n'a pas été délimité ; \n\niii) dans tous les cas, la date du dernier renouvellement de l'acte créant la zone d'aménagement différé ; \n\n-pour les biens non compris dans une telle zone, la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan d'occupation des sols, ou approuvant, révisant ou modifiant le plan local d'urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien ; » \n\n \n\n\n\nSur la consistance des biens\n\n\n\nLa parcelle AY 475379 d'une surface de 1.441 m² est entourée \n\n- au nord par la parcelle AY 2 sur laquelle est édifiée une maison d'habitation,\n\n- à l'est par la 3, rue Émilie Bazin\n35833 Briand et dans un angle de 2m² par la parcelle AY 994417057,\n\n- au sud par l'31, rue Virginie Texier\n03983 Perret-sur-Blanchard,\n\n- à l'ouest par les parcelles AY 8070 et 35899259 sur lesquelles des maisons d'habitation sont édifiées. \n\nLa parcelle AY 994417057 est d'une surface de 2m². Sa limite avec la précédente n'est pas matérialisée. Elles ne sont pas clôturées en limite des voies et clôturées par ailleurs mar mur et grillage ou mur et palissade sauf avec la parcelle 8070. \n\nLes parcelles expropriées sont un tènement d'un seul tenant de terrain nu, herbeux et plat. \n\n\n\nLes surfaces ne sont pas contestées.\n\nLa date de référence au 29 mars 2018 n'est pas contestée. \n\n\n\nSur la qualification juridique des terrains\n\n\n\nLe premier juge a estimé que les terrains expropriés ne pouvaient être qualifié de terrains à bâtir au regard de l'insuffisance des réseaux de la ZAC compte tenu du coût prévisionnel des travaux à réaliser.\n\n\n\nLa zone Auda du PLU est à vocation principale d'habitation nécessitant la réalisation d'équipements internes, qui peut être urbanisée à l'occasion de la réalisation d'opérations d'aménagement ou de constructions compatibles avec un aménagement cohérent de la zone tel que défini par les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement ; elle correspond de fait à un habitat pavillonnaire. \n\n\n\nIl est rappelé, comme précisé supra à l'article L 322-3 du code de l'expropriation sur la qualification à bâtir, que lorsqu'il s'agit de terrains situés dans une zone désignée par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé comme devant faire l'objet d'une opération d'aménagement d'ensemble, la dimension des réseaux est appréciée au regard de l'ensemble de la zone.\n\n\n\nLa charge de la preuve de l'insuffisance des réseaux ne permettant pas de retenir la qualification de terrain à bâtir appartient à la partie expropriante qui est la seule à même de rapporter les éléments de preuve concrets sur l'existence, la configuration et la capacité de ces réseaux et il ne peut ainsi être reproché à l'exproprié ni au commissaire du gouvernement de ne pas rapporter la preuve du caractère suffisant du dimentionnement contrairement à ce qui a été mentionné dans le jugement querellé. En l'espèce, la charge de la preuve repose donc sur la seule commune, responsable de l'aménagement de la ZAC. \n\n\n\nOr, ainsi que justement relevé par le commissaire du gouvernement, le chiffrage, même à hauteur de coûts conséquents, par la commune de travaux d'agrandissement des réseaux, est tout à fait insuffisant à caractériser le besoin de l'engagement de tels travaux au regard des réseaux existants. Les choix urbanistiques de la commune ou projections n'en établissent pas à eux seuls la nécessité. \n\n\n\nLa commune doit donc apporter des éléments concrets et déterminants sur la capacité des réseaux existants et démontrer leur insuffisance. La commune s'appuie ainsi, en sus des chiffrages de ses travaux projetés, sur le dossier de réalisation de la ZAC produit pour la première fois en appel. \n\n\n\nCependant, ce document ne rapporte pas les éléments probants nécessaires en ce qu'il est purement descriptif et affirmatif ; il mentionne l'existence de réseaux (assainissement, adduction d'eau potable, eaux pluviales, alimentation électrique) mais il est dénué d'éléments chiffrés sur les capacités réelles des réseaux existants antérieurement à la création de la ZAC (assainissement, eau potable, électricité) mais également de projections des besoins de capacité des réseaux suite à la mise en place de la ZAC. Il ne permet pas non plus de distinguer ce qui relève de l'extension des réseaux et ce qui relève de la viabilisation des terrains. \n\n\n\n\n\nEn conséquence, il doit être retenu, contrairement à ce qui a été jugé en première instance, que les parcelles en cause sont des terrains à bâtir en l'absence d'éléments probants et déterminants de la commune sur l'insuffisance des réseaux existants. \n\n\n\n \n\nSur le calcul des indemnités\n\n\n\nS'agissant de l'indemnité principale de dépossession, le débat concerne l'évaluation de l'abattement pour frais de viabilisation pour l'appréciation des éléments de comparaison (la commune retient un abattement de 71% pour fixer la valeur du terrain non viabilisé tandis que le commissaire du gouvernement et les expropriés retiennent un taux de 40%) et l'évaluation du prix au m² permettant le calcul de l'indemnité principale. \n\n\n\nLe jugement a écarté les références produites par l'appelant. Ce dernier se prévaut de deux termes de comparaison portant sur des transactions de 2015 et 2016. Il s'agit de deux ventes réalisées par ces soins les 25 octobre 2015 (parcelle 35899259 d'une surface de 470 m²) et 25 mai 2016 (parcelle 8070 d'une surface de 530 m²) pour un prix de 141.000 euros. Il se prévaut ainsi de prix au m² de 300 euros et 283 euros et de décotes de 10% pour la viabilisation et il apporte en appel le justificatif du prix de la première transaction correspondant effectivement au prix au m² allégué. Par contre, concernant la seconde parcelle, la déduction de la surface de la voie d'accès (81,66 m² da'après le plan) ne résulte pas de mentions de l'acte et ne peut être tenue pour établir une vente de 300 euros le m². Les frais de viabilisation ne sont par ailleurs pas justifiés dans leur montant par des pièces probantes.\n\n \n\nMais en tout état de cause, ces deux ventes présentent un caractère ancien, et, étant relevé que l'appelant se prévaut justement d'un tel caractère pour les ventes invoquées par la mairie, il ne peut donc se contredire en se prévalant dans son intérêt de ventes de la même période. Par ailleurs, ces deux ventes apparaissent être des termes isolés au regard de tous les autres termes apportés aux débats et ne sont pas confirmées par d'autres éléments comparatifs. Le jugement les a donc à juste titre écartées.\n\n\n\nLe premier juge a ensuite tenu compte des éléments comparatifs produits par la commune sur des parcelles de [Localité 9] non viabilisées (ZAC [Localité 13] et [Localité 14]) et précisé que s'il semblait ne pas avoir eu d'évolution du prix des parcelles eu égard à une promesse de vente de 2022, cette seule référence non confirmée n'était pas probante et qu' il était indéniable que le prix des terrains viabilisés ou non dans la zone entre 2016 et 2021 avait connu une augmentation sensible (d'où la retenue d'un prix au m² de 57,59 euros au lieu de 40 euros). \n\n\n\nIl n'a examiné, s'agissant des références du commissaire du gouvernement, que celles situées sur la commune expropriante et estimé qu'un abattement de 40% étant insuffisant s'agissant de terrains nus n'étant pas à bâtir mais il est rappelé que cette dernière qualification n'est pas retenue par la cour.\n\n\n\nIl a estimé qu'une vente d'un terrain non viabilisé de 2021 avait un prix aberrant au sens statistique et de nature à fausser une moyenne basée sur peu de données et qu'il convenait de ne pas en tenir compte. Cependant, à défaut d'autres éléments contraires déterminants, cette vente ne peut être écartée pour ces motifs au regard des mentions de l'acte de vente faisant effectivement état d'un terrain non viabilisé. \n\n\n\nS'agissant des ventes réalisées en 2015 et invoquées à nouveau par la commune en appel et résultant de négociations menées par elle dans le cadre de la ZAC, elles ne peuvent être retenues comme termes privilégiés, ne répondant pas aux conditions de l'article L 322-8 du code de l'expropriation, et si elles pourraient néanmoins être prises en compte comme termes de comparaison, leur ancienneté ne permet cependant pas de les retenir à titre d'éléments probants alors que les biens sont estimés à la date de la première instance et que le marché sur la région lyonnaise est en hausse constante. \n\n\n\nLes termes de comparaison plus nombreux du commissaire du gouvernement portaient initialement sur les années 2016 à 2018 et sur des ventes intervenues soit dans le périmètre de la ZAC des [Localité 13], soit hors ZAC des [Localité 13] sur les communes de [Localité 9], d'[Localité 10] et de [Localité 17] (communes ayant des caractéristiques proches en banlieue de [Localité 20]) et ont été actualisés par de nouvelles ventes plus récentes. \n\n\n\nCes comparaisons plus nombreuses et récentes sont pertinentes et adaptées à l'espèce. \n\n\n\n\n\nLes terrains vendus viabilisés ont été affectés par le commissaire du gouvernement d'un abattement de 40% pour tenir compte des frais de viabilisation alors que la commune se prévaut d'un abattement supérieur de 71%. C'est cependant de manière justifiée que les expropriés et le commissaire du gouvernement soutiennent que le prix de vente d'une parcelle viabilisée ne se compose pas uniquement du prix de la parcelle nue non viabilisée auquel on ajoute le coût des viabilisation mais qu'il comporte également des frais supplémentaires tenant aux frais de commercialisation, publicité, marge commerciale et autres. C'est donc à tort que le jugement a retenu un abattement pour viabilisation tenant à la seule différence entre le prix d'achat d'une parcelle nue et son prix de revente après aménagement. \n\n\n\nL'abattement proportionnel de 40% retenue par le commissaire du gouvernement dans ses termes de comparaison apparaît plus juste que celui revendiqué par la commune et il est cohérent avec les données ressortant, tant de la convention de projet urbain partenarial conclu entre la commune et l'aménageur pour la ZAC [Localité 14] que du traité de concession de la ZAC de [Localité 13] versés aux débats. \n\n\n\nLes éléments de comparaison produits par le commissaire du gouvernement permettent ainsi de retenir une moyenne des cessions de terrains viabilisés après déduction des fris de viabilisation de 133,68 euros et du montant arrondi de 120 euros pour les terrains situés sur la commune de [Localité 9]. \n\n\n\nIl est cependant plus juste de retenir les termes de comparaison situés sur cette seule commune de [Localité 9] afin de tenir compte des nécessaires spécificités locales par rapports aux communes limitrophes tenant à l'impact de l'existence de deux ZAC à [Localité 9], ce qui a limité l'évolution des prix de cession. \n\n\n\nLe montant de 120 euros du m² pour un terrain à bâtir non viabilisé doit ainsi être retenu. \n\n\n\nLe jugement sera réformé et l'indemnité principale doit être fixée à la somme de 120 x 1.443 m² = 173.160 euros.\n\n\n\nS'agissant de l'indemnité de remploi, son calcul ne fait pas débat de sorte qu'elle est fixée à 18.316 euros. \n\n\n\nSur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile\n\n\n\nLes dépens d'appel sont à la charge de la commune de [Localité 9] qui versera en outre à Camille Yves la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. \n\n\n\nLes dépens de première instance et l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile sont confirmés. \n\n \n\n \n\nPAR CES MOTIFS\n\n\n\nStatuant dans les limites de l'appel,\n\n\n\nInfirme le jugement querellé sauf en ce qu'il a mis les dépens de première instance et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la charge de la commune de [Localité 9].\n\n\n\nStatuant à nouveau, \n\n\n\nFixe le montant global des indemnités dues à Camille Yves par la commune de [Localité 9] comme suit \n\n- au titre de l'indemnité principale la somme de 173.160 euros\n\n- au titre de l'indemnité de remploi la somme de 18.316 euros.\n\n\n\nCondamne la commune de [Localité 9] aux dépens d'appel et à payer à Camille Yves la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.\n\n \n\n\n\nLa greffière, La Présidente,", - "zoning": null, - "nlpVersions": {}, - "reviewStatus": { - "hasBeenAmended": false, - "viewerNames": [] - }, - "status": "loaded", - "updateDate": 1732115126433, - "checklist": [] -}, -{ - "_id": { - "$oid": "673dfab6d3d2ca9ecd0bde6b" - }, - "creationDate": 1732111732396, - "decisionMetadata": { - "appealNumber": "23/05234", - "additionalTermsToAnnotate": "", - "computedAdditionalTerms": null, - "additionalTermsParsingFailed": null, - "boundDecisionDocumentNumbers": [], - "categoriesToOmit": [ - "professionnelMagistratGreffier", - "personneMorale", - "numeroSiretSiren" - ], - "civilCaseCode": "", - "civilMatterCode": "", - "criminalCaseCode": "", - "chamberName": "1ère chambre civile B", - "date": 1729548000000, - "jurisdiction": "cour d'appel de Lyon", - "NACCode": "70H", - "endCaseCode": "44L", - "parties": [], - "occultationBlock": null, - "session": "", - "solution": "Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée", - "motivationOccultation": null - }, - "documentNumber": 2928759, - "externalId": "673ded745559d27e30e41086", - "loss": null, - "priority": 0, - "publicationCategory": [ - "W" - ], - "route": "exhaustive", - "importer": "recent", - "source": "jurica", - "title": "Décision n°2928759 · RG n°23/05234 · cour d'appel de Lyon · 1ère chambre civile B · NAC 70H · 21/10/2024", - "text": "N° RG 23/05234 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PB42\n\n------------\n\nAdrienne Sébastien, Daniel Sébastien, Marianne Sébastien, Maurice Sébastien, Gabriel Sébastien\n\nC/\n\nCommune DE [Localité 21]\n\n--------------\n\n\n\n\n\nAPPEL D'UNE DECISION DU :\n\nJuge de l'expropriation de LYON\n\ndu 05 Juin 2023\n\nRG : 22/00036\n\n\n\n\n\nCOUR D'APPEL DE LYON\n\n\n\n1ère CHAMBRE CIVILE- EXPROPRIATIONS\n\n\n\n\n\nARRET DU 22 Octobre 2024\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nAPPELANTS :\n\n\n\nMme Adrienne Sébastien\n\navenue Emmanuelle Camus\n86409 Guillot\n\n[Localité 13]\n\n\n\nMme Daniel Sébastien\n\navenue Emmanuelle Camus\n86409 Guillot\n\n[Localité 13]\n\n\n\nM. Marianne Sébastien représenté par l'association GRIM protection MJPM ès-qualités de tuteur \n\nC/association GRIM Service MJPM\n\n19, boulevard Fontaine\n39725 Sainte JulietteVille\n\n[Localité 14]\n\n\n\n\n\nM. Gabriel Sébastien\n\n2, chemin de Bonnin\n67119 Lejeune-les-Bains\n\n[Localité 1]\n\n\n\ntous représentés par Me Pierre-marie DURADE-REPLAT de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 794\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nINTIMEE :\n\n\n\nCommune DE [Localité 21]\n\navenue Emmanuelle Camus\n86409 Guillot5\n\n[Localité 13]\n\n\n\nReprésentée par Me Jean-marc PETIT de la SELEURL JEAN-MARC PETIT-AVOCAT, avocat au barreau de LYON, toque : 658\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nEn présence de :\n\n\n\n\n\nMonsieur Marianne Marie représentant Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques du département du Rhône \n\nCommissaire du gouvernement\n\navenue Emmanuelle Camus\n86409 Guillot2 \n\n93, boulevard Perrin\n91874 Faivre\n\n[Localité 12]\n\n\n\n* * * * * * * * \n\n\n\nDate des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Septembre 2024\n\n\n\nDate de mise à disposition : 22 Octobre 2024\n\n\n\n\n\n\n\nCOMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :\n\n\n\nMadame Patricia GONZALEZ, Présidente de chambre\n\nMme Stéphanie LEMOINE, Conseiller \n\nMme Bénédicte LECHARNY, Conseiller \n\n\n\ndésignés conformément à l'article L 211-1 du Code de l'expropriation, assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier\n\n\n\n\n\nA l'audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.\n\n\n\n\n\nARRET : Contradictoire\n\n\n\nPrononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; \n\n\n\nSigné par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n ''' \n\n \n\n\n\n\n\n\n\n\n\nEXPOSE DU LITIGE\n\n\n\nLa commune de [Localité 21] a entrepris l'aménagement de la ZAC de [Localité 19]. \n\n\n\nPar arrêté préfectoral du 23 mai 2013, cette opération a été déclarée d'utilité publique.\n\n\n\nPar arrêté préfectoral du 27 avril 2018, la déclaration d'utilité publique a été prorogée pour une durée de 5 ans. \n\n\n\nPar arrêté préfectoral du 11 mai 2018 rectifié par arrêté du 27 octobre 2018, le Préfet du Rhône déclaré cessibles les propriétés nécessaires à la réalisation du projet d'aménagement de la ZAC de [Localité 19].\n\n \n\nPar ordonnance du 12 novembre 2018, le juge de l'expropriation du département du Rhône a notamment prononcé l'expropriation pour cause d'utilité publique au profit de la commune de [Localité 21] d'une emprise sur la parcelle cadastrée section AY n° 4 (emprise de 1.000 m² désormais cadastrée AY n° 9366 et le reliquat de 739 m² AY 63) et d'une emprise sur la parcelle cadastrée AY n° 5398113 (emprise de 2.210 m² désormais cadastrée AY n° 1 et le reliquat de 8.421 m² AY n° 897767612) de terrains nus appartenant aux consorts Sébastien.\n\n\n\nPar courriers recommandés avec avis de réception du 27 juillet 2022, la commune de [Localité 21] a notifié aux consorts Adrienne, Daniel, Marianne, Maurice, Gilbert et Gabriel Sébastien son mémoire valant offre d'indemnisation. Celle-ci n'a pas été acceptée.\n\n\n\nPar mémoire reçu au greffe du juge de l'expropriation du tribunal judiciaire de Lyon le 16 novembre 2022, la Commune de Gleizé a saisi le juge de l'expropriation, afin de faire fixer judiciairement le montant des indemnités à la somme globale de 142.240 euros.\n\n \n\nLe transport sur les lieux prévu par les articles R 311-14 et suivants du code de l'expropriation s'est déroulé le 20 mars 2023. A l'audience foraine du même jour, l'examen des prétentions des parties a été renvoyé à l'audience du 25 avril 2023. \n\n \n\nPar jugement du 5 juin 2023, le juge de l'expropriation a :\n\n- dit les consorts Sébastien irrecevables en leur demande de sursis à statuer,\n\n- rejeté la demande de sursis à statuer du commissaire du gouvernement,\n\n- fixé le montant global des indemnités dues aux consorts Sébastien à la somme de 251.350,29 euros, se décomposant comme suit : \n\n- 184.863,90 euros au titre de l'indemnité principale \n\n- 19.486,39 euros au titre de l'indemnité de remploi \n\n- 47.000 euros au titre de l'indemnité pour perte d'arbres,\n\n- débouté les consorts Sébastien du surplus de leurs demandes,\n\n- condamné la commune de [Localité 21] à payer aux expropriés une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance.\n\n\n\nLes consorts Adrienne, Daniel, Marianne, Maurice et Gabriel Sébastien ont interjeté appel le 26 juin 2023. \n\n\n\nMarianne Sébastien étant sous tutelle, l'association Grim est intervenue volontairement pour le représenter.\n\n\n\n* * *\n\nPar mémoire de régularisation déposé le 21 mai 2024, les consorts Anouk, Marianne, Adrienne et Daniel Sébastien demandent à la cour de :\n\n- prendre acte du décès de Maurice Sébastien le 14 avril 2024,\n\n- prendre acte que Marianne Sébastien est dûment représenté par l'association GRIM protection MJPM,\n\n- confirmer la décision du juge de l'expropriation du 5 juin 2023 en ce qu'il a fixé à la somme de 47.000 euros l'indemnité qui leur est due pour la perte d'arbres,\n\n\n\n- réformer cette décision en ce qu'elle a fixé l'indemnité principale à 184.863,90 euros et l'indemnité de remploi à 19.486,36 euros,\n\n\n\n\n\n- fixer le montant global des indemnités dues par la commune de [Localité 21] à la somme de \n\n- 437.972,40 euros au titre de l'indemnité principale de dépossession pour un prix au m² de 136,44 euros ou a minima de 385.200 euros pour un prix au m² de 120 euros,\n\n- 43.797,24 euros au titre de l'indemnité de remploi ou à minima d39.520 euros,\n\n- condamner la commune de [Localité 21] à leur verser la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.\n\n\n\nIls font valoir que :\n\n- les références de vente de la commune datent de 2015 et celles du commissaire du gouvernement sont plus récentes ; les valeurs de la commune ne sont pas significatives puisque issues de négociations avec des propriétaires (28 %°) après la déclaration d'utilité publique et auxquels l'indisponibilité de leurs terrains avec la création de la ZAC interdisait d'en exiger un prix conforme au marché et se rapportant à des parcelles pentues de moindre valeur, \n\n- le juge de l'expropriation a, à tort, tenu compte d'une augmentation de 29 % entre le prix d'acquisition de ces terrains et leur prix de revente, estimé un abattement de 40 % insuffisant pour tenir compte de la différence de prix au m² d'une parcelle nue sans qualité de terrain à construire et la même parcelle viabilisée, et retenu un abattement de 71% (57,59 euros le m²) alors qu'une telle différence ne correspond pas seulement au coût de viabilisation mais intègre de nombreux autres paramètres, le coût de viabilisation revenant pour partie aux propriétaires, \n\n- la démonstration du commissaire du gouvernement est pertinente et objective, elle a justement considéré que les offres de la commune étaient insuffisantes et a pris en compte un abattement retenu par la commune dans le cadre de l'aménagement d'une autre ZAC ; compte tenu des éléments de comparaison, il a justement retenu un montant de 120 euros le m²,\n\n- la qualification de terrain à bâtir n'est pas contestable, la question principale d'appréciation tourne autour de l'existence ou non de réseaux suffisants au regard de la zone concernée, et/ou de l'importance des nouveaux réseaux envisagés, la charge de la preuve du caractère insuffisant incombe à la commune selon la jurisprudence, \n\n- la commune ne procède que par affirmations, le fait que des travaux d'agrandissement de réseaux soient prévus est insuffisant à en démontrer l'absolue nécessité. \n\n\n\n* * *\n\n\n\nPar mémoire n°3 récapitulatif déposé le 23 août 2024, le commissaire du gouvernement demande à la cour de :\n\n- réformer le jugement, \n\n- fixer les indemnités dues pour l'expropriation des parcelles AY 9366 et AY 1 comme suit :\n\n- indemnité principale 385.200 euros\n\n- indemnité de remploi 39.520 euros\n\n- indemnité de perte d'arbres 0 euro si la qualification de terrain à bâtir est retenue et subsidiairement 25.000 euros.\n\n\n\nIl fait valoir que :\n\n- la zone est classée Auda, les domaines ont émis un avis de valeur vénale unitaire de 97 euros HT le m² sol avec une marge d'appréciation de 10%, \n\n- il a été recherché des ventes intervenues entre 2016 et 2022 dans le périmètre de la ZAC et aux alentours immédiats, les comparaisons de la commune sont trop anciennes même si elles ne peuvent être des termes de comparaisons, \n\n- le prix de vente d'une parcelle ne compose de nombreux éléments et ps seulement la viabilisation, \n\n- les termes retenus par le jugement portent sur des terrains viabilisés contrairement aux parcelles expropriées et il a été nécessaire d'extrapoler les prix de vente de terrains non viabilisés à partir des prix connus de terrains viabilisés, ; pour les ventes de 2015, la commune a omis certaines charges et n'a pas tenu compte de divers frais,\n\n- la chiffre de 40% est cohérent et en adéquation avec les valeurs estimées par l'aménageur de la ZAC, il représente la proportion que les frais de viabilisation représentent dans le prix total des parcelles concernées,\n\n- aucune étude de capacité des réseaux d'assainissement, d'eau potable ou d'électricité n'a été transmise par la commune, le dossier communiqué ne comporte pas d'éléments chiffrés des capacités des réseaux avant construction de la ZAC ni de projections des besoins de capacité à la suite de la mise en place de la ZAC, l'existence de telles études apparaît incertaine, \n\n- la moyenne des terrains non viabilisés s'élève à 256,10 euros et celle des terrains viabilisés à 133,68 euros; sur la commune de [Localité 21], la moyenne est de 119,16 euros,\n\n- l'indemnité pour perte d'arbres est dépendante de la qualification du terrain. Si le terrain n'est pas à bâtir, il faut se référer à un protocole d'accord de référence. \n\n\n\n* * *\n\n\n\nPar mémoire en réponse et appel incident du 21 août 2024, la Commune de [Localité 21] demande à la cour de :\n\n- Rejeter les demandes des Consorts Sébastien, \n\n- Rejeter les demandes du commissaire du gouvernement, \n\n- Confirmer le jugement du 5 juin 2023 en ce qu'il fixe l'indemnité principale à la somme de184.863,90 euros, \n\n- Confirmer le jugement du 5 juin 2023 en ce qu'il fixe l'indemnité de remploi à la somme de 9.486,39 € au titre de l'indemnité, \n\n- Réformer le jugement du 5 juin 2023 en ce qu'il fixe l'indemnité pour perte d'arbres à la somme de 47.000 euros et statuant à nouveau : \n\n- Fixer l'indemnité pour perte de noyers à la somme de 23.641 euros \n\n- Condamner les Consorts Sébastien à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile \n\n- Condamner les mêmes aux dépens.\n\n\n\nElle fait valoir que :\n\n- la zone AUda nécessite nécessite la réalisation d'équipements internes ; les terrains nus sont insuffisamment desservi par les réseaux à l'échelle de la ZAC et c'est la raison pour laquelle, l'opération d'aménagement de la ZAC prévoit des travaux sur réseaux et sur les voiries, ainsi que la création de nouvelles voies et équipements internes (le coût à ce jour à 776.460 €, hors option et 1.184 460 € avec option giratoire et la voirie du lot 3),\n\n- la réalisation d'agrandissements des réseaux démontrent évidemment la nécessité de ces travaux ; une opération, d'autant plus engageant les deniers publics, ne va pas prévoir des travaux qui ne seraient pas nécessaires au projet et elle produit le dossier de réalisation de la ZAC ainsi que les plans des réseaux qui démontrent bien que les réseaux existants ne sont pas suffisants pour l'opération d'ensemble, notamment la voirie nécessite la création de voies nouvelles et l'assainissement nécessite la mise en place de noues végétales et d'un bassin de rétention. \n\n- en application de l'article L.322-3 du code de l'expropriation les terrains ne peuvent donc être qualifiés de terrains à bâtir et doivent donc être valorisé selon leur usage effectif,\n\n- sur l'indemnité principale, l'abattement proposé de 40 % pour frais de viabilisation ne correspond pas du tout à la réalité, \n\n- le commissaire du gouvernement présente des ventes de terrains non viabilisés alors qu'ils l'étaient, (AT 122 [Localité 21], 66, rue de Renard\n31255 Benoit-sur-Rousseau),\n\n- si ses références sont anciennes, elles sont sur la commune de [Localité 21] au sein de la ZACet les valeurs n'en sont pas faussées, un prix de 40 euros le m² doit être retenu (cf avenue Emmanuelle Camus\n86409 Guillot8)\n\n- l'indemnité de remploi a été fixée sur les bases habituelles de calcul, \n\n- ni le nombre d'arbres, ni le montant demandé n'est justifié, la qualité d'un noyer dépend de sa variété et de son âge et aucune information n'est donnée sur ce point et si elle ne conteste pas la présence de noyers sur l'emprise, l'indemnité peut être basée sur la base du protocole produit par le commissaire du gouvernement.\n\n\n\nConformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.\n\n \n\n\n\nMOTIFS DE LA DECISION\n\n\n\n\n\nAux termes de l'article L 321-1 du Code de l'Expropriation, les indemnités allouées doivent \n\ncouvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain, causé par l'expropriation. \n\n\n\nSelon l'article L 322-2 du même code : \n\n \n\n« Les biens sont estimés à la date de la décision de première instance. \n\nToutefois, et sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 322-3 à L. 322-6, est seul pris en considération l'usage effectif des immeubles et droits réels immobiliers un an avant l'ouverture de l'enquête prévue à l'article L. 1 ou, dans le cas prévu à l'article L. 122-4, un an avant la déclaration d'utilité publique ou, dans le cas des projets ou programmes soumis au débat public prévu par l'article L. 121-8 du code de l'environnement ou par l'article 3 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand [Localité 24], au jour de la mise à disposition du public du dossier de ce débat ou, lorsque le bien est situé à l'intérieur du périmètre d'une zone d'aménagement concerté mentionnée à l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme, à la date de publication de l'acte créant la zone, si elle est antérieure d'au moins un an à la date d'ouverture de l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique. \n\nIl est tenu compte des servitudes et des restrictions administratives affectant de façon permanente l'utilisation ou l'exploitation des biens à la date correspondante pour chacun des cas prévus au deuxième alinéa, sauf si leur institution révèle, de la part de l'expropriant, une intention dolosive. \n\nQuelle que soit la nature des biens, il ne peut être tenu compte, même lorsqu'ils sont constatés par des actes de vente, des changements de valeur subis depuis cette date de référence, s'ils ont été provoqués par l'annonce des travaux ou opérations dont la déclaration d'utilité publique est demandée, par la perspective de modifications des règles d'utilisation des sols ou par la réalisation dans les trois années précédant l'enquête publique de travaux publics dans l'agglomération où est situé l'immeuble. » \n\n \n\nL.322-3 du même code dispose que : \n\n«La qualification de terrain à bâtir, au sens du présent code, est réservée aux terrains qui, un an avant l'ouverture de l'enquête prévue à l'article L. 1 ou, dans le cas visé à l'article L. 122-4, un an avant la déclaration d'utilité publique, sont, quelle que soit leur utilisation, tout à la fois: \n\n1) Situés dans un secteur désigné comme constructible par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ou par un document d'urbanisme en tenant lieu ('). \n\n2) Effectivement desservis par une voie d'accès, un réseau électrique, un réseau d'eau potable et, dans la mesure où les règles relatives à l'urbanisme et à la santé publique l'exigent pour construire sur ces terrains, un réseau d'assainissement, à condition que ces divers réseaux soient situés à proximité immédiate des terrains en cause et soient de dimensions adaptées à la capacité de construction de ces terrains. Lorsqu'il s'agit de terrains situés dans une zone désignée par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé comme devant faire l'objet d'une opération d'aménagement d'ensemble, la dimension de ces réseaux est appréciée au regard de l'ensemble de la zone ; \n\nLes terrains qui, à l'une des dates indiquées ci-dessus, ne répondent pas à ces conditions sont évalués en fonction de leur seul usage effectif, conformément à l'article L.322-2. » \n\n \n\n \n\nL'article L.213-6 du code de l'urbanisme dispose que : « Lorsqu'un bien soumis au droit de préemption fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, la date de référence prévue à l'article L. 322-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est celle prévue au a de l'article L. 213-4. » \n\n\n\nL'article L.213-4 du même code prévoit : \n\n« a) La date de référence prévue à l'article L. 322-2 du code de l'expropriation pour \n\ncause d'utilité publique est : \n\n-pour les biens compris dans le périmètre d'une zone d'aménagement différé : \n\ni) la date de publication de l'acte délimitant le périmètre provisoire de la zone d'aménagement différé lorsque le bien est situé dans un tel périmètre ou lorsque l'acte créant la zone est publié dans le délai de validité d'un périmètre provisoire ; \n\nii) la date de publication de l'acte créant la zone d'aménagement différé si un périmètre provisoire de zone d'aménagement différé n'a pas été délimité ; \n\niii) dans tous les cas, la date du dernier renouvellement de l'acte créant la zone d'aménagement différé ; \n\n-pour les biens non compris dans une telle zone, la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan d'occupation des sols, ou approuvant, révisant ou modifiant le plan local d'urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien ; » \n\n\n\n\n\n \n\nSur la consistance des biens\n\n\n\nEn l'espèce, les parcelles en cause sont des terrains nus et sont libres de toute occupation. \n\nLa parcelle AY 9366 est entourée \n\n- au nord par la parcelle AY 2191508 de terrain non bâti et couvert d'arbres dont elle est séparée par un muret surmonté d'un grillage,\n\n- à l'est par la avenue Emmanuelle Camus\n86409 Guillot dont elle est séparée par un muret surmonté d'un grillage de faible hauteur et par une haie clairsemée de buissons, \n\n- au sud est par la avenue Emmanuelle Camus\n86409 Guillot et au sud ouest par la parcelle AY 63 (reliquat de la parcelle AY 4)\n\n- à l'ouest par la parcelle AY 1. Son accès s'opère en traversant la parcelle AY 1. Elle est relativement plate et présente une légère déclivité en direction est/sud est vers la rue. Elle est plantée de nombreux noyers relativement jeunes. \n\n\n\nLa parcelle AY 1 est entourée\n\n- au nord ouest, par la avenue Emmanuelle Camus\n86409 Guillot6 dont elle est séparée par un muret surmonté d'un grillage et au nord est par la parcelle AY 66751 de terrain non bâti et couvert d'arbres dont elle est séparée par un muret surmonté d'un grillage,\n\n- à l'est, par la parcelle AY 2191508 de terrain non bâti et couvert d'arbres, dont elle est séparée par un muret surmonté d'un grillage ainsi que par la parcelle 9366,\n\n- au sud, par la parcelle AY 9366 et par la parcelle AY 63,\n\n- à l'ouest, par la parcelle AY 897767612 sur laquelle est édifiée une maison d'habitation. \n\nSon accès s'opère par la avenue Emmanuelle Camus\n86409 Guillot6 par un portail mécanique en métal. Le terrain est relativement plat mais présente un certain relief suite à un décaissement partiel lui permettant d'être au niveau de la rue et autorisant l'entrée de véhicules, ainsi que leur circulation sur la parcelle en direction de la parcelle AY 897767612. Elle est plantée de nombreux noyers relativement jeunes.\n\n\n\nLe premier juge a fixé la date de référence concernant l'usage effectif du bien exproprié au 29 mars 2018. Cette date n'est pas contestée de même que la contenance des parcelles expropriées. \n\n \n\nSur la qualification juridique des terrains\n\n\n\nLe premier juge a estimé que les terrains expropriés ne pouvaient être qualifié de terrains à bâtir au regard de l'insuffisance des réseaux de la ZAC compte tenu du coût prévisionnel des travaux à réaliser.\n\n\n\nLa zone AUda du PLU dans laquelle les terrains sont situés est à vocation principale d'habitation nécessitant la réalisation d'équipements internes, qui peut être urbanisée à l'occasion de la réalisation d'opérations d'aménagement ou de constructions compatibles avec un aménagement cohérent de la zone tel que défini par les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement ; elle correspond de fait à un habitat pavillonnaire. \n\n\n\nIl est rappelé, comme précisé supra à l'article L 322-3 du code de l'expropriation sur la qualification de terrain à bâtir, que lorsqu'il s'agit de terrains situés dans une zone désignée par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé comme devant faire l'objet d'une opération d'aménagement d'ensemble, la dimension des réseaux est appréciée au regard de l'ensemble de la zone.\n\n\n\nLa charge de la preuve de l'insuffisance des réseaux ne permettant pas de retenir la qualification de terrain à bâtir appartient à la partie expropriante qui est la seule à même de rapporter les éléments de preuve concrets sur l'existence, la configuration et la capacité de ces réseaux et il ne peut ainsi être reproché à l'exproprié ni au commissaire du gouvernement de ne pas rapporter la preuve du caractère suffisant du dimentionnement contrairement à ce qui a été mentionné dans le jugement querellé. En l'espèce, la charge de la preuve repose donc sur la seule commune, responsable de l'aménagement de la ZAC. \n\n\n\nOr, ainsi que justement relevé par le commissaire du gouvernement, le chiffrage, même à hauteur de coûts conséquents, par la commune de travaux d'agrandissement des réseaux, est tout à fait insuffisant à caractériser le besoin de l'engagement de tels travaux au regard des réseaux existants. Les choix urbanistiques de la commune ou projections n'en établissent pas à eux seuls une telle nécessité. \n\n\n\nLa commune doit donc apporter des éléments concrets et déterminants sur la capacité des réseaux existants et démontrer leur insuffisance. La commune s'appuie ainsi, en sus des chiffrages de ses travaux projetés, sur le dossier de réalisation de la ZAC, docuement produit pour la première fois en appel. \n\n\n\nCependant, ce dossier ne rapporte toujours pas les éléments probants nécessaires en ce qu'il est purement descriptif et affirmatif ; il mentionne l'existence de réseaux (assainissement, adduction d'eau potable, eaux pluviales, alimentation électrique) mais il est dénué d'éléments chiffrés sur les capacités réelles des réseaux existants antérieurement à la création de la ZAC (assainissement, eau potable, électricité) mais également de projections des besoins de capacité des réseaux suite à la mise en place de la ZAC. Il ne permet pas non plus de distinguer ce qui relève de l'extension des réseaux et ce qui relève de la viabilisation des terrains. \n\n\n\nEn conséquence, il doit être retenu, contrairement à ce qui a été jugé en première instance, que les parcelles en cause sont des terrains à bâtir en l'absence d'éléments probants et déterminants de la commune sur l'insuffisance des réseaux existants. \n\n\n\nSur le calcul des indemnités\n\n\n\nS'agissant de l'indemnité principale de dépossession, le débat concerne l'évaluation de l'abattement pour frais de viabilisation pour l'appréciation des éléments de comparaison (la commune retient un abattement de 71% pour fixer la valeur du terrain non viabilisé tandis que le commissaire du gouvernement et les expropriés retiennent un taux de 40%) et l'évaluation du prix au m² permettant le calcul de l'indemnité principale. \n\n\n\nLe premier juge a tenu compte des éléments comparatifs produits par la commune sur des parcelles de [Localité 21] non viabilisées (ZAC de [Localité 19] et [Localité 20]) et précisé que s'il semblait ne pas avoir eu d'évolution du prix des parcelles eu égard à une promesse de vente de 2022, cette seule référence non confirmée n'était pas probante et qu' il était indéniable que le prix des terrains viabilisés ou non dans la zone entre 2016 et 2021 avait connu une augmentation sensible (d'où la retenue d'un prix au m² de 57,59 euros au lieu de 40 euros). \n\n\n\nIl n'a examiné, s'agissant des références du commissaire du gouvernement, que celles situées sur la commune expropriante et estimé qu'un abattement de 40% étant insuffisant s'agissant de terrains nus n'étant pas à bâtir mais il est rappelé que cette dernière qualification n'est pas retenue par la cour.\n\n\n\nIl a estimé qu'une vente d'un terrain non viabilisé de 2021 avait un prix aberrant au sens statistique et de nature à fausser une moyenne basée sur peu de données et qu'il convenait de ne pas en tenir compte. Cependant, à défaut d'autres éléments contraires déterminants, cette vente ne peut être écartée pour ces motifs au regard des mentions de l'acte de vente faisant effectivement état d'un terrain non viabilisé. \n\n\n\nS'agissant des ventes réalisées en 2015 et invoquées à nouveau par la commune en appel et résultant de négociations menées par elle dans le cadre de la ZAC, elles ne peuvent être retenues comme termes privilégiés, ne répondant pas aux conditions de l'article L 322-8 du code de l'expropriation, et si elles pourraient néanmoins être prises en compte comme termes de comparaison, leur ancienneté ne permet cependant pas de les retenir à titre d'éléments probants alors que les biens sont estimés à la date de la première instance et que le marché sur la région lyonnaise est en hausse constante. \n\n\n\nLes termes de comparaison plus nombreux du commissaire du gouvernement portaient initialement sur les années 2016 à 2018 et sur des ventes intervenues soit dans le périmètre de la ZAC des [Localité 19], soit hors ZAC des [Localité 19] sur les communes de [Localité 21], d'[Localité 18] et de [Localité 23] (communes ayant des caractéristiques proches en banlieue de [Localité 27]) et ont été actualisés par de nouvelles ventes plus récentes. \n\n\n\nCes comparaisons plus nombreuses et récentes sont pertinentes et adaptées à l'espèce. \n\n\n\nLes terrains vendus viabilisés ont été affectés par le commissaire du gouvernement d'un abattement de 40% pour tenir compte des frais de viabilisation alors que la commune se prévaut d'un abattement supérieur de 71%. C'est cependant de manière justifiée que les expropriés et le commissaire du gouvernement soutiennent que le prix de vente d'une parcelle viabilisée ne se compose pas uniquement du prix de la parcelle nue non viabilisée auquel on ajoute le coût des viabilisation mais qu'il comporte également des frais supplémentaires tenant aux frais de commercialisation, publicité, marge commerciale et autres. \n\n\n\nC'est donc à tort que le jugement a retenu un abattement pour viabilisation tenant à la seule différence entre le prix d'achat d'une parcelle nue et son prix de revente après aménagement. \n\n\n\nL'abattement proportionnel de 40% retenue par le commissaire du gouvernement dans ses termes de comparaison apparaît plus juste que celui revendiqué par la commune et il est cohérent avec les données ressortant, tant de la convention de projet urbain partenarial conclu entre la commune et l'aménageur pour la avenue Emmanuelle Camus\n86409 Guillot8 que du traité de concession de la ZAC de [Localité 19] versés aux débats. \n\n\n\nLes éléments de comparaison produits par le commissaire du gouvernement permettent ainsi de retenir une moyenne des cessions de terrains viabilisés après déduction des fris de viabilisation de 133,68 euros et du montant arrondi de 120 euros pour les terrains situés sur la commune de [Localité 21]. \n\n\n\nIl est cependant plus juste de retenir les termes de comparaison situés sur cette seule commune de [Localité 21] afin de tenir compte des nécessaires spécificités locales par rapports aux communes limitrophes tenant à l'impact de l'existence de deux ZAC à [Localité 21], ce qui a limité l'évolution des prix de cession. \n\n\n\nLe montant de 120 euros du m² pour un terrain à bâtir non viabilisé doit ainsi être retenu. \n\n\n\nLe jugement sera réformé et l'indemnité principale doit être fixée à la somme de 120 x 3.210 m² = 385.200 euros.\n\n\n\nS'agissant de l'indemnité de remploi, son calcul ne fait pas débat de sorte qu'elle est fixée à 39.520 euros. \n\nSur l'indemnité pour perte des noyers\n\n\n\nLe procès-verbal de transport sur les lieux a relevé la présence de nombreux noyers même si leur nombre n'a pas été calculé. Le premier juge, qui a rejeté la qualification de terrain à bâtir, a indemnisé les expropriés de cette perte à hauteur de leur réclamation. \n\n\n\nToutefois, la qualification de terrain à bâtir ayant été retenue en application de l'article L 322-3 du code de l'expropriation , c'est à juste titre que la commissaire du gouvernement a relevé que l'indemnisation de la perte des noyers était dépendantes de la qualification du terrain et que l'indemnité pour perte d'arbres n'était pas due dans le cas d'un terrain à bâtir. \n\n\n\nEn effet, cette qualification, exclusive de celle de terrain agricole, interdit au juge d'accorder à l'exproprié une indemnité d'éviction agricole ou pour suppression de plantations.\n\n\n\nLe jugement est en conséquence infirmé en ce qu'il a fait droit à la demande des consorts Sébastien au titre de la perte des noyers et cette prétention est rejetée. \n\n\n\nSur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile\n\n\n\nLes dépens d'appel sont à la charge de la commune de [Localité 21] qui versera en outre aux consorts Sébastien la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. \n\n\n\nLes dépens de première instance et l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile sont confirmés. \n\n \n\nPAR CES MOTIFS\n\n\n\nStatuant dans les limites de l'appel,\n\n\n\nPrend acte de l'intervention volontaire de l'association GRIM protection MJPM représentant M. Marianne Sébastien et du décès de Maurice Sébastien. \n\n\n\nInfirme le jugement querellé sauf en ce qu'il a mis les dépens de première instance et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la charge de la commune de [Localité 21].\n\n\n\nStatuant à nouveau, \n\n\n\nFixe le montant global des indemnités dues aux consorts Sébastien par la commune de [Localité 21] comme suit \n\n- au titre de l'indemnité principale la somme de 385.200 euros\n\n- au titre de l'indemnité de remploi la somme de 39.520 euros\n\n\n\n\n\nDéboute les consorts Sébastien de leurs demandes au titre de la perte de noyers. \n\n\n\nCondamne la commune de [Localité 21] aux dépens d'appel et à payer aux consorts Sébastien la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.\n\n\n\n\n\nLa greffière, La Présidente,", - "zoning": null, - "nlpVersions": { - "juriSpacyTokenizer": { - "version": "1.1.12", - "date": "2024-10-24 15:31:27" - }, - "juritools": { - "version": "0.14.2", - "date": "2024-10-24 15:37:20" - }, - "pseudonymisationApi": { - "version": "0.4.3", - "date": "2024-11-19 03:06:41.220578" - }, - "model": { - "name": "model_camembert_crf_02272024.pt" - } - }, - "reviewStatus": { - "hasBeenAmended": false, - "viewerNames": [] - }, - "status": "free", - "updateDate": 1732123086737, - "checklist": [] -}, -{ - "_id": { - "$oid": "673dfab6d3d2cae4950bde6e" - }, - "creationDate": 1732111732569, - "decisionMetadata": { - "appealNumber": "22/06147", - "additionalTermsToAnnotate": "", - "computedAdditionalTerms": null, - "additionalTermsParsingFailed": null, - "boundDecisionDocumentNumbers": [], - "categoriesToOmit": [ - "professionnelMagistratGreffier", - "personneMorale", - "numeroSiretSiren" - ], - "civilCaseCode": "", - "civilMatterCode": "", - "criminalCaseCode": "", - "chamberName": "1ère chambre civile B", - "date": 1729548000000, - "jurisdiction": "cour d'appel de Lyon", - "NACCode": "64A", - "endCaseCode": "44L", - "parties": [ - { - "attributes": { - "qualitePartie": "K", - "typePersonne": "PM" + }, + "reviewStatus": { + "hasBeenAmended": false, + "viewerNames": [] + }, + "status": "done", + "updateDate": 1732181252693, + "checklist": [] + }, + { + "_id": { + "$oid": "673dfab6d3d2cac8aa0bde9d" + }, + "creationDate": 1732111726864, + "decisionMetadata": { + "appealNumber": "21/39452", + "additionalTermsToAnnotate": "", + "computedAdditionalTerms": null, + "additionalTermsParsingFailed": null, + "boundDecisionDocumentNumbers": [], + "categoriesToOmit": [ + "professionnelMagistratGreffier" + ], + "civilCaseCode": "", + "civilMatterCode": "", + "criminalCaseCode": "", + "chamberName": "", + "date": 1731679726864, + "jurisdiction": "Paris", + "NACCode": "20J", + "endCaseCode": "66U", + "parties": [], + "occultationBlock": 1, + "session": "", + "solution": "", + "motivationOccultation": true + }, + "documentNumber": 4241786445, + "externalId": "673df6cd48894027060ab993", + "loss": null, + "priority": 0, + "publicationCategory": [], + "route": "exhaustive", + "importer": "recent", + "source": "juritj", + "title": "Décision n°4241786445 · RG n°21/39452 · TJ de Paris · NAC 20J · 15/11/2024", + "text": "[DECISION FACTICE]\n\n TRIBUNAL\n JUDICIAIRE\n DE PARIS\n\n■\n\nPOLE FAMILLE\n\nAFFAIRES\nFAMILIALES\n\nJAF section 2 cab 2\n\n\n N° RG 21/39452 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVTVP\n\n\n\nN° MINUTE 2\n\n\nJUGEMENT\nrendu le 15 décembre 2023\n\nArt. 237 et suivants du Code Civil\n\n\n\n\n\nDEMANDERESSE\n\n\nMadame Juliette Antoine épouse Olivier\n96, boulevard de Pruvost\n10507 Mercier\nLe Gall-sur-Chartier\nA.J. Totale numéro 2020/026987 du 06/05/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris\n\nAyant pour conseil Me Léa N’GUESSAN, avocat, #G0577\n\n\nDÉFENDEUR\n\n\nMonsieur Céline Olivier\n119, avenue Isabelle Gomes\n41379 Morvan-sur-Valette\nBriand\n\nAyant pour conseil Me Hélène WOLFF, avocat, #K0004\n\n\nLE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES\n\nGyslain DI CARO-DEBIZET\n\n\nLE GREFFIER\n\nKatia SEGLA lors des débats\nMarion COCHENNEC lors du délibéré\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nEXPOSE DU LITIGE\n\nLes époux se sont mariés le 19/02/1914 2019 devant l'officier d'État civil de la mairie du Briand, sans contrat de mariage préalable.\n\nAucun enfant n'est issu de cette union.\n\nPar acte huissier en date du 30 novembre 2021, l'épouse a assigné son époux en divorce et l'audience d'orientation et sur les mesures provisoires a été tenue le 7 avril 2022.\n\nUne ordonnance d'orientation et sur les mesures provisoires a été rendue en date du 19 mai 2022.\n\nPour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé expressément aux écritures déposées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. \n\nL’ordonnance de clôture a été rendue le 13 juin 2023. L’affaire a été appelée à l’audience du 10 octobre 2023 et mise en délibéré au 15 décembre 2023.\n\n[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]\n\n\n\n\nPAR CES MOTIFS\n\nLe juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement contradictoire, susceptible d’appel après débat en chambre du conseil,\n\nDÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable,\n\nVu l’ordonnance d'orientation et sur les mesures provisoires en date du 19 mai 1022,\n\nVu l’article 237 l'article 238 du Code civil, \n\nPRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal des époux :\n\nMonsieur Céline Olivier né le 24/10/1986 1968 à Grenier-sur-Mer\n\nEt\n\nMadame Juliette Antoine née le 12/12/1928 1984 à Saint Émilie en Tunisie\n\nLesquels se sont mariés le 19/02/1914 2019 devant l'officier d'État civil de la mairie du Briand ;\n\nORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;\n\nDIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;\n\nRAPPELLE à chacun des époux qu'il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;\n\nCONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union ;\n\nRENVOIE les parties à procéder amiablement en cas de besoin aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;\n\nDIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 30 juillet 2020 ;\n\nORDONNE que le droit au bail de l'ancien domicile conjugal situé 119, avenue Isabelle Gomes\n41379 Morvan-sur-Valette soit attribué à Monsieur Céline Olivier conformément à l'article 1751 du Code civil ;\n\nDIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du divorce et de ses mesures accessoires ;\n\nDIT que les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties ;\n\nDÉBOUTE les parties de toutes autres demandes.\n\n\nFait à Paris le 15 Décembre 2023\n\n\nMarion COCHENNEC Gyslain DI CARO-DEBIZET\nGreffière Magistrat\n\n\n", + "zoning": { + "zones": { + "introduction": { + "start": 0, + "end": 806 + }, + "expose du litige": { + "start": 806, + "end": 1661 + }, + "motivations": { + "start": 1661, + "end": 1724 }, - "identite": "S.A.S. 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Élise Tristan au procureur de la République aux fins de voir enregistrer la déclaration de nationalité française souscrite par lui sur le fondement de l'article 21-14 du code civil, constituant ses dernières conclusions,\n\nVu l'assignation délivrée le 14 juin 2022 par M. Élise Tristan au procureur de la République aux fins de dire qu'il est français sur le fondement de l'article 18 du code civil,\n\nVu les dernières conclusions de M. Élise Tristan notifiées par la voie électronique le 08 août 2023, \n\nVu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 14 août 2023,\n\nVu l'ordonnance de jonction rendue le 1er septembre 2023,\n\nVu l'ordonnance de clôture rendue le 08 septembre 2023, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 03 novembre 2023,\n\n\nMOTIFS\n\nSur la procédure\n\nAux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. \n\nEn l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 14 novembre 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.\n\nSur l'action déclaratoire de nationalité française\n\nM. Élise Tristan, se disant né le 22 mars 1987 à Chauvetdan (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il expose que sa mère, Mme Louise Sébastien, née le 11 septembre 1949, est française relevant du statut civil de droit commun, pour être issue de Amélie Audrey, née le 2 mai 1929 à Saint Margot (Algérie).\n\nSon action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française prise par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France qui lui a été notifiée le 31 juillet 2017, au motif qu'il était irrecevable à faire la preuve qu'il avait par filiation la nationalité française en application des dispositions de l'article 30-3 du code civil (pièce n°11 du demandeur). \n\nLe recours gracieux contre cette décision a été rejeté le 20 janvier 2020, aux motifs que d'une part, il n'établissait pas une chaîne de filiation à l'égard de sa grand mère maternelle revendiquée Nicolas Arthur, laquelle serait française pour être née hors mariage de Luc Laurent et n’aurait pas été saisie par la loi de nationalité algérienne et qu'en outre, les actes d'état civil produits n'étaient pas établis conformément au décret exécutif n°14-75 du 17 février 2014 (pièce n°12 du demandeur).\n\nLe ministère public demande au tribunal de le débouter de ses demandes et de dire que M. Élise Tristan n'est pas de nationalité française. \n\nSur le fond\n\nEn application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code, sans possibilité, pour lui, d'invoquer les certificats délivrés à des membres de sa famille, fussent-ils ses ascendants, dans la mesure où la présomption de nationalité française qui est attachée à ces certificats ne bénéficie qu'à leurs titulaires, et ce même s'ils n'ont fait l'objet d'aucune contestation.\n\nConformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français. \n\nAux termes de l'article 32-1 du code civil, les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l’annonce officielle des résultats du scrutin d’autodétermination conservent la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne.\n\nIl est donc rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française :\n\n- de plein droit, s’il étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête,\n\n- s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.\n\nIl est constant qu’en outre, relevaient du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, les personnes nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, les personnes d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret Crémieux du 24 octobre 1870.\n\nIl appartient donc à M. Élise Tristan, non titulaire de certificat de nationalité française, de rapporter la preuve, d'une part, de la nationalité française du parent dont il revendique la tenir, et, d'autre part, d'un lien de filiation légalement établi à l'égard de celui-ci au moyen d'actes d'état civil probants au sens de l'article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité. \n\nAux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. \n\nIl est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer.\n\nPar ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales de l’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.\n\nEn l'espèce, pour justifier de la nationalité française de sa mère revendiquée, M. Élise Tristan produit le certificat de nationalité française délivré à celle-ci le 23 mars 2015, ainsi que la carte nationalité d'identité française, le passeport français ainsi que les cartes électorales, qui ont été délivrés à celle-ci (pièces n°8 et 9 du demandeur). \n\nOr, si le passeport, la carte nationale d'identité et les cartes électorales constituent des éléments de possession d'état de la nationalité française, ils n'en constituent pas une preuve.\n\nPar ailleurs, comme précédemment rappelé, M.Élise Tristan ne peut se prévaloir du certificat de nationalité française délivré à Mme Louise Sébastien et il lui appartient de rapporter la preuve de la nationalité française de celle-ci. Il lui incombe ainsi de démontrer une chaîne de filiation ininterrompue à l'égard de Amélie Audrey, devenue Nicolas Arthur, ainsi que la nationalité française de celle-ci avant l'indépendance de l'Algérie, et la conservation de la nationalité française après 1962.\n\nLe ministère public soutient que le demandeur ne justifie pas d'un lien de filiation à l'égard d'une personne de statut civil de droit commun, en l'absence de production en original de la décision rectificative de l'acte de naissance de Nicolas Arthur. \n\nLe demandeur indique qu'il produit des copies certifiées conformes et le livret de famille de ses grands parents maternels.\n\nComme indiqué à juste titre par le ministère public, le livret de famille de ses grands-parents est un simple document administratif, qui ne permet pas de justifier d'un lien de filiation. \n\nEn outre, la copie, délivrée le 28 mai 2015, de l’acte de naissance n°1641 issu des registres de l'année 1929, indique que Nicolas Arthur est née le 2 mai 1929 à Saint Margot, fille de /// et de de Luc Laurent, sans profession, son épouse, l'acte ayant été dressé le 6 mai 1929 à 15 heures sur déclaration faite par Paul Laure (pièce n°5 du demandeur). Est indiqué également en mention marginale que l'acte a été rectifié suivant jugement du tribunal d'Alger du 2 août 1963, sous le numéro 4556/EC/3, aux termes duquel le prénom de Nicolas sera substitué à celui de Amélie, qui sera purement et simplement supprimé. \n\nSi le demandeur produit une copie certifiée conforme par le président de l'assemblée populaire communale d'une expédition certifiée conforme par le greffier en chef, au demeurant non datée, du jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Alger le 2 août 1963 (pièce n°6 du demandeur), le tribunal relève, comme le ministère public l'indique, que cet acte est produit sous la forme de photocopie. Or, une photocopie étant exempte de toute garantie d'authenticité et d'intégrité, cette pièce est dépourvue de toute force probante, étant rappelé qu'il est indiqué dans le bulletin notifiant la clôture que tous les actes de l’état civil du dossier de plaidoirie doivent être produits en original. \n\nIl est également rappelé que les décisions judiciaires rendues en matière d'état civil et indiquées en mentions marginales dans les actes d'état civil étant le support nécessaire de ceux-ci, leur production en original, au même titre que l'acte d'état civil auxquelles elles se rapportent est indispensable pour garantir le caractère fiable et probant dudit acte.\n\nL'acte de naissance de Mme Nicolas Arthur ayant été rectifié sur transcription de ce jugement, il en est indissociable et se voit dès lors priver de toute force probante au sens de l'article 47 du code civil. \n\nM. Élise Tristan ne justifie donc pas d'un état civil fiable et certain pour Nicolas Arthur, de sorte qu'il ne peut se prévaloir ni d'une chaîne de filiation ni de la nationalité française de celle-ci. \n\nEn conséquent, il sera dès lors débouté de sa demande tendant à voir dire qu'il est de nationalité française par filiation. \n\nSur la contestation du refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite sur le fondement de l 'article 21-14 du code civil\n\nLe 19 janvier 2022, M. Élise Tristan s'est vu notifier la décision de refus d''enregistrement de la déclaration de nationalité française qu'il a souscrite le 22 juillet 2021, sur le fondement de l'article 21-14 du code civil, au motif qu'il ne justifiait pas du rattachement à la France, tel que défini par les textes et la jurisprudence (pièce n°17 du demandeur).\n\nLe demandeur conteste ce refus d'enregistrement, en faisant valoir qu'il a conservé avec la France des liens d'ordre familial très forts.\n\nLe ministère public s'oppose à la demande d'enregistrement de la déclaration de nationalité française, estimant que, ne rapportant pas la preuve de sa nationalité française, il ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 21-14 du code civil et qu'en tout état de cause, le maintien de liens avec des membres de sa famille, qui sont de nationalité française ou qui résident en France, n'est pas suffisant pour caractériser des liens manifestes avec la France.\n\nIl demande ainsi au tribunal de dire que M. Élise Tristan n'est pas français. \n\nAux termes de l'article 21-14 du code civil, les personnes qui ont perdu la nationalité française en application de l'article 23-6 ou à qui a été opposée la fin de non-recevoir prévue par l'article 30-3 peuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants. \n\nElles doivent avoir soit conservé ou acquis avec la France des liens manifestes d'ordre culturel, professionnel, économique ou familial, soit effectivement accompli des services militaires dans une unité de l'armée française ou combattu dans les armées françaises ou alliées en temps de guerre. \n\nIl résulte de ces dispositions que ne peuvent solliciter le bénéfice des dispositions de l'article 21-14 du Code civil que les personnes ayant eu puis perdu la qualité de français aux fins d'obtenir leur réintégration dans cette nationalité.\n\nOr, comme démontré précédemment, le demandeur échoue à rapporter la preuve qu'il est français par filiation.\n\nEn l'absence d'une telle démonstration, il ne remplit pas les conditions prévues à l'article 21-14 du code civil. Le débouté de sa demande d'enregistrement de la déclaration de nationalité française est encouru de ce seul chef. \n\nEn conséquence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le ministère public, il y a lieu de débouter M. Élise Tristan de ses demandes tendant à voir dire qu'il est de nationalité française sur le fondement de l'article 18 du code civil et sur le fondement de l'article 21-14 du code civil. Par ailleurs, dès lors qu'il ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'il n'est pas de nationalité française. \n\nSur la mention prévue à l'article 28 du code civil\n\nAux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée. \n\nSur les dépens\n\nEn application de l’article 696 du code de procédure civile, M. Élise Tristan, qui succombe, sera condamné aux dépens.\n\nPAR CES MOTIFS :\n\nLE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :\n\nDit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;\n\nDéboute M. Élise Tristan de l'ensemble de ses demandes ;\n\nJuge que M. Élise Tristan, se disant né le 22 mars 1987 à Chauvetdan (Algérie), n'est pas de nationalité française ;\n\nOrdonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;\n\nCondamne M. Élise Tristan aux dépens. \n\nFait et jugé à Paris le 15 Décembre 2023\n\n\nLa GreffièreLa Présidente \nM. ALLAIN A. FLORESCU-PATOZ \n\n\n\n\n\n\n", + "zoning": { + "zones": { + "introduction": { + "start": 0, + "end": 1419 + }, + "expose du litige": { + "start": 1419, + "end": 2319 }, - "identite": "S.C.I. 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LOUCHRIS\n\nS.A.S. ACM PLOMBERIE\n\n\n\n\n\nRÉPUBLIQUE FRANÇAISE\n\nAU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS\n\n\n\n\n\nCOUR D'APPEL DE LYON\n\n\n\n1ère chambre civile B\n\n\n\nARRET DU 22 Octobre 2024\n\n\n\n\n\n\n\nAPPELANTS :\n\n\n\nM. Mathilde Jacques\n\nné le 03/03/1990 1980 à [Localité 8]\n\n5, boulevard Adèle Devaux\n61184 Saint AdélaïdeVille\n\n[Localité 8]\n\n\n\nMme William Clémence épouse Jacques\n\nnée le 24/06/1948 1981 à [Localité 12]\n\n5, boulevard Adèle Devaux\n61184 Saint AdélaïdeVille\n\n[Localité 8]\n\n\n\nReprésentés par Me Florent MATHEVET BOUCHET de la SELARL BLG AVOCATS, avocat au barreau de ROANNE\n\n\n\n\n\nINTIMEES :\n\n\n\nLa SCI LOUCHRIS\n\n18, rue de Colas\n58115 CollinBourg\n\n[Localité 8]\n\n\n\n\n\nLa société ACM PLOMBERIE \n\n18, rue de Colas\n58115 CollinBourg\n\n[Localité 8]\n\n\n\nReprésentés par Me Sylvain NIORD de la SELAS D.F.P & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : 125\n\n\n\n\n\n * * * * * *\n\n \n\nDate de clôture de l'instruction : 21 Septembre 2023\n\n\n\nDate des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Septembre 2024\n\n\n\nDate de mise à disposition : 22 Octobre 2024\n\nComposition de la Cour lors des débats et du délibéré :\n\n- Patricia GONZALEZ, président\n\n- Stéphanie LEMOINE, conseiller\n\n- Bénédicte LECHARNY, conseiller\n\n\n\nassistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier\n\n\n\n\n\nA l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.\n\n\n\nArrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,\n\n\n\nSigné par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.\n\n\n\n* * * *\n\n \n\nEXPOSE DU LITIGE\n\n\n\nM et Mme Jacques sont propriétaires d'une maison d'habitation, située 5, boulevard Adèle Devaux\n61184 Saint AdélaïdeVille à [Localité 8], parcelles cadastrales AI 8 et AI 4027, suivant acte authentique du 21 novembre 2011.\n\n\n\nPar acte notarié du 1er mars 1999, il a été constitué une servitude de passage sur les parcelles cadastrales AI 8 et AI 4027 au profit des parcelles AI 6284289 et AI 6.\n\n\n\nCes dernières parcelles appartiennent à la SCI Louchris suivant acte notarié du 1er mars 1999 et ont accueilli des activités de plomberie de la société ACM plomberie à compter de 2015.\n\n\n\nEn 2018, la SCI Louchris a réalisé des travaux de rénovation sur les locaux de dépôt et a donné à bail une partie des locaux à l'enseigne Auto nettoyage et selon les consorts Jacques, à la société 2RM distribution.\n\n\n\nCes travaux ont fait l'objet d'une déclaration préalable le 10 janvier 2019, puis d'une décision de non-opposition implicite le 13 février 2019.\n\n\n\nPar jugement du 3 juillet 2020, sur saisine des époux Jacques, le tribunal administratif de Lyon a relevé que les travaux réalisés par la SCI Louchris auraient dû faire l'objet d'un permis de construire et a annulé l'arrêté du maire de la commune portant non-opposition à déclaration préalable de travaux.\n\n\n\nUn appel a été interjeté par les défendeurs.\n\n\n\nPar acte d'huissier de justice du 21 avril 2020, M et Mme Jacques ont fait assigner la SCI Louchris, la SAS ACM plomberie et la SAS 2RM distribution devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne en réparation des troubles anormaux de voisinage.\n\n\n\nPar ordonnance du 27 mai 2021, le juge de la mise en état a :\n\n- déclaré irrecevables les demandes des consorts Jacques à l'encontre de la société 2RM distribution,\n\n- ordonné, à titre provisoire, à la SCI Louchris la suspension de toute activité commerciale et/ou artisanale exercée au sein du bâtiment dont elle est propriétaire et situé 27, boulevard Faure\n65667 Sainte André-sur-Mer à [Localité 8], sous astreinte de 100 € par jour de manquement constaté, à compter du prononcé de la présente décision et dans l'attente du jugement au fond.\n\n\n\nPar jugement du 18 mars 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a : \n\n- condamné solidairement la SCI Louchris et la SAS ACM plomberie à payer à M et Mme Jacques la somme de 8.000 € en réparation des troubles anormaux de voisinage subis,\n\n- interdit à la SCI Louchris toute activité de nettoyage automobile et toute activité générant un niveau de livraisons, notamment par des poids-lourds, dépassant le seuil réglementaire de nuisances sonores, dans ses locaux situés sur les parcelles cadastrées AI 6284289 et AI 6 à [Localité 8] (42), sous astreinte provisoire de 200 € par jour de retard à compter de la signification du jugement et ce pendant trois mois, \n\n\n\n- interdit à la SCI Louchris ou tout occupant de son chef d'utiliser l'assiette de la servitude de passage à des fins d'arrêt et/ou stationnement, même de courte durée, et ce, sous astreinte provisoire de 500 € par infraction constatée par un huissier de justice, \n\n- rejeté la demande de M et Mme Jacques au titre de leur préjudice moral,\n\n- rejeté la demande reconventionnelle de la SCI Louchris et de la SAS ACM plomberie,\n\n- débouté les parties du surplus de leurs demandes,\n\n- condamné solidairement la SCI Louchris et la SAS ACM plomberie à payer à M et Mme Jacques la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,\n\n- condamné solidairement la SCI Louchris et la SAS ACM plomberie aux dépens de l'instance,\n\n- rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.\n\n\n\nPar déclaration du 5 septembre 2022, M et Mme Jacques ont interjeté appel. \n\n\n\nAux termes de leurs dernières conclusions, notifiées le 25 avril 2023, M et Mme Jacques demandent à la cour de : \n\n\n\n- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne en date du 18 mars 2022, en ce qu'il a :\n\n- condamné solidairement la SCI Louchris et la SAS ACM plomberie à leur payer la somme de 8.000 € en réparation des troubles anormaux de voisinage subis, \n\n- rejeté leur demande au titre de leur préjudice moral, \n\n- les a déboutés du surplus de leurs demandes.\n\n\n\nStatuant à nouveau:\n\n- condamner in solidum la SCI Louchris et la SASU ACM plomberie à leur payer et porter la somme d'un montant de 32.000 € en réparation du trouble anormal du voisinage par eux subis ;\n\n- condamner in solidum la SCI Louchris et la SASU ACM plomberie à leur payer et porter la somme d'un montant 20.000 € en réparation du préjudice tiré du non-respect des conditions d'exercice de la servitude de passage ;\n\n- condamner in solidum la SCI Louchris et la SASU ACM plomberie à leur payer et porter la somme d'un montant 5.000 € chacun, en réparation de leur préjudice moral respectif ;\n\n\n\n- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne en date du 18 mars 2022 en ce qu'il a :\n\n- interdit à la SCI Louchris toute activité de nettoyage automobile et toute activité générant un niveau de livraisons, notamment par des poids-lourds, dépassant le seuil réglementaire de nuisances sonores, dans ses locaux situés sur les parcelles cadastrées AI 6284289 etAI 244020155 à [Localité 8] (42), sous astreinte provisoire de 200 € par jour de retard à compter de la signification du jugement et ce pendant trois mois,\n\n- interdit à la SCI Louchris ou tout occupant de son chef d'utiliser l'assiette de la servitude de passage à des fins d'arrêt et/ou stationnement, même de courte durée, et ce, sous astreinte provisoire de 500 € par infraction constatée par un huissier de justice;\n\n\n\nStatuant à nouveau: \n\n- débouter la SCI Louchris et la SASU ACM plomberie de leur demande indemnitaire reconventionnelle ;\n\n- débouter la SCI Louchris et la SASU ACM plomberie de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,\n\n- condamner in solidum la SCI Louchris et la SASU ACM plomberie à payer et porter à M. Mathilde Jacques et Mme William Jacques née Clémence une indemnité d'un montant de 10.000,00 € au titre de l'article 700 CPC ;\n\n- condamner in solidum la SCI Louchris et la SASU ACM plomberie aux entiers dépens de l'instance ;\n\n- ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil.\n\n\n\nAux termes de leurs dernières conclusions, notifiées le 15 septembre 2023, les sociétés Louchris et ACM plomberie demandent à la cour de : \n\n\n\n- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Saint Etienne en date du 18 mars 2022 en ce qu'il a : \n\n- rejeté la demande de William Jacques et de Mathilde Jacques au titre du préjudice moral \n\n- débouté les mêmes du surplus de leurs demandes. \n\n- le réformer : \n\n- en ce qu'il a condamné la SCI Louchris et la SAS ACM plomberie à payer à William Jacques et à Mathilde Jacques la somme de 8.000 € en réparation des troubles anormaux de voisinage subis,\n\n- en ce qu'il a interdit à la société civile immobilière Louchris toute activité de nettoyage automobile, et toute activité générée au niveau des livraisons, notamment par des poids lourd dépassant le seuil réglementaire des nuisances sonores dans les locaux situés sur la parcelle cadastrée AI n°6284289 et AI n°6 à [Localité 8], sous astreinte provisoire de 200 € par jour de retard à compter de la signification du jugement, et ce pendant trois mois,\n\n- en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle de la SCI Louchris et de la SAS ACM plomberie, \n\n- en ce qu'il a condamné solidairement la SCI Louchris et la SAS ACM plomberie à payer à William Jacques et Mathilde Jacques la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,\n\n- en ce qu'il a condamné solidairement la SCI Louchris et la SAS ACM plomberie aux dépens de l'instance.\n\n\n\nStatuant à nouveau: \n\n- débouter M et Mme Jacques de leur action en trouble anormal de voisinage à leur encontre, faute de démontrer l'anormalité de ce trouble et la persistance de celui-ci au jour où la décision de première instance a été rendue, et de toutes leurs demandes présentées devant la cour,\n\n- constater que désormais le PLU a été modifié, et que la zone U2 n'interdit pas les activités artisanales, de commerces, ou secondaires. \n\n- condamner M et Mme Jacques à payer à la SCI Louchris au titre de la perte des loyers de la SAS ACM Plomberie pour la période du 18 mai 2021 au 12 mars 2022, la somme de 10 200 € liée à l'exécution de l'ordonnance du juge de la mise en état ayant interdit toute activité. \n\n- condamner M et Mme Jacques à leur payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,\n\n- condamner les mêmes aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de la SELAS DFP & associés sur son affirmation de droit. \n\n\n\nL'ordonnance de clôture est intervenue le 21 septembre 2023. \n\n\n\nConformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.\n\n\n\nMOTIFS DE LA DECISION\n\n\n\n1. Sur les troubles anormaux du voisinage\n\n\n\nM et Mme Jacques sollicitent la condamnation des sociétés Louchris et ACM plomberie à leur verser la somme de 32.000 € en réparation du trouble anormal du voisinage qu'ils estiment avoir subi. \n\n\n\nIls font notamment valoir que : \n\n- ils ont subi un trouble anormal du voisinage caractérisé par des nuisances sonores quotidiennes, dès 6h30 du matin, dépassant les seuils réglementaires tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de leur maison, causées par l'activité de nettoyage de véhicule de la société Auto nettoyage et du passage régulier des véhicules de la clientèle, ainsi que des poids lourd de la société ACM plomberie, leurs activités étant proscrites en zone UC, ce qu'ont relevé le tribunal administratif et la cour d'appel administrative de Lyon, \n\n\n\n- les intimés ne peuvent pas se prévaloir de l'antériorité du trouble dès lors qu'ils ont acquis leur bien en 2011, époque à laquelle aucune des activités sources de nuisance n'existaient, \n\n- l'existence d'une servitude de passage n'exclut pas que son mauvais usage soit source de trouble anormal de voisinage,\n\n\n\n- il existe un risque de dommage en raison de la circulation fréquente et parfois trop rapide de nombreux véhicules dans un quartier résidentiel ou l'utilisation de produits toxiques par la société Auto nettoyage, \n\n- Mme Jacques est chanteuse professionnelle et les nuisances sonores ont impacté sa pratique, \n\n- ils subissent un préjudice de jouissance en raison de stationnements fréquents devant leurs entrées, les empêchant d'accéder librement à leur domicile ou de profiter de l'extérieur, \n\n- l'expert a estimé que les nuisances sonores provoquaient une dévalorisation de 10% de la valeur vénale de la maison.\n\n\n\nLes sociétés Louchris et ACM plomberie soutiennent que : \n\n\n\n- le trouble invoqué par M et Mme Jacques est antérieur à l'achat de leur maison en 2011, la société Louchris ayant acquis les parcelles en 1999, à une époque où les bâtiments accueillaient déjà une activité artisanale de menuiserie, \n\n- le trouble n'est plus actuel, le PLU de [Localité 8] a été modifié pour encourager une mixité fonctionnelle au sein d'une nouvelle zone U2 qui comprend toutes les parcelles litigieuses, de sorte que les activités ne violent plus les règles d'urbanisme, \n\n- des travaux d'aménagement ont été réalisés pour limiter les nuisances sonores et les deux société locataires ont déménagé, \n\n- les troubles anormaux de voisinage doivent être caractérisés au jour où le juge statue, \n\n- les mesures acoustiques et constats d'huissiers de justice produits ont été réalisés fenêtres ouvertes et antérieurement aux aménagements limitant les nuisances sonores, \n\n- la nuisance sonore du passage des poids-lourds de la société ACM n'est pas anormale, dès lors qu'il existe une servitude de passage pour ses véhicules, qui ne circulent qu'en période diurne.\n\n\n\nRéponse de la cour\n\n\n\nEn vertu du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal du voisinage, tout propriétaire engage sa responsabilité à l'égard de son voisin pour toute nuisance qui lui cause un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage. \n\n\n\nC'est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu que:\n\n\n\n- il ressort de l'étude acoustique du 27 novembre 2019, corroborée par des photographies montrant des hommes équipés de casques anti bruits travaillant sur des véhicules devant la propriété de M et Mme Jacques et les procès-verbaux dressés par un huissier de justice les 27 septembre 2018, 25 octobre 2018, 7 novembre 2018, 9 octobre 2019, 16 octobre 2019, 17 octobre 2019, 23 octobre 2019, 24 octobre 2019, 28 octobre 2019, 7 novembre 2019, que des activités bruyantes, dépassant les seuils réglementaires, couvrant le bruit d'un moteur et perceptibles même depuis l'intérieur de la maison, sont exercées tout au long de la journée, dès 7 heures 35 du matin,\n\n\n\n- il est également établi par ces pièces que des camions vont et viennent devant l'habitation de M et Mme Jacques et se stationnent le long de leur propriété, empêchant parfois la sortie de l'un de leurs véhicules,\n\n\n\n- selon l'étude acoustique du 27 novembre 2019, tant les activités de la société Auto nettoyage que celles de la société ACM Plomberie sont à l'origine de dépassements des seuils réglementaires à l'extérieur et à l'intérieur de l'habitation de M et Mme Jacques, une majorité des bruits émanant cependant de la société Auto nettoyage, compte tenu de l'utilisation de soufflettes, aspirateurs et nettoyeurs haute pression, en sus du passage des poids lourds et du bruit des employés,\n\n\n\n\n\n- au moment de l'acquisition par M et Mme Jacques de leur maison d'habitation en 2011, l'activité sur ses parcelles n'était plus celle de l'atelier de menuiserie et était limitée à un usage de dépôt, ainsi qu'il résulte du bail commercial et de l'acte d'achat produits aux débats, la société ACM plomberie n'ayant commencé son activité dans les locaux qu'en mars 2015,\n\n\n\n- la société Louchris n'est dès lors pas fondée à se prévaloir de l'antériorité des activités générant des nuisances, étant en outre observé que ces activités n'étaient pas conformes aux dispositions législatives et réglementaires, l'article 1er du plan local d'urbanisme produit, en vigueur jusqu'au mois de décembre 2022, interdisant en principe toutes occupations et utilisations du sol induisant des nuisances sonores,\n\n\n\n- le procès-verbal de constat dressé par un huissier de justice le 1er décembre 2020 à la requête de la société Louchris, qui ne fait état d'aucun bruit, est isolé et ne saurait contredire l'ensemble des constats et études acoustiques précités. \n\n\n\nLa cour ajoute que:\n\n\n\n- contrairement à ce qui est affirmé par les sociétés Louchris et ACM Plomberie, il n'est pas nécessaire que le trouble anormal du voisinage perdure au jour où le juge statue pour que la responsabilité des auteurs puisse être engagée, ces derniers restant tenus pour la période durant laquelle les troubles ont existé, \n\n\n\n- l'exercice de la servitude de passage peut excéder les inconvénients normaux du voisinage, de sorte que sa simple existence ne saurait y faire obstacle, d'autant qu'il est établi, en l'espèce, par les nombreux constats précités, dressés par un huissier de justice, que le stationnement et le passage fréquents des poids lourds étaient à l'origine de nuisances sonores anormales,\n\n\n\n- le procès-verbal du 11 décembre 2020 produit par la société Louchri , qui est isolé, ne saurait en outre établir que les bruits avaient cessé à cette période alors qu'il était aisé pour elle d'interrompre toute activité bruyante le jour où elle a décidé de faire procéder aux constatations par un huissier de justice, \n\n\n\n- suite à l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 27 mai 2021 ayant ordonné, sous astreinte, la suspension de toute activité commerciale ou artisanale exercée au sein du bâtiment de la société Louchris, les sociétés Auto nettoyage et ACM plomberie ont résilié leur bail, de sorte que les nuisances ont cessé,\n\n\n\n- à la date de l'entrée en vigueur du nouveau PLU invoqué par les sociétés Louchris et ACM Plomberie, au mois de décembre 2022, les troubles avaient cessé puisque les sociétés ACM Plomberie et Auto nettoyage avaient quitté les lieux. \n\n\n\nAu regard de l'ensemble de ces éléments, il est établi que jusqu'au 27 mai 2021, M et Mme Jacques ont subi un trouble anormal du voisinage dont les sociétés Louchris et ACM Plomberie sont responsables. \n\n\n\nLe jugement est donc confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité in solidum des sociétés Louchris et ACM Plomberie. \n\n\n\nEn revanche, compte tenu de la durée des nuisances, sur plusieurs années, et leur amplitude horaire, celles-ci débutant tôt le matin, il convient d'infirmer le jugement sur le quantum retenu et de condamner la société Louchris à hauteur de la somme de 12 000 euros et la société ACM Plomberie à hauteur de 5 000 euros, compte tenu de sa participation moindre aux nuisances. \n\n\n\nDe même, les activités générant des nuisances ayant cessé, il convient, par infirmation du jugement, de débouter M et Mme Jacques de leur demande tendant à interdire à l'avenir à la société Louchris toute activité de nettoyage automobile et toute activité générant un niveau de livraisons, notamment par des poids-lourds, dépassant le seuil réglementaire de nuisances sonores, dans ses locaux, sous astreinte. \n\n\n\n\n\nA cet égard, il est rappelé, à toutes fins, aux intimées qu'elles restent tenues d'une manière générale de respecter les prescriptions issues des lois et règlements. \n\n\n\n2. Sur l'aggravation de la servitude de passage \n\n\n\nM et Mme Jacques sollicitent la condamnation in solidum des sociétés Louchris et ACM plomberie à leur payer la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts. \n\n\n\nIls soutiennent que : \n\n- le stationnement quotidien de véhicules devant leur façade ou leur porte d'accès au mépris des conditions d'exercice de la servitude et les empêchant parfois d'accéder à leur domicile, alors que les zones de stationnement sont délimités par une ligne blanche, constitue une atteinte à leur droit de propriété,\n\n- l'indemnisation accordée au titre des nuisances sonores dues au passage de véhicules ne saurait les priver d'une indemnisation au titre de l'aggravation de l'assiette de la servitude de passage qui constitue un préjudice distinct. \n\n\n\nLes société Louchris et ACM plomberie font valoir que :\n\n- la servitude de passage litigieuse est à tout usage,\n\n- les constats d'huissier de justice produits par les appelants ne concernent pas une période continue mais quelques jours en 2018 et 2019, \n\n- il s'agit de faits isolés qui n'ont causé aucun véritable préjudice aux appelants, \n\n- M et Mme Jacques encombrent eux-mêmes le passage, empêchant la circulation. \n\n\n\nRéponse de la cour\n\n\n\nPar acte notarié du 1er mars 1999, il a été constitué une servitude de passage sur les parcelles cadastrales AI 8 et AI 4027 au profit des parcelles cadastrales AI 6284289 et AI 6 à [Localité 8]. \n\n\n\nCette servitude de passage s'exerce en tous temps et pour tous usages. \n\n\n\nLes constats d'huissier de justice des 19 octobre 2018, 30 octobre 2018, 5 novembre 2018, 16 octobre 2019, 17 octobre 2019, 23 octobre 2019, 7 novembre 2019 et 8 novembre 2019 établissent le stationnement de véhicules à proximité de la seconde voie d'accès à l'habitation de M et Mme Jacques, bloquant la sortie de leur véhicule ou le long de leur habitation. \n\n\n\nL'utilisation de la servitude de passage aux fins de stationnement, notamment par des poids lourds, même temporairement, constituent une aggravation de la servitude de passage qui génère un préjudice distinct de celui réparé au titre des troubles anormaux du voisinage. \n\n\n\nDès lors, infirmant le jugement, il convient de condamner in solidum les sociétés Louchris et ACM Plomberie à payer à M et Mme Jacques la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice de jouissance qu'ils ont subi à ce titre. \n\n\n\nLe jugement ayant fait interdiction à la société Louchris et à tous occupants de son chef d'utiliser l'assiette de servitude de passage à des fins d'arrêt et/ou stationnement, même de courte durée, sous astreinte provisoire de 500 euros par infraction constatée par huissier de justice, est confirmé. \n\n\n\n3. Sur le préjudice moral \n\n\n\nC'est par des motifs exacts et pertinents, que la cour adopte, que les premiers juges ont débouté M et Mme Jacques de leur demande de dommages-intérêts à ce titre, qui n'est pas justifié. \n\n\n\n4. Sur la demande de remboursement des loyers\n\n\n\nLa société Louchris sollicite la condamnation de M et Mme Jacques à lui payer les loyers qui n'ont pas été versés par la société ACM plomberie, pour la période du 18 mai 2021 au 12 mars 2022, du fait de l'exécution de l'ordonnance du juge de la mise en état du 27 mai 2021, qui a interdit l'exercice de toute activité commerciale ou artisanale au sein du bâtiment dont elle est propriétaire. \n\n\n\nCependant, la société Louchris est mal fondée à soutenir que M et Mme Jacques devraient lui régler les loyers qui auraient dû lui être versés par la société ACM Plomberie durant cette période, alors même qu'il a été précédemment vu que cette société, avec la société Auto nettoyage, était l'auteur du trouble anormal du voisinage auquel il convenait de mettre fin. \n\n\n\nPar ailleurs, la société ACM Plomberie ne démontre pas qu'elle avait la possibilité et l'intention de mettre en place à cette période une activité de logistique ne générant aucune nuisance sonore, ainsi qu'elle l'affirme. \n\n\n\nConfirmant le jugement, il convient de débouter la société Louchris de cette demande. \n\n\n\n5. Sur les autres demandes\n\n\n\nLe jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.\n\n\n\nL'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M et Mme Jacques, en appel. La société Louchris et la société ACM Plomberie sont condamnées in solidum à leur payer à ce titre la somme globale de 3.000 €. \n\n\n\nLes dépens d'appel sont à la charge de la société Louchris et la société ACM Plomberie.\n\n\n\nPAR CES MOTIFS \n\n\n\nLA COUR,\n\n\n\nInfirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il :\n\n- interdit à la société Louchris ou tout occupant de son chef d'utiliser l'assiette de servitude de passage à des fins d'arrêt et/ou stationnement, même de courte durée, sous astreinte provisoire de 500 euros par infraction constatée par huissier de justice, \n\n- déboute M et Mme Jacques de leur demande au titre d'un préjudice moral, \n\n- déboute la société Louchris et la société ACM Plomberie de leur demande reconventionnelle, \n\n- condamne in solidum les société Louchris et ACM Plomberie à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,\n\n\n\nstatuant de nouveau et y ajoutant,\n\n\n\nCondamne in solidum la société Louchris et la société ACM Plomberie à réparer le trouble anormal du voisinage causé à M et Mme Jacques, à hauteur de la somme de 12.000 euros pour la société Louchris et de 5 000 euros pour la société ACM Plomberie,\n\n\n\nDéboute M et Mme Jacques de leur demande tendant à interdire à la société Louchris toute activité de nettoyage automobile et toute activité générant un niveau de livraisons, notamment par des poids-lourds, dépassant le seuil réglementaire de nuisances sonores, dans ses locaux, sous astreinte,\n\n\n\nCondamne in solidum la société Louchris et la société ACM Plomberie à payer à M et Mme Jacques la somme de 5 000 euros au titre de l'aggravation de la servitude de passage, \n\n\n\nCondamne in solidum la société Louchris et la société ACM Plomberie à payer à M. et Mme Jacques, la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,\n\n\n\nDéboute les parties du surplus de leurs demandes,\n\n\n\nCondamne in solidum la société Louchris et la société ACM Plomberie aux dépens d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.\n\n\n\nLa Greffière, La Présidente,", - 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Laurent a été affilié auprès de la caisse du régime social des indépendants (le RSI) en sa qualité de gérant majoritaire de la société GB conseil et crédit (la société) jusqu'au 28 juin 2021.\n\n\n\nA défaut du règlement des cotisations et contributions sociales, une mise en demeure a été adressée à M. Laurent le 20 juin 2017 pour obtenir le paiement de la somme de 19 153 euros de cotisations, contributions sociales et majorations de retard au titre de la régularisation de l'année 2016 et du 2ème trimestre 2017.\n\n\n\nLe 7 décembre 2017, il s'est vu décerner une contrainte, signifiée le 19 décembre suivant, d'un montant de 14 601 euros de cotisations, contributions sociales et majorations sociales au titre de la régularisation de l'année 2016 et du 2ème trimestre 2017. \n\n\n\nLe 29 décembre 2017, M. Laurent a formé opposition à ladite contrainte. \n\n\n\nPar jugement du 31 mars 2022, rectifié par décision du 2 juin 2022, le tribunal :\n\n\n\n- déclare l'opposition de M. Laurent recevable mais mal fondée, \n\n- confirme l'affiliation obligatoire de M. Laurent au RSI, \n\n- valide la contrainte émise le 7 décembre 2017 et signifiée le 19 décembre 2017 pour son entier montant, soit la somme de 14 601 euros, correspondant à 13 854 euros en cotisations et 747 euros au titre des majorations de retard, pour la période de régularisation 2016 et 2ème trimestre 2017,\n\n- condamne M. Laurent à payer à l'URSSAF la somme de 14 601 euros,\n\n- condamne M. Laurent au paiement de la somme de 876,06 euros en application de l'article R. 144-10 du code de procédure civile,\n\n- condamne M. Laurent à payer à l'URSSAF la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,\n\n- condamne M. Laurent aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019, incluant les frais de citation à comparaitre à l'audience du 3 février 2022, s'élevant à 52,62 euros.\n\n\n\nPar déclaration enregistrée le 9 mai 2022, M. Laurent a relevé appel de cette décision.\n\n\n\nA l'audience, M. Laurent demande l'infirmation du jugement concernant le quantum des sommes au paiement desquelles il a été condamné.\n\n\n\n\n\nPar ses dernières écritures reçues au greffe le 21 mai 2024 et reprises oralement sans ajout mais retirant les dispositions relatives à l'appel non soutenu, ni retrait au cours des débats, l'URSSAF demande à la cour de :\n\n \n\n- confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf à préciser le montant actualisé de la contrainte du 7 décembre 2017 à la somme de 12 351 euros au titre de la période de régularisation 2016 et le 2ème trimestre 2017,\n\n- débouter M. Laurent de ses demandes, \n\nEn tout état de cause, \n\n- condamner M. Laurent à lui payer la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,\n\n- condamner M. Laurent aux dépens.\n\n\n\nEn application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.\n\n\n\n\n\nMOTIFS DE LA DÉCISION\n\n\n\n\n\nLa cour relève liminairement que M. Laurent renonce à se prévaloir du défaut de capacité à agir de l'URSSAF.\n\n\n\n\n\nSUR LA DEMANDE EN PAIEMENT\n\n\n\nAu soutien de son recours, M. Laurent critique le quantum des sommes qui lui sont réclamées. Il fait valoir qu'il est prêt à régler sa dette mais que le montant des sommes dues ont varié sans aucune explication de la caisse. Il considère ainsi que l'URSSAF ne rapporte pas la preuve du montant de sa créance, ses explications et pièces manquant selon lui de lisibilité.\n\n\n\nEn réponse, l'URSSAF prétend justifier du montant des sommes dues par M. Laurent et relève que ce dernier, sur lequel repose la charge de la preuve, ne rapporte pas la preuve contraire.\n\n\n\nAlors qu'il appartient à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social, la cour constate que M. Laurent ne conteste pas réellement le principe de sa dette mais se borne à en critiquer le montant. Ce faisant, il n'apporte aucune contestation utile sur la justesse du calcul opéré par l'URSSAF qui établit la réalité de la période concernée, la nature des cotisations et le montant des cotisations et majorations de retard recouvrées au regard de chacun des exercices concernés, en ce compris les régularisations. \n\n\n\nL'URSSAF fournit, à ses écritures d'appel, un décompte précis et cohérent des modalités de calcul, d'assiette, de base et des taux mis en 'uvre, dans le respect des règles applicables, des cotisations et contributions sociales objets de cette contrainte.\n\n\n\nLa cour relève également qu'il n'existe aucune différence de montants qui ne soit pas justifiée par une déduction ou un versement expressément indiqué dans la mise en demeure et rappelle que si la somme initialement retenue par l'URSSAF ne correspond plus à celle dont le débiteur reste redevable en raison notamment des versements effectués par l'intéressé, la créance de l'Union n'en demeure pas moins valable à concurrence du chiffre réduit des cotisations et majorations de retard résultant de cette révision. Ainsi, l'URSSAF est fondée à actualiser sa créance.\n\n\n\nEnfin, M. Laurent ne rapporte pas la preuve du caractère non-fondé des créances constatées dans la contrainte litigieuse et n'apporte pas davantage en cause d'appel d'élément probant que devant le premier juge de nature à remettre en cause les calculs de la caisse. \n\n\n\nIl en résulte que le jugement sera confirmé, sauf à préciser que le montant actualisé de la contrainte du 7 décembre 2017 s'élève à la somme de 12 351 euros au titre de la période de régularisation 2016 et le 2ème trimestre 2017.\n\nLa cour rappelle que M. Laurent dispose, le cas échéant, de la faculté de saisir l'organisme social, ici seul compétent, pour se voir accorder des délais afin de se libérer de sa dette.\n\n\n\n\n\nSUR LES DEMANDES ACCESSOIRES \n\n\n\nLa décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.\n\n\n\nM. Laurent, partie succombante, sera condamnée au paiement de la somme de 500 au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. \n\n\n\n\n\nPAR CES MOTIFS :\n\n\n\nLa cour, \n\n\n\nConfirme le jugement en ses dispositions à la cour, sauf à préciser que le montant actualisé de la contrainte du 7 décembre 2017 s'élève à la somme de 12 351 euros au titre de la période de régularisation 2016 et le 2ème trimestre 2017,\n\n\n\nY ajoutant, \n\n\n\nVu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Laurent à verser à l'URSSAF [Localité 2] la somme de 500 euros,\n\n\n\nCondamne M. Laurent aux dépens d'appel.\n\n\n\n\n\nLE GREFFIER LA PRESIDENTE", - "zoning": null, - "nlpVersions": { - "juriSpacyTokenizer": { - "version": "1.1.12", - "date": "2024-10-24 15:31:27" - }, - "juritools": { - "version": "0.14.2", - "date": "2024-10-24 15:37:20" - }, - "pseudonymisationApi": { - "version": "0.4.3", - "date": "2024-11-19 03:06:41.220578" - }, - "model": { - "name": "model_camembert_crf_02272024.pt" - } - }, - "reviewStatus": { - "hasBeenAmended": false, - "viewerNames": [] - }, - "status": "free", - "updateDate": 1732123350945, - "checklist": [] -}, -{ - "_id": { - "$oid": "673dfab6d3d2cad87f0bde73" - }, - "creationDate": 1732111732893, - "decisionMetadata": { - "appealNumber": "22/02356", - "additionalTermsToAnnotate": "", - "computedAdditionalTerms": null, - "additionalTermsParsingFailed": null, - "boundDecisionDocumentNumbers": [], - "categoriesToOmit": [ - "professionnelMagistratGreffier", - "personneMorale", - "numeroSiretSiren" - ], - "civilCaseCode": "", - "civilMatterCode": "", - "criminalCaseCode": "", - "chamberName": "CHAMBRE SOCIALE D (PS)", - "date": 1729548000000, - "jurisdiction": "cour d'appel de Lyon", - "NACCode": "88U", - "endCaseCode": "33F", - "parties": [], - "occultationBlock": null, - "session": "", - "solution": "Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours", - "motivationOccultation": null - }, - "documentNumber": 2928747, - "externalId": "673ded745559d27e30e41096", - "loss": null, - "priority": 0, - "publicationCategory": [ - "W" - ], - "route": "exhaustive", - "importer": "recent", - "source": "jurica", - "title": "Décision n°2928747 · RG n°22/02356 · cour d'appel de Lyon · CHAMBRE SOCIALE D (PS) · NAC 88U · 21/10/2024", - "text": "AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE\n\n\n\n\n\nDOUBLE RAPPORTEUR\n\n\n\n\n\nR.G : N° RG 22/02356 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OGUE\n\n\n\n\n\nAstrid\n\nC/\n\nCARSAT RHÔNE-ALPES\n\n\n\n\n\nAPPEL D'UNE DÉCISION DU :\n\nPole social du TJ de LYON\n\ndu 11 Février 2022\n\nRG : 20/01082\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nAU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS\n\n\n\nCOUR D'APPEL DE LYON\n\n\n\nCHAMBRE SOCIALE D \n\nPROTECTION SOCIALE\n\n\n\nARRÊT DU 22 OCTOBRE 2024\n\n\n\n\n\n\n\nAPPELANT :\n\n\n\nEmmanuelle Astrid\n\nné le 04 Janvier 1951 à [Localité 6]\n\nrue de Valette\n70806 Fischer-sur-Bodin\n\n[Localité 3]\n\n\n\nreprésenté par Me Fabien ROUMEAS de la SARL ROUMEAS AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Christopher REINHARD de la SARL ROUMEAS AVOCATS, avocat au barreau de LYON\n\n\n\n\n\nINTIMEE :\n\n\n\nCARSAT RHÔNE-ALPES\n\nMme Laure\n\n9, rue Techer\n07337 Jacquotdan\n\n[Localité 4]\n\n\n\nreprésentée par M. Laetitia Colette (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir spécial\n\n\n\n\n\nDÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 24 Septembre 2024\n\n\n\n\n\nCOMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :\n\n\n\nPrésidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente et Nabila BOUCHENTOUF, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de Christophe GARNAUD, greffier placé \n\n\n\nCOMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :\n\n- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente\n\n- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère\n\n- Anne BRUNNER, conseillère\n\n\n\nARRET : CONTRADICTOIRE\n\n\n\nprononcé publiquement le 22 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,\n\n\n\nSigné par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, et par Christophe GARNAUD, greffier placé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.\n\n********************\n\n\n\n\n\nFAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS\n\n\n\n\n\nPar arrêt du 5 janvier 2006, la cour d'appel de Lyon a retenu qu'il existait un contrat de travail entre la société [5] business communications et M. Astrid, à compter du 1er janvier 1998 jusqu'au 28 septembre 2001, et ordonné, en conséquence, outre l'octroi de diverses sommes au titre de la rupture de ce contrat, la délivrance à M. Astrid sous astreinte de « ses bulletins de paie, certificat de travail et attestation destinée à l'ASSEDIC en conformité avec la présente décision ». \n\n\n\nPar arrêt du 13 janvier 2009, la Cour de cassation a cassé l'arrêt rendu le 8 novembre 2006 par la cour d'appel de Lyon qui avait été saisie d'une requête en interprétation par M. Astrid, et renvoyé les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt.\n\n\n\nPar jugement du 28 février 2007, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nanterre a jugé que la société [5] (la société) avait remis tous les bulletins de paie mensuels, sans qu'il soit nécessaire de mentionner les cotisations sociales acquittées auprès des divers organismes et, en conséquence, a rejeté la demande en liquidation de l'astreinte prononcée le 5 janvier 2006.\n\n\n\nPar arrêt du 28 octobre 2010, la Cour d'appel de Versailles a confirmé cette décision précisant que « si dans le dispositif de l'arrêt (du 5 janvier 2006), il est mentionné que les bulletins de paie, certificat de travail et attestations destinées à l'Assedic doivent être en conformité avec la décision, il n'est pas précisé que doivent figurer sur les bulletins de paie les cotisations et contributions dues par l'employeur aux organismes sociaux et aux caisses et congés payés alors que, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 1er août 2013, seules les cotisations dues à compter de la requalification sont dues par l'employeur ; qu'il ne saurait donc être reproché à la société [5] de n'avoir pas mentionné sur les documents remis des cotisations non acquittées ». \n\n\n\nPar notification de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Rhône-Alpes (la CARSAT) du 3 août 2012, M. Astrid, né le 4 janvier 1951, a obtenu, à effet du 1er juillet 2012, le bénéfice d'une retraite personnelle substituée à sa pension d'invalidité.\n\n\n\nLiquidé au titre de l'inaptitude, son avantage vieillesse a été calculé au taux plein de 50% et sur la base de 144 trimestres d'assurance au régime général arrêtés au 30 juin 2012, dernier jour du trimestre civil précédant la date d'entrée en jouissance de sa pension de retraite. \n\n\n\nLe 19 septembre 2012, M. Astrid a saisi la commission de recours amiable de la CARSAT aux fins de contester l'absence de salaires et de trimestres cotisés validés à son compte pour les années 1998 à 2001. Il a déclaré avoir travaillé au cours de cette période pour le compte de la société [5] Corporate et avoir été reconnu salarié à la suite de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 5 janvier 2006. \n\n\n\nLe 21 janvier 2015, M. Astrid a renouvelé sa contestation. \n\n\n\nPar arrêt du 8 mars 2017, la cour d'appel de Lyon a jugé en ces termes : « M. Astrid ne démontre nullement que la société [5] avait l'obligation, en vertu de cet arrêt du 5 janvier 2006, de lui délivrer des bulletins de salaire précisant le montant des cotisations de sécurité sociale acquittées pour la période du 1er janvier 1998 au 28 septembre 2001 ; qu'il lui appartenait, après la cassation de l'arrêt du 8 novembre 2006, de saisir la cour d'appel de renvoi pour qu'il soit à nouveau statué sur la requête en interprétation déposée devant la cour d'appel de Lyon s'il estimait l'arrêt du 5 janvier 2006 imprécis, ce qu'il n'a jamais fait » et l'a débouté de ses demandes en indemnisation pour perte d'une chance de bénéficier d'une pension de vieillesse à l'encontre de la société, ainsi que pour résistance abusive.\n\n\n\nPar décision du 25 juillet 2017, la commission de recours amiable de la CARSAT a rejeté le recours formé par M. Astrid au motif que « si la réalité de l'activité exercée par M. Astrid, du 1er janvier 1998 au 27 décembre 2001 au sein de la société [5] n'est aucunement contestée, il n'en demeure pas moins que l'intéressé, qui a la charge de la preuve, ne peut produire aucun justificatif susceptible d'établir que des cotisations auraient été versées à son profit ou précomptées sur ses salaires au cours des années litigieuses ». \n\n\n\nPar arrêt du 16 octobre 2019, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par M. Astrid à l'encontre de l'arrêt rendu le 8 mars 2017 par la cour d'appel de Lyon aux motifs que : « par arrêt du 28 octobre 2010, passé en force de chose jugée, le salarié avait été débouté de sa demande en liquidation de l'astreinte prononcée par un arrêt rendu le 5 janvier 2006 et en fixation d'une nouvelle astreinte assortissant la délivrance de nouveaux bulletins de paie, aux motifs que l'employeur avait exécuté l'injonction de remise de documents prescrite par ledit arrêt, la cour d'appel, qui a pu retenir que l'employeur n'avait pas commis de faute, dans la délivrance des bulletins de paie, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ».\n\n\n\nLe 20 mai 2020, M. Astrid a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de solliciter la régularisation de sa situation au niveau de ses droits à retraite. \n\n\n\nPar jugement du 11 février 2022, le tribunal :\n\n\n\n- déclare l'action en régularisation de la pension de retraite de M. Astrid irrecevable,\n\n- déclare l'action en responsabilité de M. Astrid contre la CARSAT Rhône-Alpes recevable,\n\n- dit que la CARSAT Rhône-Alpes n'a pas commis de faute,\n\nEn conséquence, \n\n- déboute M. Astrid de l'ensemble de ses demandes en réparation, \n\n- déboute M. Astrid de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, \n\n- condamne M. Astrid aux dépens de l'instance. \n\n\n\nPar déclaration enregistrée le 28 mars 2022, M. Astrid a relevé appel de cette décision.\n\n\n\n\n\nAux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 juillet 2024 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de :\n\n\n\n- réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes,\n\nY ajoutant, \n\n- condamner la CARSAT à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de bénéficier d'une pension de retraite intégrant les 16 trimestres travaillés en qualité de salarié au sein de la société [5],\n\n- condamner la CARSAT à lui payer la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,\n\n- condamner la CARSAT à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,\n\n- condamner la même aux entiers dépens.\n\n\n\nDans ses écritures reçues au greffe le 24 août 2024 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, la CARSAT demande à la cour de :\n\n\n\n- confirmer le jugement entrepris, \n\n- rejeter les demandes de M. Astrid,\n\n- le condamner aux dépens.\n\n\n\nEn application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.\n\n\n\n\n\nMOTIFS DE LA DÉCISION\n\n\n\n\n\nSUR LA DEMANDE DE REGULARISATION DE LA PENSION DE RETRAITE\n\n\n\nLe jugement repose sur des motifs exacts et pertinents que la cour adopte.\n\n\n\nEn l'absence de moyens nouveaux et de nouvelles preuves, le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré la demande à ce titre de M. Astrid irrecevable.\n\n\n\n\n\nSUR LA FAUTE DE LA CAISSE\n\n\n\nLa cour confirme liminairement le jugement en ce qu'il a déclaré recevable l'action en responsabilité engagée par M. Astrid contre la CARSAT.\n\n\n\nSur le fond, M. Astrid soutient que la CARSAT ne pouvait valablement refuser de prendre en compte les périodes de 1998 à 2001 alors qu'il avait été reconnu salarié de la société sur ces années et que cette qualité lui octroyait le droit au paiement d'une pension de retraite. \n\n\n\nEn réponse, la CARSAT fait valoir qu'elle n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité considérant qu'elle s'est contentée d'appliquer les textes en vigueur. Elle ajoute que M. Astrid ne rapporte pas la preuve contraire, pas plus qu'il ne justifie d'un préjudice certain au titre de la perte de chance qu'il invoque ; qu'en tout état de cause, il a concouru à son préjudice, notamment en ne saisissant pas à nouveau la cour d'une requête en interprétation après l'arrêt de cassation du 8 novembre 2016.\n\n\n\nL'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.\n\n\n\nIci, les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance.\n\n\n\nEn l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties. \n\n\n\nIl convient, en conséquence, de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a écarté la demande de dommages et intérêts de M. Astrid fondée sur l'article 1240 du code civil.\n\n\n\n\n\nSUR LES DEMANDES ACCESSOIRES\n\n\n\nIl est constant l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol. \n\nEn l'espèce, M. Astrid ne démontre pas l'intention de nuire qui caractériserait le caractère abusif de la résistance de la CARSAT. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande indemnitaire au titre de la résistance abusive de la caisse. \n\n\n\nLa décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.\n\n\n\nM. Astrid, qui succombe, supportera les dépens d'appel.\n\n\n\n \n\nPAR CES MOTIFS :\n\n\n\n\n\nLa cour,\n\n\n\nConfirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,\n\n\n\nY ajoutant,\n\n\n\nVu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Astrid,\n\n\n\nCondamne M. Astrid aux dépens d'appel.\n\n\n\n\n\nLE GREFFIER LA PRÉSIDENTE", - "zoning": null, - "nlpVersions": { - "juriSpacyTokenizer": { - "version": "1.1.12", - "date": "2024-10-24 15:31:27" - }, - "juritools": { - "version": "0.14.2", - "date": "2024-10-24 15:37:20" - }, - "pseudonymisationApi": { - "version": "0.4.3", - "date": "2024-11-19 03:06:41.220578" - }, - "model": { - "name": "model_camembert_crf_02272024.pt" - } - }, - "reviewStatus": { - "hasBeenAmended": false, - "viewerNames": [] - }, - "status": "free", - "updateDate": 1732124091595, - "checklist": [] -}, -{ - "_id": { - "$oid": "673dfab6d3d2ca79390bde76" - }, - "creationDate": 1732111733068, - "decisionMetadata": { - "appealNumber": "22/01622", - "additionalTermsToAnnotate": "", - "computedAdditionalTerms": null, - "additionalTermsParsingFailed": null, - "boundDecisionDocumentNumbers": [], - "categoriesToOmit": [ - "professionnelMagistratGreffier", - "personneMorale", - "numeroSiretSiren" - ], - "civilCaseCode": "", - "civilMatterCode": "", - "criminalCaseCode": "", - "chamberName": "CHAMBRE SOCIALE D (PS)", - "date": 1729548000000, - "jurisdiction": "cour d'appel de Lyon", - "NACCode": "88E", - "endCaseCode": "44K", - "parties": [], - "occultationBlock": null, - "session": "", - "solution": "Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours", - "motivationOccultation": null - }, - "documentNumber": 2928744, - "externalId": "673ded755559d27e30e4109c", - "loss": null, - "priority": 0, - "publicationCategory": [ - "W" - ], - "route": "exhaustive", - "importer": "recent", - "source": "jurica", - "title": "Décision n°2928744 · RG n°22/01622 · cour d'appel de Lyon · CHAMBRE SOCIALE D (PS) · NAC 88E · 21/10/2024", - "text": "AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE\n\n\n\n\n\nDOUBLE RAPPORTEUR\n\n\n\n\n\nR.G : N° RG 22/01622 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OE2I\n\n\n\n\n\nCAISSE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES OFFCIERS MINISTERIELS, PUBLICS COMPAGNIE JUDICIAIRE (CAVOM)\n\nC/\n\nDorothée\n\n\n\n\n\nAPPEL D'UNE DÉCISION DU :\n\nPole social du TJ de SAINT-ETIENNE\n\ndu 16 Février 2022\n\nRG : 18/00176\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nAU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS\n\n\n\nCOUR D'APPEL DE LYON\n\n\n\nCHAMBRE SOCIALE D \n\nPROTECTION SOCIALE\n\n\n\nARRÊT DU 22 OCTOBRE 2024\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nAPPELANTE :\n\n\n\nCAISSE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES OFFCIERS MINISTERIELS, PUBLICS COMPAGNIE JUDICIAIRE (CAVOM)\n\n87, boulevard Maillard\n89668 Traore\n\n[Localité 4]\n\n\n\nreprésentée par Me Laurent MARQUET DE VASSELOT de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE substitué par Me Louis PAOLI, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE\n\n\n\n\n\nINTIME :\n\n\n\nMonique Dorothée\n\n33, rue de Marchand\n97487 Dupont-les-Bains\n\n[Localité 2]\n\n\n\nreprésenté par Me Pascal BROCHARD de la SELARL SELARL BARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE\n\n\n\n\n\nDÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 24 Septembre 2024\n\n\n\n\n\nCOMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :\n\n\n\nPrésidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente et Nabila BOUCHENTOUF, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de Christophe GARNAUD, greffier placé \n\n\n\nCOMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :\n\n- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente\n\n- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère\n\n- Anne BRUNNER, conseillère\n\n\n\nARRET : CONTRADICTOIRE\n\n\n\nprononcé publiquement le 22 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,\n\n\n\nSigné par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, et par Christophe GARNAUD, greffier placé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.\n\n********************\n\n\n\nFAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS\n\n\n\n\n\nM. Dorothée (l'assuré) est affilié à la caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels (CAVOM) depuis le 1er avril 1978.\n\n\n\nLe 15 mars 2017, il a déposé une demande de liquidation de sa retraite de base auprès de la CAVOM. \n\n\n\nLe 15 mars 2018, la CAVOM lui a notifié la liquidation de sa retraite de base à effet du 1er avril 2017. Elle l'a informé qu'il ne pouvait prétendre au bénéfice de sa pension de retraite complémentaire à taux plein qu'à compter du 1er avril 2018.\n\n\n\nLe 12 février 2018, M. Dorothée a saisi la commission de recours amiable afin d'obtenir la rétroactivité de sa pension de retraite complémentaire à compter du 1er avril 2017.\n\n\n\nLe 21 mars 2018, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.\n\n\n\nLe 11 septembre 2018, la commission de recours amiable a décidé d'avancer la date d'effet de la liquidation au 1er avril 2017 et l'a informé du versement d'une somme de 25 100,71 euros au titre de sa pension de retraite complémentaire à titre de régularisation.\n\n\n\nPar jugement du 16 février 2022, le tribunal :\n\n\n\n- condamne la CAVOM à verser à M. Dorothée la somme de 29 445,97 euros au titre du solde de ses droits à la retraite pour la période du 30 mars 2017 au 30 septembre 2018, outre intérêts de droit sur ce montant à compter du 11 juin 2018,\n\n- dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens, \n\n- condamne la CAVOM à verser à M. Dorothée la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, \n\n- déboute les parties du surplus de leurs demandes, \n\n- ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.\n\n\n\nPar déclarations enregistrées les 28 février et 16 mars 2022, la CAVOM a relevé appel de cette décision.\n\n\n\nPar ordonnance du 18 octobre 2022, les affaires ont fait l'objet d'une jonction.\n\n\n\nDans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 11 janvier 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la CAVOM demande à la cour de :\n\n\n\n- infirmer le jugement en toutes ses dispositions, \n\nStatuant à nouveau, \n\n- condamner M. Dorothée à la restitution de l'intégralité des sommes versées au titre de l'exécution provisoire du jugement du tribunal du 16 février 2022, soit 30 945,97 euros dont 29 445,97 euros au titre du principal et 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, \n\n- débouter M. Dorothée de toute demande contraire,\n\n- condamner M. Dorothée à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, \n\n- condamner M. Dorothée aux entiers dépens. \n\n\n\nPar ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 12 avril 2024, reçues au greffe le 18 septembre suivant, et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, M. Dorothée demande à la cour de : \n\n\n\n- confirmer le jugement qui a condamné la CAVOM à lui verser la somme de 29 445,97 euros au titre de ses droits à la retraite pour la période du 30 mars 2017 au 30 septembre 2018, outre intérêts de droit sur ce montant dus à compter du 11 juin 2018,\n\n- infirmer le jugement dont appel qui a omis de se prononcer sur la demande de M. Dorothée relative aux dommages et intérêts et condamner la CAVOM au règlement de 18 000 euros à ce titre,\n\n- confirmer le jugement dont appel sur la condamnation de la CAVOM au titre de l'article 700 du code de la procédure civile à hauteur de 1 500 euros,\n\n- condamner la CAVOM à un article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2 000 euros en cause d'appel,\n\n- débouter la CAVOM de toutes ses demandes à son égard.\n\n\n\nEn application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.\n\n\n\n\n\nMOTIFS DE LA DÉCISION\n\n\n\n\n\nSUR LA DEMANDE DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE\n\n\n\nLa CAVOM soutient que l'assuré n'apporte aucune preuve, notamment par ses relevés bancaires de l'année 2018, qu'elle a inexécuté son obligation à paiement des pensions au titre des régimes de retraite de base et de retraite complémentaire. Elle considère, pour sa part, rapporter la preuve qu'elle est libérée de son obligation par son entière exécution.\n\n\n\nEn réponse, M. Dorothée expose que la somme versée par la CAVOM ne correspondait pas à ses droits pour 6 trimestres mais à ses droits reconnus pour 4 trimestres. \n\n\n\nSelon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.\n\n\n\n\n\nIci, M. Dorothée n'offre pas de prouver l'inexécution par la CAVOM du versement des prestations dues au titre des régimes de retraite de base et de retraite complémentaire. Il expose se trouver dans l'impossibilité de retrouver trace des virements effectués à son profit et se reporte uniquement à la déclaration fiscale 2019. Renversant la charge de la preuve, il ajoute que la caisse n'apporte pas la preuve que les 3 virements dont s'agit ont bien été encaissés par lui.\n\n\n\nLa CAVOM rapporte quant à elle la preuve de l'exécution de son obligation à paiement. Elle justifie (pièce 9) d'un virement de 8 242,26 euros le 29 mars 2018 correspondant à un rappel de 4 trimestres de pension dues au titre du régime de base et liquidées à effet rétroactif du 1er avril 2017. Elle établit avoir ensuite procédé au versement de la pension de retraite complémentaire à compter du 1er avril 2018 d'un montant de 8 292,89 euros, le 29 juin 2018, correspondant à un trimestre de pensions dues au titre des régimes de retraite de base (2ème trimestre civil 2018) et de retraite complémentaire (2ème trimestre de l'année ciivile 2018). Enfin, compte tenu de la date d'effet de la retraite complémentaire au 1er avril 2017, décidé par la commission de recours amiable le 11 septembre 2018, la CAVOM a effectivement procédé à une régularisation de prestations d'un montant de 25 110,71 euros. Elle a par ailleurs continué à verser, en complément et à l'échéance trimestrielle habituelle, la retraite de base et complémentaire à M. Dorothée.\n\n\n\nAinsi, la caisse établit avoir versé au total la somme de 33 403,60 euros au 28 septembre 2018, correspondant à un trimestre de pensions dues au titre du régime de retraite de base et à 5 trimestres de pensions dues au titre du régime de retraite complémentaire, dont 4 versées à titre de régularisation.\n\n\n\nCe faisant, la CAVOM s'est intégralement acquittée de son obligation à paiement et n'était donc plus redevable d'aucune somme à l'endroit de M. Dorothée à la date du 30 septembre 2018, l'assuré ayant alors perçu 54 556,02 euros, soit 49 938,75 euros déduction faite de la CSG/CRDS/CASA. \n\n\n\nM. Dorothée n'offre pas de prouver le contraire de sorte que sa demande en paiement sera, par infirmation du jugement, rejetée.\n\n\n\n\n\nSUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS\n\n\n\nM. Dorothée prétend que le manquement de la CAVOM à son obligation de paiement traduit une négligence fautive de sa part qui lui a causé des préjudices financier et moral. Il précise qu'il s'est retrouvé dans une situation précaire et angoissante, qu'il a été contraint de puiser dans ses réserves, de faire appel à des prêts familiaux et qu'il a été très affecté alors qu'il souffre de différentes maladies dont une pathologie chronique cardiaque. \n\n\n\nSelon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.\n\n\n\nLa cour observe que le tribunal n'a pas statué sur cette prétention mais que la lecture du jugement établit qu'aucune demande ne lui était soumise à ce titre. Il n'y a donc pas lieu de réparer une quelconque omission de statuer sur ce point mais d'ajouter au jugement en statuant sur le bien-fondé de ladite prétention.\n\n\n\nEu égard aux développements qui précèdent, force est de constater qu'aucune faute de la caisse n'est démontrée. Comme cette dernière le fait justement observer, la liquidation des droits à retraite complémentaire de M. Dorothée n'a pas été initialement réalisée car ce dernier n'était pas à jour de ses cotisations, de sorte que le versement de sa pension ne pouvait être effectif qu'à compter de la régularisation des impayés effectuée le 15 mars 2018, laquelle a permis le règlement, pour le futur, soit à compter du premier jour du trimestre civil suivant la régularisation (au plus tôt à effet du 1er avril 2018), de la pension due au titre du régime de retraite complémentaire.\n\n\n\nEn conséquence, la demande de dommages et intérêts sera rejetée comme non fondée.\n\n\n\n\n\nSUR LES DEMANDES ACCESSOIRES\n\n\n\nAux termes de l'article L. 111-10 du code des procédures civiles d'exécution, l'obligation de restitution de sommes perçues en vertu d'une décision assortie de l'exécution provisoire résulte de plein droit de sa réformation.\n\nIl n'y a donc pas lieu de statuer spécialement sur la demande de restitution.\n\n\n\nLa décision attaquée sera infirmée en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile mais confirmée en celle relatives aux dépens.\n\n\n\nM. Dorothée, qui succombe, supportera les dépens d'appel et une indemnité au visa de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés tant en première instance qu'à hauteur de cour.\n\n\n\n \n\nPAR CES MOTIFS :\n\n\n\n\n\nLa cour,\n\n\n\nInfirme le jugement entrepris, sauf en ses dispositions relatives aux dépens,\n\n\n\nStatuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,\n\n\n\nRejette l'ensemble des demandes de M. Dorothée, y compris sa demande de dommages et intérêts,\n\n\n\nDit n'y avoir lieu de statuer spécialement sur la demande de la caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels en restitution des sommes versées à M. Dorothée,\n\n\n\nVu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Dorothée à payer à la caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels la somme de 1 800 euros pour les frais engagés tant en première instance qu'en cause d'appel,\n\n\n\nCondamne M. Dorothée aux dépens d'appel.\n\n\n\n\n\nLE GREFFIER LA PRÉSIDENTE", - "zoning": null, - "nlpVersions": { - "juriSpacyTokenizer": { - "version": "1.1.12", - "date": "2024-10-24 15:31:27" - }, - "juritools": { - "version": "0.14.2", - "date": "2024-10-24 15:37:20" - }, - "pseudonymisationApi": { - "version": "0.4.3", - "date": "2024-11-19 03:06:41.220578" - }, - "model": { - "name": "model_camembert_crf_02272024.pt" - } - }, - "reviewStatus": { - "hasBeenAmended": false, - "viewerNames": [] - }, - "status": "free", - "updateDate": 1732124287861, - "checklist": [] -}, -{ - "_id": { - "$oid": "673dfab6d3d2caeec10bde79" - }, - "creationDate": 1732111733220, - "decisionMetadata": { - "appealNumber": "20/06515", - "additionalTermsToAnnotate": "", - "computedAdditionalTerms": null, - "additionalTermsParsingFailed": null, - "boundDecisionDocumentNumbers": [], - "categoriesToOmit": [ - "dateNaissance", - "dateMariage", - "dateDeces", - "numeroIdentifiant", - "professionnelMagistratGreffier", - "personneMorale", - "etablissement", - "numeroSiretSiren", - "adresse", - "localite", - "telephoneFax", - "email", - "siteWebSensible", - "compteBancaire", - "cadastre", - "plaqueImmatriculation" - ], - "civilCaseCode": "", - "civilMatterCode": "", - "criminalCaseCode": "", - "chamberName": "3ème chambre A", - "date": 1729548000000, - "jurisdiction": "cour d'appel de Lyon", - "NACCode": "59B", - "endCaseCode": "11B", - "parties": [ - { - "attributes": { - "qualitePartie": "I", - "typePersonne": "PM" + }, + "reviewStatus": { + "hasBeenAmended": false, + "viewerNames": [] + }, + "status": "done", + "updateDate": 1732181316832, + "checklist": [] + }, + { + "_id": { + "$oid": "673dfab6d3d2cad38e0bdea2" + }, + "creationDate": 1732111726864, + "decisionMetadata": { + "appealNumber": "23/04005", + "additionalTermsToAnnotate": "", + "computedAdditionalTerms": null, + "additionalTermsParsingFailed": null, + "boundDecisionDocumentNumbers": [], + "categoriesToOmit": [ + "professionnelAvocat", + "professionnelMagistratGreffier", + "dateNaissance", + "dateDeces", + "dateMariage", + "personneMorale", + "numeroSiretSiren" + ], + "civilCaseCode": "", + "civilMatterCode": "", + "criminalCaseCode": "", + "chamberName": "", + "date": 1731679726864, + "jurisdiction": "Paris", + "NACCode": "14H", + "endCaseCode": "33D", + "parties": [], + "occultationBlock": 4, + "session": "", + "solution": "", + "motivationOccultation": null + }, + "documentNumber": 2946664260, + "externalId": "673df6cd48894027060ab998", + "loss": null, + "priority": 0, + "publicationCategory": [], + "route": "exhaustive", + "importer": "recent", + "source": "juritj", + "title": "Décision n°2946664260 · RG n°23/04005 · TJ de Paris · NAC 14H · 15/11/2024", + "text": "[DECISION FACTICE]\n\n TRIBUNAL\n JUDICIAIRE\n DE PARIS\n\n■\n\nJ.L.D.\n\nN° RG 23/04005 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3RMQ\n\n\n\nORDONNANCE SUR REQUÊTE \nDE FIN DE MISE EN RÉTENTION\n\n(Articles R.742-2 et suivants du Code de l'entrée \net du séjour des étrangers et du droit d'asile)\nDevant nous, Madame Anne-Elisabeth AUDIT, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Mme Mélissa MARCHAL, greffier;\n\nVu les dispositions des articles L.744-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;\n\nVu l'article R.742-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;\n\nVu le placement en rétention de l'intéressé en date du 03 novembre 2023;\n\nVu la requête transmise par fax au greffe du JLD le 14 décembre 2023 par l'intéressé ;\n\nMonsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ;\n\nDans le dossier concernant:\nMonsieur Françoise Diane\nné le 21 Février 2001 à Sainte Isaac\nde nationalité Marocaine ;\n\nAprès l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de Maître Patrick HAGEGE son conseil choisi (port : 06.60.15.71.55) substitué par Me AIT MOUHOUB Nadia. \n\nRégulièrement convoqué, qui refuse de comparaître à notre audience d’après le rapport du Gardien de la Paix NI1962746 au Commandant de Police Chef du service de Garde des Centres de rétention administrative de De Oliveira du 15 décembre 2023 reçu au greffe du juge des libertés et de la détention à 08h00 ce même jour ;\n\nAprès l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, Monsieur Françoise Diane a fait savoir qu’il souhaitait être représenté à l’audience par un avocat choisi; \n\nLe rappel des droits qui sont reconnus à l’intéressé pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et les possibilités et les délais de recours contre toutes décisions le concernant n’ont pas pu lui être notifiés oralement en raison de l’absence de l’intéressé à notre audience. \n\nEn l'absence du procureur de la République avisé ;\n\nAprès avoir entendu le représentant de la préfecture et le conseil de l’intéressé ;\n\n\n\nSur le fond:\n\nAttendu que l'article L. 742-8 du CESEDA dispose :\nHors des audiences de prolongation de la rétention prévue au présent chapitre, l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention\n\nAttendu que l'article R752-5 du CESEDA dispose :\nL'étranger placé en rétention administrative en application de l'article L. 752-2 peut, indépendamment de l'examen de son état de vulnérabilité par l'autorité administrative lors de son placement en rétention, faire l'objet, à sa demande, d'une évaluation de son état de vulnérabilité par l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans le cadre de la convention prévue à l'article R. 744-19 et, en tant que de besoin, par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative.\nA l'issue de cette évaluation, l'agent de l'office et le médecin qui en ont été chargés peuvent formuler des avis sur les éventuels besoins d'adaptation des conditions de rétention de l'étranger mentionné au premier alinéa ou sur son maintien en rétention lorsque ce dernier est incompatible avec son état de vulnérabilité.\nLe responsable du centre de rétention ou son représentant détermine, le cas échéant, les modalités particulières de maintien en rétention tenant compte de la situation de vulnérabilité de la personne et, en cas d'incompatibilité du maintien en rétention avec cet état, en avise l'autorité administrative compétente.\nLe cas échéant, le médecin peut également formuler un avis sur la nécessité d'une prise en charge médicale durant le transfert vers l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile. \n\nAttendu qu'il résulte de ces dispositions que seul le médecin de l'OFII est compétent pour procéder à l'évaluation de son état de vulnérabilité et apprécier la compatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention et la mesure d'éloignement ;\n\nQu'en l'espèce, le certificat médical de l’UMCRA du 1er décembre 2023 conclut à l'incompatibilité de l'état de santé avec la rétention en raison de coliques nephrétiques à répétition nécessitant un suivi régulier, étant précisé qu'il doit bénéficier d'une intervention chirurgicale le 22 janvier 2023. \nQue cependant, il résulte de l'instruction conjointe des ministères de l'intérieur et de la Solidarité et de la santé Nor INTV 2119176J du 11 février 2022 que le médecin du centre de rétention est considéré comme le médecin traitant des personnes retenues, qui si l'étranger en fait la demande aux fins de protection contre l'éloignement ou d'assignation à résidence, doit transmettre ce certificat à l'OFII qui doit transmettre un avis.\nAttendu qu'il résulte des pièces versées au dossier que si M. Diane paraît effectivement souffrir d'une affection justifiant une prise en charge, il se déduit de la vie du médecin de l'OFII du 07 décembre 2023 versé au dossier que l'état de santé de M. Diane n'est pas incompatible avec la mesure de rétention. \nQu'en conséquence, la requête doit être rejetée. \n\n\nPAR CES MOTIFS :\n\nStatuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement, \n\n- REJETONS la requête de Françoise Diane\n\n- ORDONNONS le maintien de Françoise Diane dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 02 janvier 2024\n\n- DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef de rétention administrative de De Oliveira (avec traduction écrite du dispositif faite par l’interprète).\n\nFait à Paris, le 15 Décembre 2023, à 11h12\nLe Juge des libertés et de la détention\nLe greffier \n\n\nReçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe de service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : 92, et dont le courriel est [Courriel 2].\n\nLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet\n\n", + "zoning": { + "zones": { + "introduction": { + "start": 0, + "end": 1064 + }, + "expose du litige": { + "start": 1064, + "end": 2513 + }, + "motivations": { + "start": 2513, + "end": 5505 + }, + "dispositif": { + "start": 5505, + "end": 6510 + }, + "moyens annexes": null + }, + "introduction_subzonage": { + "type_arret": "ordonnance", + "code_nac": null, + "nportalis": "352J-W-B7H-C3RMQ", + "j_preced": null, + "j_preced_date": null, + "j_preced_nrg": null, + "j_preced_npourvoi": null, + "j_preced_instance": null, + "composition": { + "start": 265, + "end": 533 + } + }, + "visa": null, + "is_public": 1, + "is_public_text": [ + "ente audience par le greffier ;\nPAR CES MOTIFS :\n\nStatuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement, \n\n- RE" + ], + "arret_id": 2946664260 + }, + "nlpVersions": {}, + "reviewStatus": { + "hasBeenAmended": false, + "viewerNames": [] + }, + "status": "loaded", + "updateDate": 1732115126483, + "checklist": [] + }, + { + "_id": { + "$oid": "673dfab6d3d2ca815d0bdeaa" + }, + "creationDate": 1732111726864, + "decisionMetadata": { + "appealNumber": "23/57393", + "additionalTermsToAnnotate": "", + "computedAdditionalTerms": null, + "additionalTermsParsingFailed": null, + "boundDecisionDocumentNumbers": [], + "categoriesToOmit": [ + "professionnelAvocat", + "professionnelMagistratGreffier", + "dateNaissance", + "dateDeces", + "dateMariage", + "personneMorale", + "numeroSiretSiren" + ], + "civilCaseCode": "", + "civilMatterCode": "", + "criminalCaseCode": "", + "chamberName": "", + "date": 1731679726864, + "jurisdiction": "Paris", + "NACCode": "30B", + "endCaseCode": "558", + "parties": [], + "occultationBlock": 4, + "session": "", + "solution": "", + "motivationOccultation": null + }, + "documentNumber": 1177207272, + "externalId": "673df6cd48894027060ab9a0", + "loss": null, + "priority": 0, + "publicationCategory": [], + "route": "exhaustive", + "importer": "recent", + "source": "juritj", + "title": "Décision n°1177207272 · RG n°23/57393 · TJ de Paris · NAC 30B · 15/11/2024", + "text": "[DECISION FACTICE]\n\n TRIBUNAL\n JUDICIAIRE\n DE PARIS\n\n\n ■\n\n \nN° RG 23/57393 \n\nN° Portalis 352J-W-B7H-C22F4\n\nN° : 12-AF\n\nAssignation du :\n03 octobre 2023\n\n[1]\n\n[1] 2 copies exécutoires\ndélivrées le :\n\n\nORDONNANCE DE RÉFÉRÉ \nrendue le 15 décembre 2023\n\n\npar Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,\n\nAssistée de Clémence BREUIL, Greffier. \n\nDEMANDERESSE\n\nLa S.C.I. chemin Frédéric Rivière\n79735 Boulay\nchemin Frédéric Rivière\n79735 Boulay\nMunoz\n\nreprésentée par Maître Dominique DEMEYERE, avocat au barreau de PARIS - #E1291\n\n\nDEFENDERESSE\n\nLa S.A.S.U. JESSICA MONGE\nchemin Frédéric Rivière\n79735 Boulay\nMunoz\n\nreprésentée par Maître Dov GHNASSIA de la SELEURL DOV GHNASSIA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #G0431\n\n\nCRÉANCIER INSCRIT\n\nLa CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE Laine ET D’ILE DE FRANCE\nboulevard Laetitia Duval\n22131 Barbe-la-Forêt\nLebretonVille\n\n\nDÉBATS\n\nA l’audience du 27 octobre 2023, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier, \nNous, Président, après avoir entendu les parties représentées par leur conseil, avons rendu la décision suivante :\n\nEXPOSE DU LITIGE \n\nAux termes d'un acte sous signature privée du 15 février 2006, la SCI chemin Frédéric Rivière\n79735 Boulay a donné à bail à la SARL POKES COIFFURE, aux droits de laquelle vient la SAS JESSICA MONGE, des locaux à usage commercial dépendant d’un immeuble situé chemin Frédéric Rivière\n79735 Boulay), moyennant le paiement d'un loyer annuel en principal de 24 000 euros hors charges hors taxes. \n\nFaisant valoir le défaut de paiement de loyers, le bailleur a délivré à la SAS JESSICA MONGE par acte extrajudiciaire du 21 février 2023, un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme de 15 469,73 euros au titre des loyers échus au 4e trimestre 2023, outre 1 546,97 euros au titre de la clause pénale et 196,59 euros au titre du coût du commandement. \n\nSe prévalant de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail et de la non régularisation des causes du commandement de payer, SCI chemin Frédéric Rivière\n79735 Boulay a, par exploit délivré le 2 octobre 2023, fait citer la SAS JESSICA MONGE devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de :\n« - recevoir la SCI chemin Frédéric Rivière\n79735 Boulay en son action et l'y déclarer bien fondée,\n- constater que les démarches amiables envers la SASU JESSICA MONGE ont été vaines et notamment les relances et nombreuses mises en demeure ainsi que le commandement de payer visant la clause résolutoire,\n- constater l'acquisition de la cause résolutoire stipulée au bail du 15 février 2006 à la date du 22 mars 2023,\n- juger le bail commercial du 15 février 2006 comme étant résilié à cette date,\n-en conséquence,\n- juger la SASU JESSICA MONGE comme étant sans droit ni titre à occuper le local situé au chemin Frédéric Rivière\n79735 Boulay,\n- condamner par provision la SASU JESSICA MONGE au paiement de la somme de 25 253,39 euros représentant le montant des arriérés de loyer impayés à la date du 5 juillet 2023, avec intérêts au taux légal,\n- condamner par provision la SASU JESSICA MONGE au paiement d'une indemnité journalière d'occupation de 109,61 euros à compter de la date du 22 mars 2023 et ce, jusqu'à la libération effective des lieux, nonobstant le règlement de la provision de charges trimestrielles de 285 euros,\n- condamner par provision la SASU JESSICA MONGE au paiement de l'indemnité prévue par le contrat de bail de 1 546,97 euros correspondant à l'indemnité de 10 % selon la clause pénale du contrat de bail,\n- juger que la somme de 18 101,21 euros versée au titre du dépôt de garantie sera acquise au bailleur conformément aux dispositions du contrat de bail,\n- ordonner l'expulsion de la SASU JESSICA MONGE, ainsi que celle de tous occupants de son chef du local sis au chemin Frédéric Rivière\n79735 Boulay, sans délai et ce, avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique s'il y a lieu,\n- ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meuble ou dans tout autre lieu au choix de la demanderesse, mais aux frais et risques et périls de la SASU JESSICA MONGE et ce, en garantie de toute somme qui pourrait être due, selon les dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, \n- ordonner la capitalisation des intérêts, \nEn tout état de cause, \n- condamner la SASU JESSICA MONGE à verser à la SCI chemin Frédéric Rivière\n79735 Boulay le montant de 4 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer du 21 février 2023 pour un montant de 196,59 euros, \n- ordonner que l'exécution provisoire de la décision, conformément au contrat de bail commercial du 15 février 2006, aura lieu au seul vu de la minute ».\n\nAux termes des conclusions développées oralement à l'audience du 27 octobre 2023, la demanderesse réitère les demandes formulées au terme de son acte introductif d’instance, actualisant sa demande de provision à la somme de 33 403,78 euros arrêtée au 17 octobre 2023. Elle confirme avoir reçu à la barre un chèque d’un montant de 4 000 euros et indique s’opposer à l’octroi de délais de paiement formulées en défense. \n\nPar conclusions déposées et développées oralement, la SAS JESSICA MONGE ne conteste pas le principe et le montant de la provision réclamée par le bailleur au titre de l’arriéré locatif. Elle sollicite la suspension de la clause résolutoire, l’octroi de 24 mois de délais et dépose à la barre un chèque d’un montant de 4 000 euros. \n\nConformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance ainsi qu’aux notes d’audience, aux conclusions et à la note en délibéré susvisées.\n\nMOTIFS DE LA DECISION\n\nSur l'acquisition de la clause résolutoire\n\nAux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.\n\nLa juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.\n\nL'article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».\n\nEn l’espèce, le contrat de bail stipule une clause résolutoire pour défaut de paiement des sommes résultant de l'exécution du contrat de bail, un mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux. \nLe défendeur constitué n'oppose aucune contestation à la validité du commandement et il résulte du décompte actualisé, qui n’est pas davantage contesté, que les causes du commandement de payer n’ont pas été régularisées dans le délai d’un mois, de sorte que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire.\n\nSur les demandes de provision et de délais de paiement\n\nAux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.\n\nIl résulte du décompte actualisé, arrêté au 17 octobre 2023, que la créance n’apparaît pas sérieusement contestable à hauteur de la somme de 33 403,78 euros au principal au titre de l’arriéré locatif échu à cette date, troisième trimestre 2023 inclus, non contestée par la SAS JESSICA MONGE, au paiement de laquelle la société preneuse sera condamnée par provision.\n\nL’article 1343-5 du code civil dispose que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».\n\nCompte tenu des éléments versés aux débats, des difficultés temporaires rencontrées dans la gestion et l’exploitation du fonds de commerce, des efforts constants de paiement et de la situation financière de l’entreprise, dont il est justifié, il y a lieu d’accorder à la défenderesse les délais de paiement sollicités, selon les modalités ci-après exposés dans le dispositif.\n\nSur les mesures accessoires \n\nIl n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la requérante ses frais non compris dans les dépens, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.\n\nEn revanche, dans la mesure où c’est la violation de ses obligations contractuelles par la défenderesse qui a conduit à la présente procédure, elle supportera la charge des dépens.\n\nIl est par ailleurs rappelé qu’en vertu des articles 514 et 514-1 de ce code les décisions prises par le juge statuant en référé sont assorties de plein droit de l’exécution provisoire et que celle-ci ne saurait être écartée.\n\nPAR CES MOTIFS\n\nNous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,\n\nRenvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés ;\n\nConstatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies ;\n\nCondamnons la SAS JESSICA MONGE à verser à la SCI chemin Frédéric Rivière\n79735 Boulay la somme de 33 403,78 euros à titre de provision à valoir sur la dette locative échue au 17 octobre 2023, troisième trimestre 2023 inclus ; \n\nL’autorisons à se libérer de cette somme en 23 mensualités égales et consécutives d’un montant de 1 225,16 euros chacune et une dernière d'un montant égal à celui du solde restant dû, le premier versement devant être effectué au plus tard le 15ème jour du mois suivant la signification de la présente ordonnance à défaut d'exécution volontaire de cette ordonnance, sauf meilleur accord des parties ;\n\nSuspendons pendant cette période, les effets de la clause résolutoire qui sera réputée n’avoir jamais été acquise en cas de respect des modalités de paiement ;\n\nDisons qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité (loyer ou arriéré) à son échéance et dans son intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible et ce, 30 jours après l'envoi à la société locataire d'une mise en demeure de payer restée sans effet, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;\n\nConstatons en ce cas la résiliation de plein droit du bail consenti sur des locaux situés chemin Frédéric Rivière\n79735 Boulay) ;\n\nAutorisons en ce cas l'expulsion de la SAS JESSICA MONGE et celle de tous occupants de son chef des lieux précités, et disons qu'à défaut de départ volontaire, la partie défenderesse pourra être contrainte à l'expulsion avec, si besoin est, l'assistance de la force publique ;\n\nRappelons en ce cas que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;\n\nCondamnons en ce cas SAS JESSICA MONGE à payer à la SCI chemin Frédéric Rivière\n79735 Boulay une indemnité d’occupation mensuelle, à titre provisionnel, égale au montant du loyer contractuel augmenté des charges et taxes, jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés ;\n\nDisons n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;\n\nCondamnons la SAS JESSICA MONGE au paiement des dépens ;\n\nRappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire. \n\nFait à Paris le 15 décembre 2023.\n\nLe Greffier,Le Président,\n\n\nClémence BREUILCristina APETROAIE\n\n", + "zoning": { + "zones": { + "introduction": { + "start": 0, + "end": 1193 }, - "identite": "S.A.S. 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SCAP (Société Commerciale d'Articles Pipiers)\n\nReprésentant : Me Etienne AVRIL de la SELARL BOST-AVRIL, avocat au barreau de LYON, toque : 33\n\n\n\nAPPELANTES\n\nS.A.S. CMD venant aux droits de la SAS CONDOR FRANCE\n\nReprésentant : Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475\n\n\n\nINTIMEE\n\nNous, Sophie DUMURGIER, Présidente chargée de la mise en état, assistée de Clémence RUILLAT, Greffière,\n\n\n\nVu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 20/06515 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NH65,\n\n\n\nVu l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 25 juin 2024,\n\n\n\nAttendu que les parties se sont abstenues d'accomplir les actes de la procédure dans les délais impartis,\n\n\n\nAttendu, en conséquence, qu'il convient d'ordonner la radiation d'office.\n\n\n\n\n\nPAR CES MOTIFS\n\n\n\n\n\nOrdonnons la radiation de l'affaire,\n\n\n\nDisons que l'affaire ne pourra être remise au rôle qu'après exécution des diligences demandées.\n\n\n\n\n\nFait à [Localité 1], le 22 Octobre 2024\n\n\n\n\n\nLa Greffière, La Présidente chargée de la mise en état,", - "zoning": null, - "nlpVersions": {}, - "reviewStatus": { - "hasBeenAmended": false, - "viewerNames": [] - }, - "status": "loaded", - "updateDate": 1732115126458, - "checklist": [] -}, -{ - "_id": { - "$oid": "673dfab6d3d2caff0d0bde7b" - }, - "creationDate": 1732111733328, - "decisionMetadata": { - "appealNumber": "20/06085", - "additionalTermsToAnnotate": "", - "computedAdditionalTerms": null, - "additionalTermsParsingFailed": null, - "boundDecisionDocumentNumbers": [], - "categoriesToOmit": [ - "dateNaissance", - "dateMariage", - "dateDeces", - "numeroIdentifiant", - "professionnelMagistratGreffier", - "personneMorale", - "etablissement", - "numeroSiretSiren", - "adresse", - "localite", - "telephoneFax", - "email", - "siteWebSensible", - "compteBancaire", - "cadastre", - "plaqueImmatriculation" - ], - "civilCaseCode": "", - "civilMatterCode": "", - "criminalCaseCode": "", - "chamberName": "3ème chambre A", - "date": 1729548000000, - "jurisdiction": "cour d'appel de Lyon", - "NACCode": "59B", - "endCaseCode": "11B", - "parties": [ - { - "attributes": { - "qualitePartie": "I", - "typePersonne": "PM" + "dispositif": { + "start": 9354, + "end": 12086 }, - "identite": "S.A.S. 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FLAT LEASE GROUP\n\nReprésentant : Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938\n\n\n\nAPPELANTE \n\nS.A.R.L. COMTESSE\n\nReprésentant : Me Jean-baptiste BADO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES - LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 421\n\n\n\nINTIMEE\n\nNous, Sophie DUMURGIER, Présidente chargée de la mise en état, assistée de Clémence RUILLAT, Greffière,\n\n\n\nVu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 20/06085 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NG7U,\n\n\n\nVu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 26 mars 2024,\n\n\n\nAttendu que les parties se sont abstenues d'accomplir les actes de la procédure dans les délais impartis,\n\n\n\nAttendu, en conséquence, qu'il convient d'ordonner la radiation d'office.\n\n\n\n\n\nPAR CES MOTIFS\n\n\n\n\n\nOrdonnons la radiation de l'affaire,\n\n\n\nDisons que l'affaire ne pourra être remise au rôle qu'après exécution des diligences demandées.\n\n\n\n\n\nFait à [Localité 1], le 22 Octobre 2024\n\n\n\n\n\nLa Greffière, La Présidente chargée de la mise en état,", - "zoning": null, - "nlpVersions": {}, - "reviewStatus": { - "hasBeenAmended": false, - "viewerNames": [] - }, - "status": "loaded", - "updateDate": 1732115126459, - "checklist": [] -}, -{ - "_id": { - "$oid": "673dfab6d3d2cac3d60bde7c" - }, - "creationDate": 1732111733393, - "decisionMetadata": { - "appealNumber": "18/06753", - "additionalTermsToAnnotate": "", - "computedAdditionalTerms": null, - "additionalTermsParsingFailed": null, - "boundDecisionDocumentNumbers": [], - "categoriesToOmit": [ - "professionnelMagistratGreffier", - "personneMorale", - "numeroSiretSiren" - ], - "civilCaseCode": "", - "civilMatterCode": "", - "criminalCaseCode": "", - "chamberName": "CHAMBRE SOCIALE D (PS)", - "date": 1729548000000, - "jurisdiction": "cour d'appel de Lyon", - "NACCode": "89A", - "endCaseCode": "33F", - "parties": [ + }, + "reviewStatus": { + "hasBeenAmended": false, + "viewerNames": [] + }, + "status": "done", + "updateDate": 1732181285260, + "checklist": [ { - "attributes": { - "qualitePartie": "I", - "typePersonne": "PM" + "check_type": "different_categories", + "entities": [ + { + "text": "Clémence", + "start": 376, + "category": "professionnelMagistratGreffier", + "source": "NER model", + "score": 0.9999538660049438, + "entityId": "professionnelMagistratGreffier_clemence", + "end": 384 + }, + { + "text": "Clémence", + "start": 12050, + "category": "personnePhysique", + "source": "NER model", + "score": 0.8101123571395874, + "entityId": "personnePhysique_clemence", + "end": 12058 + } + ], + "sentences": [], + "metadata_text": [], + "message": "L'annotation 'Clémence' est présente dans différentes catégories: ['Magistrat/Greffier', 'Personne physique']", + "short_message": "'Clémence' [professionnelMagistratGreffier] ou [personnePhysique] ?" + } + ] + }, + { + "_id": { + "$oid": "673dfab6d3d2ca9c220bdeab" + }, + "creationDate": 1732111726864, + "decisionMetadata": { + "appealNumber": "22/11485", + "additionalTermsToAnnotate": "", + "computedAdditionalTerms": null, + "additionalTermsParsingFailed": null, + "boundDecisionDocumentNumbers": [], + "categoriesToOmit": [ + "professionnelMagistratGreffier", + "dateNaissance", + "dateDeces", + "dateMariage", + "personneMorale", + "numeroSiretSiren" + ], + "civilCaseCode": "", + "civilMatterCode": "", + "criminalCaseCode": "", + "chamberName": "", + "date": 1731679726864, + "jurisdiction": "Paris", + "NACCode": "54G", + "endCaseCode": "D42", + "parties": [], + "occultationBlock": 4, + "session": "", + "solution": "", + "motivationOccultation": false + }, + "documentNumber": 2700261384, + "externalId": "673df6cd48894027060ab9a1", + "loss": null, + "priority": 0, + "publicationCategory": [], + "route": "exhaustive", + "importer": "recent", + "source": "juritj", + "title": "Décision n°2700261384 · RG n°22/11485 · TJ de Paris · NAC 54G · 15/11/2024", + "text": "[DECISION FACTICE]\n\n TRIBUNAL\n JUDICIAIRE\n DE PARIS [1]\n\n[1] Copies exécutoires\ndélivrées le :\n\n\n■\n\n6ème chambre 2ème section\n\n\nN° RG 22/11485\nN° Portalis 352J-W-B7G-CXWUF\n\nN° MINUTE : \n\n\nAssignation du :\n26 Août 2022\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT\nrendue le 15 Décembre 2023\nDEMANDERESSE \n\nLa société de droit étranger BALCIA INSURANCE SE nouvelle dénomination de la\nsociété BTA INSURANCE COMPANY SE\nrue Briand\n07134 Gros\nSaint Amélie\n\nreprésentée par Me Daria BELOVETSKAYA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0216\n\n\nDEFENDERESSES \n\nSociété SMABTP ès qualité d’assureur de la société SAVOIE FRERES\n372, chemin Fouquet\n48906 Saint Victor-sur-Mer\nHebert\n\nreprésentée par Me François BILLEBEAU de la SCP BILLEBEAU - MARINACCE, avocats au barreau de PARIS,vestiaire #R0043\n\nS.A.M.C.V. L’AUXILIAIRE\n65, avenue Aurore Launay\n29414 Marionnec\nAllard-sur-Coste\n\nreprésentée par Me Guillaume CADIX de l’AARPI GALLICA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0667\n\nS.A.S. SNIDARO\n47, avenue de Poirier\n66633 Sainte Catherine-sur-Mer\nGomes / FRANCE\n\nreprésentée par Me Laurent SIMON de la SELARL Selarl MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0073, Me Jean François MERIENNE, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant\n\n\n\nMAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT\n\nMadame Stéphanie VIAUD, Juge\n\nassistée de Audrey BABA, Greffière, lors des débats et de Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière , lors de la mise à disposition\n\n\n\nDEBATS\n\nA l’audience du 17 novembre 2023 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 15 Décembre 2023.\n\n\nORDONNANCE\n\n-Contradictoire\n-En premier ressort\n-Prononcée par sa mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.\n-Signée par Madame Stéphanie VIAUD, Juge de la mise en état et par Madame Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.\n\n\n\nEXPOSE DU LITIGE\n\nLa communauté d’agglomération Paris Saclay a décidé de réaliser un centre intercommunal aquatique situé19 rue Briand\n07134 Gros1 à Navarro-sur-Bailly. \n\nPour les besoins de l’opération la communauté d’agglomération, maître d’ouvrage de l’opération, a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société BTA Insurance Company SE.\n \nSont notamment intervenus dans le cadre de cette opération de construction :\n- la société Savoie Frères en qualité d’entreprise générale (et titulaire du lot gros œuvre) assurée auprès de la SMABTP 2 . \n- la société SNIDARO titulaire du lot « carrelage-résine » assuré auprès de L’Auxiliaire, en qualité de sous-traitant de la société Savoie Frères.\n\nLa réception a été prononcée le 19 septembre 2013. \n\nPar suite, en raison de l’apparition de désordres, deux déclarations de sinistre ont été adressées par le maître d’ouvrage à son assureur dommages-ouvrage. : la première le 11 juin 2015 relativement à des désordres liés au décollement du carrelage du bassin sportif et la seconde, le 8 juin 2016 relativement au décollement du carrelage du bassin extérieur. Après instruction de ces déclarations, la communauté d’agglomération a été indemnisée. \n\nPar exploit de commissaire de justice du 22 septembre 2022, la société Balcia Insurance SE a assigné la SMABTP en sa qualité assureur de la société Savoie Frères, la société Snidaro et la société L’Auxiliaire en sa qualité d’assureur de la société Snidaro afin de préserver son recours et être indemnisée quant au sinistre déclaré sur le bassin sportif. \n\nPar exploit de commissaire de justice du 18 janvier 2023, la société Balcia Insurance SE a assigné la SMABTP en sa qualité assureur de la société Savoie Frères, la société Snidaro et la société L’Auxiliaire en sa qualité d’assureur de la société Snidaro afin de préserver son recours et être indemnisée quant au sinistre déclaré sur le bassin sportif. \n\nLe juge de la mise en état a été saisi par la société L’Auxiliaire d’un incident tendant notamment à déclarer à titre principal nulle l’assignation en date du 2 septembre 2022, subsidiairement à déclarer irrecevables les demandes de la société Balcia Insurance SE et très subsidiairement ordonner un sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive des juridictions de l’ordre administratif sur la requête, évoquée par la société Balcia, relative aux désordres litigieux affectant le centre intercommunal aquatique de Navarro-sur-Bailly.\n\nLes affaires ont été jointes le 15 septembre 2023. \n\nAprès avoir été mis en état, l’incident a reçu fixation pour plaidoiries à l’audience du 17 novembre 2023. \n\nEn application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions visées ci-après et : \n\n. pour la société L'Auxiliaire à ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 novembre 2023 aux termes desquelles ils sollicitent du juge de la mise en état de : \n« Déclarer nulles l’assignation de la société Balcia Insurance SE notamment en date du 2 septembre 2022 et les écritures suivantes. Subsidiairement, \n Déclarer irrecevables les demandes de la société Balcia Insurance SE notamment à l’encontre de la société L’Auxiliaire. Dans les deux cas, \nCondamner la société Balcia Insurance SE aux dépens et à payer à la société L’Auxiliaire la somme de 3.600 € au titre des frais non compris dans les dépens. Très subsidiairement, \nSurseoir à statuer, tant sur la réclamation de la société Balcia Insurance SE que sur les moyens de défense de la société L’Auxiliaire qui n’auraient pas été d’ores et déjà examinés et les demandes incidentes de cette dernière, notamment contre la SMABTP, dans l’attente d’une décision définitive des juridictions de l’ordre administratif sur la requête, évoquée par la société Balcia, relative aux désordres litigieux affectant le centre intercommunal aquatique de Navarro-sur-Bailly. Réserver les dépens. \n\n\nPlus subsidiairement encore, \nRENVOYER en mise en état, avec injonction à la société Balcia Insurance SE de communiquer le contrat de la société Snidaro et au moins une attestation d’assurance de la société L’Auxiliaire, Réserver les dépens. »\n. pour la société Snidaro à ses conclusions d’incident notifiées le 13 avril 2023 aux termes desquelles ils sollicitent du juge de la mise en état de : \n«Déclarer nulle l’assignation de la société Balcia Insurance SE. A titre subsidiaire :\nDéclarer irrecevables les demandes de la société Balcia Insurance SE notamment à l’encontre de la SAS SNIDARO.Très subsidiairement :\nSursoir à statuer dans l’attente de la décision définitive qui sera rendue par la juridiction administrative.En tout état de cause :\nRejeter la demande de jonction de la présente instance avec l’instance engagée sous le n° RG 23/01202.Condamner la société Balcia Insurance SE à payer à la SAS SNIDARO la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.Réserver les dépens. »\n. pour la SMABTP, mise en cause en qualité d’assureur, sous toutes réserves de garanties, de la société Savoie Frères à ses dernières conclusions notifiées le 14 septembre 2023, aux termes desquelles elle sollicite du juge de la mise en état de : \n« In limine litis \nJuger que l’assignation au fond en date du 26 août 2022 délivrée à l’encontre de la SMABTP par la société Balcia Insurance SE est nulle, En conséquence, \nJuger que la présente instance enregistrée sous le numéro RG 22/11485 est éteinte, Rejeter toutes les demandes de la société Balcia Insurance SE formulées à quelque titre que ce soit, ainsi que toutes demandes formulées par l’une quelconque partie à la présente instance, dirigées à l’encontre de la SMABTP, ès qualité d’assureur, sous toutes réserves de garanties, de la société Savoie Frères. Si par extraordinaire l’assignation délivrée par la société BALCIA INSURANCE SE serait considérée comme valable et respectant notamment les dispositions de l’article 648 du code de procédure civile, Juger que la société Balcia Insurance SE ne justifie pas « venir aux droits de » la société BTA Insurance Company SE, Juger que la société Balcia Insurance SE ne justifie pas répondre aux conditions de la subrogation légale prévue à l’article L.121-12 du code des assurances, ni à celles des articles 1346 et 1346-1 du Code civil, aux fins de se prévaloir d’une subrogation dans les droits et actions de la Communauté d’Agglomération de Paris Saclay, En conséquence, \nJuger irrecevable l’action introduite par la société Balcia Insurance SE pour défaut de qualité à agir, Rejeter toutes les demandes de la société Balcia Insurance SE formulées à quelque titre que ce soit, ainsi que toutes demandes formulées par l’une quelconque partie à la présente instance, dirigées à l’encontre de la SMABTP, ès qualité d’assureur, sous toutes réserves de garanties, de la société Savoie Frères. En tout état de cause, \nCondamner la société Balcia Insurance SE à payer à la SMABTP, ès qualité d’assureur, sous toutes réserves de garanties, de la société Savoie Frères, la somme de 3.000 €, ainsi qu’aux entiers dépens, Rejeter la demande de jonction de la présente instance RG N°22/11485 avec l’instance RG N°23/01202, Rejeter toutes les demandes de la société Balcia Insurance SE formulées à quelque titre que ce soit, ainsi que toutes demandes formulées par l’une quelconque partie à la présente instance, dirigées à l’encontre de la SMABTP, ès qualité d’assureur, sous toutes réserves de garanties, de la société Savoie Frères. »\n\n.pour la société Balcia Insurance SE, à ses dernières conclusions notifiées le 26 octobre 2023, aux termes desquelles elle sollicite du juge de la mise en état de : \n« Débouter la société SNIDARO, son assureur la Compagnie L’Auxiliaire et la SMABTP de leur moyen de nullité de l’assignation.Déclarer la société SNIDARO, son assureur la Compagnie L’Auxiliaire et la SMABTP mal fondées en leur fin de non-recevoir.Surseoir à statuer jusqu’à la décision définitive à intervenir dans le cadre de la procédure administrative diligentée contre la société Savoie Frères (sur recours préalable et/ou après jugement du Tribunal administratif de Versailles).Condamner in solidum la société SNIDARO, son assureur la Compagnie L’Auxiliaire et la SMABTP au paiement de la somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamner aux dépens de l’incident. »\n\nMOTIFS DE LA DÉCISION : \n\n- Sur la nullité de l’assignation :\n\nL’article 648 du code de procédure civile dispose : « Tout acte d’huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs : (…) 2 (…) b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement. Ces mentions sont prescrites à peine de nullité. » \n\nAux termes de l’article 54, alinéa 2, tertio, b, du même code,à peine de nullité, la demande initiale mentionne pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement. \n\nAux termes de l’article 114, alinéa 2, du même code, la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.\n\nEnfin, aux termes de l’article 121 du code de procédure civile, dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.\n\nEn l’espèce, l’assignation comporte les éléments d’identification suivant « la société de droit étranger Balcia Insurance SE, nouvelle dénomination de la société BTA Insurance Compagny SE, société au capital de 14 220 000 euros sous le numéro 4000031 59840 dont le siège social est 15, rue Devaux\n47911 Vasseur-sur-Dijoux (LETTONIE), société gérée suivant le principe LPS (libre prestation de service), prise en la personne de son représentant légal, domicile étant élu, pour la présente procédure, au cabinet de Maitre Léon du Pavillon rue Briand\n07134 Gros à Saint Amélie ». \n\nIl ressort de ces constatations que la totalité des mentions requises est présente : la société demanderesse, de droit letton et soumise au droit de l’union européenne est parfaitement identifiable et l’adresse communiquée est réelle. La circonstance selon laquelle elle ne comporte pas le mot rue est sans incidence que le fait que les formalités afférentes à l’exécution d’une décision de justice pourront être normalement exercées. \n\nLa demande de voir déclarer nulle l’assignation sera rejetée. \n\n\n- Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de qualité à agir : \n\nSelon l’article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. \n\nSelon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. \n\nEn vertu de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise contre une personne dépourvue du droit d’agir. \n\nSelon l’article L121-12 alinéa 1 du code des assurances l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.\n\nEn l’espèce, la communauté d’agglomération Paris Saclay a souscrit une police dommages-ouvrage \n\nAu soutien de ses demandes, la société demanderesse verse notamment aux débats : \nune traduction libre d’un extrait du registre des sociétés de la République de Lettonie ;l’acte d’engagement signé par le représentant du pouvoir adjudicateur au terme d’une consultation réalisé en vue de la conclusion d’une assurance dommages-ouvrage pour la réalisation du centre aquatique ;des conditions générales non datées non signées ;des conditions particulières non signée pour un contrat 200 N 2180 indiqués comme émis le 30 octobre 2012 pour l’opération de construction du centre aquatique de Navarro-sur-Bailly. ;une quittance de règlement partielle du 23 février 2016 pour un montant de 150 000 euros concernant le bassin sportif ;une quittance de règlement complémentaire de 46 446,10 euros pour ce même dossier le 19 février 2018 ;\n\n\ndes notes d’honoraires de l’expert désigné dans la procédure hors CRAC pour un montant total de 28 128 euros ;une quittance définitive signé par le maître d’ouvrage le 18 septembre 2023 pour un montant de 224 574,10 euros ;une capture d’écran faisant états de différents virements sans autres précisions; une quittance de règlement du 19 février 2018 pour un montant de 114 977,12 euros (décollement de carrelage bassin extérieur) ; un avis de virement de la société Générale dont le motif est « centre aquatique intercommunal » pour un montant de 114 977,12 euros. \nAinsi, il résulte notamment de ce qui précède que la société Balcia Insurance SE ne verse pas de copie de chèques ni documents bancaires de nature à attester du décaissement de la somme de 224 574,10 euros, la seule capture d’un écran étant insuffisante. \n\nToutefois, en application de l’article 126 du code de procédure civile, le défaut de qualité à agir de l’assureur dommages-ouvrages peut toujours être régularisé tant que le juge du fond n’a pas statué. \n\nEn effet, il a été jugé recevable l’action engagée par un assureur avant l’expiration du délai de forclusion décennale, bien qu’il n’ait pas eu, au moment de la délivrance de son assignation, la qualité de subrogé dans les droits de son assuré, dès lors qu’il a payé l’indemnité due à ce dernier avant que le juge du fond n’ait statué.\n\nL’assureur dommages-ouvrage a en effet jusqu’au jour où le juge du fond statue pour pouvoir financer et justifier de son recours subrogatoire. \n\nEn outre, il n’appartient pas au juge de la mise en état de vérifier si les conditions de la garantie dommages-ouvrage sont ou non mobilisables en l’espèce, s’agissant d’une question de fond. \n\nAinsi, il est prématuré de soulever cette fin de non-recevoir devant le juge de la mise en état et l’examen de cette question sera renvoyée aux juges du fond. \n\n\n- Sur la demande de sursis à statuer :\n\nSelon l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.\n\nHors les cas où il est imposé par la loi, le sursis est ordonné pour une bonne administration de la justice lorsque l’événement attendu est susceptible d’avoir une influence sur le règlement de l’affaire en cours. \n\nIl ressort des éléments versés qu’une procédure a été introduite par la société Balcia Insurance SE devant le tribunal administratif de Versailles à l’encontre de la société Savoie Frère, l’entreprise générale désignée au terme d’une procédure de marché public pour la réalisation du centre aquatique. \n\nL’ensemble des parties s’accordent sur le principe du sursis à statuer. \n\nLe sursis à statuer sera ordonné. \n\n\n- Sur les mesures accessoires : \n\nLes dépens sont réservés. \n\nLes demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées. \n\n\n\nPAR CES MOTIFS :\n\nLe juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel ;\n\nREJETTE le moyen tiré de la nullité de l’assignation ; \n\nDIT n’y avoir lieu en l’état à statuer sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société Balcia Insurance SE en qualité d’assureur dommages-ouvrage ; \n\nRENVOIE l’examen de la question de la recevabilité du recours subrogatoire de l’assureur dommages-ouvrage au tribunal compétent pour juger le fond du litige ; \n\nORDONNE un sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties jusqu’à la décision définitive du Tribunal administratif de Versailles ; \n\nRÉSERVE les dépens ; \n\nDÉBOUTE les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; \n\nRENVOIE l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du VENDREDI 13 DÉCEMBRE 2024 À 9H30 pour information de l’état d’avancement de la procédure introduite devant le tribunal administratif de Versailles. \n\nRAPPELLE que les parties peuvent saisir le juge aux fins d’abrégement ou de révocation du sursis à statuer dans les conditions de l'article 379 alinéa 2 du code de procédure civile.\n\n\nFaite et rendue à Paris le 15 Décembre 2023\n\n\nLa Greffière Le Juge de la mise en état\n\n \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n", + "zoning": { + "zones": { + "introduction": { + "start": 0, + "end": 2006 }, - "identite": "Société SAS ADVENTURE LINE PRODUCTION (ALP)" - }, - { - "attributes": { - "qualitePartie": "K", - "typePersonne": "PM" + "expose du litige": { + "start": 2006, + "end": 10403 }, - "identite": "CPAM DU RHONE" + "motivations": { + "start": 10403, + "end": 17543 + 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[14] ([14])\n\n1, avenue de Costa\n05326 Saint Nicolas-les-Bains\n\n[Localité 11]\n\n\n\nreprésentée par Me Cédric FISCHER de la SCP FTMS Avocats, avocat au barreau de PARIS\n\n\n\n\n\nINTIMES :\n\n\n\nDiane Audrey, agissant tant en son nom personnel qu'ès qualité de représentante légale de son fils mineur Constance Audrey, pour être né le 04 Juillet 2014 à [Localité 21]\n\n\n\nnée le 08 Août 1985 à [Localité 15]\n\n584, rue Henriette Louis\n97163 Le Goffdan\n\n[Localité 3]\n\n\n\nVictoire Guillaume\n\nnée le 25 Septembre 1952 à [Localité 18]\n\n38, rue de Collet\n39102 Lambert-sur-Hamon\n\n[Localité 9]\n\n\n\nCapucine Audrey\n\nné le 20 Octobre 1954 à [Localité 20]\n\n59, boulevard Marty\n60300 Bouchet-la-Forêt\n\n59, boulevard Marty\n60300 Bouchet-la-Forêt\n\n[Localité 13]\n\n\n\nMaggie Audrey\n\nné le 06 Avril 1993 à [Localité 19] (69)\n\n21, chemin de Pierre\n53885 Boucher-sur-Imbert\n\n[Localité 7]\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nAurélie Bernard épouse René\n\nnée le 09 Novembre 1970 à [Localité 18] (03)\n\n5, rue de Bousquet\n34456 Perrin-sur-Royer\n\n[Localité 8]\n\n\n\nreprésentés par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON\n\n\n\nCPAM DU RHONE\n\n[Localité 10]\n\n\n\nreprésentée par Mme Mathilde Auguste (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général\n\n\n\n\n\nDÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 24 Septembre 2024\n\n\n\n\n\nCOMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :\n\n\n\nPrésidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente et Nabila BOUCHENTOUF, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de Christophe GARNAUD, greffier placé \n\n\n\nCOMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :\n\n- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente\n\n- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère\n\n- Anne BRUNNER, conseillère\n\n\n\nARRET : CONTRADICTOIRE\n\n\n\nprononcé publiquement le 22 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,\n\n\n\nSigné par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, et par Christophe GARNAUD, greffier placé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.\n\n********************\n\n\n\n\n\nFAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS\n\n\n\n\n\nMathilde Audrey (le salarié), engagé par la société [14] (la société [14], l'employeur) en qualité de cadreur, a été victime d'un accident mortel le 9 mars 2015, en Argentine, suite à une collision entre deux hélicoptères en vol suivi d'un crash, dans le cadre du tournage de l'émission de télévision [16].\n\n\n\nCe décès a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la caisse, la CPAM) au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 17 mars 2015.\n\n\n\nA la suite de cet accident, une information judiciaire a été ouverte au tribunal de grande instance de Paris du chef d'homicide involontaire par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence. \n\nUne instruction a également été ouverte par la justice Argentine. \n\n\n\nUne enquête administrative a par ailleurs été diligentée par l'organisme argentin chargé des enquêtes de sécurité sur les accidents de l'aviation civile, la Junta de Investigacion de Accidentes de Aviacion Civil (la JIAAC), assisté du Bureau d'Enquête et d'Analyses (BEA) pour la sécurité de l'aviation civile.\n\nUn rapport sur les faits et les circonstances de l'accident a été rendu public le 15 décembre 2015.\n\n\n\nSouhaitant voir reconnaître la faute inexcusable de la société [14] et après échec de la tentative de conciliation devant la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône Mme Diane Audrey, épouse de la victime, agissant pour son compte et pour celui de Constance Audrey, son fils mineur, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, par requête du 16 février 2017. \n\n\n\nMme Victoire Guillaume et M. Capucine Audrey, parents de la victime, ainsi que M. Maggie Audrey, demi-frère de la victime, sont intervenus volontairement à la procédure. \n\n\n\nPar jugement du 24 septembre 2018, le tribunal :\n\n\n\n- rejette la demande de sursis à statuer,\n\n- considère que les conditions de la présomption de faute inexcusable ne sont pas réunies,\n\n- dit que l'accident mortel du travail survenu le 9 mars 2015 au préjudice de Mathilde Audrey est imputable à la faute inexcusable de l'employeur,\n\n- dit que les rentes attribuées aux ayants droit de Mathilde Audrey doivent être majorées au taux maximum prévu par la loi, \n\n- alloue aux ayants droit de M. Audrey les sommes suivantes : \n\n* Mme Diane Audrey, veuve : 40 000 euros,\n\n* Constance Audrey, fils : 30 000 euros,\n\n* Mme Victoire Guillaume, mère : 20 000 euros,\n\n* M. Capucine Audrey, père : 20 000 euros,\n\n* M. Maggie Audrey, frère : 10 000 euros, \n\n- condamne la société [14] à payer aux consorts Audrey la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, \n\n- déclare le jugement commun et opposable à la caisse, \n\n- dit que la caisse assurera le paiement des indemnisations et pourra recouvrer les sommes versées à ce titre ainsi qu'au titre des majorations de rente auprès de l'employeur, \n\n- déboute les parties de leurs autres demandes, \n\n- statue sans frais ni dépens.\n\n\n\nLes 27 septembre et 8 octobre 2018, la société [14] a relevé appel de cette décision.\n\n\n\nLes procédures, enrôlées sous les numéros RG 18/6753 et 18/6854, ont été jointes par ordonnance du 23 octobre 2018. \n\n\n\nPar arrêt du 4 février 2020, la cour : \n\n\n\n- sursoit à statuer dans l'attente de la décision définitive de la juridiction pénale à l'issue de l'instruction en cours devant le tribunal judiciaire de Paris, sur renvoi devant la juridiction répressive ou sur non-lieu, \n\n- réserve l'ensemble des demandes, \n\n- dit que l'affaire sera radiée du rôle des affaires en cours et qu'elle sera enrôlée à nouveau à l'initiative des parties ou à la diligence de la cour, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis ou, suivant les circonstances, de révoquer le sursis ou d'en abréger le délai.\n\n\n\nMme Aurélie Bernard épouse René, demi-s'ur de Mathilde Audrey, est également intervenue à la procédure.\n\n\n\nPar lettre du 23 novembre 2023, les consorts Audrey ont sollicité la révocation du sursis à statuer au motif que la Cour de cassation avait par un arrêt rendu le 16 novembre 2023 (pourvoi n° 21-20740), dans une affaire distincte, rejeté le pourvoi de la société [14] contre un arrêt prononcé le 22 novembre 2018 par la cour d'appel de Versailles reconnaissant une faute inexcusable de la société [14]. \n\n\n\nPar conclusions remises au greffe le 12 janvier 2024, la société [14] s'en est rapportée à justice sur cette demande de révocation du sursis à statuer.\n\n\n\nPar un arrêt en date du 5 mars 2024, la cour d'appel de Lyon a ordonné la révocation du sursis à statuer et renvoyé l'affaire pour être plaidée au fond à l'audience du 24 septembre 2024 à 13h30.\n\n\n\nPar leurs dernières écritures (n° 3) reçues au greffe le 20 septembre 2024, identiques à celles déposes le 5 février 2024, et reprises oralement sans ajout au cours des débats mais en y retirant la demande de révocation du sursis à statuer, les ayants droit de Mathilde Audrey demandent à la cour de :\n\n\n\n- confirmer le jugement déféré, sauf en ce qu'il a dit et jugé que les conditions de la présomption de la faute inexcusable n'étaient pas réunies et sur le quantum des dommages et intérêts alloués aux ayants droit de Mathilde Audrey,\n\nEn conséquence, et statuant à nouveau,\n\n- les déclarer recevables à agir à l'encontre de la société [14] en reconnaissance de sa faute inexcusable,\n\n- dire et juger que l'accident survenu le 9 mars 2015 en Argentine à l'origine du décès de Mathilde Audrey est dû à la faute inexcusable de la société [14] sur le fondement de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale,\n\n- ordonner la majoration des rentes allouées à Mme Diane Audrey et son fils Constance Audrey à hauteur du maximum prévu par l'article L. 452-2 alinéa du code de la sécurité sociale,\n\nY ajoutant,\n\n- condamner la société [14] à indemniser le préjudice moral subi par Mme Diane Audrey à la somme de 500 000 €,\n\n- condamner la société [14] à indemniser le préjudice moral de Mme Diane Audrey es qualité de représentant légal de Constance Audrey son enfant mineur pour une somme totale de 250 000 euros,\n\n- condamner la société [14] à indemniser le préjudice moral subi par Mme Victoire Guillaume, mère de Mathilde Audrey, à hauteur de 150 000 euros,\n\n- condamner la société [14] à indemniser le préjudice moral subi par M. Capucine Audrey, père de Mathilde Audrey, à hauteur de 150 000 euros,\n\n- condamner la société [14] à indemniser le préjudice moral subi par M. Maggie Audrey, demi-frère de Mathilde Audrey, à hauteur de 50 000 euros,\n\n- déclarer recebable l'intervention volontaire de Mme Aurélie René, demi-s'ur de Mathilde Audrey,\n\n- condamner la société [14] à indemniser le préjudice moral subi par Mme Aurélie René, demi-s'ur de Mathilde Audrey, à hauteur de 50 000 euros,\n\n- condamner la société [14] à verser aux ayants droit de Mathilde Audrey la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,\n\n- condamner la société [14] aux entiers dépens.\n\n\n\nDans ses conclusions notifiées par voie électronique le 31 juillet 2024, la société [14] demande à la cour de :\n\n\n\n- infirmer le jugement déféré, sauf en ce qu'il a dit que les conditions de la présomption de faute inexcusable n'apparaissent pas réunies en l'espèce, en ce qu'il a jugé que l'accident mortel dont Mathilde Audrey avait été victime était imputable à la faute inexcusable de la société [14], dit que les rentes attribuées aux ayants droit de M. Audrey doivent être majorées au taux maximum prévu par la loi et dit que la CPAM du Rhône pourra recouvrer les sommes versées au titre de ces indemnisations ainsi qu'au titre des majorations de rente auprès de la société [14].\n\nStatuant à nouveau,\n\n- juger que l'accident dont a été victime Mathilde Audrey n'a pas été causé par sa faute inexcusable,\n\nÀ titre subsidiaire \n\n- déclarer irrecevable l'intervention volontaire de Mme Aurélie René, \n\n- débouter Mme Aurélie René de sa demande,\n\nEn toute hypothèse,\n\n- débouter les consorts Audrey de l'intégralité de leurs demandes, étant précisé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens,\n\n- débouter la CPAM de ses demandes de remboursement dirigées à son encontre.\n\n\n\nAux termes de ses conclusions reçues au greffe le 6 février 2024, et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM n'entend pas formuler d'observations sur la demande de révocation du sursis à statuer, ni sur la reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur. Si cette faute était reconnue, elle demande à la cour de juger qu'elle procèdera au recouvrement des sommes engagées à ce titre auprès de l'employeur par application des articles L. 452-2 du code de la sécurité sociale, y compris des frais de l'expertise diligentée.\n\n\n\nEn application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.\n\n\n\n\n\nMOTIFS DE LA DÉCISION\n\n\n\n\n\nSUR LA RECEVABILITE DE L'INTERVENTION VOLONTAIRE DE LA DEMI-S'UR DU DEFUNT\n\n\n\nSelon l'article 954 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.\n\n\n\nEn l'espèce, la cour déclare recevable l'intervention volontaire en cause d'appel de Mme Aurélie René dès lors qu'elle justifie d'un intérêt à agir pour réclamer l'indemnisation de son préjudice moral résultant de l'accident du travail mortel de son demi-frère. Cette demande présente un lien suffisant avec l'action dirigée en première instance, sur le fondement de la faute inexcusable, contre l'employeur de Mathilde Audrey.\n\n\n\n\n\nSUR LA FAUTE INEXCUSABLE\n\n\n\nLes ayants droit de Mathilde Audrey recherchent la faute inexcusable de la société [14]. Ils se prévalent, à titre principal, de la présomption de faute inexcusable de l'employeur, considérant que le poste de travail du défunt, à savoir cadreur lors d'un déplacement en hélicoptère, présentait incontestablement des risques et qu'à ce titre, Mathilde Audrey aurait dû bénéficier d'une formation à la sécurité renforcée dont il a été privé. \n\nIls prétendent, subsidiairement, rapporter la preuve de la faute inexcusable de la société [14]. Ils déduisent la conscience du danger par l'employeur de la nature même de l'émission concernée, de l'utilisation récurrente des hélicoptères et des directives de l'employeur sur les plans à réaliser impliquant le recours à la technique du « vol rapproché ». Ils opposent ensuite l'absence de mesures de prévention ou de protection prises par la société [14] en terme, notamment, de formation des pilotes, du non-respect de la réglementation aérienne en vigueur en matière de « vol en formation » en présence de passagers dans les aéronefs et de l'environnement hostile dans lequel se déroulait le tournage de l'émission, outre l'absence de services de secours. Ils excipent, enfin, du lien de causalité direct et certain entre les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité et l'accident mortel de Mathilde Audrey.\n\n\n\nEn réponse, la société [14] conteste, dans un premier temps, l'existence d'un poste à risques et, par suite, l'application de la présomption de faute inexcusable dans l'accident survenu au préjudice de Mathilde Audrey.\n\nElle fait valoir, dans un second temps, qu'elle a pris toutes les mesures nécessaires pour préserver la sécurité de ses salariés, de Mathilde Audrey en particulier. Elle précise s'être entourée de professionnels réputés et compétents, et se prévaut notamment du plan de sécurité établi par la société [17], spécialiste de sécurité et de la gestion des risques inhérents aux jeux d'aventure. Elle invoque également la mise en place d'une formation spécifique concernant les risques particuliers susceptibles d'être encourus lors du tournage, notamment lors du transport par hélicoptère. \n\n\n\nVu les articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail :\n\n\n\nEn vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de moyen renforcée en ce qui concerne les accidents du travail.\n\nIl est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié. Il suffit, pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, qu'elle en soit la cause nécessaire, alors même que d'autres facteurs ont pu concourir à la réalisation du dommage. L'employeur ne peut s'affranchir de son obligation de sécurité par la conclusion d'un contrat prévoyant qu'un tiers assurera cette sécurité. \n\nLe manquement à l'obligation de moyen renforcée précitée a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, la conscience du danger s'appréciant au moment ou pendant la période de l'exposition au risque.\n\n\n\nIci, le caractère professionnel de l'accident du 9 mars 2015 n'est pas contesté par les parties qui divergent, en revanche, sur la faute inexcusable de l'employeur et, en particulier, sur l'application de la présomption de faute inexcusable.\n\n\n\nLa cour relève liminairement que peu importe les éléments statistiques dont excipe l'employeur sur l'absence de dangerosité particulière des déplacements en hélicoptère, le manquement à l'obligation de sécurité devant s'apprécier de manière concrète, au cas particulier. \n\n\n\nEn premier lieu, le jugement sera confirmé, par motifs adoptés, en ce qu'il écarte la présomption de faute inexcusable. La cour retient que le poste de cadreur occupé par Mathilde Audrey n'était par nature un poste à risques, étant précisé que le salarié n'était pas censé effectuer un travail en hauteur au sens de la législation du travail.\n\n\n\nEn second lieu, il ressort des éléments du dossier et notamment du rapport de la JIAAC que le jour de l'accident litigieux, l'employeur, contrairement à ce qu'il prétend, a pris la décision d'organiser le vol à basse altitude de deux hélicoptères transportant des passagers, dont Mathilde Audrey, en formation rapprochée, comme il ressort de la trajectoire reconstituée des appareils et du faible intervalle de décollage entre eux. Le minutage de l'accident, 1,40 mn après le décollage selon le rapport JIAAC, confirme le choix d'une jonction rapide des deux appareils. \n\nLa cour considère que l'intervalle de départ entre les deux aéronefs et le parcours suivi par ceux-ci ne s'expliquent que si le vol, qui était filmé depuis le sol, a été scénarisé et s'il a été expressément demandé aux pilotes de voler en formation rapprochée dans le temps et dans l'espace.\n\nIl est patent que l'organisation de ce vol correspond à un scénario défini par la société [14] qui souhaitait réaliser des prises de vue dudit vol dans le cadre du tournage de l'émission d'aventure [16]. En opérant ce choix auquel il n'était nullement contraint, l'employeur a, en toute conscience, fait courir un risque aux passagers de l'hélicoptère. Et il importe peu que son choix n'ait pas été interdit pour les vols civils. Il est à l'origine directe et certaine de la collision entre les deux appareils ayant entraîné le décès de la victime et de 9 autres personnes. \n\nDe plus, la procédure d'information ouverte en France, ainsi que les auditions qui ont été réalisées dans ce cadre, ont révélé les lacunes dans la planification de l'opération, à l'origine de l'accident, les caractéristiques de la collision ayant permis d'admettre que les pilotes n'ont pas eu le temps suffisant pour tenter une man'uvre d'évitement. \n\nDe même, ce type de vol n'a pas été évalué dans le plan de sécurité initial du 23 février 2015 qui ne fait état que de risques de chute depuis une porte et de percussion par le rotor de queue. \n\nEn outre, aucun vol d'essai sans passager n'a été préalablement tenté, aucun moyen de communication entre les aéronefs, ou entre ces derniers et le sol, n'a été prévu et il est indifférent que des sociétés tierces soient intervenues pour assurer les prestations techniques et de sécurité lesquelles demeuraient sous la supervision de la société [14] qui conservait la direction et le contrôle de l'opération. \n\nPar ailleurs, aucun dossier de formation des pilotes pour des vols en formation comme celui qui a provoqué l'accident, ni aucun briefing des pilotes avant le vol, n'est justifié par l'employeur. \n\n\n\nC'est donc à bon droit que le premier juge a considéré que la société [14] avait ou aurait dû avoir conscience du danger résultant pour Mathilde Audrey du vol en formation rapprochée de l'hélicoptère dont il était passager et qu'elle n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.\n\n\n\nLes conditions de la faute inexcusable sont ainsi réunies et la société [14] ne justifie pas d'une cause totalement étrangère qui serait seule à l'origine de l'accident litigieux. La société excipe du caractère imprévisible dudit accident mais ne procède que par voie d'affirmation, le rapport d'investigation dont elle se prévaut n'émettant que des hypothèses (« pilotes vraisemblablement éblouis par le soleil ») tandis que celui de la JIAAC relève de nombreux défauts de sécurité imputables à l'employeur. Peu importe de surcroît que d'autres fautes aient pu concourir au dommage dès lors que celle de l'employeur en a été, en l'occurrence, la cause nécessaire, aucune faute inexcusable du salarié n'étant par ailleurs démontrée.\n\n\n\nLa cour observe enfin que le décès de Mathilde Audrey n'est pas lié au temps d'intervention des secours et que les conditions météorologiques n'ont eu aucune incidence sur ledit accident. \n\n\n\nEn conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu la faute inexcusable de l'employeur.\n\n\n\n\n\nSUR LES CONSEQUENCES DE LA FAUTE INEXCUSABLE\n\n\n\nComme l'a jugé le tribunal, la majoration de la rente sera fixée au maximum, dans les conditions énoncées à l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, et suivra l'évolution du taux d'incapacité de la victime.\n\n\n\nConcernant la réparation des préjudices moraux des ayants droit de Mathilde Audrey, la cour, au vu des pièces versées aux débats, confirme la décision attaquée en ce qu'elle octroie à chacun d'eux les sommes suivantes :\n\n\n\n* Mme Diane Audrey, veuve : 40 000 euros,\n\n* Constance Audrey, fils : 30 000 euros,\n\n* Mme Victoire Guillaume, mère : 20 000 euros,\n\n* M. Capucine Audrey, père : 20 000 euros,\n\n* M. Maggie Audrey, demi-frère : 10 000 euros, \n\n\n\nAjoutant, la cour reçoit l'intervention volontaire de Mme Aurélie René, demi-s'ur du défunt, et lui octroie une indemnité de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral.\n\n\n\nLe jugement est encore confirmé en ce que, conformément aux dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, il retient qu'en cas de faute inexcusable, la majoration de la rente d'accident du travail et les sommes dues en réparation des préjudices subis sont payées directement aux bénéficiaires par la caisse, à charge pour celle-ci de récupérer, auprès de l'employeur, les compléments de rente et indemnités ainsi versés.\n\n\n\n\n\nSUR LES DEMANDES ACCESSOIRES\n\n\n\nLa caisse étant dans la cause, Il n'y a pas lieu de lui déclarer le présent arrêt commun et opposable, cette demande étant sans objet.\n\n\n\nLa décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.\n\n\n\nLa société [14], qui succombe, supportera les dépens d'appel et une indemnité au visa de l'article 700 du code de procédure civile.\n\n \n\n\n\nPAR CES MOTIFS :\n\n\n\n\n\nLa cour,\n\n\n\nReçoit Mme Aurélie René en son intervention volontaire,\n\n\n\nConfirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,\n\n\n\nY ajoutant,\n\n\n\nCondamne la société [14] à verser à Mme Aurélie René une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,\n\n\n\nVu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [14] et la condamne à payer complémentairement en cause d'appel aux ayants droit de Mathilde Audrey, à savoir Mme Diane Audrey, épouse de la victime, agissant pour son compte et pour celui de M. Constance Audrey, son fils mineur, Mme Victoire Guillaume et M. Capucine Audrey, parents de la victime, M. Maggie Audrey, demi-frère de la victime, et Mme Aurélie René, demi-s'ur de la victime, la somme de 5 000 euros,\n\n\n\nDit n'y avoir lieu de déclarer le présent arrêt commun et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône,\n\n\n\nCondamne la société [14] aux dépens d'appel.\n\n\n\n\n\nLE GREFFIER LA PRÉSIDENTE", - "zoning": null, - "nlpVersions": { - "juriSpacyTokenizer": { - "version": "1.1.12", - "date": "2024-10-24 15:31:27" - }, - "juritools": { - "version": "0.14.2", - "date": "2024-10-24 15:37:20" - }, - "pseudonymisationApi": { - "version": "0.4.3", - "date": "2024-11-19 03:06:41.220578" - }, - "model": { - "name": "model_camembert_crf_02272024.pt" - } - }, - "reviewStatus": { - "hasBeenAmended": false, - "viewerNames": [] - }, - "status": "free", - "updateDate": 1732124583448, - "checklist": [] -}, -{ - "_id": { - "$oid": "673dfab6d3d2cac5d60bde7e" - }, - "creationDate": 1732111733565, - "decisionMetadata": { - "appealNumber": "23/01842", - "additionalTermsToAnnotate": "", - "computedAdditionalTerms": null, - "additionalTermsParsingFailed": null, - "boundDecisionDocumentNumbers": [], - "categoriesToOmit": [ - "professionnelMagistratGreffier", - "personneMorale", - "numeroSiretSiren" - ], - "civilCaseCode": "", - "civilMatterCode": "", - "criminalCaseCode": "", - "chamberName": "1ere Chambre", - "date": 1729548000000, - "jurisdiction": "cour d'appel de Grenoble", - "NACCode": "97C", - "endCaseCode": "D30", - "parties": [], - "occultationBlock": null, - "session": "", - "solution": "Expertise", - "motivationOccultation": null - }, - "documentNumber": 2928726, - "externalId": "673ded755559d27e30e410ac", - "loss": null, - "priority": 0, - "publicationCategory": [ - "W" - ], - "route": "exhaustive", - "importer": "recent", - "source": "jurica", - "title": "Décision n°2928726 · RG n°23/01842 · cour d'appel de Grenoble · 1ere Chambre · NAC 97C · 21/10/2024", - "text": "N° RG 23/01842\n\nN° Portalis \n\nDBVM-V-B7H-L2EL\n\n\n\nC3\n\n\n\nN° Minute :\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nCopie exécutoire délivrée\n\n\n\nle :\n\n\n\n\n\nà :\n\n\n\nla SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOULIN KREMENA MLADENOVA' AVOCATS ASSOCIES\n\n\n\nMe Kevin GERBAUD\n\n\n\n\n\nParquet Général\n\n\n\n\n\nLRAR \n\nà\n\n\n\nS.E.L.A.R.L. AKHEOS\n\n\n\nMaître Michèle Michel\n\nMaître Inès Jérôme\n\nMaître Michèle Océane\n\nMaître Emmanuelle Henriette\n\n\n\nAvocats associés de la SELARL AKHEOS\n\n\n\n\n\nM. Charles Océane\n\n\n\n\n\n\n\ncopie à \n\n\n\nMe\n\nAU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS\n\nCOUR D'APPEL DE GRENOBLE\n\n1ERE CHAMBRE CIVILE \n\nAUDIENCE SOLENNELLE\n\n\n\nARRÊT DU MARDI 22 OCTOBRE 2024\n\naprès réouverture des débats\n\n\n\n\n\nRecours d'une décision d'arbitrage \n\nrendue par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de HAUTES-ALPES\n\nen date du 19 avril 2023\n\nsuivant déclaration d'appel du 11 mai 2023\n\n\n\n\n\nAPPELANTE :\n\n\n\nS.E.L.A.R.L. AKHEOS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège \n\n18, avenue de Gallet\n05539 Blotnec\n\n18, avenue de Gallet\n05539 Blotnec\n\n18, avenue de Gallet\n05539 Blotnec \n\n[Localité 1]\n\n\n\n\n\nAvocats associés de la SELARL AKHEOS:\n\n\n\nMaître Michèle Michel\n\nMaître Inès Jérôme\n\nMaître Michèle Océane\n\nMaître Emmanuelle Henriette\n\n\n\nreprésentés par Me Michel BENICHOU de la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOULIN KREMENA MLADENOVA' AVOCATS ASSOCIES, avocat et ancien bâtonnier au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Rémi Racine avocat au barreau de Marseille\n\n\n\n\n\nINTIME :\n\n\n\nM. Charles Océane\n\nné le 14/01/2017 1986 à [Localité 7] \n\nde nationalité Française\n\nrue de Gérard\n12134 Garnier-sur-Mer\n\n[Localité 2]\n\n\n\nreprésenté par Me Kevin GERBAUD, avocat au barreau de VALENCE postulant et plaidant par Me Pauline Lebas avocat au barreau de Paris\n\n\n\nCOMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS  :\n\n \n\nMme Catherine Clerc président de chambre \n\nMme Emmanuèle Cardona, président de chambre\n\nMme Joëlle Blatry, conseiller,\n\nMme Véronique Lamoine conseiller \n\nMme Ludivine Chétail, conseiller\n\n\n\nqui en ont délibéré\n\n\n\nPuis l'affaire a été mise en délibéré au 8 octobre 2024 puis prorogé à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.\n\n\n\nAssistées des débats par Madame Anne Burel, greffier \n\n\n\n\n\nMINISTÈRE PUBLIC :\n\n\n\nL'affaire a été communiquée à Monsieur le procureur général, représenté lors des débats par Madame Baudoin avocate générale, qui a fait connaître son avis\n\n\n\n\n\nDÉBATS :\n\n\n\nA l'audience en chambre du conseil 18 juin 2024 , ont été successivement entendus :\n\n\n\nMaître Racine, en sa plaidoirie\n\n\n\nMaître Lebas, en sa plaidoirie\n\n\n\nMme Baudoin, avocat général en ses réquisitions\n\n\n\n*****\n\nFAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES\n\n\n\nIl est rappelé que :\n\n\n\nM. Charles Océane, avocat, a intégré la SELARL Akheos le 1er janvier 2018 dont il est devenu associé en détenant 709 parts de son capital social.\n\n\n\nLe 16 juin 2021, il a informé les autres associés de la société Akheos de sa décision de quitter cette société et par courrier recommandé avec AR du 30 juin 2021, conformément à l'article 9-3 des statuts, il a notifié cette décision au gérant de celle-ci, M. Inès Jérôme. \n\n\n\n La mise en 'uvre de cette décision de retrait a été à l'origine de difficultés et de désaccords entre M. Océane et la société Akheos et ses associés à savoir Mme Dorothée Michel, M. Inès Jérôme, M. Michèle Océane et M.Emmanuelle Henriette.\n\n\n\nLe 5 novembre 2021, la société Akheos et ses associés ont saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Marseille d'une demande de conciliation conformément à l'article 21 de la loi du 31 décembre 1970. Un procès-verbal de non-conciliation a été établi le 26 avril 2022.\n\n\n\nLa société Akheos et ses associés ont ensuite saisi par courrier du 24 juin 2022, le bâtonnier de l'ordre des avocats de Marseille en qualité d'arbitre , lequel s'est déclaré incompétent au profit du bâtonnier de l'ordre des avocats des Hautes Alpes, M. Océane étant inscrit au barreau d'Aix-en-Provence.\n\n \n\n\n\n' Par décision d'arbitrage rendue le 19 avril 2023, le bâtonnier de l'ordre du barreau des Hautes Alpes a :\n\n\n\n' avant dire droit,\n\n \n\n- ordonné une mesure d'expertise et désigné pour y procéder M. Audrey Hélène (suivent l'adresse et les coordonnées)avec mission de :\n\n\n\n\nconvoquer et entendre les parties, assistées le cas échéant de leurs conseils et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,\n\nse faire remettre par les parties l'ensemble des documents comptables utiles à l'accomplissement de sa mission,\n\nprocéder à l'évaluation des parts sociales de la société Akheos, détenues par M. Océane au 31 décembre 2021, date à partir de laquelle celui-ci a perdu la qualité d'associé au sein de la société Akheos,\n\n\n\n\n\n\n\nprocéder à l'évaluation du compte courant d'associé détenu par M. Océane au 31 décembre 2021 dans la société Akheos,\n\nrechercher si M. Océane a perçu sa rétrocession d'honoraires de 8.000€ HT au cours de l'exécution de son préavis jusqu'au 31 décembre 2021,\n\nrapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties,\n\n\n\n\n- dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission dans le délai de 4 mois à compter de l'avis de consignation,\n\n- dit que sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser une note de synthèse préalablement au dépôt de son rapport,\n\n- fixé à la somme de 4.000€ la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par M. Océane auprès du secrétariat de l'ordre des avocats au barreau des Hautes Alpes (suit l'adresse),\n\n- dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet, \n\n\n\n' sur le fond,\n\n\n\n- réservé les demandes de M. Océane visant à obtenir le paiement de son compte courant d'associé et de sa rétrocession d'honoraires jusqu'au 31 décembre 2021 dans l'attente du rapport d'expertise à intervenir, \n\n- débouté, pour le surplus, les parties de leurs autres demandes,\n\n- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,\n\n- dit que les dépens seront réservés. \n\n\n\n' Par déclaration du 11 mai 2023 adressée électroniquement au greffe de la cour, la société Akheos, Mme Michel, M. Jérôme, M.Océane et M. Henriette ont relevé appel de cette décision d'arbitrage qui leur avait été notifiée par lettre recommandée postée le 20 avril 2023. \n\n\n\nDans leurs dernières conclusions déposées le 26 février 2024 au visa de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, et du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, la société Akheos , Mme Michel, M. Jérôme, M.Océane et M. Henriette avaient demandé à la cour de :\n\n\n\n' in limine litis,\n\n\n\n- juger que la décision dont appel a été rendue en violation du respect du principe du contradictoire,\n\n- annuler en conséquence la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats des Hautes-Alpes le 19 avril 2023,\n\n\n\n' subsidiairement et en tout état de cause, \n\n- juger recevables et bien fondées leurs conclusions, \n\n- infirmer la décision dont appel dans toutes ses dispositions,\n\n\n\net statuant à nouveau :\n\n\n\n' sur la cession des parts de M. Océane au cabinet Akheos\n\n\n\n- juger que M. Océane n'est plus associé du cabinet Akheos depuis le 31 décembre 2021,\n\n- juger que M. Océane a donné son accord pour la cession de ses parts sociales pour un montant de un euro, prix qu'il a validé pour toutes les autres cessions auxquelles il a été partie,\n\n- juger en conséquence que la cession des parts sociales de M. Océane au cabinet Akheos est parfaite, en vertu de l'assemblée générale en date du 6 janvier 2022 et au regard du paiement du prix effectué par le cabinet,\n\n- rejeter toute demande d'expertise destinée à évaluer le montant des parts sociales de M. Océane au sein du cabinet Akheos,\n\n- juger irrecevable, puisque nouvelle en cause d'appel, et en tout état de cause mal fondée, toute demande d'annulation de l'assemblée générale en date du 6 janvier 2022,\n\n\n\nsubsidiairement,\n\n\n\n- juger que l'expert devra tenir compte de la valeur de la clientèle conservée par M. Océane en nature lors de son départ du cabinet,\n\n- juger que M. Océane sera tenu de saisir la juridiction qu'il estime compétente pour statuer sur le rapport définitif de l'expert,\n\n- condamner M. Océane au paiement des honoraires de l'expert dans leur intégralité,\n\n \n\n' sur l'injonction de communiquer :\n\n- condamner M. Océane à dresser une liste exhaustive de la totalité des dossiers qu'il a emportés lors de son départ et de fournir une copie intégrale sur support papier et numérique de la totalité des dossiers qu'il a emportés,\n\n- assortir cette condamnation d'une astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir,\n\n- se réserver la liquidation de l'astreinte et le prononcé d'une nouvelle,\n\n \n\n' sur la réparation des préjudices subis par le cabinet Akheos:\n\n\n\n- condamner M. Océane à verser au cabinet Akheos les sommes suivantes :\n\n\n\n\n30.000€ au titre du préjudice lié aux conditions dans lesquelles il a quitté le cabinet,\n\n14.000€ au titre du préjudice de perte chance de recouvrer les honoraires non payés par les clients de M. Océane avant son départ et revenant au cabinet,\n\n20.000€ au titre du préjudice lié à la sous-facturation par M. Océane au titre du second semestre 2021,\n\n50.000€ au titre du préjudice d'image,\n\n20.000€ au titre du préjudice né de la désorganisation du cabinet et du non-respect de la protection de ses intérêts,\n\n20.000€ au titre du préjudice moral,\n\n\n\n\n' sur la réparation des préjudices subis par les associés du cabinet Akheos :\n\n\n\n- condamner M. Océane à verser à chacun des associés du cabinet Akheos (Mme Michel, M. Jérôme, M. Océane, M. Henriette) la somme de 20.000€ au titre du préjudice moral,\n\n\n\n' sur les demandes de M. Océane :\n\n\n\n- juger que la demande d'expertise pour l'évaluation de son compte courant d'associé est nouvelle en cause d'appel,\n\n- la déclarer irrecevable, et en tout état de cause mal fondée,\n\n- l'en débouter,\n\n- rejeter ses demandes indemnitaires,\n\n\n\n' en tout état de cause,\n\n\n\n- débouter M. Océane de toutes ses demandes, fins et conclusions, \n\n- condamner M. Océane à payer au cabinet Akheos la somme de 20.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.\n\n\n\nPar dernières conclusions déposées le 29 février 2024 sur le fondement des articles 1103, 1104, 1843-4 du code civil, M. Océane avait sollicité que la cour, le recevant en son appel incident et le déclarant recevable et bien fondé, \n\n\n\n' confirme la décision arbitrale déférée sauf en ce qu'elle a :\n\n\n\n\nrejeté la demande de condamnation de la société Akheos de lui payer le montant de ses parts sociales tel que déterminé par l'expert judiciaire,\n\nrejeté la demande de condamnation in solidum de la société Akheos, Mme Michel, M. Jérôme, M. Océane et M.Henriette à lui payer la somme de 20.000€ à titre de dommages et intérêts pour rétention abusive du montant de son compte courant,\n\nrejeté la demande de condamnation in solidum de Mme Michel, M. Jérôme, M.Océane\n\n\n\n\n\n et M.Henriette à lui payer la somme de 20.000€ au titre de son préjudice subi depuis l'annonce de son départ de la société Akheos,\n\n\n\n\n- prenne acte qu'il transmet la liste des clients qui ont décidé de le suivre à compter de son départ de la société Akheos au 31 décembre 2021, et en conséquence, rejeter la demande de condamnation à dresser la liste sous astreinte de 100€ par jour de retard sollicitée par la société Akheos, Mme Michel, M. Jérôme, M.Océane et M.Henriette,\n\n- déclare la société Akheos, Mme Michel, M. Jérôme, M.Océane et M.Henriette irrecevables et mal fondés en leurs demandes,\n\nen conséquence,\n\n\n\n- déboute la société Akheos, Mme Michel, M. Jérôme, M.Océane et M.Henriette de l'ensemble de leurs demandes, fin et prétentions,\n\n\n\nstatuant à nouveau sur les chefs de jugement critiqués, et y ajoutant,\n\n\n\n- condamne la société Akheos à lui payer le prix de ses parts sociales, dont la valeur sera déterminée par l'expert judiciaire,\n\n- à titre subsidiaire, et si par impossible la cour rejetait la demande de condamnation de la société Akheos de lui payer le prix de ses parts sociales,\n\n\n\n\ncondamne la société Akheos à lui payer les bénéfices qui lui sont dus depuis le 31 décembre 2021,\n\nmodifie la mission de l'expert judiciaire en prenant en compte l'évaluation du montant des bénéfices dus à M. Océane depuis le 31 décembre 2021,\n\nmodifie le chef de mission suivant de l'expert judiciaire désigné avant dire droit comme suit : « procéder à l'évaluation du compte courant d'associé détenu par M. Océane au 31 décembre 2021, dans la société Akheos, en ce compris l'évaluation de la totalité des sommes restants dues à M. Océane par la société Akheos»,\n\n\n\n\n- à titre subsidiaire, et si par extraordinaire la cour de céans infirmait la décision arbitrale en ce qu'elle a désigné un expert judiciaire ayant pour mission de procéder à l'évaluation de son compte courant, il lui serait alors demandé de :\n\n\n\n\ncondamner la société Akheos à lui payer le montant de son compte courant, soit la somme de 70.000€ avec intérêt au taux légal à compter de l'envoi de la mise en demeure par courrier recommandé en date du 7 janvier 2022, ainsi que le paiement de la somme de 1.707€ au titre des cotisations ordinales,\n\ncondamner in solidum la société Akheos, Mme Michel, M. Jérôme, M.Océane et M.Henriette à lui payer la somme de 20.000€ à titre de dommages et intérêts pour rétention abusive du montant de son compte-courant,\n\ncondamner in solidum Mme Michel, M. Jérôme, M.Océane et M.Henriette à lui payer la somme de 20.000€ au titre de son préjudice moral subi depuis l'annonce de son départ de la société Akheos,\n\n\n\n\n' subsidiairement, et si par impossible la cour faisait droit à la demande d'annulation de la décision arbitrable, il lui serait alors demandé de :\n\n\n\n' sur les parts sociales et son compte courant, \n\n\n\n- ordonner avant-dire droit une mesure d'expertise judiciaire, et en conséquence, désigner tel expert qu'il lui plaira avec pour mission de procéder à l'évaluation des parts sociales de la société Akheos qu'il détenait au 31 décembre 2021, soit 709 parts sociales, numérotées de 2.131 à 2.830, à leur valeur vénale, en application de l'article 9.3 des statuts, ainsi que l'évaluation de son compte courant au 31 décembre 2021 (en ce compris l'évaluation de la totalité des sommes lui restants par la société Akheos),\n\n- condamner la société Akheos à lui payer le montant de ses parts sociales tel que déterminé par l'expert judiciaire,\n\n\n\n- à titre subsidiaire, et si par impossible la cour rejetait cette demande, il lui serait alors demandé de \n\n\n\n\ncondamner la société Akheos de lui payer les bénéfices qui lui sont dus depuis le 31 décembre 2021, et en conséquence, ajouter à la mission de l'expert judiciaire l'évaluation du montant des bénéfices qui lui sont dus depuis le 31 décembre 2021.\n\ncondamner la société Akheos à lui payer le montant de son compte courant d'associé de la société Akheos tel que déterminé par l'expert judiciaire,\n\n\n \n\n- à titre subsidiaire, et si par extraordinaire la cour de céans rejetait la demande de désignation d'un expert judiciaire, ou du chef de mission visant à évaluer son compte courant au 31 décembre 2021, il lui serait alors demandé de condamner la société Akheos à lui payer le montant de son compte courant, soit la somme de 70.000€ avec intérêt au taux légal à compter de l'envoi de la mise en demeure par courrier recommandé en date du 7 janvier 2022, ainsi que le paiement de la somme de 1.707€ au titre des cotisations ordinales,\n\n\n\n' sur ses demandes indemnitaires, \n\n\n\n- condamner in solidum la société Akheos, Mme Michel, M. Jérôme, M.Océane et M.Henriette à lui payer la somme de 20.000€ à titre de dommages et intérêts pour rétention abusive du montant de son compte-courant,\n\n- condamner in solidum Mme Michel, M. Jérôme, M.Océane et M.Henriette à payer à Charles Océane la somme de 20.000€ au titre du préjudice moral qu'il a subi depuis l'annonce de son départ de la société Akheos,\n\n\n\n' en tout état de cause,\n\n\n\n- débouter la société Akheos, Mme Michel, M. Jérôme, M.Océane et M.Henriette de l'ensemble de leurs demandes, fin et prétentions,\n\n- condamner in solidum la société Akheos, Mme Michel, M. Jérôme, M.Océane et M.Henriette à lui payer une somme de 20.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.\n\n \n\n' Par arrêt avant dire droit du 28 mai 2024, la cour a ordonné la réouverture des débats à l'audience solennelle du 18 juin 2024 afin : \n\n\n\n- d'inviter les parties à s'expliquer uniquement sur la recevabilité de l'appel de la société Akheos et de ses associés, Mme Dorothée Michel, M. Inès Jérôme, M. Michèle Océane et M.Emmanuelle Henriette, en tant qu'ayant été régularisé par voie électronique,\n\n- de recueillir les observations du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau des Hautes Alpes sur cette recevabilité d'appel et sur l'affaire opposant M. Charles Océane, la SELARL Akheos, Mme Dorothée Michel, M. Inès Jérôme, M. Michèle Océane et M. Emmanuelle Henriette,\n\n\n\net avait réservé les demandes des parties.\n\n \n\nPar dernières conclusions déposées le 7 juin 2024 sur le fondement de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991,la société Akheos Mme Michel, M. Jérôme, M.Océane et M. Henriette demandent à la cour de :\n\n \n\n' à titre liminaire\n\n\n\n- juger recevable leur déclaration d'appel du 11 mai 2023 via le RPVA,\n\n\n\n' in limine litis,\n\n\n\n- juger que la décision dont appel a été rendue en violation du respect du principe du contradictoire,\n\n- annuler en conséquence la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats des Hautes-Alpes le 19 avril 2023,\n\n\n\n' en tout état de cause,\n\n\n\n- juger recevables et bien fondées leurs conclusions, \n\n- infirmer la décision dont appel dans toutes ses dispositions,\n\n\n\net statuant à nouveau :\n\n \n\nsur la cession des parts de M. Océane au cabinet Akheos :\n\n\n\n- juger que M. Océane n'est plus associé du cabinet Akheos depuis le 31 décembre 2021,\n\n- juger que M. Océane a donné son accord pour la cession de ses parts sociales pour un montant de un euro, prix qu'il a validé pour toutes les autres cessions auxquelles il a été partie,\n\n- juger en conséquence que la cession des parts sociales de M. Océane au cabinet Akheos est parfaite, en vertu de l'Assemblée Générale en date du 6 janvier 2022 et au regard du paiement du prix effectué par le cabinet,\n\n- rejeter toute demande d'expertise destinée à évaluer le montant des parts sociales de M. Océane au sein du cabinet Akheos,\n\n- juger irrecevable, puisque nouvelle en cause d'appel, et en tout état de cause mal fondée, toute demande d'annulation de l'Assemblée Générale en date du 6 janvier 2022,\n\n\n\nsubsidiairement,\n\n- juger que l'expert devra tenir compte de la valeur de la clientèle conservée par M. Océane en nature lors de son départ du cabinet,\n\n- juger que M. Océane sera tenu de saisir la juridiction qu'il estime compétente pour statuer sur le rapport définitif de l'expert,\n\n- condamner M. Océane au paiement des honoraires de l'expert dans leur intégralité,\n\n \n\nsur l'injonction de communiquer :\n\n\n\n- condamner M. Océane à dresser une liste exhaustive de la totalité des dossiers qu'il a emportés lors de son départ et de fournir une copie intégrale sur support papier et numérique de la totalité des dossiers qu'il a emportés,\n\n- assortir cette condamnation d'une astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir,\n\n- se réserver la liquidation de l'astreinte et le prononcé d'une nouvelle,\n\n\n\nsur la réparation des préjudices subis par le cabinet Akheos :\n\n\n\n- condamner M. Océane à verser au cabinet Akheos les sommes suivantes :\n\n\n\n\n30.000€ au titre du préjudice lié aux conditions dans lesquelles il a quitté le cabinet,\n\n14.000€ au titre du préjudice de perte chance de recouvrer les honoraires non payés par les clients de M. Océane avant son départ et revenant au cabinet,\n\n20.000€ au titre du préjudice lié à la sous-facturation par M. Océane au titre du second semestre 2021,\n\n50.000€ au titre du préjudice d'image\n\n20.000€ au titre du préjudice né de la désorganisation du cabinet et du non-respect de la protection de ses intérêts,\n\n20.000€ au titre du préjudice moral,\n\n\n\n\nsur la réparation des préjudices subis par les associés du cabinet Akheos :\n\n\n\n- condamner M.Océane à verser à chacun des associés du cabinet Akheos (Mme Dorothée Michel, M.Inès Jérôme, M. Michèle Océane, M.Emmanuelle Henriette) , la somme de 20.000€ au titre du préjudice moral,\n\n\n\nsur les demandes de M. Océane :\n\n\n\n- juger que la demande d'expertise pour l'évaluation de son compte courant d'associé est nouvelle en cause d'appel,\n\n- la déclarer irrecevable, et en tout état de cause mal fondée,\n\n- l' en débouter,\n\n- rejeter les demandes indemnitaires de M. Océane,\n\nen tout état de cause,\n\n\n\n- débouter M. Océane de toutes ses demandes, fins et conclusions,\n\n- condamner M. Océane à payer au cabinet Akheos la somme de 20.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.\n\n\n\nA l'audience sur réouverture des débats du 18 juin 2024, les appelants ont soutenu la recevabilité de leur appel et le bénéfice de leurs dernières conclusions déposées le 7 juin 2024. Ils ont demandé oralement la jonction de leur dernier appel par lettre recommandée avec AR du 3 juin 2024 (RG 24/02152) avec le premier appel par RPVA du 11 mai 2023 (RG 23/01842).\n\n\n\nL'intimé s'est rapporté à ses précédentes écritures déposées le 29 février 2024, ajoutant ne pas s'opposer à la demande de jonction quand bien même il n'avait pas encore constitué avocat.\n\n\n\nLe bâtonnier du barreau des Hautes-Alpes a été entendu en ses observations.\n\n\n\nLe parquet général a déclaré s'en rapporter à la décision de la cour.\n\n\n\n\n\nMOTIFS \n\n\n\nA titre liminaire, il est rappelé que la cour n'est pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches que ses constatations rendent inopérantes.\n\n\n\nSur instruction de la cour, le greffe a réclamé au conseil de M. Océane son dossier et reporté le délibéré au 22 octobre 2024 ; les pièces visées dans son dernier bordereau de communication de pièces (32 pièces) ont été adressées par RPVA à la cour le 15 octobre 2024.\n\n\n\nSur la recevabilité de l'appel formé par voie électronique le 11 mai 2023\n\n\n\nLa déclaration d'appel de la société Akheos et ses associés reçue par RPVA doit être jugée recevable au regard des articles 16 et 152 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991ensemble les articles 748-1, 748-3 et 748-6 du code de procédure civile et 1er de l'arrêté du 5 mai 2010 relatif à la communication électronique dans la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d'appel.\n\n\n\nIl n'y a pas lieu de joindre la présente instance d'appel initiée par RPVA avec le second appel régularisé par lettre recommandée avec AR le 3 juin 2024, s'agissant de deux modes de saisine différents, sauf à dire que ce second appel est sans objet en l'état de la recevabilité du premier. \n\n\n\nSur la demande d'annulation de la décision arbitrale \n\n\n\nLes appelants se prévalent in limine litis de la nullité de la décision arbitrale déférée pour absence de contradictoire et non pas pour excès de pouvoir dans le cadre d'un appel nullité, ce qui constitue en fait est un cas d'annulation de droit commun, de sorte que la demande de nullité est recevable.\n\n\n\nM. Océane s'oppose à cette nullité en faisant valoir que le bâtonnier a parfaitement pris en compte les pièces de la société Akheos et de ses associés et qu'il peut être remédié à l'absence de contradictoire dès lors qu'il existe un contrôle de pleine juridiction permettant de statuer à nouveau sur le litige.\n\n\n\nSont sans emport les moyens en défense de M. Océane pour dire l'examen attentif et exhaustif des pièces par le bâtonnier dès lors que la société Akheos et ses associés n'ont pas fondé leur demande en nullité sur une motivation absente ou insuffisante de la décision arbitrale, mais sur un défaut de contradictoire.\n\n\n\nIl est établi que le bâtonnier s'est émancipé de la procédure prévue à l'article 144 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 en n'élaborant pas de calendrier de procédure, en ne fixant pas une date d'audience pour entendre les observations orales des parties, en ne rendant pas les avocats des parties destinataires de ses correspondances adressées à celles-ci, en ne convoquant pas les parties par lettre recommandée avec AR au moins 8 jours avant la date d'audience, audience qui n'a d'ailleurs pas été tenue. \n\n \n\nLe contradictoire, garantie du procès équitable, n'ayant pas été respecté en première instance à l'égard des parties, la décision arbitrale est en conséquence annulée.\n\n\n\nIl est rappelé que selon l'article 562, alinéa 2, du code de procédure civile, lorsqu'un appel porte sur la nullité du jugement et non sur celle de l'acte introductif d'instance, la cour d'appel, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, est tenue de statuer sur le fond quelle que soit sa décision sur la nullité.\n\n \n\nSur le fond\n\n\n\n' Sur l'évaluation des parts sociales de M. Océane \n\n\n\nLa cour n'étant pas saisie, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande des appelants tendant à voir 'juger irrecevable, puisque nouvelle en cause d'appel, et en tout état de cause mal fondée, toute demande d'annulation de l'Assemblée Générale en date du 6 janvier 2022\",cette prétention n'étant plus soutenue par M. Océane en l'état de ses dernières écritures du 29 février 2024 reprises oralement à l'audience sur réouverture des débats. \n\n\n\nPour s'opposer à cette expertise, les appelants soutiennent que les parts sociales détenues par M. Océane au sein du cabinet Akheos ont une valeur unitaire d'un euro en faisant valoir en substance que :\n\n\n\n- la fixation du montant des parts sociales des associés à un euro a toujours été considérée par ceux-ci dont M. Océane, comme une pratique permettant de faciliter les opérations de cession entre associés,\n\n- tous les associés du cabinet, dont M. Océane, avaient conclu à l'origine un contrat de commodat par lequel ils mettaient leur clientèle à la disposition du cabinet ; même si ce contrat a été dénoncé lors de l'opération avec KPMG, « la même logique a continué à régir dans les faits »les relations entre les associés lors de la reconstitution du cabinet Akheos ; M. Océane est de mauvaise foi à réclamer la valorisation de ses parts sociales à dire d'expert alors qu'il avait prêté sa clientèle au cabinet et qu'il est reparti avec elle lorsqu'il a quitté celui-ci , \n\n- toute cession de parts sociales au sein du cabinet Akheos s'est toujours réalisée à un euro, indépendamment de toute autre considération ou contrepartie,  comme notamment la cession au dernier actionnaire entrant, M. Emmanuelle Henriette, ou encore la cession des parts à M. Matthieu Jeanne ; considérer l'inverse conduirait à créer soudainement une rupture d'égalité entre les associés en faisant une exception pour M. Océane, \n\n- M. Océane avait accepté expressément ce montant d'un euro pour la cession de ses propres parts ainsi qu'en atteste le courrier de son conseil du 1 er octobre 2021, et est revenu sur cet accord qu'après qu'un différent soit apparu sur le remboursement de son compte courant, \n\n- ainsi, la cession des parts de M. Océane au prix d'un euro est parfaite en vertu de l'assemblée générale du 6 janvier 2022 à laquelle il a été régulièrement convoqué et qui n' a fait que constater l'effectivité du retrait de celui-ci au 31 décembre 2021 conformément aux dispositions statutaires, \n\n- l'expertise sollicitée est inutile car M. Océane, qui avait signé un contrat de commodat à son arrivée a quitté le cabinet Akheos du jour au lendemain avec sa clientèle et n'y exerce plus depuis septembre 2021 ; cette cessation d'activité a emporté de plein droit la perte de sa qualité d'associé comme prévu aux statuts, en emportant sa clientèle mise à disposition du cabinet il a été payé en nature du montant de ses parts, sa clientèle n'ayant pas vocation à constituer l'actif du cabinet, le fonctionnement d'un cabinet d'avocats n'étant pas celui d'une société commerciale dont la qualité d'associés est décorrélée de l'exercice d'une activité au sein de celle-ci, \n\n- si l'expertise devait être décidée, elle devrait en tout état de cause être suivie d'un débat contradictoire devant une juridiction chargée d'en tirer les conséquences juridiques, M. Océane ne pouvant pas réclamer la condamnation du cabinet à lui payer le prix de ses parts sociales dont la valeur sera fixée par l'expert judiciaire, cette demande de condamnation par anticipation et sans débat contradictoire étant infondée juridiquement. \n\n\n\nM. Océane objecte en substance que :\n\n\n\n- l'article 9.3 des statuts de la société Akheos relatif à la cessation d'activité d'un associé prévoit qu'à défaut d'accord sur le prix des parts sociales de l'associé retrayant, le prix en est fixé dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil ; il ne fait donc montre d'aucune mauvaise foi en sollicitant l'évaluation de ses parts, cette évaluation en pouvant pas créer une rupture d'égalité entre les associés dès lors qu'elle n'est que la manifestation de l'exercice de son droit, \n\n- aucun accord n'est intervenu entre les parties pour un rachat de ses parts sociales au prix global d'un euro et il a d'ailleurs contesté ce rachat par lettre recommandée avec AR du 7 janvier 2022 tout en remboursant la somme d'un euro à la société Akheos que celle-ci lui avait virée le 6 janvier 2022, \n\n- les 4 cessions au prix d'un euro intervenues auparavant s'inscrivaient dans une opération globale assortie d'accords financiers globaux intégrant des contreparties financières et dans laquelle la vente des parts n'était qu'une partie et pour laquelle le prix de vente était l'objet d'un accord entre toutes les parties, de sorte que ces cessions à un euro ne peuvent pas servir de base à la valorisation de ses parts \n\n- sa proposition d'évaluation au prix symbolique d'un euro s'inscrivait dans le cadre de discussions amiables qui ne peuvent valoir accord sur la chose et sur le prix, aucun accord n'ayant abouti, \n\n- la société d'avocats Akheos qui exerce sous la forme d'une SELARL, est une société commerciale et ses statuts ne subordonnent pas la qualité d'associé à l'exercice d'une profession au sein de celle-ci ; il est inexact de dire qu'en quittant cette société, ses parts ont perdu toute valeur dès lors qu'il a emporté sa clientèle ; comme dans toute société commerciale, ses parts doivent être valorisées au regard de l'activité et du patrimoine global de la société, \n\n- il résulte de l'article 9.3 précité des statuts que la société Akheos doit être condamnée à lui payer le montant de ses parts sociales au 31 décembre 2021 tel qu'elle sera déterminée par l'expert ; à défaut, la mission d'expertise sera complétée par l'évaluation des bénéfices qui lui sont dus depuis le 31 décembre 2021.\n\n\n\nSur ce, \n\n\n\nIl est constant que le commodat auquel se réfèrent les appelants a été signé par M. Océane le 2 janvier 2018 (les autres associés de cette SCP ayant également régularisé chacun le même commodat) avec la SCP Akheos.\n\n\n\nAinsi que le concluent eux-mêmes les appelants, ces contrats de commodat ont été dénoncés lors de l'opération avec KPMG ; ils ne peuvent pas utilement ajouter que « la même logique a continué à régir dans les faits les relations entre les associés lors de la reconstitution du cabinet Akheos » sans rapporter la preuve de la régularisation d'une nouvelle convention de commodat. \n\n\n\nEn conséquence, aucun contrat de commodat liant M. Océane à la SELARL Akheos ne peut lui être opposé pour dire « la volonté des associés de ne pas valoriser le montant de leurs parts sociales avec la clientèle propre à chacun ».\n\n\n\nDe même, aucun acte ou écrit express et non équivoque quant à l'acceptation de l'évaluation de ses parts sociales à un euro ne peut être opposé à M. Océane ; si celui-ci a pu envisager une telle évaluation symbolique, sa proposition s'inscrivait dans des pourparlers faisant suite à l'annonce de son départ de la SELARL, pourparlers qui se sont soldés par un échec.\n\nL'argument des appelants tiré des 4 cessions antérieures au prix d'un euro (cession du 1er juillet 2019 des parts d'Akheos à KPMG Avocats ; cession du 30 mai 2020 des parts de KPMG Avocats à Akheos ; cession du 30 mai 2020 des parts à M. Henriette ; cession du 1er avril 2023 des parts des associés restant à M. Jeanne) est dénué de pertinence et ne peut faire jurisprudence pour déterminer le prix de vente des parts de M. Océane à un euro alors même que ce dernier expose, sans être sérieusement démenti par des éléments de preuve contraires, que ces cessions sont intervenues, les unes dans un contexte d'opération globale avec KPMG (le prix d'un euro étant compensé par d'autres dispositions), les autres alors que la SELARL était en situation difficile ( capitaux propres déficitaires). \n\nEnfin et surtout, en droit, l'article 10 de la loi no 90-1258 du 31 décembre 1990 précise s'agissant de la valorisation des parts sociales que « Sauf dispositions contraires du décret particulier à chaque profession, la valeur des parts sociales prend en considération une valeur représentative de la clientèle civile ; toutefois, à l'unanimité des associés, les statuts peuvent exclure cette valeur représentative de la clientèle civile de la valorisation des parts sociales. »\n\n\n\nOr, les statuts de la SELARL Akheos mis à jour le 2 juin 2020 ne comportent pas de clause écartant la valeur représentative de la clientèle civile de la valorisation des parts sociales. \n\n\n\nLa valorisation des parts sociales en cas de retrait d'un associé d'une SELARL s'effectuant au jour du retrait, la valeur vénale des parts intègre donc la valeur représentative de la clientèle de l'associé. \n\n\n\nAu vu de l'ensemble de ces constatations et considérations, c'est donc à bon droit que M. Océane excipe des dispositions de l'article 9.3 des statuts de la SELARL Ahkeos pour demander l'évaluation de ses parts sociales par le biais d'une expertise judiciaire.\n\n\n\nL'article 21, alinéa 3, de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans sa rédaction issue de la loi du 28 mars 2011 dispose que\n\n\n\n« tout différend entre avocats à l'occasion de leur exercice professionnel est, en l'absence de conciliation, soumis à l'arbitrage du bâtonnier qui, le cas échéant, procède à la désignation d'un expert pour l'évaluation des parts sociales ou actions de sociétés d'avocats. En cette matière, le bâtonnier peut déléguer ses pouvoirs aux anciens bâtonniers ainsi qu'à tout membre ou ancien membre du conseil de l'ordre ».\n\n\n\nLe régime de règlement de ces litiges est donc distinct de celui de l' article 1843-4 du code civil et le caractère d'ordre public des dispositions de la loi du 31 décembre 1971 interdit que l'avocat retrayant puisse opter en faveur de l'article 1843-4, comme la Cour de cassation l'a jugé en disant que ces dispositions ne dérogent pas à ce texte qu'en ce qu'elle donne compétence au bâtonnier pour procéder à la désignation d'un expert aux fins d'évaluation des parts sociales de sociétés d'avocat , et que saisie par l'effet dévolutif de l'appel d'une décision du bâtonnier, il revient à la cour d'appel saisie de la demande présentée par un avocat retrayant de procéder elle-même à la désignation de l'expert. \n\n\n\nAu vu de l'ensemble de ces constatations et considérations, c'est donc à bon droit que M. Océane demande l'évaluation de ses parts sociales par le biais d'une expertise judiciaire.\n\n \n\nL'expertise judiciaire sera en conséquence ordonnée dans les termes du dispositif ci-après aux frais avancés de M. Océane à l'effet de déterminer la valeur de ses parts sociales au 31 décembre 2021, jour de son retrait de la société Akheos. \n\n\n\nLa SELARL Akheos ne peut être d'ores et déjà condamnée au paiement du montant des parts sociales déterminé par cet expert, cette expertise devant être soumise à la discussion contradictoire des parties outre que l'article 9.3 précité des statuts offre une alternative, à savoir soit l'achat des parts sociales par un acquéreur agréé dans les conditions des statuts, soit par la société elle-même, soit par les associés restant. \n\n \n\nOr, il résulte de l'article 1869 du code civil et 18 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 que la perte des droits patrimoniaux de l'associé retrayant, qui tiennent aussi bien à la valeur de ses parts qu'à la rémunération de son apport, ne saurait être préalable au remboursement de l'intégralité de ses droits sociaux et que ces droits s'exercent aussi longtemps que l'associé retrayant en demeure nominalement titulaire (Ccassation 1ère chambre du 1er juillet 2010 n° 09-15.358).\n\n \n Ainsi, la perte de la qualité d'associé ne pouvant en cas de retrait volontaire ou forcé être antérieure au remboursement de la valeur des droits sociaux, M. Océane est en droit de prétendre aux bénéfices postérieurs à son retrait au 31 décembre 2021 tant qu'il n'a pas été payé de ses parts sociales.   \n\n \n Il sera fait droit en conséquence à la demande subsidiaire de M. Océane consistant à voir ajouter à la mission de l'expert judiciaire l'évaluation du montant des bénéfices à lui revenir à compter du 31 décembre 2021, jusqu'au paiement de ses parts sociales en se plaçant pour les besoins de ses investigations jusqu'au 31 décembre 2022 et 31 décembre 2023. \n\n' Sur l'évaluation du compte courant d'associé de M. Océane et des sommes lui restant dues \n\n\n\nC'est en vain que les appelants soutiennent que le bâtonnier a statué ultra petita sur ce point (sa décision étant annulée pour le tout, ils ne peuvent s'y référer ), et c'est à tort qu'ils qualifient de demande nouvelle en appel la demande d'évaluation de ce compte courant par expertise. \n\n\n\nEn effet, il résulte sans contestation possible de la pièce 14 des appelants que M. Océane avait exposé ce chef de prétention dans son mémoire destiné au bâtonnier en vue de la conciliation (page 9 de cette pièce correspondant à une lettre du 7 mars 2022 ainsi rédigée:\n\n \n\n« à défaut de conciliation ' Charles Océane entend formuler les demandes suivantes auprès du bâtonnier qui serait saisi en qualité d'arbitre : '.\n\n Constater l'exécution du préavis de Charles Océane jusqu'au 31 décembre 2021 et en conséquence condamner la société Akheos à payer à Charles Océane le montant total de son compte courant d'associé, soit la somme de 70.000€ (montant à parfaire) avec intérêt au taux légal à compter de l'envoi de la mise en demeure par courrier recommandé en date du 7 janvier 2022... » [soulignement dans le texte]\n\n\n\nA titre subsidiaire, sur cette dernière demande, si par impossible M. le bâtonnier considérait que Charles Océane avait cessé d'exécuter son préavis à compter du 25 septembre 2021, \n\n- condamner la société Akheos à payer à Charles Océane le montant total de son compte courant d'associé, soit la somme de 70.000€ (montant à parfaire) avec intérêt au taux légal à compter de l'envoi de la mise en demeure par courrier recommandé en date du 7 janvier 2022, [soulignement dans le texte]\n\n'\n\n\n\nEn tout état de cause,\n\n\n\n- condamner in solidum la société Akheos, Dorothée Michel, Inès Jérôme, Michèle Océane et Emmanuelle Henriette à payer à Charles Océane la somme de 20.000€ à titre de dommages et intérêts pour rétention abusive du montant de son compte courant »\n\n\n\nPar suite, est accueillie la demande de M. Océane tendant à voir intégrer dans l'expertise ordonnée sur l'évaluation des parts sociales la mission d'évaluer le montant de son compte courant d'associé au 31 décembre 2021.\n\n\n\nIl sera également fait droit à sa demande relative à l'évaluation par voie d'expertise de « la totalité de sommes » lui restant dues par la société Akheos, (à savoir le remboursement des cotisations ordinales pour 2021, le paiement du solde de sa rémunération) cette demande relevant des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile en tant qu'accessoire et complément nécessaire à la demande d'évaluation du compte courant et n'encourant pas la qualification de demande nouvelle soutenue par les appelants. \n\n\n\nIl est précisé qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir la juridiction compétente pour statuer au vu du rapport d'expertise sur les demandes relatives au paiement des parts sociales, au compte courant et des sommes restant dues. \n\n \n\n' Sur l'injonction à M. Océane de dresser une liste exhaustive de la totalité des dossiers qu'il a emportés lors de son départ et de fournir une copie intégrale sur support papier numérique de la totalité des dossiers qu'il a emportés\n\n\n\nLes appelants soutiennent que M. Océane « lors de son départ précipité du cabinet,M. Océane a emporté des dossiers sans avertir au préalable ses associés ni même veiller à en laisser une trace sur support numérique » et indiquent ne pas détenir d'information sur les dossiers traités par M. Océane et se trouver en conséquence dans l'incapacité d'établir les honoraires correspondant aux diligences effectuées par celui-ci avant son départ et qui doivent, par principe revenir au cabinet. Ils se disent préoccupés par le fait que c'est la responsabilité civile professionnelle de la SELARL Akheos qui pourrait être recherchée dès lors que les lettres de mission ont été signées par M. Océane en charge des dossiers au nom et pour le compte du cabinet. \n\n\n\nM. Océane conclut communiquer le fichier excel des clients qui ont décidé de le suivre après son départ de la société Akheos au 31 décembre 2021 en visant à cette fin sa pièce 26 qui figure dans son bordereau de pièces sous le titre « nouvelles pièces ». \n\n\n\nConsidérant l'insuffisance de preuve quant à la suppression par M. Océane de dossiers numérisés sur la plateforme numérique du cabinet Poly Office il y a lieu de dire que celui-ci a satisfait à l'injonction des appelants en communiquant la liste précitée ; les appelants sont donc déboutés de ce chef de prétention.\n\n\n\n' Sur la réparation des préjudices du cabinet Akheos et de ses associés\n\n\n\nS'agissant de leur demande indemnitaire de 30.000€ au titre du préjudice lié aux conditions d'exécution du délai de préavis de six mois par M. Océane, les appelants soutiennent que celui-ci ne justifie pas du travail effectué au cours du dernier trimestre 2021, et a sous-facturé ses clients ainsi qu'en atteste la facturation de 17.862,64€ alors qu'il a été rémunéré à hauteur de 24.000€, disant que « le montant dérisoire de sa facturation démontre soit qu'il n'a pas travaillé, soit qu'ayant travaillé, il n'a pas facturé ses diligences sous le timbre Akheos ». \n\n\n\nM. Océane conteste cette allégation en se prévalant de factures produites en pièces 9 (factures émise de juin à septembre 2021) et 10 (factures émise d'octobre à décembre 2021) pour dire la réalité de son travail et de sa facturation.\n\nL'examen de ces factures atteste du bien fondé de son affirmation exception faite des factures n°2019348 et 2019347 qui concernent des prestations couvrant une période antérieure (avril à mai 2021) \n\n\n\nPar ailleurs, figure parmi les pièces des appelants, un courrier du 7 mars 2022 adressé par le conseil de M. Océane au bâtonnier dans le cadre de l'instruction de la tentative de conciliation, comportant en pages 5 et 6 une étude comptable sur le montant de la facturation réalisée par chacun des associés de la société Akheos, la rémunération perçue par chacun et le gain apporté à la société par le travail de chacun.\n\n\n\nPlus particulièrement, ont été étudiés les résultats obtenus durant la période de préavis de M. Océane (du 1er juin au 31 décembre 2021), cette étude ayant été affinée pour distinguer la période au 1er juin au 30 septembre 2021 et celle du 1er octobre au 31 décembre 2021.\n\nIl s'évince de ces analyses comptables que si M. Océane a facturé mensuellement des prestations de 11.783,33€ au cours de la période du 1er octobre au 31 octobre 2021 contre 25.232,97€ au cours de la période du 1er juin au 30 septembre 2021 et n'a rapporté aucun gain à la société (- 92€), il ne peut en être déduit péremptoirement qu'il s'est abstenu de toute activité professionnelle ou a facturé des prestations à titre personnel et non pas « sous le timbre Akheos » alors même que ses résultats lissés sur toute la durée du préavis font apparaître une facturation mensuelle de 19.468,84€ et un gain de 28.591,55€ pour la société, soit un gain bien supérieur à certains des 4 autres associés (Dorothée Michel = 26.728, 15€ ; Michèle Océane = -5.892,14€ ; Inès Jérôme= 18.303,39€) quand bien même ce gain était inférieur à celui de Emmanuelle Henriette= 40.711,17€. \n\n\n\nEn tout état de cause, les appelants n'opposent aucune présentation ou analyse comptable contraire à cette étude se limitant à analyser trois factures de M. Océane des 30 novembre et 22 décembre 2021. \n\n\n\nDès lors, il doit être retenu que les appelants procédant par affirmation sans offre de preuve, ils doivent être déboutés de leur réclamation indemnitaire pour ce chef de préjudice. \n\n\n\nS'agissant de leur demande indemnitaire de 14.000€ au titre du préjudice de perte de chance de recouvrer les honoraires de 14.991€ , les appelants exposent que les comptes de la société Akheos faisaient apparaître qu' au 22 février 2024, le listing compte clients de M. Océane était débiteur de 14.991€ HT, somme qui reste due au cabinet , indiquant que « M. Océane n'a pas cru bon de facturer ses clients avant de quitter le cabinet et il est permis de penser que ce dernier a préféré reprendre cette facturation à son compte après s'être installé à titre individuel » ; ils ajoutent être dans l'impossibilité de procéder à la moindre mesure de recouvrement dès lors que M. Océane a quitté le cabinet avec ses dossiers contenant les informations afférentes à la facturation. \n\nM. Océane qui répond que parmi les clients figurant sur ce listing, seuls l'ont suivi à son départ du cabinet Akheos, Deep Compagny, Soficoma et Generic Implants (qu'il dit avoir été dissoute et absorbée par Deep Compagny dans le cadre d'une TUP) et BSL, et indique avoir tout mis en 'uvre pour recouvrer les factures de ces clients, sans avoir le temps de facturer ainsi la somme de 3.750€, fait surtout valoir que la société Akheos a initié des procédures en recouvrement des honoraires .\n\nCe qui est attesté par sa pièce 27 dont il résulte que la société Akheos a mandaté à cette fin la société « Juris Sententia Recouvrement commercial, amiable et judiciaire de créances »\n\n\n\nLes appelants sont en conséquence déboutés de leur demande indemnitaire pour perte de chance. \n\n\n\nS'agissant de leur demande indemnitaire de 20.000€ au titre du préjudice résultant de la sous-facturation par M. Océane de ses prestations réalisées du 16 juin 2021 au 31 décembre 2021, les appelants réitèrent sous ce chef de préjudice les mêmes griefs que ceux allégués au soutien de leur réclamation indemnitaire relative à l'exécution du préavis ( cessation de l'activité de M. Océane pour le cabinet à compter de septembre 2021 et sous-facturation des prestations réalisées pour son compte personnel au titre du second trimestre).\n\nNe pouvant pas obtenir deux fois la réparation du même préjudice, outre que ce préjudice n'est pas étayé par la production d'analyses comptables, les appelants sont, sans plus ample discussion, déboutés de cette réclamation. \n\n\n\nS'agissant de leur réclamation indemnitaire de 50.000€ au titre du préjudice d'image, les appelants font valoir tout à la fois que M. Océane :\n\n\n\n- a modifié sa signature alors qu'il était toujours associé de la société Akheos en retirant la mention du cabinet Akheos au sein duquel il exerçait,\n\n- a maintenu un site personnel au moyen duquel il a démarché une clientèle dont la société Akheos n'a pas bénéficié, \n\n- s'est inscrit sur une plate-forme d'avocat ouverte à de potentiels clients qui ne correspondent pas à la cible du marché de la société Akheos, sans même recueillir l'accord de ses associés sur cette démarche, cette inscription ayant pour finalité « de préparer son départ du cabinet Akheos et de pouvoir travailler en solitaire sur de nouveaux dossiers démarchés par cette méthode ». \n\n\n\nOr, au soutien de cette réclamation, les appelants ne visent aucune pièce et procèdent par affirmation, sans aucune offre de preuve ; en conséquence, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'argumentation opposée en défense par M. Océane, il y a lieu de débouter les appelants de ce chef de demande. \n\n\n\nS'agissant de leur demande indemnitaire de 20.000€ au titre du préjudice né de la désorganisation du cabinet et du non-respect de la protection de ses intérêts, les appelants font valoir que M. Océane a supprimé la totalité des courriels de sa messagerie, a procédé à l'effacement informatique de dossiers sur le logiciel PolyOffice permettant la gestion des clients, dont le dossier Vester Finance dont les factures n'apparaissent pas dans le logiciel de gestion/ facturation Lexipoly, et a ainsi porté atteinte à la sincérité de la comptabilité du cabinet Akheos, dès lors que les éléments transmis au comptable « en charge de l'édition du bilan de la structure se retrouvent faussés par ces man'uvres » tout en interdisant aux associés de la société d'intervenir sur ces dossiers tant comptablement que légalement ; ils concluent également qu'il « n'existe aucun moyen de savoir si M. Océane a occulté d'autres dossiers » et excipent que « les conditions dans lesquelles celui-ci a déserté le cabinet secrètement à l'occasion d'un week-end, laissant Akheos dans l'incapacité de faire face à la moindre réclamation des clients concernés par les dossiers traités par M. Océane, son silence sur ses nouvelles conditions d'installation et le refus de communiquer son adresse etc.. démontrent à suffisance que les conditions exigées par la jurisprudence sont remplies » (quant à la désorganisation du cabinet).\n\n\n\nM. Océane conteste l'ensemble de cette présentation, soulignant que ses conditions de départ du cabinet ne souffrent d'aucune critique, qu'il n'est pas démontré que l'exercice de son travail en télétravail au cours des derniers mois de son préavis a désorganisé le cabinet, qu'il n'est pas l'auteur de l'occultation de dossiers dans le logiciel PolyOffice, et que les procès-verbaux de constat de commissaire de justice des 10 et 22 mars 2022 n'en font pas la preuve. \n\nDe fait, les appelants s'abstiennent de toute communication disant l'existence de signes de désorganisation du cabinet en lien avec les agissements de M. Océane ; ainsi , outre que la preuve n'est aucunement rapportée en l'état des procès-verbaux de constat précités que M. Océane est « entré » dans le logiciel PolyOffice pour y effectuer des manipulations afin d'occulter l'existence de dossiers, il n'est pas justifié de relances de clients du cabinet en lien avec un dossier ayant été traité par M. Océane, et pas davantage de courriers du cabinet comptable de la société Akheos disant l'existence de contrariétés ou de désordres dans la production de la comptabilité de celle-ci.\n\nLa circonstance qu'un dossier de M. Océane (Vester Finance) ait donné lieu à difficultés est insuffisante à caractériser une désorganisation du cabinet, étant rappelé que les appelants reconnaissent eux-mêmes l'impossibilité de faire la preuve d'autres dossiers que ce dossier Vester Finance (il « n'existe aucun moyen de savoir si M. Océane a occulté d'autres dossiers »).\n\n\n\nEnfin, il ne peut être tiré aucun argument des circonstances dans lesquelles est survenu le départ physique de M. Océane du cabinet d'avocats, les parties étant sur ce point en totale discordance, sans que des témoignages tiers permettent de les départager. \n\n\n\nEn définitive, les appelants doivent être déboutés de leur réclamation au titre de la désorganisation du cabinet et du non-respect de la protection de ses intérêts. \n\n\n\nS'agissant de leur demande indemnitaire de 100.000€ au titre du préjudice moral (soit 20.000€ pour la société Akheos et chacun des 4 associés), les appelants reprochent à M. Océane « d'avoir quitté le cabinet avec brutalité, sans respecter aucune des règles de courtoisie et de confraternité qui s'imposent à tout retrayant » ; ils lui font également grief de les avoir accusés « d'un comportement contraire à l'honneur et à la dignité en affirmant devant son ordre que ses associés avaient exercé sur lui des pressions psychologiques intolérables (') d'avoir commis à son égard une tentative d'extorsion de fonds et de l'avoir harcelé», ce qui est constitutif de sa part d'une faute déontologique constitutive d'une faute civile ouvrant droit à réparation. \n\n\n\nM. Océane s'oppose à bon droit à cette réclamation dès lors que les allégations des appelants ne sont pas corroborées par des éléments de preuve pertinents.\n\n\n\nEn effet, les échanges de courriels entre celui-ci et les associés Dorothée Michel et Inès Jérôme sont contradictoires quant aux circonstances du départ de l'intéressé, le fait que dans ses courriers des 1er octobre 2021 et 7 mars 2022 adressés respectivement à la société Akheos et au bâtonnier, le conseil de M. Océane fasse état de « la pression psychologique que M. Océane subit au sein de la société », ou encore « du peu de délicatesse des associés de la société Akheos »  à l'égard de celui-ci, ou vise également « malgré des conditions de travail peu favorables » étant notoirement insuffisant à retenir à l'encontre de M. Océane une faute déontologique constitutive d'une faute civile, étant rappelé que ces propos s'inscrivent dans un contexte de séparation conflictuelle, avec désaccords sur les répercussions financières du départ de M. Océane.\n\n\n\n En conséquence, la demande présentée au titre du préjudice moral est rejetée. \n\n\n\n' Sur la réparation des préjudices de M. Océane\n\n\n\nLa demande indemnitaire présentée au titre du préjudice moral est écartée, M. Océane ne caractérisant pas l'existence et l'étendue d'un tel préjudice, les circonstances de son départ de la société Akheos qu'il décrit comme difficiles dans « une atmosphère pesante » faisant l'objet d'une version contraire de la part des appelants qui en imputent la responsabilité à l'intéressé, sans que les pièces communiquées permettent d'accréditer objectivement une version plutôt qu'une autre. \n\n\n\nEst également rejetée sa demande indemnitaire pour rétention abusive de son compte courant dès lors qu'il apparaît avoir déjà perçu une partie de celui-ci et qu'une expertise est ordonnée pour déterminer le montant exact de ce compte courant à lui revenir.\n\nSur les mesures accessoires\n\n\n\nLes parties, appelants et intimé, succombant partiellement dans leurs prétentions, il y a lieu de juger qu'elles conserveront la charge de leurs dépens personnels exposés au titre de la décision déférée et de l'appel.\n\nIl n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties. \n\n\n\nPAR CES MOTIFS\n\n\n\nLa cour, statuant en audience solennelle, par arrêt contradictoire,\n\n\n\nDisant recevable l'appel formé par la société Akheos et ses associés le 11 mai 2023\n\n(RG 23/01842) via le RPVA ,\n\n\n\nDisant en conséquence sans objet le second appel formé par lettre recommandée avec AR du 3 juin 2024 (RG 24/02152),\n\n\n\nAnnule pour violation du contradictoire, la décision arbitrale rendue le 19 avril 2023 par le bâtonnier de l'ordre du barreau des Hautes Alpe\n\n\n\nEt statuant sur le fond, \n\n\n\nDéboute la SELARL Akheos , Mme Dorothée Michel, M. Inès Jérôme, M. Michèle Océane et M.Emmanuelle Henriette:\n\n\n\n- de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts respectives,\n\n- de leur demande de communication sous astreinte de la liste exhaustive de la totalité des dossiers emportés par M. Charles Océane lors de son départ et d'une copie intégrale sur support papier numérique de la totalité desdits dossiers, \n\n\n\nDéboute M. Charles Océane de ses demandes en paiement de dommages et intérêts, \n\n\n\nSur la valeur des parts sociales, le montant du compte courant d'associé et les sommes restant dues à M. Charles Océane, \n\n\n\nOrdonne avant dire droit une expertise comptable, \n\n\n\nDésigne pour y procéder M. Timothée Hélène, demeurant SARL Timothée & Associés, 20, rue Gaillard\n37547 Pruvost, Mèl : [Courriel 9] inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix en Provence,\n\n\n\navec la mission suivante :\n\n\n\n- convoquer les parties et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,\n\n- se faire remettre par les parties tous documents qu'il estimera utiles à sa mission,\n\n- fournir tous les éléments de nature à permettre de chiffrer  :\n\n\n\n\nla valeur des parts sociales de M. Charles Océane dans la SELARL Akheos à la date du 31 décembre 2021, date à laquelle il a perdu la qualité d'associé de cette société, \n\nle montant du compte courant d'associé de M. Charles Océane dans la SELARL Akheos à la date du 31 décembre 2021, en ce compris le montant du solde de sa rémunération due au 31 décembre 2021 selon la méthode de calcul définie par la SELARL Akheos et le montant de remboursement de ses cotisations ordinales pour 2021,\n\nle montant des bénéfices dus à M. Charles Océane à compter du 31 décembre 2021 jusqu'au paiement de ses parts sociales en se plaçant pour les besoins de ses investigations jusqu'au 31 décembre 2022 et 31 décembre 2023, \n\n\n- déposer un pré-rapport et s'expliquer, dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés, sur les dires et observations des parties,\n\n\n\n- dit que l'expert fera connaître au greffe de la première chambre de la cour d'appel de Grenoble , sans délai, son acceptation,\n\n \n\n- dit qu'en cas de refus, d'empêchement légitime ou de retard injustifié, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,\n\n \n\n- dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge d'en informer préalablement le juge chargé du contrôle de l'expertise,\n\n \n\n- dit que M. Charles Océane devra consigner entre les mains du secrétariat de l'Ordre des avocats au barreau des Hautes Alpes, 9, boulevard de Meunier\n03384 Boulanger une somme de 4.000€ avant le 29 novembre 2024,\n\n \n\n- rappelle qu'en application de l'article 271 du code de procédure civile, à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera caduque,\n\n \n\n- rappelle que l'expert devra commencer ses opérations d'expertise dès qu'il sera averti que M. Charles Océane a consigné la provision mise à sa charge,\n\n \n\n- dit que le rapport devra être déposé au secrétariat de l'Ordre des avocats au barreau des Hautes Alpes, 9, boulevard de Meunier\n03384 Boulanger avec copie aux conseils des parties, dans le délai de cinq mois suivant la consignation , sauf prorogation qui serait accordée sur demande de l'expert à cet effet,\n\n \n\nDit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir la juridiction compétente pour statuer au vu du rapport d'expertise sur les demandes relatives aux parts sociales, au compte courant et aux sommes restant dues à M. Charles Océane, \n\n\n\nDéboute à ce stade de la procédure M. Charles Océane de sa demande en condamnation de la SELARL Akheos au paiement du montant de ses parts sociales tel que déterminé par l'expert judiciaire, \n\n\n\nDit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,\n\n\n\nDit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel,\n\n\n\n\n\nPrononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,\n\n\n\nSigné par Madame Clerc , président, et par Madame Burel, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. \n\n\n\n\n\nLE GREFFIER LE PRESIDENT", - "zoning": null, - "nlpVersions": { - "juriSpacyTokenizer": { - "version": "1.1.12", - "date": "2024-10-24 15:31:27" - }, - "juritools": { - "version": "0.14.2", - "date": "2024-10-24 15:37:20" - }, - "pseudonymisationApi": { - "version": "0.4.3", - "date": "2024-11-19 03:06:41.220578" - }, - "model": { - "name": "model_camembert_crf_02272024.pt" - } - }, - "reviewStatus": { - "hasBeenAmended": false, - "viewerNames": [] - }, - "status": "free", - "updateDate": 1732125174606, - "checklist": [] -}, -{ - "_id": { - "$oid": "673dfab6d3d2ca72090bde81" - }, - "creationDate": 1732111733810, - "decisionMetadata": { - "appealNumber": "23/00189", - "additionalTermsToAnnotate": "", - "computedAdditionalTerms": null, - "additionalTermsParsingFailed": null, - "boundDecisionDocumentNumbers": [], - "categoriesToOmit": [ - "professionnelMagistratGreffier", - "personneMorale", - "numeroSiretSiren" - ], - "civilCaseCode": "", - "civilMatterCode": "", - "criminalCaseCode": "", - "chamberName": "1ere Chambre", - "date": 1729548000000, - "jurisdiction": "cour d'appel de Grenoble", - "NACCode": "53D", - "endCaseCode": "33F", - "parties": [], - "occultationBlock": null, - "session": "", - "solution": "Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours", - "motivationOccultation": null - }, - "documentNumber": 2928719, - "externalId": "673ded755559d27e30e410b2", - "loss": null, - "priority": 0, - "publicationCategory": [ - "W" - ], - "route": "exhaustive", - "importer": "recent", - "source": "jurica", - "title": "Décision n°2928719 · RG n°23/00189 · cour d'appel de Grenoble · 1ere Chambre · NAC 53D · 21/10/2024", - "text": "N° RG 23/00189\n\nN° Portalis DBVM-V-B7H-LVAZ\n\n\n\nC3\n\n\n\nN° Minute :\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nCopie exécutoire délivrée\n\n\n\nle :\n\n\n\n\n\n\n\nà :\n\n\n\nMe François VERCRUYSSE\n\n\n\nla SELARL LGB-BOBANT\n\nAU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS\n\nCOUR D'APPEL DE GRENOBLE\n\n1èRE CHAMBRE CIVILE\n\nARRÊT DU MARDI 22 OCTOBRE 2024\n\n\n\n\n\n\n\nAppel d'un jugement (N° R.G. 20/02485)\n\nrendu par le Tribunal judiciaire de Grenoble\n\nen date du 12 décembre 2022\n\nsuivant déclaration d'appel du 09 janvier 2023\n\n\n\nAPPELANT :\n\n\n\nM. Jacques Antoine\n\nné le 30/12/2020 1982 à [Localité 6]\n\nde nationalité Française\n\n69, boulevard de Allard\n02727 Saint Denise\n\n[Localité 3]\n\n\n\nreprésenté par Me François VERCRUYSSE, avocat au barreau de GRENOBLE\n\n\n\n\n\nINTIMÉE :\n\n\n\nS.A. LYONNAISE DE BANQUE Société Anonyme au capital social de 260.840.262 €, immatriculée au RCS de LYON sous le n° 954.507.976, dont le siège social se situe au 51, boulevard Christelle Meyer\n26392 Morin ' [Localité 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège\n\n\n\nreprésentée par Me Jean-Christophe BOBANT de la SELARL LGB-BOBANT, avocat au barreau de GRENOBLE\n\n\n\n\n\n\n\n COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :\n\n\n\nMme Catherine Clerc, Présidente,\n\nMme Joëlle Blatry, Conseiller,\n\nMme Véronique Lamoine, Conseiller,\n\n\n\nAssistées lors des débats de Anne Burel, greffier, en présence de Denis Nathalie, greffier stagiaire \n\n\n\n\n\nDÉBATS :\n\n\n\nA l'audience publique du 17 juin 2024, Madame Clerc a été entendue en son rapport.\n\n\n\nPuis l'affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2024 puis prorogé à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.\n\nFAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES\n\n\n\nLa société Lyonnaise de Banque a accordé à la SCI Les Terrasses des Alpes\n\n\n\n- selon acte authentique du 16 octobre 2015, un prêt professionnel n° 000 740 641 02 d'un montant de 629.200€, remboursable sur une durée de 144 mois à compter du 5 décembre 2015, au taux d'intérêt annuel fixe de 2,17%.\n\n\n\nM. Jacques Antoine, par acte sous seing privé du 16 septembre 2015 faisant partie intégrante du contrat de crédit annexé à l'acte notarié, s'est porté caution solidaire de cette SCI dans la limite de 314.600€ en principal, intérêts, pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 168 mois.\n\n\n\n- selon acte authentique du 8 novembre 2016, un prêt professionnel n°000 740 641 03, d'un montant de 200.000€ remboursable sur une durée de 180 mois à compter du 15 avril 2017, au taux d'intérêt annuel fixe de 2,40%.\n\n\n\nM. Antoine s'est porté caution solidaire de cette SCI dans la limite de 240.000€ en principal, intérêts, pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 204 mois.\n\n\n\nLa Lyonnaise de Banque a, par lettre recommandée avec AR du 5 décembre 2019, a notifié à la caution le non-respect des obligations de remboursement de la société Les Terrasses des Alpes au titre des deux contrats de prêts. Par courrier recommandé avec AR du même jour, elle a mis en demeure la débitrice principale de s'acquitter sous huitaine, à peine de déchéance du terme, de la somme de 20.840,80€ au titre des échéances impayées.\n\n\n\nPar lettre recommandée avec AR du 28 janvier 2020, la Lyonnaise de Banque a vainement mis en demeure M. Antoine, en sa qualité de caution solidaire, de procéder au paiement de la somme de 495.447,90€ au plus tard le 11 février 2020.\n\n\n\nPar acte extrajudiciaire du 21 juillet 2020, la Lyonnaise de Banque a assigné en paiement M. Antoine devant le tribunal judiciaire de Grenoble.\n\n\n\nPar jugement contradictoire du 12 décembre 2022, le tribunal précité a :\n\n\n\n- rejeté la demande de M. Antoine en nullité des actes de cautionnements,\n\n- rejeté la demande de M. Antoine en déchéance du droit aux intérêts,\n\n- condamné M. Antoine à payer à la Lyonnaise de Banque la somme totale de 499.549,60€ au titre des deux actes de cautionnement, outre intérêts au taux contractuel à compter du 9 juillet 2020, jusqu'à parfait paiement avec capitalisation annuelle des intérêts soit :\n\n\n\n' 314.600€ au titre de la garantie sur le prêt professionnel n° 000 740 641 02,\n\n' 184.949,60€ au titre de la garantie sur le prêt professionnel n° 000 740 641 03,\n\n\n\n- débouté M. Antoine de sa demande en dommages-intérêts,\n\n- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,\n\n- condamné M. Antoine à payer à la société Lyonnaise de Banque la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,\n\n- condamné M. Antoine aux entiers dépens,\n\n- rappelé que la décision est de droit exécutoire par provision et dit n'y avoir lieu de l'écarter.\n\n\n\nLa juridiction a retenu en substance que :\n\n\n\n- l'acte de cautionnement du 16 septembre 2015 n'est pas nul pour défaut de détermination de la durée de l'engagement, la mention manuscrite qu'il a été inscrit en bas de l'acte de cautionnement ne laissant subsister aucune ambiguïté sur la durée de l'engagement.\n\n- l'acte de cautionnement du 12 février 2016 n'est pas nul comme ne déterminant pas avec exactitude la portée de l'engagement du cautionnaire alors que cela apparaît sur la mention manuscrite en bas de l'acte : la substitution de deux articles et l'oubli d'un autre est sans effet sur la détermination des éléments essentiels de l'acte. La mention manuscrite est donc conforme.\n\n- la déchéance du droit aux intérêts n'est pas encourue au titre d'un défait d'information annuelle de la caution, l'établissement bancaire produisant la liste des lettres envoyées au titre de l'information annuelle des cautions d'informations donc celles relatives aux prêts dont M. Antoine s'est porté caution, ainsi que les procès-verbaux d'huissier établissant par sondage, la preuve des envois des lettres d'information annuelle, qui ne relèvent aucune anomalie. \n\n- la demande en dommages-intérêts formées par M. Antoine ne constitue pas un moyen de défense mais une demande reconventionnelle à l'encontre de laquelle l'établissement prêteur est en droit d'opposer le délai de prescription prévu par l'article 2224 du code civil qui n'est pas acquis en l'espèce dès lors que la caution a été mise en demeure le 28 janvier 2020, \n\n- M. Antoine, gérant de la société Les Terrasses des Alpes disposait d'une expérience particulière en matière de prêt immobilier de gestion, la Lyonnaise de Banque n'avait pas d'obligation particulière de mise en garde et ne pouvait pas s'immiscer plus dans les affaires de M. Antoine ; en conséquence, la demande indemnitaire fondée sur la violation de l'obligation de mise en garde ne peut pas être accueillie.\n\n\n\nPar déclaration déposée le 9 janvier 2023, M. Antoine a relevé appel.\n\n \n\nAux termes de ses dernières conclusions déposées le 4 avril 2023 sur le fondement des articles L. 341-2 et L.341-4 du code de la consommation et de l'article 1343-5 du code civil M. Antoine demande à la cour de :\n\n\n\n- réformer la décision du tribunal judiciaire du 12 décembre 2022 en ce qu'elle :\n\n\n\n\na rejeté sa demande en nullité des actes de cautionnements,\n\na rejeté sa demande en déchéance du droit aux intérêts,\n\nl'a condamné à payer à la Lyonnaise de Banque la somme totale de 499.549,60€ au titre des deux actes de cautionnement, outre intérêts au taux contractuel à compter du 9 juillet 2020, jusqu'à parfait paiement avec capitalisation annuelle des intérêts soit :\n\n\n\n\n\n314.600 euros au titre de la garantie sur le prêt professionnel n° 000 740 641 02,\n\n184.949,60 euros au titre de la garantie sur le prêt professionnel n° 000 740 641 03,\n\njuger que les actes de cautionnement du 16 septembre 2015 et celui du «12 février 2016 » [guillemets dans le texte] sont nuls en application des dispositions de l'article L. 341-2 du code de la consommation dans sa rédaction en vigueur à l'époque,\n\n\n\n\n- juger que la Lyonnaise de Banque a manqué à son obligation de conseil et de mise en garde à son égard en tant que caution et par suite il a subi un préjudice à hauteur des engagements de cautionnement de sorte que les demandes en paiement au titre des actes de cautionnement sont infondées,\n\n- lui accorder un délai de deux ans avec application d'un intérêt au taux légal sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil,\n\n- condamner la Lyonnaise de Banque au paiement à son profit de la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l'instance, distraction faite au profit de Me François Vercruysse, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile.\n\n\n\nL'appelant fait valoir en substance que :\n\n\n\n- une partie de la mention manuscrite située en bas de l'acte de cautionnement du 16 septembre 2015 est incomplète car le mot précisant la durée du cautionnement étant illisible, il est impossible de savoir s'il est question de semaines, mois ou trimestres.\n\n- le cautionnement du 12 février 2016 doit lui aussi être considéré comme nul car il n'est pas daté ce qui rend impossible de déterminer le point de départ de la durée de l'engagement, point qui doit normalement être précisé dans la mention manuscrite ; d'autres mentions manuscrites de ce même cautionnement ne sont pas conformes aux dispositions du code de la consommation en ce qu'il y est inscrit d'une part : « en me portant caution Les Terrasses des Alpes », au lieu de « en me portant caution de Les Terrasses des Alpes » ce qui permet de douter de la compréhension par la caution de son engagement, et d'autre part « Je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et biens » au lieu de « mes revenus et mes biens » ; ces erreurs ne constituent pas de simples erreurs matérielles mais remettent en cause la connaissance qu'il a eu de son engagement de caution,\n\n- les constats d'huissier réalisés par sondage (par échantillon) ne permettent pas d'apporter la preuve que toutes les lettres d'informations lui ont bien été adressées, \n\n- il ressort de sa condition financière que l'engagement pris est manifestement disproportionné au regard de ses biens et revenus, ses revenus étant de 1.470€ seulement alors qu'il ne disposait d'aucun capital disponible immédiatement. Dès lors, la la banque a manqué à son obligation de conseil et à son devoir de mise en garde lui occasionnant un préjudice à hauteur du montant des engagements de cautionnement, \n\n- sa situation financière ne s'étant pas améliorée il lui est impossible de faire face à ses engagements de cautionnement sans vendre les biens immobiliers dont il dispose. Un délai de paiement de deux ans lui permettrait de vendre ses biens aux fins de régler la somme réclamée en l'attente de quoi la somme portera intérêt au taux d'intérêt légal.\n\n\n\nDans ses dernières conclusions déposées le 3 juillet 2023 au visa des articles 2288 et 1193 et suivants du code civil la Lyonnaise de Banque entend voir la cour :\n\n\n\n- constater en préambule, que tant dans le corps de ses conclusions d'appelant notifiées le 4avril 2023, que dans le dispositif de ces mêmes écritures, M. Antoine ne sollicite plus la réformation du jugement dont appel, en ce qu'il a été condamné à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance, et en ce qu'il a été condamné aux dépens de première instance,\n\n- juger que ces deux condamnations sont définitives,\n\n- pour le surplus, dire et juger que les demandes de M. Antoine demeurent totalement mal fondées,\n\n- débouter M. Antoine de l'intégralité de ses demandes,\n\n- confirmer intégralement le jugement dont appel,\n\n- y ajoutant, condamner M. Antoine d'avoir à lui verser une somme de 1.500€ au titre des frais irrépétibles d'appel,\n\n- condamner M. Antoine aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de la SELARL LGB-Bobant, avocats associés et de Me Jean-Christophe Bobant, sur ses offres de droit en application de l'article 699 du code de procédure civile.\n\n\n\nL'intimée répond en substance que :\n\n \n\n- elle est recevable et bien fondée au vu des pièces versées aux débats et des dispositions des articles 1193 et suivants du code civil, et 2288 du code civil à solliciter la condamnation de M. Antoine au paiement des sommes dues,\n\n- la demande de M. Antoine en annulation du cautionnement souscrit le 16 septembre 2015 soutenue la première fois par voie de conclusions en défense notifiées le 17 mars 2021 en première instance, est prescrite, car formée plus de cinq ans suivant la conclusion de l'acte notarié,\n\n- les cautionnements ayant eu lieu sous forme authentique sont dispensés de toutes les mentions manuscrites prévues par la loi. L'acte notarié du 16 septembre 2015 qui intégrait l'engagement de caution personnelle et solidaire de M. Antoine ne pourra être annulé du fait d'une irrégularité portant sur la mention manuscrite. D'autre part également, l'acte notarié du 16 septembre 2015 intègre l'acte sous seing privé de prêt qui intègre bien lui-même la mention manuscrite qui fait expressément état d'une durée déterminée de « 168 mois ». Que de plus, les irrégularités portant sur cette mention n'ont pas modifié le sens ou la portée de l'engagement de la caution, et la durée dudit engagement était clairement établie.\n\n- l'acte notarié du 08 novembre 2016 qui intégrait l'engagement de caution personnelle et solidaire de M. Antoine, en tant qu'acte authentique, n'avait pas à contenir la mention manuscrite de l'ancien article L.341-2 du code de la consommation et aucune conséquence ne peut être tirée d'une quelconque irrégularité à ce titre.\n\n- M. Antoine a bien personnellement participé à l'acte de prêt, en sa qualité de caution solidaire et personnelle, en y apposant sa mention manuscrite, son nom et son prénom et sa signature. Les quelques erreurs matérielles présentes dans la mention manuscrite n'en affectent ni le sens, ni la portée et ne pourront entraîner la nullité du cautionnement,\n\n- les lettres d'information annuelle de la caution ont été versées au débat dès la première instance, les éléments justifiant de l'envoi de ces lettres l'ont aussi été dès la première instance : ces éléments démontrent qu'elle n'a pas manqué à son obligation annuelle d'information de la caution, il n'y a pas lieu d'ordonner la déchéance du droit aux intérêts,\n\n- elle n'avait pas d'obligations particulières vis-à-vis de M. Antoine agissant à la fois comme représentant légal de la société et comme caution, celui-ci étant averti de la situation et capacités financières de la société en sa qualité de représentant légal de celle-ci mais également expérimenté et avisé puisqu'il reconnaissait, dans sa fiche patrimoniale, posséder déjà un actif immobilier composé de 4 appartements et déjà avoir un crédit immobilier en cours,\n\n- M. Antoine en sa qualité de caution n'est pas recevable à invoquer le non-respect d'un devoir de mise en garde, seule la société Les Terrasses des Alpes ne pouvant s'en prévaloir.\n\n- les nouveaux moyens invoqués en cause d'appel par M. Antoine, concernant le devoir de mise en garde et la disproportion du cautionnement se heurtent à la prescription quinquennale puisque les actes litigieux datent du 8 novembre 2016 et du 16 octobre 2015, alors que ces moyens n'ont été développés pour la première fois dans les conclusions d'appelant que le 4 avril 2023,\n\n- de plus, le moyen tiré de la disproportion du prêt est infondé, la caution ayant estimé elle-même disposer d'un patrimoine de près d'un million d'euros ; elle n'avait donc pas de devoir de mise en garde et de conseil particulier envers la caution.\n\n- M. Antoine ne fournit aucun justificatif de sa situation financière et professionnelle justifiant l'octroi de délai de paiement. Il ne justifie pas non plus avoir mis en vente un ou plusieurs de ses biens immobiliers.\n\n\n\nPar ordonnance juridictionnelle du 19 décembre 2023, le conseiller de la mise en état a :\n\n\n\n- rejeté la demande de radiation de l'affaire soutenue par la Lyonnaise de Banque sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile,\n\n- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,\n\n- dit que les dépens de l'instance en incident suivront le sort de l'instance.\n\n\n\nL'ordonnance de clôture est intervenue le 14 mai 2024.\n\n\n\n\n\nMOTIFS\n\n \n\nIl est rappelé que la cour n'est pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches que ses constatations rendent inopérantes.\n\n\n\nCompte tenu de la date des actes de prêt et ses actes de cautionnement , les articles du code de la consommation visés dans le présent arrêt s'entendent dans leur version antérieure à l'ordonnance du 14 mars 2016 pour le cautionnement du prêt n° 000 740 641 02 et dans leur version postérieure à ladite ordonnance pour le cautionnement du prêt n°000 740 641 03.\n\n \n\nEnfin, étant rappelé qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif, il est constaté qu'elle n'est pas saisie des prétentions de la Lyonnaise de Banque fondées sur la prescription quinquennale, en ce qu'elles n'ont pas été reprises au dispositif de ses dernières écritures dans lequel elle conclut uniquement au mal fondé et au rejet des demandes adverses.\n\n\n\nSur la demande en nullité des cautionnements\n\n\n\nS'agissant de l'acte de cautionnement relatif au prêt n° 000 740 641 02\n\nCet acte de cautionnement signé par M. Antoine le 16 septembre 2015 est soumis aux dispositions de l' ancien article L.341-2 du code de la consommation.\n\n\n\nIl est constant que si les dispositions de cet article L. 341-2 ne précisent pas la manière dont la durée de l'engagement de caution doit être exprimée dans la mention manuscrite, il n'en demeure pas moins que, s'agissant d'un élément essentiel permettant à la caution de mesurer la portée exacte de son engagement, cette mention doit être exprimée sans qu'il soit nécessaire de se reporter aux clauses imprimées de l'acte.\n\n\n\nM. Antoine soutient la nullité de cet acte au motif, ci-après littéralement reproduit, que le cautionnement ne comporte aucune durée précise puisque la seule mention dactylographiée de l'acte de cautionnement ne permet pas de savoir si la mention « durée de 168 » vise des semaines, des mois ou des trimestres sans qu'il soit nécessaire de se reporter aux clauses imprimées dans l'acte et qu'à côté du nombre « 168 » dans la mention manuscrite, figure un mot totalement illisible. Il soutient ainsi que l'imprécision de cette mention affecte la compréhension de la durée de l'engagement.\n\n\n\nOr, la lecture objective de la mention manuscrite apposée par M. Antoine lui-même, ce qu'il ne discute pas, révèle sans équivoque aucune, qu'il s'agit de 168 « mois » ainsi qu'en atteste la majuscule « M »suivie d'un « o » et de deux lettres certes accolées, mais qui s'entendent de « is », l'ensemble formant le mot « mois ».\n\n \n\nM. Antoine ne peut pas sérieusement nier connaître la durée de son engagement de caution, en ce que le prêt qu'il a cautionné et qu'il a de plus fort signé en sa qualité de gérant de la SCI Les Terrasses des Alpes était d'une durée de 144 mois et que la durée de son engagement de caution stipulée dans la mention dactylographiée qu'il était tenu de lire avant de le recopier de sa main pour valider cet engagement, mentionnait clairement par renvoi « c) durée du crédit en mois majoré de 24 mois », ce qui fait bien au total 144+ 24= 168 mois. \n\n\n\nCe n'est pas contrarier la règle posée par la Cour de cassation que de dire que M. Antoine a nécessairement dû se reporter à cette clause c) figurant dans la mention dactylographiée à recopier, avant de rédiger de sa main ladite mention pour définir lui-même la durée de son engagement, en ajoutant le mot « mois ». \n\n\n\nLe jugement entrepris est donc confirmé en ce qu'il a débouté M. Antoine de sa demande en nullité de cet acte de cautionnement.\n\n\n\nS'agissant de l'acte de cautionnement relatif au prêt n°000 740 641 03,\n\n\n\nL'acte de cautionnement signé par M. Antoine est soumis aux dispositions de l' article L .331 -1 du code de la consommation et n'est pas affecté par la réforme des sûretés par l'ordonnance 2021-1192 du 15 septembre 2021 (qui introduit un nouvel article 2297 du code civil) applicable au 1er janvier 2022 qui conditionne la validité du cautionnement à une mention apposée par la caution, elle-même, sans référence à la durée du cautionnement.\n\n\n\nConformément au texte de l' article L. 331- 1 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, la personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : « En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même. »\n\nL'article L 343-1 du même code précise que ces formations sont prévues à peine de nullité.\n\n\n\nC'est en vain que M. Antoine dénonce la nullité de cet acte de cautionnement au motif qu'il n'est pas daté.\n\n\n\nEn effet, cet article L.331- 1, dans son interprétation littérale, n'impose pas (tout comme d'ailleurs l'ancien article L.341-2) la mention manuscrite de la date de la souscription du cautionnement, en ce qu'il ne fait référence qu'à la signature de la caution, étant rappelé que l'absence de date sur l'acte de cautionnement ou dans la mention manuscrite n'est pas une cause de nullité en application de ce texte (Ccass com 1 février 2011 n° 09-17.411 ; 20 septembre 2017 n° 16-12.939 ; 15 mai 2019 N° 17-28.875).\n\nLe notaire ayant établi l'acte notarié du 8 novembre 2016 a clairement mentionné en page 9 de cet acte que « par suite du cautionnement sous signature privée de M. Jacques Antoine, dans le cadre du prêt sus-relaté [ à savoir page 2 de l'acte le prêt de 200.000€], le rédacteur des présentes rappelle aux présentes les dispositions des articles L.331-1 et L.331-2 du code de la consommation ».\n\n\n\nIl en résulte que la date de souscription de ce cautionnement s'induit de celle du prêt garanti, et qu'il n'était nullement besoin d'inscrire la date précise du jour de la rédaction de la mention de l'engagement de caution pour déterminer l'objet de l'obligation de la caution, celui-ci étant déterminé par la mention de la durée de l'engagement et son montant, ces deux mentions figurant dans l'acte de cautionnement (204 mois et 240.000€en principal, intérêts et le cas échéant, pénalités ou intérêts de retard) ce qui n'est d'ailleurs pas discuté.\n\n \n\nM. Antoine dénonce également la nullité de cet acte de cautionnement en ce qu'il a été omis dans la mention manuscrite du cautionnement certains mots aux emplacements matérialisés ci-après par trois points de suspension, à savoir : « de » dans la phrase « en me portant caution ... Les terrasses des Alpes » et « mes » dans la phrase « je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et ... biens ».\n\n\n\nSi le texte de l'article L.331-1 est strictement appliqué et qu'il est retenu que le cautionnement est nul en l'absence d'identité entre la mention manuscrite et la mention légale, cette rigueur doit être tempérée lorsque les différences existant entre la formule légale et la mention manuscrite n'en affectent ni le sens, ni la portée, comme c'est le cas d'une simple erreur matérielle.\n\n\n\nOutre que c'est bien M. Antoine qui a recopié de sa main le texte de la mention légale visée à l'article L. 331-1 et qui a omis les deux mots litigieux (« de » et « mes ») ce qui n'est pas discuté, il est vérifié que la mention manuscrite est pour le surplus conforme à la formule légale.\n\n\n\nIl doit être jugé que l'omission de ces deux mots ne permet pas de douter de la connaissance que M. Antoine avait de la portée de son engagement et l'identité du débiteur ainsi cautionné, en ce qu'il a clairement écrit qu'il s'engageait à rembourser au prêteur les sommes dues sur ses revenus et biens « si les Terrasses des Alpe n'y satisfait pas » ; de même, en s'engageant à rembourser sur ses revenus et biens, il s'est indéniablement engagé sur son patrimoine incluant revenus et biens. Le mot « mes » biens doit s'entendre d'une règle de syntaxe (mes revenus et mes biens au lieu de mes revenus et biens). \n\n\n\nEn conséquence, le jugement déféré est confirmé par motifs ajoutés en ce qu'il a dit la validité de l'acte de cautionnement en cause.\n\n\n\nSur la déchéance du droit aux intérêts fondée sur l'absence d'information annuelle de la caution\n\n\n\nIl résulte des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile qu'en l' absence de prétention au dispositif des conclusions d'une partie, le juge ne peut statuer dessus.\n\n\n\nUne demande d' infirmation du jugement, ou de tel chef de ce jugement, ne suffit pas à constituer une prétention au sens de l'article 954 du code de procédure civile sur le fond des demandes qui ont été tranchées par ce jugement ( notamment Civ. 2e, 5 déc. 2013, n° 12-23.611)\n\n\n\nIl s'en déduit que l'appelant qui poursuit la réformation du jugement dont appel, doit, dans le dispositif de ses conclusions, d'une part, mentionner qu'il demande l'infirmation du jugement et, d'autre part, formuler une ou des prétentions.\n\n\n\nOr, la cour relève que si M. Antoine, dans le dispositif de ses uniques conclusions d'appel sollicite l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a rejeté ses demandes en déchéance du droit aux intérêts, il n'a cependant formulé aucune prétention à la suite, s'étant limité à solliciter, la nullité des deux actes de cautionnement, la reconnaissance d'un préjudice en lien avec le manquement de la banque à son obligation de conseil et de mise en garde, et à ajouter une demande de délais de paiement.\n\nEn conséquence, la cour n'étant pas saisie de prétention sur la déchéance du droit aux intérêts dans le dispositif des conclusions de l'appelant , elle ne peut que confirmer le jugement entrepris sur ce point.\n\n\n\nSur l'obligation de conseil et de mise en garde\n\n\n\nIl est relevé que M. Antoine qui développe dans les motifs de ses écritures l'existence d'une disproportion sur le fondement de l'article L.341-4 du code de la consommation, n'en tire pas les conséquences au dispositif desdites conclusions en ce qu'il ne demande pas l'inopposabilité des engagements de caution sinon qu'il soit jugé que la Lyonnaise de Banque a manqué à son égard à son obligation de conseil et de mise en garde et qu'il a subi un préjudice à hauteur des engagements de cautionnement, sans toutefois chiffrer sa demande de dommages et intérêts destinés à indemniser la perte de chance de ne pas subir un endettement excessif et pouvant se compenser avec les sommes dont il est redevable en sa qualité de caution.\n\n\n\nIl convient de rappeler que la banque n'est pas tenue envers la caution d'un devoir de conseil mais d'un devoir de mise en garde envers la caution non avertie, lorsqu'elle court un risque d'endettement excessif.\n\n\n\nAinsi, un établissement de crédit est tenu de mettre en garde la caution non avertie au regard de ses capacités financières et des risques d'endettement nés de l'octroi du prêt. Pour invoquer un manquement de l'établissement financier à son obligation de mise en garde envers elle, la caution doit rapporter la preuve que son engagement n'est pas adapté à ses capacités financières personnelles ou qu'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation de celui-ci aux capacités financières de l'emprunteur débiteur principal.\n\nL'établissement financier est exonéré de ce devoir en présence d'une caution avertie, cette dernière devant alors, pour engager sa responsabilité, démontrer que, par suite de circonstances exceptionnelles, l'établissement financier avait sur ses capacités financières ou sur les risques de l'opération envisagée, des informations qu'elle ignorait elle-même. \n\n\n\nEn l'espèce, aucun élément pertinent ne permet de retenir à l'encontre de M. Antoine la qualification de caution avertie, le seul fait qu'il a participé à une opération de construction avec son frère en 2005 étant insuffisante. \n\nPour autant, celui-ci n'avance aucun élément permettant de retenir que son engagement n'est pas adapté à ses capacités financières personnelles ou qu'il existait un risque d'endettement né de l'octroi des prêts garantis, lequel résulte de l'inadaptation de ceux-ci aux capacités financières de la SCI Les Terrasses des Alpes, emprunteur débiteur principal.\n\nIl résulte au contraire de sa fiche patrimoniale caution qu'il a déclaré un patrimoine immobilier ( dont 4 appartements construits en 2005 dans le cadre d'une opération de marchands de biens avec son frère) d'une valeur nette de 1.000.000€ alors que la totalité de ses engagements de caution s'élève à 314.600+ 240.000= 554 600€ et qu'en sa qualité de gérant de la SCI Les Terrasses des Alpes, qualité au titre de laquelle il a signé les deux prêts, il ne pouvait ignorer la situation financière de celle-ci au jour de la souscription des deux prêts et par suite de la signature de ses engagements de caution.\n\nOr, il s'évince de l'étude prévisionnelle réalisée sur trois exercices de juillet 2015 à décembre 2017 (pièce 13 de l'intimée) que la situation économique et financière de la SCI emprunteuse n'accusait pas de déficit et que la consultation de la Banque de France au 16 septembre 2015 n'avait pas révélé d' incident de paiement. \n\n \n\nEn conséquence, le jugement déféré est confirmé, par substitution de motifs, en ce qu'il a rejeté la demande de M. Antoine fondée sur le devoir de mise en garde.\n\n \n\nSur la demande de délais de paiement\n\n\n\nM. Antoine ne justifiant pas de sa situation actuelle (ressources et charges), il ne peut qu'être débouté de cette demande.\n\n\n\nSur les mesures accessoires\n\n\n\nSuccombant dans l'essentiel de ses prétentions, M. Antoine est condamné aux dépens d'appel et conserve la charge de ses frais irrépétibles exposés devant la cour ; il est dispensé en équité de verser une indemnité de procédure à la Société Lyonnaise en appel.\n\n\n\nAinsi que l'a relevé la Lyonnaise de Banque, M. Antoine ne présente aucune demande d'infirmation du jugement querellé du chef de ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile ; ces dispositions produisent donc leur plein effet sans qu'il y ait lieu de les confirmer, en l'absence de demande d'infirmation.\n\n\n\n\n\nPAR CES MOTIFS\n\n\n\nLa cour, statuant publiquement, dans les limites de l'appel, par arrêt contradictoire,\n\n\n\nConfirme le jugement déféré,\n\n\n\nAjoutant,\n\n \n\nDéboute M. Jacques Antoine de sa demande de délais de paiement,\n\n\n\nDit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel,\n\n\n\nCondamne M. Jacques Antoine aux dépens d'appel avec recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.\n\n\n\n\n\nPrononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile,\n\n\n\nSigné par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.\n\n\n\nLE GREFFIER LA PRESIDENTE", - "zoning": null, - "nlpVersions": { - "juriSpacyTokenizer": { - "version": "1.1.12", - "date": "2024-10-24 15:31:27" - }, - "juritools": { - "version": "0.14.2", - "date": "2024-10-24 15:37:20" - }, - "pseudonymisationApi": { - "version": "0.4.3", - "date": "2024-11-19 03:06:41.220578" - }, - "model": { - "name": "model_camembert_crf_02272024.pt" - } - }, - "reviewStatus": { - "hasBeenAmended": false, - "viewerNames": [] - }, - "status": "free", - "updateDate": 1732125720113, - "checklist": [] -}, -{ - "_id": { - "$oid": "673dfab6d3d2ca93170bde83" - }, - "creationDate": 1732111733930, - "decisionMetadata": { - "appealNumber": "24/02107", - "additionalTermsToAnnotate": "", - "computedAdditionalTerms": null, - "additionalTermsParsingFailed": null, - "boundDecisionDocumentNumbers": [], - "categoriesToOmit": [ - "professionnelMagistratGreffier", - "personneMorale", - "numeroSiretSiren" - ], - "civilCaseCode": "", - "civilMatterCode": "", - "criminalCaseCode": "", - "chamberName": "ETRANGERS", - "date": 1729548000000, - "jurisdiction": "cour d'appel de Douai", - "NACCode": "14Q", - "endCaseCode": "33F", - "parties": [], - "occultationBlock": null, - "session": "", - "solution": "Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours", - "motivationOccultation": null - }, - "documentNumber": 2928708, - "externalId": "673ded755559d27e30e410b6", - "loss": null, - "priority": 0, - "publicationCategory": [ - "W" - ], - "route": "default", - "importer": "recent", - "source": "jurica", - "title": "Décision n°2928708 · RG n°24/02107 · cour d'appel de Douai · ETRANGERS · NAC 14Q · 21/10/2024", - "text": "COUR D'APPEL DE DOUAI\n\nChambre des Libertés Individuelles\n\n\n\n\n\nN° RG 24/02107 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V2SG\n\nN° de Minute : 2075\n\n\n\n\n\n\n\nOrdonnance du mardi 22 octobre 2024\n\n\n\n\n\nRépublique Française\n\nAu nom du Peuple Français\n\n\n\n\n\nAPPELANT\n\n\n\nM. Bernadette François\n\nné le 28 Septembre 1965 à [Localité 2] (MAROC)\n\nde nationalité Marocaine\n\nActuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]\n\ndûment avisé, comparant en personne\n\n\n\nassisté de Me Gaetan DREMIERE, avocat au barreau de DOUAI, Avocat commis d'office et de M. Margot Danielle interprète en langue arabe,\n\n\n\nINTIMÉ\n\n\n\nM. LE PREFET DU PAS DE CALAIS\n\n\n\ndûment avisé, absent représenté par Maître Sarah KERRICH, avocat au barreau de Lille substituant le 'Cabinet CENTAURE', avocats de Paris\n\n\n\n\n\nPARTIE JOINTE\n\n\n\nM. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant\n\n\n\n\n\nMAGISTRATE DELEGUÉE : Marie LE BRAS, Président de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché\n\n\n\nassisté(e) de Valérie MATYSEK, adjointe administrative faisant fonction de greffière\n\n\n\nDÉBATS : à l'audience publique du mardi 22 octobre 2024 à 13 h 00\n\nLes parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe\n\n\n\nORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 22 octobre 2024 à\n\n\n\nLe premier président ou son délégué,\n\n\n\nVu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;\n\n\n\nVu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 19 octobre 2024 à 15h04 à l'encontre de M. Bernadette François prolongeant sa rétention administrative ;\n\n\n\nVu l'appel interjeté par M. Bernadette François par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 21 octobre 2024 à 13h00 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;\n\n\n\nVu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;\n\n\n\nEXPOSE DU LITIGE\n\n\n\nM. Bernadette François de nationalité marocaine a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Pas de Calais le 20 août 2024 à 9h50 en vue de l'exécution d'une obligation de quitter le territoire,\n\n\n\n' Vu l'article 455 du code de procédure civile,\n\n' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 19 octobre 2024 à 15h04,ordonnant la prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de M. François pour une durée de 15 jours,\n\n' Vu la déclaration d'appel de l'intéressé reçue le 21 octobre 2024 à 13h00 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant\n\n\n\nMOTIFS DE LA DÉCISION \n\n\n\n- sur la prolongation de la rétention administrative\n\n\n\nL'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : \n\n\n\nA titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :\n\n1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;\n\n2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :\n\na) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;\n\nb) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;\n\n3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.\n\nLe juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.\n\nL'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.\n\nSi le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.\n\nSi l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.\n\n\n\nL'appelant soutient que l'administration a relancé tardivement les autorités consulaires, un mois s'étant écoulé entre la première demande et la seconde, celle-ci n'ayant été faite que 4 jours avant la nouvelle demande de prolongation de sa rétention administrative.\n\n\n\nLa cour considère cependant que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés, que le premier juge a ordonné la prolongation exceptionnelle de la rétention.\n\n\n\nEn effet, il est justifié par l'administration à travers les multiples condamnations de l'intéressé visées par le premier juge dont celle du 28 juin 2023 pour aide à l'entrée à la circulation ou aux séjours irréguliers d'un étranger en France ou dans l'espace Schengen dans des conditions l'exposant à un risque immediat de mort ou d'infirmité permanente que M. François constitue une menace à l'ordre public, ce qui suffit à justifier la prolongation exceptionnelle de sa rétention pour permettre à l'administration d'obtenir un laissez passer par les autorités consulaires marocaines, étant précisé qu'il a déjà été jugé que les diligences avaient été faites auprès du consulat très en amont, avec en outre, une relance le 10 septembre 2024, puis le 19 septembre 2024 et enfin le 15 octobre 2024. C'est donc sans faute ou négligence de la part de l'autorité préfectorale que ces diligences n'ont pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises.\n\n\n\nLe moyen avancé est donc inopérant.\n\n\n\nConformément au droit communautaire, aucun autre moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. \n\n\n\nL'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. François.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nPAR CES MOTIFS,\n\n\n\nDÉCLARONS l'appel recevable ;\n\n\n\nCONFIRMONS l'ordonnance entreprise.\n\n\n\nDISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;\n\n\n\nDISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;\n\n\n\nLAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.\n\n\n\n\n\n\n\nValérie MATYSEK,\n\nadjointe administrative faisant fonction de greffière\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nMarie LE BRAS, \n\nPrésident de chambre\n\n\n\n\n\nN° RG 24/02107 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V2SG\n\n\n\nREÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 22 Octobre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : \n\n\n\nVu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile\n\n\n\nPour information : \n\n\n\nL'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.\n\nLe pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.\n\nLe délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.\n\nLe pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.\n\n\n\nReçu copie et pris connaissance le mardi 22 octobre 2024 :\n\n\n\n- M. Bernadette François\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n- l'interprète\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n- l'avocat de M. Bernadette François\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n- l'avocat de M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS \n\n\n\n\n\n\n\n- décision notifiée à M. Bernadette François le mardi 22 octobre 2024\n\n- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Gaetan DREMIERE le mardi 22 octobre 2024\n\n- décision communiquée au tribunal administratif de Lille\n\n- décision communiquée à M. le procureur général :\n\n\n\n- copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE\n\n\n\nLe greffier, le mardi 22 octobre 2024\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nN° RG 24/02107 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V2SG", - "zoning": null, - "nlpVersions": { - "juriSpacyTokenizer": { - "version": "1.1.12", - "date": "2024-10-24 15:31:27" - }, - "juritools": { - "version": "0.14.2", - "date": "2024-10-24 15:37:20" - }, - "pseudonymisationApi": { - "version": "0.4.3", - "date": "2024-11-19 03:06:41.220578" - }, - "model": { - "name": "model_camembert_crf_02272024.pt" - } - }, - "reviewStatus": { - "hasBeenAmended": false, - "viewerNames": [] - }, - "status": "free", - "updateDate": 1732125946256, - "checklist": [] -}, -{ - "_id": { - "$oid": "673dfab6d3d2cafed80bde84" - }, - "creationDate": 1732111733987, - "decisionMetadata": { - "appealNumber": "24/02105", - "additionalTermsToAnnotate": "", - "computedAdditionalTerms": null, - "additionalTermsParsingFailed": null, - "boundDecisionDocumentNumbers": [], - "categoriesToOmit": [ - "professionnelMagistratGreffier", - "personneMorale", - "numeroSiretSiren" - ], - "civilCaseCode": "", - "civilMatterCode": "", - "criminalCaseCode": "", - "chamberName": "ETRANGERS", - "date": 1729548000000, - "jurisdiction": "cour d'appel de Douai", - "NACCode": "14Q", - "endCaseCode": "33F", - "parties": [], - "occultationBlock": null, - "session": "", - "solution": "Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours", - "motivationOccultation": null - }, - "documentNumber": 2928706, - "externalId": "673ded755559d27e30e410b8", - "loss": null, - "priority": 0, - "publicationCategory": [ - "W" - ], - "route": "default", - "importer": "recent", - "source": "jurica", - "title": "Décision n°2928706 · RG n°24/02105 · cour d'appel de Douai · ETRANGERS · NAC 14Q · 21/10/2024", - "text": "COUR D'APPEL DE DOUAI\n\nChambre des Libertés Individuelles\n\n\n\n\n\nN° RG 24/02105 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V2R7\n\nN° de Minute : 2073\n\n\n\nOrdonnance du mardi 22 octobre 2024\n\n\n\n\n\nRépublique Française\n\nAu nom du Peuple Français\n\n\n\n\n\nAPPELANT\n\n\n\nM. Alphonse Hugues\n\nné le 23 Août 1997 à [Localité 1] - ALGERIE \n\nde nationalité Algérienne\n\nActuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]\n\ndûment avisé, comparant en personne par visioconférence\n\n\n\nassisté de Me Gaetan DREMIERE, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de Mme Juliette Sabine interprète en langue arabe, présente à la salle d'audience de Coquelles\n\n\n\nINTIMÉ\n\n\n\nM. LE PREFET DU NORD\n\n\n\ndûment avisé, absent non représenté\n\n\n\n\n\n\n\nPARTIE JOINTE\n\n\n\nM. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant\n\n\n\n\n\nMAGISTRATE DELEGUEE : Marie LE BRAS, Président de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché\n\n\n\nassisté(e) de Valérie MATYSEK, adjointe administrative faisant fonction de greffière\n\n\n\nDÉBATS : à l'audience publique du mardi 22 octobre 2024 à 13 h 00\n\nLes parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe\n\n\n\nORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 22 octobre 2024 à\n\n\n\nLe premier président ou son délégué,\n\n\n\nVu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;\n\n\n\nVu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;\n\n\n\nVu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER en date du 20 octobre 2024 rendue à 10h51 notifiée à 11h46 à M. Alphonse Hugues prolongeant sa rétention administrative ;\n\n\n\nVu l'appel interjeté par M. Alphonse Hugues par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 21 octobre 2024 à 16h06 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;\n\n\n\nVu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;\n\n\n\nVu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;\n\n\n\nEXPOSE DU LITIGE\n\n\n\nM. Alphonse Hugues de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le prefet du Nord le 17 octobre 2024 à 18h30 en vue de l'exécution d'une obligation de quitter le territoire,\n\n\n\n' Vu l'article 455 du code de procédure civile \n\n' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer en date du 21 octobre 2024 ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. Hugues pour une durée de 26 jours,\n\n' Vu la déclaration d'appel de l'intéressé reçue le 21 octobre 2024 à 10h06 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant,\n\n\n\nMOTIFS DE LA DÉCISION \n\n\n\nM. Hugues soutient que l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires à son éloignement dès son placement en rétention.\n\n\n\nL'appelant se borne à indiquer que l'administration n'a pas fait 'toutes diligences' sans autre élément factuel. Ce moyen stéréotypé ne répond pas aux exigences de l'article R 743-11 du CESEDA.\n\n\n\nLa cour considère donc que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés, que le premier juge a ordonné la prolongation de la rétention, étant relevé que l'administration justifie avoir saisi les autorités consulaires en vue de l'obtention d'un laissez-passer dès le 17 octobre 2024, soit le jour-même de son placement en rétention ainsi qu'une demande de routing le 18 octobre 2024.\n\n\n\nConformément au droit communautaire, aucun autre moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. \n\n\n\nL'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. Hugues.\n\n\n\nPAR CES MOTIFS :\n\n\n\nDÉCLARONS l'appel recevable ;\n\n\n\nCONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;\n\n\n\nDISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;\n\n\n\nDISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. Alphonse Hugues par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;\n\n\n\nLAISSONS les dépens à la charge de l'État.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nValérie MATYSEK, adjointe administrative faisant fonction de greffière\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nMarie LE BRAS, Président de chambre\n\n\n\n\n\nA l'attention du centre de rétention, le mardi 22 octobre 2024\n\n\n\nBien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme Juliette Sabine\n\n\n\nLe greffier\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nN° RG 24/02105 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V2R7\n\n\n\nREÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 22 Octobre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : \n\n\n\nVu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile\n\n\n\nPour information : \n\n\n\nL'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.\n\nLe pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.\n\nLe délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.\n\nLe pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.\n\n\n\nReçu copie et pris connaissance le \n\n\n\n- M. Alphonse Hugues\n\n\n\n\n\n\n\n- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin\n\n\n\n- nom de l'interprète (à renseigner) :\n\n\n\n\n\n\n\n- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. Alphonse Hugues le mardi 22 octobre 2024\n\n- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Gaetan DREMIERE le mardi 22 octobre 2024\n\n- décision communiquée au tribunal administratif de Lille\n\n- décision communiquée à M. le procureur général\n\n\n\n- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER\n\n\n\nLe greffier, le mardi 22 octobre 2024\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nN° RG 24/02105 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V2R7", - "zoning": null, - "nlpVersions": {}, - "reviewStatus": { - "hasBeenAmended": false, - "viewerNames": [] - }, - "status": "loaded", - "updateDate": 1732115126482, - "checklist": [] -}, -{ - "_id": { - "$oid": "673dfab6d3d2ca89270bde85" - }, - "creationDate": 1732111726864, - "decisionMetadata": { - "appealNumber": "23/10686", - "additionalTermsToAnnotate": "", - "computedAdditionalTerms": null, - "additionalTermsParsingFailed": null, - "boundDecisionDocumentNumbers": [], - "categoriesToOmit": [ - "professionnelMagistratGreffier", - "dateNaissance", - "dateDeces", - "dateMariage", - "personneMorale", - "numeroSiretSiren" - ], - "civilCaseCode": "", - "civilMatterCode": "", - "criminalCaseCode": "", - "chamberName": "", - "date": 1731679726864, - "jurisdiction": "BOBIGNY", - "NACCode": "14K", - "endCaseCode": "67A", - "parties": [], - "occultationBlock": 4, - "session": "", - "solution": "", - "motivationOccultation": false - }, - "documentNumber": 2973665925, - "externalId": "673df6cd48894027060ab97b", - "loss": null, - "priority": 0, - "publicationCategory": [], - "route": "exhaustive", - "importer": "recent", - "source": "juritj", - "title": "Décision n°2973665925 · RG n°23/10686 · TJ de BOBIGNY · NAC 14K · 15/11/2024", - "text": "[DECISION FACTICE]\nTRIBUNAL JUDICIAIRE\nDE BOBIGNY\nORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D'UNE MESURE D'HOSPITALISATION COMPLÈTE\n-\nDÉLAI DE 12 JOURS - REINTEGRATION\n \nADMISSION SUR DÉCISION D'UN REPRÉSENTANT DE L'ETAT\n\nArticle L. 3211-12-1 du code de la santé publique\n\nN RG 23/10686 - N Portalis DB3S-W-B7H-YRNT\nMINUTE: 23/2826\n\nNous, Raphaëlle AGENIE-FECAMP, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:\n\nLA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : \n\nMonsieur Sabine Lorraine Matthieu\nné le 11 Juin 1988 \n4, rue Perrot\n89165 Delattre-sur-Gaudin\nCharles-sur-Texier\n\nEtablissement d'hospitalisation: Sabine Lorraine Matthieu, demeurant 4, rue Perrot\n89165 Delattre-sur-Gaudin - Charles-sur-Texier\n\nabsent représenté par Me Maurille OKILASSALI, avocat commis d'office \n\nPERSONNE A L'ORIGINE DE LA SAISINE \n\nMONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS\nAbsent\n\nTIERS A L'ORIGINE DE L'HOSPITALISATION \n\nL'EPS DE [6]\nAbsent\n\nMINISTÈRE PUBLIC\n\nAbsent\nA fait parvenir ses observations par écrit le 15 Décembre 2023\n\nLe 08 Décembre 2023, le représentant de l'Etat dans le département a prononcé par arrêté portant réintégration en hospitalisation complète, sur le fondement de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, l'admission en soins psychiatriques de Monsieur Sabine Lorraine Matthieu .\n\nDepuis cette date, Monsieur Sabine Lorraine Matthieu fait l'objet d'une hospitalisation complète au sein de L'EPS DE [6].\n\nLe 12 Décembre 2023 , le représentant de l'Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l'hospitalisation complète de Monsieur Sabine Lorraine Matthieu .\n\nLe ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 15 Décembre 2023.\n\nA l'audience du 18 Décembre 2023, Me Maurille OKILASSALI, conseil de Monsieur Sabine Lorraine Matthieu, a été entendu en ses observations; \n\nL'affaire a été mise en délibéré ce jour;\n\nMOTIFS\n\nVu le certificat médical établi le 13 11 2023 par le Dr Aurore;\n\nVu l’arrêté municipal pris le 13 11 2023 par Odette Patrick, en sa qualité de maire de Lacroix et décidant d’une admission provisoire en soins psychiatriques sans consentement de Sabine Lorraine Matthieu; \n\nVu l’arrêté préfectoral pris par Josette Alain sous-préfet de Seine Saint-Denis et daté du 15 11 2023 ordonnant l’admission en hospitalisation complète de Sabine Lorraine Matthieu; \n\nVu le certificat médical dit des 24 heures établi le 14 11 2023 par le Dr Adrienne;\n\nVu le certificat médical dit des 72 heures établi le 16 11 2023 par le Dr Frédérique;\n\nVu l’arrêté préfectoral pris par Josette Alain sous-préfet de Seine Saint-Denis et daté du 16 11 2023 maintenant la mesure d’hospitalisation complète de Sabine Lorraine Matthieu; \n\nVu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Bobigny autorisant le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Sabine Lorraine Matthieu, ordonnance rendue le 23 11 2023 ;\n\nVu le certificat médical établi par le Dr Matthieu Alice le 24 11 2023 prescrivant un programme de soins à compter du 30 11 2023 ;\n\nVu l’arrêté préfectoral pris par Josette Alain sous-préfet de Seine Saint-Denis et daté du 24 11 2023 ordonnant la poursuite des soins sous la forme ambulatoire de Sabine Lorraine Matthieu; \n\nVu le certificat médical établi par le Dr Matthieu Alice le 08 12 2023 prescrivant la réintégration de Sabine Lorraine Matthieu en hospitalisation complète ;\n\nVu l’arrêté préfectoral pris par Josette Alain sous-préfet de Seine Saint-Denis et daté du 08 12 2023 portant réintégration de Sabine Lorraine Matthieu en soins psychiatriques sous la forme d’une réintégration complète; \n\nVu la saisine par le préfet du juge des libertés et de la détention reçue au greffe de la juridiction le 12 12 2023; \n\nVu l’avis motivé rédigé le 13 12 2023 par le Dr Margaret relevant une pensée désorganisée, un discours centré sur la sortie, des éléments délirants à bas bruit, une humeur fluctuante, un déni des troubles ;\n\nVu les réquisitions écrites du ministère public en date du 15 12 2023;\n\nVu le débat contradictoire en date du 18 12 2023 ;\n\nVu les articles L3211-1 et suivants, L3213-1 et suivants du code de la santé publique ;\n\nL’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.\n\nSelon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.\n\nLe juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. \n\nSabine Lorraine Matthieu était hospitalisé (e) à l’Etablissement Public de Santé de sans son consentement le 13 11 2023, bénéficiait d’un programme de soins le 30 11 2023 et d’une réintégration en hospialisation complète le 08 12 2023 dans les conditions rappelées ci-dessus. \n\nLe certificat médical établi par le Dr Aurore le 13 11 2023 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : idées délirantes d’empoisonnement, adhésion au délire totale, schizophrénie paranoïde ou trouble schizoaffectif.\nEtait constaté le risque d’atteinte à la sûreté des personnes ou à l’ordre public.\n\nLes certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité, notamment la persistance de propos incohérents sous-tendus par un délire de persécution et de grandeur, une pensée désorganisée, une anosognosie, un refus des soins et un risque hétéro-agressif important et concluaient que la prise en charge de Sabine Lorraine Matthieu devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.\n\nL'avis motivé daté du 13 12 2023 constatait que le patient présentait une humeur exaltée, une pensée désorganisée, qu’il négociait la prise médicamenteuse, que persistaient des éléments délirants à bas bruit.\nL’état de santé de Sabine Lorraine Matthieu n’était pas considéré comme compatible avec son audition par le juge des libertés et de la détention.\n\nLe conseil de Sabine Lorraine Matthieu était entendu en ses observations. \n\nIl résulte de l’ensemble des éléments joints à la requête et contradictoirement débattus à l’audience, que la procédure relative à l’admission de Sabine Lorraine Matthieu en hospitalisation complète est régulière, que les troubles du comportement persistent, nécessitent des soins, et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.\n\nPAR CES MOTIFS \n\nLe juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d'audience aménagée à l'établissement public de santé de [6], 70, rue Hubert\n20557 Benard-les-Bains - Lefèvre, statuant au tribunal par décision susceptible d'appel,\n\nMaintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur Sabine Lorraine Matthieu ;\n\nLaisse les dépens à la charge de l'Etat.\n\nDit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.\n\n\nFait et jugé à Bobigny, le 18 Décembre 2023\n\nLe Greffier\n\n\n\n\nSagoba DANFAKHA \n\nLe premier vice-président\nJuge des libertés et de la détention\n\n\n\nRaphaëlle AGENIE-FECAMP\nOrdonnance notifiée au parquet le à \n\nle greffier\n", - "zoning": { - "zones": { - "introduction": { - "start": 0, - "end": 497 - }, - "moyens": null, - "expose du litige": [ - { - "start": 497, - "end": 1943 - } + }, + "reviewStatus": { + "hasBeenAmended": false, + "viewerNames": [] + }, + "status": "free", + "updateDate": 1732130872129, + "checklist": [] + }, + { + "_id": { + "$oid": "673dfab6d3d2caa96d0bdeac" + }, + "creationDate": 1732111726864, + "decisionMetadata": { + "appealNumber": "23/56956", + "additionalTermsToAnnotate": "", + "computedAdditionalTerms": null, + "additionalTermsParsingFailed": null, + "boundDecisionDocumentNumbers": [], + "categoriesToOmit": [ + "professionnelAvocat", + "professionnelMagistratGreffier", + "dateNaissance", + "dateDeces", + "dateMariage", + "personneMorale", + "numeroSiretSiren" ], - "motivations": [ - { - "start": 1943, - "end": 7602 + "civilCaseCode": "", + "civilMatterCode": "", + "criminalCaseCode": "", + "chamberName": "", + "date": 1731679726864, + "jurisdiction": "Paris", + "NACCode": "30B", + "endCaseCode": "33C", + "parties": [], + "occultationBlock": 4, + "session": "", + "solution": "", + "motivationOccultation": null + }, + "documentNumber": 1773260106, + "externalId": "673df6cd48894027060ab9a2", + "loss": null, + "priority": 0, + "publicationCategory": [], + "route": "exhaustive", + "importer": "recent", + "source": "juritj", + "title": "Décision n°1773260106 · RG n°23/56956 · TJ de Paris · NAC 30B · 15/11/2024", + "text": "[DECISION FACTICE]\n\n TRIBUNAL\n JUDICIAIRE\n DE PARIS\n\n\n ■\n\n \nN° RG 23/56956 \n\nN° Portalis 352J-W-B7H-C2XRM\n\nN° : 7-AF\n\nAssignation du :\n12 septembre 2023\n\n[1]\n\n[1] 1 copie exécutoire\ndélivrée le :\n\n\nORDONNANCE DE RÉFÉRÉ \nrendue le 15 décembre 2023\n\n\npar Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,\n\nAssistée de Clémence BREUIL, Greffier. \n\n\n\nDEMANDERESSE\n\nLa S.C.I. LAFAYETTE\n16, rue de Duhamel\n40940 Boulanger\nBaudry\n\nreprésentée par Maître Ariella KHIAT COHEN, avocat au barreau de PARIS - #E240\n\n\n\nDEFENDERESSE\n\nLa S.A.S. NAY\n5, rue Mercier\n97170 Hebert\nBaudry\n\nnon représentée \n\n\n\n\nDÉBATS\n\nA l’audience du 27 octobre 2023, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier, \n\n\n\n\nNous, Président, après avoir entendu les parties représentées par leur conseil, avons rendu la décision suivante :\n\nEXPOSE DU LITIGE\n\nPar acte authentique du 3 mars 2021, la SCI LAFAYETTE a donné à bail à la SAS NAY des locaux à usage commercial dépendant d’un immeuble situé 16, rue de Duhamel\n40940 Boulanger, moyennant un loyer annuel de 36 000 euros hors taxes hors charges. \n\nFaisant valoir le non-respect des obligations relatives à l’aménagement et à la mise aux normes des lieux et de la jouissance des lieux en conformité avec les dispositions du règlement de copropriété, la bailleresse a fait délivrer au preneur, par acte d'huissier de justice du 21 avril 2023, un commandement visant la clause résolutoire.\n\nSe prévalant de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail et de la non régularisation des causes du commandement dans les délais impartis, la SCI LAFAYETTE a, par exploit du 12 septembre 2023, fait citer la SAS NAY devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de : \n« - recevoir la SCI LAFAYETTE en ses demandes et l’y déclarer bien fondée,\n-constater acquise au profit de la SCI LAFAYETTE, propriétaire bailleur, la clause résolutoire insérée au bail consenti à la SAS NAY, \n- ordonner l’expulsion de la société SAS NAY et de tout occupant de son chef des lieux loués sis 5, rue Mercier\n97170 Hebert à Baudry, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, \n- autoriser le propriétaire à faire transporter dans tels remise ou garde-meubles de son choix, aux frais, risques et périls de la société preneuse, le matériel, mobilier et les marchandises pouvant rester garnir les lieux, \n- autoriser par ailleurs l’huissier instrumentaire à se faire assister d’un serrurier et de M. le commissaire de police, \n- condamner la SAS NAY à payer à titre d’indemnité d’occupation, la somme de (montant du loyer), correspondant au loyer et charges jusqu’à son départ des lieux, \nEn tout état de cause, \n- condamner la SAS NAY au paiement d’une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, \n- enfin, la condamner pareillement aux entiers dépens en ce compris les coûts du commandement du 21 avril 2023. »\n\nA l’audience du 27 octobre 2023, la requérante maintient les prétentions formulées aux termes de son acte introductif d’instance. La défenderesse, assignée à l’étude, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu. \n\nConformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance ainsi qu’aux notes d’audience.\n\n\n\n\nMOTIFS DE LA DECISION\n\nSur l'absence de constitution de la défenderesse\n\nRégulièrement assignée, la SAS NAY n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu. L’ordonnance sera en conséquence réputée contradictoire en application de l’article 473 du même code.\n\nConformément aux dispositions de l’article 472 du même code, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.\n\nSur l’acquisition de la clause résolutoire\n\nAux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.\n\nLa juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.\n\nL'article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».\n\nEn l’espèce, le paragraphe du contrat de bail commercial intitulé « clause résolutoire » stipule qu’ « en cas de non-exécution, totale ou partielle, ou de non-respect, par le preneur de la clause de destination, du paiement à son échéance de l'un des termes du loyer, des charges et impôts récupérables par le bailleur, des travaux lui incombant, des horaires d'ouverture pouvant être imposés par une réglementation ou un cahier des charges, de son obligation d'assurance, de la sécurité de son personnel et des tiers, le présent bail sera résilié de plein droit un mois après une sommation d'exécuter ou un commandement de payer délivré par acte extra-judiciaire au preneur ou à son représentant légal (et à l'administrateur judiciaire également s'il en existe un à ce moment-là) de régulariser sa situation. A peine de nullité, ce commandement doit mentionner la déclaration par le bailleur d'user du bénéfice de la présente clause ainsi que le délai d'un mois imparti au preneur pour régulariser la situation ».\nLe commandement du 21 avril 2023 reprend les dispositions des articles L.145-41 et L.145-17 du code de commerce, reproduit en annexe la clause résolutoire susvisée et fait commandement à la société NAY d’avoir, dans le délai d’un mois :\n« 1. Sur l'installation gaz :\njustifier de la mise aux normes de son installation gaz en produisant un rapport sans défaut de conformité,justifier l'ensemble des travaux prescrits par la préfecture de Roy à savoir :- l'installation d'un système d'alarme\n- vérification des extincteurs\n2. Sur les différents troubles de nuisances olfactives :\n- éviter tout stockage dans le local abritant le tableau électrique :\n- justifier du remplacement de la porte non étanche donnant sur le hall\n- justifier de la mise en place d'une hotte débordante sur le plan de cuisson\n- justifier de la consultation et des préconisations d’un BET spécialiste de l’extraction et production d’un devis pour mise aux normes ».\n\nSont annexés audit commandement un courrier de la préfecture de police de Roy en date du 17 aout 2021, une annexe à la lettre du 30 juin 2022 de la préfecture de police de Roy, des courriels échangés entre les services de la préfecture de police de Roy et le syndic de copropriété, un courrier de la ville de Roy en date du 8 mars 2022, un rapport d'enquête de l'inspecteur de la salubrité mandaté par la ville de Roy en date du 31 janvier 2022, une lettre de mise en demeure adressée à la SAS NAY en date du 25 avril 2022, un courrier de la ville de Roy adressé au syndic de copropriété en date du 3 août 2022 et un avis à plaignant en date du 25 janvier 2023.\n\n Il ressort de ces documents que, suivant visites de contrôle de la sécurité incendie de l’établissement « Phuket Wok » exploité par la société NAY, effectuées par un technicien du service de prévention incendie de la préfecture de police le 22 juin 2021 et le 1er juin 2022, des mesures de sécurité ont été préconisées ; que, dans le cadre de sa visite de contrôle du 28 janvier 2022, l’inspecteur de salubrité de la ville de Roy a constaté des nuisances olfactives en provenance du restaurant « Phuket Wok » exploité par la société NAY, à savoir des odeurs caractéristiques du restaurant perçues dans le hall de l’immeuble, se propageant dans les cages d’escalier puis les appartements, en violation de l’article 31-2 du règlement sanitaire de la ville de Roy, qui interdit de rejeter de l’air vicié en provenance des cuisines, des installations sanitaires et des toilettes dans les parties communes de l’immeuble et du règlement de copropriété susvisé ; qu’au sein du restaurant l’inspecteur a notamment constaté la présence d’une porte non étanche donnant sur le hall et d’un plan de cuisson surmonté partiellement d’une hotte débordante ; qu’en conclusion de son rapport d’enquête du 31 janvier 2022, l’inspecteur précise avoir constaté des infractions au règlement sanitaire départemental, et avoir mis en demeure l’établissement d’y mettre fin dans un délai de 3 mois.\n\nIl ressort par ailleurs des pièces versées aux débats que la ville de Roy a, suivant procès-verbal d'infraction n°15753-2, relevé après enquête sur place le 17 mai 2022, la commission de deux contraventions aux articles 7 du règlement sanitaire départemental et 31, 31-2, 63-1, 64-2, 130-3 et 155 du règlement sanitaire de la ville de Roy, relatives aux nuisances olfactives.\n\nAucun élément objectif postérieur au commandement du 21 avril 2023 n'est toutefois produit. Il n'est dès lors pas possible de vérifier, comme l’affirme la bailleresse, que la société NAY s’est abstenue de donner suite aux injonctions du bailleur dans le délai d'un mois et l'acquisition de la clause résolutoire au-delà de toute contestation sérieuse.\n\n\nDans ces conditions, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de constat de l'acquisition de la clause résolutoire et les demandes subséquentes d'expulsion et de condamnation au paiement des provisions.\n\nSur les demandes accessoires\n\nEn application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, succombant à l’instance, la demanderesse supportera la charge des dépens et de ses frais irrépétibles.\n\nIl est par ailleurs rappelé qu’en vertu des articles 514 et 514-1 de ce code les décisions prises par le juge statuant en référé sont assorties de plein droit de l’exécution provisoire et que celle-ci ne saurait être écartée.\n\nPAR CES MOTIFS\n\nNous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,\n\nDisons n'y avoir lieu à référé sur l’intégralité des demandes formulées contre la SAS NAY ;\n\nCondamnons la SCI LAFAYETTE aux dépens ;\n\nRejetons la demande formulée par la SCI LAFAYETTE au titre des frais irrépétibles ;\n\nRappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.\n\nFait à Paris le 15 décembre 2023.\n\nLe Greffier,Le Président,\n\n\n\nClémence BREUILCristina APETROAIE\n\n", + "zoning": { + "zones": { + "introduction": { + "start": 0, + "end": 905 + }, + "expose du litige": { + "start": 905, + "end": 3498 + }, + "motivations": { + "start": 3498, + "end": 10160 + }, + "dispositif": { + "start": 10160, + "end": 10693 + }, + "moyens annexes": null + }, + "introduction_subzonage": { + "type_arret": "ordonnance", + "code_nac": null, + "nportalis": "352J-W-B7H-C2XRM", + "j_preced": null, + "j_preced_date": null, + "j_preced_nrg": null, + "j_preced_npourvoi": null, + "j_preced_instance": null, + "composition": { + "start": 790, + "end": 838 } + }, + "visa": null, + "is_public": 1, + "is_public_text": [ + "Mercier\n97170 Hebert\nBaudry\n\nnon representee \n\n\n\n\nDEBATS\n\nA l’audience du 27 octobre 2023, tenue publiquement, presidee par Cristina APETROAIE, Juge, assistee " ], - 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GROUPE Alexandria Mathilde\n36, avenue Camille Tanguy\n11912 Lucasnec\nToussaintBourg\n\nreprésentée par Maître Roland PEREZ de la SELEURL GOZLAN PEREZ ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0310\n\n\nDÉFENDERESSES\n\nS.A. PROMECO\nchemin Bouchet\n84963 Marchanddan,\nHernandez (BELGIQUE)\n\nS.A.S. CAFOM DISTRIBUTION\n907, boulevard de Delattre\n37784 Saint Thérèse\nRousset\n\nreprésentées par Maître Claire POIRSON de la SELARLU FIRSH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2137\n\n\nCopies délivrées le :\n- Maître PEREZ #P310 (exécutoire)\n- Maître POIRSON #C2137 (ccc)\n\nDécision du 15 Décembre 2023\n3ème chambre 2ème section\nN° RG 21/00807 - N° Portalis 352J-W-B7F-CTT2V\n\nCOMPOSITION DU TRIBUNAL\n\nMadame Irène BENAC, Vice-Présidente\nMadame Anne BOUTRON, Vice-présidente\nMonsieur Arthur COURILLON-HAVY, Juge\n\nassistés de Monsieur Quentin CURABET, Greffier\n\nDEBATS\n\nA l’audience du 15 Septembre 2023 tenue en audience publique devant Irène BENAC et Arthur COURILLON-HAVY, juges rapporteurs, qui sans opposition des avocats ont tenu seuls l’audience, et après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. \n\nAvis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2023 puis prorogé en dernier lieu au 15 Décembre 2023.\n\nJUGEMENT\n\nPrononcé publiquement par mise à disposition au greffe \nContradictoire\nEn premier ressort\n\n\n\nEXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE\n\n La SARL Groupe Alexandria Mathilde, dont l’activité est le conseil et la communication dans le domaine culinaire et dont le gérant, M. Mathilde, est un chef cuisinier réputé, est titulaire de la marque verbale française Alexandria Mathilde, déposée à l’INPI le 4 juin 2004 sous le numéro 04 3 295 699, régulièrement renouvelée depuis, pour des produits et services des classes 7, 8, 9, 11, 16, 20, 21, 24, 29, 30, 32, 33, 35, 38, 41 et 43.\n La société Promeco est une société de droit belge spécialisée dans l’organisation d’opérations de promotion commerciale et de distribution de produits, notamment dans des chaînes de supermarchés. \n La SAS Cafom distribution a pour activité la vente au détail d’articles ménagers et d’équipement de la maison. \n Les 20 mars 2015, 4 février 2016 et 15 mars 2017, la société Groupe Alexandria Mathilde et la société Promeco ont conclu plusieurs contrats de licence de la marque Alexandria Mathilde, de prestation de services et de cession des droits de la personnalité de M. Mathilde pour la fabrication et la distribution d’ustensiles de cuisine et de cuisson portant la marque Alexandria Mathilde au sein du réseau de distribution Carrefour et sur le site internet .Le contrat de licence de la marque du 20 mars 2015 prévoyait une faculté de revente des invendus dans certaines conditions et jusqu’au 15 juillet 2016 ; le contrat du 4 février 2016 fixait la limite au 31 décembre 2017.\n\n Le 23 juillet 2018, les parties ont conclu un protocole transactionnel pour mettre fin aux litiges nés de l’exécution des contrats précités. Aux termes de cette transaction, la société Groupe Alexandria Mathilde a autorisé la société Promeco à vendre les produits marqués Alexandria Mathilde invendus avant le 30 juin 2020 et dans certaines conditions, et la société Promeco s’est engagée à payer à la société Groupe Alexandria Mathilde la somme de 265.000 euros.\n\n Ayant constaté que des produits étaient commercialisés sous sa marque au-delà de cette date par un distributeur non autorisé (la société Cafom Distribution), la société Groupe Alexandria Mathilde a fait réaliser deux saisies contrefaçons le 18 décembre 2020 au siège de la société Cafom Distribution et dans l’un de ses points de vente à Evrardboeuf.\n Par acte du 11 janvier 2021, la société Groupe Alexandria Mathilde a fait assigner les sociétés Promeco et Cafom Distribution en contrefaçon de marque et réparation des dommages causés. \n Par ordonnance du juge de la mise en état du 9 avril 2021, un médiateur a été désigné mais aucun accord n’est intervenu.\n Dans ses dernières conclusions du 12 octobre 2022, la société Groupe Alexandria Mathilde demande au tribunal de : À titre principal,\n- condamner solidairement les sociétés défenderesses à lui payer la somme de 380.267,40 euros en réparation de son préjudice financier et celle de 250.000 euros en réparation de son préjudice moral résultant de la contrefaçon de la marque Alexandria Mathilde ; \n- condamner solidairement les sociétés défenderesses à lui payer la somme de 150.000 euros en réparation des préjudices résultant des actes distincts de parasitisme ;\n- ordonner la confiscation et la restitution de la totalité des stocks, sous astreinte ;\nÀ titre subsidiaire,\n- condamner la société Promeco à lui payer la somme de 102.000 euros en réparation de son préjudice résultant des manquements à l’exécution du contrat du 23 juillet 2018 ; \n- condamner la société Cafom distribution à lui payer la somme de 150.000 euros en réparation des préjudices résultant des actes distincts de parasitisme ;\nEn tout état de cause,\n- condamner solidairement les sociétés défenderesses aux dépens et à lui payer la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les frais de constats d’huissier et de saisie-contrefaçon.\n\n Dans leurs dernières conclusions du 4 janvier 2023, les sociétés Promeco et Cafom distribution demandent au tribunal de :- rejeter l’ensemble des demandes de la société Groupe Alexandria Mathilde, \n- prononcer l’épuisement des droits de la société Groupe Alexandria Mathilde sur la marque Alexandria Mathilde pour les produits litigieux,\n- condamner la société Groupe Alexandria Mathilde à leur payer la somme de 50.000 euros à chacune à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, aux dépens et à leur payer la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.\n\n L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 janvier 2023.\nMOTIVATION\n\nI . Sur la contrefaçon de la marque Alexandria Mathilde\n\n La société Groupe Alexandria Mathilde soutient à titre principal que :- le protocole du 23 juillet 2018 est un contrat de licence de marque, en ce qu’il donne l’autorisation à la société Promeco d’exploiter la marque Alexandria Mathilde, dont un extrait du registre INPI est annexé, et de l’apposer sur une gamme de produits commercialisés moyennant redevance, dans un temps limité, et qui s’inscrit dans la continuité du contrat de licence du 4 février 2016 ;\n- il incombe à la société Promeco de démontrer qu’elle a vendu le stock à la société Cafom distribution avant le 30 juin 2020, date d’expiration de la licence, ce qu’elle ne fait pas, la valeur probatoire du courriel envoyé par Iphone le 28 octobre 2019 étant douteuse et ne suffisant pas à prouver l’accord de société Cafom distribution sur la chose et le prix à cette date ;\n- le non respect de la durée du contrat de licence par la société Promeco fait obstacle à l’épuisement des droits du titulaire de la marque (CJUE, 23 avril 2009, C-59/08, Copad) ;\n- ses droits sur la marque n’étant pas épuisés, elle est bien fondée à agir contre les deux défenderesses en contrefaçon pour avoir vendu les produits marqués après la date de fin du contrat sans autorisation ; \n- la société Promeco a vendu, après le 30 juin 2020, à la seule société Cafom Distribution 77921 produits pour un montant de 380.267,40 euros, ce qui constitue au minimum le montant de son préjudice financier car elle n’a rien perçu “des sommes auxquelles elle était pourtant légitime de prétendre” à ce titre ; \n- elle a subi un préjudice moral du fait de l’atteinte à l’image de sa marque du fait des conditions de revente des produits ayant conduit à leur avilissement. \n- au 6 octobre 2020, la société Promeco disposait encore de 61800 produits de la marque, tout ustensile de cuisine confondus qui doivent être confisqués et lui être remis.\n\n Les sociétés Promeco et Cafom distribution font valoir que :- la société Promeco a rempli ses obligations au titre du protocole transactionnel dans les délais, ayant vendu le stock résiduel à la société Cafom distribution le 28 octobre 2019, payé la somme de 265.000 euros à la société Groupe Alexandria Mathilde et transmis les état de stock annuels ;\n- les droits de la société Groupe Alexandria Mathilde sur la marque litigieuse ont été épuisés (ce que la société Groupe Alexandria Mathilde admettait dans son assignation puisqu’elle se bornait à opposer un motif légitime à la commercialisation dans des conditions susceptibles de nuire à sa réputation) pour ces produits à partir du moment où elle a expressément autorisé la société Promeco à vendre, sur le marché de l’Union européenne dès 2015, tous les produits listés dans l’inventaire annexé au protocole, qui sont ceux apparaissant dans les procès-verbaux de saisie-contrefaçon, et où elle a réalisé la valeur économique de la marque puisque les redevances ont été payées ;\n- il n’existe pas de tel motif légitime en ce que la marque Alexandria Mathilde n’est pas une marque de luxe et que les conditions de vente des produits par la société Cafom distribution n’ont pas altéré les produits et ne sont pas vendus dans des conditions plus avilissantes ou à plus faible prix que sur les sites (autorisés) er ou dans le cadre de la campagne promotionnelle faite dans les magasins Carrefour entre le 19 janvier et le 4 avril 2021 ;\n- aucun produit n’a été fabriqué postérieurement ;\n- la réputation et la valorisation de la marque Alexandria Mathilde pour des ustensiles de cuisine ne s’est faite que sur la base du travail de la société Promeco qui les a fabriqués et commercialisés pour la première fois ;\n- le protocole du 23 juillet 2018 n’est pas assimilable à une licence, puisqu’il s’agit d’une transaction, qu’il ne fait pas référence à la marque verbale européenne Alexandria Mathilde n°14984488 et qu’il ne comporte pas de certificat d’enregistrement de la marque mais seulement un extrait de la base de données de l’INPI ;\n- la société Cafom distribution n’a pas commis de contrefaçon puisqu’elle a revendu des produits marqués licitement ;\n- il n’existe aucun préjudice puisque le protocole du 28 juillet 2018 ne prévoyait aucune rémunération de la société Groupe Alexandria Mathilde pour les produits revendus, excédant le forfait de 265.000 euros payés et venant s’ajouter à 2.600.000 euros antérieurement versés ; \n- le préjudice allégué est exorbitant et l’assiette de calcul ne saurait excéder la valeur des produits mis en vente dans les magasins du 15ème arrondissement de Evrardboeuf, non agréés, soit 11.671,69 euros ;\n- en l’absence de renommée de la marque Alexandria Mathilde, le préjudice moral d’atteinte à la marque est infondé et le montant demandé n’est aucunement justifié.\n\n1 . Sur les faits argués de contrefaçon\n\n L’article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle dispose que : “Est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services : 1° D’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée”. \n L’article L.713-4 du code de la propriété intellectuelle, équivalent à l’article 15 de la directive 2015/2436 et à l’article 7 de la directive 2008/95, dispose que : “Le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d’interdire l’usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans l’Union européenne ou dans l’Espace économique européen sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement.Le paragraphe 1 n’est pas applicable lorsque des motifs légitimes justifient que le titulaire s’oppose à la commercialisation ultérieure des produits, notamment lorsque l’état des produits est modifié ou altéré après leur mise dans le commerce.” \n\n L’article L. 714-1, alinéa 5, du même code, dans sa rédaction à la date des contrats conclus entre les parties, équivalent à l’article 25 de la directive 2015/2436 et à l’article 8 de la directive 2008/95, disposait que “les droits conférés par la marque peuvent être invoqués à l’encontre d’un licencié qui enfreint l’une des limites de sa licence en ce qui concerne sa durée. \n La Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que “L’article 7, paragraphe 1, de la directive 89/104 (...) doit être interprété en ce sens que la mise dans le commerce de produits revêtus de la marque par le licencié, en méconnaissance d’une clause du contrat de licence, est faite sans le consentement du titulaire de la marque, lorsqu’il est établi que cette clause correspond à l’une de celles prévues à l’article 8, paragraphe 2, de cette directive” c’est à dire notamment sa durée (CJCE, 23 avril 2009,C-59/08, Copad).\n Dans le cadre des contrats des 20 mars 2015 et 4 février 2016, la société Promeco a reçu licence de fabrication et de commercialisation de produits sur lesquels la marque française Alexandria Mathilde n°043295699 (dont un certificat d’enregistrement était annexé) était apposée et la transaction du 23 Juillet 2018 entre les parties prolonge la licence de commercialisation de la société Promeco en France des stocks résiduels jusqu’au 30 juin 2020 et fait référence explicite à la marque (avec un extrait du registre INPI).La licence de marque - dont la validité n’est conditionnée par aucun formalisme et notamment pas à l’annexion d’un certificat d’enregistrement - était ainsi limitée dans la durée tant pour la fabrication de produits marqués que pour leur commercialisation. \nLa société Groupe Alexandria Mathilde n’est pas fondée à interdire l’usage de la marque pour tous les produits visés par ces contrats dans les conditions qu’ils fixent.\n\n Au cas présent, il n’est aucunement établi ni même vraisemblable, que la société Promeco ait fabriqué de nouveaux produits marqués Alexandria Mathilde, au-delà du terme de la licence, dès lors que les invendus étaient considérables à l’issue des deux opérations promotionnelles réalisées par les parties. L’inventaire annexé au protocole du 23 juillet 2018 fait état de 141.384 produits dans les entrepôts de la société Promeco auxquels s’ajoutent ceux des entrepôts des magasins Carrefour, jamais inventoriés et l’état des ventes communiqué par la société Promeco à la société Groupe Alexandria Mathilde le 5 juillet 2019 montre qu’environ la moitié de ce stock avait été vendue à cette date.\n Néanmoins les ventes de produits marqués ont continué après la date de fin de la licence, caractérisant un usage de la marque dans la vie des affaires pour des produits désignés à l’enregistrement de celle-ci.\n Or, les mesures de saisie-contrefaçon ont révélé des commandes et des factures d’achat de produits marqués entre la société Promeco et la société Cafom distribution, échelonnées entre le 6 août et le 6 octobre 2020 (pièce n°9 demandeur), ce qui démontre la vente de ceux-ci au-delà de la limite contractuelle du 30 juin 2020. En effet, le courriel du 28 octobre 2019 de la société Promeco à la société Cafom distribution ne suffit pas, à lui seul, à démontrer à cette date la vente de tout le stock de produits marqués en l’absence de détermination des produits sur lesquels elle portait et de leurs prix unitaires et d’accord de l’acquéreur, étant observé que les échanges entre les parties entre le 2 juillet et le 28 septembre 2020 montrent que tant les produits que leur prix étaient sujets à discussions.\n\n Le licencié n’ayant pas respecté la durée du contrat, les défenderesses sont mal fondées à opposer l’exception de l’épuisement des droits sur la marque à l’action en contrefaçon.\n La vente de produits marqués au-delà de la date du 30 juin 2020 constitue donc un acte de contrefaçon de la part de la société Promeco, comme de la part de la société Cafom distribution qui a revendu des produits eux-mêmes contrefaisants.\n2 . Sur la réparation\n\n En vertu de l’article L. 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;\n2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;\n3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.\nÀ titre d’alternative, et sur demande de la partie lésée, la juridiction peut allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire, supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.\nCes dispositions ne dérogent pas au principe de réparation intégrale du préjudice, sans perte ni profit, conformément à la directive 2004/48 sur le respect des droits de propriété intellectuelle, qui prévoit à son article 13 que les dommages et intérêts doivent être adaptés au préjudice que le titulaire du droit a réellement subi du fait de l’atteinte. Il en résulte que les différents éléments pris en compte distinctement ne constituent pas pour autant des chefs de préjudice distincts qui seraient cumulables.\n\n L’article L.716-4-11 du même code dispose que : “En cas de condamnation civile pour contrefaçon, la juridiction peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les produits reconnus comme produits contrefaisants et les matériaux et instruments ayant principalement servi à leur création ou fabrication soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée”. \n Il résulte des factures des 7 juillet, 8 août et 6 octobre 2020 et il n’est pas discuté que la société Promeco a vendu à la société Cafom distribution 77921 produits marqués pour un montant de 380.267,40 euros constituant le chiffre d’affaires contrefaisant total de la société Promeco.S’agissant de la société Cafom distribution, il n’est fourni aucun élément sur ses propres ventes. \n\n Il n’est pas contesté que la société Groupe Alexandria Mathilde n’avait pas vocation à percevoir une quelconque rémunération sur les ventes de produits invendus au-delà du montant de 265.000 euros stipulé dans le protocole du 28 juillet 2018. Elle n’a donc pas subi de préjudice financier du fait de la perte de redevances, comme elle le soutient.Si elle a pu subir un préjudice financier du fait d’une concurrence des produits contrefaisants à l’égard de ses propres ventes, elle ne forme aucune demande de ce chef.\n\n S’agissant du préjudice moral résultant de l’atteinte à la marque, la société Groupe Alexandria Mathilde faisait figurer dans tous les contrats entre les parties une obligation de vendre les produits en veillant au respect du prestige de la marque, d’obtenir son agrément préalable de chaque distributeur et d’éviter les magasins qui ne seraient pas conformes à ses normes, tout particulièrement les magasins de liquidation, de stock, d’usine, déstokage et/ou discount. Le protocole du 23 juillet 2018 autorisait la vente “en France dans les enseignes Carrefour, But, Boulanger, Darty, Vente privée, le site internet Showroom privé (...), Zodio, Alinéa, Maison du monde et en Belgique dans les enseignes Carrefour” et précisait que “la présentation des produits devra respecter la notoriété de la marque et les conditions d’écoulement ne devront pas avilir la marque”.\n Les produits contrefaisants étant les mêmes que ceux dont la commercialisation était autorisée avant par la licence, l’image de la marque n’a pas été atteinte. \n Néanmoins, ainsi que constaté par le procès-verbal de saisie contrefaçon du 22 décembre 2020, des produits marqués étaient offerts à la vente sur des cartons, présentés dans leur emballage, un exemplaire de chaque étant sorti et visible de la clientèle, dans le magasin du 39, avenue Isaac Noël\n87217 Saint Dorothée-la-Forêt, qui est un outlet, situé en sous-sol.Si les conditions de vente admises par la société Groupe Alexandria Mathilde dans les enseignes Carrefour ne sont guère différentes de celles observées par le commissaire de justice, il n’en demeure pas moins qu’elle tenait particulièrement à ce que les produits marqués ne soient pas vendus en magasins d’usine ou solderie.\nEn réalisant ces ventes dans de telles conditions, les défenderesses sont à l’origine d’un préjudice moral que le tribunal fixe à la somme de 10.000 euros, eu égard aux 2000 produits de 15 références distinctes, ainsi vendus dans cet établissement.\n\n Le courriel du 28 octobre 2019 précité prévoyait l’écoulement du stock de produits marqués Alexandria Mathilde avant le 31 décembre 2020 et les opérations de saisie-contrefaçon ont montré que la société Cafom distribution avait encore en stock 9104 produits parmi lesquels 7009 entrés postérieurement au 30 juin 2020.La société Promeco indique qu’elle n’a plus de produits contrefaisants en stock mais ne produit pas d’inventaire.\n\n Aucune circonstance ne justifie d’ordonner la confiscation des produits invendus au profit de la société Groupe Alexandria Mathilde, qui n’en a pas supporté le coût de fabrication et sur lesquels elle a réalisé la valeur de sa marque, mais il y a lieu d’ordonner leur destruction aux frais des défenderesses. La mesure d’astreinte sollicitée ne se justifie pas au regard des circonstances de l’affaire et de l’ancienneté des faits ; en revanche, le caractère irréversible de la mesure commande d’écarter l’exécution provisoire sur ce point.\n La destruction des 7009 produits entrés en stock chez la société Cafom distribution ou ses affiliés après le 30 juin 2023 et de tous ceux encore en possession de la société Promeco sera donc ordonnée.\n\nII . Sur le parasitisme \n\n La société Groupe Alexandria Mathilde soutient que les défenderesses ont également commis des actes distincts de parasitisme en vendant à bas prix, via des soldeurs, des produits marqués en profitant de la notoriété de la marque, acquise par des investissements commerciaux et publicitaires massifs depuis 2004 et elles ont désorganisé son réseau de distribution et qu’elles se sont ainsi placées dans son sillage pour tirer profit sans bourse délier de ces investissements, son travail et son savoir-faire. \n Les sociétés Promeco et Cafom Distribution soutiennent que :- les produits marqués n’ont été jamais été fabriqués ni vendus par la société Groupe Alexandria Mathilde ;\n- ils ont été fabriqués pour être vendus dans le cadre d’opérations évènementielles en grandes surfaces et n’ont été vendus à leur prix “réel”que sur une période d’un mois sur un site internet dédié, minimum légal pour pouvoir les solder durant ces opérations;\n- les catalogues promotionnels sur les produits quasi-identiques vendus en 2021 dans des magasins Carrefour sont aux mêmes prix que ceux qu’elles pratiquent ;\n- la société Groupe Alexandria Mathilde n’a jamais eu d’autre réseau de distribution que celui établi par la société Promeco. \n\nSur ce, \n\n Le parasitisme, fondé sur le principe général de responsabilité civile édicté par l’article 1240 du code civil, consiste dans l’ensemble des comportements par lequel un agent économique s’immisce dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire.Il suppose la caractérisation d’une faute en lien de causalité avec un préjudice.\n\n Quoiqu’interpellée sur ce point par les écritures adverses, la société Groupe Alexandria Mathilde ne verse aucune pièce à l’appui des investissements publicitaires et commerciaux qu’elle invoque pour la vente d’ustensiles de cuisine, ni de la réalité du réseau de distribution qui aurait été désorganisé. Elle ne conteste pas plus qu’elle n’a jamais fait fabriquer ni vendre d’ustensiles de cuisine avant les contrats passés avec la société Promeco en mars 2015.S’agissant des prix de vente, si il est établi que les produits saisis étaient vendus à des prix inférieurs à ceux pratiqués dans les enseignes Carrefour, les contrats entre les parties ne prévoyaient aucune disposition sur un prix minimum de revente.\n\n De plus, la société Groupe Alexandria Mathilde n’invoque aucun autre fait distinct de la vente de produits au-delà de la date limite de la licence accordée à cet effet.\n Il y a donc lieu de rejeter la demande fondée sur les actes de parasitisme\n\nIII . Sur la demande reconventionnelle\n\n Les défenderesses soutiennent que la demande en justice est abusive, en ce qu’elle constitue un détournement du droit d’agir pour purger le marché des produits avant une nouvelle opération promotionnelle dans les magasins Carrefour, et que les opérations de saisie-contrefaçon se sont déroulées dans des circonstances dommageables et disproportionnées. \n La société Groupe Alexandria Mathilde ne conclut pas sur cette demande.\nSur ce,\n\n L’article 32-1 du code de procédure civile prévoit que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés sur le fondement de l’article 1240 du même code.\n Le droit d’agir en justice dégénère en abus lorsqu’il est exercé en connaissance de l’absence totale de mérite de l’action engagée, ou par une légèreté inexcusable, obligeant l’autre partie à se défendre contre une action ou un moyen que rien ne justifie sinon la volonté d’obtenir ce que l’on sait indu, une intention de nuire, ou une indifférence totale aux conséquences de sa légèreté.\n La demande de la société Groupe Alexandria Mathilde sur le principe de la contrefaçon et l’existence d’un préjudice est accueillie et aucune des circonstances précitée n’est présentee.\n La demande de réparation pour procédure abusive est donc rejetée.\n\nIV . Sur les autres demandes\n\n La société Promeco et la société Cafom Distribution, qui succombent, sont condamnées aux dépens de l’instance et à payer à la société Groupe Alexandria Mathilde la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.\n\nPAR CES MOTIFS\n\nCondamne in solidum la société Promeco et la société Cafom distribution à payer à la société Groupe Alexandria Mathilde la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la contrefaçon de sa marque française Alexandria Mathilde numéro 04 3 295 699 ; \n\nRejette les demandes de la société Groupe Alexandria Mathilde fondée sur des actes distincts de parasitisme ;\n\nOrdonne la destruction des 7009 produits entrés en stock chez la société Cafom distribution après le 30 juin 2023, soit entre ses mains, soit auprès de distributeurs affiliés, et de tous ceux encore en possession de la société Promeco aux frais des défenderesses ;\n\nRejette les demandes reconventionnelles des sociétés Promeco et Cafom Distribution ;\n\nCondamne in solidum la société Promeco et la société Cafom distribution aux dépens de l’instance ;\n\nCondamne in solidum la société Promeco et la société Cafom distribution à payer à la société Groupe Alexandria Mathilde la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.\n\n\nFait et jugé à Paris le 15 Décembre 2023\n\nLe GreffierLa Présidente\nQuentin CURABET Irène BENAC \n\n", + "zoning": { + "zones": { + "introduction": { + "start": 0, + "end": 1714 }, - 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Bernadette Lucy coupable des faits de violence suivie d’incapacité supérieure à 8 jours commis le 25 mars 2016 au préjudice de M. Julien Benoît. Le tribunal a déclaré recevable la constitution de partie civile de M. Julien Benoît, déclaré M. Bernadette Lucy entièrement responsable de son préjudice, ordonné une expertise médicale et condamné M. Bernadette Lucy à payer à M. Julien Benoît une indemnité provisionnelle de 3.000 €.\n\nM. Julien Benoît a saisi la commission des victimes d’infraction (la CIVI) de Mallet d’une demande d’indemnisation. Suivant ordonnance du 25 novembre 2019, le président de la CIVI a ordonné une nouvelle expertise médicale et alloué à M. Julien Benoît une provision de 3.500 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.\n\nÀ la suite d’un constat d’accord homologué par le président de la CIVI le 1er septembre 2021, l’indemnité revenant à M. Julien Benoît a été fixée à la somme de 88.942,31 €. \n\nLe FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (le FONDS DE GARANTIE) a versé à M. Julien Benoît une somme totale de 88.942,31 €.\n\nPar demande de paiement valant mise en demeure du 3 octobre 2021, il a demandé à M. Bernadette Lucy de procéder au remboursement de la somme de 88.942,31 €. M. Bernadette Lucy s’est acquitté d’une somme de 125 €. \n\nC’est dans ces conditions que par acte d’huissier délivré le 15 février 2022, le FONDS DE GARANTIE a fait assigner M. Bernadette Lucy devant le tribunal judiciaire de Bordeaux pour obtenir le remboursement de la somme de 88.817,31 €.\n\nPar conclusions notifiées par voie électronique le 12 décembre 2022, le FONDS DE GARANTIE demande au tribunal de :\nVu les articles 706-11 et suivants du Code de Procédure Pénale, \nVu l’article L 124-3 du Code des assurances, \nVu l’article 1240 du Code civil, \nVu l’article 1231-6 du Code civil, \nVu les pièces versées aux débats, \n- dire et juger recevable et bien fondée la demande du FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRE INFRACTIONS, \n- débouter Monsieur Bernadette Lucy de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, \n- condamner Monsieur Bernadette Lucy à payer au FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS la somme de 88 817,31 euros, outre intérêts au taux légal postérieurs au 21 septembre 2021, date du règlement, au titre des sommes versées à Monsieur Benoît, \n- condamner Monsieur Bernadette Lucy à payer au FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS la somme de 1 \n500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, \n\n\n- condamner Monsieur Bernadette Lucy aux entiers dépens, distraits au profit de Maître \nPhilippe LECONTE, Avocat, sur affirmation de son droit. \n \nEn défense, dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 13 mars 2023, M. Bernadette Lucy demande au tribunal de :\nVu l’article 706-11 du code de procédure pénale \nVu les articles 10240 et 1241 du code civil \nVu le rapport d’expertise \nVu le courrier du fonds de garantie du 22 juillet 2021 \n- débouter le fonds de garantie de ses demandes au titre des préjudices suivants : \no Frais de transport \no Perte de gains professionnels actuels \no Incidence professionnelle \nA TITRE SUBSIDIAIRE : \n- Juger que le montant des frais de transport sera de 24,74 euros \n- Juger que Monsieur Benoît a commis une faute ayant concouru à la réalisation de son dommage \n- ordonner en conséquence un partage de responsabilité à hauteur de 50 % entre Monsieur Benoît et Monsieur Lucy \n- juger que la créance du fonds de garantie sera limitée à la somme de 11.494,50 euros dont il conviendra de déduire la somme de 3.625 euros soit à la somme de 7.869,50 euros \nA TITRE SUBSIDIAIRE : \n- Juger que la créance du fonds de garantie sera limitée à la somme de 11.506,87 euros dont il conviendra de déduire la somme de 3.625 euros soit à la somme de 7.881,87 euros \n- débouter le fonds de garantie de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile \n- juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles \n\nPour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties. \n\nL’ordonnance de clôture a été rendue le 13 juin 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 6 novembre 2023 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour.\n\n\nMOTIFS DE LA DECISION\n\nAux termes de l’article 706-11 du code de procédure pénale, “le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l’indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limites du montant des réparations à la charge desdites personnes”. \n\nIl convient de rappeler que par jugement du 2 octobre 2019, le tribunal correctionnel de Bordeaux a déclaré M. Bernadette Lucy coupable des faits de violence commis le 25 mars 2016 sur la personne de M. Julien Benoît et entièrement responsable des conséquences dommageables de l’accident. \n\n\n\nLe FONDS DE GARANTIE est donc fondé, par application des dispositions susvisées, à solliciter le remboursement de l’indemnité versée à la victime.\n\nIl est constant par ailleurs que l’auteur responsable, qui n’est pas partie à la procédure engagée devant la CIVI, est en droit d’opposer, dans le cadre du recours subrogatoire du FONDS DE GARANTIE, les exceptions qu’il aurait été en mesure d’opposer à la victime subrogeante et notamment de discuter le montant des indemnités allouées en réparation des préjudides subis.\n\nEn l’espèce, M. Bernadette Lucy demande d’abord au tribunal de procéder à un partage de responsabilité et discute ensuite le montant des indemnités allouées au titre des frais de transport, des pertes de gains professionnels actuels et de l’incidence professionnelle.\n\nSur la demande au titre du partage de responsabilité\n\nM. Bernadette Lucy soutient que la victime de l’infraction a elle-même concourru à la production de son propre dommage et qu’elle a commis une faute de nature à réduire son droit à indemnisation. Il soutient que M. Julien Benoît a adopté un comportement menaçant, agressif et provocateur et qu’il a proféré des insultes à son égard. Selon lui, le dommage est la conséquence de fautes successives : celle de M. Julien Benoît qui l’a insulté et agressé, puis la sienne qui a consisté à repousser M. Julien Benoît ce qui a entraîné sa chute.\n\nLe FONDS DE GARANTIE conteste la faute de la victime, reprenant les motifs du tribunal correctionnel.\n\nIl convient de rappeler que le litige est survenu entre les parties à la suite du dépassement par M. Julien Benoît, automobiliste, d’un camion conduit par M. Bernadette Lucy. Les deux parties se sont arrêtées quelques kilomètres plus loin. Une altercation en a résulté au cours de laquelle M. Bernadette Lucy a poussé M. Julien Benoît qui a chuté, entraînant notamment une entorse de l’épaule droite et du cinquième doigt de la main droite.\n\nM. Bernadette Lucy considère qu’il résulte des propres déclarations de la victime qu’elle a adopté un comportement menaçant et agressif à l’origine de l’altercation. \n\nCependant, il convient de rappeler que M. Julien Benoît a toujours contesté avoir insulté ou agressé M. Bernadette Lucy, déclarant devant les services de police “j’ai doublé ce camion qui se trainaît à la sortie d’une cave située à proximité d’un magasin LECLERC. Je l’ai doublé dès que j’ai pu car il conduisait lentement. Il est vrai que dans le pire des cas, dans le doute, j’ai pu lui faire un signe d’excuses mais certainement un doigt d’honneur pour m’excuser peut-être d’avoir fait une mauvaise manoeuvre en le doublant mais je ne suis pas sûr de cela (...) Je n’étais pas menaçant l’individu que je ne connaissais pas est descendu du camion et est venu direct vers moi disant “comment il me parle ce con là” et comme une furie il m’a bousculé me faisant tomber”.\n\nIl ne résulte de ces déclarations aucune reconnaissance par M. Julien Benoît d’une quelconque faute commise à l’égard de M. Bernadette Lucy alors qu’il ne reconnaît qu’un geste d’excuses à l’égard du conducteur du camion et non un geste insultant. Dans son jugement aujourd’hui définitif, le tribunal correctionnel a d’ailleurs noté que “M. Bernadette Lucy allègue à cet égard une attitude préalable menaçante de M. Julien Benoît, au demeurant non circonstanciée. Or, aucun geste effectif de violence n’est établi du fait de M. Julien Benoît, qui le conteste. En particulier, le seul témoin extérieur n’évoque qu’une bousculade émanant de M. Bernadette Lucy. Au surplus, la réaction de celui-ci à un quelconque comportement agressif de M. Julien Benoît est disproportionnée puisque consistant en une poussée à deux mains à l’origine d’une chute immédiate de son interlocuteur”. Le tribunal a en conséquence jugé M. Bernadette Lucy entièrement responsable des conséquences dommageables de l’infraction. \n\nIl en résulte que M. Bernadette Lucy ne rapporte pas la preuve de la faute commise par la victime et la demande formée au titre d’un partage de responsabilité sera rejetée.\n\nSur le montant de l’indemnisation\n\nAu terme de ses écritures, M. Bernadette Lucy déclare contester le montant des sommes allouées au titre:\n- des frais de déplacement pour 1.813,96 €\n- de la perte de gains professionnels actuels pour 57.367,68 €\n- de l’incidence professionnelle pour 7.500 €\n\n- Les frais de déplacement\n\n Le FONDS DE GARANTIE indique avoir accepté de régler une indemnité de 1.813,96 euros au titre des frais de déplacement engagés par la victime pour se rendre à ses différents rendez-vous médicaux, frais calculés sur la base de 5.616 km parcourus par un véhicule d’une puissance de 4 cv. \n\nM. Bernadette Lucy considère que le FONDS DE GARANTIE ne justifie, au regard des pièces produites, que 76,60 kms de déplacement et qu’il ne peut se voir allouer qu’une indemnité de 24,74 €. \n\nIl convient de constater que si le FONDS DE GARANTIE n’a produit des éléments justificatifs spécifiques que pour des trajets limités à 76,60 kms, le rapport d’expertise de la victime liste l’ensemble des soins reçus par M. Julien Benoît et des rendez-vous médicaux auxquels il a participé, l’expert ayant considéré comme imputables :\n- les consultations médicales des 26 et 30 mars 2016\n- 9 séances d’ostéopathie\n- les consultations médicales avec le médecin traitant jusqu’à la consolidation\n- l’infiltration de l’épaule droite du 26 juillet 2016\n- les consultations du docteur Richard, chirurgien, jusqu’à la consolidation\n- l’IRM de l’épaule droite du 1er septembre 2016\n- l’hospitalisation ambulatoire, l’acte chirurgical et les actes d’anesthésiste pour l’intervention du 27 septembre 2016\n- les soins infirmiers de septembre à octobre 2016\n- les séances de kinésithérapie jusqu’à la consolidation\n- les prescriptions pharmaceutiques d’antalgiques jusqu’à la consolidation. \n\n\n\n\n\nLe FONDS DE GARANTIE était donc bien fondé à indemniser M. Julien Benoît au titre des frais engagés pour l’ensemble de ces déplacements. Sa demande est donc bien fondée au titre des frais de déplacement.\n\n- la perte de gains professionnels actuels\n\nCe poste de préjudice a été indemnisé par le FONDS DE GARANTIE à hauteur de 62.631,38 € dont a été déduite la créance de l’organisme social, soit une indemnité revenant à la victime d’un montant de 57.367,68 €. Le FONDS DE GARANTIE rappelle que l’expert a retenu comme imputable un arrêt de travail du 26 mars 2016 au 31 août 2017. Il explique que M. Julien Benoît était au moment des faits consultant en informatique en mission à Saint Gabriel-la-Forêt depuis 1 mois et qu’il a été empêché de commencer une nouvelle mission en raison de l’agression dont il a été victime.\n\nM. Bernadette Lucy considère que la victime n’a pas été en arrêt de travail du 11 avril 2016 au 26 septembre 2016, qu’il était intérimaire au moment de l’accident et ne peut se prévaloir que d’une perte de chance d’obtenir une nouvelle mission et que le FONDS DE GARANTIE ne communique pas les justificatifs afférents à la situation de la victime durant cette période. Il demande donc au tribunal de débouter le FONDS DE GARANTIE au titre de ce poste de préjudice.\n\nIl est constant que dans son rapport l’expert a considéré comme imputable un arrêt de travail allant du 26 mars 2016 au 31 août 2017. M. Julien Benoît était consultant en informatique et exerçait ses fonctions en indépendant dans le cadre de missions qui lui étaient confiées. \n\nLe poste de préjudice “perte de gains actuels” correspond au préjudice économique de la victime imputable au fait dommageable, pendant la durée de son incapacité temporaire. Il est constant que ce préjudice est évalué sur la base des revenus perçus par la victime au moment du fait dommageable. Or, le FONDS DE GARANTIE ne produit aucun élément de nature à justifier du montant de l’indemnisation allouée à M. Julien Benoît de ce chef, s’agissant notamment des justificatifs des revenus perçus au moment de l’agression, et sur lesquels il s’est fondé pour allouer une indemnité de 62.631,38 €. La demande formée à ce titre sera donc rejetée.\n\n- l’incidence professionnelle\n\nLe FONDS DE GARANTIE a alloué à M. Julien Benoît une indemnité de 7.500 € au titre de l’incidence professionnelle. Il indique avoir ainsi indemnisé une gêne danes les postures prolongées du coté dominant dans le travail antérieur de la victime.\n\nM. Bernadette Lucy conteste cette indemnisation, faisant valoir que M. Julien Benoît, qui était âgé de 59 ans et qui avait repris le travail le 26 juin 2017 pouvait faire valoir ses droits à la retraite dans les mois suivants ce qu’il a effectivement fait. Il ne bénéficiait d’aucune perspective d’évolution professionnelle à laquelle il aurait été contraint de renoncer en raison de ses séquelles.\n\nIl convient de rappeler que dans son rapport, l’expert a indiqué a :\n- considéré comme imputable l’arrêt des activités professionnelles du 26 mars 2016 à la date de consolidation\n- fixé la date de consolidation au 21 août 2017\n\n\n\n\n- retenu un préjudice “incidence professionnelle” en ces termes : les seules séquelles imputables ne contre indiquent pas l’activité professionnelle antérieure mais entraînent une gêne dans les postures prolongées du coté dominant dans le travail antérieur du blessé, celui-ci ayant pris sa retraite en décembre 2019. \n- évalué le déficit fonctionnel permanent à 8% pour l’impotence moyenne de l’épaule droite dans toutes les directions à l’examen clinique en tenant compte de l’état antérieur connu de tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs qui entraînait un déficit préalable de 5%.\n\nIl existe donc une incidence professionnelle en raison de séquelles côtées à 8% qui, selon les conclusions de l’expert, entraînent une gêne dans les postures qu’implique le travail de consultant en informatique de la victime. La consolidation étant intervenue le 31 août 2017 et M. Julien Benoît ayant pris sa retraite en décembre 2019, cette gêne douloureuse a été subie pendant une période de 2 ans et demi. Le FONDS DE GARANTIE a donc fait une juste appréciation du préjudice subi par la victime au titre de l’incidence professionnelle en lui allouant une indemnité de 7.500 €.\n\nSur les demandes du FONDS DE GARANTIE\n\nLe FONDS DE GARANTIE est donc bien fondé à solliciter la condamnation de M. Bernadette Lucy à lui rembourser la somme de 88.942,31 €, dont il convient de déduire l’indemnité allouée au titre des pertes de gains professionnels actuels pour un montant de 57.367,68 €. Il revient donc au FONDS DE GARANTIE une somme de 31.574,63 €. Il convient de déduire de cette somme le règlement effectué par M. Bernadette Lucy à hauteur de 125 €.\n\nM. Bernadette Lucy indique avoir réglé en outre une somme de 3.500 €. Le décompte du FONDS DE GARANTIE mentionne un versement de 3.000 € effectué par l’auteur et qui est déjà déduit de la créance. Il n’est pas justifié d’un versement supplémentaire.\n\nM. Bernadette Lucy sera en conséquence condamné à rembourser au FONDS DE GARANTIE la somme de 31.449,63 €. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 octobre 2021.\n\nIl serait inéquitable de laisser à la charge du FONDS DE GARANTIE les frais non compris dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.\n\nSuccombant à la procédure, M. Bernadette Lucy sera condamné aux dépens. \n\nIl convient de rappeler que par application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.\n\n\nPAR CES MOTIFS :\n\nLe Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par décision mise à disposition au Greffe, les parties informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en premier ressort et contradictoirement,\n\n\n\nCONDAMNE M. Bernadette Lucy à rembourser au FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS la somme de 31.449,63 € avec intérêts de retard au taux légal à compter du 3 octobre 2021 ;\n\nCONDAMNE M. Bernadette Lucy à payer au FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;\n\nCONDAMNE M. Bernadette Lucy aux dépens, et dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile.\n\nRappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.\n\n\nAinsi fait et jugé les an, mois et jour susdits.\n\nLe jugement a été signé par Mélanie RENAUT, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.\n\nLE GREFFIER LE PRESIDENT\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n", + "zoning": { + "zones": { + "introduction": { + "start": 0, + "end": 1408 }, - { - "text": "Alain", - "start": 2659, - "category": "professionnelMagistratGreffier", - "source": "NER model", - "score": 0.6566782593727112, - "entityId": "professionnelMagistratGreffier_alain", - "end": 2664 + "expose du litige": { + "start": 1408, + "end": 6020 }, - { - "text": "Alain", - "start": 3194, - "category": "professionnelMagistratGreffier", - "source": "NER model", - "score": 0.9808743596076965, - "entityId": "professionnelMagistratGreffier_alain", - "end": 3199 + "motivations": { + "start": 6020, + "end": 18237 }, - { - "text": "Alain", - "start": 3545, - "category": "professionnelMagistratGreffier", - "source": "NER model", - "score": 0.9016762375831604, - "entityId": "professionnelMagistratGreffier_alain", - "end": 3550 - } - ], - "sentences": [], - "metadata_text": [], - "message": "L'annotation 'Alain' est présente dans différentes catégories: ['Magistrat/Greffier', 'Personne physique']", - "short_message": "'Alain' [professionnelMagistratGreffier] ou [personnePhysique] ?" - } - ] -}, -{ - "_id": { - "$oid": "673dfab6d3d2caa2720bde87" - }, - "creationDate": 1732111726864, - "decisionMetadata": { - "appealNumber": "23/05254", - "additionalTermsToAnnotate": "", - "computedAdditionalTerms": null, - "additionalTermsParsingFailed": null, - "boundDecisionDocumentNumbers": [], - "categoriesToOmit": [ - "professionnelAvocat", - "professionnelMagistratGreffier", - "personneMorale", - "numeroSiretSiren" - ], - "civilCaseCode": "", - "civilMatterCode": "", - "criminalCaseCode": "", - "chamberName": "", - "date": 1731679726864, - "jurisdiction": "Paris", - "NACCode": "53B", - "endCaseCode": "44C", - "parties": [], - "occultationBlock": 3, - "session": "", - "solution": "", - "motivationOccultation": null - }, - "documentNumber": 1155519354, - "externalId": "673df6cd48894027060ab97d", - "loss": null, - "priority": 0, - "publicationCategory": [], - "route": "exhaustive", - "importer": "recent", - "source": "juritj", - "title": "Décision n°1155519354 · RG n°23/05254 · TJ de Paris · NAC 53B · 15/11/2024", - "text": "[DECISION FACTICE]\n\n TRIBUNAL \n JUDICIAIRE\n DE PARIS [1]\n\n[1] Copie conforme délivrée\nle :\n\nà : Monsieur Amélie Édouard Catherine\n\nCopie exécutoire délivrée \nle :\n\nà : Me Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON\n\nPôle civil de proximité\n■\n\nPCP JCP fond\n \nN° RG 23/05254 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2FME\n\nN° MINUTE : \n\n\n\n\n\n\n\nJUGEMENT \nrendu le vendredi 15 décembre 2023\n\n\nDEMANDERESSE\nBNP PARIBAS\nrue de Pineau\n17903 Bouchet\n\nreprésentée par Me Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON, avocat au barreau de PARIS\n\nDÉFENDEUR\nMonsieur Amélie Édouard Catherine\n29, rue Camille Roussel\n64100 Neveu-sur-Rodriguez\n\nnon comparant\n\n\n\nCOMPOSITION DU TRIBUNAL\nClara SPITZ, juge des contentieux de la protection assistée de Nicolas RANA, Greffier,\n\nDATE DES DÉBATS \nAudience publique du 17 octobre 2023\n\nJUGEMENT\nréputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 décembre 2023 par Clara SPITZ, Juge assistée de Nicolas RANA, Greffier\n\n\nDécision du 15 décembre 2023\nPCP JCP fond - N° RG 23/05254 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2FME\n\nExposé du litige\n\nSuivant offre de contrat acceptée le 13 juin 2018, la société BNP PARIBAS a consenti à Monsieur Catherine Amélie un crédit à la consommation d’un montant de 45 000 euros, remboursable en 72 mensualités de 732,54 euros assurance incluse, la première à hauteur de 858.38 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 3,92 % et un taux annuel effectif global de 4,11 %.\n\nDes mensualités étant restées impayées, la société BNP PARIBAS a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 novembre 2021, mis en demeure Monsieur Catherine Amélie de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 décembre 2021, la société BNP PARIBAS lui a finalement notifié la déchéance du terme et l'a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.\n\nPar acte de commissaire de justice du 3 juillet 2023, la société BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur Catherine Amélie devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes, avec capitalisation :\n19 494.83 euros assortie des intérêts au taux conventionnel de 3.92% à compter du 08 mars 2023 (date du décompte) et jusqu’à parfait règlement des sommes dues au titre du prêt personnel ;1467,84 euros assortie des intérêts au taux légal au titre de l’indemnité de résiliation de 08%,800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.\nA l'audience du 17 octobre 2023, la société BNP PARIBAS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d'office. \n\nLa demanderesse a précisé que le premier impayé était daté du 05 août 2021 et soutenu que son action n’était pas forclose. Elle a ajouté ne pas avoir produit le bordereau de rétractation et indiqué s’en remettre à l’appréciation du tribunal sur ce point. \n\nAssigné par procès-verbal de recherches infructueuses, Monsieur Catherine Amélie n'a pas comparu et ne se s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire\n\nLa décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 décembre 2023.\n\nMOTIFS DE LA DÉCISION\n\n\nSelon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.\nLe présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016. \n\nL’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 17 octobre 2023.\n\nSur la demande en paiement\n\n\nL'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.\n\nCe texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l'absence de cause de nullité du contrat, de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.\n\nSur la forclusion\nL’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.\n\nLe report d'échéances impayées à l'initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai (Civ. 1°, 28 octobre 2015, n° 14-23267). Il en est de même des annulations de retard.\n\nEn l’espèce, à la lecture de l’historique de compte, il apparaît que le premier incident non régularisé est intervenu le 04 juillet 2021 si bien que l’action a été introduite dans le délai précité. \n\nEn conséquence, l'action de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera déclarée recevable.\n\nSur la nullité du contrat\nAux termes de l'article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur.\n\nEn l'espèce, le déblocage des fonds a eu lieu le 22 juin 2018, soit postérieurement au délai de sept jours précité courant à compter du 13 juin 2018, de sorte qu'aucune nullité n'est encourue.\n\n\nSur la déchéance du terme\nAux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. \nPar ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.\nEn matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l'article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Cass civ. 1ère 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ. 1ère 22 juin 2017 n°16-18418).\n\nEn l'espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et la mise en demeure de payer la somme de 1582.66 euros dans un délai de 15 jours sous peine de déchéance du terme en date du 09 novembre 2021 (bordereau d’accusé de réception retourné NPAI) est restée sans effet. En l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la société BNP PARIBAS a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme.\n\nSur le droit du prêteur aux intérêts\nLa société BNP PARIBAS demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.\n\nIl lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 30 mars 2022 et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation.\n\nL’article L 341-4 du code de la consommation dispose que Le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92, est déchu du droit aux intérêts.\n\nSelon l’article L 312-21 du code de la consommation, afin de permettre l'exercice du droit de rétractation mentionné à l'article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit.\n\nEn l’espèce, aucun bordereau de rétractation n’est joint aux pièces produite par la requérante. Par conséquent la société BNP PARIBAS sera intégralement déchue de son droit aux intérêts. \n\nSur le montant de la créance\nConformément à l'article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.\n\nLes sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 12 736.01 euros correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur Amélie Catherine (45 000 euros) et celui des règlements effectués par ce dernier avant la déchéance du terme, tel que cela ressort de l’historique de prêt produit (26 273.38 euros) d’une part et des versements effectués postérieurement à la déchéance du terme (5 990.61 euros) tel que cela ressort du décompte des sommes dues arrêtées au 08 mars 2023 produit par la société BNP PARIBAS d’autre part. \n\nLe prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier.\n\nCes dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).\n\nEn l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêt annuel fixe de 3,92 %. Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points ne seraient pas significativement inférieurs à ce taux conventionnel.\n\nIl convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal. \n\nLa demande de capitalisation des intérêts est donc sans objet.\n\n\n\nSur les demandes accessoires\n\nEn application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur Catherine Amélie, partie perdante, sera condamnée aux dépens.\n\nEn revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.\n\nEnfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. \n\n\nPAR CES MOTIFS,\n\nLa juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,\n\nDÉCLARE recevable l’action de la BNP PARIBAS, \n\nPRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société BNP PARIBAS au titre du crédit souscrit le 13 juin 2018 par Monsieur Catherine Amélie,\n\nCONDAMNE Monsieur Catherine Amélie à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 12 736.01 euros (douze mille sept cent trente-six euros et un centime), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité,\n\nDIT que cette somme ne produira pas d'intérêt, même au taux légal,\n\nDÉBOUTE la BNP PARIBAS du surplus de ses demandes,\n\nDIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,\n\nCONDAMNE Monsieur Catherine Amélie aux dépens,\n\nRAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.\n\nAinsi signé par la juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 15 décembre 2023.\n\nLe GreffierLa Juge\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n", - "zoning": null, - "nlpVersions": { - "juriSpacyTokenizer": { - "version": "1.1.12", - "date": "2024-10-24 15:31:27" - }, - "juritools": { - "version": "0.14.2", - "date": "2024-10-24 15:37:20" - }, - "pseudonymisationApi": { - "version": "0.4.3", - "date": "2024-11-19 03:06:41.220578" - }, - "model": { - "name": "model_camembert_crf_02272024.pt" - } - }, - "reviewStatus": { - "hasBeenAmended": false, - "viewerNames": [] - }, - "status": "free", - "updateDate": 1732126310386, - "checklist": [] -}, -{ - "_id": { - "$oid": "673dfab6d3d2ca8a0c0bde8a" - }, - "creationDate": 1732111726864, - "decisionMetadata": { - "appealNumber": "23/57426", - "additionalTermsToAnnotate": "", - "computedAdditionalTerms": null, - "additionalTermsParsingFailed": null, - "boundDecisionDocumentNumbers": [], - "categoriesToOmit": [ - "professionnelAvocat", - "professionnelMagistratGreffier", - "dateNaissance", - "dateDeces", - "dateMariage", - "personneMorale", - "numeroSiretSiren" - ], - "civilCaseCode": "", - "civilMatterCode": "", - "criminalCaseCode": "", - "chamberName": "", - "date": 1731679726864, - "jurisdiction": "Paris", - "NACCode": "30B", - "endCaseCode": "558", - "parties": [], - "occultationBlock": 4, - "session": "", - "solution": "", - "motivationOccultation": null - }, - "documentNumber": 2025756129, - "externalId": "673df6cd48894027060ab980", - "loss": null, - "priority": 0, - "publicationCategory": [], - "route": "exhaustive", - "importer": "recent", - "source": "juritj", - "title": "Décision n°2025756129 · RG n°23/57426 · TJ de Paris · NAC 30B · 15/11/2024", - "text": "[DECISION FACTICE]\n\n TRIBUNAL\n JUDICIAIRE\n DE PARIS\n\n\n ■\n\n\nN° RG 23/57426 \n\nN° Portalis 352J-W-B7H-C2YN2\n\nN° : 14\n\nAssignation du :\n18 septembre 2023\n\n[1]\n\n[1] 1 copie exécutoire\ndélivrée le :\n\n\nORDONNANCE DE RÉFÉRÉ \nrendue le 15 décembre 2023\n\n\n\npar Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,\n\nAssistée de Clémence BREUIL, Greffier. \n\n\n\nDEMANDERESSE\n\nLa S.A.S. OFFICE FRANÇAIS INTER ENTREPRISES (OFIE)\n163, chemin de Fernandez\n88328 Benard\nEvrard-les-Bains\n\nreprésentée par Maître Philippe REZEAU de la SELARL QUANTUM IMMO, avocats au barreau de PARIS - #L0158\n\n\n\nDEFENDEURS\n\nLa S.A.S. THAIGER.Z\nboulevard Guibert\n07301 Roux\nLamy\n\nMonsieur Célina Michelle\n45, avenue Roussel\n36559 Meunierboeuf\nBrunel\n\nnon représentés\n\n\n\nDÉBATS\n\nA l’audience du 27 octobre 2023, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier, \nNous, Président, après avoir entendu les parties représentées par leur conseil, avons rendu la décision suivante :\n\nEXPOSE DU LITIGE\n\nPar acte sous signature privée du 17 septembre 2021, la SAS OFFICE FRANÇAIS INTER ENTREPRISES (ci-après l’« OFIE ») a donné à bail à la SAS THAIGER Z des locaux à usage commercial dépendant d’un immeuble situé boulevard Guibert\n07301 Roux à, Lamy, moyennant un loyer annuel de 66 000 euros hors taxes hors charges. \n\nAux termes d’un acte de cautionnement solidaire du même jour, M. Célina Michelle s'est porté caution solidaire des engagements de la société THAIGER Z au titre du bail précité, à concurrence d'un montant maximal de 166 408 euros pour une durée de 108 mois.\n\nFaisant valoir le défaut de paiement des loyers, la bailleresse a fait délivrer au preneur, par acte d'huissier de justice du 25 juillet 2023 dénoncé à la caution le 1er août 2023, un commandement de payer visant la clause résolutoire, portant sur la somme de 24 847,84 euros au titre des loyers et provision sur charges impayés arrêtés au 1er juillet 2023, 3e trimestre 2023 inclus, outre le coût du commandement. \n\nSe prévalant de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, du défaut d’exploitation du local donné à bail et de la non régularisation des causes du commandement dans les délais impartis, l’OFIE a, par exploit du 18 et 25 septembre 2023, fait citer la SAS THAIGER Z et M. Michelle devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de \n« -déclarer la Société OFIE recevable et bien fondée en ses demandes, - \n-constater l’acquisition de la clause résolutoire, \n-constater que le bail a pris fin au 25 août 2023, \n-ordonner l’expulsion de la Société THAIGER Z et de toute personne dans les lieux de son fait, et ce avec l’assistance du commissaire de police et de la force publique, s’il y a lieu, \n-ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles qui sera désigné par le Tribunal ou dans tel autre lieu, au choix du bailleur, en garantie de toutes sommes qui pourront être dues, \n-condamner solidairement la Société THAIGER Z et M. Célina Michelle à payer à la société OFIE : \n- au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation à ce jour : 10 979,84 euros, outre les intérêts de retard calculés au taux contractuellement prévu à compter du commandement délivré le 25 juillet 2023,\n-la somme de provisionnelle de 1 097,98 euros à titre de pénalité de retard, \n-à compter du 1er octobre 2023, indemnité d’occupation journalière égale à 2 % du dernier loyer trimestriel HT et ce, jusqu’à libération définitive des lieux, par la remise des clefs, \n- une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, \n-dire que le dépôt de garantie restera acquis à la société OFIE ;\n-rappeler que l'ordonnance à intervenir est exécutoire en vertu de la loi ;\n- condamner solidairement la société THAIGER Z et M. Célina Michelle aux entiers dépens entiers dépens qui comprendront, notamment, les frais du commandement délivré le 25 juillet 2023, la levée des états d’inscription de nantissements et de privilèges, et les frais de dénonciation aux créanciers inscrits ».\n\nA l’audience du 27 octobre 2023, la requérante maintient les prétentions formulées aux termes de son acte introductif d’instance, actualisant à la baisse le montant réclamé au titre de l’arriéré locatif à hauteur de 9 989,84 euros arrêté au 1er octobre 2023, 3e trimestre 2023 inclus. Les défendeurs, assignés à l’étude, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu. \n\nConformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance ainsi qu’aux notes d’audience.\n\nMOTIFS DE LA DECISION\n\nSur l'absence de constitution des défendeurs\n\nRégulièrement assignés, la SAS THAIGER Z et M. Michelle n'ont pas constitué avocat et n'ont pas comparu. L’ordonnance sera en conséquence réputée contradictoire en application de l’article 473 du même code.\n\nConformément aux dispositions de l’article 472 du même code, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.\n\nSur l’acquisition de la clause résolutoire\n\nAux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.\n\nLa juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.\n\nL'article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».\n\nEn l’espèce, le paragraphe du contrat de bail commercial intitulé « clause résolutoire » stipule qu'à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, charges, taxes, frais ou accessoires, le bail sera résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux. \n\nLe commandement du 13 juin 2023 mentionne le délai d'un mois pour régler les causes du commandement et reproduit en annexe la clause résolutoire susvisée. Il reprend les dispositions des articles L.145-41 et L.145-17 du code de commerce. Un décompte des sommes dues y est joint.\nLa lecture du décompte actualisé au permet de constater que les causes du commandement de payer n’ont pas été intégralement régularisées dans le délai d’un mois, de sorte que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire.\n\nSur la demande d’expulsion et en paiement d’une indemnité d’occupation\n\nEn conséquence de la résiliation de plein droit du bail, l’obligation du preneur de quitter les lieux n’est pas contestable et son expulsion sera ordonnée, avec, le cas échéant, le concours d’un serrurier et de la force publique. En revanche, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande tendant à la remise des clés sous astreinte, non justifiée en droit et en fait.\n\nEn occupant sans droit ni titre les lieux loués depuis l’acquisition de la clause résolutoire, la défenderesse cause un préjudice au propriétaire, résultant de l'indisponibilité du bien et de la perte des loyers et charges. \n\nCe préjudice sera réparé jusqu'au départ définitif du preneur par l'octroi d'une indemnité d'occupation provisionnelle équivalente au montant non sérieusement contestable du loyer, à savoir le montant contractuel du loyer, augmentée des charges et des taxes applicables, à compter du 26 août 2023 et jusqu'à libération des lieux et la remise des clés, assortie d’intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision. \n\nEn effet, l'article 3 du contrat de bail stipulant que le preneur sera redevable d'une indemnité d'occupation journalière égale à « 2% du dernier loyer trimestriel hors taxes » s'analyse en une clause pénale, susceptible en l'espèce d'être modérée par le juge compte tenu du pourcentage retenu, cette appréciation ne relevant pas du juge des référés, juge de l'évidence.\n\nSur les demandes de provision\n\nAux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.\n\nIl résulte du décompte actualisé que la créance n’apparaît pas sérieusement contestable à hauteur de la somme de 9 989,84 euros au principal au titre des loyers, provisions sur charges et indemnités d’occupation, arrêtées au 1er octobre 2023, 3e trimestre 2023 inclus, et au paiement de laquelle la société preneuse sera condamnée. \n\nQuant aux demandes relatives à des pénalités pouvant prendre la forme de la conservation par le dépôt de garantie par le bailleur et le paiement d’une indemnité forfaitaire, s’agissant de clauses pénales contractuelles dont l’interprétation comme l’appréciation de leur éventuel caractère excessif ou dérisoire relèvent du juge du fond, il n’y a pas lieu à référé sur ces points.\n\n\n\nSur le cautionnement \n\nEn vertu de l'article 1202 du code civil, la solidarité ne se présume pas et doit être expressément stipulée. Les articles 2288 et 1103 du code civil disposent que la caution n'est tenue de satisfaire à l'obligation principale que dans les limites de son acte de cautionnement. \n\nEn l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’en vertu d’un acte sous signature privée du 17 septembre 2021, M. Michelle s'est porté caution solidaire des engagements de la société THAIGER Z au titre du bail précité, à concurrence d'un montant maximal de 166 408 euros.\n\nEn considération des termes de cet engagement, M. Michelle sera condamné au paiement provisionnel de l’arriéré locatif et des indemnités d’occupation à concurrence de cette somme, solidairement avec la société THAIGER Z. \n\nSur les demandes accessoires\n\nEn application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, succombant à l’instance, les défendeurs seront condamnés in solidum au paiement des dépens. Il y a lieu de mettre à sa charge les frais de poursuites initiés par la requérante, à savoir celles du commandement de payer, la levée des états d’inscription de nantissements et de privilèges, et les frais de dénonciation aux créanciers inscrits, dont le caractère nécessaire apparaît justifié.\n\nIl n'apparaît pas inéquitable de les condamner in solidum au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.\n\nIl est par ailleurs rappelé qu’en vertu des articles 514 et 514-1 de ce code les décisions prises par le juge statuant en référé sont assorties de plein droit de l’exécution provisoire et que celle-ci ne saurait être écartée.\n\n\nPAR CES MOTIFS\n\nNous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,\n\nConstatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 26 août 2023,\n\nOrdonnons l’expulsion de la SAS THAIGER Z et de tous occupants de son chef des locaux donnés à bail situés boulevard Guibert\n07301 Roux à, Lamy, avec, le cas échéant, le concours d’un serrurier et de la force publique,\n\nDisons ne pas y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;\n\nRappelons que le sort des meubles et objets mobiliers se trouvant sur place est régi par les dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, \n\n\n\nCondamnons solidairement la SAS THAIGER Z et M. Célina Michelle à payer à la SAS OFFICE FRANÇAIS INTER ENTREPRISES la somme de 9 989,84 euros au principal au titre des loyers, provisions sur charges et indemnités d’occupation, arrêtées au 1er octobre 2023, 3e trimestre 2023 inclus,\n\nCondamnons la SAS THAIGER Z et M. Célina Michelle à payer à la SAS OFFICE FRANÇAIS INTER ENTREPRISES une indemnité d’occupation mensuelle, à titre provisionnel, égale au montant du loyer contractuel, augmenté des charges et taxes, à compter du 1er octobre 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés, \n\nDisons n’y avoir lieu à référé pour le surplus,\n\nCondamnons in solidum la SAS THAIGER Z et M. Célina Michelle à payer à la SAS OFFICE FRANÇAIS INTER ENTREPRISES la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, \n\nCondamnons in solidum la SAS THAIGER Z et M. Célina Michelle aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, la levée des états d’inscription de nantissements et de privilèges, et les frais de dénonciation aux créanciers inscrits, \n\nDisons que M. Célina Michelle sera tenu au paiement des sommes réclamées à la SAS THAIGER Z à concurrence d'un montant maximal de 166 408 euros,\n\nRappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.\n\nFait à Paris le 15 décembre 2023.\n\nLe Greffier,Le Président,\n\n\n\nClémence BREUILCristina APETROAIE\n\n", - "zoning": null, - "nlpVersions": { - "juriSpacyTokenizer": { - "version": "1.1.12", - "date": "2024-10-24 15:31:27" - }, - "juritools": { - "version": "0.14.2", - "date": "2024-10-24 15:37:20" - }, - "pseudonymisationApi": { - "version": "0.4.3", - "date": "2024-11-19 03:06:41.220578" - }, - "model": { - "name": "model_camembert_crf_02272024.pt" - } - }, - "reviewStatus": { - "hasBeenAmended": false, - "viewerNames": [] - }, - "status": "done", - "updateDate": 1732180983712, - "checklist": [ - { - "check_type": "different_categories", - "entities": [ - { - "text": "Clémence", - "start": 372, - "category": "professionnelMagistratGreffier", - "source": "NER model", - 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N° RG 23/05349 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2GHO\n\nEXPOSÉ DU LITIGE\n\nSuivant offre préalable acceptée le 13 janvier 2021, Madame Antoinette Chantal a ouvert un compte de dépôt 36184 auprès de la société BNP PARIBAS.\n\nSuivant offre de contrat acceptée le 28 mai 2021, la société BNP PARIBAS a consenti à Madame Antoinette Chantal un prêt étudiant à taux 0 d'un montant de 4 500 euros remboursable en 64 mensualités dont 12 différées à hauteur de 0,67 centimes et 52 à hauteur de 87,89 euros.\n\nLa société BNP PARIBAS a procédé à la clôture du compte le 21 septembre 2022 et a prononcé l'exigibilité anticipée du prêt à la même date, suite à des mensualités impayées.\n\nPar acte de commissaire de justice du 19 juin 2023, la société BNP PARIBAS a fait assigner Madame Antoinette Chantal devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes avec capitalisation :\n4 008,43 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2022 et jusqu'à parfait abrègement des sommes dues au titre du recouvrement du solde débiteur du compte chèque4 500 euros assortie des intérêts au titre du prêt étudiant,800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.\nA l'audience du 17 octobre 2023, la société BNP PARIBAS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son assignation.\n\nLa forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (clarté et lisibilité du contrat, FIPEN, notice d'assurance, FICP, conformité du bordereau de rétractation et de l'encadré, vérification solvabilité et découvert en compte pendant plus de 3 mois sans présentation d'une offre préalable de crédit) et légaux ont été mis dans le débat d'office. La requérante a indiqué qu'aucun élément relatif à la solvabilité de l'emprunteuse ne figurait au dossier mais que le prêt avait été consenti à taux 0.\n\nBien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l'article 659 du code de procédure civile, Madame Antoinette Chantal n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.\n\nL’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.\n\n\nMOTIFS DE LA DÉCISION\n\nSelon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.\n\n\nSur la demande au titre de la convention de compte de dépôt\nLe présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.\n\nL’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 17 octobre 2023.\n\nIl convient dès lors de vérifier l'absence de forclusion de la créance, et l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.\n\nSur la forclusion\n\nL’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.\n\nEn l'espèce, il n'apparaît pas qu'un délai de plus de deux ans se soit écoulé à l'issue du délai de trois mois obligeant le prêteur à proposer une offre de crédit sur le solde débiteur non régularisé du mois juillet 2021, de sorte que la demande effectuée le 19 juin 2023 n’est pas atteinte de forclusion.\n\nSur le droit du prêteur aux intérêts\n\nAux termes des articles L.312-92 et L.312-93 du code de la consommation, dans le cas d'un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur est tenu d'informer l'emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables et par ailleurs, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L. 311-1, et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement (article L.341-9).\n\nIl sera également rappelé qu'aux termes de l'article L.311-1 13° du code de la consommation, le « dépassement » est le « découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue », ce qui correspond au cas d'espèce faute de facilité de caisse expressément prévue.\n\nEn l'espèce, l'historique du compte montre que le solde débiteur s'est prolongé au delà de ces délais sans justification des prescriptions ci-dessus rappelées. En ces conditions le prêteur ne peut qu'être déchu totalement du droit aux intérêts.\n\nLe montant de la créance de la société BNP PARIBAS s'élève donc au solde débiteur figurant sur le dernier relevé de compte avant clôture (8 008,43 euros) dont doivent être déduits les différents frais et intérêts, soit une somme totale de 6 809,25 euros.\n\nToutefois, la demande formée par la société BNP PARIBAS s'élève à 4 008,43 euros.\n\nDès lors, Madame Antoinette Chantal sera condamnée au paiement de la somme de 4 008,43 euros. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision en application de l'article 1231-7 du code civil, la date du 21 septembre 2022 ne correspondant à aucune mise en demeure produite au débat mais seulement à la date de clôture du compte.\n\nSur la demande au titre du contrat de prêt\n\nSelon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.\n\nIl convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 17 juillet 2019, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.\n\nSur la forclusion\n\nEn application des dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.\n\nEn l’espèce, il résulte de l’historique du compte que le premier incident de paiement non régularisé est survenu le 04 août 2021, de sorte que la demande effectuée le 19 juin 2023 n’est pas atteinte de forclusion.\n\nSur la déchéance du terme\n\nAux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.\n\nAux termes de l'article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés, soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire, soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.\n\nEn l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 197,73 euros précisant le délai de régularisation (de 15 jours) a bien été envoyée le 06 septembre 2022 ainsi qu'il en ressort des pièces produites (l'avis de réception étant revenu NPAI). En l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la société BNP PARIBAS a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 21 septembre 2022.\n\n\nSur le droit du prêteur aux intérêts\n \nL'article L 341-2 du code de la consommation dispose que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.\n\nSelon l'article L 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.\n\nEn l’espèce, aucun élément relatif à la solvabilité de l'emprunteuse ne figure au dossier. Par conséquent la société BNP PARIBAS sera intégralement déchue de son droit aux intérêts, étant précisé qu'elle ne demande que le remboursement du capital emprunté, soit 4 500 euros le prêt ayant été consenti au taux conventionnel de 0%.\n\n\nSur le montant de la créance\n\nConformément à l'article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.\n\nEn l'espèce, la BNP PARIBAS demande le remboursement de la totalité du capital emprunté, à savoir 4 500 euros.\n\nElle verse au débat l'offre préalable de prêt originale signée, un tableau d'amortissement et un historique de compte aux termes duquel il apparaît que Madame Antoinette Chantal n'a réglé qu'une seule mensualité de 0,67 centimes en remboursement du prêt de la somme de 4500 euros.\n\nCes pièces établissent ainsi l'obligation principale dont la société BNP PARIBAS réclame l'exécution, conformément à l'article 1315 du code civil, l’emprunteur n’ayant prouvé aucun paiement ou faits de nature à justifier l’extinction de ses obligations à l’encontre du prêteur.\n\nMadame Antoinette Chantal sera condamnée au paiement de la somme de 4499,33 euros.\n\n Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier.\n \nCes dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).\n \nEn l’espèce, le prêt a été consenti à taux 0. Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points ne seraient pas significativement inférieurs à ce taux conventionnel.\n \nIl convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.\n\n\nSur la capitalisation des intérêts\nLa capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L.311-23 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.311-24 et L.311-25 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.\n\nLa demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.\n\nSur les demandes accessoires\nEn application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame Antoinette Chantal, partie perdante, sera condamnée aux dépens.\n\nEn revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.\n \nEnfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.\n\n\nPAR CES MOTIFS,\n\nLa juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,\n\nCONDAMNE Madame Antoinette Chantal à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 4 008,43 euros (quatre mille huit euros et quarante-trois centimes), au titre du solde débiteur du compte bancaire n°36184, avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision,\n\nCONDAMNE Madame Antoinette Chantal à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 4499,33 euros (quatre mille quatre cent quatre-vingt dix-neuf euros et trente trois centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité\n\nDIT que cette somme ne produira pas d'intérêt, même au taux légal,\n\nDÉBOUTE la société BNP PARIBAS de sa demande de capitalisation des intérêts,\n\nCONDAMNE Madame Antoinette Chantal aux dépens,\n\nDIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,\n\nRAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.\n\nAinsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 15 décembre 2023\n\n\nLe Greffier La juge\n\n", - "zoning": null, - "nlpVersions": {}, - "reviewStatus": { - "hasBeenAmended": false, - "viewerNames": [] - }, - "status": "loaded", - "updateDate": 1732115126483, - "checklist": [] -}, -{ - "_id": { - "$oid": "673dfab6d3d2cad7500bde90" - }, - "creationDate": 1732111726864, - "decisionMetadata": { - "appealNumber": "22/11378", - "additionalTermsToAnnotate": "", - "computedAdditionalTerms": null, - "additionalTermsParsingFailed": null, - "boundDecisionDocumentNumbers": [], - "categoriesToOmit": [ - "professionnelAvocat", - "professionnelMagistratGreffier", - "dateNaissance", - "dateDeces", - "dateMariage", - "personneMorale", - "numeroSiretSiren" - ], - "civilCaseCode": "", - "civilMatterCode": "", - "criminalCaseCode": "", - "chamberName": "", - "date": 1731679726864, - "jurisdiction": "Paris", - "NACCode": "56B", - "endCaseCode": "22B", - "parties": [], - "occultationBlock": 4, - "session": "", - "solution": "", - "motivationOccultation": null - }, - "documentNumber": 4146651021, - "externalId": "673df6cd48894027060ab986", - "loss": null, - "priority": 0, - "publicationCategory": [], - "route": "exhaustive", - "importer": "recent", - "source": "juritj", - "title": "Décision n°4146651021 · RG n°22/11378 · TJ de Paris · NAC 56B · 15/11/2024", - "text": "[DECISION FACTICE]\n\n TRIBUNAL\n JUDICIAIRE\n DE PARIS [1]\n\n[1] Copies exécutoires\ndélivrées le :\n\n\n■\n\n6ème chambre 2ème section\n\n\nN° RG 22/11378\nN° Portalis 352J-W-B7G-CX2SK\n\nN° MINUTE : \n\n\nAssignation du :\n15 Septembre 2022\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT\nrendue le 15 Décembre 2023\nDEMANDERESSE \n\nS.A.R.L. 388, avenue Anastasie Bonnin\n92975 CousinVille\n388, avenue Anastasie Bonnin\n92975 CousinVille\nNguyen\n\nreprésentée par Me Karine SHEBABO, avocat au barreau de PARIS,, vestiaire #B1183\n\n\n\nDEFENDERESSES \n\nS.A.S.U. MK IDEES\n84, rue Masson\n60398 Techernec\nLebrun\n\nreprésentée par Me Valérie GONDARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0125\n\n\nS.A. BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS \n47, rue Renard\n41728 Ramos\nNguyen / FRANCE\n\nreprésentée par Me Justin BEREST de la SELEURL JB AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P209\n\n\nMAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT\n\nMadame Stéphanie VIAUD, Juge\n\nassistée de Audrey BABA, Greffière, lors des débats et de Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière , lors de la mise à disposition\n\n\n\nDEBATS\n\nA l’audience du 17 novembre 2023 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 15 Décembre 2023.\n\n\nORDONNANCE\n\n-Contradictoire\n-En premier ressort\n-Prononcée par sa mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.\n-Signée par Madame Stéphanie VIAUD, Juge de la mise en état et par Madame Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.\n\n* * *\n\nEXPOSE DU LITIGE :\n\nPar exploits de commissaire de justice en date des 15 et 21 septembre 2022, la société 388, avenue Anastasie Bonnin\n92975 CousinVille a assigné d’une part la société MK Idees afin de faire constater la résolution du contrat les liant et obtenir la réparation des préjudices subis, et d’autre part la Banque Populaire Rives de Paris aux fins de caducité du contrat de crédit-bail conclu pour le financement des travaux confiés à la société MK Idees \n\nSelon conclusions notifiées par voie électronique le 24 mai 2023 la société 388, avenue Anastasie Bonnin\n92975 CousinVille entend se désister de son instance et de son action ; \n\nPar conclusions notifiées par voie électronique le 26 octobre 2023, la société Banque Populaires Rives de Paris a accepte le désistement ; \n\nPar conclusions notifiées par voie électronique le 16 novembre 2023, la société MK Idées a accepté le désistement. \n\n\nMOTIFS DE LA DÉCISION :\n\nSur le désistement: \n\nPar application des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ;\n\n\n\n\nAu cas d'espèce le désistement d’instance et d’action du demandeur à l’égard de la société Banque Populaires Rives de Paris et à l’égard de la société MK Idees est accepté par ces dernières de sorte que ce désistement est parfait. \n\nIl emporte l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction.\n\n\nSur les dépens :\n\nSelon l'article 399 du code de procédure civile, le désistement d’instance emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte, en ce compris les éventuels frais non compris dans les dépens exposés par les parties.\n\nEn l’absence de toute convention réglant le sort des dépens, la société 388, avenue Anastasie Bonnin\n92975 CousinVille sera condamnée aux dépens de l’instance.\n\n\n\nPAR CES MOTIFS \n\nLe juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel ;\n\nCONSTATE le désistement d’instance et d’action de la société 202 rue de Tolbiac à l’égard des sociétés Banque Populaires Rives de Paris et MK Idées ; \n\nDÉCLARE le désistement parfait ;\n\nCONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ; \n\nCONDAMNE la société 388, avenue Anastasie Bonnin\n92975 CousinVille aux dépens par application de l’article 399 du code de procédure civile.\n\n\nFaite et rendue à Paris le 15 Décembre 2023\n\n\nLa Greffière Le Juge de la mise en état\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n", - "zoning": null, - "nlpVersions": {}, - "reviewStatus": { - "hasBeenAmended": false, - "viewerNames": [] - }, - "status": "loaded", - "updateDate": 1732115126483, - "checklist": [] -}, -{ - "_id": { - "$oid": "673dfab6d3d2ca73960bde92" - }, - "creationDate": 1732111726864, - "decisionMetadata": { - "appealNumber": "22/34783", - "additionalTermsToAnnotate": "", - "computedAdditionalTerms": null, - "additionalTermsParsingFailed": null, - "boundDecisionDocumentNumbers": [], - "categoriesToOmit": [ - "professionnelMagistratGreffier" - ], - "civilCaseCode": "", - "civilMatterCode": "", - "criminalCaseCode": "", - "chamberName": "", - "date": 1731679726864, - "jurisdiction": "Paris", - "NACCode": "20J", - "endCaseCode": "33D", - "parties": [], - "occultationBlock": 1, - "session": "", - "solution": "", - "motivationOccultation": true - }, - "documentNumber": 3456079980, - "externalId": "673df6cd48894027060ab988", - "loss": null, - "priority": 0, - "publicationCategory": [], - "route": "exhaustive", - "importer": "recent", - "source": "juritj", - "title": "Décision n°3456079980 · RG n°22/34783 · TJ de Paris · NAC 20J · 15/11/2024", - "text": "[DECISION FACTICE]\n\n TRIBUNAL\n JUDICIAIRE\n DE PARIS\n\n■\n\nPOLE FAMILLE\n\nAFFAIRES\nFAMILIALES\n\nJAF section 2 cab 2\n\n\n N° RG 22/34783 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWOYT\n\n\n\nN° MINUTE 3\n\n\nJUGEMENT\nrendu le 15 décembre 2023\n\n\n\n\n\n\nDEMANDERESSE\n\nMadame Henriette Josette épouse Alix\n25, boulevard François Gomez\n63659 Vincent\nSaint Bernadette\n\nAyant pour conseil Me Ormélie CLAUDE, avocat, #C0718\n\n\nDÉFENDEUR\n\nMonsieur Anne Alix\nrue Jeannine Lemoine\n37702 Guillaume\nJoseph\n\nAyant pour conseil Me Federico HERRERA CESAREO, avocat, #A402\n\n\nLE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES\n\nGyslain DI CARO-DEBIZET\n\n\nLE GREFFIER\n\nKatia SEGLA lors des débats\nMarion COCHENNEC lors du délibéré\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nEXPOSE DU LITIGE \n\nLes époux ont contracté mariage le 04/09/1997 1999 à Gallet-la-Forêt en Arménie, sans contrat de mariage.\n\nDeux enfants sont issus de cette union : \n– Laure née le 11/07/1999 1999 à Pons en Arménie\n– Xavier née le 13/07/2016 2006 à Saint Bernadette.\n\nPar requête du 20 mars 2019, l'époux a formé une demande en divorce. Les parties ont été convoquées à une audience de tentative de conciliation. Le juge aux affaires familiales a rendu une ordonnance de non-conciliation en date du 29 octobre 2019, autorisant les époux à mettre en œuvre la procédure de divorce.\n\nAinsi l'épouse par acte du 11 avril 2022 a assigné son époux son divorce.\n\nL'enfant mineur en âge du discernement a été informé de son droit d'être entendu par le juge conformément à l'article 388-1 du Code civil et n'a pas formé de demande en ce sens.\n\nPour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé expressément aux écritures déposées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. \n\nL’ordonnance de clôture a été rendue le 9 mai 2023. L'affaire a été fixée au 10 octobre 2023 et mise en délibéré pour être rendue le 15 décembre 2023.\n \n\n[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]\n\n\nPAR CES MOTIFS\n\nLe juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement contradictoire, susceptible d’appel après débat en chambre du conseil,\n\nSe déclarant compétent et disant la loi française applicable,\n\nDÉBOUTE les parties de l'ensemble de leurs demandes,\n\nDIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.\n\n\nFait à Paris le 15 Décembre 2023\n\n\nMarion COCHENNECGyslain DI CARO-DEBIZET\nGreffièreMagistrat\n\n\n\n\n", - "zoning": { - "zones": { - "introduction": { - "start": 0, - "end": 613 - }, - "moyens": null, - "expose du litige": [ - { - "start": 613, - "end": 1834 - } + "arret_id": 4082106735 + }, + "nlpVersions": {}, + "reviewStatus": { + "hasBeenAmended": false, + "viewerNames": [] + }, + "status": "loaded", + "updateDate": 1732115126483, + "checklist": [] + }, + { + "_id": { + "$oid": "673dfab6d3d2caeb8b0bdeb6" + }, + "creationDate": 1732111726864, + "decisionMetadata": { + "appealNumber": "23/39718", + "additionalTermsToAnnotate": "", + "computedAdditionalTerms": null, + "additionalTermsParsingFailed": null, + "boundDecisionDocumentNumbers": [], + "categoriesToOmit": [ + "professionnelMagistratGreffier" ], - "motivations": [ - { - "start": 1834, - "end": 3552 - } + "civilCaseCode": "", + "civilMatterCode": "", + "criminalCaseCode": "", + "chamberName": "", + "date": 1731679726864, + "jurisdiction": "Paris", + "NACCode": "22G", + "endCaseCode": "44I", + "parties": [], + "occultationBlock": 1, + "session": "", + "solution": "", + "motivationOccultation": true + }, + "documentNumber": 1258368591, + "externalId": "673df6cd48894027060ab9ac", + "loss": null, + "priority": 0, + "publicationCategory": [], + "route": "exhaustive", + "importer": "recent", + "source": "juritj", + "title": "Décision n°1258368591 · RG n°23/39718 · TJ de Paris · NAC 22G · 15/11/2024", + "text": "[DECISION FACTICE]\n\n TRIBUNAL\n JUDICIAIRE\n DE PARIS\n\n\n ■\n\n\n\nAFFAIRES\nFAMILIALES\n\nJAF section 1 cab 4\n\nAffaire : Élodie / Guy\n\n N° RG 23/39718 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3SIS\n\nN° RG initial : 21/37196\n\nMinute : 11\n\n\nJUGEMENT EN OMISSION DE STATUER\nrendu le 18 Décembre 2023\n\n\n\n\nDEMANDEUR :\n\nMonsieur Sophie Nicolas Valentine Élodie\n31, avenue Marques\n62470 Pierre\nAllard-la-Forêt / Colin-sur-Mer / AUSTRAL\n\nReprésenté par Me Valérie CHARIOT, Avocat, #B0952\n\n\nDÉFENDERESSE :\n\nMadame Antoine Sophie Maggie Valentine Guy\nboulevard Texier\n93227 Millet\nSalmon\n\nReprésentée par Maître Muriel CADIOU de la SELARL CADIOU & ASSOCIES, Avocat, #B0656\n\n\nJUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :\n\nSarah SALIMI\n\n\nGREFFIER :\n\nTifenn GUILLOTIN\n\n\n\nJUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel\n\nVu le jugement rendu le 20 novembre 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris ;\n\nVu la requête en omission de statuer déposée par M. Sophie Élodie au greffe du juge aux affaires familiales le 4 décembre 2023 ;\n\nVu les observations de Mme Guy par conclusions déposées le 15 décembre 2023 et les conclusions en réplique de M. Élodie du 18 Décembre 2023 ;\n\n[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]Déclare irrecevable la demande visant à la fixation d'une indemnité d'occupation au titre du bien situé 20, avenue Christine Valette\n71401 Legrandboeuf; \".\n\nIl s'ensuit que le tribunal a répondu à la prétention de M. Élodie visant à la fixation d'une indemnité d'occupation au titre du bien situé 20, avenue Christine Valette\n71401 Legrandboeuf, peu important la qualité au titre de laquelle l'indemnité d'occupation était sollicitée par M. Élodie et la période de celle-ci.\n \nAucune omission de statuer ne peut en conséquence être retenue et la motivation de la décision relevant le défaut de qualité de Mme Guy pour être actionnée en paiement d'une indemnité d'occupation au titre de ce bien est conforme au dispositif de la décision. \n\nEn conséquence, la requête de M. Élodie sera rejetée.\n\n\n\n\n\n\nPAR CES MOTIFS\n\nSarah Salimi, vice-présente au tribunal judiciaire de Paris, déléguée aux affaires familiales, par jugement rendu sur requête, par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,\n\nDéclare recevable la requête en omission de statuer introduite par M. Élodie ;\n\nRejette la requête en omission de statuer ;\n\n\nFait à Paris le 18 Décembre 2023\n\n\n\nTifenn GUILLOTIN Sarah SALIMI\nGreffière Vice-Présidente\n\n\n\n\n\n", + "zoning": { + "zones": { + "introduction": { + "start": 0, + "end": 698 + }, + "expose du litige": { + "start": 698, + "end": 1207 + }, + "motivations": { + "start": 1207, + "end": 1265 + }, + "dispositif": { + "start": 1265, + "end": 2504 + }, + "moyens annexes": null + }, + "introduction_subzonage": { + "type_arret": null, + "code_nac": null, + "nportalis": "352J-W-B7H-C3SIS", + "j_preced": null, + "j_preced_date": null, + "j_preced_nrg": null, + "j_preced_npourvoi": null, + "j_preced_instance": null, + "composition": null + }, + "visa": null, + "is_public": -1, + "is_public_text": null, + "arret_id": 1258368591 + }, + "nlpVersions": {}, + "reviewStatus": { + "hasBeenAmended": false, + "viewerNames": [] + }, + "status": "loaded", + "updateDate": 1732115126483, + "checklist": [] + }, + { + "_id": { + "$oid": "673dfab6d3d2cab72e0bdeb9" + }, + "creationDate": 1732111726864, + "decisionMetadata": { + "appealNumber": "23/08257", + "additionalTermsToAnnotate": "", + "computedAdditionalTerms": null, + "additionalTermsParsingFailed": null, + "boundDecisionDocumentNumbers": [], + "categoriesToOmit": [ + "professionnelMagistratGreffier", + "dateNaissance", + "dateDeces", + "dateMariage", + "personneMorale", + "numeroSiretSiren" ], - "dispositif": { - "start": 3552, - "end": 3990 - }, - "moyens annexes": null - }, - "introduction_subzonage": { - "n_arret": null, - "formation": null, - "publication": null, - "juridiction": null, - "chambre": null, - "pourvoi": null, - "composition": null - }, - "visa": null, - "is_public": 2, - "is_public_text": [ - "ugement contradictoire, susceptible d’appel apres debat en chambre du conseil,\n\nSe declarant competent et disant la loi francai", - "\nPAR CES MOTIFS\n\nLe juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement contradictoire, susceptible d’appel " - ], - "arret_id": 3456079980 - }, - "nlpVersions": { - "juriSpacyTokenizer": { - "version": "1.1.12", - "date": "2024-10-24 15:31:27" - }, - "juritools": { - "version": "0.14.2", - "date": "2024-10-24 15:37:20" - }, - "pseudonymisationApi": { - "version": "0.4.3", - "date": "2024-11-19 03:06:41.220578" - }, - "model": { - "name": "model_camembert_crf_02272024.pt" - } - }, - "reviewStatus": { - "hasBeenAmended": false, - "viewerNames": [] - }, - "status": "done", - "updateDate": 1732181252693, - "checklist": [] -}, -{ - "_id": { - "$oid": "673dfab6d3d2cac8aa0bde9d" - }, - "creationDate": 1732111726864, - "decisionMetadata": { - "appealNumber": "21/39452", - "additionalTermsToAnnotate": "", - "computedAdditionalTerms": null, - "additionalTermsParsingFailed": null, - "boundDecisionDocumentNumbers": [], - "categoriesToOmit": [ - "professionnelMagistratGreffier" - ], - "civilCaseCode": "", - "civilMatterCode": "", - "criminalCaseCode": "", - "chamberName": "", - "date": 1731679726864, - "jurisdiction": "Paris", - "NACCode": "20J", - "endCaseCode": "66U", - "parties": [], - "occultationBlock": 1, - "session": "", - "solution": "", - "motivationOccultation": true - }, - "documentNumber": 4241786445, - "externalId": "673df6cd48894027060ab993", - "loss": null, - "priority": 0, - "publicationCategory": [], - "route": "exhaustive", - "importer": "recent", - "source": "juritj", - "title": "Décision n°4241786445 · RG n°21/39452 · TJ de Paris · NAC 20J · 15/11/2024", - "text": "[DECISION FACTICE]\n\n TRIBUNAL\n JUDICIAIRE\n DE PARIS\n\n■\n\nPOLE FAMILLE\n\nAFFAIRES\nFAMILIALES\n\nJAF section 2 cab 2\n\n\n N° RG 21/39452 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVTVP\n\n\n\nN° MINUTE 2\n\n\nJUGEMENT\nrendu le 15 décembre 2023\n\nArt. 237 et suivants du Code Civil\n\n\n\n\n\nDEMANDERESSE\n\n\nMadame Juliette Antoine épouse Olivier\n96, boulevard de Pruvost\n10507 Mercier\nLe Gall-sur-Chartier\nA.J. Totale numéro 2020/026987 du 06/05/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris\n\nAyant pour conseil Me Léa N’GUESSAN, avocat, #G0577\n\n\nDÉFENDEUR\n\n\nMonsieur Céline Olivier\n119, avenue Isabelle Gomes\n41379 Morvan-sur-Valette\nBriand\n\nAyant pour conseil Me Hélène WOLFF, avocat, #K0004\n\n\nLE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES\n\nGyslain DI CARO-DEBIZET\n\n\nLE GREFFIER\n\nKatia SEGLA lors des débats\nMarion COCHENNEC lors du délibéré\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nEXPOSE DU LITIGE\n\nLes époux se sont mariés le 19/02/1914 2019 devant l'officier d'État civil de la mairie du Briand, sans contrat de mariage préalable.\n\nAucun enfant n'est issu de cette union.\n\nPar acte huissier en date du 30 novembre 2021, l'épouse a assigné son époux en divorce et l'audience d'orientation et sur les mesures provisoires a été tenue le 7 avril 2022.\n\nUne ordonnance d'orientation et sur les mesures provisoires a été rendue en date du 19 mai 2022.\n\nPour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé expressément aux écritures déposées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. \n\nL’ordonnance de clôture a été rendue le 13 juin 2023. L’affaire a été appelée à l’audience du 10 octobre 2023 et mise en délibéré au 15 décembre 2023.\n\n[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]\n\n\n\n\nPAR CES MOTIFS\n\nLe juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement contradictoire, susceptible d’appel après débat en chambre du conseil,\n\nDÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable,\n\nVu l’ordonnance d'orientation et sur les mesures provisoires en date du 19 mai 1022,\n\nVu l’article 237 l'article 238 du Code civil, \n\nPRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal des époux :\n\nMonsieur Céline Olivier né le 24/10/1986 1968 à Grenier-sur-Mer\n\nEt\n\nMadame Juliette Antoine née le 12/12/1928 1984 à Saint Émilie en Tunisie\n\nLesquels se sont mariés le 19/02/1914 2019 devant l'officier d'État civil de la mairie du Briand ;\n\nORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;\n\nDIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;\n\nRAPPELLE à chacun des époux qu'il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;\n\nCONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union ;\n\nRENVOIE les parties à procéder amiablement en cas de besoin aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;\n\nDIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 30 juillet 2020 ;\n\nORDONNE que le droit au bail de l'ancien domicile conjugal situé 119, avenue Isabelle Gomes\n41379 Morvan-sur-Valette soit attribué à Monsieur Céline Olivier conformément à l'article 1751 du Code civil ;\n\nDIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du divorce et de ses mesures accessoires ;\n\nDIT que les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties ;\n\nDÉBOUTE les parties de toutes autres demandes.\n\n\nFait à Paris le 15 Décembre 2023\n\n\nMarion COCHENNEC Gyslain DI CARO-DEBIZET\nGreffière Magistrat\n\n\n", - "zoning": { - "zones": { - "introduction": { - "start": 0, - "end": 732 - }, - "moyens": null, - "expose du litige": [ - { - "start": 732, - "end": 1609 - } + "civilCaseCode": "", + "civilMatterCode": "", + "criminalCaseCode": "", + "chamberName": "", + "date": 1731679726864, + "jurisdiction": "Paris", + "NACCode": "30C", + "endCaseCode": "C05", + "parties": [], + "occultationBlock": 4, + "session": "", + "solution": "", + "motivationOccultation": false + }, + "documentNumber": 3032796453, + "externalId": "673df6cd48894027060ab9af", + "loss": null, + "priority": 0, + "publicationCategory": [], + "route": "exhaustive", + "importer": "recent", + "source": "juritj", + "title": "Décision n°3032796453 · RG n°23/08257 · TJ de Paris · NAC 30C · 15/11/2024", + "text": "[DECISION FACTICE]\n\n TRIBUNAL\n JUDICIAIRE\n DE PARIS\n\n\n ■\n\nLoyers commerciaux\n\n \nN° RG 23/08257\nN° Portalis 352J-W-B7H-C2GAF\n\n\n\nN° MINUTE : 1\n\nAssignation du :\n20 Juin 2023\n\n\nJugement avant dire droit\n[1]\n\n[1] Expéditions \nexécutoires\ndélivrées le :\n\n\nExpert : Geneviève Xavier[2]\n\n[2] \n12, chemin Raymond Faivre\n67540 Ferrand\nHumbert-sur-Antoine\n\n\n\n\n\nJUGEMENT \nrendu le 18 Décembre 2023\n\nDEMANDERESSE\n\nS.A.R.L. LE GRENIER A PAIN 92, chemin de Boulanger\n55118 Gauthier\n55, boulevard de Diaz\n51925 Gallet\nOllivierBourg\n\nreprésentée par Maître Solène BERNARD, avocate au barreau de PARIS, avocate plaidante, vestiaire #E0112\n\n\n\nDEFENDERESSE\n\nS.C.I. BDG Thierry-les-Bains\n4, rue de Joubert\n42291 Fleury-sur-Le Gall\nHenry\n\nreprésentée par Maître Serge STROCHLIC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1278\n\n\n\nCOMPOSITION DU TRIBUNAL\n\nSophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe, Juge des loyers commerciaux\nSiégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l'article R.145-23 du code de commerce ;\n\nassistée de Camille BERGER, Greffière\n\n\nDEBATS\n\nA l’audience du 05 Décembre 2023 tenue publiquement \n\nJUGEMENT\n\nRendu publiquement par mise à disposition au greffe\nContradictoire\nEn premier ressort\n\n\n\n\n\nFAITS ET PROCEDURE\n\nPar acte sous seing privé du 28 septembre 2004, la société B.D.G. Thierry-les-Bains a consenti à la société Le Grenier à Pain, avec faculté de substitution, un bail commercial portant sur des locaux dépendant d’un immeuble sis 55, boulevard de Diaz\n51925 Gallet à OllivierBourg, à usage de boulangerie-patisserie- confiserie-glaces-traiteur-boissons à emporter ou à consommer sur place, pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 15 octobre 2004 pour se terminer le 14 septembre 2013, moyennant le versement d’un pas de porte de 22.867 euros à la signature du bail et un loyer annuel de 27.000 euros HC HT.\n\nPar avenant du 30 décembre 2004, la société Le Grenier à Pain 92, chemin de Boulanger\n55118 Gauthier s’est substituée à la société Le Grenier à Pain, l’adresse exacte des locaux a été modifiée (avec l’ajout du “bis”) et le bail a pris effet le 1er décembre 2004 pour une durée de neuf années entières pour se terminer le 30 novembre 2013.\n\nPar acte sous seing privé du 28 avril 2014, le bail a été renouvelé à effet au 1er décembre 2013 pour se terminer le 30 novembre 2022, moyennant un loyer annuel hors charges et hors taxes d’un montant de 36.279,12 euros.\n\n\nPar acte de commissaire de justice en date du 14 décembre 2022, la société Le Grenier à Pain 92, chemin de Boulanger\n55118 Gauthier a fait signifier à la société B.D.G. Thierry-les-Bains une demande de renouvellement du bail pour une durée de neuf années à compter du 1er janvier 2023, puis lui a notifié un mémoire préalable le 12 avril 2023, sollicitant, notamment, la fixation du bail renouvelé à la somme de 18.000 euros/ an HT HC.\n\nParallèlement, suivant acte de commissaire de justice du 14 avril 2023, le bailleur a fait délivrer au preneur un commandement de payer pour un montant de 9.760,54 euros\n\nSuivant mémoire en réponse signifié par acte d’huissier du 12 mai 2023, la SCI BDG Versailles a demandé : \n\n- de lui donner acte de ses plus expresses réserves quant aux suites qui seront données au commandement de payer délivré au preneur le 14 avril 2013,\n- de débouter la société Le Grenier à Pain 92, chemin de Boulanger\n55118 Gauthier de ses demandes,\n- à titre principal, de fixer le loyer du bail renouvelé à la somme annuelle de 45.000 euros HT HC - à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise afin de déterminer la valeur locative des locaux à compter du 1er janvier 2023, date de renouvellement du bail, aux frais avancés de la bailleresse,\n- de fixer le loyer provisionnel du par le preneur pendant toute la durée de l’instance, à la somme annuelle de 45.000 euros HT HC.\n\nC’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice délivré le 21 juin 2023, la société Le Grenier à Pain 92, chemin de Boulanger\n55118 Gauthier a fait assigner la société B.D.G.Thierry-les-Bains devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris demandant à celui-ci de :\n\n- dire et juger que le bail s’est renouvelé pour neuf ans à compter du 1er avril 2023 ;\n\nSur le loyer du bail renouvelé :\n\nA titre principal,\n- fixer le loyer du bail renouvelé à compter du 1er avril 2023 à la somme annuelle de 18.000 euros hors charges et hors taxes, toutes les autres clauses, charges et conditions du bail expiré demeurant inchangées,\n- condamner la societé B.D.G Thierry-les-Bains au paiement des intérêts légaux sur les trop-percus de loyers arriérés, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 et 1344-1 du code civil, à compter du 1er avril 2023 les intérêts dus pour plus d’une année entière étant eux-mêmes capitalisés par application des dispositions de l’article 1342-2 du code civil,\n\nA titre subsidiaire, désigner un expert judiciaire, afin de déterminer le montant de la valeur locative des locaux au jour du renouvellement du bail;\n\nPour le cas ou une mesure d’instruction serait ordonnée,\n- ordonner la consignation des sommes à valoir sur les honoraires de l’expert à la charge du bailleur,\n- fixer le loyer provisionnel pour la durée de l’instance à la somme de 18.000 euros en principal, ou à tout le moins 20.000 euros en principal ;\n\nEn tout état de cause\n- condamner le bailleur a lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui comprendront les frais et honoraires d’une éventuelle mesure d’instruction,\n- condamner la société B.D.G. Thierry-les-Bains aux entiers dépens.\n\nAu soutien de ses demandes, la société Le Grenier à Pain 92, chemin de Boulanger\n55118 Gauthier se prévaut d’un rapport d’expertise amiable établi à sa demande par M. Anaïs, lequel conclut à une valeur locative annuelle de 18.000 euros HT HC, totalement décorrélée avec le montant du loyer actuel d’un montant annuel de 43.356,48 euros HT HC (241% d’écart).\n\nPour un plus ample exposé des faits de la cause et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures déposées dans le dossier, qui ont été contradictoirement débattues à l'audience. \n\nL’affaire a été plaidée à l’audience du 5 décembre 2023 et mise en délibéré au 18 décembre 2023, date à laquelle le présent jugement a été rendu.\n\n\n\nMOTIFS DU JUGEMENT\n\n\nPar l’effet de la demande de renouvellement du bail signifié le 14 décembre 2022, en application des dispositions de l’article L145-12 du code de commerce, le bail s’est renouvelé pour une durée de neuf ans à compter du 1er janvier 2023 et aux clauses et conditions du bail expiré, à l'exception du loyer de renouvellement.\n\nSelon l'article L145-34 du code de commerce dans sa rédaction applicable au bail objet du litige, compte tenu de la date d'effet du renouvellement postérieure au 1er septembre 2014 :\n\n“A moins d'une modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 145-33, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d'effet du bail à renouveler, si sa durée n'est pas supérieure à neuf ans, ne peut excéder la variation, intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré, de l'indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l'indice trimestriel des loyers des activités tertiaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 112-2 du code monétaire et financier, publiés par l'Institut national de la statistique et des études économiques. A défaut de clause contractuelle fixant le trimestre de référence de cet indice, il y a lieu de prendre en compte la variation de l'indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l'indice trimestriel des loyers des activités tertiaires, calculée sur la période de neuf ans antérieure au dernier indice publié.\nEn cas de renouvellement postérieur à la date initialement prévue d'expiration du bail, cette variation est calculée à partir du dernier indice publié, pour une période d'une durée égale à celle qui s'est écoulée entre la date initiale du bail et la date de son renouvellement effectif.\nLes dispositions de l'alinéa ci-dessus ne sont plus applicables lorsque, par l'effet d'une tacite prolongation, la durée du bail excède douze ans.\nEn cas de modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 145-33 ou s'il est fait exception aux règles de plafonnement par suite d'une clause du contrat relative à la durée du bail, la variation de loyer qui en découle ne peut conduire à des augmentations supérieures, pour une année, à 10 % du loyer acquitté au cours de l'année précédente.”\n\nSelon l'article L145-33 du même code :\n\n« Le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative.\nA défaut d'accord, cette valeur est déterminée d'après :\n1 Les caractéristiques du local considéré ;\n2 La destination des lieux ;\n3 Les obligations respectives des parties ;\n4 Les facteurs locaux de commercialité ;\n5 Les prix couramment pratiqués dans le voisinage ;\nUn décret en Conseil d'Etat précise la consistance de ces éléments. »\n\nLa méthode d'appréciation des caractéristiques du local, de la destination des lieux, des facteurs locaux de commercialité, des prix couramment pratiqués dans le voisinage ainsi que les correctifs éventuels à apporter à la valeur locative sont spécifiés aux dispositions des articles R145-3 à R145-8 du code de commerce.\n\nL’article R145-30 alinéas 3 et 4 du code de commerce dispose que “si les divergences portent sur des points de fait qui ne peuvent être tranchés sans recourir à une expertise, le juge désigne un expert dont la mission porte sur les éléments de fait permettant l’appréciation des critères définis, selon le cas, aux articles R145-3 à R145-7, L145-34, R145-9, R145-10 ou R145-11, et sur les questions complémentaires qui lui sont soumises par le juge.\nToutefois, si le juge estime devoir limiter la mission de l’expert à la recherche de l’incidence de certains éléments seulement, il indique ceux sur lesquels elle porte”. \n\nEn l'espèce, il existe une différence d'estimation de plus du triple entre la valeur locative défendue par la bailleresse et celle revendiquée par le preneur.\nLa juridiction n'étant pas en mesure de statuer en l'état du dossier, compte tenu des divergences persistantes entre les parties sur la valeur locative des biens loués au regard de la teneur de leurs écritures, il convient d'ordonner une expertise dont la teneur est précisée au dispositif, et de désigner à cette fin M. Xavier en qualité d’expert judiciaire, qui apportera toutes informations utiles pour permettre au juge des loyers commerciaux de fixer la valeur locative des locaux au 1er janvier 2023 et ce, aux frais de la société locataire , qui a le plus intérêt à voir l’expertise prospérer compte tenu du montant du loyer actuel.\n\nS’agissant du loyer provisionnel, l’article L 145-57 du code de commerce dispose que “pendant la durée de l’instance relative à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, le locataire est tenu de continuer à payer les loyers échus au prix ancien ou, le cas échéant, au prix qui peut, en tout état de cause, être fixé à titre provisionnel par la juridiction saisie, sauf compte à faire entre le bailleur et le preneur, après fixation définitive du prix du loyer”\n\nLe loyer annuel au 1er décembre 2022 est de 40.552,08 euros HC HT, et la société Le Grenier à Pain 92, chemin de Boulanger\n55118 Gauthier souhaite voir fixer le loyer provisionnel à titre principal à la somme de 18.000 euros par an et à titre subsidiaire à 20.000 euros par an.\n\nEn l’espèce, la société Le Grenier à Pain 92, chemin de Boulanger\n55118 Gauthier verse aux débats un rapport, particulièrement détaillé, établi à sa demande par M. Anaïs le 31 mars 2023 qui conclut à une valeur locative de 18.000 euros/an HT HC.\n\nL’expert retient une valeur unitaire de 500 euros/m2b, pour une surface utile de 96,60 m2 et une surface pondérée de 38,08 m2b et retient deux abattements, à savoir :\n\n- un abattement au titre de l’impôt foncier qui incombe au preneur de 2% \n- un abattement de 5% au titre des charges de copropriété non locatives et des travaux prescrits par l’administration qui incombent au preneur.\n\nL’expert a retenu, dans le secteur, six références concernant des locations nouvelles, deux concernant des renouvellements de baux, et une fixation judiciaire et s’est fondé, notamment, pour retenir la valeur locative sus visée, sur l’emplacement et les caractéristiques des locaux, la destination des lieux, l’état locatif des locaux commerciaux qui s’inscrit en baisse du fait de la diminution de la fréquentation, liée à la crise sanitaire et à l’inflation qui diminue le pouvoir d’achat et aggrave les charges d’exploitation.\n\nLa société B.D.G. Thierry-les-Bains quant à elle, chiffre la valeur locative annuelle à 45.000 euros HT HC, en retenant une valeur pondérée de 43,22 m2p (tout en émettant des réserves sur la surface utile retenue par M. Anaïs en l’absence de certificat de surface).\n\nLa bailleresse, qui critique certaines références retenues par M. Anaïs portant sur des bureaux ou dont la destination est étrangère à l’activité stipulée au bail, ne produit cependant aucune référence ni ne justifie - ni même précise- la valeur unitaire qu’elle retient. \nLa société B.D.G. Thierry-les-Bains critique enfin les abattements revendiqués par la société Le Grenier à Pain 92, chemin de Boulanger\n55118 Gauthier.\n\nEn l’état de ces observations, il ressort que le loyer actuel est manifestement supérieur à la valeur locative.\n\nLe loyer provisionnel sera donc fixé, pour la durée de l’instance, à la somme annuelle arrondie de 32.500 euros HT HC, correspondant à 80 % du montant du loyer actuel. \n \nLe surplus des demandes sera réservé et l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.\n\nIl n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire qui est de droit.\n\n\n\nPAR CES MOTIFS\n\n\nLe juge des loyers commerciaux, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement mixte, contradictoire et en premier ressort,\n\nConstate le principe du renouvellement du bail concernant les locaux situés 55, boulevard de Diaz\n51925 Gallet à OllivierBourg à compter du 1er janvier 2023,\n\nOrdonne une mesure d’expertise et désigne en qualité d'expert :\n\nGeneviève Xavier\n12, chemin Raymond Faivre\n67540 Ferrand\n Tél : 85227450 - Fax : 5608522\n Email : [Courriel 11]\n\n\navec mission de :\n\n* convoquer les parties, et, dans le respect du principe du contradictoire,\n* se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,\n* visiter les locaux litigieux situés et de les décrire,\n* entendre les parties en leurs dires et explications,\n* procéder à l’examen des faits qu’allèguent les parties,\n* déterminer la surface à prendre en compte, en donnant toutes explications à cet égard, du point de vue des pondérations à effectuer, étant entendu qu’en cas de besoin, l’expert pourra faire appel à l’assistance d’un sapiteur géomètre de son choix ;\n* rechercher la valeur locative des lieux loués au regard des caractéristiques du local, de la destination des lieux, des obligations respectives des parties, des facteurs locaux de commercialité, des prix couramment pratiqués dans le voisinage, en retenant tant les valeurs de marché que les valeurs fixées judiciairement, en application des dispositions des articles L 145-33 et R 145-3 à R 145-8 du code de commerce,\n* rendre compte du tout et donner son avis motivé,\n* donner son avis sur le loyer plafonné suivant les indices applicables en précisant les modalités de calcul,\n* dresser un rapport de ses constatations et conclusions,\n\n\n\nDit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe de la juridiction avant le 30 septembre 2024,\n\nFixe à la somme de 3.500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, somme qui devra être consignée par la société Le Grenier à Pain 92, chemin de Boulanger\n55118 Gauthier à la régie du tribunal judiciaire de Paris (1, avenue de Faivre\n30848 Gimenez-sur-Mer) au plus tard au 20 février 2024 inclus, avec une copie de la présente décision,\n\nDit que l’affaire sera rappelée le 12 mars 2024 à 9h30 pour vérification du versement de la consignation,\n\nDit que, faute de consignation de la provision dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet,\n\nDésigne le juge des loyers commerciaux aux fins de contrôler le suivi des opérations d’expertise,\n\nFixe le loyer provisionnel pour la durée de l’instance à la somme annuelle de 32.500 euros en principal, outre les charges,\n\nDit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;\n\nRéserve les dépens ;\n\nRappelle que l’exécution provisoire est de droit.\n\n\nFait et jugé à PARIS, le 18 décembre 2023.\n\nLA GREFFIERE LA PRESIDENTE\nC. BERGER S. GUILLARME\n\n", + "zoning": { + "zones": { + "introduction": { + "start": 0, + "end": 1281 + }, + "expose du litige": { + "start": 1281, + "end": 6379 + }, + "motivations": { + "start": 6379, + "end": 13963 + }, + "dispositif": { + "start": 13963, + "end": 17044 + }, + "moyens annexes": null + }, + "introduction_subzonage": { + "type_arret": null, + "code_nac": null, + "nportalis": "352J-W-B7H-C2GAF", + "j_preced": null, + "j_preced_date": null, + "j_preced_nrg": null, + "j_preced_npourvoi": null, + "j_preced_instance": null, + "composition": null + }, + "visa": null, + "is_public": 1, + "is_public_text": [ + "mmerce ;\n\nassistee de Camille BERGER, Greffiere\n\n\nDEBATS\n\nA l’audience du 05 Decembre 2023 tenue publiquement \n\nJUGEMENT\n\nRendu publiquement par mise a disposi" ], - "motivations": [ - { - "start": 1609, - "end": 10310 - } + "arret_id": 3032796453 + }, + "nlpVersions": { + "juriSpacyTokenizer": { + "version": "1.1.12", + "date": "2024-10-24 15:31:27" + }, + "juritools": { + "version": "0.14.2", + "date": "2024-10-24 15:37:20" + }, + "pseudonymisationApi": { + "version": "0.4.3", + "date": "2024-11-19 03:06:41.220578" + }, + "model": { + "name": "model_camembert_crf_02272024.pt" + } + }, + "reviewStatus": { + "hasBeenAmended": false, + "viewerNames": [] + }, + "status": "free", + "updateDate": 1732132881162, + "checklist": [] + }, + { + "_id": { + "$oid": "673dfab6d3d2cafbc60bdebd" + }, + "creationDate": 1732111726864, + "decisionMetadata": { + "appealNumber": "14/13358", + "additionalTermsToAnnotate": "", + "computedAdditionalTerms": null, + "additionalTermsParsingFailed": null, + "boundDecisionDocumentNumbers": [], + "categoriesToOmit": [ + "professionnelAvocat", + "professionnelMagistratGreffier", + "dateNaissance", + "dateDeces", + "dateMariage", + "personneMorale", + "numeroSiretSiren" ], - 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Élise Tristan au procureur de la République aux fins de voir enregistrer la déclaration de nationalité française souscrite par lui sur le fondement de l'article 21-14 du code civil, constituant ses dernières conclusions,\n\nVu l'assignation délivrée le 14 juin 2022 par M. Élise Tristan au procureur de la République aux fins de dire qu'il est français sur le fondement de l'article 18 du code civil,\n\nVu les dernières conclusions de M. Élise Tristan notifiées par la voie électronique le 08 août 2023, \n\nVu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 14 août 2023,\n\nVu l'ordonnance de jonction rendue le 1er septembre 2023,\n\nVu l'ordonnance de clôture rendue le 08 septembre 2023, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 03 novembre 2023,\n\n\nMOTIFS\n\nSur la procédure\n\nAux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. \n\nEn l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 14 novembre 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.\n\nSur l'action déclaratoire de nationalité française\n\nM. Élise Tristan, se disant né le 22 mars 1987 à Chauvetdan (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il expose que sa mère, Mme Louise Sébastien, née le 11 septembre 1949, est française relevant du statut civil de droit commun, pour être issue de Amélie Audrey, née le 2 mai 1929 à Saint Margot (Algérie).\n\nSon action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française prise par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France qui lui a été notifiée le 31 juillet 2017, au motif qu'il était irrecevable à faire la preuve qu'il avait par filiation la nationalité française en application des dispositions de l'article 30-3 du code civil (pièce n°11 du demandeur). \n\nLe recours gracieux contre cette décision a été rejeté le 20 janvier 2020, aux motifs que d'une part, il n'établissait pas une chaîne de filiation à l'égard de sa grand mère maternelle revendiquée Nicolas Arthur, laquelle serait française pour être née hors mariage de Luc Laurent et n’aurait pas été saisie par la loi de nationalité algérienne et qu'en outre, les actes d'état civil produits n'étaient pas établis conformément au décret exécutif n°14-75 du 17 février 2014 (pièce n°12 du demandeur).\n\nLe ministère public demande au tribunal de le débouter de ses demandes et de dire que M. Élise Tristan n'est pas de nationalité française. \n\nSur le fond\n\nEn application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code, sans possibilité, pour lui, d'invoquer les certificats délivrés à des membres de sa famille, fussent-ils ses ascendants, dans la mesure où la présomption de nationalité française qui est attachée à ces certificats ne bénéficie qu'à leurs titulaires, et ce même s'ils n'ont fait l'objet d'aucune contestation.\n\nConformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français. \n\nAux termes de l'article 32-1 du code civil, les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l’annonce officielle des résultats du scrutin d’autodétermination conservent la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne.\n\nIl est donc rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française :\n\n- de plein droit, s’il étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête,\n\n- s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.\n\nIl est constant qu’en outre, relevaient du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, les personnes nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, les personnes d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret Crémieux du 24 octobre 1870.\n\nIl appartient donc à M. Élise Tristan, non titulaire de certificat de nationalité française, de rapporter la preuve, d'une part, de la nationalité française du parent dont il revendique la tenir, et, d'autre part, d'un lien de filiation légalement établi à l'égard de celui-ci au moyen d'actes d'état civil probants au sens de l'article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité. \n\nAux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. \n\nIl est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer.\n\nPar ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales de l’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.\n\nEn l'espèce, pour justifier de la nationalité française de sa mère revendiquée, M. Élise Tristan produit le certificat de nationalité française délivré à celle-ci le 23 mars 2015, ainsi que la carte nationalité d'identité française, le passeport français ainsi que les cartes électorales, qui ont été délivrés à celle-ci (pièces n°8 et 9 du demandeur). \n\nOr, si le passeport, la carte nationale d'identité et les cartes électorales constituent des éléments de possession d'état de la nationalité française, ils n'en constituent pas une preuve.\n\nPar ailleurs, comme précédemment rappelé, M.Élise Tristan ne peut se prévaloir du certificat de nationalité française délivré à Mme Louise Sébastien et il lui appartient de rapporter la preuve de la nationalité française de celle-ci. Il lui incombe ainsi de démontrer une chaîne de filiation ininterrompue à l'égard de Amélie Audrey, devenue Nicolas Arthur, ainsi que la nationalité française de celle-ci avant l'indépendance de l'Algérie, et la conservation de la nationalité française après 1962.\n\nLe ministère public soutient que le demandeur ne justifie pas d'un lien de filiation à l'égard d'une personne de statut civil de droit commun, en l'absence de production en original de la décision rectificative de l'acte de naissance de Nicolas Arthur. \n\nLe demandeur indique qu'il produit des copies certifiées conformes et le livret de famille de ses grands parents maternels.\n\nComme indiqué à juste titre par le ministère public, le livret de famille de ses grands-parents est un simple document administratif, qui ne permet pas de justifier d'un lien de filiation. \n\nEn outre, la copie, délivrée le 28 mai 2015, de l’acte de naissance n°1641 issu des registres de l'année 1929, indique que Nicolas Arthur est née le 2 mai 1929 à Saint Margot, fille de /// et de de Luc Laurent, sans profession, son épouse, l'acte ayant été dressé le 6 mai 1929 à 15 heures sur déclaration faite par Paul Laure (pièce n°5 du demandeur). Est indiqué également en mention marginale que l'acte a été rectifié suivant jugement du tribunal d'Alger du 2 août 1963, sous le numéro 4556/EC/3, aux termes duquel le prénom de Nicolas sera substitué à celui de Amélie, qui sera purement et simplement supprimé. \n\nSi le demandeur produit une copie certifiée conforme par le président de l'assemblée populaire communale d'une expédition certifiée conforme par le greffier en chef, au demeurant non datée, du jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Alger le 2 août 1963 (pièce n°6 du demandeur), le tribunal relève, comme le ministère public l'indique, que cet acte est produit sous la forme de photocopie. Or, une photocopie étant exempte de toute garantie d'authenticité et d'intégrité, cette pièce est dépourvue de toute force probante, étant rappelé qu'il est indiqué dans le bulletin notifiant la clôture que tous les actes de l’état civil du dossier de plaidoirie doivent être produits en original. \n\nIl est également rappelé que les décisions judiciaires rendues en matière d'état civil et indiquées en mentions marginales dans les actes d'état civil étant le support nécessaire de ceux-ci, leur production en original, au même titre que l'acte d'état civil auxquelles elles se rapportent est indispensable pour garantir le caractère fiable et probant dudit acte.\n\nL'acte de naissance de Mme Nicolas Arthur ayant été rectifié sur transcription de ce jugement, il en est indissociable et se voit dès lors priver de toute force probante au sens de l'article 47 du code civil. \n\nM. Élise Tristan ne justifie donc pas d'un état civil fiable et certain pour Nicolas Arthur, de sorte qu'il ne peut se prévaloir ni d'une chaîne de filiation ni de la nationalité française de celle-ci. \n\nEn conséquent, il sera dès lors débouté de sa demande tendant à voir dire qu'il est de nationalité française par filiation. \n\nSur la contestation du refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite sur le fondement de l 'article 21-14 du code civil\n\nLe 19 janvier 2022, M. Élise Tristan s'est vu notifier la décision de refus d''enregistrement de la déclaration de nationalité française qu'il a souscrite le 22 juillet 2021, sur le fondement de l'article 21-14 du code civil, au motif qu'il ne justifiait pas du rattachement à la France, tel que défini par les textes et la jurisprudence (pièce n°17 du demandeur).\n\nLe demandeur conteste ce refus d'enregistrement, en faisant valoir qu'il a conservé avec la France des liens d'ordre familial très forts.\n\nLe ministère public s'oppose à la demande d'enregistrement de la déclaration de nationalité française, estimant que, ne rapportant pas la preuve de sa nationalité française, il ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 21-14 du code civil et qu'en tout état de cause, le maintien de liens avec des membres de sa famille, qui sont de nationalité française ou qui résident en France, n'est pas suffisant pour caractériser des liens manifestes avec la France.\n\nIl demande ainsi au tribunal de dire que M. Élise Tristan n'est pas français. \n\nAux termes de l'article 21-14 du code civil, les personnes qui ont perdu la nationalité française en application de l'article 23-6 ou à qui a été opposée la fin de non-recevoir prévue par l'article 30-3 peuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants. \n\nElles doivent avoir soit conservé ou acquis avec la France des liens manifestes d'ordre culturel, professionnel, économique ou familial, soit effectivement accompli des services militaires dans une unité de l'armée française ou combattu dans les armées françaises ou alliées en temps de guerre. \n\nIl résulte de ces dispositions que ne peuvent solliciter le bénéfice des dispositions de l'article 21-14 du Code civil que les personnes ayant eu puis perdu la qualité de français aux fins d'obtenir leur réintégration dans cette nationalité.\n\nOr, comme démontré précédemment, le demandeur échoue à rapporter la preuve qu'il est français par filiation.\n\nEn l'absence d'une telle démonstration, il ne remplit pas les conditions prévues à l'article 21-14 du code civil. Le débouté de sa demande d'enregistrement de la déclaration de nationalité française est encouru de ce seul chef. \n\nEn conséquence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le ministère public, il y a lieu de débouter M. Élise Tristan de ses demandes tendant à voir dire qu'il est de nationalité française sur le fondement de l'article 18 du code civil et sur le fondement de l'article 21-14 du code civil. Par ailleurs, dès lors qu'il ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'il n'est pas de nationalité française. \n\nSur la mention prévue à l'article 28 du code civil\n\nAux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée. \n\nSur les dépens\n\nEn application de l’article 696 du code de procédure civile, M. Élise Tristan, qui succombe, sera condamné aux dépens.\n\nPAR CES MOTIFS :\n\nLE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :\n\nDit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;\n\nDéboute M. Élise Tristan de l'ensemble de ses demandes ;\n\nJuge que M. Élise Tristan, se disant né le 22 mars 1987 à Chauvetdan (Algérie), n'est pas de nationalité française ;\n\nOrdonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;\n\nCondamne M. Élise Tristan aux dépens. \n\nFait et jugé à Paris le 15 Décembre 2023\n\n\nLa GreffièreLa Présidente \nM. ALLAIN A. FLORESCU-PATOZ \n\n\n\n\n\n\n", - "zoning": null, - "nlpVersions": { - "juriSpacyTokenizer": { - "version": "1.1.12", - "date": "2024-10-24 15:31:27" - }, - "juritools": { - "version": "0.14.2", - "date": "2024-10-24 15:37:20" - }, - "pseudonymisationApi": { - "version": "0.4.3", - "date": "2024-11-19 03:06:41.220578" - }, - "model": { - "name": "model_camembert_crf_02272024.pt" - } - }, - "reviewStatus": { - "hasBeenAmended": false, - "viewerNames": [] - }, - "status": "done", - "updateDate": 1732181316832, - "checklist": [] -}, -{ - "_id": { - "$oid": "673dfab6d3d2cad38e0bdea2" - }, - "creationDate": 1732111726864, - "decisionMetadata": { - "appealNumber": "23/04005", - "additionalTermsToAnnotate": "", - "computedAdditionalTerms": null, - "additionalTermsParsingFailed": null, - "boundDecisionDocumentNumbers": [], - "categoriesToOmit": [ - "professionnelAvocat", - "professionnelMagistratGreffier", - "dateNaissance", - "dateDeces", - "dateMariage", - "personneMorale", - "numeroSiretSiren" - ], - "civilCaseCode": "", - "civilMatterCode": "", - "criminalCaseCode": "", - "chamberName": "", - "date": 1731679726864, - "jurisdiction": "Paris", - "NACCode": "14H", - "endCaseCode": "33D", - "parties": [], - "occultationBlock": 4, - "session": "", - "solution": "", - "motivationOccultation": null - }, - "documentNumber": 2946664260, - "externalId": "673df6cd48894027060ab998", - "loss": null, - "priority": 0, - "publicationCategory": [], - "route": "exhaustive", - "importer": "recent", - "source": "juritj", - "title": "Décision n°2946664260 · RG n°23/04005 · TJ de Paris · NAC 14H · 15/11/2024", - "text": "[DECISION FACTICE]\n\n TRIBUNAL\n JUDICIAIRE\n DE PARIS\n\n■\n\nJ.L.D.\n\nN° RG 23/04005 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3RMQ\n\n\n\nORDONNANCE SUR REQUÊTE \nDE FIN DE MISE EN RÉTENTION\n\n(Articles R.742-2 et suivants du Code de l'entrée \net du séjour des étrangers et du droit d'asile)\nDevant nous, Madame Anne-Elisabeth AUDIT, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Mme Mélissa MARCHAL, greffier;\n\nVu les dispositions des articles L.744-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;\n\nVu l'article R.742-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;\n\nVu le placement en rétention de l'intéressé en date du 03 novembre 2023;\n\nVu la requête transmise par fax au greffe du JLD le 14 décembre 2023 par l'intéressé ;\n\nMonsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ;\n\nDans le dossier concernant:\nMonsieur Françoise Diane\nné le 21 Février 2001 à Sainte Isaac\nde nationalité Marocaine ;\n\nAprès l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de Maître Patrick HAGEGE son conseil choisi (port : 06.60.15.71.55) substitué par Me AIT MOUHOUB Nadia. \n\nRégulièrement convoqué, qui refuse de comparaître à notre audience d’après le rapport du Gardien de la Paix NI1962746 au Commandant de Police Chef du service de Garde des Centres de rétention administrative de De Oliveira du 15 décembre 2023 reçu au greffe du juge des libertés et de la détention à 08h00 ce même jour ;\n\nAprès l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, Monsieur Françoise Diane a fait savoir qu’il souhaitait être représenté à l’audience par un avocat choisi; \n\nLe rappel des droits qui sont reconnus à l’intéressé pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et les possibilités et les délais de recours contre toutes décisions le concernant n’ont pas pu lui être notifiés oralement en raison de l’absence de l’intéressé à notre audience. \n\nEn l'absence du procureur de la République avisé ;\n\nAprès avoir entendu le représentant de la préfecture et le conseil de l’intéressé ;\n\n\n\nSur le fond:\n\nAttendu que l'article L. 742-8 du CESEDA dispose :\nHors des audiences de prolongation de la rétention prévue au présent chapitre, l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention\n\nAttendu que l'article R752-5 du CESEDA dispose :\nL'étranger placé en rétention administrative en application de l'article L. 752-2 peut, indépendamment de l'examen de son état de vulnérabilité par l'autorité administrative lors de son placement en rétention, faire l'objet, à sa demande, d'une évaluation de son état de vulnérabilité par l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans le cadre de la convention prévue à l'article R. 744-19 et, en tant que de besoin, par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative.\nA l'issue de cette évaluation, l'agent de l'office et le médecin qui en ont été chargés peuvent formuler des avis sur les éventuels besoins d'adaptation des conditions de rétention de l'étranger mentionné au premier alinéa ou sur son maintien en rétention lorsque ce dernier est incompatible avec son état de vulnérabilité.\nLe responsable du centre de rétention ou son représentant détermine, le cas échéant, les modalités particulières de maintien en rétention tenant compte de la situation de vulnérabilité de la personne et, en cas d'incompatibilité du maintien en rétention avec cet état, en avise l'autorité administrative compétente.\nLe cas échéant, le médecin peut également formuler un avis sur la nécessité d'une prise en charge médicale durant le transfert vers l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile. \n\nAttendu qu'il résulte de ces dispositions que seul le médecin de l'OFII est compétent pour procéder à l'évaluation de son état de vulnérabilité et apprécier la compatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention et la mesure d'éloignement ;\n\nQu'en l'espèce, le certificat médical de l’UMCRA du 1er décembre 2023 conclut à l'incompatibilité de l'état de santé avec la rétention en raison de coliques nephrétiques à répétition nécessitant un suivi régulier, étant précisé qu'il doit bénéficier d'une intervention chirurgicale le 22 janvier 2023. \nQue cependant, il résulte de l'instruction conjointe des ministères de l'intérieur et de la Solidarité et de la santé Nor INTV 2119176J du 11 février 2022 que le médecin du centre de rétention est considéré comme le médecin traitant des personnes retenues, qui si l'étranger en fait la demande aux fins de protection contre l'éloignement ou d'assignation à résidence, doit transmettre ce certificat à l'OFII qui doit transmettre un avis.\nAttendu qu'il résulte des pièces versées au dossier que si M. Diane paraît effectivement souffrir d'une affection justifiant une prise en charge, il se déduit de la vie du médecin de l'OFII du 07 décembre 2023 versé au dossier que l'état de santé de M. Diane n'est pas incompatible avec la mesure de rétention. \nQu'en conséquence, la requête doit être rejetée. \n\n\nPAR CES MOTIFS :\n\nStatuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement, \n\n- REJETONS la requête de Françoise Diane\n\n- ORDONNONS le maintien de Françoise Diane dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 02 janvier 2024\n\n- DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef de rétention administrative de De Oliveira (avec traduction écrite du dispositif faite par l’interprète).\n\nFait à Paris, le 15 Décembre 2023, à 11h12\nLe Juge des libertés et de la détention\nLe greffier \n\n\nReçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe de service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : 92, et dont le courriel est [Courriel 2].\n\nLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet\n\n", - "zoning": null, - "nlpVersions": {}, - "reviewStatus": { - "hasBeenAmended": false, - "viewerNames": [] - }, - "status": "loaded", - "updateDate": 1732115126483, - "checklist": [] -}, -{ - "_id": { - "$oid": "673dfab6d3d2ca815d0bdeaa" - }, - "creationDate": 1732111726864, - "decisionMetadata": { - "appealNumber": "23/57393", - "additionalTermsToAnnotate": "", - "computedAdditionalTerms": null, - "additionalTermsParsingFailed": null, - "boundDecisionDocumentNumbers": [], - "categoriesToOmit": [ - "professionnelAvocat", - "professionnelMagistratGreffier", - "dateNaissance", - "dateDeces", - "dateMariage", - "personneMorale", - "numeroSiretSiren" - ], - "civilCaseCode": "", - "civilMatterCode": "", - "criminalCaseCode": "", - "chamberName": "", - "date": 1731679726864, - "jurisdiction": "Paris", - "NACCode": "30B", - "endCaseCode": "558", - "parties": [], - "occultationBlock": 4, - "session": "", - "solution": "", - "motivationOccultation": null - }, - "documentNumber": 1177207272, - "externalId": "673df6cd48894027060ab9a0", - "loss": null, - "priority": 0, - "publicationCategory": [], - "route": "exhaustive", - "importer": "recent", - "source": "juritj", - "title": "Décision n°1177207272 · RG n°23/57393 · TJ de Paris · NAC 30B · 15/11/2024", - "text": "[DECISION FACTICE]\n\n TRIBUNAL\n JUDICIAIRE\n DE PARIS\n\n\n ■\n\n \nN° RG 23/57393 \n\nN° Portalis 352J-W-B7H-C22F4\n\nN° : 12-AF\n\nAssignation du :\n03 octobre 2023\n\n[1]\n\n[1] 2 copies exécutoires\ndélivrées le :\n\n\nORDONNANCE DE RÉFÉRÉ \nrendue le 15 décembre 2023\n\n\npar Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,\n\nAssistée de Clémence BREUIL, Greffier. \n\nDEMANDERESSE\n\nLa S.C.I. chemin Frédéric Rivière\n79735 Boulay\nchemin Frédéric Rivière\n79735 Boulay\nMunoz\n\nreprésentée par Maître Dominique DEMEYERE, avocat au barreau de PARIS - #E1291\n\n\nDEFENDERESSE\n\nLa S.A.S.U. JESSICA MONGE\nchemin Frédéric Rivière\n79735 Boulay\nMunoz\n\nreprésentée par Maître Dov GHNASSIA de la SELEURL DOV GHNASSIA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #G0431\n\n\nCRÉANCIER INSCRIT\n\nLa CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE Laine ET D’ILE DE FRANCE\nboulevard Laetitia Duval\n22131 Barbe-la-Forêt\nLebretonVille\n\n\nDÉBATS\n\nA l’audience du 27 octobre 2023, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier, \nNous, Président, après avoir entendu les parties représentées par leur conseil, avons rendu la décision suivante :\n\nEXPOSE DU LITIGE \n\nAux termes d'un acte sous signature privée du 15 février 2006, la SCI chemin Frédéric Rivière\n79735 Boulay a donné à bail à la SARL POKES COIFFURE, aux droits de laquelle vient la SAS JESSICA MONGE, des locaux à usage commercial dépendant d’un immeuble situé chemin Frédéric Rivière\n79735 Boulay), moyennant le paiement d'un loyer annuel en principal de 24 000 euros hors charges hors taxes. \n\nFaisant valoir le défaut de paiement de loyers, le bailleur a délivré à la SAS JESSICA MONGE par acte extrajudiciaire du 21 février 2023, un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme de 15 469,73 euros au titre des loyers échus au 4e trimestre 2023, outre 1 546,97 euros au titre de la clause pénale et 196,59 euros au titre du coût du commandement. \n\nSe prévalant de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail et de la non régularisation des causes du commandement de payer, SCI chemin Frédéric Rivière\n79735 Boulay a, par exploit délivré le 2 octobre 2023, fait citer la SAS JESSICA MONGE devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de :\n« - recevoir la SCI chemin Frédéric Rivière\n79735 Boulay en son action et l'y déclarer bien fondée,\n- constater que les démarches amiables envers la SASU JESSICA MONGE ont été vaines et notamment les relances et nombreuses mises en demeure ainsi que le commandement de payer visant la clause résolutoire,\n- constater l'acquisition de la cause résolutoire stipulée au bail du 15 février 2006 à la date du 22 mars 2023,\n- juger le bail commercial du 15 février 2006 comme étant résilié à cette date,\n-en conséquence,\n- juger la SASU JESSICA MONGE comme étant sans droit ni titre à occuper le local situé au chemin Frédéric Rivière\n79735 Boulay,\n- condamner par provision la SASU JESSICA MONGE au paiement de la somme de 25 253,39 euros représentant le montant des arriérés de loyer impayés à la date du 5 juillet 2023, avec intérêts au taux légal,\n- condamner par provision la SASU JESSICA MONGE au paiement d'une indemnité journalière d'occupation de 109,61 euros à compter de la date du 22 mars 2023 et ce, jusqu'à la libération effective des lieux, nonobstant le règlement de la provision de charges trimestrielles de 285 euros,\n- condamner par provision la SASU JESSICA MONGE au paiement de l'indemnité prévue par le contrat de bail de 1 546,97 euros correspondant à l'indemnité de 10 % selon la clause pénale du contrat de bail,\n- juger que la somme de 18 101,21 euros versée au titre du dépôt de garantie sera acquise au bailleur conformément aux dispositions du contrat de bail,\n- ordonner l'expulsion de la SASU JESSICA MONGE, ainsi que celle de tous occupants de son chef du local sis au chemin Frédéric Rivière\n79735 Boulay, sans délai et ce, avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique s'il y a lieu,\n- ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meuble ou dans tout autre lieu au choix de la demanderesse, mais aux frais et risques et périls de la SASU JESSICA MONGE et ce, en garantie de toute somme qui pourrait être due, selon les dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, \n- ordonner la capitalisation des intérêts, \nEn tout état de cause, \n- condamner la SASU JESSICA MONGE à verser à la SCI chemin Frédéric Rivière\n79735 Boulay le montant de 4 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer du 21 février 2023 pour un montant de 196,59 euros, \n- ordonner que l'exécution provisoire de la décision, conformément au contrat de bail commercial du 15 février 2006, aura lieu au seul vu de la minute ».\n\nAux termes des conclusions développées oralement à l'audience du 27 octobre 2023, la demanderesse réitère les demandes formulées au terme de son acte introductif d’instance, actualisant sa demande de provision à la somme de 33 403,78 euros arrêtée au 17 octobre 2023. Elle confirme avoir reçu à la barre un chèque d’un montant de 4 000 euros et indique s’opposer à l’octroi de délais de paiement formulées en défense. \n\nPar conclusions déposées et développées oralement, la SAS JESSICA MONGE ne conteste pas le principe et le montant de la provision réclamée par le bailleur au titre de l’arriéré locatif. Elle sollicite la suspension de la clause résolutoire, l’octroi de 24 mois de délais et dépose à la barre un chèque d’un montant de 4 000 euros. \n\nConformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance ainsi qu’aux notes d’audience, aux conclusions et à la note en délibéré susvisées.\n\nMOTIFS DE LA DECISION\n\nSur l'acquisition de la clause résolutoire\n\nAux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.\n\nLa juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.\n\nL'article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».\n\nEn l’espèce, le contrat de bail stipule une clause résolutoire pour défaut de paiement des sommes résultant de l'exécution du contrat de bail, un mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux. \nLe défendeur constitué n'oppose aucune contestation à la validité du commandement et il résulte du décompte actualisé, qui n’est pas davantage contesté, que les causes du commandement de payer n’ont pas été régularisées dans le délai d’un mois, de sorte que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire.\n\nSur les demandes de provision et de délais de paiement\n\nAux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.\n\nIl résulte du décompte actualisé, arrêté au 17 octobre 2023, que la créance n’apparaît pas sérieusement contestable à hauteur de la somme de 33 403,78 euros au principal au titre de l’arriéré locatif échu à cette date, troisième trimestre 2023 inclus, non contestée par la SAS JESSICA MONGE, au paiement de laquelle la société preneuse sera condamnée par provision.\n\nL’article 1343-5 du code civil dispose que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».\n\nCompte tenu des éléments versés aux débats, des difficultés temporaires rencontrées dans la gestion et l’exploitation du fonds de commerce, des efforts constants de paiement et de la situation financière de l’entreprise, dont il est justifié, il y a lieu d’accorder à la défenderesse les délais de paiement sollicités, selon les modalités ci-après exposés dans le dispositif.\n\nSur les mesures accessoires \n\nIl n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la requérante ses frais non compris dans les dépens, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.\n\nEn revanche, dans la mesure où c’est la violation de ses obligations contractuelles par la défenderesse qui a conduit à la présente procédure, elle supportera la charge des dépens.\n\nIl est par ailleurs rappelé qu’en vertu des articles 514 et 514-1 de ce code les décisions prises par le juge statuant en référé sont assorties de plein droit de l’exécution provisoire et que celle-ci ne saurait être écartée.\n\nPAR CES MOTIFS\n\nNous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,\n\nRenvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés ;\n\nConstatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies ;\n\nCondamnons la SAS JESSICA MONGE à verser à la SCI chemin Frédéric Rivière\n79735 Boulay la somme de 33 403,78 euros à titre de provision à valoir sur la dette locative échue au 17 octobre 2023, troisième trimestre 2023 inclus ; \n\nL’autorisons à se libérer de cette somme en 23 mensualités égales et consécutives d’un montant de 1 225,16 euros chacune et une dernière d'un montant égal à celui du solde restant dû, le premier versement devant être effectué au plus tard le 15ème jour du mois suivant la signification de la présente ordonnance à défaut d'exécution volontaire de cette ordonnance, sauf meilleur accord des parties ;\n\nSuspendons pendant cette période, les effets de la clause résolutoire qui sera réputée n’avoir jamais été acquise en cas de respect des modalités de paiement ;\n\nDisons qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité (loyer ou arriéré) à son échéance et dans son intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible et ce, 30 jours après l'envoi à la société locataire d'une mise en demeure de payer restée sans effet, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;\n\nConstatons en ce cas la résiliation de plein droit du bail consenti sur des locaux situés chemin Frédéric Rivière\n79735 Boulay) ;\n\nAutorisons en ce cas l'expulsion de la SAS JESSICA MONGE et celle de tous occupants de son chef des lieux précités, et disons qu'à défaut de départ volontaire, la partie défenderesse pourra être contrainte à l'expulsion avec, si besoin est, l'assistance de la force publique ;\n\nRappelons en ce cas que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;\n\nCondamnons en ce cas SAS JESSICA MONGE à payer à la SCI chemin Frédéric Rivière\n79735 Boulay une indemnité d’occupation mensuelle, à titre provisionnel, égale au montant du loyer contractuel augmenté des charges et taxes, jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés ;\n\nDisons n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;\n\nCondamnons la SAS JESSICA MONGE au paiement des dépens ;\n\nRappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire. \n\nFait à Paris le 15 décembre 2023.\n\nLe Greffier,Le Président,\n\n\nClémence BREUILCristina APETROAIE\n\n", - "zoning": null, - "nlpVersions": { - "juriSpacyTokenizer": { - "version": "1.1.12", - "date": "2024-10-24 15:31:27" - }, - "juritools": { - "version": "0.14.2", - "date": "2024-10-24 15:37:20" - }, - "pseudonymisationApi": { - "version": "0.4.3", - "date": "2024-11-19 03:06:41.220578" - }, - "model": { - "name": "model_camembert_crf_02272024.pt" - } - }, - "reviewStatus": { - "hasBeenAmended": false, - "viewerNames": [] - }, - "status": "done", - "updateDate": 1732181285260, - "checklist": [ - { - "check_type": "different_categories", - "entities": [ - { - "text": "Clémence", - "start": 376, - "category": "professionnelMagistratGreffier", - "source": "NER model", - "score": 0.9999538660049438, - "entityId": "professionnelMagistratGreffier_clemence", - "end": 384 + "civilCaseCode": "", + "civilMatterCode": "", + "criminalCaseCode": "", + "chamberName": "", + "date": 1731679726864, + "jurisdiction": "Paris", + "NACCode": "54G", + "endCaseCode": "33D", + "parties": [], + "occultationBlock": 4, + "session": "", + "solution": "", + "motivationOccultation": null + }, + "documentNumber": 1689174408, + "externalId": "673df6cd48894027060ab9b3", + "loss": null, + "priority": 0, + "publicationCategory": [], + "route": "exhaustive", + "importer": "recent", + "source": "juritj", + "title": "Décision n°1689174408 · RG n°14/13358 · TJ de Paris · NAC 54G · 15/11/2024", + "text": "[DECISION FACTICE]\n\n TRIBUNAL\n JUDICIAIRE\n DE PARIS [1]\n\n[1] \nExpéditions \nexécutoires\ndélivrées le:\n\n\n■\n\n6ème chambre 2ème section\n \nN° RG 14/13358 - \nN° Portalis 352J-W-B66-CDQ62\n\nN° MINUTE : \n\n\n\n\nAssignation du :\n25 août 2014\n\n\n\n\nJUGEMENT \nrendu le 15 décembre 2023 \nDEMANDERESSES\n\nSociété W40 ARCHITEKTEN\n82, chemin Lemaître\n10259 Weiss\nAubry (ALLEMAGNE)\n\nSociété W40 INTERIORS GMBH\n82, chemin Lemaître\n10259 Weiss\nAubry (ALLEMAGNE)\n\nreprésentées par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0073\n\n\nDÉFENDERESSES\n\nSociété AXA FRANCE IARD\n25, avenue Valentin\n41342 Michaud-sur-Bernier\nSaint Gérard-la-Forêt\n\nSociété INSIDE REALISATIONS\n44, boulevard de Vasseur\n93799 Jacob\nBecker-sur-Mer\n\nreprésentées par Maître Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1922\n\n\n\n\nSociété SOGETEC\n682, rue Benoît Costa\n93587 Saint Laetitia\nNguyen\n\nS.A. Société MMA IARD\n32, rue de Morel\n25177 Legrand\nChartiernec\n\nreprésentées par Maître Virginie FRENKIAN SAMPIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0693\n\nSELARL GARNIER & GUILLOUET en qualité de liquidateur judiciaire de la société TAM 53, boulevard Lopes\n66703 Ribeiro Saint SuzanneBourg\n\nLa SCP CONTANT ET CARDON, mandataire judiciaire, sise 34, avenue de Ollivier\n58930 Sainte Françoise - Marie en qualité de mandataire judiciaire de la société TAM dont le siège social est située 77, chemin Bruneau\n45565 Payet-sur-Bourgeois à Renaud-la-Forêt.\n\nnon représentées\n\nS.A. MAAF ASSURANCES ès qualités d’assureur de la société TAM suivant police 177073655\n980, rue de Teixeira\n18518 Saint Nicole-sur-Mer\nGilletdan\n\nreprésentée par Maître Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0034\n\nS.A.R.L. SOPROTECH\n1, avenue Sylvie Gillet\n76301 LabbéBourg\nSainte Marianne-sur-Mer\n\nreprésentée par Maître Coralie GAFFINEL de la SELARL ACCORDANCE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0624\n\nSociété AVIVA\n10, boulevard de Paris\n71997 Lefèvre-les-Bains\nPons-sur-Diaz\n\nreprésentée par Maître Sandra MOUSSAFIR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1845\n\n\nCOMPOSITION DU TRIBUNAL\n\nNadja GRENARD, Vice-présidente\nMarion BORDEAU, Juge\nStéphanie VIAUD, Juge\n\nassistées de Audrey BABA, greffier, lors des débats et de Catherine DEHIER, greffier lors de la mise à disposition.\n\n\nDécision du 15 décembre 2023\n6ème chambre 2ème section\nN° RG 14/13358 - \nN° Portalis 352J-W-B66-CDQ62\n\n\nDÉBATS\n\nA l’audience du 12 octobre 2023 tenue en audience publique devant Marion BORDEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.\n\n\nJUGEMENT\n\nRéputé contradictoire\nen premier ressort\nPrononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.\nSigné par Nadja GRENARD, président et par Catherine DEHIER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.\n\n*************\n\nEXPOSÉ DU LITIGE \n\nLa société LEGO a souhaité aménager un magasin situé à Disney Village à Sainte Jeanne. \n\nSont notamment intervenues à l'opération : \n\n- les sociétés W40 ARCHITEKTEN (architecture d'intérieure) et W40 INTERIORS (aménagement de la boutique) ;\n\n- la société INSIDE REALISATIONS, au titre d'une mission de maîtrise d’œuvre complète, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD ; \n\n- la société SOGETEC, titulaire du lot électricité, assurée auprès des sociétés MMA ;\n \n- la société TAM, titulaire du lot menuiseries intérieures, assurée auprès de la MAAF ;\n \n- la société SOPROTECH, titulaire du lot faux-plafonds. \n\nLe 11 septembre 2013, en cours de chantier, le faux-plafond s'est effondré et les travaux ont été interrompus. \n\nAux mois d’août et septembre 2014, la société de droit allemand W40 Architekten a assigné devant le tribunal de grande instance de Paris : \n\n- la S.A. AXA France I.A.R.D en qualité d'assureur de la société INSIDE REALISATIONS\n\n- la S.A.R.L. SOGETEC et son assureur la S.A. M.M.A. I.A.R.D.,\n\n- la S.A.R.L. SOPROTECH et son assureur la S.A. AVIVA Assurances,\n\n- la société TAM et son assureur la S.A. M.A.A.F. Assurances.\n\nLe 21 mai 2015, la société de droit allemand W 40 Intériors Gmbh a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris la S.A.R.L. INSIDE RÉALISATIONS. \n\nLes instances ont été jointes.\n\nLe 10 février 2017, le juge de la mise en état a désigné Monsieur Olivie Stéphane en qualité d'expert judiciaire. \n\nLe 15 mars 2019, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer sur toutes les demandes des parties jusqu'au dépôt du rapport d'expertise. \n\nL'expert a déposé son rapport le 15 mai 2020.\n\nPOSITION DES PARTIES\n\nSuivant conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 12 septembre 2022, les sociétés W40 ARCHITEKTEN et W40 INTERIORS GMBH sollicitent du tribunal de :\n\n« JUGER recevables les demandes formées par les société W40I et W40A ; \n \nJUGER que les Sociétés INSIDE REALISATIONS et AXA ne versent pas aux débats les éléments de fait permettant de prononcer la nullité du rapport d’expertise judiciaire déposé par Monsieur Stéphane ; \n \nEn conséquence, \n \nLes DEBOUTER, ainsi que toutes autres parties qui pourraient former pareille demande, de leurs demandes tendant à voir dire nul le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur Stéphane ; \n \nSubsidiairement, \n \nCOMMETTRE de nouveau Monsieur Stéphane en qualité d’expert judiciaire afin qu’il complète sa mission ; \n \nJUGER que la société INSIDE REALISATIONS, assurée auprès d’AXA FRANCE IARD, la société TAM, assurée auprès de la MAAF, la société SOGETEC, assurée auprès de la MMA, la société SOPROTECH, assurée auprès d’AVIVA, ont commis des fautes dans la réalisation des travaux qui leur ont été confiés, à l’origine de l’effondrement du faux-plafond ; \n \nJUGER que cet effondrement a provoqué un préjudice pour les Sociétés W40 A et W40 I, dont les constructeurs et leurs assureurs doivent réparation ; \n \nEn conséquence, \n \nCONDAMNER la société INSIDE REALISATIONS et son assureur AXA FRANCE IARD, la société TAM et son assureur, la MAAF, la société SOGETEC et son assureur, la MMA, et la société SOPROTECH et son assureur AVIVA, à verser aux Sociétés W40 A et W40 I, la somme de 213.887 € au titre du surcoût lié aux travaux, outre 32.166 € au titre des frais annexes ; \n \nCONDAMNER les mêmes à leur verser la somme de 40.000 € au titre des frais irrépétibles, à parfaire ; \n \nDEBOUTER Toutes les parties de leurs demandes fins et conclusions telles que formées à l’encontre des concluantes ; \n \nCONDAMNER les mêmes aux dépens, lesquels pourront directement être recouvrés par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU & Associés, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. \n \nORDONNER l'exécution provisoire. \n\nSuivant conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 1er juin 2022, la société INSIDE REALISATIONS et son assureur la société AXA FRANCE IARD sollicitent du tribunal de:\n\nIN LIMINE LITIS : \n \nJUGER irrecevables les demandes formées par W40 ARCHITEKTEN et W40 INTERIORS à l’encontre des sociétés INSIDE RÉALISATIONS et AXA FRANCE IARD, \n \nEn conséquence : \n \nREJETER purement et simplement les demandes dirigées à l’encontre de la société INSIDE RÉALISATIONS et d’AXA FRANCE IARD, par l’une quelconque des parties, qu’elles soient formées à titre principal, en garantie ou à titre accessoire ; \n \nÀ TITRE PRINCIPAL : \n \nPRONONCER la nullité du rapport d’expertise judiciaire établi par Monsieur Stéphane, \nEn conséquence : \n \nORDONNER la mise hors de cause pure et simple de la société INSIDE RÉALISATIONS et de son assureur AXA FRANCE IARD, les demandes formées par les parties à leur encontre étant fondées sur ce rapport d’expertise, \n\nÀ TITRE SUBSIDIAIRE : \n \nDÉBOUTER les sociétés W40 ARCHITEKTEN et W40 INTERIORS de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires à l’encontre de la \n\nsociété INSIDE RÉALISATIONS et de son assureur AXA FRANCE IARD, \n \nREJETER les appels en garantie formés par l’une quelconque des parties à l’encontre de la société INSIDE RÉALISATIONS et de son assureur de responsabilité AXA FRANCE IARD, \n \nÀ TITRE PLUS SUBSIDIAIRE : \n \nLIMITER la condamnation de la société INSIDE RÉALISATIONS à de plus justes proportions et en tout état de cause, à hauteur de 10 %, \n \nEn conséquence : \n \nREJETER toutes demandes formées au principal ou d’appel en garantie, par l’une quelconque des parties, à l’encontre de la société INSIDE RÉALISATIONS et son assureur de responsabilité AXA FRANCE IARD pour le surplus, \n \nREJETER les demandes indemnitaires des sociétés W40 ARCHITEKTEN et W40 INTERIORS pour les préjudices non justifiés, \n \nLIMITER les préjudices à la somme validée par l’Expert judiciaire, \n \nJUGER AXA FRANCE IARD bien fondée à opposer les limites contractuelles de ses garanties et notamment l’application de la franchise contractuelle \n \nCONDAMNER in solidum la société W40 ARCHITEKTEN et la société W40 INTERIORS, la société SOPROTECH et son assureur AVIVA, la société SOGETEC et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ainsi que la MAAF assureur de TAM, à relever et garantir indemne la société INSIDE RÉALISATIONS et son assureur AXA FRANCE IARD de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre, \n \nREJETER l’exécution provisoire, \n \nEN TOUT ÉTAT DE CAUSE, \n \nCONDAMNER in solidum la société W40 ARCHITEKTEN et la société W40 INTERIORS ou tout succombant à payer à la société INSIDE RÉALISATIONS et AXA FRANCE IARD une indemnité de 7.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance au profit de Maître Sandrine DRAGHI ALONSO, Avocat aux offres de droit. \n \nSuivant conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 24 novembre 2021, la société AVIVA ASSURANCES sollicite du tribunal de :\n\nA titre principal \n \n- JUGER irrecevables les demandes formées par les sociétés W40 ARCHITEKTEN et W40 INTERIORS à l’encontre de la compagnie AVIVA \n \nA titre subsidiaire \n \n- REJETER les demandes de condamnation et d’appel en garantie formées à l’encontre de la compagnie AVIVA \n \n- REJETER la demande de condamnation à lui verser 150.000 euros de dommages et intérêts formée par la société SOPROTECH \n \nA titre infiniment subsidiaire \n \n- METTRE HORS DE CAUSE la société SOPROTECH et la compagnie AVIVA \n \nEn tout état de cause, \n \n- CONSTATER que les sociétés W40 ARCHITEKTEN et W40 INTERIORS ne justifient pas avoir réglé les sommes dont elles sollicitent le remboursement \n \nEn conséquence \n \n- REJETER la demande de condamnation formée par les sociétés W40 ARCHITEKTEN et W40 INTERIORS à l’encontre des sociétés AXA FRANCE, INSIDE REALISATIONS, SOGETEC, MMA, TAM, MAAF SOPROTECH et AVIVA à hauteur de 213.887 euros au titre du surcoût lié aux travaux et 32.166 eu titre des frais annexes \n \n- CONDAMNER toute partie succombant à verser à la compagnie AVIVA la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile \n \n- CONDAMNER toute partie succombant à verser à la compagnie AVIVA les entiers dépens au titre de l’article en vertu de l’article 699 du Code de procédure civile. \n \nSuivant conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 8 octobre 2021, la société SOGETEC et ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sollicitent du tribunal de :\n\nRECEVOIR les sociétés SOGETEC, MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leurs écritures et les dire bien fondées ; \n \nDECLARER prescrite l’action menée par la société W40 INTERIORS GMBH à l’encontre des sociétés SOGETEC, MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, \n \nDECLARER irrecevables pour défaut de qualité et d’intérêt à agir les sociétés W40 ARCHITEKTEN et W40 INTERIORS GMBH, \n \nDEBOUTER in solidum les sociétés W40 ARCHITEKTEN et W40 INTERIORS GMBH et toute autre partie de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la société MMA IARD et de la société SOGETEC. \n \nSubsidiairement, \n \nCONDAMNER in solidum la société INSIDE REALISATIONS et son assureur AXA France, la société SOPROTECH et son assureur AVIVA, MAAF ASSURANCES assureur de la société TAM à relever indemne et à garantir la société SOGETEC et les MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de toutes condamnations. \n\nLIMITER le quantum des réclamations des sociétés W40 ARCHITEKTEN et W40 INTERIORS GMBH à la somme de 156.137€ HT. \n \nCONDAMNER les sociétés W40 ARCHITEKTEN et W40 INTERIORS GMBH, INSIDE REALISATIONS et son assureur AXA France, la société SOPROTECH et son assureur AVIVA, MAAF ASSURANCES assureur de la société TAM à payer à la société MMA IARD la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. \n \nCONDAMNER les sociétés W40 ARCHITEKTEN et W40 INTERIORS GMBH, INSIDE REALISATIONS et son assureur AXA France, la société SOPROTECH et son assureur AVIVA, MAAF ASSURANCES assureur de la société TAM en tous les dépens, dont distraction au profit de la SELARL FRENKIAN AVOCATS , Avocat aux offres de droit. \n\nSuivant conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 17 juin 2021, la société MAAF ASSURANCES en qualité d'assureur de la société TAM sollicite du tribunal de :\n\n« Déclarer irrecevables les sociétés W40 ARCHITEKTEN et W40 INTERIORS GMBH, \n\nDéclarer prescrite W40 INTERIORS GMBH \n \nLes Débouter de leurs demandes, \n \nPlus généralement débouter toutes parties de toutes demandes formées contre TAM \n \nTrès subsidiairement, \n \nCondamner in solidum la société INSIDE REALISATIONS et son assureur AXA France, la société SOPROTECH et son assureur AVIVA SOGETEC et les MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à relever indemne et à garantir la société TAM de toutes condamnations. \n \nLimiter le quantum des réclamations des sociétés W40 ARCHITEKTEN et W40 INTERIORS GMBH à la somme de 156.137 € HT. \n\n Juger la MAAF bien fondée à opposer les limites contractuelles de ses garanties et notamment l’application de la franchise contractuelle \n \nCondamner les sociétés W40 ARCHITEKTEN et W40 INTERIORS GMBH, ou tout succombant à payer à la MAAF la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les condamner aux dépens qui comprendront les frais d’expertise en tous les dépens qui seront recouvrés par la SCP Jeanne BAECHLIN dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.\n \nSuivant conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 29 avril 2021, la SARL SOPROTECH sollicite du tribunal de : \n\nA TITRE PRINCIPAL \n \n- DECLARER W40 ARCHITEKTEN et la société W40 INTERIORS GMBH irrecevables en leur action \n \nA TITRE SUBSIDIAIRE \n \n- DECLARER W40 ARCHITEKTEN et la société W40 INTERIORS GMBH mal fondées en leur action \n\n- DEBOUTER in solidum les societes W40 ARCHITEKTEN et W40 INTERIORS GMBH et toute autre partie de l’ensemble de ses demandes formulees a` l’encontre de la societe SOPROTECH \n \nA TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE \n \n- RAMENER le taux de responsabilité imputable à la SARL SOPROTECH à de plus justes proportions \n\n- DIRE ET JUGER que W40 ARCHITEKTEN et la société W40 INTERIORS GMBH ne justifient pas de la réalité et du quantum exact de leur préjudice. \n\n- DONNER ACTE a` la demanderesse de ce qu’elle sollicite la condamnation d’AVIVA en sa qualite d’assureur de la societe SOPROTECH \n\n- La condamner à payer la somme de 150 000 euros, à parfaire, à la SARL SOPROTECH \n\n- A tout le moins, condamner AVIVA a` garantir la societe SOPROTECH de l’ensemble des condamnations à intervenir \n\n- DÉBOUTER la Socie te SOGETEC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, \nplus amples et contraires \n\n- CONDAMNER les parties en cause, à savoir W40 ARCHITEKTEN, W40 INTERIORS, INSIDE RÉALISATION, AXA, La société SOGETEC, La société MMA IARD SA, La MAAF ASSURANCES es qualite d’assureur de la Societe TAM à garantir la SARL SOPROTECH de l’ensemble des condamnations a` intervenir \n\n- EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, CONDAMNER la société W40 INTERIORS à verser à la SARL SOPROTECH la somme de 41 984 euros au titre des factures impayées \n\n- CONDAMNER les parties succombantes à verser à la SARL SOPROTECH la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Proce dure Civile \n \n- LES CONDAMNER aux entiers depens de l’instance dont distraction au profit de Maître Coralie Gaffinel, Avocat aux offres de droit. \n\nLa société TAM, régulièrement assignée à personne morale n'a pas constitué avocat. La décision rendue en premier ressort sera réputée contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile. \n\nL'ordonnance de clôture a été rendue le 3 novembre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 12 octobre 2023. \n\n\nMOTIFS DE LA DECISION\n\nI.Sur la recevabilité de l'action des sociétés W40 ARCHITEKTEN et W40 INTERIORS GMBH \n\nL'ensemble des parties défenderesses soutiennent que les sociétés W40 ARCHITEKTEN et W40 INTERIORS GMBH sont dépourvues de qualité et d'intérêt à agir dans le cadre de la présente instance. \n\nLes défendeurs soutiennent qu'il est réclamé le remboursement des sommes que les sociétés W40 ARCHITEKTEN et W40 INTERIORS auraient été amenées à verser à la société LEGO alors que les sociétés demanderesses ne justifient pas avoir supporté ces frais ni précisé à quel titre elles auraient dû les prendre en charge (elles ne démontrent pas avoir subi un préjudice en lien avec le désordre). \n\nPar ailleurs, les défendeurs font valoir que si la société W40 INTERIORS GMBH expose être intervenue en qualité de maître d’ouvrage délégué, elle n’en justifie pas.\n\nDe même, les défendeurs soutiennent que si la société W40 ARCHITEKTEN se présente comme un maître d’œuvre de conception elle ne justifie pas de son existence légale (elle ne semble pas inscrite au RCS). \n \nLes sociétés défenderesses soulignent également que dans son rapport Monsieur Stéphane déplore à plusieurs reprises le manque de justificatifs et vient même relever en page 43 qu’il ne dispose d’aucun contrat. \n\nIl est également fait valoir que le juge de la mise en état dans son ordonnance du 10 février 2017 a invité les demanderesses à produire les pièces nécessaires à rapporter la preuve de leur qualité et intérêt à agir, ce qui n'a jamais été effectué, les pièces produites étant insuffisantes pour en justifier. \n\nEn réponse, la société W40 INTERIORS GMBH soutient qu'elle bien contractante de la société INSIDE REALISATIONS et qu'elle est intervenue en qualité de contractant général et de maître de l’ouvrage délégué de la société LEGO. La société W40 INTERIORS GMBH ajoute qu'à ce titre elle doit répondre des travaux qui lui ont été confiés par LEGO, celle-ci étant tenue d’une obligation de résultat.\n\nLes demanderesses soutiennent en outre que lorsque l'effondrement du faux plafond est survenu, aucune partie n’a remis en cause la qualité de maître de l’ouvrage délégué de la société INTERIORS GMBH, pas plus qu’elles ne l’ont fait lors des constats opérés sur place par huissier ou dans le cadre de l’expertise judiciaire. \n\nPar ailleurs, la société W40 INTERIORS GMBH soutient qu'elle se doit également de veiller à son image auprès de son contractant LEGO avec lequel elle collabore depuis plusieurs années et qui lui confie l’aménagement des boutiques LEGO dans le monde entier. \n\n\nEnfin, il est indiqué que la société W40 ARCHITEKTEN W40, laquelle est intervenue pour certains aspects architecturaux a intérêt et qualité à agir pour obtenir réparation de ses préjudices, mais également pour préserver l’exercice de ses recours. \n\n* \n\nSelon l’article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. \n\nSelon l’article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. \n\nIl convient de rappeler que les sociétés demanderesses ont saisi le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement des dispositions des articles 1134 et 1147 du Code Civil (ancienne rédaction) pour solliciter la condamnation in solidum des intervenants à l'acte de construire ainsi que leurs assureurs à leur verser la somme de 213.887 € au titre des travaux de reprise suite à l'effondrement du plafond de la boutique LEGO à Lemoine-sur-Mer survenu le 11 septembre 2013, outre 32.166€ au titre des frais annexes.\n\nA titre liminaire, il convient de rappeler que les sociétés de droit allemand W40 ARCHITEKTEN et W 40 INTÉRIORS GMBH n’étant pas propriétaire des lieux, elles doivent justifier de leur intérêt et qualité à agir dans le cadre du présent litige. \n\n\n\n\nA) concernant la société W40 ARCHITEKTEN\n\nLa société W40 ARCHITEKTEN soutient dans un premier temps avoir qualité et intérêt à agir en ce qu'elle est intervenue en qualité d'architecte « pour certains aspects architecturaux », tel que cela ressort notamment des documents graphiques remis à l’expert judiciaire. Elle serait à ce titre, bien fondée à rechercher la condamnation des constructeurs et de leurs assureurs, pour obtenir réparation de ses préjudices. \n\nEn l'espèce, il convient de relever que la société W40 ARCHITEKTEN ne verse aux débats aucune pièce de nature à justifier de son intérêt ou de sa qualité à agir dans le cadre du présent litige. S'il est fait état de documents graphiques qui auraient été remis à l'expert, ils ne figurent pas dans le bordereau de pièces ni dans le rapport d'expertise, de sorte que le tribunal ne dispose d'aucun élément pour caractériser l'intérêt et la qualité à agir de la dite société dans le cadre du présent litige. \n\nEnfin, la société W40 ARCHITEKTEN ne justifie pas non plus avoir supporté les coûts dont elle sollicite pourtant le remboursement. \n\nLa fin de non recevoir sera accueillie et les demandes de la société W40 ARCHITEKTEN seront jugées irrecevables. \n\nB) concernant la société W40 INTERIORS GMBH\n\nEn l'espèce, la société W40 INTERIORS GMBH soutient qu'elle a intérêt à agir en qualité d'entreprise générale chargée de “l’aménagement des travaux du magasin LEGO”. \n\nÀ ce titre, la société W40 INTERIORS GMBH se fonde sur sa pièce n°1 intitulée « Contrat de maîtrise d'œuvre confié à la société INSIDE ». Il convient de relever que la pièce n°1 du demandeur est en langue anglaise, non traduite et est incomplète (la dernière page est numérotée 2/7). En outre, il ressort de la première page que le contrat aurait été conclu par la société W40 sans qu'il ne soit possible d'identifier s'il s'agit de la société W40 ARCHITEKTEN ou de la société W40 INTERIORS GMBH. Par conséquent cette pièce ne permet aucunement au tribunal de comprendre dans quel cadre la dite société est intervenue dans le chantier litigieux et encore moins son intérêt à agir dans le cadre de la présente procédure. \n\nAu surplus, le seul fait d'avoir été contractant de la société INSIDE REALISATION ne saurait suffire à justifier d'un intérêt à agir en remboursement des sommes versées pour le compte de la société LEGO en raison de l'effondrement du plafond survenu en septembre 2013. \n\nEn outre, pour justifier de son intérêt et de sa qualité à agir, la société W40 INTERIORS GMBH verse aux débats une pièce n°25 intitulée « attestation émanant de la société LEGO ». \n\nOr, l'attestation, rédigée pour moitié en anglais et moitié en français, très brève, indique les seuls éléments suivants : \n\n« 1/1/2022 - RE: W40 Architecture Commission of Work \n\nTo whom it may concern: The LEGO Store Disneyland Paris project was commissioned in relation to the framework agreement of 11 March 2013. \n\nLe projet LEGO Store Disneyland Paris a été commandé dans le cadre de l'accord-cadre du 11 mars 2013. \n\nThank you! »\n\nIl convient de relever d'une part que l'attestation mentionne la société W40 Architecture (et non la société W40 INTERIORS GMBH) et d'autre part que le contrat cadre du 11 mars 2013 dont il est fait référence n'est pas produit aux débats de sorte que cette simple attestation est insuffisante pour établir les liens contractuels existants entre les sociétés demanderesses et la société LEGO. \n\nEnfin, la société W40 INTERIORS GMBH soutient avoir également un intérêt à agir en qualité de maître d'ouvrage délégué rappelant qu'il ressort des compte-rendus de chantier qu'elle serait intervenue en cette qualité.\n\nIl convient de relever à la lecture du bordereau de pièces du demandeur qu'aucun compte-rendu de chantier n'est produit aux débats par les sociétés W40 ARCHITEKTEN et W40 INTERIORS GMBH. \n\nToutefois, si la société INSIDE REALISATION produit en pièce n°4 et 5 deux comptes-rendu de chantier en date des 9 et 23 juillet 2013, la seule mention de la sociétéW40 en qualité de maître d'ouvrage, ne suffit pas à établir le lien juridique existant entre la société LEGO et la dite société étant précisé qu'elle ne justifie pas non plus avoir supporté les coûts dont elle sollicite pourtant le remboursement. \n\nLa fin de non recevoir sera accueillie et les demandes de la société W40 INTERIORS GMBH seront jugées irrecevables. \n\nIl sera relevé qu'à de nombreuses reprises au cours de la mise en état, le juge de la mise en état a enjoint dans ses bulletins de mise en état aux parties demanderesses de produire aux débats les pièces justifiant de leur intervention dans le cadre du chantier litigieux et de leurs rapports entre elles (en langue française). \n\nOr, il résulte des éléments susvisés que les pièces versées aux débats ne permettent pas de savoir à quel titre les sociétés W40 ARCHITEKTEN et W40 INTERIORS GMBH sont intervenues dans le chantier litigieux, ni même du règlement des sommes dont elles sollicitent la condamnation des défendeurs. \n\nII.Sur les demandes accessoires\n\nEn application de l'article 696 du code de procédure civile, les sociétés W40 ARCHITEKTEN et W40 INTERIORS GMBH succombant, les dépens seront mis à leur charge.\n\nCondamnées aux dépens, les sociétés W40 ARCHITEKTEN et W40 INTERIORS GMBH seront condamnées au titre de l'article 700 du code de procédure civile à verser la somme de 1.000 euros à chacune des parties suivantes : \n\n- la société AXA FRANCE IARD \n\n- la société SOGETEC et son assureur la société MMA IARD \n\n- la société MAAF ASSURANCES \n\n- la S.A.R.L. SOPROTECH\n\n- la société AVIVA\n\n- la société INSIDE REALISATION. \n\nEn raison de la nature de la décision, il n'y a pas lieu d'ordonner le prononcé de l'exécution provisoire.\n\nPAR CES MOTIFS\n\nStatuant par jugement réputé contradictoire rendu par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort : \n\nDÉCLARE les sociétés W40 ARCHITEKTEN et W40 INTERIORS GMBH les demandes formées par les sociétés irrecevables faute de démontrer d'un intérêt et une qualité à agir ; \n\nCONDAMNE les sociétés W40 ARCHITEKTEN et W40 INTERIORS GMBH à verser à une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à chacune des parties suivantes : \n\n- la société AXA FRANCE IARD \n\n- la société SOGETEC et son assureur la société MMA IARD \n\n- la société MAAF ASSURANCES \n\n- la S.A.R.L. SOPROTECH\n\n- la société AVIVA\n\n- la société INSIDE REALISATION. \n\nCONDAMNE les sociétés W40 ARCHITEKTEN et W40 INTERIORS GMBH aux entiers dépens ; \n\nDIT que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;\n\nDIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du jugement ;\n\nFait et jugé à Paris le 15 décembre 2023\n\n\nLe GreffierLe Président\n\n", + "zoning": { + "zones": { + "introduction": { + "start": 0, + "end": 3162 }, - { - "text": "Clémence", - "start": 12050, - "category": "personnePhysique", - "source": "NER model", - "score": 0.8101123571395874, - "entityId": "personnePhysique_clemence", - "end": 12058 + "expose du litige": { + "start": 3162, + "end": 16804 + }, + "motivations": { + "start": 16804, + "end": 26761 + }, + "dispositif": { + "start": 26761, + "end": 27783 + }, + "moyens annexes": null + }, + "introduction_subzonage": { + "type_arret": null, + "code_nac": null, + "nportalis": "352J-W-B66-CDQ62", + "j_preced": null, + "j_preced_date": null, + "j_preced_nrg": null, + "j_preced_npourvoi": null, + "j_preced_instance": null, + "composition": { + "start": 2542, + "end": 2689 } + }, + "visa": null, + "is_public": 1, + "is_public_text": [ + "\nN° RG 14/13358 - \nN° Portalis 352J-W-B66-CDQ62\n\n\nDEBATS\n\nA l’audience du 12 octobre 2023 tenue en audience publique devant Marion BORDEAU, juge rapporteur, qui, sans" ], - "sentences": [], - "metadata_text": [], - "message": "L'annotation 'Clémence' est présente dans différentes catégories: ['Magistrat/Greffier', 'Personne physique']", - "short_message": "'Clémence' [professionnelMagistratGreffier] ou [personnePhysique] ?" - } - ] -}, -{ - "_id": { - "$oid": "673dfab6d3d2ca9c220bdeab" - }, - "creationDate": 1732111726864, - "decisionMetadata": { - "appealNumber": "22/11485", - "additionalTermsToAnnotate": "", - "computedAdditionalTerms": null, - "additionalTermsParsingFailed": null, - "boundDecisionDocumentNumbers": [], - "categoriesToOmit": [ - "professionnelMagistratGreffier", - "dateNaissance", - "dateDeces", - "dateMariage", - "personneMorale", - "numeroSiretSiren" - ], - "civilCaseCode": "", - "civilMatterCode": "", - "criminalCaseCode": "", - "chamberName": "", - "date": 1731679726864, - "jurisdiction": "Paris", - "NACCode": "54G", - "endCaseCode": "D42", - "parties": [], - "occultationBlock": 4, - "session": "", - "solution": "", - "motivationOccultation": false - }, - "documentNumber": 2700261384, - "externalId": "673df6cd48894027060ab9a1", - "loss": null, - "priority": 0, - "publicationCategory": [], - "route": "exhaustive", - "importer": "recent", - "source": "juritj", - "title": "Décision n°2700261384 · RG n°22/11485 · TJ de Paris · NAC 54G · 15/11/2024", - "text": "[DECISION FACTICE]\n\n TRIBUNAL\n JUDICIAIRE\n DE PARIS [1]\n\n[1] Copies exécutoires\ndélivrées le :\n\n\n■\n\n6ème chambre 2ème section\n\n\nN° RG 22/11485\nN° Portalis 352J-W-B7G-CXWUF\n\nN° MINUTE : \n\n\nAssignation du :\n26 Août 2022\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT\nrendue le 15 Décembre 2023\nDEMANDERESSE \n\nLa société de droit étranger BALCIA INSURANCE SE nouvelle dénomination de la\nsociété BTA INSURANCE COMPANY SE\nrue Briand\n07134 Gros\nSaint Amélie\n\nreprésentée par Me Daria BELOVETSKAYA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0216\n\n\nDEFENDERESSES \n\nSociété SMABTP ès qualité d’assureur de la société SAVOIE FRERES\n372, chemin Fouquet\n48906 Saint Victor-sur-Mer\nHebert\n\nreprésentée par Me François BILLEBEAU de la SCP BILLEBEAU - MARINACCE, avocats au barreau de PARIS,vestiaire #R0043\n\nS.A.M.C.V. L’AUXILIAIRE\n65, avenue Aurore Launay\n29414 Marionnec\nAllard-sur-Coste\n\nreprésentée par Me Guillaume CADIX de l’AARPI GALLICA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0667\n\nS.A.S. SNIDARO\n47, avenue de Poirier\n66633 Sainte Catherine-sur-Mer\nGomes / FRANCE\n\nreprésentée par Me Laurent SIMON de la SELARL Selarl MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0073, Me Jean François MERIENNE, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant\n\n\n\nMAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT\n\nMadame Stéphanie VIAUD, Juge\n\nassistée de Audrey BABA, Greffière, lors des débats et de Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière , lors de la mise à disposition\n\n\n\nDEBATS\n\nA l’audience du 17 novembre 2023 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 15 Décembre 2023.\n\n\nORDONNANCE\n\n-Contradictoire\n-En premier ressort\n-Prononcée par sa mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.\n-Signée par Madame Stéphanie VIAUD, Juge de la mise en état et par Madame Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.\n\n\n\nEXPOSE DU LITIGE\n\nLa communauté d’agglomération Paris Saclay a décidé de réaliser un centre intercommunal aquatique situé19 rue Briand\n07134 Gros1 à Navarro-sur-Bailly. \n\nPour les besoins de l’opération la communauté d’agglomération, maître d’ouvrage de l’opération, a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société BTA Insurance Company SE.\n \nSont notamment intervenus dans le cadre de cette opération de construction :\n- la société Savoie Frères en qualité d’entreprise générale (et titulaire du lot gros œuvre) assurée auprès de la SMABTP 2 . \n- la société SNIDARO titulaire du lot « carrelage-résine » assuré auprès de L’Auxiliaire, en qualité de sous-traitant de la société Savoie Frères.\n\nLa réception a été prononcée le 19 septembre 2013. \n\nPar suite, en raison de l’apparition de désordres, deux déclarations de sinistre ont été adressées par le maître d’ouvrage à son assureur dommages-ouvrage. : la première le 11 juin 2015 relativement à des désordres liés au décollement du carrelage du bassin sportif et la seconde, le 8 juin 2016 relativement au décollement du carrelage du bassin extérieur. Après instruction de ces déclarations, la communauté d’agglomération a été indemnisée. \n\nPar exploit de commissaire de justice du 22 septembre 2022, la société Balcia Insurance SE a assigné la SMABTP en sa qualité assureur de la société Savoie Frères, la société Snidaro et la société L’Auxiliaire en sa qualité d’assureur de la société Snidaro afin de préserver son recours et être indemnisée quant au sinistre déclaré sur le bassin sportif. \n\nPar exploit de commissaire de justice du 18 janvier 2023, la société Balcia Insurance SE a assigné la SMABTP en sa qualité assureur de la société Savoie Frères, la société Snidaro et la société L’Auxiliaire en sa qualité d’assureur de la société Snidaro afin de préserver son recours et être indemnisée quant au sinistre déclaré sur le bassin sportif. \n\nLe juge de la mise en état a été saisi par la société L’Auxiliaire d’un incident tendant notamment à déclarer à titre principal nulle l’assignation en date du 2 septembre 2022, subsidiairement à déclarer irrecevables les demandes de la société Balcia Insurance SE et très subsidiairement ordonner un sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive des juridictions de l’ordre administratif sur la requête, évoquée par la société Balcia, relative aux désordres litigieux affectant le centre intercommunal aquatique de Navarro-sur-Bailly.\n\nLes affaires ont été jointes le 15 septembre 2023. \n\nAprès avoir été mis en état, l’incident a reçu fixation pour plaidoiries à l’audience du 17 novembre 2023. \n\nEn application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions visées ci-après et : \n\n. pour la société L'Auxiliaire à ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 novembre 2023 aux termes desquelles ils sollicitent du juge de la mise en état de : \n« Déclarer nulles l’assignation de la société Balcia Insurance SE notamment en date du 2 septembre 2022 et les écritures suivantes. Subsidiairement, \n Déclarer irrecevables les demandes de la société Balcia Insurance SE notamment à l’encontre de la société L’Auxiliaire. Dans les deux cas, \nCondamner la société Balcia Insurance SE aux dépens et à payer à la société L’Auxiliaire la somme de 3.600 € au titre des frais non compris dans les dépens. Très subsidiairement, \nSurseoir à statuer, tant sur la réclamation de la société Balcia Insurance SE que sur les moyens de défense de la société L’Auxiliaire qui n’auraient pas été d’ores et déjà examinés et les demandes incidentes de cette dernière, notamment contre la SMABTP, dans l’attente d’une décision définitive des juridictions de l’ordre administratif sur la requête, évoquée par la société Balcia, relative aux désordres litigieux affectant le centre intercommunal aquatique de Navarro-sur-Bailly. Réserver les dépens. \n\n\nPlus subsidiairement encore, \nRENVOYER en mise en état, avec injonction à la société Balcia Insurance SE de communiquer le contrat de la société Snidaro et au moins une attestation d’assurance de la société L’Auxiliaire, Réserver les dépens. »\n. pour la société Snidaro à ses conclusions d’incident notifiées le 13 avril 2023 aux termes desquelles ils sollicitent du juge de la mise en état de : \n«Déclarer nulle l’assignation de la société Balcia Insurance SE. A titre subsidiaire :\nDéclarer irrecevables les demandes de la société Balcia Insurance SE notamment à l’encontre de la SAS SNIDARO.Très subsidiairement :\nSursoir à statuer dans l’attente de la décision définitive qui sera rendue par la juridiction administrative.En tout état de cause :\nRejeter la demande de jonction de la présente instance avec l’instance engagée sous le n° RG 23/01202.Condamner la société Balcia Insurance SE à payer à la SAS SNIDARO la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.Réserver les dépens. »\n. pour la SMABTP, mise en cause en qualité d’assureur, sous toutes réserves de garanties, de la société Savoie Frères à ses dernières conclusions notifiées le 14 septembre 2023, aux termes desquelles elle sollicite du juge de la mise en état de : \n« In limine litis \nJuger que l’assignation au fond en date du 26 août 2022 délivrée à l’encontre de la SMABTP par la société Balcia Insurance SE est nulle, En conséquence, \nJuger que la présente instance enregistrée sous le numéro RG 22/11485 est éteinte, Rejeter toutes les demandes de la société Balcia Insurance SE formulées à quelque titre que ce soit, ainsi que toutes demandes formulées par l’une quelconque partie à la présente instance, dirigées à l’encontre de la SMABTP, ès qualité d’assureur, sous toutes réserves de garanties, de la société Savoie Frères. Si par extraordinaire l’assignation délivrée par la société BALCIA INSURANCE SE serait considérée comme valable et respectant notamment les dispositions de l’article 648 du code de procédure civile, Juger que la société Balcia Insurance SE ne justifie pas « venir aux droits de » la société BTA Insurance Company SE, Juger que la société Balcia Insurance SE ne justifie pas répondre aux conditions de la subrogation légale prévue à l’article L.121-12 du code des assurances, ni à celles des articles 1346 et 1346-1 du Code civil, aux fins de se prévaloir d’une subrogation dans les droits et actions de la Communauté d’Agglomération de Paris Saclay, En conséquence, \nJuger irrecevable l’action introduite par la société Balcia Insurance SE pour défaut de qualité à agir, Rejeter toutes les demandes de la société Balcia Insurance SE formulées à quelque titre que ce soit, ainsi que toutes demandes formulées par l’une quelconque partie à la présente instance, dirigées à l’encontre de la SMABTP, ès qualité d’assureur, sous toutes réserves de garanties, de la société Savoie Frères. En tout état de cause, \nCondamner la société Balcia Insurance SE à payer à la SMABTP, ès qualité d’assureur, sous toutes réserves de garanties, de la société Savoie Frères, la somme de 3.000 €, ainsi qu’aux entiers dépens, Rejeter la demande de jonction de la présente instance RG N°22/11485 avec l’instance RG N°23/01202, Rejeter toutes les demandes de la société Balcia Insurance SE formulées à quelque titre que ce soit, ainsi que toutes demandes formulées par l’une quelconque partie à la présente instance, dirigées à l’encontre de la SMABTP, ès qualité d’assureur, sous toutes réserves de garanties, de la société Savoie Frères. »\n\n.pour la société Balcia Insurance SE, à ses dernières conclusions notifiées le 26 octobre 2023, aux termes desquelles elle sollicite du juge de la mise en état de : \n« Débouter la société SNIDARO, son assureur la Compagnie L’Auxiliaire et la SMABTP de leur moyen de nullité de l’assignation.Déclarer la société SNIDARO, son assureur la Compagnie L’Auxiliaire et la SMABTP mal fondées en leur fin de non-recevoir.Surseoir à statuer jusqu’à la décision définitive à intervenir dans le cadre de la procédure administrative diligentée contre la société Savoie Frères (sur recours préalable et/ou après jugement du Tribunal administratif de Versailles).Condamner in solidum la société SNIDARO, son assureur la Compagnie L’Auxiliaire et la SMABTP au paiement de la somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamner aux dépens de l’incident. »\n\nMOTIFS DE LA DÉCISION : \n\n- Sur la nullité de l’assignation :\n\nL’article 648 du code de procédure civile dispose : « Tout acte d’huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs : (…) 2 (…) b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement. Ces mentions sont prescrites à peine de nullité. » \n\nAux termes de l’article 54, alinéa 2, tertio, b, du même code,à peine de nullité, la demande initiale mentionne pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement. \n\nAux termes de l’article 114, alinéa 2, du même code, la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.\n\nEnfin, aux termes de l’article 121 du code de procédure civile, dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.\n\nEn l’espèce, l’assignation comporte les éléments d’identification suivant « la société de droit étranger Balcia Insurance SE, nouvelle dénomination de la société BTA Insurance Compagny SE, société au capital de 14 220 000 euros sous le numéro 4000031 59840 dont le siège social est 15, rue Devaux\n47911 Vasseur-sur-Dijoux (LETTONIE), société gérée suivant le principe LPS (libre prestation de service), prise en la personne de son représentant légal, domicile étant élu, pour la présente procédure, au cabinet de Maitre Léon du Pavillon rue Briand\n07134 Gros à Saint Amélie ». \n\nIl ressort de ces constatations que la totalité des mentions requises est présente : la société demanderesse, de droit letton et soumise au droit de l’union européenne est parfaitement identifiable et l’adresse communiquée est réelle. La circonstance selon laquelle elle ne comporte pas le mot rue est sans incidence que le fait que les formalités afférentes à l’exécution d’une décision de justice pourront être normalement exercées. \n\nLa demande de voir déclarer nulle l’assignation sera rejetée. \n\n\n- Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de qualité à agir : \n\nSelon l’article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. \n\nSelon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. \n\nEn vertu de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise contre une personne dépourvue du droit d’agir. \n\nSelon l’article L121-12 alinéa 1 du code des assurances l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.\n\nEn l’espèce, la communauté d’agglomération Paris Saclay a souscrit une police dommages-ouvrage \n\nAu soutien de ses demandes, la société demanderesse verse notamment aux débats : \nune traduction libre d’un extrait du registre des sociétés de la République de Lettonie ;l’acte d’engagement signé par le représentant du pouvoir adjudicateur au terme d’une consultation réalisé en vue de la conclusion d’une assurance dommages-ouvrage pour la réalisation du centre aquatique ;des conditions générales non datées non signées ;des conditions particulières non signée pour un contrat 200 N 2180 indiqués comme émis le 30 octobre 2012 pour l’opération de construction du centre aquatique de Navarro-sur-Bailly. ;une quittance de règlement partielle du 23 février 2016 pour un montant de 150 000 euros concernant le bassin sportif ;une quittance de règlement complémentaire de 46 446,10 euros pour ce même dossier le 19 février 2018 ;\n\n\ndes notes d’honoraires de l’expert désigné dans la procédure hors CRAC pour un montant total de 28 128 euros ;une quittance définitive signé par le maître d’ouvrage le 18 septembre 2023 pour un montant de 224 574,10 euros ;une capture d’écran faisant états de différents virements sans autres précisions; une quittance de règlement du 19 février 2018 pour un montant de 114 977,12 euros (décollement de carrelage bassin extérieur) ; un avis de virement de la société Générale dont le motif est « centre aquatique intercommunal » pour un montant de 114 977,12 euros. \nAinsi, il résulte notamment de ce qui précède que la société Balcia Insurance SE ne verse pas de copie de chèques ni documents bancaires de nature à attester du décaissement de la somme de 224 574,10 euros, la seule capture d’un écran étant insuffisante. \n\nToutefois, en application de l’article 126 du code de procédure civile, le défaut de qualité à agir de l’assureur dommages-ouvrages peut toujours être régularisé tant que le juge du fond n’a pas statué. \n\nEn effet, il a été jugé recevable l’action engagée par un assureur avant l’expiration du délai de forclusion décennale, bien qu’il n’ait pas eu, au moment de la délivrance de son assignation, la qualité de subrogé dans les droits de son assuré, dès lors qu’il a payé l’indemnité due à ce dernier avant que le juge du fond n’ait statué.\n\nL’assureur dommages-ouvrage a en effet jusqu’au jour où le juge du fond statue pour pouvoir financer et justifier de son recours subrogatoire. \n\nEn outre, il n’appartient pas au juge de la mise en état de vérifier si les conditions de la garantie dommages-ouvrage sont ou non mobilisables en l’espèce, s’agissant d’une question de fond. \n\nAinsi, il est prématuré de soulever cette fin de non-recevoir devant le juge de la mise en état et l’examen de cette question sera renvoyée aux juges du fond. \n\n\n- Sur la demande de sursis à statuer :\n\nSelon l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.\n\nHors les cas où il est imposé par la loi, le sursis est ordonné pour une bonne administration de la justice lorsque l’événement attendu est susceptible d’avoir une influence sur le règlement de l’affaire en cours. \n\nIl ressort des éléments versés qu’une procédure a été introduite par la société Balcia Insurance SE devant le tribunal administratif de Versailles à l’encontre de la société Savoie Frère, l’entreprise générale désignée au terme d’une procédure de marché public pour la réalisation du centre aquatique. \n\nL’ensemble des parties s’accordent sur le principe du sursis à statuer. \n\nLe sursis à statuer sera ordonné. \n\n\n- Sur les mesures accessoires : \n\nLes dépens sont réservés. \n\nLes demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées. \n\n\n\nPAR CES MOTIFS :\n\nLe juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel ;\n\nREJETTE le moyen tiré de la nullité de l’assignation ; \n\nDIT n’y avoir lieu en l’état à statuer sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société Balcia Insurance SE en qualité d’assureur dommages-ouvrage ; \n\nRENVOIE l’examen de la question de la recevabilité du recours subrogatoire de l’assureur dommages-ouvrage au tribunal compétent pour juger le fond du litige ; \n\nORDONNE un sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties jusqu’à la décision définitive du Tribunal administratif de Versailles ; \n\nRÉSERVE les dépens ; \n\nDÉBOUTE les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; \n\nRENVOIE l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du VENDREDI 13 DÉCEMBRE 2024 À 9H30 pour information de l’état d’avancement de la procédure introduite devant le tribunal administratif de Versailles. \n\nRAPPELLE que les parties peuvent saisir le juge aux fins d’abrégement ou de révocation du sursis à statuer dans les conditions de l'article 379 alinéa 2 du code de procédure civile.\n\n\nFaite et rendue à Paris le 15 Décembre 2023\n\n\nLa Greffière Le Juge de la mise en état\n\n \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n", - "zoning": { - "zones": { - "introduction": { - "start": 0, - "end": 1919 - }, - "moyens": null, - "expose du litige": [ - { - "start": 1919, - "end": 10301 - } + "arret_id": 1689174408 + }, + "nlpVersions": {}, + "reviewStatus": { + "hasBeenAmended": false, + "viewerNames": [] + }, + "status": "loaded", + "updateDate": 1732115126483, + "checklist": [] + }, + { + "_id": { + "$oid": "673dfab6d3d2ca78a70bdebe" + }, + "creationDate": 1732111726864, + "decisionMetadata": { + "appealNumber": "21/36969", + "additionalTermsToAnnotate": "", + "computedAdditionalTerms": null, + "additionalTermsParsingFailed": null, + "boundDecisionDocumentNumbers": [], + "categoriesToOmit": [ + "professionnelMagistratGreffier" ], - "motivations": [ - { - "start": 10301, - "end": 17432 - } + "civilCaseCode": "", + "civilMatterCode": "", + "criminalCaseCode": "", + "chamberName": "", + "date": 1731679726864, + "jurisdiction": "Paris", + "NACCode": "20L", + "endCaseCode": "66G", + "parties": [], + "occultationBlock": 1, + "session": "", + "solution": "", + "motivationOccultation": true + }, + "documentNumber": 3261616362, + "externalId": "673df6cd48894027060ab9b4", + "loss": null, + "priority": 0, + "publicationCategory": [], + "route": "exhaustive", + "importer": "recent", + "source": "juritj", + "title": "Décision n°3261616362 · RG n°21/36969 · TJ de Paris · NAC 20L · 15/11/2024", + "text": "[DECISION FACTICE]\n\n TRIBUNAL\n JUDICIAIRE\n DE PARIS\n\n■\n\nPOLE FAMILLE\n\nAFFAIRES\nFAMILIALES\n\nJAF section 2 cab 1\n\n\n N° RG 21/36969 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVBRD\n\n\n\nN° MINUTE : 13\n\n\nJUGEMENT\nrendu le 18 décembre 2023\n\nArt. 242 du Code Civil\n\n\n\n\n\n\nDEMANDERESSE\n\nMadame Hugues Jacques épouse Claire\nrue Maryse Le Gall\n35413 Philippe\nrue Maryse Le Gall\n35413 Philippe\n\nA.J. Totale numéro 2020/049661 du 23/02/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris\n\nReprésentée par Maître Betty GUILBERT, Avocat au Barreau de Paris, #D1358\n\n\nDÉFENDEUR\n\nMonsieur Suzanne Claire\n66, chemin de Cousin\n07186 Olivier-les-Bains\n66, chemin de Cousin\n07186 Olivier-les-Bains\n66, chemin de Cousin\n07186 Olivier-les-Bains\n\nReprésenté par Maître Juliette HERVE de la SELARL DAMY RAYNAL HERVE, Avocat, 220\n\n\nLE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES\n\nCéline DELCOIGNE\n\n\nLE GREFFIER\n\nMarion COCHENNEC\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nEXPOSÉ DU LITIGE\n\nMadame Hugues Jacques et Monsieur Suzanne Claire se sont mariés le 24/10/1949 2010 devant l'officier de l'état-civil de Boyer, sans contrat de mariage préalable.\n\nDe cette union est issu l'enfant Monique Claire, née le 27/04/1999 2012 à Boyer.\n\nLe 26 août 2021, Madame Hugues Jacques a assigné Monsieur Suzanne Claire devant le juge aux affaires familiales de ce tribunal aux fins de voir statuer sur les mesures provisoires et prononcer le divorce entre époux.\n\nMonsieur Suzanne Claire a constitué avocat le 2 novembre 2021.\n\nAprès ordonnance statuant sur les mesures provisoires du 30 novembre 2021, l'affaire a été renvoyée à la mise en état.\n\nPar cette ordonnance, le présent juge a notamment :\n- déclaré le juge français compétent pour statuer sur la demande en divorce avec application de la loi française,\n- constaté que les époux résidaient séparément,\n- attribué à Madame Hugues Jacques la jouissance du domicile conjugal, bien locatif, à charge pour elle de régler le loyer afférent,\n- constaté l'exercice en commun de l'autorité parentale,\n- fixé la résidence de l'enfant au domicile maternel,\n- fixé à 100 euros le montant de sa contribution alimentaire mensuelle due par le père à la mère,\n- ordonné une évaluation psychologique de la famille,\n- dans l'attente suspendu les droits de visite et d'hébergement du père.\n\nLe rapport d'évaluation psychologique familiale de l'expert a été déposé le 13 juin 2022.\n\nMonique a été entendue, à sa demande, par le juge aux affaires familiales le 19 avril 2023 et le compte-rendu de son audition a été laissé à la disposition des parties.\n\nLe juge des enfants du tribunal judiciaire de Paris a été saisi de la situation de l'enfant et a ordonné une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert, clôturée au 30 juin 2022.\n\nPar conclusions au fond n°6 notifiées par RPVA le 11 mai 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Madame Hugues Jacques demande au présent juge, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 242 et suivants du Code civil aux torts exclusifs de Monsieur Suzanne Claire de :\n- ordonner les mesures de publicité légale,\n- condamner Monsieur Suzanne Claire à verser à Madame Hugues Jacques une somme de 3.000 euros à titre de dommages-et-intérêts,\n- condamner Monsieur Suzanne Claire à s'acquitter de l'intégralité de la dette locative relative au parking au profit de [9],\n- donner acte à Madame Jacques de sa proposition de liquidation du régime matrimonial,\n- fixer les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux à la date de la séparation de fait, soit le 18 avril 2020,\n- dire que les avantages matrimoniaux qui auraient pu avoir été consentis entre les époux durant le mariage seront révoqués par l'effet du divorce,\n- autoriser Madame Jacques à conserver l'usage du nom de son conjoint,\n- attribuer à Madame Hugues Jacques le bénéfice du droit au bail d'habitation du domicile conjugal, à l'exclusion du parking utilisé par Monsieur Claire,\n- constater qu'il n'y a pas lieu à liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux,\n- confier à Madame Jacques l'exercice exclusif de l'autorité parentale,\n- maintenir la résidence habituelle de l'enfant au domicile maternel,\n- maintenir la suspension des droits de visite et d'hébergement du père,\n-fixer la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant due par le père à 400 euros par mois,\n- condamner Monsieur Suzanne Claire au paiement d'une somme de 488,81 euros en remboursement de la moitié des billets d'avion de l'enfant pour le Kenya,\n- ordonner le partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels (frais médicaux et paramédicaux non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle, voyages scolaires, séjours linguistiques, cours de soutien scolaire, conduite accompagnée) décidés d'un commun accord sur production de justificatifs,\n- condamner Monsieur Suzanne Claire à rembourser à Madame Jacques la moitié des frais afférents au suivi psychologique ordonné par le juge des enfants, soit une somme de 928,50 euros au 4 mai 2023 et à hauteur de 15 euros par semaine jusqu'à la fin du suivi psychologique de l'enfant.\n\nPar conclusions au fond n°3 notifiées par RPVA le12 mai 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Monsieur Suzanne Claire sollicite du présent juge, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et suivant du Code civil et le rejet de la demande en divorce pour faute formulée par Madame Jacques, de :\n- ordonner les mesures de publicité légale,\n- autoriser Madame Jacques à conserver l'usage du nom marital,\n- débouter Madame Jacques de sa demande de condamnation à des dommages et intérêts,\n- fixer les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux à la date de la séparation soit le 18 avril 2020,\n- dire que les avantages matrimoniaux qui auraient pu avoir été consentis entre les époux durant le mariage seront révoqués par l'effet du divorce,\n- dire que Madame Hugues Jacques perdra l'usage du nom de son conjoint,\n- rappeler l'exercice conjoint de l'autorité parentale,\n- fixer la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère,\n- accorder au père un droit de visite dans un lieu médiatisé, deux fois par mois,\n- fixer la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant due par le père à 100 euros par mois,\n- débouter la mère de toutes ses autres demandes,\n- statuer ce que de droit sur les dépens.\n\nL'ordonnance de clôture a été rendue le 19 juin 2023. L'audience de plaidoiries a été fixée le 16 octobre 2023. L'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]\n\n\n\nPAR CES MOTIFS\n\n\nLe juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire rendue publiquement et susceptible d'appel, après débats non publics,\n\nDIT que la juridiction saisie est internationalement compétente pour statuer et que la loi française est applicable au présent litige ;\n\nCONSTATE que la demande introductive d'instance comporte des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et qu'elle est recevable ;\n\nCONSTATE que la demande en divorce est en date du 26 août 2021 ;\n\nPRONONCE en application des articles 242 et suivants du Code civil pour faute aux torts exclusifs de Monsieur Suzanne Claire le divorce de :\n\nMadame Hugues, Valérie, Chantal Jacques,\nnée le 05/04/2004 1978 à Breton (Kenya)\n\net de :\n\nMonsieur Suzanne Claire,\nné le 19/07/1939 1976 à Sainte AdélaïdeBourg\n\nLesquels se sont mariés le 24/10/1949 2010, devant l'officier de l'Etat civil de la mairie de Boyer ;\n\nORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;\n\nDIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;\n\nDÉBOUTE Madame Hugues Jacques de sa demande de condamnation de Monsieur Suzanne Claire à des dommages et intérêts ;\n\nDIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires des époux ;\n\nRAPPELLE aux époux qu'il leur appartient, le cas échéant, de liquider et partager amiablement leur communauté et, à défaut, judiciairement en saisissant le juge de céans par une nouvelle assignation ;\n\nRAPPELLE aux époux que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux prévus par l'article 265 alinéa 2 du Code Civil ainsi que la perte d'usage du nom du conjoint ;\n\nFIXE les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux au 18 avril 2020 ;\n\nATTRIBUE à Madame Hugues Jacques le droit au bail du domicile conjugal, sis rue Maryse Le Gall\n35413 Philippe, à l'exception du parking de ce domicile, à charge pour elle de régler les frais et charges afférents à ce bail, sous réserve des droits du propriétaire ;\n\nDÉBOUTE Madame Hugues Jacques de sa demande de condamnation de Monsieur Suzanne Claire au paiement de l'intégralité de la dette locative du parking du domicile conjugal ;\n\nCONSTATE l'accord des époux pour la conservation par l'épouse du nom de l'époux à titre d'usage ;\n\nConcernant les mesures relatives à l'enfant :\n\nDÉBOUTE Madame Hugues Jacques de sa demande tendant à se voir confier l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur l'enfant commun ;\n\nCONSTATE que les parents exercent conjointement l'autorité parentale sur leur enfant commun ;\n\nRAPPELLE que l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt des enfants et qu'elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation des enfants, pour les protéger dans leur sécurité, leur santé et leur moralité, pour assurer leur éducation et permettre leur développement dans le respect dû à leur personne ;\n\nRAPPELLE que pour l'exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d'un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants, et notamment :\n- la scolarité et l'orientation professionnelle,\n- les sorties du territoire national,\n- la religion,\n- la santé,\n- les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;\n\nDIT que le parent chez lequel résideront effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l'entretien courant des enfants ;\n\nDIT que chaque parent a l'obligation d'informer l'autre préalablement et en temps utile de tout projet de changement de résidence dès lors qu'il peut avoir pour conséquence de modifier les conditions d'exercice de l'autorité parentale ; \n\nMAINTIENT la résidence habituelle de l'enfant au domicile maternel ;\n\nSUSPEND les droits de visite et d'hébergement de Monsieur Suzanne Claire ;\n\nFIXE la part contributive de Monsieur Suzanne Claire à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la somme mensuelle de 300 euros, payable au domicile de Madame Hugues Jacques, mensuellement, d'avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, y compris pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement, entre le premier et le dix de chaque mois, par virement ou mandat, ou encore en espèces contre reçu, et ce à compter de la présente décision, en tant que de besoin, CONDAMNE Monsieur Suzanne Claire à s'en acquitter ;\n\nDIT que cette pension sera versée jusqu'à ce que l'enfant pour qui elle est due atteigne l'âge de la majorité ou, au delà, tant qu'il poursuit des études ou, à défaut d'autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier ;\n\nDIT que cette pension sera indexée le 1er janvier de chaque année sur la base de l'indice des prix à la consommation publié par l'INSEE (série France entière pour les ménages urbains), pour la première fois le 1er janvier de l'année suivant la présente décision selon le calcul suivant :\n\nNouvelle pension = pension d'origine x indice du 1er janvier de la nouvelle année\nindice publié au jour de la présente décision\n\nRAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu'il appartient au débiteur d'effectuer ce calcul par exemple à l'aide des conseils donnés sur les sites :\n- https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259;\n- https://www.insee.fr/fr/information/1300608\nCes indices peuvent être également obtenus auprès de la permanence téléphonique de l'INSEE (09 72 72 4000) ;\n\nDIT que ladite contribution pour l'enfant Monique Claire, née le 27/04/1999 2012 à Boyer, sera versée directement à Madame Hugues Jacques par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou MSA) qui peut, ensuite, en obtenir le remboursement auprès de Monsieur Suzanne Claire en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution ou par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ;\n\nRAPPELLE que des sanctions pénales sont encourues en cas d'impayé ;\n\nRAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier ;\n\nDIT que chaque parent prendra en charge la moitié des frais scolaires, extra-scolaires (cantine, voyages scolaires, accueil périscolaire, centre de loisirs, activités extra-scolaires), et médicaux non remboursés, y compris les frais de suivi psychologique ou psychiatrique afférents à l'enfant, sur présentation des justificatifs et après accord préalable de l'autre parent ; en tant que de besoin, l'y CONDAMNE ;\n\nCONSTATE l'irrecevabilité des demandes de remboursement du billet d'avion pour se rendre au Kenya et des frais de suivi psychologique déjà engagés formulées par Madame Hugues Jacques ;\n\nRAPPELLE que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire ;\n\nDIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;\n\nCONDAMNE Monsieur Suzanne Claire aux entiers dépens ;\n\nDÉBOUTE les parties de leurs demandes, prétentions, fins, moyens conclusions plus amples ou contraires.\n\n\nFait à Paris le 18 Décembre 2023\n\n\nMarion COCHENNEC Céline DELCOIGNE\nGreffier Juge placé\n\n\n\n\n", + "zoning": { + "zones": { + "introduction": { + "start": 0, + "end": 878 + }, + "expose du litige": { + "start": 878, + "end": 6579 + }, + "motivations": { + "start": 6579, + "end": 6651 + }, + "dispositif": { + "start": 6651, + "end": 14583 + }, + "moyens annexes": null + }, + "introduction_subzonage": { + "type_arret": null, + "code_nac": null, + "nportalis": "352J-W-B7F-CVBRD", + "j_preced": null, + "j_preced_date": null, + "j_preced_nrg": null, + "j_preced_npourvoi": null, + "j_preced_instance": null, + "composition": null + }, + "visa": null, + "is_public": 1, + "is_public_text": [ + "PAR CES MOTIFS\n\n\nLe juge aux affaires familiales, statuant par mise a disposition au greffe, par decision contradictoire rendue publiquement et susceptible d'appel, apres debats non publics," ], - "dispositif": { - "start": 17432, - "end": 18727 - }, - "moyens annexes": null - }, - "introduction_subzonage": { - "n_arret": null, - "formation": null, - "publication": null, - "juridiction": null, - "chambre": null, - "pourvoi": null, - "composition": null - }, - "visa": null, - "is_public": -1, - "is_public_text": null, - "arret_id": 2700261384 - }, - "nlpVersions": { - "juriSpacyTokenizer": { - "version": "1.1.12", - "date": "2024-10-24 15:31:27" - }, - "juritools": { - "version": "0.14.2", - "date": "2024-10-24 15:37:20" - }, - "pseudonymisationApi": { - "version": "0.4.3", - "date": "2024-11-19 03:06:41.220578" - }, - "model": { - "name": "model_camembert_crf_02272024.pt" - } - }, - "reviewStatus": { - "hasBeenAmended": false, - "viewerNames": [] - }, - "status": "free", - "updateDate": 1732130872129, - "checklist": [] -}, -{ - "_id": { - "$oid": "673dfab6d3d2caa96d0bdeac" - }, - "creationDate": 1732111726864, - "decisionMetadata": { - "appealNumber": "23/56956", - "additionalTermsToAnnotate": "", - "computedAdditionalTerms": null, - "additionalTermsParsingFailed": null, - "boundDecisionDocumentNumbers": [], - "categoriesToOmit": [ - "professionnelAvocat", - "professionnelMagistratGreffier", - "dateNaissance", - "dateDeces", - "dateMariage", - "personneMorale", - "numeroSiretSiren" - ], - "civilCaseCode": "", - "civilMatterCode": "", - "criminalCaseCode": "", - "chamberName": "", - "date": 1731679726864, - "jurisdiction": "Paris", - "NACCode": "30B", - "endCaseCode": "33C", - "parties": [], - "occultationBlock": 4, - "session": "", - "solution": "", - "motivationOccultation": null - }, - "documentNumber": 1773260106, - "externalId": "673df6cd48894027060ab9a2", - "loss": null, - "priority": 0, - "publicationCategory": [], - "route": "exhaustive", - "importer": "recent", - "source": "juritj", - "title": "Décision n°1773260106 · RG n°23/56956 · TJ de Paris · NAC 30B · 15/11/2024", - "text": "[DECISION FACTICE]\n\n TRIBUNAL\n JUDICIAIRE\n DE PARIS\n\n\n ■\n\n \nN° RG 23/56956 \n\nN° Portalis 352J-W-B7H-C2XRM\n\nN° : 7-AF\n\nAssignation du :\n12 septembre 2023\n\n[1]\n\n[1] 1 copie exécutoire\ndélivrée le :\n\n\nORDONNANCE DE RÉFÉRÉ \nrendue le 15 décembre 2023\n\n\npar Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,\n\nAssistée de Clémence BREUIL, Greffier. \n\n\n\nDEMANDERESSE\n\nLa S.C.I. LAFAYETTE\n16, rue de Duhamel\n40940 Boulanger\nBaudry\n\nreprésentée par Maître Ariella KHIAT COHEN, avocat au barreau de PARIS - #E240\n\n\n\nDEFENDERESSE\n\nLa S.A.S. NAY\n5, rue Mercier\n97170 Hebert\nBaudry\n\nnon représentée \n\n\n\n\nDÉBATS\n\nA l’audience du 27 octobre 2023, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier, \n\n\n\n\nNous, Président, après avoir entendu les parties représentées par leur conseil, avons rendu la décision suivante :\n\nEXPOSE DU LITIGE\n\nPar acte authentique du 3 mars 2021, la SCI LAFAYETTE a donné à bail à la SAS NAY des locaux à usage commercial dépendant d’un immeuble situé 16, rue de Duhamel\n40940 Boulanger, moyennant un loyer annuel de 36 000 euros hors taxes hors charges. \n\nFaisant valoir le non-respect des obligations relatives à l’aménagement et à la mise aux normes des lieux et de la jouissance des lieux en conformité avec les dispositions du règlement de copropriété, la bailleresse a fait délivrer au preneur, par acte d'huissier de justice du 21 avril 2023, un commandement visant la clause résolutoire.\n\nSe prévalant de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail et de la non régularisation des causes du commandement dans les délais impartis, la SCI LAFAYETTE a, par exploit du 12 septembre 2023, fait citer la SAS NAY devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de : \n« - recevoir la SCI LAFAYETTE en ses demandes et l’y déclarer bien fondée,\n-constater acquise au profit de la SCI LAFAYETTE, propriétaire bailleur, la clause résolutoire insérée au bail consenti à la SAS NAY, \n- ordonner l’expulsion de la société SAS NAY et de tout occupant de son chef des lieux loués sis 5, rue Mercier\n97170 Hebert à Baudry, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, \n- autoriser le propriétaire à faire transporter dans tels remise ou garde-meubles de son choix, aux frais, risques et périls de la société preneuse, le matériel, mobilier et les marchandises pouvant rester garnir les lieux, \n- autoriser par ailleurs l’huissier instrumentaire à se faire assister d’un serrurier et de M. le commissaire de police, \n- condamner la SAS NAY à payer à titre d’indemnité d’occupation, la somme de (montant du loyer), correspondant au loyer et charges jusqu’à son départ des lieux, \nEn tout état de cause, \n- condamner la SAS NAY au paiement d’une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, \n- enfin, la condamner pareillement aux entiers dépens en ce compris les coûts du commandement du 21 avril 2023. »\n\nA l’audience du 27 octobre 2023, la requérante maintient les prétentions formulées aux termes de son acte introductif d’instance. La défenderesse, assignée à l’étude, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu. \n\nConformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance ainsi qu’aux notes d’audience.\n\n\n\n\nMOTIFS DE LA DECISION\n\nSur l'absence de constitution de la défenderesse\n\nRégulièrement assignée, la SAS NAY n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu. L’ordonnance sera en conséquence réputée contradictoire en application de l’article 473 du même code.\n\nConformément aux dispositions de l’article 472 du même code, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.\n\nSur l’acquisition de la clause résolutoire\n\nAux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.\n\nLa juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.\n\nL'article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».\n\nEn l’espèce, le paragraphe du contrat de bail commercial intitulé « clause résolutoire » stipule qu’ « en cas de non-exécution, totale ou partielle, ou de non-respect, par le preneur de la clause de destination, du paiement à son échéance de l'un des termes du loyer, des charges et impôts récupérables par le bailleur, des travaux lui incombant, des horaires d'ouverture pouvant être imposés par une réglementation ou un cahier des charges, de son obligation d'assurance, de la sécurité de son personnel et des tiers, le présent bail sera résilié de plein droit un mois après une sommation d'exécuter ou un commandement de payer délivré par acte extra-judiciaire au preneur ou à son représentant légal (et à l'administrateur judiciaire également s'il en existe un à ce moment-là) de régulariser sa situation. A peine de nullité, ce commandement doit mentionner la déclaration par le bailleur d'user du bénéfice de la présente clause ainsi que le délai d'un mois imparti au preneur pour régulariser la situation ».\nLe commandement du 21 avril 2023 reprend les dispositions des articles L.145-41 et L.145-17 du code de commerce, reproduit en annexe la clause résolutoire susvisée et fait commandement à la société NAY d’avoir, dans le délai d’un mois :\n« 1. Sur l'installation gaz :\njustifier de la mise aux normes de son installation gaz en produisant un rapport sans défaut de conformité,justifier l'ensemble des travaux prescrits par la préfecture de Roy à savoir :- l'installation d'un système d'alarme\n- vérification des extincteurs\n2. Sur les différents troubles de nuisances olfactives :\n- éviter tout stockage dans le local abritant le tableau électrique :\n- justifier du remplacement de la porte non étanche donnant sur le hall\n- justifier de la mise en place d'une hotte débordante sur le plan de cuisson\n- justifier de la consultation et des préconisations d’un BET spécialiste de l’extraction et production d’un devis pour mise aux normes ».\n\nSont annexés audit commandement un courrier de la préfecture de police de Roy en date du 17 aout 2021, une annexe à la lettre du 30 juin 2022 de la préfecture de police de Roy, des courriels échangés entre les services de la préfecture de police de Roy et le syndic de copropriété, un courrier de la ville de Roy en date du 8 mars 2022, un rapport d'enquête de l'inspecteur de la salubrité mandaté par la ville de Roy en date du 31 janvier 2022, une lettre de mise en demeure adressée à la SAS NAY en date du 25 avril 2022, un courrier de la ville de Roy adressé au syndic de copropriété en date du 3 août 2022 et un avis à plaignant en date du 25 janvier 2023.\n\n Il ressort de ces documents que, suivant visites de contrôle de la sécurité incendie de l’établissement « Phuket Wok » exploité par la société NAY, effectuées par un technicien du service de prévention incendie de la préfecture de police le 22 juin 2021 et le 1er juin 2022, des mesures de sécurité ont été préconisées ; que, dans le cadre de sa visite de contrôle du 28 janvier 2022, l’inspecteur de salubrité de la ville de Roy a constaté des nuisances olfactives en provenance du restaurant « Phuket Wok » exploité par la société NAY, à savoir des odeurs caractéristiques du restaurant perçues dans le hall de l’immeuble, se propageant dans les cages d’escalier puis les appartements, en violation de l’article 31-2 du règlement sanitaire de la ville de Roy, qui interdit de rejeter de l’air vicié en provenance des cuisines, des installations sanitaires et des toilettes dans les parties communes de l’immeuble et du règlement de copropriété susvisé ; qu’au sein du restaurant l’inspecteur a notamment constaté la présence d’une porte non étanche donnant sur le hall et d’un plan de cuisson surmonté partiellement d’une hotte débordante ; qu’en conclusion de son rapport d’enquête du 31 janvier 2022, l’inspecteur précise avoir constaté des infractions au règlement sanitaire départemental, et avoir mis en demeure l’établissement d’y mettre fin dans un délai de 3 mois.\n\nIl ressort par ailleurs des pièces versées aux débats que la ville de Roy a, suivant procès-verbal d'infraction n°15753-2, relevé après enquête sur place le 17 mai 2022, la commission de deux contraventions aux articles 7 du règlement sanitaire départemental et 31, 31-2, 63-1, 64-2, 130-3 et 155 du règlement sanitaire de la ville de Roy, relatives aux nuisances olfactives.\n\nAucun élément objectif postérieur au commandement du 21 avril 2023 n'est toutefois produit. Il n'est dès lors pas possible de vérifier, comme l’affirme la bailleresse, que la société NAY s’est abstenue de donner suite aux injonctions du bailleur dans le délai d'un mois et l'acquisition de la clause résolutoire au-delà de toute contestation sérieuse.\n\n\nDans ces conditions, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de constat de l'acquisition de la clause résolutoire et les demandes subséquentes d'expulsion et de condamnation au paiement des provisions.\n\nSur les demandes accessoires\n\nEn application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, succombant à l’instance, la demanderesse supportera la charge des dépens et de ses frais irrépétibles.\n\nIl est par ailleurs rappelé qu’en vertu des articles 514 et 514-1 de ce code les décisions prises par le juge statuant en référé sont assorties de plein droit de l’exécution provisoire et que celle-ci ne saurait être écartée.\n\nPAR CES MOTIFS\n\nNous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,\n\nDisons n'y avoir lieu à référé sur l’intégralité des demandes formulées contre la SAS NAY ;\n\nCondamnons la SCI LAFAYETTE aux dépens ;\n\nRejetons la demande formulée par la SCI LAFAYETTE au titre des frais irrépétibles ;\n\nRappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.\n\nFait à Paris le 15 décembre 2023.\n\nLe Greffier,Le Président,\n\n\n\nClémence BREUILCristina APETROAIE\n\n", - "zoning": null, - "nlpVersions": { - "juriSpacyTokenizer": { - "version": "1.1.12", - "date": "2024-10-24 15:31:27" - }, - "juritools": { - "version": "0.14.2", - "date": "2024-10-24 15:37:20" - }, - "pseudonymisationApi": { - "version": "0.4.3", - "date": "2024-11-19 03:06:41.220578" - }, - "model": { - "name": "model_camembert_crf_02272024.pt" - } - }, - "reviewStatus": { - "hasBeenAmended": false, - "viewerNames": [] - }, - "status": "free", - "updateDate": 1732130990809, - "checklist": [] -}, -{ - "_id": { - "$oid": "673dfab6d3d2cac9be0bdead" - }, - "creationDate": 1732111726864, - "decisionMetadata": { - "appealNumber": "21/00807", - "additionalTermsToAnnotate": "", - "computedAdditionalTerms": null, - "additionalTermsParsingFailed": null, - "boundDecisionDocumentNumbers": [], - "categoriesToOmit": [ - "professionnelAvocat", - "professionnelMagistratGreffier", - "dateNaissance", - "dateDeces", - "dateMariage", - "personneMorale", - "numeroSiretSiren" - ], - "civilCaseCode": "", - "civilMatterCode": "", - "criminalCaseCode": "", - "chamberName": "", - "date": 1731679726864, - "jurisdiction": "Paris", - "NACCode": "3CB", - "endCaseCode": "44D", - "parties": [], - "occultationBlock": 4, - "session": "", - "solution": "", - "motivationOccultation": null - }, - "documentNumber": 761666637, - "externalId": "673df6cd48894027060ab9a3", - "loss": null, - "priority": 0, - "publicationCategory": [], - "route": "exhaustive", - "importer": "recent", - "source": "juritj", - "title": "Décision n°761666637 · RG n°21/00807 · TJ de Paris · NAC 3CB · 15/11/2024", - "text": "[DECISION FACTICE]\n\nTRIBUNAL\nJUDICIAIRE\nDE PARIS\n\n■\n\n3ème chambre\n2ème section\n\n \nN° RG 21/00807\nN° Portalis 352J-W-B7F-CTT2V\n\nN° MINUTE : \n\n\nAssignation du :\n11 Janvier 2021\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nJUGEMENT \nrendu le 15 Décembre 2023 \nDEMANDERESSE\n\nS.A.R.L. GROUPE Alexandria Mathilde\n36, avenue Camille Tanguy\n11912 Lucasnec\nToussaintBourg\n\nreprésentée par Maître Roland PEREZ de la SELEURL GOZLAN PEREZ ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0310\n\n\nDÉFENDERESSES\n\nS.A. PROMECO\nchemin Bouchet\n84963 Marchanddan,\nHernandez (BELGIQUE)\n\nS.A.S. CAFOM DISTRIBUTION\n907, boulevard de Delattre\n37784 Saint Thérèse\nRousset\n\nreprésentées par Maître Claire POIRSON de la SELARLU FIRSH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2137\n\n\nCopies délivrées le :\n- Maître PEREZ #P310 (exécutoire)\n- Maître POIRSON #C2137 (ccc)\n\nDécision du 15 Décembre 2023\n3ème chambre 2ème section\nN° RG 21/00807 - N° Portalis 352J-W-B7F-CTT2V\n\nCOMPOSITION DU TRIBUNAL\n\nMadame Irène BENAC, Vice-Présidente\nMadame Anne BOUTRON, Vice-présidente\nMonsieur Arthur COURILLON-HAVY, Juge\n\nassistés de Monsieur Quentin CURABET, Greffier\n\nDEBATS\n\nA l’audience du 15 Septembre 2023 tenue en audience publique devant Irène BENAC et Arthur COURILLON-HAVY, juges rapporteurs, qui sans opposition des avocats ont tenu seuls l’audience, et après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. \n\nAvis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2023 puis prorogé en dernier lieu au 15 Décembre 2023.\n\nJUGEMENT\n\nPrononcé publiquement par mise à disposition au greffe \nContradictoire\nEn premier ressort\n\n\n\nEXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE\n\n La SARL Groupe Alexandria Mathilde, dont l’activité est le conseil et la communication dans le domaine culinaire et dont le gérant, M. Mathilde, est un chef cuisinier réputé, est titulaire de la marque verbale française Alexandria Mathilde, déposée à l’INPI le 4 juin 2004 sous le numéro 04 3 295 699, régulièrement renouvelée depuis, pour des produits et services des classes 7, 8, 9, 11, 16, 20, 21, 24, 29, 30, 32, 33, 35, 38, 41 et 43.\n La société Promeco est une société de droit belge spécialisée dans l’organisation d’opérations de promotion commerciale et de distribution de produits, notamment dans des chaînes de supermarchés. \n La SAS Cafom distribution a pour activité la vente au détail d’articles ménagers et d’équipement de la maison. \n Les 20 mars 2015, 4 février 2016 et 15 mars 2017, la société Groupe Alexandria Mathilde et la société Promeco ont conclu plusieurs contrats de licence de la marque Alexandria Mathilde, de prestation de services et de cession des droits de la personnalité de M. Mathilde pour la fabrication et la distribution d’ustensiles de cuisine et de cuisson portant la marque Alexandria Mathilde au sein du réseau de distribution Carrefour et sur le site internet .Le contrat de licence de la marque du 20 mars 2015 prévoyait une faculté de revente des invendus dans certaines conditions et jusqu’au 15 juillet 2016 ; le contrat du 4 février 2016 fixait la limite au 31 décembre 2017.\n\n Le 23 juillet 2018, les parties ont conclu un protocole transactionnel pour mettre fin aux litiges nés de l’exécution des contrats précités. Aux termes de cette transaction, la société Groupe Alexandria Mathilde a autorisé la société Promeco à vendre les produits marqués Alexandria Mathilde invendus avant le 30 juin 2020 et dans certaines conditions, et la société Promeco s’est engagée à payer à la société Groupe Alexandria Mathilde la somme de 265.000 euros.\n\n Ayant constaté que des produits étaient commercialisés sous sa marque au-delà de cette date par un distributeur non autorisé (la société Cafom Distribution), la société Groupe Alexandria Mathilde a fait réaliser deux saisies contrefaçons le 18 décembre 2020 au siège de la société Cafom Distribution et dans l’un de ses points de vente à Evrardboeuf.\n Par acte du 11 janvier 2021, la société Groupe Alexandria Mathilde a fait assigner les sociétés Promeco et Cafom Distribution en contrefaçon de marque et réparation des dommages causés. \n Par ordonnance du juge de la mise en état du 9 avril 2021, un médiateur a été désigné mais aucun accord n’est intervenu.\n Dans ses dernières conclusions du 12 octobre 2022, la société Groupe Alexandria Mathilde demande au tribunal de : À titre principal,\n- condamner solidairement les sociétés défenderesses à lui payer la somme de 380.267,40 euros en réparation de son préjudice financier et celle de 250.000 euros en réparation de son préjudice moral résultant de la contrefaçon de la marque Alexandria Mathilde ; \n- condamner solidairement les sociétés défenderesses à lui payer la somme de 150.000 euros en réparation des préjudices résultant des actes distincts de parasitisme ;\n- ordonner la confiscation et la restitution de la totalité des stocks, sous astreinte ;\nÀ titre subsidiaire,\n- condamner la société Promeco à lui payer la somme de 102.000 euros en réparation de son préjudice résultant des manquements à l’exécution du contrat du 23 juillet 2018 ; \n- condamner la société Cafom distribution à lui payer la somme de 150.000 euros en réparation des préjudices résultant des actes distincts de parasitisme ;\nEn tout état de cause,\n- condamner solidairement les sociétés défenderesses aux dépens et à lui payer la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les frais de constats d’huissier et de saisie-contrefaçon.\n\n Dans leurs dernières conclusions du 4 janvier 2023, les sociétés Promeco et Cafom distribution demandent au tribunal de :- rejeter l’ensemble des demandes de la société Groupe Alexandria Mathilde, \n- prononcer l’épuisement des droits de la société Groupe Alexandria Mathilde sur la marque Alexandria Mathilde pour les produits litigieux,\n- condamner la société Groupe Alexandria Mathilde à leur payer la somme de 50.000 euros à chacune à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, aux dépens et à leur payer la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.\n\n L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 janvier 2023.\nMOTIVATION\n\nI . Sur la contrefaçon de la marque Alexandria Mathilde\n\n La société Groupe Alexandria Mathilde soutient à titre principal que :- le protocole du 23 juillet 2018 est un contrat de licence de marque, en ce qu’il donne l’autorisation à la société Promeco d’exploiter la marque Alexandria Mathilde, dont un extrait du registre INPI est annexé, et de l’apposer sur une gamme de produits commercialisés moyennant redevance, dans un temps limité, et qui s’inscrit dans la continuité du contrat de licence du 4 février 2016 ;\n- il incombe à la société Promeco de démontrer qu’elle a vendu le stock à la société Cafom distribution avant le 30 juin 2020, date d’expiration de la licence, ce qu’elle ne fait pas, la valeur probatoire du courriel envoyé par Iphone le 28 octobre 2019 étant douteuse et ne suffisant pas à prouver l’accord de société Cafom distribution sur la chose et le prix à cette date ;\n- le non respect de la durée du contrat de licence par la société Promeco fait obstacle à l’épuisement des droits du titulaire de la marque (CJUE, 23 avril 2009, C-59/08, Copad) ;\n- ses droits sur la marque n’étant pas épuisés, elle est bien fondée à agir contre les deux défenderesses en contrefaçon pour avoir vendu les produits marqués après la date de fin du contrat sans autorisation ; \n- la société Promeco a vendu, après le 30 juin 2020, à la seule société Cafom Distribution 77921 produits pour un montant de 380.267,40 euros, ce qui constitue au minimum le montant de son préjudice financier car elle n’a rien perçu “des sommes auxquelles elle était pourtant légitime de prétendre” à ce titre ; \n- elle a subi un préjudice moral du fait de l’atteinte à l’image de sa marque du fait des conditions de revente des produits ayant conduit à leur avilissement. \n- au 6 octobre 2020, la société Promeco disposait encore de 61800 produits de la marque, tout ustensile de cuisine confondus qui doivent être confisqués et lui être remis.\n\n Les sociétés Promeco et Cafom distribution font valoir que :- la société Promeco a rempli ses obligations au titre du protocole transactionnel dans les délais, ayant vendu le stock résiduel à la société Cafom distribution le 28 octobre 2019, payé la somme de 265.000 euros à la société Groupe Alexandria Mathilde et transmis les état de stock annuels ;\n- les droits de la société Groupe Alexandria Mathilde sur la marque litigieuse ont été épuisés (ce que la société Groupe Alexandria Mathilde admettait dans son assignation puisqu’elle se bornait à opposer un motif légitime à la commercialisation dans des conditions susceptibles de nuire à sa réputation) pour ces produits à partir du moment où elle a expressément autorisé la société Promeco à vendre, sur le marché de l’Union européenne dès 2015, tous les produits listés dans l’inventaire annexé au protocole, qui sont ceux apparaissant dans les procès-verbaux de saisie-contrefaçon, et où elle a réalisé la valeur économique de la marque puisque les redevances ont été payées ;\n- il n’existe pas de tel motif légitime en ce que la marque Alexandria Mathilde n’est pas une marque de luxe et que les conditions de vente des produits par la société Cafom distribution n’ont pas altéré les produits et ne sont pas vendus dans des conditions plus avilissantes ou à plus faible prix que sur les sites (autorisés) er ou dans le cadre de la campagne promotionnelle faite dans les magasins Carrefour entre le 19 janvier et le 4 avril 2021 ;\n- aucun produit n’a été fabriqué postérieurement ;\n- la réputation et la valorisation de la marque Alexandria Mathilde pour des ustensiles de cuisine ne s’est faite que sur la base du travail de la société Promeco qui les a fabriqués et commercialisés pour la première fois ;\n- le protocole du 23 juillet 2018 n’est pas assimilable à une licence, puisqu’il s’agit d’une transaction, qu’il ne fait pas référence à la marque verbale européenne Alexandria Mathilde n°14984488 et qu’il ne comporte pas de certificat d’enregistrement de la marque mais seulement un extrait de la base de données de l’INPI ;\n- la société Cafom distribution n’a pas commis de contrefaçon puisqu’elle a revendu des produits marqués licitement ;\n- il n’existe aucun préjudice puisque le protocole du 28 juillet 2018 ne prévoyait aucune rémunération de la société Groupe Alexandria Mathilde pour les produits revendus, excédant le forfait de 265.000 euros payés et venant s’ajouter à 2.600.000 euros antérieurement versés ; \n- le préjudice allégué est exorbitant et l’assiette de calcul ne saurait excéder la valeur des produits mis en vente dans les magasins du 15ème arrondissement de Evrardboeuf, non agréés, soit 11.671,69 euros ;\n- en l’absence de renommée de la marque Alexandria Mathilde, le préjudice moral d’atteinte à la marque est infondé et le montant demandé n’est aucunement justifié.\n\n1 . Sur les faits argués de contrefaçon\n\n L’article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle dispose que : “Est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services : 1° D’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée”. \n L’article L.713-4 du code de la propriété intellectuelle, équivalent à l’article 15 de la directive 2015/2436 et à l’article 7 de la directive 2008/95, dispose que : “Le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d’interdire l’usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans l’Union européenne ou dans l’Espace économique européen sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement.Le paragraphe 1 n’est pas applicable lorsque des motifs légitimes justifient que le titulaire s’oppose à la commercialisation ultérieure des produits, notamment lorsque l’état des produits est modifié ou altéré après leur mise dans le commerce.” \n\n L’article L. 714-1, alinéa 5, du même code, dans sa rédaction à la date des contrats conclus entre les parties, équivalent à l’article 25 de la directive 2015/2436 et à l’article 8 de la directive 2008/95, disposait que “les droits conférés par la marque peuvent être invoqués à l’encontre d’un licencié qui enfreint l’une des limites de sa licence en ce qui concerne sa durée. \n La Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que “L’article 7, paragraphe 1, de la directive 89/104 (...) doit être interprété en ce sens que la mise dans le commerce de produits revêtus de la marque par le licencié, en méconnaissance d’une clause du contrat de licence, est faite sans le consentement du titulaire de la marque, lorsqu’il est établi que cette clause correspond à l’une de celles prévues à l’article 8, paragraphe 2, de cette directive” c’est à dire notamment sa durée (CJCE, 23 avril 2009,C-59/08, Copad).\n Dans le cadre des contrats des 20 mars 2015 et 4 février 2016, la société Promeco a reçu licence de fabrication et de commercialisation de produits sur lesquels la marque française Alexandria Mathilde n°043295699 (dont un certificat d’enregistrement était annexé) était apposée et la transaction du 23 Juillet 2018 entre les parties prolonge la licence de commercialisation de la société Promeco en France des stocks résiduels jusqu’au 30 juin 2020 et fait référence explicite à la marque (avec un extrait du registre INPI).La licence de marque - dont la validité n’est conditionnée par aucun formalisme et notamment pas à l’annexion d’un certificat d’enregistrement - était ainsi limitée dans la durée tant pour la fabrication de produits marqués que pour leur commercialisation. \nLa société Groupe Alexandria Mathilde n’est pas fondée à interdire l’usage de la marque pour tous les produits visés par ces contrats dans les conditions qu’ils fixent.\n\n Au cas présent, il n’est aucunement établi ni même vraisemblable, que la société Promeco ait fabriqué de nouveaux produits marqués Alexandria Mathilde, au-delà du terme de la licence, dès lors que les invendus étaient considérables à l’issue des deux opérations promotionnelles réalisées par les parties. L’inventaire annexé au protocole du 23 juillet 2018 fait état de 141.384 produits dans les entrepôts de la société Promeco auxquels s’ajoutent ceux des entrepôts des magasins Carrefour, jamais inventoriés et l’état des ventes communiqué par la société Promeco à la société Groupe Alexandria Mathilde le 5 juillet 2019 montre qu’environ la moitié de ce stock avait été vendue à cette date.\n Néanmoins les ventes de produits marqués ont continué après la date de fin de la licence, caractérisant un usage de la marque dans la vie des affaires pour des produits désignés à l’enregistrement de celle-ci.\n Or, les mesures de saisie-contrefaçon ont révélé des commandes et des factures d’achat de produits marqués entre la société Promeco et la société Cafom distribution, échelonnées entre le 6 août et le 6 octobre 2020 (pièce n°9 demandeur), ce qui démontre la vente de ceux-ci au-delà de la limite contractuelle du 30 juin 2020. En effet, le courriel du 28 octobre 2019 de la société Promeco à la société Cafom distribution ne suffit pas, à lui seul, à démontrer à cette date la vente de tout le stock de produits marqués en l’absence de détermination des produits sur lesquels elle portait et de leurs prix unitaires et d’accord de l’acquéreur, étant observé que les échanges entre les parties entre le 2 juillet et le 28 septembre 2020 montrent que tant les produits que leur prix étaient sujets à discussions.\n\n Le licencié n’ayant pas respecté la durée du contrat, les défenderesses sont mal fondées à opposer l’exception de l’épuisement des droits sur la marque à l’action en contrefaçon.\n La vente de produits marqués au-delà de la date du 30 juin 2020 constitue donc un acte de contrefaçon de la part de la société Promeco, comme de la part de la société Cafom distribution qui a revendu des produits eux-mêmes contrefaisants.\n2 . Sur la réparation\n\n En vertu de l’article L. 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;\n2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;\n3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.\nÀ titre d’alternative, et sur demande de la partie lésée, la juridiction peut allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire, supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.\nCes dispositions ne dérogent pas au principe de réparation intégrale du préjudice, sans perte ni profit, conformément à la directive 2004/48 sur le respect des droits de propriété intellectuelle, qui prévoit à son article 13 que les dommages et intérêts doivent être adaptés au préjudice que le titulaire du droit a réellement subi du fait de l’atteinte. Il en résulte que les différents éléments pris en compte distinctement ne constituent pas pour autant des chefs de préjudice distincts qui seraient cumulables.\n\n L’article L.716-4-11 du même code dispose que : “En cas de condamnation civile pour contrefaçon, la juridiction peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les produits reconnus comme produits contrefaisants et les matériaux et instruments ayant principalement servi à leur création ou fabrication soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée”. \n Il résulte des factures des 7 juillet, 8 août et 6 octobre 2020 et il n’est pas discuté que la société Promeco a vendu à la société Cafom distribution 77921 produits marqués pour un montant de 380.267,40 euros constituant le chiffre d’affaires contrefaisant total de la société Promeco.S’agissant de la société Cafom distribution, il n’est fourni aucun élément sur ses propres ventes. \n\n Il n’est pas contesté que la société Groupe Alexandria Mathilde n’avait pas vocation à percevoir une quelconque rémunération sur les ventes de produits invendus au-delà du montant de 265.000 euros stipulé dans le protocole du 28 juillet 2018. Elle n’a donc pas subi de préjudice financier du fait de la perte de redevances, comme elle le soutient.Si elle a pu subir un préjudice financier du fait d’une concurrence des produits contrefaisants à l’égard de ses propres ventes, elle ne forme aucune demande de ce chef.\n\n S’agissant du préjudice moral résultant de l’atteinte à la marque, la société Groupe Alexandria Mathilde faisait figurer dans tous les contrats entre les parties une obligation de vendre les produits en veillant au respect du prestige de la marque, d’obtenir son agrément préalable de chaque distributeur et d’éviter les magasins qui ne seraient pas conformes à ses normes, tout particulièrement les magasins de liquidation, de stock, d’usine, déstokage et/ou discount. Le protocole du 23 juillet 2018 autorisait la vente “en France dans les enseignes Carrefour, But, Boulanger, Darty, Vente privée, le site internet Showroom privé (...), Zodio, Alinéa, Maison du monde et en Belgique dans les enseignes Carrefour” et précisait que “la présentation des produits devra respecter la notoriété de la marque et les conditions d’écoulement ne devront pas avilir la marque”.\n Les produits contrefaisants étant les mêmes que ceux dont la commercialisation était autorisée avant par la licence, l’image de la marque n’a pas été atteinte. \n Néanmoins, ainsi que constaté par le procès-verbal de saisie contrefaçon du 22 décembre 2020, des produits marqués étaient offerts à la vente sur des cartons, présentés dans leur emballage, un exemplaire de chaque étant sorti et visible de la clientèle, dans le magasin du 39, avenue Isaac Noël\n87217 Saint Dorothée-la-Forêt, qui est un outlet, situé en sous-sol.Si les conditions de vente admises par la société Groupe Alexandria Mathilde dans les enseignes Carrefour ne sont guère différentes de celles observées par le commissaire de justice, il n’en demeure pas moins qu’elle tenait particulièrement à ce que les produits marqués ne soient pas vendus en magasins d’usine ou solderie.\nEn réalisant ces ventes dans de telles conditions, les défenderesses sont à l’origine d’un préjudice moral que le tribunal fixe à la somme de 10.000 euros, eu égard aux 2000 produits de 15 références distinctes, ainsi vendus dans cet établissement.\n\n Le courriel du 28 octobre 2019 précité prévoyait l’écoulement du stock de produits marqués Alexandria Mathilde avant le 31 décembre 2020 et les opérations de saisie-contrefaçon ont montré que la société Cafom distribution avait encore en stock 9104 produits parmi lesquels 7009 entrés postérieurement au 30 juin 2020.La société Promeco indique qu’elle n’a plus de produits contrefaisants en stock mais ne produit pas d’inventaire.\n\n Aucune circonstance ne justifie d’ordonner la confiscation des produits invendus au profit de la société Groupe Alexandria Mathilde, qui n’en a pas supporté le coût de fabrication et sur lesquels elle a réalisé la valeur de sa marque, mais il y a lieu d’ordonner leur destruction aux frais des défenderesses. La mesure d’astreinte sollicitée ne se justifie pas au regard des circonstances de l’affaire et de l’ancienneté des faits ; en revanche, le caractère irréversible de la mesure commande d’écarter l’exécution provisoire sur ce point.\n La destruction des 7009 produits entrés en stock chez la société Cafom distribution ou ses affiliés après le 30 juin 2023 et de tous ceux encore en possession de la société Promeco sera donc ordonnée.\n\nII . Sur le parasitisme \n\n La société Groupe Alexandria Mathilde soutient que les défenderesses ont également commis des actes distincts de parasitisme en vendant à bas prix, via des soldeurs, des produits marqués en profitant de la notoriété de la marque, acquise par des investissements commerciaux et publicitaires massifs depuis 2004 et elles ont désorganisé son réseau de distribution et qu’elles se sont ainsi placées dans son sillage pour tirer profit sans bourse délier de ces investissements, son travail et son savoir-faire. \n Les sociétés Promeco et Cafom Distribution soutiennent que :- les produits marqués n’ont été jamais été fabriqués ni vendus par la société Groupe Alexandria Mathilde ;\n- ils ont été fabriqués pour être vendus dans le cadre d’opérations évènementielles en grandes surfaces et n’ont été vendus à leur prix “réel”que sur une période d’un mois sur un site internet dédié, minimum légal pour pouvoir les solder durant ces opérations;\n- les catalogues promotionnels sur les produits quasi-identiques vendus en 2021 dans des magasins Carrefour sont aux mêmes prix que ceux qu’elles pratiquent ;\n- la société Groupe Alexandria Mathilde n’a jamais eu d’autre réseau de distribution que celui établi par la société Promeco. \n\nSur ce, \n\n Le parasitisme, fondé sur le principe général de responsabilité civile édicté par l’article 1240 du code civil, consiste dans l’ensemble des comportements par lequel un agent économique s’immisce dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire.Il suppose la caractérisation d’une faute en lien de causalité avec un préjudice.\n\n Quoiqu’interpellée sur ce point par les écritures adverses, la société Groupe Alexandria Mathilde ne verse aucune pièce à l’appui des investissements publicitaires et commerciaux qu’elle invoque pour la vente d’ustensiles de cuisine, ni de la réalité du réseau de distribution qui aurait été désorganisé. Elle ne conteste pas plus qu’elle n’a jamais fait fabriquer ni vendre d’ustensiles de cuisine avant les contrats passés avec la société Promeco en mars 2015.S’agissant des prix de vente, si il est établi que les produits saisis étaient vendus à des prix inférieurs à ceux pratiqués dans les enseignes Carrefour, les contrats entre les parties ne prévoyaient aucune disposition sur un prix minimum de revente.\n\n De plus, la société Groupe Alexandria Mathilde n’invoque aucun autre fait distinct de la vente de produits au-delà de la date limite de la licence accordée à cet effet.\n Il y a donc lieu de rejeter la demande fondée sur les actes de parasitisme\n\nIII . Sur la demande reconventionnelle\n\n Les défenderesses soutiennent que la demande en justice est abusive, en ce qu’elle constitue un détournement du droit d’agir pour purger le marché des produits avant une nouvelle opération promotionnelle dans les magasins Carrefour, et que les opérations de saisie-contrefaçon se sont déroulées dans des circonstances dommageables et disproportionnées. \n La société Groupe Alexandria Mathilde ne conclut pas sur cette demande.\nSur ce,\n\n L’article 32-1 du code de procédure civile prévoit que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés sur le fondement de l’article 1240 du même code.\n Le droit d’agir en justice dégénère en abus lorsqu’il est exercé en connaissance de l’absence totale de mérite de l’action engagée, ou par une légèreté inexcusable, obligeant l’autre partie à se défendre contre une action ou un moyen que rien ne justifie sinon la volonté d’obtenir ce que l’on sait indu, une intention de nuire, ou une indifférence totale aux conséquences de sa légèreté.\n La demande de la société Groupe Alexandria Mathilde sur le principe de la contrefaçon et l’existence d’un préjudice est accueillie et aucune des circonstances précitée n’est présentee.\n La demande de réparation pour procédure abusive est donc rejetée.\n\nIV . Sur les autres demandes\n\n La société Promeco et la société Cafom Distribution, qui succombent, sont condamnées aux dépens de l’instance et à payer à la société Groupe Alexandria Mathilde la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.\n\nPAR CES MOTIFS\n\nCondamne in solidum la société Promeco et la société Cafom distribution à payer à la société Groupe Alexandria Mathilde la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la contrefaçon de sa marque française Alexandria Mathilde numéro 04 3 295 699 ; \n\nRejette les demandes de la société Groupe Alexandria Mathilde fondée sur des actes distincts de parasitisme ;\n\nOrdonne la destruction des 7009 produits entrés en stock chez la société Cafom distribution après le 30 juin 2023, soit entre ses mains, soit auprès de distributeurs affiliés, et de tous ceux encore en possession de la société Promeco aux frais des défenderesses ;\n\nRejette les demandes reconventionnelles des sociétés Promeco et Cafom Distribution ;\n\nCondamne in solidum la société Promeco et la société Cafom distribution aux dépens de l’instance ;\n\nCondamne in solidum la société Promeco et la société Cafom distribution à payer à la société Groupe Alexandria Mathilde la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.\n\n\nFait et jugé à Paris le 15 Décembre 2023\n\nLe GreffierLa Présidente\nQuentin CURABET Irène BENAC \n\n", - "zoning": null, - "nlpVersions": { - "juriSpacyTokenizer": { - "version": "1.1.12", - "date": "2024-10-24 15:31:27" - }, - "juritools": { - "version": "0.14.2", - "date": "2024-10-24 15:37:20" - }, - "pseudonymisationApi": { - "version": "0.4.3", - "date": "2024-11-19 03:06:41.220578" - }, - "model": { - "name": "model_camembert_crf_02272024.pt" - } - }, - "reviewStatus": { - "hasBeenAmended": false, - "viewerNames": [] - }, - "status": "free", - "updateDate": 1732131200632, - "checklist": [] -}, -{ - "_id": { - "$oid": "673dfab6d3d2cad3e80bdeaf" - }, - "creationDate": 1732111726864, - "decisionMetadata": { - "appealNumber": "22/01713", - "additionalTermsToAnnotate": "", - "computedAdditionalTerms": null, - "additionalTermsParsingFailed": null, - "boundDecisionDocumentNumbers": [], - "categoriesToOmit": [ - "professionnelAvocat", - "professionnelMagistratGreffier", - "dateNaissance", - "dateDeces", - "dateMariage" - ], - "civilCaseCode": "", - "civilMatterCode": "", - "criminalCaseCode": "", - "chamberName": "", - "date": 1731679726864, - "jurisdiction": "BORDEAUX", - "NACCode": "88H", - "endCaseCode": "44A", - "parties": [], - "occultationBlock": 2, - "session": "", - "solution": "", - "motivationOccultation": null - }, - "documentNumber": 4082106735, - "externalId": "673df6cd48894027060ab9a5", - "loss": null, - "priority": 0, - "publicationCategory": [], - "route": "exhaustive", - "importer": "recent", - "source": "juritj", - "title": "Décision n°4082106735 · RG n°22/01713 · TJ de BORDEAUX · NAC 88H · 15/11/2024", - "text": "[DECISION FACTICE]\n\n6EME CHAMBRE CIVILE\nSUR LE FOND\n\n\n\nTRIBUNAL JUDICIAIRE\nDE BORDEAUX\n6EME CHAMBRE CIVILE\n\nJUGEMENT DU 18 Décembre 2023 \n88H\n\nRG n° N° RG 22/01713\n\n\nMinute n° \n\n\n\n\n\nAFFAIRE :\n\nLE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES INFRACTIONS\nC/\nBernadette Lucy\n\n\n\n\n\nGrosse Délivrée \nle :\nà \nAvocats : la SELARL FABIENNE LACOSTE\nla SELARL LEXAVOUE BORDEAUX\n\n\n\nCOMPOSITION DU TRIBUNAL :\nLors des débats et de la mise à disposition :\n\nMadame Mélanie RENAUT, juge,\nstatuant en juge unique.\nMadame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats\n\nDEBATS :\n\nà l’audience publique du 06 Novembre 2023\n\nJUGEMENT :\n\nContradictoire\nen premier ressort\nPar mise à disposition au greffe\n\nDEMANDERESSE\n\nLE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES INFRACTIONS doté de la personnalité civile (article L 422-1 du Code des assurances) représenté par le Directeur général du FGAO sur délégation du Conseil d’administration du FGTI domicilié en cette qualité au siège\n26, chemin de Lemoine\n89480 Teixeira\nRichard-les-Bains\n\nreprésentée par Maître Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX\n\n\nDEFENDEUR\n\nMonsieur Bernadette Lucy\nné le 08 Novembre 1963 à Sainte William-sur-Mer\n639, rue Auguste Boucher\n64156 Baronnec\nCollin\n\nreprésenté par Maître Fabienne LACOSTE de la SELARL FABIENNE LACOSTE, avocats au barreau de BORDEAUX\n\nEXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE \n\nPar jugement en date du 2 octobre 2019, le tribunal correctionnel de Bordeaux a déclaré M. Bernadette Lucy coupable des faits de violence suivie d’incapacité supérieure à 8 jours commis le 25 mars 2016 au préjudice de M. Julien Benoît. Le tribunal a déclaré recevable la constitution de partie civile de M. Julien Benoît, déclaré M. Bernadette Lucy entièrement responsable de son préjudice, ordonné une expertise médicale et condamné M. Bernadette Lucy à payer à M. Julien Benoît une indemnité provisionnelle de 3.000 €.\n\nM. Julien Benoît a saisi la commission des victimes d’infraction (la CIVI) de Mallet d’une demande d’indemnisation. Suivant ordonnance du 25 novembre 2019, le président de la CIVI a ordonné une nouvelle expertise médicale et alloué à M. Julien Benoît une provision de 3.500 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.\n\nÀ la suite d’un constat d’accord homologué par le président de la CIVI le 1er septembre 2021, l’indemnité revenant à M. Julien Benoît a été fixée à la somme de 88.942,31 €. \n\nLe FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (le FONDS DE GARANTIE) a versé à M. Julien Benoît une somme totale de 88.942,31 €.\n\nPar demande de paiement valant mise en demeure du 3 octobre 2021, il a demandé à M. Bernadette Lucy de procéder au remboursement de la somme de 88.942,31 €. M. Bernadette Lucy s’est acquitté d’une somme de 125 €. \n\nC’est dans ces conditions que par acte d’huissier délivré le 15 février 2022, le FONDS DE GARANTIE a fait assigner M. Bernadette Lucy devant le tribunal judiciaire de Bordeaux pour obtenir le remboursement de la somme de 88.817,31 €.\n\nPar conclusions notifiées par voie électronique le 12 décembre 2022, le FONDS DE GARANTIE demande au tribunal de :\nVu les articles 706-11 et suivants du Code de Procédure Pénale, \nVu l’article L 124-3 du Code des assurances, \nVu l’article 1240 du Code civil, \nVu l’article 1231-6 du Code civil, \nVu les pièces versées aux débats, \n- dire et juger recevable et bien fondée la demande du FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRE INFRACTIONS, \n- débouter Monsieur Bernadette Lucy de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, \n- condamner Monsieur Bernadette Lucy à payer au FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS la somme de 88 817,31 euros, outre intérêts au taux légal postérieurs au 21 septembre 2021, date du règlement, au titre des sommes versées à Monsieur Benoît, \n- condamner Monsieur Bernadette Lucy à payer au FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS la somme de 1 \n500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, \n\n\n- condamner Monsieur Bernadette Lucy aux entiers dépens, distraits au profit de Maître \nPhilippe LECONTE, Avocat, sur affirmation de son droit. \n \nEn défense, dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 13 mars 2023, M. Bernadette Lucy demande au tribunal de :\nVu l’article 706-11 du code de procédure pénale \nVu les articles 10240 et 1241 du code civil \nVu le rapport d’expertise \nVu le courrier du fonds de garantie du 22 juillet 2021 \n- débouter le fonds de garantie de ses demandes au titre des préjudices suivants : \no Frais de transport \no Perte de gains professionnels actuels \no Incidence professionnelle \nA TITRE SUBSIDIAIRE : \n- Juger que le montant des frais de transport sera de 24,74 euros \n- Juger que Monsieur Benoît a commis une faute ayant concouru à la réalisation de son dommage \n- ordonner en conséquence un partage de responsabilité à hauteur de 50 % entre Monsieur Benoît et Monsieur Lucy \n- juger que la créance du fonds de garantie sera limitée à la somme de 11.494,50 euros dont il conviendra de déduire la somme de 3.625 euros soit à la somme de 7.869,50 euros \nA TITRE SUBSIDIAIRE : \n- Juger que la créance du fonds de garantie sera limitée à la somme de 11.506,87 euros dont il conviendra de déduire la somme de 3.625 euros soit à la somme de 7.881,87 euros \n- débouter le fonds de garantie de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile \n- juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles \n\nPour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties. \n\nL’ordonnance de clôture a été rendue le 13 juin 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 6 novembre 2023 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour.\n\n\nMOTIFS DE LA DECISION\n\nAux termes de l’article 706-11 du code de procédure pénale, “le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l’indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limites du montant des réparations à la charge desdites personnes”. \n\nIl convient de rappeler que par jugement du 2 octobre 2019, le tribunal correctionnel de Bordeaux a déclaré M. Bernadette Lucy coupable des faits de violence commis le 25 mars 2016 sur la personne de M. Julien Benoît et entièrement responsable des conséquences dommageables de l’accident. \n\n\n\nLe FONDS DE GARANTIE est donc fondé, par application des dispositions susvisées, à solliciter le remboursement de l’indemnité versée à la victime.\n\nIl est constant par ailleurs que l’auteur responsable, qui n’est pas partie à la procédure engagée devant la CIVI, est en droit d’opposer, dans le cadre du recours subrogatoire du FONDS DE GARANTIE, les exceptions qu’il aurait été en mesure d’opposer à la victime subrogeante et notamment de discuter le montant des indemnités allouées en réparation des préjudides subis.\n\nEn l’espèce, M. Bernadette Lucy demande d’abord au tribunal de procéder à un partage de responsabilité et discute ensuite le montant des indemnités allouées au titre des frais de transport, des pertes de gains professionnels actuels et de l’incidence professionnelle.\n\nSur la demande au titre du partage de responsabilité\n\nM. Bernadette Lucy soutient que la victime de l’infraction a elle-même concourru à la production de son propre dommage et qu’elle a commis une faute de nature à réduire son droit à indemnisation. Il soutient que M. Julien Benoît a adopté un comportement menaçant, agressif et provocateur et qu’il a proféré des insultes à son égard. Selon lui, le dommage est la conséquence de fautes successives : celle de M. Julien Benoît qui l’a insulté et agressé, puis la sienne qui a consisté à repousser M. Julien Benoît ce qui a entraîné sa chute.\n\nLe FONDS DE GARANTIE conteste la faute de la victime, reprenant les motifs du tribunal correctionnel.\n\nIl convient de rappeler que le litige est survenu entre les parties à la suite du dépassement par M. Julien Benoît, automobiliste, d’un camion conduit par M. Bernadette Lucy. Les deux parties se sont arrêtées quelques kilomètres plus loin. Une altercation en a résulté au cours de laquelle M. Bernadette Lucy a poussé M. Julien Benoît qui a chuté, entraînant notamment une entorse de l’épaule droite et du cinquième doigt de la main droite.\n\nM. Bernadette Lucy considère qu’il résulte des propres déclarations de la victime qu’elle a adopté un comportement menaçant et agressif à l’origine de l’altercation. \n\nCependant, il convient de rappeler que M. Julien Benoît a toujours contesté avoir insulté ou agressé M. Bernadette Lucy, déclarant devant les services de police “j’ai doublé ce camion qui se trainaît à la sortie d’une cave située à proximité d’un magasin LECLERC. Je l’ai doublé dès que j’ai pu car il conduisait lentement. Il est vrai que dans le pire des cas, dans le doute, j’ai pu lui faire un signe d’excuses mais certainement un doigt d’honneur pour m’excuser peut-être d’avoir fait une mauvaise manoeuvre en le doublant mais je ne suis pas sûr de cela (...) Je n’étais pas menaçant l’individu que je ne connaissais pas est descendu du camion et est venu direct vers moi disant “comment il me parle ce con là” et comme une furie il m’a bousculé me faisant tomber”.\n\nIl ne résulte de ces déclarations aucune reconnaissance par M. Julien Benoît d’une quelconque faute commise à l’égard de M. Bernadette Lucy alors qu’il ne reconnaît qu’un geste d’excuses à l’égard du conducteur du camion et non un geste insultant. Dans son jugement aujourd’hui définitif, le tribunal correctionnel a d’ailleurs noté que “M. Bernadette Lucy allègue à cet égard une attitude préalable menaçante de M. Julien Benoît, au demeurant non circonstanciée. Or, aucun geste effectif de violence n’est établi du fait de M. Julien Benoît, qui le conteste. En particulier, le seul témoin extérieur n’évoque qu’une bousculade émanant de M. Bernadette Lucy. Au surplus, la réaction de celui-ci à un quelconque comportement agressif de M. Julien Benoît est disproportionnée puisque consistant en une poussée à deux mains à l’origine d’une chute immédiate de son interlocuteur”. Le tribunal a en conséquence jugé M. Bernadette Lucy entièrement responsable des conséquences dommageables de l’infraction. \n\nIl en résulte que M. Bernadette Lucy ne rapporte pas la preuve de la faute commise par la victime et la demande formée au titre d’un partage de responsabilité sera rejetée.\n\nSur le montant de l’indemnisation\n\nAu terme de ses écritures, M. Bernadette Lucy déclare contester le montant des sommes allouées au titre:\n- des frais de déplacement pour 1.813,96 €\n- de la perte de gains professionnels actuels pour 57.367,68 €\n- de l’incidence professionnelle pour 7.500 €\n\n- Les frais de déplacement\n\n Le FONDS DE GARANTIE indique avoir accepté de régler une indemnité de 1.813,96 euros au titre des frais de déplacement engagés par la victime pour se rendre à ses différents rendez-vous médicaux, frais calculés sur la base de 5.616 km parcourus par un véhicule d’une puissance de 4 cv. \n\nM. Bernadette Lucy considère que le FONDS DE GARANTIE ne justifie, au regard des pièces produites, que 76,60 kms de déplacement et qu’il ne peut se voir allouer qu’une indemnité de 24,74 €. \n\nIl convient de constater que si le FONDS DE GARANTIE n’a produit des éléments justificatifs spécifiques que pour des trajets limités à 76,60 kms, le rapport d’expertise de la victime liste l’ensemble des soins reçus par M. Julien Benoît et des rendez-vous médicaux auxquels il a participé, l’expert ayant considéré comme imputables :\n- les consultations médicales des 26 et 30 mars 2016\n- 9 séances d’ostéopathie\n- les consultations médicales avec le médecin traitant jusqu’à la consolidation\n- l’infiltration de l’épaule droite du 26 juillet 2016\n- les consultations du docteur Richard, chirurgien, jusqu’à la consolidation\n- l’IRM de l’épaule droite du 1er septembre 2016\n- l’hospitalisation ambulatoire, l’acte chirurgical et les actes d’anesthésiste pour l’intervention du 27 septembre 2016\n- les soins infirmiers de septembre à octobre 2016\n- les séances de kinésithérapie jusqu’à la consolidation\n- les prescriptions pharmaceutiques d’antalgiques jusqu’à la consolidation. \n\n\n\n\n\nLe FONDS DE GARANTIE était donc bien fondé à indemniser M. Julien Benoît au titre des frais engagés pour l’ensemble de ces déplacements. Sa demande est donc bien fondée au titre des frais de déplacement.\n\n- la perte de gains professionnels actuels\n\nCe poste de préjudice a été indemnisé par le FONDS DE GARANTIE à hauteur de 62.631,38 € dont a été déduite la créance de l’organisme social, soit une indemnité revenant à la victime d’un montant de 57.367,68 €. Le FONDS DE GARANTIE rappelle que l’expert a retenu comme imputable un arrêt de travail du 26 mars 2016 au 31 août 2017. Il explique que M. Julien Benoît était au moment des faits consultant en informatique en mission à Saint Gabriel-la-Forêt depuis 1 mois et qu’il a été empêché de commencer une nouvelle mission en raison de l’agression dont il a été victime.\n\nM. Bernadette Lucy considère que la victime n’a pas été en arrêt de travail du 11 avril 2016 au 26 septembre 2016, qu’il était intérimaire au moment de l’accident et ne peut se prévaloir que d’une perte de chance d’obtenir une nouvelle mission et que le FONDS DE GARANTIE ne communique pas les justificatifs afférents à la situation de la victime durant cette période. Il demande donc au tribunal de débouter le FONDS DE GARANTIE au titre de ce poste de préjudice.\n\nIl est constant que dans son rapport l’expert a considéré comme imputable un arrêt de travail allant du 26 mars 2016 au 31 août 2017. M. Julien Benoît était consultant en informatique et exerçait ses fonctions en indépendant dans le cadre de missions qui lui étaient confiées. \n\nLe poste de préjudice “perte de gains actuels” correspond au préjudice économique de la victime imputable au fait dommageable, pendant la durée de son incapacité temporaire. Il est constant que ce préjudice est évalué sur la base des revenus perçus par la victime au moment du fait dommageable. Or, le FONDS DE GARANTIE ne produit aucun élément de nature à justifier du montant de l’indemnisation allouée à M. Julien Benoît de ce chef, s’agissant notamment des justificatifs des revenus perçus au moment de l’agression, et sur lesquels il s’est fondé pour allouer une indemnité de 62.631,38 €. La demande formée à ce titre sera donc rejetée.\n\n- l’incidence professionnelle\n\nLe FONDS DE GARANTIE a alloué à M. Julien Benoît une indemnité de 7.500 € au titre de l’incidence professionnelle. Il indique avoir ainsi indemnisé une gêne danes les postures prolongées du coté dominant dans le travail antérieur de la victime.\n\nM. Bernadette Lucy conteste cette indemnisation, faisant valoir que M. Julien Benoît, qui était âgé de 59 ans et qui avait repris le travail le 26 juin 2017 pouvait faire valoir ses droits à la retraite dans les mois suivants ce qu’il a effectivement fait. Il ne bénéficiait d’aucune perspective d’évolution professionnelle à laquelle il aurait été contraint de renoncer en raison de ses séquelles.\n\nIl convient de rappeler que dans son rapport, l’expert a indiqué a :\n- considéré comme imputable l’arrêt des activités professionnelles du 26 mars 2016 à la date de consolidation\n- fixé la date de consolidation au 21 août 2017\n\n\n\n\n- retenu un préjudice “incidence professionnelle” en ces termes : les seules séquelles imputables ne contre indiquent pas l’activité professionnelle antérieure mais entraînent une gêne dans les postures prolongées du coté dominant dans le travail antérieur du blessé, celui-ci ayant pris sa retraite en décembre 2019. \n- évalué le déficit fonctionnel permanent à 8% pour l’impotence moyenne de l’épaule droite dans toutes les directions à l’examen clinique en tenant compte de l’état antérieur connu de tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs qui entraînait un déficit préalable de 5%.\n\nIl existe donc une incidence professionnelle en raison de séquelles côtées à 8% qui, selon les conclusions de l’expert, entraînent une gêne dans les postures qu’implique le travail de consultant en informatique de la victime. La consolidation étant intervenue le 31 août 2017 et M. Julien Benoît ayant pris sa retraite en décembre 2019, cette gêne douloureuse a été subie pendant une période de 2 ans et demi. Le FONDS DE GARANTIE a donc fait une juste appréciation du préjudice subi par la victime au titre de l’incidence professionnelle en lui allouant une indemnité de 7.500 €.\n\nSur les demandes du FONDS DE GARANTIE\n\nLe FONDS DE GARANTIE est donc bien fondé à solliciter la condamnation de M. Bernadette Lucy à lui rembourser la somme de 88.942,31 €, dont il convient de déduire l’indemnité allouée au titre des pertes de gains professionnels actuels pour un montant de 57.367,68 €. Il revient donc au FONDS DE GARANTIE une somme de 31.574,63 €. Il convient de déduire de cette somme le règlement effectué par M. Bernadette Lucy à hauteur de 125 €.\n\nM. Bernadette Lucy indique avoir réglé en outre une somme de 3.500 €. Le décompte du FONDS DE GARANTIE mentionne un versement de 3.000 € effectué par l’auteur et qui est déjà déduit de la créance. Il n’est pas justifié d’un versement supplémentaire.\n\nM. Bernadette Lucy sera en conséquence condamné à rembourser au FONDS DE GARANTIE la somme de 31.449,63 €. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 octobre 2021.\n\nIl serait inéquitable de laisser à la charge du FONDS DE GARANTIE les frais non compris dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.\n\nSuccombant à la procédure, M. Bernadette Lucy sera condamné aux dépens. \n\nIl convient de rappeler que par application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.\n\n\nPAR CES MOTIFS :\n\nLe Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par décision mise à disposition au Greffe, les parties informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en premier ressort et contradictoirement,\n\n\n\nCONDAMNE M. Bernadette Lucy à rembourser au FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS la somme de 31.449,63 € avec intérêts de retard au taux légal à compter du 3 octobre 2021 ;\n\nCONDAMNE M. Bernadette Lucy à payer au FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;\n\nCONDAMNE M. Bernadette Lucy aux dépens, et dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile.\n\nRappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.\n\n\nAinsi fait et jugé les an, mois et jour susdits.\n\nLe jugement a été signé par Mélanie RENAUT, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.\n\nLE GREFFIER LE PRESIDENT\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n", - "zoning": null, - "nlpVersions": {}, - "reviewStatus": { - "hasBeenAmended": false, - "viewerNames": [] - }, - "status": "loaded", - "updateDate": 1732115126483, - "checklist": [] -}, -{ - "_id": { - "$oid": "673dfab6d3d2caeb8b0bdeb6" - }, - "creationDate": 1732111726864, - "decisionMetadata": { - "appealNumber": "23/39718", - "additionalTermsToAnnotate": "", - "computedAdditionalTerms": null, - "additionalTermsParsingFailed": null, - "boundDecisionDocumentNumbers": [], - "categoriesToOmit": [ - "professionnelMagistratGreffier" - ], - "civilCaseCode": "", - "civilMatterCode": "", - "criminalCaseCode": "", - "chamberName": "", - "date": 1731679726864, - "jurisdiction": "Paris", - "NACCode": "22G", - "endCaseCode": "44I", - "parties": [], - "occultationBlock": 1, - "session": "", - "solution": "", - "motivationOccultation": true - }, - "documentNumber": 1258368591, - "externalId": "673df6cd48894027060ab9ac", - "loss": null, - "priority": 0, - "publicationCategory": [], - "route": "exhaustive", - "importer": "recent", - "source": "juritj", - "title": "Décision n°1258368591 · RG n°23/39718 · TJ de Paris · NAC 22G · 15/11/2024", - "text": "[DECISION FACTICE]\n\n TRIBUNAL\n JUDICIAIRE\n DE PARIS\n\n\n ■\n\n\n\nAFFAIRES\nFAMILIALES\n\nJAF section 1 cab 4\n\nAffaire : Élodie / Guy\n\n N° RG 23/39718 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3SIS\n\nN° RG initial : 21/37196\n\nMinute : 11\n\n\nJUGEMENT EN OMISSION DE STATUER\nrendu le 18 Décembre 2023\n\n\n\n\nDEMANDEUR :\n\nMonsieur Sophie Nicolas Valentine Élodie\n31, avenue Marques\n62470 Pierre\nAllard-la-Forêt / Colin-sur-Mer / AUSTRAL\n\nReprésenté par Me Valérie CHARIOT, Avocat, #B0952\n\n\nDÉFENDERESSE :\n\nMadame Antoine Sophie Maggie Valentine Guy\nboulevard Texier\n93227 Millet\nSalmon\n\nReprésentée par Maître Muriel CADIOU de la SELARL CADIOU & ASSOCIES, Avocat, #B0656\n\n\nJUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :\n\nSarah SALIMI\n\n\nGREFFIER :\n\nTifenn GUILLOTIN\n\n\n\nJUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel\n\nVu le jugement rendu le 20 novembre 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris ;\n\nVu la requête en omission de statuer déposée par M. Sophie Élodie au greffe du juge aux affaires familiales le 4 décembre 2023 ;\n\nVu les observations de Mme Guy par conclusions déposées le 15 décembre 2023 et les conclusions en réplique de M. Élodie du 18 Décembre 2023 ;\n\n[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]Déclare irrecevable la demande visant à la fixation d'une indemnité d'occupation au titre du bien situé 20, avenue Christine Valette\n71401 Legrandboeuf; \".\n\nIl s'ensuit que le tribunal a répondu à la prétention de M. Élodie visant à la fixation d'une indemnité d'occupation au titre du bien situé 20, avenue Christine Valette\n71401 Legrandboeuf, peu important la qualité au titre de laquelle l'indemnité d'occupation était sollicitée par M. Élodie et la période de celle-ci.\n \nAucune omission de statuer ne peut en conséquence être retenue et la motivation de la décision relevant le défaut de qualité de Mme Guy pour être actionnée en paiement d'une indemnité d'occupation au titre de ce bien est conforme au dispositif de la décision. \n\nEn conséquence, la requête de M. Élodie sera rejetée.\n\n\n\n\n\n\nPAR CES MOTIFS\n\nSarah Salimi, vice-présente au tribunal judiciaire de Paris, déléguée aux affaires familiales, par jugement rendu sur requête, par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,\n\nDéclare recevable la requête en omission de statuer introduite par M. Élodie ;\n\nRejette la requête en omission de statuer ;\n\n\nFait à Paris le 18 Décembre 2023\n\n\n\nTifenn GUILLOTIN Sarah SALIMI\nGreffière Vice-Présidente\n\n\n\n\n\n", - "zoning": { - "zones": { - "introduction": { - "start": 0, - "end": 653 - }, - "moyens": null, - "expose du litige": [ - { - "start": 653, - "end": 1167 - } + "arret_id": 3261616362 + }, + "nlpVersions": { + "juriSpacyTokenizer": { + "version": "1.1.12", + "date": "2024-10-24 15:31:27" + }, + "juritools": { + "version": "0.14.2", + "date": "2024-10-24 15:37:20" + }, + "pseudonymisationApi": { + "version": "0.4.3", + "date": "2024-11-19 03:06:41.220578" + }, + "model": { + "name": "model_camembert_crf_02272024.pt" + } + }, + "reviewStatus": { + "hasBeenAmended": false, + "viewerNames": [] + }, + "status": "done", + "updateDate": 1732181013169, + "checklist": [ + { + "check_type": "different_categories", + "entities": [ + { + "text": "Marion", + "start": 861, + "category": "personnePhysique", + "source": "NER model", + "score": 0.9996507167816162, + "entityId": "personnePhysique_marion", + "end": 867 + }, + { + "text": "Marion", + "start": 14524, + "category": "professionnelMagistratGreffier", + "source": "NER model", + "score": 0.9998558759689331, + "entityId": "professionnelMagistratGreffier_marion", + "end": 14530 + } + ], + "sentences": [], + "metadata_text": [], + "message": "L'annotation 'Marion' est présente dans différentes catégories: ['Magistrat/Greffier', 'Personne physique']", + "short_message": "'Marion' [professionnelMagistratGreffier] ou [personnePhysique] ?" + }, + { + "check_type": "different_categories", + "entities": [ + { + "text": "COCHENNEC", + "start": 868, + "category": "personnePhysique", + "source": "NER model", + "score": 0.9986673593521118, + "entityId": "personnePhysique_cochennec", + "end": 877 + }, + { + "text": "COCHENNEC", + "start": 14531, + "category": "professionnelMagistratGreffier", + "source": "NER model", + "score": 0.9999001026153564, + "entityId": "professionnelMagistratGreffier_cochennec", + "end": 14540 + } + ], + "sentences": [], + "metadata_text": [], + "message": "L'annotation 'COCHENNEC' est présente dans différentes catégories: ['Magistrat/Greffier', 'Personne physique']", + "short_message": "'COCHENNEC' [professionnelMagistratGreffier] ou [personnePhysique] ?" + } + ] + }, + { + "_id": { + "$oid": "673dfab6d3d2cafd190bdebf" + }, + "creationDate": 1732111726864, + "decisionMetadata": { + "appealNumber": "22/39211", + "additionalTermsToAnnotate": "", + "computedAdditionalTerms": null, + "additionalTermsParsingFailed": null, + "boundDecisionDocumentNumbers": [], + "categoriesToOmit": [ + "professionnelMagistratGreffier" ], - "motivations": [ - { - "start": 1167, - "end": 2661 - } + "civilCaseCode": "", + "civilMatterCode": "", + "criminalCaseCode": "", + "chamberName": "", + "date": 1731679726864, + "jurisdiction": "Paris", + "NACCode": "22G", + "endCaseCode": "22F", + "parties": [], + "occultationBlock": 1, + "session": "", + "solution": "", + "motivationOccultation": true + }, + "documentNumber": 1662311586, + "externalId": "673df6cd48894027060ab9b5", + "loss": null, + "priority": 0, + "publicationCategory": [], + "route": "exhaustive", + "importer": "recent", + "source": "juritj", + "title": "Décision n°1662311586 · RG n°22/39211 · TJ de Paris · NAC 22G · 15/11/2024", + "text": "[DECISION FACTICE]\n\n TRIBUNAL\n JUDICIAIRE\n DE PARIS\n\n\n ■\n\nJAF section 1 cab 4\n\n N° RG 22/39211 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYJMI\n\nMinute 1\n\n\nJUGEMENT D’HOMOLOGATION\nrendu le 18 Décembre 2023\n\n\n\n\nDEMANDEUR\n\nMonsieur Adèle Céline\n75, rue Julien Vincent\n47196 Sainte Chantal-sur-Mer\n75, rue Julien Vincent\n47196 Sainte Chantal-sur-Mer\n\nReprésenté par Me Laurent MEILLET, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A0428\n\n\nDÉFENDERESSE\n\nMadame Roland Hugues née Michelle\n130, chemin de Roux\n23639 GauthierBourg\n130, chemin de Roux\n23639 GauthierBourg\n\ndéfaillant\n\n\n\nJUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :\n\nSarah SALIMI\n\n\nGREFFIER :\n\nTifenn GUILLOTIN\n\n\n\n\nDÉBATS : A l’audience du 16 Octobre 2023, en chambre du conseil\n\nJUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, susceptible d’appel\n\nEXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE\n\nVu le jugement en date du 1er juillet 2002 prononçant le divorce de M. Adèle Céline et Mme Roland Michelle ;\n\nVu l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 26 novembre 2003 ;\n\nVu le jugement du juge aux affaires familiales de Paris en date du 22 mars 2011 ordonnant la réalisation des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux et la licitation du bien immobilier indivis ;\n\nVu l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 23 mai 2012 et l'arrêt de la Cour de cassation du 30 avril 2014 ;\n\nVu le projet d'état liquidatif établi par Maître Philippine Élisabeth, notaire à Blancdan et annexé au procès-verbal du 3 juillet 2023 constatant la carence de YY et signé par M. Céline ;\n\nVu les conclusions en homologation du projet d'état liquidatif établi par le notaire désigné signifiées par M. Céline le 11 septembre 2023 ;\n\nLa clôture de la procédure a été prononcée par décision du juge de la mise en état en date du 16 octobre 2023 fixant l'affaire à l'audience du même jour à laquelle le prononcé de la décision a été renvoyé au 18 décembre 2023 pour plus ample délibéré. \n\n\n[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]\n\n\nPAR CES MOTIFS\n\nSarah Salimi, vice-présente au tribunal judiciaire de Paris, déléguée aux affaires familiales, par jugement rendue publiquement après débats en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,\n\nHomologue le projet d'état liquidatif établi par Maître Philippine Élisabeth, notaire, le 3 juillet 2023, lequel est annexé au présent jugement ;\n\nDit que cet acte, annexé au présent jugement, est indissociable de celui-ci ;\n\nInvite le notaire séquestre à libérer les fonds provenant de la vente du bien indivis et séquestrés entre ses mains au profit des copartageants conformément aux dispositions du projet d'état liquidatif établi par Maître Élisabeth ;\n\nLaisse les dépens à la charge de M. Céline ;\n\nFait à Paris le 18 Décembre 2023\n\n\nTifenn GUILLOTIN Sarah SALIMI\nGreffière Vice-Présidente\n\n\n\n", + "zoning": { + "zones": { + "introduction": { + "start": 0, + "end": 828 + }, + "expose du litige": { + "start": 828, + "end": 1980 + }, + "motivations": { + "start": 1980, + "end": 2042 + }, + "dispositif": { + "start": 2042, + "end": 2901 + }, + "moyens annexes": null + }, + "introduction_subzonage": { + "type_arret": null, + "code_nac": null, + "nportalis": "352J-W-B7G-CYJMI", + "j_preced": null, + "j_preced_date": null, + "j_preced_nrg": null, + "j_preced_npourvoi": null, + "j_preced_instance": null, + "composition": null + }, + "visa": null, + "is_public": 1, + "is_public_text": [ + "\n\nSarah SALIMI\n\n\nGREFFIER :\n\nTifenn GUILLOTIN\n\n\n\n\nDEBATS : A l’audience du 16 Octobre 2023, en chambre du conseil\n\nJUGEMENT : Prononce publiquement par mise a disposition au greffe, repute contradi" ], - "dispositif": { - "start": 2661, - "end": 3831 - }, - "moyens annexes": null - }, - "introduction_subzonage": { - "n_arret": null, - "formation": null, - "publication": null, - "juridiction": null, - "chambre": null, - "pourvoi": null, - "composition": null - }, - "visa": null, - "is_public": -1, - "is_public_text": null, - "arret_id": 1258368591 - }, - "nlpVersions": {}, - "reviewStatus": { - "hasBeenAmended": false, - "viewerNames": [] - }, - "status": "loaded", - "updateDate": 1732115126483, - "checklist": [] -}, -{ - "_id": { - "$oid": "673dfab6d3d2cab72e0bdeb9" - }, - "creationDate": 1732111726864, - "decisionMetadata": { - "appealNumber": "23/08257", - "additionalTermsToAnnotate": "", - "computedAdditionalTerms": null, - "additionalTermsParsingFailed": null, - "boundDecisionDocumentNumbers": [], - "categoriesToOmit": [ - "professionnelMagistratGreffier", - "dateNaissance", - "dateDeces", - "dateMariage", - "personneMorale", - "numeroSiretSiren" - ], - "civilCaseCode": "", - "civilMatterCode": "", - "criminalCaseCode": "", - "chamberName": "", - "date": 1731679726864, - "jurisdiction": "Paris", - "NACCode": "30C", - "endCaseCode": "C05", - "parties": [], - "occultationBlock": 4, - "session": "", - "solution": "", - "motivationOccultation": false - }, - "documentNumber": 3032796453, - "externalId": "673df6cd48894027060ab9af", - "loss": null, - "priority": 0, - "publicationCategory": [], - "route": "exhaustive", - "importer": "recent", - "source": "juritj", - "title": "Décision n°3032796453 · RG n°23/08257 · TJ de Paris · NAC 30C · 15/11/2024", - "text": "[DECISION FACTICE]\n\n TRIBUNAL\n JUDICIAIRE\n DE PARIS\n\n\n ■\n\nLoyers commerciaux\n\n \nN° RG 23/08257\nN° Portalis 352J-W-B7H-C2GAF\n\n\n\nN° MINUTE : 1\n\nAssignation du :\n20 Juin 2023\n\n\nJugement avant dire droit\n[1]\n\n[1] Expéditions \nexécutoires\ndélivrées le :\n\n\nExpert : Geneviève Xavier[2]\n\n[2] \n12, chemin Raymond Faivre\n67540 Ferrand\nHumbert-sur-Antoine\n\n\n\n\n\nJUGEMENT \nrendu le 18 Décembre 2023\n\nDEMANDERESSE\n\nS.A.R.L. LE GRENIER A PAIN 92, chemin de Boulanger\n55118 Gauthier\n55, boulevard de Diaz\n51925 Gallet\nOllivierBourg\n\nreprésentée par Maître Solène BERNARD, avocate au barreau de PARIS, avocate plaidante, vestiaire #E0112\n\n\n\nDEFENDERESSE\n\nS.C.I. BDG Thierry-les-Bains\n4, rue de Joubert\n42291 Fleury-sur-Le Gall\nHenry\n\nreprésentée par Maître Serge STROCHLIC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1278\n\n\n\nCOMPOSITION DU TRIBUNAL\n\nSophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe, Juge des loyers commerciaux\nSiégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l'article R.145-23 du code de commerce ;\n\nassistée de Camille BERGER, Greffière\n\n\nDEBATS\n\nA l’audience du 05 Décembre 2023 tenue publiquement \n\nJUGEMENT\n\nRendu publiquement par mise à disposition au greffe\nContradictoire\nEn premier ressort\n\n\n\n\n\nFAITS ET PROCEDURE\n\nPar acte sous seing privé du 28 septembre 2004, la société B.D.G. Thierry-les-Bains a consenti à la société Le Grenier à Pain, avec faculté de substitution, un bail commercial portant sur des locaux dépendant d’un immeuble sis 55, boulevard de Diaz\n51925 Gallet à OllivierBourg, à usage de boulangerie-patisserie- confiserie-glaces-traiteur-boissons à emporter ou à consommer sur place, pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 15 octobre 2004 pour se terminer le 14 septembre 2013, moyennant le versement d’un pas de porte de 22.867 euros à la signature du bail et un loyer annuel de 27.000 euros HC HT.\n\nPar avenant du 30 décembre 2004, la société Le Grenier à Pain 92, chemin de Boulanger\n55118 Gauthier s’est substituée à la société Le Grenier à Pain, l’adresse exacte des locaux a été modifiée (avec l’ajout du “bis”) et le bail a pris effet le 1er décembre 2004 pour une durée de neuf années entières pour se terminer le 30 novembre 2013.\n\nPar acte sous seing privé du 28 avril 2014, le bail a été renouvelé à effet au 1er décembre 2013 pour se terminer le 30 novembre 2022, moyennant un loyer annuel hors charges et hors taxes d’un montant de 36.279,12 euros.\n\n\nPar acte de commissaire de justice en date du 14 décembre 2022, la société Le Grenier à Pain 92, chemin de Boulanger\n55118 Gauthier a fait signifier à la société B.D.G. Thierry-les-Bains une demande de renouvellement du bail pour une durée de neuf années à compter du 1er janvier 2023, puis lui a notifié un mémoire préalable le 12 avril 2023, sollicitant, notamment, la fixation du bail renouvelé à la somme de 18.000 euros/ an HT HC.\n\nParallèlement, suivant acte de commissaire de justice du 14 avril 2023, le bailleur a fait délivrer au preneur un commandement de payer pour un montant de 9.760,54 euros\n\nSuivant mémoire en réponse signifié par acte d’huissier du 12 mai 2023, la SCI BDG Versailles a demandé : \n\n- de lui donner acte de ses plus expresses réserves quant aux suites qui seront données au commandement de payer délivré au preneur le 14 avril 2013,\n- de débouter la société Le Grenier à Pain 92, chemin de Boulanger\n55118 Gauthier de ses demandes,\n- à titre principal, de fixer le loyer du bail renouvelé à la somme annuelle de 45.000 euros HT HC - à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise afin de déterminer la valeur locative des locaux à compter du 1er janvier 2023, date de renouvellement du bail, aux frais avancés de la bailleresse,\n- de fixer le loyer provisionnel du par le preneur pendant toute la durée de l’instance, à la somme annuelle de 45.000 euros HT HC.\n\nC’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice délivré le 21 juin 2023, la société Le Grenier à Pain 92, chemin de Boulanger\n55118 Gauthier a fait assigner la société B.D.G.Thierry-les-Bains devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris demandant à celui-ci de :\n\n- dire et juger que le bail s’est renouvelé pour neuf ans à compter du 1er avril 2023 ;\n\nSur le loyer du bail renouvelé :\n\nA titre principal,\n- fixer le loyer du bail renouvelé à compter du 1er avril 2023 à la somme annuelle de 18.000 euros hors charges et hors taxes, toutes les autres clauses, charges et conditions du bail expiré demeurant inchangées,\n- condamner la societé B.D.G Thierry-les-Bains au paiement des intérêts légaux sur les trop-percus de loyers arriérés, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 et 1344-1 du code civil, à compter du 1er avril 2023 les intérêts dus pour plus d’une année entière étant eux-mêmes capitalisés par application des dispositions de l’article 1342-2 du code civil,\n\nA titre subsidiaire, désigner un expert judiciaire, afin de déterminer le montant de la valeur locative des locaux au jour du renouvellement du bail;\n\nPour le cas ou une mesure d’instruction serait ordonnée,\n- ordonner la consignation des sommes à valoir sur les honoraires de l’expert à la charge du bailleur,\n- fixer le loyer provisionnel pour la durée de l’instance à la somme de 18.000 euros en principal, ou à tout le moins 20.000 euros en principal ;\n\nEn tout état de cause\n- condamner le bailleur a lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui comprendront les frais et honoraires d’une éventuelle mesure d’instruction,\n- condamner la société B.D.G. Thierry-les-Bains aux entiers dépens.\n\nAu soutien de ses demandes, la société Le Grenier à Pain 92, chemin de Boulanger\n55118 Gauthier se prévaut d’un rapport d’expertise amiable établi à sa demande par M. Anaïs, lequel conclut à une valeur locative annuelle de 18.000 euros HT HC, totalement décorrélée avec le montant du loyer actuel d’un montant annuel de 43.356,48 euros HT HC (241% d’écart).\n\nPour un plus ample exposé des faits de la cause et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures déposées dans le dossier, qui ont été contradictoirement débattues à l'audience. \n\nL’affaire a été plaidée à l’audience du 5 décembre 2023 et mise en délibéré au 18 décembre 2023, date à laquelle le présent jugement a été rendu.\n\n\n\nMOTIFS DU JUGEMENT\n\n\nPar l’effet de la demande de renouvellement du bail signifié le 14 décembre 2022, en application des dispositions de l’article L145-12 du code de commerce, le bail s’est renouvelé pour une durée de neuf ans à compter du 1er janvier 2023 et aux clauses et conditions du bail expiré, à l'exception du loyer de renouvellement.\n\nSelon l'article L145-34 du code de commerce dans sa rédaction applicable au bail objet du litige, compte tenu de la date d'effet du renouvellement postérieure au 1er septembre 2014 :\n\n“A moins d'une modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 145-33, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d'effet du bail à renouveler, si sa durée n'est pas supérieure à neuf ans, ne peut excéder la variation, intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré, de l'indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l'indice trimestriel des loyers des activités tertiaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 112-2 du code monétaire et financier, publiés par l'Institut national de la statistique et des études économiques. A défaut de clause contractuelle fixant le trimestre de référence de cet indice, il y a lieu de prendre en compte la variation de l'indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l'indice trimestriel des loyers des activités tertiaires, calculée sur la période de neuf ans antérieure au dernier indice publié.\nEn cas de renouvellement postérieur à la date initialement prévue d'expiration du bail, cette variation est calculée à partir du dernier indice publié, pour une période d'une durée égale à celle qui s'est écoulée entre la date initiale du bail et la date de son renouvellement effectif.\nLes dispositions de l'alinéa ci-dessus ne sont plus applicables lorsque, par l'effet d'une tacite prolongation, la durée du bail excède douze ans.\nEn cas de modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 145-33 ou s'il est fait exception aux règles de plafonnement par suite d'une clause du contrat relative à la durée du bail, la variation de loyer qui en découle ne peut conduire à des augmentations supérieures, pour une année, à 10 % du loyer acquitté au cours de l'année précédente.”\n\nSelon l'article L145-33 du même code :\n\n« Le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative.\nA défaut d'accord, cette valeur est déterminée d'après :\n1 Les caractéristiques du local considéré ;\n2 La destination des lieux ;\n3 Les obligations respectives des parties ;\n4 Les facteurs locaux de commercialité ;\n5 Les prix couramment pratiqués dans le voisinage ;\nUn décret en Conseil d'Etat précise la consistance de ces éléments. »\n\nLa méthode d'appréciation des caractéristiques du local, de la destination des lieux, des facteurs locaux de commercialité, des prix couramment pratiqués dans le voisinage ainsi que les correctifs éventuels à apporter à la valeur locative sont spécifiés aux dispositions des articles R145-3 à R145-8 du code de commerce.\n\nL’article R145-30 alinéas 3 et 4 du code de commerce dispose que “si les divergences portent sur des points de fait qui ne peuvent être tranchés sans recourir à une expertise, le juge désigne un expert dont la mission porte sur les éléments de fait permettant l’appréciation des critères définis, selon le cas, aux articles R145-3 à R145-7, L145-34, R145-9, R145-10 ou R145-11, et sur les questions complémentaires qui lui sont soumises par le juge.\nToutefois, si le juge estime devoir limiter la mission de l’expert à la recherche de l’incidence de certains éléments seulement, il indique ceux sur lesquels elle porte”. \n\nEn l'espèce, il existe une différence d'estimation de plus du triple entre la valeur locative défendue par la bailleresse et celle revendiquée par le preneur.\nLa juridiction n'étant pas en mesure de statuer en l'état du dossier, compte tenu des divergences persistantes entre les parties sur la valeur locative des biens loués au regard de la teneur de leurs écritures, il convient d'ordonner une expertise dont la teneur est précisée au dispositif, et de désigner à cette fin M. Xavier en qualité d’expert judiciaire, qui apportera toutes informations utiles pour permettre au juge des loyers commerciaux de fixer la valeur locative des locaux au 1er janvier 2023 et ce, aux frais de la société locataire , qui a le plus intérêt à voir l’expertise prospérer compte tenu du montant du loyer actuel.\n\nS’agissant du loyer provisionnel, l’article L 145-57 du code de commerce dispose que “pendant la durée de l’instance relative à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, le locataire est tenu de continuer à payer les loyers échus au prix ancien ou, le cas échéant, au prix qui peut, en tout état de cause, être fixé à titre provisionnel par la juridiction saisie, sauf compte à faire entre le bailleur et le preneur, après fixation définitive du prix du loyer”\n\nLe loyer annuel au 1er décembre 2022 est de 40.552,08 euros HC HT, et la société Le Grenier à Pain 92, chemin de Boulanger\n55118 Gauthier souhaite voir fixer le loyer provisionnel à titre principal à la somme de 18.000 euros par an et à titre subsidiaire à 20.000 euros par an.\n\nEn l’espèce, la société Le Grenier à Pain 92, chemin de Boulanger\n55118 Gauthier verse aux débats un rapport, particulièrement détaillé, établi à sa demande par M. Anaïs le 31 mars 2023 qui conclut à une valeur locative de 18.000 euros/an HT HC.\n\nL’expert retient une valeur unitaire de 500 euros/m2b, pour une surface utile de 96,60 m2 et une surface pondérée de 38,08 m2b et retient deux abattements, à savoir :\n\n- un abattement au titre de l’impôt foncier qui incombe au preneur de 2% \n- un abattement de 5% au titre des charges de copropriété non locatives et des travaux prescrits par l’administration qui incombent au preneur.\n\nL’expert a retenu, dans le secteur, six références concernant des locations nouvelles, deux concernant des renouvellements de baux, et une fixation judiciaire et s’est fondé, notamment, pour retenir la valeur locative sus visée, sur l’emplacement et les caractéristiques des locaux, la destination des lieux, l’état locatif des locaux commerciaux qui s’inscrit en baisse du fait de la diminution de la fréquentation, liée à la crise sanitaire et à l’inflation qui diminue le pouvoir d’achat et aggrave les charges d’exploitation.\n\nLa société B.D.G. Thierry-les-Bains quant à elle, chiffre la valeur locative annuelle à 45.000 euros HT HC, en retenant une valeur pondérée de 43,22 m2p (tout en émettant des réserves sur la surface utile retenue par M. Anaïs en l’absence de certificat de surface).\n\nLa bailleresse, qui critique certaines références retenues par M. Anaïs portant sur des bureaux ou dont la destination est étrangère à l’activité stipulée au bail, ne produit cependant aucune référence ni ne justifie - ni même précise- la valeur unitaire qu’elle retient. \nLa société B.D.G. Thierry-les-Bains critique enfin les abattements revendiqués par la société Le Grenier à Pain 92, chemin de Boulanger\n55118 Gauthier.\n\nEn l’état de ces observations, il ressort que le loyer actuel est manifestement supérieur à la valeur locative.\n\nLe loyer provisionnel sera donc fixé, pour la durée de l’instance, à la somme annuelle arrondie de 32.500 euros HT HC, correspondant à 80 % du montant du loyer actuel. \n \nLe surplus des demandes sera réservé et l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.\n\nIl n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire qui est de droit.\n\n\n\nPAR CES MOTIFS\n\n\nLe juge des loyers commerciaux, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement mixte, contradictoire et en premier ressort,\n\nConstate le principe du renouvellement du bail concernant les locaux situés 55, boulevard de Diaz\n51925 Gallet à OllivierBourg à compter du 1er janvier 2023,\n\nOrdonne une mesure d’expertise et désigne en qualité d'expert :\n\nGeneviève Xavier\n12, chemin Raymond Faivre\n67540 Ferrand\n Tél : 85227450 - Fax : 5608522\n Email : [Courriel 11]\n\n\navec mission de :\n\n* convoquer les parties, et, dans le respect du principe du contradictoire,\n* se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,\n* visiter les locaux litigieux situés et de les décrire,\n* entendre les parties en leurs dires et explications,\n* procéder à l’examen des faits qu’allèguent les parties,\n* déterminer la surface à prendre en compte, en donnant toutes explications à cet égard, du point de vue des pondérations à effectuer, étant entendu qu’en cas de besoin, l’expert pourra faire appel à l’assistance d’un sapiteur géomètre de son choix ;\n* rechercher la valeur locative des lieux loués au regard des caractéristiques du local, de la destination des lieux, des obligations respectives des parties, des facteurs locaux de commercialité, des prix couramment pratiqués dans le voisinage, en retenant tant les valeurs de marché que les valeurs fixées judiciairement, en application des dispositions des articles L 145-33 et R 145-3 à R 145-8 du code de commerce,\n* rendre compte du tout et donner son avis motivé,\n* donner son avis sur le loyer plafonné suivant les indices applicables en précisant les modalités de calcul,\n* dresser un rapport de ses constatations et conclusions,\n\n\n\nDit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe de la juridiction avant le 30 septembre 2024,\n\nFixe à la somme de 3.500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, somme qui devra être consignée par la société Le Grenier à Pain 92, chemin de Boulanger\n55118 Gauthier à la régie du tribunal judiciaire de Paris (1, avenue de Faivre\n30848 Gimenez-sur-Mer) au plus tard au 20 février 2024 inclus, avec une copie de la présente décision,\n\nDit que l’affaire sera rappelée le 12 mars 2024 à 9h30 pour vérification du versement de la consignation,\n\nDit que, faute de consignation de la provision dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet,\n\nDésigne le juge des loyers commerciaux aux fins de contrôler le suivi des opérations d’expertise,\n\nFixe le loyer provisionnel pour la durée de l’instance à la somme annuelle de 32.500 euros en principal, outre les charges,\n\nDit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;\n\nRéserve les dépens ;\n\nRappelle que l’exécution provisoire est de droit.\n\n\nFait et jugé à PARIS, le 18 décembre 2023.\n\nLA GREFFIERE LA PRESIDENTE\nC. BERGER S. 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Totale numéro 2022/017372 du 04/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris\n\nAyant pour conseil Me Najib GHARBI, avocat, #A0851\n\n\nLE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES\n\nCéline DELCOIGNE\n\n\nLE GREFFIER\n\nMarion COCHENNEC\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nEXPOSÉ DU LITIGE\n\n\nMonsieur Sabine Henriette et Madame Benjamin Danielle Roland se sont mariés le 24/01/1928 1988 devant l'officier de l'état-civil de la ville de Faivredan, sans contrat de mariage préalable. \n\nUn enfant est issus de cette union, Alexandrie Henriette, née le 15/12/2010 1992 à Charpentier, laquelle est désormais majeure et indépendante financièrement. \n\nLe 5 mai 2022, Monsieur Sabine Henriette a assigné Madame Benjamin Danielle Roland devant le juge aux affaires familiales de ce tribunal aux fins de voir prononcer le divorce entre époux.\n\nMadame Benjamin Danielle Roland a constitué avocat le 4 octobre 2022, postérieurement à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires, qui s'est tenue le 5 juillet 2022. \n\nAprès ordonnance statuant sur les mesures provisoires du 8 novembre 2022, l'affaire a été renvoyée à la mise en état.\n\nPar cette ordonnance, le présent juge a notamment :\n-déclaré le juge français compétent pour statuer sur la demande en divorce avec application de la loi française,\n- constaté l'absence de demande au titre des mesures provisoires,\n-réservé les dépens,\n-renvoyé à la mise en état.\n\nPar conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 16 mars 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Monsieur Sabine Henriette demande au présent juge, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et suivants Code civil de :\n- constater la compétence du juge français et l'application de la loi française,\n-ordonner les mesures de publicité légale ;\n- fixer les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux à la date de la séparation, soit le 21 septembre 2020;\n- dire que les avantages matrimoniaux qui auraient pu avoir été consentis entre les époux durant le mariage seront révoqués par l’effet du divorce ;\n- dire que l'autre époux perdra l’usage du nom de son conjoint ;\n- lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires ;\n- constater qu'il n'y a pas lieu à liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux ;\n- constater que le domicile conjugal n'existe plus\n- débouter Madame Benjamin Danielle Roland de l’ensemble de ses demandes,\n- condamner Madame Benjamin Danielle Roland aux dépens.\n\nPar conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 12 janvier 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Madame Benjamin Danielle Roland sollicite du présent juge, outre le prononcé du divorce sur fondement des articles 242 et suivants du Code civil, de :\n-constater la compétence du juge français et l'application de la loi française au présent litige, \n-ordonner les mesures de publicité légale ;\n- condamner Monsieur Henriette à verser à Madame Danielle Roland une somme de 5.000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du Code civil,- condamner Monsieur Henriette à verser à Madame Danielle Roland une somme de 5.000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du Code civil, \n- condamner Monsieur Henriette à verser à Madame Danielle Roland une somme de 5.000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du Code civil, \n-condamner Monsieur Henriette à verser à Madame Danielle Roland une somme de 118.800 euros en capital à titre de prestation compensatoire, \nà titre subsidiaire le condamner au versement d'une prestation compensatoire sous forme d'une rente viagère d'un montant mensuel de 550 euros, \n- fixer les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux à la date de la demande en divorce soit le 8 octobre 1988 ;\n-constater l'absence de demande au titre de l’usage du nom de son conjoint ;\n- attribuer le domicile conjugal à l'épouse,\n- dire et juger n'y avoir lieu à remise des vêtements et objets personnels, \n- condamner Monsieur Sabine Henriette à lui payer 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,\n- condamner Monsieur Sabine Henriette aux dépens.\n\nL'ordonnance de clôture a été rendue le 18 septembre 2023. L'audience de plaidoiries a été fixée le 16 octobre 2023. L'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour.\n\n\n[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]\n\n\nPAR CES MOTIFS,\n\n\nLe juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire rendue publiquement et susceptible d'appel, après débats non publics,\n\nDIT que la juridiction saisie est internationalement compétente pour statuer et que la loi française est applicable au présent litige ;\n\nCONSTATE que la demande introductive d'instance comporte des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et qu'elle est recevable ;\n\nCONSTATE que la demande en divorce est en date du 5 mai 2022 ;\n\nPRONONCE en application des articles 242 et suivants du Code civil le divorce, aux torts exclusifs de Monsieur Sabine Henriette, de :\n\n- Monsieur Sabine Henriette,\nné le 09/12/2011 1955 à Gautier (Tunisie) ;\n\net de :\n\n- Madame Benjamin Danielle Roland,\nnée le 19/07/1991 1961 à Barbier (Algérie) ;\n\nLesquels se sont mariés le 24/01/1928 1988, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie Faivredan, \n\nORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;\n\nDIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;\n\nDEBOUTE Madame Benjamin Danielle Roland de ses demandes de condamnation de Monsieur Sabine Henriette sur le fondement des articles 266 et 1240 du Code civil ; \n\nDIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires des époux ;\n\nRAPPELLE aux époux qu'il leur appartient, le cas échéant, de liquider et partager amiablement leur communauté et, à défaut, judiciairement en saisissant le juge de céans par une nouvelle assignation ;\n\nRAPPELLE aux époux que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux prévus par l’article 265 alinéa 2 du Code Civil ainsi que la perte d'usage du nom du conjoint ;\n\nFIXE les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux au 21 septembre 2020 ; \n\nDEBOUTE Madame Benjamin Danielle Renée de sa demande de prestation compensatoire ; \n\nDEBOUTE Madame Benjamin Danielle Roland de sa demande d’attribution de la jouissance du domicile conjugal ; \n\nCONSTATE l’absence de demande formulée au titre de la remise des vêtements et objets personnels ;\n\nDIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;\n\nCONDAMNE Monsieur Sabine Henriette aux entiers dépens ;\n\nDEBOUTE les parties de leurs demandes, prétentions, fins, moyens conclusions plus amples ou contraires.\n\n\nFait à Paris le 18 Décembre 2023\n\n\nMarion COCHENNEC Céline DELCOIGNE\nGreffier Juge\n\n\n\n\n", + "zoning": { + "zones": { + "introduction": { + "start": 0, + "end": 776 + }, + "expose du litige": { + "start": 776, + "end": 4969 + }, + "motivations": { + "start": 4969, + "end": 5031 + }, + "dispositif": { + "start": 5031, + "end": 7787 + }, + "moyens annexes": null + }, + "introduction_subzonage": { + "type_arret": null, + "code_nac": null, + "nportalis": "352J-W-B7G-CWPOO", + "j_preced": null, + "j_preced_date": null, + "j_preced_nrg": null, + "j_preced_npourvoi": null, + "j_preced_instance": null, + "composition": null + }, + "visa": null, + "is_public": 1, + "is_public_text": [ + "AR CES MOTIFS,\n\n\nLe juge aux affaires familiales, statuant par mise a disposition au greffe, par decision contradictoire rendue publiquement et susceptible d'appel, apres debats non publics," ], - 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"text": "[DECISION FACTICE]\n\n TRIBUNAL\n JUDICIAIRE\n DE PARIS [1]\n\n[1] \nExpéditions \nexécutoires\ndélivrées le:\n\n\n■\n\n6ème chambre 2ème section\n \nN° RG 14/13358 - \nN° Portalis 352J-W-B66-CDQ62\n\nN° MINUTE : \n\n\n\n\nAssignation du :\n25 août 2014\n\n\n\n\nJUGEMENT \nrendu le 15 décembre 2023 \nDEMANDERESSES\n\nSociété W40 ARCHITEKTEN\n82, chemin Lemaître\n10259 Weiss\nAubry (ALLEMAGNE)\n\nSociété W40 INTERIORS GMBH\n82, chemin Lemaître\n10259 Weiss\nAubry (ALLEMAGNE)\n\nreprésentées par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0073\n\n\nDÉFENDERESSES\n\nSociété AXA FRANCE IARD\n25, avenue Valentin\n41342 Michaud-sur-Bernier\nSaint Gérard-la-Forêt\n\nSociété INSIDE REALISATIONS\n44, boulevard de Vasseur\n93799 Jacob\nBecker-sur-Mer\n\nreprésentées par Maître Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1922\n\n\n\n\nSociété SOGETEC\n682, rue Benoît Costa\n93587 Saint Laetitia\nNguyen\n\nS.A. Société MMA IARD\n32, rue de Morel\n25177 Legrand\nChartiernec\n\nreprésentées par Maître Virginie FRENKIAN SAMPIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0693\n\nSELARL GARNIER & GUILLOUET en qualité de liquidateur judiciaire de la société TAM 53, boulevard Lopes\n66703 Ribeiro Saint SuzanneBourg\n\nLa SCP CONTANT ET CARDON, mandataire judiciaire, sise 34, avenue de Ollivier\n58930 Sainte Françoise - Marie en qualité de mandataire judiciaire de la société TAM dont le siège social est située 77, chemin Bruneau\n45565 Payet-sur-Bourgeois à Renaud-la-Forêt.\n\nnon représentées\n\nS.A. MAAF ASSURANCES ès qualités d’assureur de la société TAM suivant police 177073655\n980, rue de Teixeira\n18518 Saint Nicole-sur-Mer\nGilletdan\n\nreprésentée par Maître Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0034\n\nS.A.R.L. SOPROTECH\n1, avenue Sylvie Gillet\n76301 LabbéBourg\nSainte Marianne-sur-Mer\n\nreprésentée par Maître Coralie GAFFINEL de la SELARL ACCORDANCE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0624\n\nSociété AVIVA\n10, boulevard de Paris\n71997 Lefèvre-les-Bains\nPons-sur-Diaz\n\nreprésentée par Maître Sandra MOUSSAFIR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1845\n\n\nCOMPOSITION DU TRIBUNAL\n\nNadja GRENARD, Vice-présidente\nMarion BORDEAU, Juge\nStéphanie VIAUD, Juge\n\nassistées de Audrey BABA, greffier, lors des débats et de Catherine DEHIER, greffier lors de la mise à disposition.\n\n\nDécision du 15 décembre 2023\n6ème chambre 2ème section\nN° RG 14/13358 - \nN° Portalis 352J-W-B66-CDQ62\n\n\nDÉBATS\n\nA l’audience du 12 octobre 2023 tenue en audience publique devant Marion BORDEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.\n\n\nJUGEMENT\n\nRéputé contradictoire\nen premier ressort\nPrononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.\nSigné par Nadja GRENARD, président et par Catherine DEHIER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.\n\n*************\n\nEXPOSÉ DU LITIGE \n\nLa société LEGO a souhaité aménager un magasin situé à Disney Village à Sainte Jeanne. \n\nSont notamment intervenues à l'opération : \n\n- les sociétés W40 ARCHITEKTEN (architecture d'intérieure) et W40 INTERIORS (aménagement de la boutique) ;\n\n- la société INSIDE REALISATIONS, au titre d'une mission de maîtrise d’œuvre complète, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD ; \n\n- la société SOGETEC, titulaire du lot électricité, assurée auprès des sociétés MMA ;\n \n- la société TAM, titulaire du lot menuiseries intérieures, assurée auprès de la MAAF ;\n \n- la société SOPROTECH, titulaire du lot faux-plafonds. \n\nLe 11 septembre 2013, en cours de chantier, le faux-plafond s'est effondré et les travaux ont été interrompus. \n\nAux mois d’août et septembre 2014, la société de droit allemand W40 Architekten a assigné devant le tribunal de grande instance de Paris : \n\n- la S.A. AXA France I.A.R.D en qualité d'assureur de la société INSIDE REALISATIONS\n\n- la S.A.R.L. SOGETEC et son assureur la S.A. M.M.A. I.A.R.D.,\n\n- la S.A.R.L. SOPROTECH et son assureur la S.A. AVIVA Assurances,\n\n- la société TAM et son assureur la S.A. M.A.A.F. Assurances.\n\nLe 21 mai 2015, la société de droit allemand W 40 Intériors Gmbh a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris la S.A.R.L. INSIDE RÉALISATIONS. \n\nLes instances ont été jointes.\n\nLe 10 février 2017, le juge de la mise en état a désigné Monsieur Olivie Stéphane en qualité d'expert judiciaire. \n\nLe 15 mars 2019, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer sur toutes les demandes des parties jusqu'au dépôt du rapport d'expertise. \n\nL'expert a déposé son rapport le 15 mai 2020.\n\nPOSITION DES PARTIES\n\nSuivant conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 12 septembre 2022, les sociétés W40 ARCHITEKTEN et W40 INTERIORS GMBH sollicitent du tribunal de :\n\n« JUGER recevables les demandes formées par les société W40I et W40A ; \n \nJUGER que les Sociétés INSIDE REALISATIONS et AXA ne versent pas aux débats les éléments de fait permettant de prononcer la nullité du rapport d’expertise judiciaire déposé par Monsieur Stéphane ; \n \nEn conséquence, \n \nLes DEBOUTER, ainsi que toutes autres parties qui pourraient former pareille demande, de leurs demandes tendant à voir dire nul le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur Stéphane ; \n \nSubsidiairement, \n \nCOMMETTRE de nouveau Monsieur Stéphane en qualité d’expert judiciaire afin qu’il complète sa mission ; \n \nJUGER que la société INSIDE REALISATIONS, assurée auprès d’AXA FRANCE IARD, la société TAM, assurée auprès de la MAAF, la société SOGETEC, assurée auprès de la MMA, la société SOPROTECH, assurée auprès d’AVIVA, ont commis des fautes dans la réalisation des travaux qui leur ont été confiés, à l’origine de l’effondrement du faux-plafond ; \n \nJUGER que cet effondrement a provoqué un préjudice pour les Sociétés W40 A et W40 I, dont les constructeurs et leurs assureurs doivent réparation ; \n \nEn conséquence, \n \nCONDAMNER la société INSIDE REALISATIONS et son assureur AXA FRANCE IARD, la société TAM et son assureur, la MAAF, la société SOGETEC et son assureur, la MMA, et la société SOPROTECH et son assureur AVIVA, à verser aux Sociétés W40 A et W40 I, la somme de 213.887 € au titre du surcoût lié aux travaux, outre 32.166 € au titre des frais annexes ; \n \nCONDAMNER les mêmes à leur verser la somme de 40.000 € au titre des frais irrépétibles, à parfaire ; \n \nDEBOUTER Toutes les parties de leurs demandes fins et conclusions telles que formées à l’encontre des concluantes ; \n \nCONDAMNER les mêmes aux dépens, lesquels pourront directement être recouvrés par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU & Associés, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. \n \nORDONNER l'exécution provisoire. \n\nSuivant conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 1er juin 2022, la société INSIDE REALISATIONS et son assureur la société AXA FRANCE IARD sollicitent du tribunal de:\n\nIN LIMINE LITIS : \n \nJUGER irrecevables les demandes formées par W40 ARCHITEKTEN et W40 INTERIORS à l’encontre des sociétés INSIDE RÉALISATIONS et AXA FRANCE IARD, \n \nEn conséquence : \n \nREJETER purement et simplement les demandes dirigées à l’encontre de la société INSIDE RÉALISATIONS et d’AXA FRANCE IARD, par l’une quelconque des parties, qu’elles soient formées à titre principal, en garantie ou à titre accessoire ; \n \nÀ TITRE PRINCIPAL : \n \nPRONONCER la nullité du rapport d’expertise judiciaire établi par Monsieur Stéphane, \nEn conséquence : \n \nORDONNER la mise hors de cause pure et simple de la société INSIDE RÉALISATIONS et de son assureur AXA FRANCE IARD, les demandes formées par les parties à leur encontre étant fondées sur ce rapport d’expertise, \n\nÀ TITRE SUBSIDIAIRE : \n \nDÉBOUTER les sociétés W40 ARCHITEKTEN et W40 INTERIORS de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires à l’encontre de la \n\nsociété INSIDE RÉALISATIONS et de son assureur AXA FRANCE IARD, \n \nREJETER les appels en garantie formés par l’une quelconque des parties à l’encontre de la société INSIDE RÉALISATIONS et de son assureur de responsabilité AXA FRANCE IARD, \n \nÀ TITRE PLUS SUBSIDIAIRE : \n \nLIMITER la condamnation de la société INSIDE RÉALISATIONS à de plus justes proportions et en tout état de cause, à hauteur de 10 %, \n \nEn conséquence : \n \nREJETER toutes demandes formées au principal ou d’appel en garantie, par l’une quelconque des parties, à l’encontre de la société INSIDE RÉALISATIONS et son assureur de responsabilité AXA FRANCE IARD pour le surplus, \n \nREJETER les demandes indemnitaires des sociétés W40 ARCHITEKTEN et W40 INTERIORS pour les préjudices non justifiés, \n \nLIMITER les préjudices à la somme validée par l’Expert judiciaire, \n \nJUGER AXA FRANCE IARD bien fondée à opposer les limites contractuelles de ses garanties et notamment l’application de la franchise contractuelle \n \nCONDAMNER in solidum la société W40 ARCHITEKTEN et la société W40 INTERIORS, la société SOPROTECH et son assureur AVIVA, la société SOGETEC et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ainsi que la MAAF assureur de TAM, à relever et garantir indemne la société INSIDE RÉALISATIONS et son assureur AXA FRANCE IARD de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre, \n \nREJETER l’exécution provisoire, \n \nEN TOUT ÉTAT DE CAUSE, \n \nCONDAMNER in solidum la société W40 ARCHITEKTEN et la société W40 INTERIORS ou tout succombant à payer à la société INSIDE RÉALISATIONS et AXA FRANCE IARD une indemnité de 7.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance au profit de Maître Sandrine DRAGHI ALONSO, Avocat aux offres de droit. \n \nSuivant conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 24 novembre 2021, la société AVIVA ASSURANCES sollicite du tribunal de :\n\nA titre principal \n \n- JUGER irrecevables les demandes formées par les sociétés W40 ARCHITEKTEN et W40 INTERIORS à l’encontre de la compagnie AVIVA \n \nA titre subsidiaire \n \n- REJETER les demandes de condamnation et d’appel en garantie formées à l’encontre de la compagnie AVIVA \n \n- REJETER la demande de condamnation à lui verser 150.000 euros de dommages et intérêts formée par la société SOPROTECH \n \nA titre infiniment subsidiaire \n \n- METTRE HORS DE CAUSE la société SOPROTECH et la compagnie AVIVA \n \nEn tout état de cause, \n \n- CONSTATER que les sociétés W40 ARCHITEKTEN et W40 INTERIORS ne justifient pas avoir réglé les sommes dont elles sollicitent le remboursement \n \nEn conséquence \n \n- REJETER la demande de condamnation formée par les sociétés W40 ARCHITEKTEN et W40 INTERIORS à l’encontre des sociétés AXA FRANCE, INSIDE REALISATIONS, SOGETEC, MMA, TAM, MAAF SOPROTECH et AVIVA à hauteur de 213.887 euros au titre du surcoût lié aux travaux et 32.166 eu titre des frais annexes \n \n- CONDAMNER toute partie succombant à verser à la compagnie AVIVA la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile \n \n- CONDAMNER toute partie succombant à verser à la compagnie AVIVA les entiers dépens au titre de l’article en vertu de l’article 699 du Code de procédure civile. \n \nSuivant conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 8 octobre 2021, la société SOGETEC et ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sollicitent du tribunal de :\n\nRECEVOIR les sociétés SOGETEC, MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leurs écritures et les dire bien fondées ; \n \nDECLARER prescrite l’action menée par la société W40 INTERIORS GMBH à l’encontre des sociétés SOGETEC, MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, \n \nDECLARER irrecevables pour défaut de qualité et d’intérêt à agir les sociétés W40 ARCHITEKTEN et W40 INTERIORS GMBH, \n \nDEBOUTER in solidum les sociétés W40 ARCHITEKTEN et W40 INTERIORS GMBH et toute autre partie de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la société MMA IARD et de la société SOGETEC. \n \nSubsidiairement, \n \nCONDAMNER in solidum la société INSIDE REALISATIONS et son assureur AXA France, la société SOPROTECH et son assureur AVIVA, MAAF ASSURANCES assureur de la société TAM à relever indemne et à garantir la société SOGETEC et les MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de toutes condamnations. \n\nLIMITER le quantum des réclamations des sociétés W40 ARCHITEKTEN et W40 INTERIORS GMBH à la somme de 156.137€ HT. \n \nCONDAMNER les sociétés W40 ARCHITEKTEN et W40 INTERIORS GMBH, INSIDE REALISATIONS et son assureur AXA France, la société SOPROTECH et son assureur AVIVA, MAAF ASSURANCES assureur de la société TAM à payer à la société MMA IARD la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. \n \nCONDAMNER les sociétés W40 ARCHITEKTEN et W40 INTERIORS GMBH, INSIDE REALISATIONS et son assureur AXA France, la société SOPROTECH et son assureur AVIVA, MAAF ASSURANCES assureur de la société TAM en tous les dépens, dont distraction au profit de la SELARL FRENKIAN AVOCATS , Avocat aux offres de droit. \n\nSuivant conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 17 juin 2021, la société MAAF ASSURANCES en qualité d'assureur de la société TAM sollicite du tribunal de :\n\n« Déclarer irrecevables les sociétés W40 ARCHITEKTEN et W40 INTERIORS GMBH, \n\nDéclarer prescrite W40 INTERIORS GMBH \n \nLes Débouter de leurs demandes, \n \nPlus généralement débouter toutes parties de toutes demandes formées contre TAM \n \nTrès subsidiairement, \n \nCondamner in solidum la société INSIDE REALISATIONS et son assureur AXA France, la société SOPROTECH et son assureur AVIVA SOGETEC et les MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à relever indemne et à garantir la société TAM de toutes condamnations. \n \nLimiter le quantum des réclamations des sociétés W40 ARCHITEKTEN et W40 INTERIORS GMBH à la somme de 156.137 € HT. \n\n Juger la MAAF bien fondée à opposer les limites contractuelles de ses garanties et notamment l’application de la franchise contractuelle \n \nCondamner les sociétés W40 ARCHITEKTEN et W40 INTERIORS GMBH, ou tout succombant à payer à la MAAF la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les condamner aux dépens qui comprendront les frais d’expertise en tous les dépens qui seront recouvrés par la SCP Jeanne BAECHLIN dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.\n \nSuivant conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 29 avril 2021, la SARL SOPROTECH sollicite du tribunal de : \n\nA TITRE PRINCIPAL \n \n- DECLARER W40 ARCHITEKTEN et la société W40 INTERIORS GMBH irrecevables en leur action \n \nA TITRE SUBSIDIAIRE \n \n- DECLARER W40 ARCHITEKTEN et la société W40 INTERIORS GMBH mal fondées en leur action \n\n- DEBOUTER in solidum les societes W40 ARCHITEKTEN et W40 INTERIORS GMBH et toute autre partie de l’ensemble de ses demandes formulees a` l’encontre de la societe SOPROTECH \n \nA TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE \n \n- RAMENER le taux de responsabilité imputable à la SARL SOPROTECH à de plus justes proportions \n\n- DIRE ET JUGER que W40 ARCHITEKTEN et la société W40 INTERIORS GMBH ne justifient pas de la réalité et du quantum exact de leur préjudice. \n\n- DONNER ACTE a` la demanderesse de ce qu’elle sollicite la condamnation d’AVIVA en sa qualite d’assureur de la societe SOPROTECH \n\n- La condamner à payer la somme de 150 000 euros, à parfaire, à la SARL SOPROTECH \n\n- A tout le moins, condamner AVIVA a` garantir la societe SOPROTECH de l’ensemble des condamnations à intervenir \n\n- DÉBOUTER la Socie te SOGETEC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, \nplus amples et contraires \n\n- CONDAMNER les parties en cause, à savoir W40 ARCHITEKTEN, W40 INTERIORS, INSIDE RÉALISATION, AXA, La société SOGETEC, La société MMA IARD SA, La MAAF ASSURANCES es qualite d’assureur de la Societe TAM à garantir la SARL SOPROTECH de l’ensemble des condamnations a` intervenir \n\n- EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, CONDAMNER la société W40 INTERIORS à verser à la SARL SOPROTECH la somme de 41 984 euros au titre des factures impayées \n\n- CONDAMNER les parties succombantes à verser à la SARL SOPROTECH la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Proce dure Civile \n \n- LES CONDAMNER aux entiers depens de l’instance dont distraction au profit de Maître Coralie Gaffinel, Avocat aux offres de droit. \n\nLa société TAM, régulièrement assignée à personne morale n'a pas constitué avocat. La décision rendue en premier ressort sera réputée contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile. \n\nL'ordonnance de clôture a été rendue le 3 novembre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 12 octobre 2023. \n\n\nMOTIFS DE LA DECISION\n\nI.Sur la recevabilité de l'action des sociétés W40 ARCHITEKTEN et W40 INTERIORS GMBH \n\nL'ensemble des parties défenderesses soutiennent que les sociétés W40 ARCHITEKTEN et W40 INTERIORS GMBH sont dépourvues de qualité et d'intérêt à agir dans le cadre de la présente instance. \n\nLes défendeurs soutiennent qu'il est réclamé le remboursement des sommes que les sociétés W40 ARCHITEKTEN et W40 INTERIORS auraient été amenées à verser à la société LEGO alors que les sociétés demanderesses ne justifient pas avoir supporté ces frais ni précisé à quel titre elles auraient dû les prendre en charge (elles ne démontrent pas avoir subi un préjudice en lien avec le désordre). \n\nPar ailleurs, les défendeurs font valoir que si la société W40 INTERIORS GMBH expose être intervenue en qualité de maître d’ouvrage délégué, elle n’en justifie pas.\n\nDe même, les défendeurs soutiennent que si la société W40 ARCHITEKTEN se présente comme un maître d’œuvre de conception elle ne justifie pas de son existence légale (elle ne semble pas inscrite au RCS). \n \nLes sociétés défenderesses soulignent également que dans son rapport Monsieur Stéphane déplore à plusieurs reprises le manque de justificatifs et vient même relever en page 43 qu’il ne dispose d’aucun contrat. \n\nIl est également fait valoir que le juge de la mise en état dans son ordonnance du 10 février 2017 a invité les demanderesses à produire les pièces nécessaires à rapporter la preuve de leur qualité et intérêt à agir, ce qui n'a jamais été effectué, les pièces produites étant insuffisantes pour en justifier. \n\nEn réponse, la société W40 INTERIORS GMBH soutient qu'elle bien contractante de la société INSIDE REALISATIONS et qu'elle est intervenue en qualité de contractant général et de maître de l’ouvrage délégué de la société LEGO. La société W40 INTERIORS GMBH ajoute qu'à ce titre elle doit répondre des travaux qui lui ont été confiés par LEGO, celle-ci étant tenue d’une obligation de résultat.\n\nLes demanderesses soutiennent en outre que lorsque l'effondrement du faux plafond est survenu, aucune partie n’a remis en cause la qualité de maître de l’ouvrage délégué de la société INTERIORS GMBH, pas plus qu’elles ne l’ont fait lors des constats opérés sur place par huissier ou dans le cadre de l’expertise judiciaire. \n\nPar ailleurs, la société W40 INTERIORS GMBH soutient qu'elle se doit également de veiller à son image auprès de son contractant LEGO avec lequel elle collabore depuis plusieurs années et qui lui confie l’aménagement des boutiques LEGO dans le monde entier. \n\n\nEnfin, il est indiqué que la société W40 ARCHITEKTEN W40, laquelle est intervenue pour certains aspects architecturaux a intérêt et qualité à agir pour obtenir réparation de ses préjudices, mais également pour préserver l’exercice de ses recours. \n\n* \n\nSelon l’article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. \n\nSelon l’article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. \n\nIl convient de rappeler que les sociétés demanderesses ont saisi le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement des dispositions des articles 1134 et 1147 du Code Civil (ancienne rédaction) pour solliciter la condamnation in solidum des intervenants à l'acte de construire ainsi que leurs assureurs à leur verser la somme de 213.887 € au titre des travaux de reprise suite à l'effondrement du plafond de la boutique LEGO à Lemoine-sur-Mer survenu le 11 septembre 2013, outre 32.166€ au titre des frais annexes.\n\nA titre liminaire, il convient de rappeler que les sociétés de droit allemand W40 ARCHITEKTEN et W 40 INTÉRIORS GMBH n’étant pas propriétaire des lieux, elles doivent justifier de leur intérêt et qualité à agir dans le cadre du présent litige. \n\n\n\n\nA) concernant la société W40 ARCHITEKTEN\n\nLa société W40 ARCHITEKTEN soutient dans un premier temps avoir qualité et intérêt à agir en ce qu'elle est intervenue en qualité d'architecte « pour certains aspects architecturaux », tel que cela ressort notamment des documents graphiques remis à l’expert judiciaire. Elle serait à ce titre, bien fondée à rechercher la condamnation des constructeurs et de leurs assureurs, pour obtenir réparation de ses préjudices. \n\nEn l'espèce, il convient de relever que la société W40 ARCHITEKTEN ne verse aux débats aucune pièce de nature à justifier de son intérêt ou de sa qualité à agir dans le cadre du présent litige. S'il est fait état de documents graphiques qui auraient été remis à l'expert, ils ne figurent pas dans le bordereau de pièces ni dans le rapport d'expertise, de sorte que le tribunal ne dispose d'aucun élément pour caractériser l'intérêt et la qualité à agir de la dite société dans le cadre du présent litige. \n\nEnfin, la société W40 ARCHITEKTEN ne justifie pas non plus avoir supporté les coûts dont elle sollicite pourtant le remboursement. \n\nLa fin de non recevoir sera accueillie et les demandes de la société W40 ARCHITEKTEN seront jugées irrecevables. \n\nB) concernant la société W40 INTERIORS GMBH\n\nEn l'espèce, la société W40 INTERIORS GMBH soutient qu'elle a intérêt à agir en qualité d'entreprise générale chargée de “l’aménagement des travaux du magasin LEGO”. \n\nÀ ce titre, la société W40 INTERIORS GMBH se fonde sur sa pièce n°1 intitulée « Contrat de maîtrise d'œuvre confié à la société INSIDE ». Il convient de relever que la pièce n°1 du demandeur est en langue anglaise, non traduite et est incomplète (la dernière page est numérotée 2/7). En outre, il ressort de la première page que le contrat aurait été conclu par la société W40 sans qu'il ne soit possible d'identifier s'il s'agit de la société W40 ARCHITEKTEN ou de la société W40 INTERIORS GMBH. Par conséquent cette pièce ne permet aucunement au tribunal de comprendre dans quel cadre la dite société est intervenue dans le chantier litigieux et encore moins son intérêt à agir dans le cadre de la présente procédure. \n\nAu surplus, le seul fait d'avoir été contractant de la société INSIDE REALISATION ne saurait suffire à justifier d'un intérêt à agir en remboursement des sommes versées pour le compte de la société LEGO en raison de l'effondrement du plafond survenu en septembre 2013. \n\nEn outre, pour justifier de son intérêt et de sa qualité à agir, la société W40 INTERIORS GMBH verse aux débats une pièce n°25 intitulée « attestation émanant de la société LEGO ». \n\nOr, l'attestation, rédigée pour moitié en anglais et moitié en français, très brève, indique les seuls éléments suivants : \n\n« 1/1/2022 - RE: W40 Architecture Commission of Work \n\nTo whom it may concern: The LEGO Store Disneyland Paris project was commissioned in relation to the framework agreement of 11 March 2013. \n\nLe projet LEGO Store Disneyland Paris a été commandé dans le cadre de l'accord-cadre du 11 mars 2013. \n\nThank you! »\n\nIl convient de relever d'une part que l'attestation mentionne la société W40 Architecture (et non la société W40 INTERIORS GMBH) et d'autre part que le contrat cadre du 11 mars 2013 dont il est fait référence n'est pas produit aux débats de sorte que cette simple attestation est insuffisante pour établir les liens contractuels existants entre les sociétés demanderesses et la société LEGO. \n\nEnfin, la société W40 INTERIORS GMBH soutient avoir également un intérêt à agir en qualité de maître d'ouvrage délégué rappelant qu'il ressort des compte-rendus de chantier qu'elle serait intervenue en cette qualité.\n\nIl convient de relever à la lecture du bordereau de pièces du demandeur qu'aucun compte-rendu de chantier n'est produit aux débats par les sociétés W40 ARCHITEKTEN et W40 INTERIORS GMBH. \n\nToutefois, si la société INSIDE REALISATION produit en pièce n°4 et 5 deux comptes-rendu de chantier en date des 9 et 23 juillet 2013, la seule mention de la sociétéW40 en qualité de maître d'ouvrage, ne suffit pas à établir le lien juridique existant entre la société LEGO et la dite société étant précisé qu'elle ne justifie pas non plus avoir supporté les coûts dont elle sollicite pourtant le remboursement. \n\nLa fin de non recevoir sera accueillie et les demandes de la société W40 INTERIORS GMBH seront jugées irrecevables. \n\nIl sera relevé qu'à de nombreuses reprises au cours de la mise en état, le juge de la mise en état a enjoint dans ses bulletins de mise en état aux parties demanderesses de produire aux débats les pièces justifiant de leur intervention dans le cadre du chantier litigieux et de leurs rapports entre elles (en langue française). \n\nOr, il résulte des éléments susvisés que les pièces versées aux débats ne permettent pas de savoir à quel titre les sociétés W40 ARCHITEKTEN et W40 INTERIORS GMBH sont intervenues dans le chantier litigieux, ni même du règlement des sommes dont elles sollicitent la condamnation des défendeurs. \n\nII.Sur les demandes accessoires\n\nEn application de l'article 696 du code de procédure civile, les sociétés W40 ARCHITEKTEN et W40 INTERIORS GMBH succombant, les dépens seront mis à leur charge.\n\nCondamnées aux dépens, les sociétés W40 ARCHITEKTEN et W40 INTERIORS GMBH seront condamnées au titre de l'article 700 du code de procédure civile à verser la somme de 1.000 euros à chacune des parties suivantes : \n\n- la société AXA FRANCE IARD \n\n- la société SOGETEC et son assureur la société MMA IARD \n\n- la société MAAF ASSURANCES \n\n- la S.A.R.L. SOPROTECH\n\n- la société AVIVA\n\n- la société INSIDE REALISATION. \n\nEn raison de la nature de la décision, il n'y a pas lieu d'ordonner le prononcé de l'exécution provisoire.\n\nPAR CES MOTIFS\n\nStatuant par jugement réputé contradictoire rendu par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort : \n\nDÉCLARE les sociétés W40 ARCHITEKTEN et W40 INTERIORS GMBH les demandes formées par les sociétés irrecevables faute de démontrer d'un intérêt et une qualité à agir ; \n\nCONDAMNE les sociétés W40 ARCHITEKTEN et W40 INTERIORS GMBH à verser à une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à chacune des parties suivantes : \n\n- la société AXA FRANCE IARD \n\n- la société SOGETEC et son assureur la société MMA IARD \n\n- la société MAAF ASSURANCES \n\n- la S.A.R.L. SOPROTECH\n\n- la société AVIVA\n\n- la société INSIDE REALISATION. \n\nCONDAMNE les sociétés W40 ARCHITEKTEN et W40 INTERIORS GMBH aux entiers dépens ; \n\nDIT que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;\n\nDIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du jugement ;\n\nFait et jugé à Paris le 15 décembre 2023\n\n\nLe GreffierLe Président\n\n", - "zoning": null, - "nlpVersions": {}, - "reviewStatus": { - "hasBeenAmended": false, - "viewerNames": [] - }, - "status": "loaded", - "updateDate": 1732115126483, - "checklist": [] -}, -{ - "_id": { - "$oid": "673dfab6d3d2ca78a70bdebe" - }, - "creationDate": 1732111726864, - "decisionMetadata": { - "appealNumber": "21/36969", - "additionalTermsToAnnotate": "", - "computedAdditionalTerms": null, - "additionalTermsParsingFailed": null, - "boundDecisionDocumentNumbers": [], - "categoriesToOmit": [ - "professionnelMagistratGreffier" - ], - "civilCaseCode": "", - "civilMatterCode": "", - "criminalCaseCode": "", - "chamberName": "", - "date": 1731679726864, - "jurisdiction": "Paris", - "NACCode": "20L", - "endCaseCode": "66G", - "parties": [], - "occultationBlock": 1, - "session": "", - "solution": "", - "motivationOccultation": true - }, - "documentNumber": 3261616362, - "externalId": "673df6cd48894027060ab9b4", - "loss": null, - "priority": 0, - "publicationCategory": [], - "route": "exhaustive", - "importer": "recent", - "source": "juritj", - "title": "Décision n°3261616362 · RG n°21/36969 · TJ de Paris · NAC 20L · 15/11/2024", - "text": "[DECISION FACTICE]\n\n TRIBUNAL\n JUDICIAIRE\n DE PARIS\n\n■\n\nPOLE FAMILLE\n\nAFFAIRES\nFAMILIALES\n\nJAF section 2 cab 1\n\n\n N° RG 21/36969 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVBRD\n\n\n\nN° MINUTE : 13\n\n\nJUGEMENT\nrendu le 18 décembre 2023\n\nArt. 242 du Code Civil\n\n\n\n\n\n\nDEMANDERESSE\n\nMadame Hugues Jacques épouse Claire\nrue Maryse Le Gall\n35413 Philippe\nrue Maryse Le Gall\n35413 Philippe\n\nA.J. Totale numéro 2020/049661 du 23/02/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris\n\nReprésentée par Maître Betty GUILBERT, Avocat au Barreau de Paris, #D1358\n\n\nDÉFENDEUR\n\nMonsieur Suzanne Claire\n66, chemin de Cousin\n07186 Olivier-les-Bains\n66, chemin de Cousin\n07186 Olivier-les-Bains\n66, chemin de Cousin\n07186 Olivier-les-Bains\n\nReprésenté par Maître Juliette HERVE de la SELARL DAMY RAYNAL HERVE, Avocat, 220\n\n\nLE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES\n\nCéline DELCOIGNE\n\n\nLE GREFFIER\n\nMarion COCHENNEC\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nEXPOSÉ DU LITIGE\n\nMadame Hugues Jacques et Monsieur Suzanne Claire se sont mariés le 24/10/1949 2010 devant l'officier de l'état-civil de Boyer, sans contrat de mariage préalable.\n\nDe cette union est issu l'enfant Monique Claire, née le 27/04/1999 2012 à Boyer.\n\nLe 26 août 2021, Madame Hugues Jacques a assigné Monsieur Suzanne Claire devant le juge aux affaires familiales de ce tribunal aux fins de voir statuer sur les mesures provisoires et prononcer le divorce entre époux.\n\nMonsieur Suzanne Claire a constitué avocat le 2 novembre 2021.\n\nAprès ordonnance statuant sur les mesures provisoires du 30 novembre 2021, l'affaire a été renvoyée à la mise en état.\n\nPar cette ordonnance, le présent juge a notamment :\n- déclaré le juge français compétent pour statuer sur la demande en divorce avec application de la loi française,\n- constaté que les époux résidaient séparément,\n- attribué à Madame Hugues Jacques la jouissance du domicile conjugal, bien locatif, à charge pour elle de régler le loyer afférent,\n- constaté l'exercice en commun de l'autorité parentale,\n- fixé la résidence de l'enfant au domicile maternel,\n- fixé à 100 euros le montant de sa contribution alimentaire mensuelle due par le père à la mère,\n- ordonné une évaluation psychologique de la famille,\n- dans l'attente suspendu les droits de visite et d'hébergement du père.\n\nLe rapport d'évaluation psychologique familiale de l'expert a été déposé le 13 juin 2022.\n\nMonique a été entendue, à sa demande, par le juge aux affaires familiales le 19 avril 2023 et le compte-rendu de son audition a été laissé à la disposition des parties.\n\nLe juge des enfants du tribunal judiciaire de Paris a été saisi de la situation de l'enfant et a ordonné une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert, clôturée au 30 juin 2022.\n\nPar conclusions au fond n°6 notifiées par RPVA le 11 mai 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Madame Hugues Jacques demande au présent juge, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 242 et suivants du Code civil aux torts exclusifs de Monsieur Suzanne Claire de :\n- ordonner les mesures de publicité légale,\n- condamner Monsieur Suzanne Claire à verser à Madame Hugues Jacques une somme de 3.000 euros à titre de dommages-et-intérêts,\n- condamner Monsieur Suzanne Claire à s'acquitter de l'intégralité de la dette locative relative au parking au profit de [9],\n- donner acte à Madame Jacques de sa proposition de liquidation du régime matrimonial,\n- fixer les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux à la date de la séparation de fait, soit le 18 avril 2020,\n- dire que les avantages matrimoniaux qui auraient pu avoir été consentis entre les époux durant le mariage seront révoqués par l'effet du divorce,\n- autoriser Madame Jacques à conserver l'usage du nom de son conjoint,\n- attribuer à Madame Hugues Jacques le bénéfice du droit au bail d'habitation du domicile conjugal, à l'exclusion du parking utilisé par Monsieur Claire,\n- constater qu'il n'y a pas lieu à liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux,\n- confier à Madame Jacques l'exercice exclusif de l'autorité parentale,\n- maintenir la résidence habituelle de l'enfant au domicile maternel,\n- maintenir la suspension des droits de visite et d'hébergement du père,\n-fixer la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant due par le père à 400 euros par mois,\n- condamner Monsieur Suzanne Claire au paiement d'une somme de 488,81 euros en remboursement de la moitié des billets d'avion de l'enfant pour le Kenya,\n- ordonner le partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels (frais médicaux et paramédicaux non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle, voyages scolaires, séjours linguistiques, cours de soutien scolaire, conduite accompagnée) décidés d'un commun accord sur production de justificatifs,\n- condamner Monsieur Suzanne Claire à rembourser à Madame Jacques la moitié des frais afférents au suivi psychologique ordonné par le juge des enfants, soit une somme de 928,50 euros au 4 mai 2023 et à hauteur de 15 euros par semaine jusqu'à la fin du suivi psychologique de l'enfant.\n\nPar conclusions au fond n°3 notifiées par RPVA le12 mai 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Monsieur Suzanne Claire sollicite du présent juge, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et suivant du Code civil et le rejet de la demande en divorce pour faute formulée par Madame Jacques, de :\n- ordonner les mesures de publicité légale,\n- autoriser Madame Jacques à conserver l'usage du nom marital,\n- débouter Madame Jacques de sa demande de condamnation à des dommages et intérêts,\n- fixer les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux à la date de la séparation soit le 18 avril 2020,\n- dire que les avantages matrimoniaux qui auraient pu avoir été consentis entre les époux durant le mariage seront révoqués par l'effet du divorce,\n- dire que Madame Hugues Jacques perdra l'usage du nom de son conjoint,\n- rappeler l'exercice conjoint de l'autorité parentale,\n- fixer la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère,\n- accorder au père un droit de visite dans un lieu médiatisé, deux fois par mois,\n- fixer la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant due par le père à 100 euros par mois,\n- débouter la mère de toutes ses autres demandes,\n- statuer ce que de droit sur les dépens.\n\nL'ordonnance de clôture a été rendue le 19 juin 2023. L'audience de plaidoiries a été fixée le 16 octobre 2023. L'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]\n\n\n\nPAR CES MOTIFS\n\n\nLe juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire rendue publiquement et susceptible d'appel, après débats non publics,\n\nDIT que la juridiction saisie est internationalement compétente pour statuer et que la loi française est applicable au présent litige ;\n\nCONSTATE que la demande introductive d'instance comporte des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et qu'elle est recevable ;\n\nCONSTATE que la demande en divorce est en date du 26 août 2021 ;\n\nPRONONCE en application des articles 242 et suivants du Code civil pour faute aux torts exclusifs de Monsieur Suzanne Claire le divorce de :\n\nMadame Hugues, Valérie, Chantal Jacques,\nnée le 05/04/2004 1978 à Breton (Kenya)\n\net de :\n\nMonsieur Suzanne Claire,\nné le 19/07/1939 1976 à Sainte AdélaïdeBourg\n\nLesquels se sont mariés le 24/10/1949 2010, devant l'officier de l'Etat civil de la mairie de Boyer ;\n\nORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;\n\nDIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;\n\nDÉBOUTE Madame Hugues Jacques de sa demande de condamnation de Monsieur Suzanne Claire à des dommages et intérêts ;\n\nDIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires des époux ;\n\nRAPPELLE aux époux qu'il leur appartient, le cas échéant, de liquider et partager amiablement leur communauté et, à défaut, judiciairement en saisissant le juge de céans par une nouvelle assignation ;\n\nRAPPELLE aux époux que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux prévus par l'article 265 alinéa 2 du Code Civil ainsi que la perte d'usage du nom du conjoint ;\n\nFIXE les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux au 18 avril 2020 ;\n\nATTRIBUE à Madame Hugues Jacques le droit au bail du domicile conjugal, sis rue Maryse Le Gall\n35413 Philippe, à l'exception du parking de ce domicile, à charge pour elle de régler les frais et charges afférents à ce bail, sous réserve des droits du propriétaire ;\n\nDÉBOUTE Madame Hugues Jacques de sa demande de condamnation de Monsieur Suzanne Claire au paiement de l'intégralité de la dette locative du parking du domicile conjugal ;\n\nCONSTATE l'accord des époux pour la conservation par l'épouse du nom de l'époux à titre d'usage ;\n\nConcernant les mesures relatives à l'enfant :\n\nDÉBOUTE Madame Hugues Jacques de sa demande tendant à se voir confier l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur l'enfant commun ;\n\nCONSTATE que les parents exercent conjointement l'autorité parentale sur leur enfant commun ;\n\nRAPPELLE que l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt des enfants et qu'elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation des enfants, pour les protéger dans leur sécurité, leur santé et leur moralité, pour assurer leur éducation et permettre leur développement dans le respect dû à leur personne ;\n\nRAPPELLE que pour l'exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d'un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants, et notamment :\n- la scolarité et l'orientation professionnelle,\n- les sorties du territoire national,\n- la religion,\n- la santé,\n- les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;\n\nDIT que le parent chez lequel résideront effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l'entretien courant des enfants ;\n\nDIT que chaque parent a l'obligation d'informer l'autre préalablement et en temps utile de tout projet de changement de résidence dès lors qu'il peut avoir pour conséquence de modifier les conditions d'exercice de l'autorité parentale ; \n\nMAINTIENT la résidence habituelle de l'enfant au domicile maternel ;\n\nSUSPEND les droits de visite et d'hébergement de Monsieur Suzanne Claire ;\n\nFIXE la part contributive de Monsieur Suzanne Claire à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la somme mensuelle de 300 euros, payable au domicile de Madame Hugues Jacques, mensuellement, d'avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, y compris pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement, entre le premier et le dix de chaque mois, par virement ou mandat, ou encore en espèces contre reçu, et ce à compter de la présente décision, en tant que de besoin, CONDAMNE Monsieur Suzanne Claire à s'en acquitter ;\n\nDIT que cette pension sera versée jusqu'à ce que l'enfant pour qui elle est due atteigne l'âge de la majorité ou, au delà, tant qu'il poursuit des études ou, à défaut d'autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier ;\n\nDIT que cette pension sera indexée le 1er janvier de chaque année sur la base de l'indice des prix à la consommation publié par l'INSEE (série France entière pour les ménages urbains), pour la première fois le 1er janvier de l'année suivant la présente décision selon le calcul suivant :\n\nNouvelle pension = pension d'origine x indice du 1er janvier de la nouvelle année\nindice publié au jour de la présente décision\n\nRAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu'il appartient au débiteur d'effectuer ce calcul par exemple à l'aide des conseils donnés sur les sites :\n- https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259;\n- https://www.insee.fr/fr/information/1300608\nCes indices peuvent être également obtenus auprès de la permanence téléphonique de l'INSEE (09 72 72 4000) ;\n\nDIT que ladite contribution pour l'enfant Monique Claire, née le 27/04/1999 2012 à Boyer, sera versée directement à Madame Hugues Jacques par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou MSA) qui peut, ensuite, en obtenir le remboursement auprès de Monsieur Suzanne Claire en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution ou par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ;\n\nRAPPELLE que des sanctions pénales sont encourues en cas d'impayé ;\n\nRAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier ;\n\nDIT que chaque parent prendra en charge la moitié des frais scolaires, extra-scolaires (cantine, voyages scolaires, accueil périscolaire, centre de loisirs, activités extra-scolaires), et médicaux non remboursés, y compris les frais de suivi psychologique ou psychiatrique afférents à l'enfant, sur présentation des justificatifs et après accord préalable de l'autre parent ; en tant que de besoin, l'y CONDAMNE ;\n\nCONSTATE l'irrecevabilité des demandes de remboursement du billet d'avion pour se rendre au Kenya et des frais de suivi psychologique déjà engagés formulées par Madame Hugues Jacques ;\n\nRAPPELLE que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire ;\n\nDIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;\n\nCONDAMNE Monsieur Suzanne Claire aux entiers dépens ;\n\nDÉBOUTE les parties de leurs demandes, prétentions, fins, moyens conclusions plus amples ou contraires.\n\n\nFait à Paris le 18 Décembre 2023\n\n\nMarion COCHENNEC Céline DELCOIGNE\nGreffier Juge placé\n\n\n\n\n", - "zoning": { - "zones": { - "introduction": { - "start": 0, - "end": 755 - }, - "moyens": null, - "expose du litige": [ - { - "start": 755, - "end": 6581 - } + "civilCaseCode": "", + "civilMatterCode": "", + "criminalCaseCode": "", + "chamberName": "", + "date": 1731679726864, + "jurisdiction": "Paris", + "NACCode": "20L", + "endCaseCode": "66G", + "parties": [], + "occultationBlock": 1, + "session": "", + "solution": "", + "motivationOccultation": true + }, + "documentNumber": 798481902, + "externalId": "673df6cd48894027060ab9bc", + "loss": null, + "priority": 0, + "publicationCategory": [], + "route": "exhaustive", + "importer": "recent", + "source": "juritj", + "title": "Décision n°798481902 · RG n°21/34044 · TJ de Paris · NAC 20L · 15/11/2024", + "text": "[DECISION FACTICE]\n\n TRIBUNAL\n JUDICIAIRE\n DE PARIS\n\n■\n\nPOLE FAMILLE\n\nAFFAIRES\nFAMILIALES\n\nJAF section 1 cab 4\n\n\n N° RG 21/34044 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUFRO\n\n\n\nN° MINUTE 9\n\n\nJUGEMENT\nArt. 242 du Code Civil\nRendu le 18 Décembre 2023\n\n\n\n\nDEMANDERESSE\n\nMadame Renée Roland épouse Maryse\n437, rue Michelle Joubert\n28505 Sainte StéphanieVille\nTraore\n\nReprésentée par Me Rémy DORANGE, Avocat, #C2202\n\n\nDÉFENDEUR\n\nMonsieur Alix Maryse\n60, rue Susan Lagarde\n18759 Saint Élisabethnec\nGiraudVille\n\nReprésenté par Me Valérie RAMOS-MAURER, Avocat, #E1444\n\n\nLE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES\n\nSarah SALIMI\n\n\nLE GREFFIER\n\nTifenn GUILLOTIN\n\n\nDÉBATS : A l’audience tenue le 06 Novembre 2023, en chambre du Conseil \n\nJUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nEXPOSE DU LITIGE\n\nMadame Renée Roland et Monsieur Alix Maryse ont contracté mariage le 19/02/1941 2007 à Larochenec, ayant réalisé un contrat de mariage reçu devant Maître Laurence Victor, notaire à Saint Emmanuelle (Creuse), le 07 avril 2007, ayant opté pour le régime de la séparation de biens. \n\nDeux enfants sont issus de cette union :\n- Adélaïde, née le 18/10/1984 2008 à De Oliveiranec (Suisse),\n- Audrey né le 13/08/1916 2011 à DiasVille,\n\nLe 14 avril 2021, Madame Roland a été déboutée de sa demande de protection devant le juge aux affaires familiales\n\nL'assignation en divorce signifiée le 8 avril 2021 a été remise au greffe par RPVA le 12 avril 2021 par le conseil de Madame Roland .\n\nA l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 14 septembre 2021, les parties ont toutes deux comparu, assistées de leur conseil. \n\nLes enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d'un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 et suivants du code de procédure civile. \n\nAudrey et Adélaïde ont été entendus le 29 septembre 2021 par le juge aux affaires familiales, assistés de Maître Lamer Takana. Les parties ont été avisées du jour de l'audition ainsi que des modalités de consultation de du compte rendu et de la possibilité de faire des observations. \n\nL'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée. \n\nL'ordonnance sur mesures provisoires a été rendue le 12 octobre 2021 par le juge aux affaires familiales de Paris par laquelle il a : \n- Fixé la date d'effet des mesures provisoires à la date de l'assignation, \n- Déclaré irrecevable la demande de Madame Roland de la jouissance du logement familial et du mobilier du ménage, y compris à titre gratuit au titre du devoir de secours, \n- Fait défense à chacun des époux de troubler l'autre en sa résidence, \n- Ordonné à chacun des époux la remise des vêtements et objets personnels, \n- Débouté Monsieur Maryse de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours, \n- Dit que Madame Roland doit assurer le règlement du prêt immobilier relatif au domicile conjugal d'un montant de 2 487,04€, à titre provisoire, à charge de récompense ou de créance dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial, \n- Déclaré irrecevable la demande de Madame Roland tendant à la désolidarisation du compte joint ou sa clôture, \n- Débouté Monsieur Maryse de sa demande de provision ad litem, \n- Débuté Monsieur Maryse de sa demande d'avance de communauté, \n- Débouté Monsieur Maryse de sa demande de désignation d'un notaire, \n- Ordonné une mesure d'expertise psychologique des parents et des enfants, confiée à Monsieur Célina Guillaume, \n- Constaté que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants, \n- Débouté Madame Roland de sa demande d'exercice à titre exclusif de l'autorité parentale, \n- Constaté l'accord des parents sur l'inscription de Audrey à [12], \n- Fixé la résidence des enfants au domicile de la mère, \n- Réservé les droits d'accueil du père, \n- Fixé à 500€ par mois et par enfant, soit au total 1000€, la contribution que doit verser Monsieur Maryse à Madame Roland , pour l'entretien et l'éducation des enfants,\n- Condamné Monsieur Maryse au paiement de ladite pension, \n- Dit que les dépenses dites exceptionnelles des enfants seront partagées par moitié entre les parents, et ce sous réserve d'un accord préalable et sur production de justificatifs, \n- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, \n- Réservé les dépens, \n- Renvoyé à la mise en état du 8 novembre 2021.\n\nVu les dernières écritures signifiées par Madame Roland le 31 mars 2023 qui demande notamment de : \n- Prononcer le divorce pour faute en application de l'article 242 du code civil. \n- Ordonner la mention du jugement en marge de l'acte de mariage célébré le 19/02/1941 2007 par devant l'Officier de l'Etat Civil de la Larochenec ainsi qu'en marge de leur acte de naissance respectif \n- Fixer la date des effets du divorce à la date de l'assignation soit le 8 avril 2021 \n- Juger la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union, \n- Débouter Monsieur Maryse de sa demande d'avance sur part de biens indivis \n- Débouter Monsieur Maryse de sa demande d'avance sur droit dans la liquidation du régime matrimonial \n- Débouter Monsieur Maryse de sa demande de prestation compensatoire \n- Ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux \n- Inviter les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile\n- Juger l'exercice de l'autorité parentale exclusivement par la mère \n- Suspendre en l'état tout droit de visite et d'hébergement du père \n- Fixer la contribution mensuelle du père à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme mensuelle de 500 euros par enfant soit 1000 euros \n- Ordonner que ce règlement s'effectue, d'avance, douze mois sur douze et en sus des prestations sociales et familiales, y compris pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement, par virement bancaire le 10 de chaque mois et ce à compter de la décision à intervenir, en tant que de besoin condamner le débiteur à s'en acquitter\n- Rappeler que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins,\n- Condamner Monsieur Maryse à payer Madame Roland la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts\n- Condamner Monsieur Maryse à payer Madame Roland la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile \n- Condamner Monsieur Maryse aux entiers dépens de l'instance\n\nVu les dernières conclusions de Monsieur Maryse signifiées le 9 janvier 2023 qui demande notamment : \n- Prononcer le divorce d'entre Madame Roland et Monsieur Maryse pour faute aux torts exclusifs de Madame Roland sur le fondement de l'article 242 du code civil ; \n- Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage et sur leurs actes de naissance respectifs. \n- Fixer la date des effets du divorce au 28 mars 2021, date du départ du domicile conjugal de l'épouse, \n- Dire que Madame Roland ne conservera pas, à l'issue du divorce, l'usage du nom marital, \n- Prononcer la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux auraient pu se consentir, \n\n- Constater l'absence d'accord des e? poux pour liquider leur régime matrimonial de séparation de biens, \n- Faire droit à la demande de Monsieur Maryse d'avance sur part de biens indivis, \n- Ordonner le versement par Madame Roland à Monsieur Maryse , sur le fondement de l'article 267 du Code civil, d'une somme de 50 000 € à titre d'avance sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial, \n- Constater l'existence d'une disparité dans les conditions de vie des époux résultant de la rupture du mariage, \n- Dire en conséquence qu'il y a lieu au versement d'une prestation compensatoire, en capital, dont le montant sera à préciser lorsque Madame Roland aura communiqué les justificatifs de son patrimoine et une estimation de ses droits à la retraite, \n- Ordonner l'exécution provisoire de la prestation compensatoire. \n- Confirmer l'exercice conjoint de l'autorité? parentale sur les enfants Adélaïde et Audrey Maryse, \n- Rappeler que l'exercice conjoint de l'autorité parentale suppose notamment de :\noRespecter les liens de l'enfant avec l'autre parent ; \no Permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ; \no Prendre ensemble les décisions importantes concernant la sante?, le nom d'usage, l'orientation scolaire, le choix de l'établissement scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant ; \no S'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs vacances, activités extrascolaires), étant précisé? que l'accord de l'autre parent est présumé? pour les actes usuels, mais doit être exprès pour les actes importants. \n- Ordonner que la résidence des enfants soit fixée chez la mère et que le droit de visite et d'hébergement du père soit fixe? de la manie?re suivante, sauf meilleur accord : \nPendant le temps scolaire : \n\"A compter de la décision à intervenir pendant une durée de 6 mois : deux samedis ou dimanches par mois, sans hébergement, \n\" Au-delà de 6 mois : un week-end par mois du vendredi soir au dimanche soir. \nPendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires ; \n- Ordonner que la contribution à l'entretien et à l'éducation versée par Monsieur Maryse à Madame Roland soit fixée à 300 € par mois et par enfant, soit 600 € par mois, \n- Condamner Madame Roland au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.\n\nLa clôture de la procédure a été prononcée par décision du juge de la mise en état en date du 11 septembre 2023 fixant l'affaire à l'audience du 6 novembre 2023, devant le cabinet 104, à laquelle le prononcé de la décision a été renvoyé au 18 décembre 2023 pour plus ample délibéré. \n\n\n[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]\n\n\nPAR CES MOTIFS\n\nSarah Salimi, vice-présente au tribunal judiciaire de Paris, déléguée aux affaires familiales, par jugement rendue publiquement après débats en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,\nVu ordonnance sur mesures provisoires du 12 octobre 2021 ;\n\nPrononce aux torts exclusifs de l'époux, sur le fondement de l'article 242 du code civil, le divorce des époux :\n\nMadame Renée Simone Roland \nNée le 01/04/1960 1973 à Camus-les-Bains (87)\n\nEt\n\nMonsieur Alix Joséphine Maryse \nNé le 04/11/1934 1966 à Collet (30) ;\n\nOrdonne la mention du divorce en marge de l'acte de mariage des époux dressé le 19/02/1941 2007 par devant l'officier d'état civil de la mairie de Larochenec ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;\n\nDit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;\n\nDit que Madame Roland reprendra son nom de jeune fille à l'issue du mariage ;\n\nFixe la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 8 avril 2021 ;\n\nRejette la demande visant à voir ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;\n\nDéboute Monsieur Maryse de sa demande d'avance sur ses droits indivis ;\n\nDéboute Monsieur Maryse de sa demande de prestation compensatoire ;\n\nDit que Madame Renée Roland exercera l'autorité parentale de manière exclusive;\n\nFixe la résidence principale des enfants au domicile de Madame Roland ;\n\nRéserve les droits de visite et d’hébergement de Monsieur Maryse ; \n\nCondamne Monsieur Maryse à verser à Madame Roland la somme de 400 euros par mois et par enfant, soit 800 euros au total, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de Adélaïde, née le 18/10/1984 2008 à De Oliveiranec (Suisse) et de Audrey né le 13/08/1916 2011 à DiasVille ; \n\nDit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme des prestations familiales à Madame Roland ;\n\nRappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur Maryse devra verser la contribution à l’entretien et à l’éducation de Adélaïde et Audrey directement entre les mains de Madame Roland ;\n\nPrécise que la contribution à l'entretien et à l'éducation de Adélaïde et Audrey est due au-delà de la majorité des enfants sur justification que les enfants ne peut subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite d'études ;\n\nDit qu’elle cessera d’être due si les enfants viennent à subvenir eux-mêmes à leurs besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si les enfants sont personnellement bénéficiaires du RSA ;\n\nDit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de Adélaïde et Audrey est indexée sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation, hors tabac, des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière (www.insee.fr) ;\n\nDit que la revalorisation s’effectuera chaque année en fonction de la nouvelle valeur de l’indice en question au 1er janvier, et pour la première fois le 1er janvier 2024, selon la formule suivante :\n\nMONTANT INITIAL DE LA PENSION X NOUVEL INDICE\n INDICE D’ORIGINE\n\nCe chiffre pouvant être obtenu en s’adressant aux services régionaux de l’INSEE ou sur le site www.insee.fr ;\n\nDit qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par Monsieur Maryse, Madame Roland devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;\n\nRejette les demandes plus amples ou contraires des parties ;\n\nCondamne Monsieur Maryse à payer à Madame Roland la somme de 3000€ au titre des dommages et intérêts et de l’article 1240 du Code civil ;\n\nCondamne Monsieur Maryse à payer à Madame Roland la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;\n\nCondamne M. 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rendu la décision suivante concernant:\n\nLA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : \n\nMonsieur Xavier Gérard\nné le 21 Juin 1965 à Leconte\nboulevard de Lévêque\n91243 Colas\nÉtienne\n\nEtablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [7], demeurant 8, rue Navarro\n87481 Duhamel-sur-Gimenez\n\nprésent assisté de Me Amadou TALL, avocat commis d’office \n\nLE TUTEUR\n\nEVOLENES TUTELLES \nabsent\n\nPERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE \n\nMonsieur le directeur de L’EPS DE [7]\nAbsent\n\nTIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION \n\nMonsieur Antoinette Andrée\nAbsent\n\nMINISTÈRE PUBLIC\n\nAbsent\nA fait parvenir ses observations par écrit le 18 décembre 2023\n\nLe 09 Décembre 2023, le directeur de L’EPS DE [7] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur Xavier Gérard.\n\nDepuis cette date, Monsieur Xavier Gérard fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [7].\n\nLe 15 Décembre 2023, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur Xavier Gérard.\n\nLe ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 18 Décembre 2023.\n\nA l’audience du 19 Décembre 2023, Me Amadou TALL, conseil de Monsieur Xavier Gérard, a été entendu en ses observations.\n\nL’affaire a été mise en délibéré à ce jour. \n\n\n\n\nMOTIFS\n\nSur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques\n\n\nSelon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :\n1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;\n2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.\n\nL’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.\n\n\nMonsieur Xavier Gérard a été hospitalisé à la demande de tiers, à la suite de troubles du comportement dans son foyer de vie, avec notamment instabilité psychomotrice, tachypsychie, discours loghorréique, \n\nA l’examen médical des 24 heures, il était relevé en outre anosognosie et désinhibition comportementale, \n\nL’avis motivé du 14 décembre 2023 fait état d’une rechute maniaque et délirante rapide en dépit d’une bonne observance du traitement, faisant suite à des hallucinations acoustico-verbales nocturne, élation de l’humeur, excitation psychomotrice, troubles du comportement, désinhibition, insomnie ; alternance depuis l’admission, de périodes euthymiques et de symptomatologie maniaque, conscience partielle des troubles et adhésion aléatoire aux soins ;\n\nMonsieur Gérard à l’audience qui déclare souffrir de bilolarité et indique être en phase d’ajustement de son traitement, ne s’oppose pas véritablement à la poursuite de l’hospitalisation, qu’il souhaite brève et lui permettant de voir sa famille le 22 décembre comme prévu ;\n\nIl résulte des éléments médicaux et des débats à l’audience, que Monsieur Xavier Gérard présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.\n\nLes dépens seront à la charge du Trésor public.\n\nPAR CES MOTIFS \n\nLe juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [7], au centre [6] situé 18, rue Grenier\n91888 Bonneauboeuf, statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,\n\nAutorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur Xavier Gérard\n\nLaisse les dépens à la charge de l’Etat.\n\nDit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,\n\nFait et jugé à Bobigny, le 19 Décembre 2023\n\n\nLe Greffier \n\n\n\n\n\nLucie BEAUROY-EUSTACHE\n\nLe vice-président\nJuge des libertés et de la détention\n\n\n\n\nKara PARAISO\n\nOrdonnance notifiée au parquet le à \nle greffier\n\nVu et ne s’oppose : \n\nDéclare faire appel :\n\n", + "zoning": { + "zones": { + "introduction": { + "start": 0, + "end": 458 }, - { - "text": "Marion", - "start": 14524, - 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4\n\n N° RG 22/39211 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYJMI\n\nMinute 1\n\n\nJUGEMENT D’HOMOLOGATION\nrendu le 18 Décembre 2023\n\n\n\n\nDEMANDEUR\n\nMonsieur Adèle Céline\n75, rue Julien Vincent\n47196 Sainte Chantal-sur-Mer\n75, rue Julien Vincent\n47196 Sainte Chantal-sur-Mer\n\nReprésenté par Me Laurent MEILLET, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A0428\n\n\nDÉFENDERESSE\n\nMadame Roland Hugues née Michelle\n130, chemin de Roux\n23639 GauthierBourg\n130, chemin de Roux\n23639 GauthierBourg\n\ndéfaillant\n\n\n\nJUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :\n\nSarah SALIMI\n\n\nGREFFIER :\n\nTifenn GUILLOTIN\n\n\n\n\nDÉBATS : A l’audience du 16 Octobre 2023, en chambre du conseil\n\nJUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, susceptible d’appel\n\nEXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE\n\nVu le jugement en date du 1er juillet 2002 prononçant le divorce de M. Adèle Céline et Mme Roland Michelle ;\n\nVu l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 26 novembre 2003 ;\n\nVu le jugement du juge aux affaires familiales de Paris en date du 22 mars 2011 ordonnant la réalisation des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux et la licitation du bien immobilier indivis ;\n\nVu l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 23 mai 2012 et l'arrêt de la Cour de cassation du 30 avril 2014 ;\n\nVu le projet d'état liquidatif établi par Maître Philippine Élisabeth, notaire à Blancdan et annexé au procès-verbal du 3 juillet 2023 constatant la carence de YY et signé par M. Céline ;\n\nVu les conclusions en homologation du projet d'état liquidatif établi par le notaire désigné signifiées par M. Céline le 11 septembre 2023 ;\n\nLa clôture de la procédure a été prononcée par décision du juge de la mise en état en date du 16 octobre 2023 fixant l'affaire à l'audience du même jour à laquelle le prononcé de la décision a été renvoyé au 18 décembre 2023 pour plus ample délibéré. \n\n\n[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]\n\n\nPAR CES MOTIFS\n\nSarah Salimi, vice-présente au tribunal judiciaire de Paris, déléguée aux affaires familiales, par jugement rendue publiquement après débats en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,\n\nHomologue le projet d'état liquidatif établi par Maître Philippine Élisabeth, notaire, le 3 juillet 2023, lequel est annexé au présent jugement ;\n\nDit que cet acte, annexé au présent jugement, est indissociable de celui-ci ;\n\nInvite le notaire séquestre à libérer les fonds provenant de la vente du bien indivis et séquestrés entre ses mains au profit des copartageants conformément aux dispositions du projet d'état liquidatif établi par Maître Élisabeth ;\n\nLaisse les dépens à la charge de M. 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DIAC\nImmatriculée au RCS de Bobigny sous le n°702 002 221\n82, rue Vincent Barbier\n19816 Sainte Claude\nPerrot\nreprésentée par Me Charles-hubert OLIVIER, \navocat au barreau de PARIS, \nvestiaire : L0029\n\nDEMANDEUR\n\nC/\n\nMonsieur Charles Stéphanie sous la curatelle de Mme Margaud Philippe\n72, chemin Sébastien Barbier\n82312 Chauvet\nChartier\nreprésenté par Me Manuela LALOT, \navocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, \nvestiaire : PB116\n\nMadame Margaud Philippe es qualité de curatrice de Monsieur Charles Stéphanie\nMandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs\n72, chemin Agnès De Sousa\n63218 Allain\nMarion\nreprésentée par Me Manuela LALOT, \navocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, \nvestiaire : PB116\n\nDEFENDEURS\n\n\nJUGE DE LA MISE EN ÉTAT :\n\nMadame Camille LEAUTIER, Juge de la Mise en Etat,\nassistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, Greffier.\n\n\nDÉBATS :\n\nAudience publique du 07 Novembre 2023.\n\n\nORDONNANCE :\n\nPrononcée en audience publique, par ordonnance Contradictoire et en premier ressort, par Madame Camille LEAUTIER, Juge de la Mise en Etat, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.\n\n\n\n\nEXPOSÉ DU LITIGE \n\n Le 23 septembre 2021, La société DIAC a saisi le Tribunal judiciaire de Bobigny d’une requête en injonction de payer, aux fins d’obtenir la condamnation de Monsieur Charles Stéphanie à lui payer la somme principale de 23.868,79 Euros majorée des intérêts de retard et du coût de la requête en injonction de payer, se prévalant d’un contrat de location avec promesse de vente portant sur un véhicule Renault Clio d’une valeur au comptant de 24.467,76 Euros. \n\nLe 14 octobre 2021, le Tribunal judiciaire de Bobigny a rendu une ordonnance portant injonction à Monsieur Charles Stéphanie de payer à La société DIAC la somme principale de 20.003,72 Euros avec intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 27 mai 2021, outre les dépens. Cette ordonnance portant injonction de payer a été signifiée le 29 octobre 2021 par dépôt de l’acte de signification à l’étude de l’huissier. \n\nPar courrier en date du 28 juin 2022, reçu au greffe du Tribunal judiciaire de Bobigny le 13 juillet 2022, Madame Margaud Philippe es qualité de mandataire judiciaire de Monsieur Charles Stéphanie suivant décision du juge des tutelles du Tribunal de proximité en date du 1er décembre 2021, a formé opposition à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer précitée. \n\nLa société DIAC et Monsieur Charles Stéphanie ont constitué avocat, de sorte qu’il sera statué par décision contradictoire. \n\nPar dernières conclusions en date du 6 octobre 2023, La société DIAC a demandé au juge de la mise en état :\n* de déclarer La société DIAC et sa curatrice irrecevables et mal fondés en leur incident,\n* de renvoyer l’affaire devant le juge des contentieux de la protection de Bobigny.\n\nPar dernières conclusions en date du 16 octobre 2023, Monsieur Charles Stéphanie (placé sous curatelle par jugement en date du 9 mars 2022) a pour sa part demandé au juge de la mise en état:\n* à titre principal, au visa des articles 1418 et 1419 du code de procédure civile, de constater l’extinction de l’instance relative à l’ordonnance portant injonction de payer attaquée ;\n* à titre subsidiaire :\n- de constater que la juridiction ayant prononcé l’ordonnance attaquée ne disposait pas de la compétence matérielle,\n- de constater l’incompétence de la juridiction ayant prononcé l’ordonnance portant injonction de payer attaquée,\n- de prononcer la rétractation de l’ordonnance attaquée,\n* de statuer ce que de droit sur les dépens.\n\nL’incident a été fixé à l’audience du 7 novembre 2023, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2023, étant précisé qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile , il convient de se reporter aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs. \n\n MOTIVATION\n\nI - Sur la recevabilité de l’opposition :\n\nIl convient de rappeler :\n- que l’article 1415 du code de procédure civile dispose :\nL'opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l'ordonnance portant injonction de payer.\nElle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.\nLe mandataire, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.\nA peine de nullité, l'opposition mentionne l'adresse du débiteur.\n- que l’article 1416 du code de procédure civile dispose :\nL'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance.\nToutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.\n\nEn l’espèce, Monsieur Charles Stéphanie, régulièrement représenté par Madame Margaud Philippe, désignée par le juge des tutelles du Tribunal de proximité de Pantin en qualité de mandataire spécial, a formé opposition contre l’ordonnance portant injonction de payer en date du 14 octobre 2021 et signifiée le 29 octobre 2021 par dépôt de l’acte de signification à l’étude de l’huissier, soit dans le délai prescrit par l’article 1416 précité du code de procédure civile.\n\nIl convient de déclarer cette opposition recevable, ce qui a pour effet de mettre à néant l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 14 octobre 2021.\n\nII - Sur la demande d’extinction de l’instance ouverte par l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer en date du 14 octobre 2021 et sur l’exception d’incompétence matérielle du Tribunal judiciaire de Bobigny au profit du Juge des Contentieux de la Protection de Bobigny :\n\nIl convint de rappeler :\n- que l’article 1417 du code de procédure civile dispose :\nLe tribunal statue sur la demande en recouvrement. Il connaît, dans les limites de sa compétence d'attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond. En cas de décision d'incompétence, ou dans le cas prévu à l'article 1408, l'affaire est renvoyée devant la juridiction compétente selon les règles prévues à l'article 82.\nmais également :\n- que l’article 1418 du code de procédure civile dispose :\nDevant le tribunal judiciaire dans les matières visées à l'article 817, le juge des contentieux de la protection et le tribunal de commerce, le greffier convoque les parties à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.\nLa convocation est adressée à toutes les parties, même à celles qui n'ont pas formé opposition.\nLa convocation contient :\n1° Sa date ;\n2° L'indication de la juridiction devant laquelle l'opposition est portée ;\n3° L'indication de la date de l'audience à laquelle les parties sont convoquées ;\n4° Les conditions dans lesquelles les parties peuvent se faire assister ou représenter.\nLa convocation adressée au défendeur précise en outre que, faute de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.\nCes mentions sont prescrites à peine de nullité.\nDevant le tribunal judiciaire dans les autres matières, l'affaire est instruite et jugée selon la procédure écrite ordinaire, sous réserve des dispositions suivantes.\nLe greffe adresse au créancier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie de la déclaration d'opposition. Cette notification est régulièrement faite à l'adresse indiquée par le créancier lors du dépôt de la requête en injonction de payer. En cas de retour au greffe de l'avis de réception non signé, la date de notification est, à l'égard du destinataire, celle de la présentation et la notification est réputée faite à domicile ou à résidence.\nLe créancier doit constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de la notification.\nDès qu'il est constitué, l'avocat du créancier en informe le débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, lui indiquant qu'il est tenu de constituer avocat dans un délai de quinze jours.\nUne copie des actes de constitution est remise au greffe.\nConformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.\n- que l’article 1419 du code de procédure civile dispose :\nDevant le tribunal judiciaire dans les matières visées à l'article 817, le juge des contentieux de la protection et le tribunal de commerce, la juridiction constate l'extinction de l'instance si aucune des parties ne comparaît.\nDevant le tribunal judiciaire dans les autres matières, le président constate l'extinction de l'instance si le créancier ne constitue pas avocat dans le délai prévu à l'article 1418.\nL'extinction de l'instance rend non avenue l'ordonnance portant injonction de payer.\nConformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.\n\nEn l’espèce, comme suite donnée à l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer en date du 14 octobre 2021, le greffe du Tribunal judiciaire de Bobigny a notifié l’opposition formée par Monsieur Charles Stéphanie à la fois à la société Sercan-Adam-Gouguet (51, chemin de Berthelot\n57773 Hoareau à Sainte Théodore, mandataire de la société Diac, et à la société Diac elle-même (82, rue Vincent Barbier\n19816 Sainte Claude à Perrot) par lettres recommandées avec accusé de réception. Ces avis d’opposition ont été reçus par la société Diac le 13 septembre 2022 et par la société Sercan-Adam-Gouguet le 14 septembre 2022. Si l’on retient la date la plus favorable à La société DIAC, soit le 14 septembre 2022, la demanderesse disposait d’un délai de 15 jours pour constituer avocat devant le Tribunal judiciaire, et le cas échéant soulever son incompétence matérielle pour statuer sur le litige l’opposant à Monsieur Charles Stéphanie, jusqu’au 29 septembre 2022 (à minuit). Or, Me Charles-Hubert Olivier ne s’est constitué pour La société DIAC devant le Tribunal judiciaire de Bobigny que le 7 octobre 2022, soit au-delà du délai précité tiré de l’article 1418 du code de procédure civile. Il convient par conséquent, compte-tenu de la tardiveté de cette constitution, de constater l’extinction de la présente instance, sans avoir à statuer sur l’exception d’incompétence du Tribunal judiciaire au profit du Juge des Contentieux de la Protection de Bobigny, devenue sans objet, la question de l’extinction de l’instance devant nécessairement être examinée avant l’exception d’incompétence matérielle.\n\nIII - Sur les dépens de l’instance :\n \nAux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, il convient par conséquent de condamner La société DIAC , partie succombante, aux entiers dépens, en ce compris les dépens de la procédure d’injonction de payer.\n\nPAR CES MOTIFS\n\nLe Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Bobigny, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe :\n\n- Déclare Monsieur Charles Stéphanie recevable en son opposition à l’ordonnance portant injonction de payer en date du 14 octobre 2021 et notifiée le 29 octobre 2021,\n\n- Par conséquent met ladite ordonnance portant injonction de payer à néant et lui substitue la présente décision,\n\n- Constate l’extinction de l’instance et dit n’y avoir lieu à statuer sur l’exception d’incompétence matérielle soulevée par La société DIAC, \n\n- Condamne La société DIAC aux entiers dépens, en ce compris les dépens de la procédure d’injonction de payer. \n \n\nLa présente ordonnance ayant été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.\n\n\nLe Greffier Le Juge de la mise en état\nCamille FLAMANT Camille LEAUTIER \n\n\n\n\n\n\n", + "zoning": { + "zones": { + "introduction": { + "start": 0, + "end": 1319 + }, + "expose du litige": { + "start": 1319, + "end": 4072 + }, + "motivations": { + "start": 4072, + "end": 11355 + }, + "dispositif": { + "start": 11355, + "end": 12259 + }, + "moyens annexes": null + }, + "introduction_subzonage": { + "type_arret": "ordonnance", + "code_nac": null, + "nportalis": "DB3S-W-B7G-WY2Q", + "j_preced": null, + "j_preced_date": null, + "j_preced_nrg": null, + "j_preced_npourvoi": null, + "j_preced_instance": null, + "composition": null + }, + "visa": null, + "is_public": 1, + "is_public_text": [ + "aux debats de Madame Camille FLAMANT, Greffier.\n\n\nDEBATS :\n\nAudience publique du 07 Novembre 2023.\n\n\nORDONNANCE :\n\nPrononcee en" ], - 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Totale numéro 2022/017372 du 04/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris\n\nAyant pour conseil Me Najib GHARBI, avocat, #A0851\n\n\nLE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES\n\nCéline DELCOIGNE\n\n\nLE GREFFIER\n\nMarion COCHENNEC\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nEXPOSÉ DU LITIGE\n\n\nMonsieur Sabine Henriette et Madame Benjamin Danielle Roland se sont mariés le 24/01/1928 1988 devant l'officier de l'état-civil de la ville de Faivredan, sans contrat de mariage préalable. \n\nUn enfant est issus de cette union, Alexandrie Henriette, née le 15/12/2010 1992 à Charpentier, laquelle est désormais majeure et indépendante financièrement. \n\nLe 5 mai 2022, Monsieur Sabine Henriette a assigné Madame Benjamin Danielle Roland devant le juge aux affaires familiales de ce tribunal aux fins de voir prononcer le divorce entre époux.\n\nMadame Benjamin Danielle Roland a constitué avocat le 4 octobre 2022, postérieurement à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires, qui s'est tenue le 5 juillet 2022. \n\nAprès ordonnance statuant sur les mesures provisoires du 8 novembre 2022, l'affaire a été renvoyée à la mise en état.\n\nPar cette ordonnance, le présent juge a notamment :\n-déclaré le juge français compétent pour statuer sur la demande en divorce avec application de la loi française,\n- constaté l'absence de demande au titre des mesures provisoires,\n-réservé les dépens,\n-renvoyé à la mise en état.\n\nPar conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 16 mars 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Monsieur Sabine Henriette demande au présent juge, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et suivants Code civil de :\n- constater la compétence du juge français et l'application de la loi française,\n-ordonner les mesures de publicité légale ;\n- fixer les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux à la date de la séparation, soit le 21 septembre 2020;\n- dire que les avantages matrimoniaux qui auraient pu avoir été consentis entre les époux durant le mariage seront révoqués par l’effet du divorce ;\n- dire que l'autre époux perdra l’usage du nom de son conjoint ;\n- lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires ;\n- constater qu'il n'y a pas lieu à liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux ;\n- constater que le domicile conjugal n'existe plus\n- débouter Madame Benjamin Danielle Roland de l’ensemble de ses demandes,\n- condamner Madame Benjamin Danielle Roland aux dépens.\n\nPar conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 12 janvier 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Madame Benjamin Danielle Roland sollicite du présent juge, outre le prononcé du divorce sur fondement des articles 242 et suivants du Code civil, de :\n-constater la compétence du juge français et l'application de la loi française au présent litige, \n-ordonner les mesures de publicité légale ;\n- condamner Monsieur Henriette à verser à Madame Danielle Roland une somme de 5.000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du Code civil,- condamner Monsieur Henriette à verser à Madame Danielle Roland une somme de 5.000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du Code civil, \n- condamner Monsieur Henriette à verser à Madame Danielle Roland une somme de 5.000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du Code civil, \n-condamner Monsieur Henriette à verser à Madame Danielle Roland une somme de 118.800 euros en capital à titre de prestation compensatoire, \nà titre subsidiaire le condamner au versement d'une prestation compensatoire sous forme d'une rente viagère d'un montant mensuel de 550 euros, \n- fixer les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux à la date de la demande en divorce soit le 8 octobre 1988 ;\n-constater l'absence de demande au titre de l’usage du nom de son conjoint ;\n- attribuer le domicile conjugal à l'épouse,\n- dire et juger n'y avoir lieu à remise des vêtements et objets personnels, \n- condamner Monsieur Sabine Henriette à lui payer 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,\n- condamner Monsieur Sabine Henriette aux dépens.\n\nL'ordonnance de clôture a été rendue le 18 septembre 2023. L'audience de plaidoiries a été fixée le 16 octobre 2023. L'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour.\n\n\n[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]\n\n\nPAR CES MOTIFS,\n\n\nLe juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire rendue publiquement et susceptible d'appel, après débats non publics,\n\nDIT que la juridiction saisie est internationalement compétente pour statuer et que la loi française est applicable au présent litige ;\n\nCONSTATE que la demande introductive d'instance comporte des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et qu'elle est recevable ;\n\nCONSTATE que la demande en divorce est en date du 5 mai 2022 ;\n\nPRONONCE en application des articles 242 et suivants du Code civil le divorce, aux torts exclusifs de Monsieur Sabine Henriette, de :\n\n- Monsieur Sabine Henriette,\nné le 09/12/2011 1955 à Gautier (Tunisie) ;\n\net de :\n\n- Madame Benjamin Danielle Roland,\nnée le 19/07/1991 1961 à Barbier (Algérie) ;\n\nLesquels se sont mariés le 24/01/1928 1988, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie Faivredan, \n\nORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;\n\nDIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;\n\nDEBOUTE Madame Benjamin Danielle Roland de ses demandes de condamnation de Monsieur Sabine Henriette sur le fondement des articles 266 et 1240 du Code civil ; \n\nDIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires des époux ;\n\nRAPPELLE aux époux qu'il leur appartient, le cas échéant, de liquider et partager amiablement leur communauté et, à défaut, judiciairement en saisissant le juge de céans par une nouvelle assignation ;\n\nRAPPELLE aux époux que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux prévus par l’article 265 alinéa 2 du Code Civil ainsi que la perte d'usage du nom du conjoint ;\n\nFIXE les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux au 21 septembre 2020 ; \n\nDEBOUTE Madame Benjamin Danielle Renée de sa demande de prestation compensatoire ; \n\nDEBOUTE Madame Benjamin Danielle Roland de sa demande d’attribution de la jouissance du domicile conjugal ; \n\nCONSTATE l’absence de demande formulée au titre de la remise des vêtements et objets personnels ;\n\nDIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;\n\nCONDAMNE Monsieur Sabine Henriette aux entiers dépens ;\n\nDEBOUTE les parties de leurs demandes, prétentions, fins, moyens conclusions plus amples ou contraires.\n\n\nFait à Paris le 18 Décembre 2023\n\n\nMarion COCHENNEC Céline DELCOIGNE\nGreffier Juge\n\n\n\n\n", - "zoning": { - "zones": { - "introduction": { - "start": 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23/2834\n\n\nNous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:\n\nLA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : \n\nMonsieur Xavier Stéphane\nné le 01 Janvier 1997 \nDomicile indeterminé en Région Parisienne\n\nEtablissement d’hospitalisation: L’EPS DE Saint Rémy, demeurant 9, chemin Christelle Gautier\n93885 Evrard\n\nprésent assisté de Me Tristan HANVIC, avocat commis d’office \nassisté d’un interprète en langue Espagnol, Monsieur Christophe Éric\n\n\nPERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE \n\nMonsieur le directeur de L’EPS DE Saint Rémy\nAbsent\n\nMINISTÈRE PUBLIC\n\nAbsent\nA fait parvenir ses observations par écrit le 18 décembre 2023 \n\nLe 08 Décembre 2023, le directeur de L’EPS DE Saint Rémy a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur Xavier Stéphane.\n\nDepuis cette date, Monsieur Xavier Stéphane fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE Saint Rémy.\n\nLe 13 Décembre 2023, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur Xavier Stéphane.\n\nLe ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 18 Décembre 2023.\n\nA l’audience du 19 Décembre 2023, Me Tristan HANVIC, conseil de Monsieur Xavier Stéphane, a été entendu en ses observations.\n\nL’affaire a été mise en délibéré à ce jour. \n\nMOTIFS\n\nSur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques\n\nSelon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :\n\n1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;\n2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. \n\nL’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.\n\n\nMonsieur Xavier Stéphane a été en soins psychiatriques sur péril imminent, pour troubles du comportement à type de penaces et de passage à l’acte hétéro agressifs envers sa mère ayant nécessité l’intervention de la police ce, dans un contexte de trouble du connu en rupture de traitement par injection retard pris en charge en Espagne; il présentait à l’entretien un risque imminent de nouvelle mise en danger ;\n\nAux examens médicaux des 24 et 72 heures, il rapportait un vécu persécutif envers sa mère, une tachyphémie mineure, une ambivalence aux soins nécessitant la poursuite de l’hospitalisation contrainte dans l’attente de son rappatriement sanitaire en Espagne ;\n\nIl résulte de l’avis motivé du 12 décembre 2023, que Monsieur Xavier Stéphane rapportait des idées délirantes de persécution envers ses parents à mécanisme interprétatif et rapportait avoir cessé de lui-même le traitement;\n\nIl le confirme à l’audience, le justifiant par des effets secondaires néfastes sur son couple, ajoutant avoir été hospitalisé une première fois en Espagne, en raison de ce qu’il refusait de poursuivre ses études ; il explique être en France où il réside à l’hôtel, pour un séjour touristique avec sa mère contre laquelle il énonce des ressentiments ce qui aurait conduit à une discute et une bagarre qui n’auraient pas eu lieu si elle n’avait pas pris son argent, s’oppose à la poursuite de l’hospitalisation qu’il estime inutile ;\n\nSon conseil fait valoir au terme de conclusions écrites, la nullité de la procédure motifs tirés :\n\n- En premier lieu, de l’absence d’interprète mentionné à l’examen médical des 72 heures ; motif qui sera écarté en l’absence tout d’abord de critique sur le contenu des propos échangés à cet égard, cohérent au regard des déclarations de la personne à l’audience, et ensuite d’un quelconque grief énoncé à l’appui ;\n- En second lieu, de l’ancienneté de l’avis motivé, qui remonte au 12 décembre 2023 ; grief qui sera tout aussi écarté dès lors qu’il n’est étayé par aucune disposition légale, indépendamment même de ce que les déclarations de la personne à l’audience tendent à en rendre persistantes les énonciations ;\n\nIl résulte des éléments médicaux susrappelés et des débats à l’audience, que Monsieur Xavier Stéphane. présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.\n\nLes dépens seront à la charge du Trésor public.\n\nPAR CES MOTIFS \n\nLe juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Saint Rémy, au centre Henri Duchêne situé 6, avenue de Boulay\n23686 Blanchard, statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,\n\nOrdonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur Xavier Stéphane\n\nLaisse les dépens à la charge de l’Etat.\n\nDit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,\n\n\n\n\nLe Greffier \n\n\nLucie BEAUROY-EUSTACHE\nFait et jugé à Bobigny, le 19 Décembre 2023\n\nLe vice-président\nJuge 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Charlotte Aimée\n69, rue de Martinez\n67857 Saint MatthieuVille\nSainte Vincentboeuf\n\nreprésenté par Me Dalia MIMOUN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 29 (POSTULANT) et par Me Antoine HARMAND, avocat au barreau de VERSAILLES (PLAIDANT)\n\nDEFENDEUR\n\n\nJUGE DE LA MISE EN ÉTAT :\n\nMadame Marjolaine GUIBERT, Vice-Présidente,\nassistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.\n\nDÉBATS :\n\nAudience publique du 07 novembre 2023.\n\nORDONNANCE :\n\nPrononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance Contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 nouveau du Code de procédure civile, par Madame Marjolaine GUIBERT, juge de la mise en état, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.\n\n\n\n\n\nEXPOSE DU LITIGE\n\nPar acte de commissaire de justice du 15 mai 2023, Mme Antoine Emmanuel a fait assigner M. Charlotte Aimée devant le tribunal judiciaire de Bobigny afin de contester la régularité de la vente d’un véhicule BMW S1000RR immatriculé [Immatriculation 6] en date du 7 août 2021 sur le fondement de la garantie des vices cachés ou subsidiairement du dol.\n\nPar conclusions d’incident notifiées par RPVA pour l’audience du 8 juin 2023, M. Charlotte Aimée demande in limine litis au juge de la mise en état de déclarer le tribunal judiciaire de Bobigny incompétent au profit du tribunal judiciaire de Versailles et de renvoyer l’affaire devant ledit tribunal. Subsidiairement, il lui demande d’enjoindre aux parties de conclure au fond. En tout état de cause, il sollicite la condamnation de Mme Emmanuel à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.\n\nPar conclusions sur incident notifiées par RPVA le 11 septembre 2023, Mme Antoine Emmanuel demande au juge de la mise en état de débouter M. Charlotte Aimée de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.\n\nPour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures dans les conditions de l’article 455 du Code de procédure civile.\n\nA l’issue de l’audience des plaidoiries d’incident du 7 novembre 2023, l’ordonnance a été mise en délibéré au 19 décembre 2023.\n\nMOTIVATION\n\nIl résulte de l’article 789 nouveau du Code de procédure civile que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :\n1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;\nLes parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;\n2° Allouer une provision pour le procès ;\n3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;\n4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;\n5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;\n6° Statuer sur les fins de non-recevoir.\n\nSur l’exception d’incompétence territoriale\n\nL’article 42 du Code de procédure civile dispose que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.\n\nM. Charlotte Aimée excipe de l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Bobigny en soutenant que Mme Antoine Emmanuel n’ignorait pas sa nouvelle adresse située dans les Yvelines dès lors que l’huissier lui ayant délivré l’assignation du 15 mai 2023 connaissait sa nouvelle adresse, à savoir 69, rue de Martinez\n67857 Saint MatthieuVille, de sorte que le tribunal judiciaire de Versailles serait seul territorialement compétent en application de l’article 42 du Code de procédure civile pour statuer sur le présent litige. \n\nMme Antoine Emmanuel s’oppose à cette exception au motif de ce qu’il a été assigné devant le tribunal judiciaire relevant de sa dernière adresse connue, à savoir 44, chemin de Coulon\n24462 Brunet-les-Bains.\n\nPour justifier de la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Versailles, il revient à M. Charlotte Aimée de démontrer que Mme Antoine Emmanuel connaissait sa nouvelle adresse, située à Rambouillet, mais l’a délibérément fait assigner devant le tribunal relevant territorialement de son ancienne adresse, ce qui lui aurait occasionné un grief.\n\nIl est constant que, lors de la cession du véhicule litigieux, M. Charlotte Aimée demeurait 44, chemin de Coulon\n24462 Brunet-les-Bains.\n\nSi M. Charlotte Aimée affirme avoir quitté cette adresse dès le 16 février 2022 et produit un état des lieux de sortie à cette date ainsi qu’un contrat de location signé le 11 mai 2022 pour un appartement sis 69, rue de Martinez\n67857 Saint MatthieuVille, il ne produit aucune pièce démontrant que cette nouvelle adresse aurait été portée à la connaissance de la partie demanderesse avant qu’interviennent les recherches de l’huissier chargé de lui signifier l’assignation.\n\nDans ces conditions, l’assignation a été établie sur la base de la dernière adresse connue de M. Charlotte Aimée, à savoir son logement de Noisy le Grand, et justifie la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Bobigny, dans le ressort duquel se trouve la ville de Noisy le Grand, seule la signification de ladite assignation ayant permis à l’officier ministériel de découvrir la nouvelle adresse de M. Charlotte Aimée.\n\nIl en résulte que le tribunal judiciaire de Bobigny, juridiction dans le ressort duquel se trouvait le dernier domicile connu de M. Charlotte Aimée au moment de la rédaction de l’assignation, doit être déclaré territorialement compétent pour connaître du présent litige.\n\nL’exception d’incompétence est dès lors rejetée.\n\nSur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive\n\nL’article 32-1 du Code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 3.000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés. L’abus implique soit un acte de malice, un acte de mavaise foi, une erreur équipollente au dol, des agissements simplement téméraires ou dilatoires.\n\nMme Antoine Emmanuel ne démontrant pas l’abus en l’espèce commis par M. Charlotte Aimée dans le cadre du présent incident, elle doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.\n\nSur les mesures de fin d’ordonnance\n\nIl est équitable de condamner M. Charlotte Aimée à payer à Mme Antoine Emmanuel la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre du présent incident.\n\nLes dépens de l’incident suivront le sort de ceux du fond.\n\nL’affaire est renvoyée à l’audience de mise en état du mardi 23 janvier 2024 à 11h00 aux fins de conclusions en défense au fond.\n\nLes demandes plus amples ou contraires, non justifiées, sont rejetées.\n\n\nPAR CES MOTIFS,\n\nLe juge de la mise en état statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 nouveau du Code de procédure civile, par mise à disposition ; \n\nRejette l’exception d’incompétence soulevée par M. Charlotte Aimée ;\n\nDéclare le tribunal judiciaire de Bobigny territorialement compétent pour connaître du présent litige ;\n\nDéboute Mme Antoine Emmanuel de sa demande de dommages et intérêts ;\n\nCondamne M. 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ISO SET\n8, rue Geneviève Bertrand\n65485 Mendèsboeuf\nGautier-les-Bains (SUISSE)\nEtablissement principal : \n34, rue Frédéric Fontaine\n39649 Chrétien\nPiresVille\n\nreprésentée par Me Ernest SFEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2042\n\nDEMANDEUR\n\nC/\n\nMonsieur Claudine Noémi\n72, rue Collin\n20225 Collin\n72, rue Collin\n20225 Collin\nSaint NoémiVille\n\ndéfaillant\n\nDEFENDEUR\n\nCOMPOSITION DU TRIBUNAL\n\nMadame Marjolaine GUIBERT, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.\n\nDÉBATS\n\nAudience publique du 07 Novembre 2023.\n\nJUGEMENT\n\nRendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-Présidente, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.\n\n\nEXPOSE DU LITIGE\n\nPar acte de commissaire de justice du 10 juillet 2023, la société Iso set a fait assigner Monsieur Claudine Noémi devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 10.313 euros au titre d’un solde restant dû de frais de scolarité, outre les intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2023 et jusqu’à complet paiement, la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.\n\nMonsieur Claudine Noémi n’a pas constitué avocat.\n\nPour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la société Iso set, il est expressément renvoyé à son assignation, dans les conditions de l’article 455 du Code de procédure civile.\n\nL’ordonnance de clôture a été rendue le 21 septembre 2023 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 7 novembre 2023.\n\nMOTIVATION\n\nSur la demande principale\n\nEn application de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement conclus tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.\n\nPour justifier de sa créance, la société Iso set verse notamment aux débats :\n\n- Le contrat de formation professionnelle du 8 août 2021, aux termes duquel Monsieur Claudine Noémi a conclu un contrat de formation professionnelle avec la société Iso set en vue d'une formation programmée du 5 août 2021 au 6 mai 2022, moyennant des frais de scolarité de 17.680 euros net (article 6 du contrat) ; était prévue une prise en charge exceptionnelle du financement de tout ou partie de ces frais par une entreprise partenaire de la société Iso set, ce dispositif permettant à Monsieur Claudine Noémi d'être dispensé du remboursement des échéances de sa dette envers la société Iso set tant que dure son contrat de travail avec la société partenaire ;\n- Les fiches de présence au cours dûment signées de Monsieur Claudine Noémi, démontrant sa présence effective lors des formations, ainsi que divers travaux réalisés par lui ;\n- L’attestation de Monsieur Aimé, formateur de la société Iso set, témoignant de ce que Monsieur Claudine Noémi a bien intégré la formation dès le 5 août 2021 puis a été recruté par un partenaire en 2022 pour partir en mission en tant qu’analyste programmeur ;\n- Le contrat de travail conclu le 14 janvier 2022 puis le 31 octobre 2022 entre Monsieur Claudine Noémi et la société DCarte Engineering SA partenaire de la société Iso set, en qualité d’analyste d’exploitation ;\n- Les autorisations de travail des 20 janvier 2022 et 21 octobre 2022 sollicitées par la société Dcarte Engineering au profit de Monsieur Claudine Noémi ;\n- Le courriel du 17 avril 2023 par lequel Monsieur Claudine Noémi sollicite sa démission avec effet au 31 mars 2023 ;\n- La mise en demeure par courrier et par mail du 6 avril 2023, par laquelle la société Iso set indique avoir été informée de la rupture de ses relations contractuelles avec son partenaire et réclame à Monsieur Claudine Noémi le solde restant dû au titre de ses frais de scolarité, à savoir la somme de 10.313 euros ;\n\nL’article 6-3 du contrat de formation conclu entre les parties prévoyait notamment une exonération totale des frais de scolarité si la relation contractuelle de l’élève avec la société partenaire dure 36 mois, et, en cas de relation inférieure à 36 mois, une exonération proportionnelle à la durée de la relation contractuelle sur la base de 1/36e par mois entier.\n\nMonsieur Claudine Noémi n’a pas constitué avocat et ne fait valoir aucun moyen de nature à contester la créance ainsi démontrée par la société Iso set au titre des frais de scolarité restant dus, tant dans son principe que dans son quantum.\n\nSelon les stipulations contractuelles, le défendeur aurait dû travailler 21 mois de plus pour bénéficier de la prise en charge totale de ses frais de scolarité, soit un solde restant dû de : 17.680 / 36 mois x 21 mois restant dus = 10.313 euros.\n\nDans ces conditions, il doit être considéré que les pièces produites par la société Iso set démontrent sa créance et Monsieur Claudine Noémi est condamné à payer à la société Iso set la somme de 10.313 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2023 et jusqu’à complet paiement.\n\nSur la demande de dommages et intérêts\n\nSi la société Iso set sollicite en outre la condamnation de Monsieur Claudine Noémi à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement cumulé des articles 1240 et 1231-1 du Code civil, elle ne démontre aucun préjudice autre que le seul retard de paiement, déjà indemnisé par l’octroi d’intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 avril 2023.\n\nDans ces conditions, cette demande, non étayée, est rejetée.\n\nSur les demandes accessoires\n\nIl est équitable de condamner Monsieur Claudine Noémi à payer à la société Iso set, qui a notamment dû constituer avocat, la somme de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles.\n\nMonsieur Claudine Noémi est condamné aux dépens.\n\nLes demandes plus amples, non justifiées, sont rejetées.\n\nPAR CES MOTIFS,\n\nLe Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,\n\nCondamne Monsieur Claudine Noémi à payer à la société Iso set la somme de 10.313 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2023 et jusqu’à complet paiement ;\n\nDéboute la société Iso set de sa demande de dommages et intérêts ;\n\nCondamne Monsieur Claudine Noémi à payer à la société Iso set la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;\n\nCondamne Monsieur Claudine Noémi aux entiers dépens ;\n\nRejette comme non justifiées les demandes plus amples.\n\nLe présent jugement ayant été signé par le président et le greffier\n\nLe GreffierLe Président\nCorinne BARBIEUXMarjolaine GUIBERT\n\n\n\n\n\n", + "zoning": { + "zones": { + "introduction": { + "start": 0, + "end": 1122 }, - { - "text": "COCHENNEC", - "start": 7741, - "category": "professionnelMagistratGreffier", - "source": 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mariage le 19/02/1941 2007 à Larochenec, ayant réalisé un contrat de mariage reçu devant Maître Laurence Victor, notaire à Saint Emmanuelle (Creuse), le 07 avril 2007, ayant opté pour le régime de la séparation de biens. \n\nDeux enfants sont issus de cette union :\n- Adélaïde, née le 18/10/1984 2008 à De Oliveiranec (Suisse),\n- Audrey né le 13/08/1916 2011 à DiasVille,\n\nLe 14 avril 2021, Madame Roland a été déboutée de sa demande de protection devant le juge aux affaires familiales\n\nL'assignation en divorce signifiée le 8 avril 2021 a été remise au greffe par RPVA le 12 avril 2021 par le conseil de Madame Roland .\n\nA l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 14 septembre 2021, les parties ont toutes deux comparu, assistées de leur conseil. \n\nLes enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d'un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 et suivants du code de procédure civile. \n\nAudrey et Adélaïde ont été entendus le 29 septembre 2021 par le juge aux affaires familiales, assistés de Maître Lamer Takana. Les parties ont été avisées du jour de l'audition ainsi que des modalités de consultation de du compte rendu et de la possibilité de faire des observations. \n\nL'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée. \n\nL'ordonnance sur mesures provisoires a été rendue le 12 octobre 2021 par le juge aux affaires familiales de Paris par laquelle il a : \n- Fixé la date d'effet des mesures provisoires à la date de l'assignation, \n- Déclaré irrecevable la demande de Madame Roland de la jouissance du logement familial et du mobilier du ménage, y compris à titre gratuit au titre du devoir de secours, \n- Fait défense à chacun des époux de troubler l'autre en sa résidence, \n- Ordonné à chacun des époux la remise des vêtements et objets personnels, \n- Débouté Monsieur Maryse de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours, \n- Dit que Madame Roland doit assurer le règlement du prêt immobilier relatif au domicile conjugal d'un montant de 2 487,04€, à titre provisoire, à charge de récompense ou de créance dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial, \n- Déclaré irrecevable la demande de Madame Roland tendant à la désolidarisation du compte joint ou sa clôture, \n- Débouté Monsieur Maryse de sa demande de provision ad litem, \n- Débuté Monsieur Maryse de sa demande d'avance de communauté, \n- Débouté Monsieur Maryse de sa demande de désignation d'un notaire, \n- Ordonné une mesure d'expertise psychologique des parents et des enfants, confiée à Monsieur Célina Guillaume, \n- Constaté que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants, \n- Débouté Madame Roland de sa demande d'exercice à titre exclusif de l'autorité parentale, \n- Constaté l'accord des parents sur l'inscription de Audrey à [12], \n- Fixé la résidence des enfants au domicile de la mère, \n- Réservé les droits d'accueil du père, \n- Fixé à 500€ par mois et par enfant, soit au total 1000€, la contribution que doit verser Monsieur Maryse à Madame Roland , pour l'entretien et l'éducation des enfants,\n- Condamné Monsieur Maryse au paiement de ladite pension, \n- Dit que les dépenses dites exceptionnelles des enfants seront partagées par moitié entre les parents, et ce sous réserve d'un accord préalable et sur production de justificatifs, \n- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, \n- Réservé les dépens, \n- Renvoyé à la mise en état du 8 novembre 2021.\n\nVu les dernières écritures signifiées par Madame Roland le 31 mars 2023 qui demande notamment de : \n- Prononcer le divorce pour faute en application de l'article 242 du code civil. \n- Ordonner la mention du jugement en marge de l'acte de mariage célébré le 19/02/1941 2007 par devant l'Officier de l'Etat Civil de la Larochenec ainsi qu'en marge de leur acte de naissance respectif \n- Fixer la date des effets du divorce à la date de l'assignation soit le 8 avril 2021 \n- Juger la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union, \n- Débouter Monsieur Maryse de sa demande d'avance sur part de biens indivis \n- Débouter Monsieur Maryse de sa demande d'avance sur droit dans la liquidation du régime matrimonial \n- Débouter Monsieur Maryse de sa demande de prestation compensatoire \n- Ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux \n- Inviter les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile\n- Juger l'exercice de l'autorité parentale exclusivement par la mère \n- Suspendre en l'état tout droit de visite et d'hébergement du père \n- Fixer la contribution mensuelle du père à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme mensuelle de 500 euros par enfant soit 1000 euros \n- Ordonner que ce règlement s'effectue, d'avance, douze mois sur douze et en sus des prestations sociales et familiales, y compris pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement, par virement bancaire le 10 de chaque mois et ce à compter de la décision à intervenir, en tant que de besoin condamner le débiteur à s'en acquitter\n- Rappeler que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins,\n- Condamner Monsieur Maryse à payer Madame Roland la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts\n- Condamner Monsieur Maryse à payer Madame Roland la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile \n- Condamner Monsieur Maryse aux entiers dépens de l'instance\n\nVu les dernières conclusions de Monsieur Maryse signifiées le 9 janvier 2023 qui demande notamment : \n- Prononcer le divorce d'entre Madame Roland et Monsieur Maryse pour faute aux torts exclusifs de Madame Roland sur le fondement de l'article 242 du code civil ; \n- Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage et sur leurs actes de naissance respectifs. \n- Fixer la date des effets du divorce au 28 mars 2021, date du départ du domicile conjugal de l'épouse, \n- Dire que Madame Roland ne conservera pas, à l'issue du divorce, l'usage du nom marital, \n- Prononcer la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux auraient pu se consentir, \n\n- Constater l'absence d'accord des e? poux pour liquider leur régime matrimonial de séparation de biens, \n- Faire droit à la demande de Monsieur Maryse d'avance sur part de biens indivis, \n- Ordonner le versement par Madame Roland à Monsieur Maryse , sur le fondement de l'article 267 du Code civil, d'une somme de 50 000 € à titre d'avance sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial, \n- Constater l'existence d'une disparité dans les conditions de vie des époux résultant de la rupture du mariage, \n- Dire en conséquence qu'il y a lieu au versement d'une prestation compensatoire, en capital, dont le montant sera à préciser lorsque Madame Roland aura communiqué les justificatifs de son patrimoine et une estimation de ses droits à la retraite, \n- Ordonner l'exécution provisoire de la prestation compensatoire. \n- Confirmer l'exercice conjoint de l'autorité? parentale sur les enfants Adélaïde et Audrey Maryse, \n- Rappeler que l'exercice conjoint de l'autorité parentale suppose notamment de :\noRespecter les liens de l'enfant avec l'autre parent ; \no Permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ; \no Prendre ensemble les décisions importantes concernant la sante?, le nom d'usage, l'orientation scolaire, le choix de l'établissement scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant ; \no S'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs vacances, activités extrascolaires), étant précisé? que l'accord de l'autre parent est présumé? pour les actes usuels, mais doit être exprès pour les actes importants. \n- Ordonner que la résidence des enfants soit fixée chez la mère et que le droit de visite et d'hébergement du père soit fixe? de la manie?re suivante, sauf meilleur accord : \nPendant le temps scolaire : \n\"A compter de la décision à intervenir pendant une durée de 6 mois : deux samedis ou dimanches par mois, sans hébergement, \n\" Au-delà de 6 mois : un week-end par mois du vendredi soir au dimanche soir. \nPendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires ; \n- Ordonner que la contribution à l'entretien et à l'éducation versée par Monsieur Maryse à Madame Roland soit fixée à 300 € par mois et par enfant, soit 600 € par mois, \n- Condamner Madame Roland au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.\n\nLa clôture de la procédure a été prononcée par décision du juge de la mise en état en date du 11 septembre 2023 fixant l'affaire à l'audience du 6 novembre 2023, devant le cabinet 104, à laquelle le prononcé de la décision a été renvoyé au 18 décembre 2023 pour plus ample délibéré. \n\n\n[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]\n\n\nPAR CES MOTIFS\n\nSarah Salimi, vice-présente au tribunal judiciaire de Paris, déléguée aux affaires familiales, par jugement rendue publiquement après débats en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,\nVu ordonnance sur mesures provisoires du 12 octobre 2021 ;\n\nPrononce aux torts exclusifs de l'époux, sur le fondement de l'article 242 du code civil, le divorce des époux :\n\nMadame Renée Simone Roland \nNée le 01/04/1960 1973 à Camus-les-Bains (87)\n\nEt\n\nMonsieur Alix Joséphine Maryse \nNé le 04/11/1934 1966 à Collet (30) ;\n\nOrdonne la mention du divorce en marge de l'acte de mariage des époux dressé le 19/02/1941 2007 par devant l'officier d'état civil de la mairie de Larochenec ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;\n\nDit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;\n\nDit que Madame Roland reprendra son nom de jeune fille à l'issue du mariage ;\n\nFixe la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 8 avril 2021 ;\n\nRejette la demande visant à voir ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;\n\nDéboute Monsieur Maryse de sa demande d'avance sur ses droits indivis ;\n\nDéboute Monsieur Maryse de sa demande de prestation compensatoire ;\n\nDit que Madame Renée Roland exercera l'autorité parentale de manière exclusive;\n\nFixe la résidence principale des enfants au domicile de Madame Roland ;\n\nRéserve les droits de visite et d’hébergement de Monsieur Maryse ; \n\nCondamne Monsieur Maryse à verser à Madame Roland la somme de 400 euros par mois et par enfant, soit 800 euros au total, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de Adélaïde, née le 18/10/1984 2008 à De Oliveiranec (Suisse) et de Audrey né le 13/08/1916 2011 à DiasVille ; \n\nDit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme des prestations familiales à Madame Roland ;\n\nRappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur Maryse devra verser la contribution à l’entretien et à l’éducation de Adélaïde et Audrey directement entre les mains de Madame Roland ;\n\nPrécise que la contribution à l'entretien et à l'éducation de Adélaïde et Audrey est due au-delà de la majorité des enfants sur justification que les enfants ne peut subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite d'études ;\n\nDit qu’elle cessera d’être due si les enfants viennent à subvenir eux-mêmes à leurs besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si les enfants sont personnellement bénéficiaires du RSA ;\n\nDit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de Adélaïde et Audrey est indexée sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation, hors tabac, des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière (www.insee.fr) ;\n\nDit que la revalorisation s’effectuera chaque année en fonction de la nouvelle valeur de l’indice en question au 1er janvier, et pour la première fois le 1er janvier 2024, selon la formule suivante :\n\nMONTANT INITIAL DE LA PENSION X NOUVEL INDICE\n INDICE D’ORIGINE\n\nCe chiffre pouvant être obtenu en s’adressant aux services régionaux de l’INSEE ou sur le site www.insee.fr ;\n\nDit qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par Monsieur Maryse, Madame Roland devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;\n\nRejette les demandes plus amples ou contraires des parties ;\n\nCondamne Monsieur Maryse à payer à Madame Roland la somme de 3000€ au titre des dommages et intérêts et de l’article 1240 du Code civil ;\n\nCondamne Monsieur Maryse à payer à Madame Roland la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;\n\nCondamne M. Maryse aux dépens ;\n\nFait à Paris le 18 Décembre 2023\n\n\nTifenn GUILLOTIN Sarah SALIMI\nGreffière Vice-Présidente\n\n\n\n\n", - "zoning": { - "zones": { - "introduction": { - "start": 0, - "end": 742 - }, - "moyens": null, - "expose du litige": [ - { - "start": 742, - "end": 10638 - } + "arret_id": 543351528 + }, + "nlpVersions": {}, + "reviewStatus": { + "hasBeenAmended": false, + "viewerNames": [] + }, + "status": "loaded", + "updateDate": 1732115126484, + "checklist": [] + }, + { + "_id": { + "$oid": "673dfab6d3d2cadae90bdecf" + }, + "creationDate": 1732111726864, + "decisionMetadata": { + "appealNumber": "23/10690", + "additionalTermsToAnnotate": "", + "computedAdditionalTerms": null, + "additionalTermsParsingFailed": null, + "boundDecisionDocumentNumbers": [], + "categoriesToOmit": [ + "professionnelMagistratGreffier", + "dateNaissance", + "dateDeces", + "dateMariage", + "personneMorale", + "numeroSiretSiren" ], - "motivations": [ - { - "start": 10638, - "end": 43268 + 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détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:\n\nLA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : \n\nMonsieur Susanne Élise\nné le 23 Juin 1984 à Simon-sur-Bouvet\nrue de Marchal\n18435 Sainte Claudine\nSaint Joseph\n\nEtablissement d’hospitalisation: L’EPS DE PasquierBourg\n\nabsent représenté par Me Tristan HANVIC, avocat commis d’office \n\nLE TUTEUR\n\nAssociation UDAF\nabsente\n\nPERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE \n\nMONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS\nAbsent\n\nINTERVENANT\n\nL’EPS DE PasquierBourg\nAbsent\n\nMINISTÈRE PUBLIC\n\nAbsent\nA fait parvenir ses observations par écrit le 18 décembre 2023\n\nLe 13 Décembre 2023, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur Susanne Élise .\n\nLe ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 18 Décembre 2023.\n\nA l’audience du 19 Décembre 2023, Me Tristan HANVIC, conseil de Monsieur Susanne Élise, a été entendu en ses observations ;\n\nL’affaire a été mise en délibéré ce jour;\n\n\nMOTIFS\n\nSur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques\n\nSelon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.\n\nL’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :\n1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;\n2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.\n\nMonsieur Susanne Élise a été hospitalisé à la demande du représentant de l’Etat suivant décision du 2 octobre 2023, à l’issue de menaces hétéroagressives sur la voie publique dans le cadre d’une décompensation délirante, exprimait un délire messianique et mégalomaniaque avec adhésion totale, avec risque majeur de passae à l’acte et déni total des troubles ;\n\nLe certificat mensuel du 30 novembre 2023 préconisait une poursuite ambulatoire des soins ;\n\nLe 08 Décembre 2023, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, sa réintégration en hospitalisation complète ;\n\nIl résulte des éléments sus rappelés ainsi que de l’avis motivé du 12 décembre 2023 faisant état d’éléments délirants à thème de persécution, attitude d’écoute, risque de passage à l’acte, discours flou et décousu, chez un patient qui négocie la prise médicamenteuse, que Monsieur Susanne Élise présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.\n\nSa présence à l’audience était contre indiquée par avis médical distinct ; son conseil ne formule pas d’observation ;\n\nEn considération des éléments médicaux résultant des pièces produites, il y a lieu de faire droit à la requête du de l’établissement ; Les dépens seront à la charge du Trésor public ;\n\nPAR CES MOTIFS \n\nLe juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de PasquierBourg, au centre [4] situé 20, avenue William Dias\n89256 Delattre, statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,\n\nAutorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur Susanne Élise ;\n\nLaisse les dépens à la charge de l’Etat.\n\nDit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.\n\nFait et jugé à Bobigny, le 19 Décembre 2023\n\nLe Greffier\n\n\nLucie BEAUROY-EUSTACHE \nLe vice-président\nJuge des libertés et de la détention\n\nKara PARAISO\nOrdonnance notifiée au parquet le à \nle greffier \n\n", + "zoning": { + "zones": { + "introduction": { + "start": 0, + "end": 497 + }, + "expose du litige": { + "start": 497, + "end": 1466 + }, + "motivations": { + "start": 1466, + "end": 4092 + }, + "dispositif": { + "start": 4092, + "end": 4841 + }, + "moyens annexes": null + }, + "introduction_subzonage": { + "type_arret": "ordonnance", + "code_nac": null, + "nportalis": "DB3S-W-B7H-YRO3", + "j_preced": null, + 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Me Amadou TALL, avocat commis d’office \n\nLE TUTEUR\n\nEVOLENES TUTELLES \nabsent\n\nPERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE \n\nMonsieur le directeur de L’EPS DE [7]\nAbsent\n\nTIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION \n\nMonsieur Antoinette Andrée\nAbsent\n\nMINISTÈRE PUBLIC\n\nAbsent\nA fait parvenir ses observations par écrit le 18 décembre 2023\n\nLe 09 Décembre 2023, le directeur de L’EPS DE [7] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur Xavier Gérard.\n\nDepuis cette date, Monsieur Xavier Gérard fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [7].\n\nLe 15 Décembre 2023, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur Xavier Gérard.\n\nLe ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 18 Décembre 2023.\n\nA l’audience du 19 Décembre 2023, Me Amadou TALL, conseil de Monsieur Xavier Gérard, a été entendu en ses observations.\n\nL’affaire a été mise en délibéré à ce jour. \n\n\n\n\nMOTIFS\n\nSur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques\n\n\nSelon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :\n1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;\n2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.\n\nL’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.\n\n\nMonsieur Xavier Gérard a été hospitalisé à la demande de tiers, à la suite de troubles du comportement dans son foyer de vie, avec notamment instabilité psychomotrice, tachypsychie, discours loghorréique, \n\nA l’examen médical des 24 heures, il était relevé en outre anosognosie et désinhibition comportementale, \n\nL’avis motivé du 14 décembre 2023 fait état d’une rechute maniaque et délirante rapide en dépit d’une bonne observance du traitement, faisant suite à des hallucinations acoustico-verbales nocturne, élation de l’humeur, excitation psychomotrice, troubles du comportement, désinhibition, insomnie ; alternance depuis l’admission, de périodes euthymiques et de symptomatologie maniaque, conscience partielle des troubles et adhésion aléatoire aux soins ;\n\nMonsieur Gérard à l’audience qui déclare souffrir de bilolarité et indique être en phase d’ajustement de son traitement, ne s’oppose pas véritablement à la poursuite de l’hospitalisation, qu’il souhaite brève et lui permettant de voir sa famille le 22 décembre comme prévu ;\n\nIl résulte des éléments médicaux et des débats à l’audience, que Monsieur Xavier Gérard présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.\n\nLes dépens seront à la charge du Trésor public.\n\nPAR CES MOTIFS \n\nLe juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [7], au centre [6] situé 18, rue Grenier\n91888 Bonneauboeuf, statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,\n\nAutorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur Xavier Gérard\n\nLaisse les dépens à la charge de l’Etat.\n\nDit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,\n\nFait et jugé à Bobigny, le 19 Décembre 2023\n\n\nLe Greffier \n\n\n\n\n\nLucie BEAUROY-EUSTACHE\n\nLe vice-président\nJuge des libertés et de la détention\n\n\n\n\nKara PARAISO\n\nOrdonnance notifiée au parquet le à \nle greffier\n\nVu et ne s’oppose : \n\nDéclare faire appel :\n\n", - "zoning": { - "zones": { - "introduction": { - "start": 0, - "end": 439 - }, - "moyens": null, - "expose du litige": [ - { - "start": 439, - "end": 1788 - } + "arret_id": 4044613539 + }, + "nlpVersions": {}, + "reviewStatus": { + "hasBeenAmended": false, + "viewerNames": [] + }, + "status": "loaded", + "updateDate": 1732115126484, + "checklist": [] + }, + { + "_id": { + "$oid": "673dfab6d3d2ca98f30bded1" + }, + 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Vice-Présidente,\nassistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.\n\nDÉBATS :\n\nAudience publique du 07 novembre 2023.\n\n\n\n\nORDONNANCE :\n\nPrononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance Contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 nouveau du Code de procédure civile, par Madame Marjolaine GUIBERT, juge de la mise en état, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.\n\n***\n\nEXPOSE DU LITIGE\n\nPar acte d’huissier de justice du 18 octobre 2022, Monsieur Isabelle Timothée a fait assigner Monsieur Sylvie Vincent et Madame Antoinette Marguerite Vincent devant le tribunal judiciaire de Bobigny afin d’obtenir leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 14.286,40 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la saisie du 22 février 2022, avec capitalisation des intérêts, \nla somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.\n\nMonsieur Sylvie Vincent et Madame Antoinette Marguerite Vincent ont adressé des conclusions mixtes au tribunal selon notification par RPVA du 15 mai 2023, incluant un incident d’incompétence matérielle au profit du juge des contentieux de la protection qu’ils demandent au tribunal de trancher, puis ont saisi le juge de la mise en état de Bobigny de conclusions d’incident d’incompétence matérielle notifiées par RPVA le 7 septembre 2023.\n\nDans leurs conclusions d’incident adressées au juge de la mise en état le 7 septembre 2023, Monsieur Sylvie Vincent et Madame Antoinette Marguerite Vincent demandent au juge in limine litis de prononcer l’incompétence du tribunal judiciaire de Bobigny au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny, puis forment des demandes au fond. En tout état de cause, ils sollicitent la condamnation de Monsieur Timothée à leur payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.\n\nPar conclusions notifiées par RPVA le 11 septembre 2023, Monsieur Timothée demande au juge de la mise en état de déclarer les défendeurs irrecevables en leur exception d’incompétence et subsidiairement de les en débouter. En tout état de cause, il sollicite leur condamnation au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.\n\nPour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures dans les conditions de l’article 455 du Code de procédure civile.\n\nA l’issue de l’audience des plaidoiries d’incident du 7 novembre 2023, l’ordonnance a été mise en délibéré au 19 décembre 2023.\n\nMOTIVATION\n\nIl résulte de l’article 789 du Code de procédure civile que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :\n1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;\nLes parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;\n2° Allouer une provision pour le procès ;\n3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;\n4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;\n5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;\n6° Statuer sur les fins de non-recevoir.\n\nSur l’exception d’incompétence\n\nL’article 74 alinéa 1er du Code de procédure civile dispose que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non recevoir.\n\nMonsieur Sylvie Vincent et Madame Antoinette Marguerite Vincent excipent de l’incompétence matérielle du tribunal judiciaire de Bobigny pour connaître d’un cautionnement accessoire à un contrat de bail à usage d’habitation du 15 juin 2015 au profit du juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Bobigny.\n\nMonsieur Timothée demande qu’ils soient déclarés irrecevables en leur exception sur le fondement de l’article 74 du Code de procédure civile, au motif de ce qu’ils n’ont pas saisi le juge de la mise en état de cet incident in limine litis, mais par conclusions du 7 septembre 2023 postérieures aux conclusions mixtes du 15 mai 2023 par lesquelles ils demandaient au tribunal de statuer sur l’exception et subsidiairement de trancher le litige au fond.\n\nDès lors que le juge de la mise en état n’est saisi des demandes relevant de sa compétence que par les conclusions qui lui sont spécialement adressées et que Monsieur Sylvie Vincent et Madame Antoinette Marguerite Vincent ont déposé, avant les conclusions aux fins d’incident saisissant explicitement le juge de la mise en état de l’exception d’incompétence, des conclusions mixtes qui formulaient à la fois cette exception de procédure et des demandes au fond et qu’il était demandé au tribunal de trancher, ladite exception d’incompétence s’avère irrecevable, faute d’avoir été soulevée par les défendeurs avant toute défense au fond.\n\nIl n’en reste pas moins que le juge peut, sous réserver du respect du principe du contradictoire, se déclarer d’office matériellement incompétent lorsque le contentieux qu’on lui demande de trancher relève manifestement de la compétence d’ordre public d’un autre juge.\n\nEn l’espèce, en application de l’article L 213-4-4 du Code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion.\n\nEn application de l’article 2308 du Code civil, la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais. Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement.\n\nS’il apparaît que Monsieur Timothée déclare avoir payé la dette des défendeurs en sa qualité de caution et que ce contrat de cautionnement était bien accessoire au contrat de bail à usage d’habitation du 15 juin 2015, il expose dans son assignation puis dans ses conclusions en réplique à l’incident exercer à l’encontre de Monsieur Sylvie Vincent et Madame Antoinette Marguerite Vincent un recours personnel fondé sur l’article 2308 du Code civil.\n\nDès lors que Monsieur Timothée entend se fonder sur le recours personnel que lui reconnaît l’article précité, le tribunal judiciaire a pleine compétence pour statuer sur le présent litige, lequel ne saurait relever de la compétence matérielle du juge des contentieux de la protection.\n\nDans ces conditions, il convient de déclarer le tribunal judiciaire de Bobigny matériellement compétent pour connaître de la présente affaire.\n\nLe juge de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur les autres demandes formées par les défendeurs, qui relèvent de la compétence du tribunal statuant au fond. Ces demandes, manifestement mal dirigées, sont en l’état rejetées.\n\nSur les mesures de fin d’ordonnance\n\nLes frais irrépétibles et les dépens de l’incident suivront le sort de ceux du fond.\n\nL’affaire est renvoyée à l’audience de mise en état du mardi 23 janvier 2024 à 11h00 aux fins de conclusions en défense au fond.\n\nLes demandes plus amples ou contraires, non justifiées, sont rejetées.\n\nPAR CES MOTIFS,\n\nLe juge de la mise en état statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 nouveau du Code de procédure civile, par mise à disposition ; \n\nDéclare irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur Sylvie Vincent et Madame Antoinette Marguerite Vincent ;\n\nDéclare le tribunal judiciaire de Bobigny matériellement compétent pour statuer sur l’action engagée par Monsieur Isabelle Timothée sur le fondement de son recours personnel ;\n\nDit que les frais irrépétibles et dépens de l’incident suivront le sort de ceux du fond ;\n\nRenvoie l’affaire à l’audience de mise en état du mardi 23 janvier 2024 à 11h00 aux fins de conclusions en défense au fond ;\n\nRejette comme non justifiées les demandes plus amples ou contraires.\n\nLa présente ordonnance ayant été signée par le juge de la mise en état et le greffier\n\nLe Greffier Le Juge de la mise en état\nCorinne BARBIEUX Marjolaine GUIBERT\n\n\n", + "zoning": { + "zones": { + "introduction": { + "start": 0, + "end": 1369 + }, + "expose du litige": { + "start": 1369, + "end": 3642 + }, + "motivations": { + "start": 3642, + "end": 8880 + }, + "dispositif": { + "start": 8880, + "end": 9875 + }, + "moyens annexes": null + }, + "introduction_subzonage": { + "type_arret": "ordonnance", + "code_nac": null, + "nportalis": "DB3S-W-B7G-W4EQ", + "j_preced": null, + "j_preced_date": null, + "j_preced_nrg": null, + "j_preced_npourvoi": null, + "j_preced_instance": null, + "composition": null + }, + "visa": null, + "is_public": 1, + "is_public_text": [ + " Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.\n\nDEBATS :\n\nAudience publique du 07 novembre 2023.\n\n\n\n\nORDONNANCE :\n\nPrononcee " ], - "dispositif": { - "start": 4443, - "end": 5256 - }, - "moyens annexes": null - }, - "introduction_subzonage": { - "n_arret": null, - "formation": null, - "publication": null, - "juridiction": null, - "chambre": null, - "pourvoi": null, - "composition": { - "start": 257, - "end": 392 + "arret_id": 3113228970 + }, + "nlpVersions": { + "juriSpacyTokenizer": { + "version": "1.1.12", + "date": "2024-10-24 15:31:27" + }, + "juritools": { + "version": "0.14.2", + "date": "2024-10-24 15:37:20" + }, + "pseudonymisationApi": { + "version": "0.4.3", + "date": "2024-11-19 03:06:41.220578" + }, + "model": { + "name": "model_camembert_crf_02272024.pt" } }, - "visa": null, - "is_public": 1, - "is_public_text": [ - "etention du tribunal judiciaire de Bobigny, apres debats tenus en audience publique dans la salle d’audience amenagee a l’etablissement public de sante de Ville-Evrard, au centre Henri Duchene" - ], - "arret_id": 3686050440 - }, - "nlpVersions": { - "juriSpacyTokenizer": { - "version": "1.1.12", - "date": "2024-10-24 15:31:27" - }, - "juritools": { - "version": "0.14.2", - "date": "2024-10-24 15:37:20" - }, - "pseudonymisationApi": { - "version": "0.4.3", - "date": "2024-11-19 03:06:41.220578" - }, - "model": { - "name": "model_camembert_crf_02272024.pt" - } - }, - "reviewStatus": { - "hasBeenAmended": false, - "viewerNames": [] - }, - "status": "done", - "updateDate": 1732181250412, - "checklist": [] -}, -{ - "_id": { - "$oid": "673dfab6d3d2ca97300bdec8" - }, - "creationDate": 1732111726864, - "decisionMetadata": { - "appealNumber": "22/08964", - "additionalTermsToAnnotate": "", - "computedAdditionalTerms": null, - "additionalTermsParsingFailed": null, - "boundDecisionDocumentNumbers": [], - "categoriesToOmit": [ - "professionnelAvocat", - "professionnelMagistratGreffier", - "dateNaissance", - "dateDeces", - "dateMariage", - "personneMorale", - "numeroSiretSiren" - ], - "civilCaseCode": "", - "civilMatterCode": "", - "criminalCaseCode": "", - "chamberName": "", - "date": 1731679726864, - "jurisdiction": "BOBIGNY", - "NACCode": "50B", - "endCaseCode": "33D", - "parties": [], - "occultationBlock": 4, - "session": "", - "solution": "", - "motivationOccultation": null - }, - "documentNumber": 4170345582, - "externalId": "673df6cd48894027060ab9be", - "loss": null, - "priority": 0, - "publicationCategory": [], - "route": "exhaustive", - "importer": "recent", - "source": "juritj", - "title": "Décision n°4170345582 · RG n°22/08964 · TJ de BOBIGNY · NAC 50B · 15/11/2024", - "text": "[DECISION FACTICE]\n\n\n\nTRIBUNAL \nJUDICIAIRE\nDE BOBIGNY\nORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT \nDU 19 DECEMBRE 2023\n\nChambre 7/Section 2\n\nAffaire : N° RG 22/08964 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WY2Q\nN° de Minute : 23/00875\n\nS.A. DIAC\nImmatriculée au RCS de Bobigny sous le n°702 002 221\n82, rue Vincent Barbier\n19816 Sainte Claude\nPerrot\nreprésentée par Me Charles-hubert OLIVIER, \navocat au barreau de PARIS, \nvestiaire : L0029\n\nDEMANDEUR\n\nC/\n\nMonsieur Charles Stéphanie sous la curatelle de Mme Margaud Philippe\n72, chemin Sébastien Barbier\n82312 Chauvet\nChartier\nreprésenté par Me Manuela LALOT, \navocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, \nvestiaire : PB116\n\nMadame Margaud Philippe es qualité de curatrice de Monsieur Charles Stéphanie\nMandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs\n72, chemin Agnès De Sousa\n63218 Allain\nMarion\nreprésentée par Me Manuela LALOT, \navocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, \nvestiaire : PB116\n\nDEFENDEURS\n\n\nJUGE DE LA MISE EN ÉTAT :\n\nMadame Camille LEAUTIER, Juge de la Mise en Etat,\nassistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, Greffier.\n\n\nDÉBATS :\n\nAudience publique du 07 Novembre 2023.\n\n\nORDONNANCE :\n\nPrononcée en audience publique, par ordonnance Contradictoire et en premier ressort, par Madame Camille LEAUTIER, Juge de la Mise en Etat, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.\n\n\n\n\nEXPOSÉ DU LITIGE \n\n Le 23 septembre 2021, La société DIAC a saisi le Tribunal judiciaire de Bobigny d’une requête en injonction de payer, aux fins d’obtenir la condamnation de Monsieur Charles Stéphanie à lui payer la somme principale de 23.868,79 Euros majorée des intérêts de retard et du coût de la requête en injonction de payer, se prévalant d’un contrat de location avec promesse de vente portant sur un véhicule Renault Clio d’une valeur au comptant de 24.467,76 Euros. \n\nLe 14 octobre 2021, le Tribunal judiciaire de Bobigny a rendu une ordonnance portant injonction à Monsieur Charles Stéphanie de payer à La société DIAC la somme principale de 20.003,72 Euros avec intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 27 mai 2021, outre les dépens. Cette ordonnance portant injonction de payer a été signifiée le 29 octobre 2021 par dépôt de l’acte de signification à l’étude de l’huissier. \n\nPar courrier en date du 28 juin 2022, reçu au greffe du Tribunal judiciaire de Bobigny le 13 juillet 2022, Madame Margaud Philippe es qualité de mandataire judiciaire de Monsieur Charles Stéphanie suivant décision du juge des tutelles du Tribunal de proximité en date du 1er décembre 2021, a formé opposition à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer précitée. \n\nLa société DIAC et Monsieur Charles Stéphanie ont constitué avocat, de sorte qu’il sera statué par décision contradictoire. \n\nPar dernières conclusions en date du 6 octobre 2023, La société DIAC a demandé au juge de la mise en état :\n* de déclarer La société DIAC et sa curatrice irrecevables et mal fondés en leur incident,\n* de renvoyer l’affaire devant le juge des contentieux de la protection de Bobigny.\n\nPar dernières conclusions en date du 16 octobre 2023, Monsieur Charles Stéphanie (placé sous curatelle par jugement en date du 9 mars 2022) a pour sa part demandé au juge de la mise en état:\n* à titre principal, au visa des articles 1418 et 1419 du code de procédure civile, de constater l’extinction de l’instance relative à l’ordonnance portant injonction de payer attaquée ;\n* à titre subsidiaire :\n- de constater que la juridiction ayant prononcé l’ordonnance attaquée ne disposait pas de la compétence matérielle,\n- de constater l’incompétence de la juridiction ayant prononcé l’ordonnance portant injonction de payer attaquée,\n- de prononcer la rétractation de l’ordonnance attaquée,\n* de statuer ce que de droit sur les dépens.\n\nL’incident a été fixé à l’audience du 7 novembre 2023, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2023, étant précisé qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile , il convient de se reporter aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs. \n\n MOTIVATION\n\nI - Sur la recevabilité de l’opposition :\n\nIl convient de rappeler :\n- que l’article 1415 du code de procédure civile dispose :\nL'opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l'ordonnance portant injonction de payer.\nElle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.\nLe mandataire, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.\nA peine de nullité, l'opposition mentionne l'adresse du débiteur.\n- que l’article 1416 du code de procédure civile dispose :\nL'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance.\nToutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.\n\nEn l’espèce, Monsieur Charles Stéphanie, régulièrement représenté par Madame Margaud Philippe, désignée par le juge des tutelles du Tribunal de proximité de Pantin en qualité de mandataire spécial, a formé opposition contre l’ordonnance portant injonction de payer en date du 14 octobre 2021 et signifiée le 29 octobre 2021 par dépôt de l’acte de signification à l’étude de l’huissier, soit dans le délai prescrit par l’article 1416 précité du code de procédure civile.\n\nIl convient de déclarer cette opposition recevable, ce qui a pour effet de mettre à néant l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 14 octobre 2021.\n\nII - Sur la demande d’extinction de l’instance ouverte par l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer en date du 14 octobre 2021 et sur l’exception d’incompétence matérielle du Tribunal judiciaire de Bobigny au profit du Juge des Contentieux de la Protection de Bobigny :\n\nIl convint de rappeler :\n- que l’article 1417 du code de procédure civile dispose :\nLe tribunal statue sur la demande en recouvrement. Il connaît, dans les limites de sa compétence d'attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond. En cas de décision d'incompétence, ou dans le cas prévu à l'article 1408, l'affaire est renvoyée devant la juridiction compétente selon les règles prévues à l'article 82.\nmais également :\n- que l’article 1418 du code de procédure civile dispose :\nDevant le tribunal judiciaire dans les matières visées à l'article 817, le juge des contentieux de la protection et le tribunal de commerce, le greffier convoque les parties à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.\nLa convocation est adressée à toutes les parties, même à celles qui n'ont pas formé opposition.\nLa convocation contient :\n1° Sa date ;\n2° L'indication de la juridiction devant laquelle l'opposition est portée ;\n3° L'indication de la date de l'audience à laquelle les parties sont convoquées ;\n4° Les conditions dans lesquelles les parties peuvent se faire assister ou représenter.\nLa convocation adressée au défendeur précise en outre que, faute de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.\nCes mentions sont prescrites à peine de nullité.\nDevant le tribunal judiciaire dans les autres matières, l'affaire est instruite et jugée selon la procédure écrite ordinaire, sous réserve des dispositions suivantes.\nLe greffe adresse au créancier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie de la déclaration d'opposition. Cette notification est régulièrement faite à l'adresse indiquée par le créancier lors du dépôt de la requête en injonction de payer. En cas de retour au greffe de l'avis de réception non signé, la date de notification est, à l'égard du destinataire, celle de la présentation et la notification est réputée faite à domicile ou à résidence.\nLe créancier doit constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de la notification.\nDès qu'il est constitué, l'avocat du créancier en informe le débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, lui indiquant qu'il est tenu de constituer avocat dans un délai de quinze jours.\nUne copie des actes de constitution est remise au greffe.\nConformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.\n- que l’article 1419 du code de procédure civile dispose :\nDevant le tribunal judiciaire dans les matières visées à l'article 817, le juge des contentieux de la protection et le tribunal de commerce, la juridiction constate l'extinction de l'instance si aucune des parties ne comparaît.\nDevant le tribunal judiciaire dans les autres matières, le président constate l'extinction de l'instance si le créancier ne constitue pas avocat dans le délai prévu à l'article 1418.\nL'extinction de l'instance rend non avenue l'ordonnance portant injonction de payer.\nConformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.\n\nEn l’espèce, comme suite donnée à l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer en date du 14 octobre 2021, le greffe du Tribunal judiciaire de Bobigny a notifié l’opposition formée par Monsieur Charles Stéphanie à la fois à la société Sercan-Adam-Gouguet (51, chemin de Berthelot\n57773 Hoareau à Sainte Théodore, mandataire de la société Diac, et à la société Diac elle-même (82, rue Vincent Barbier\n19816 Sainte Claude à Perrot) par lettres recommandées avec accusé de réception. Ces avis d’opposition ont été reçus par la société Diac le 13 septembre 2022 et par la société Sercan-Adam-Gouguet le 14 septembre 2022. Si l’on retient la date la plus favorable à La société DIAC, soit le 14 septembre 2022, la demanderesse disposait d’un délai de 15 jours pour constituer avocat devant le Tribunal judiciaire, et le cas échéant soulever son incompétence matérielle pour statuer sur le litige l’opposant à Monsieur Charles Stéphanie, jusqu’au 29 septembre 2022 (à minuit). Or, Me Charles-Hubert Olivier ne s’est constitué pour La société DIAC devant le Tribunal judiciaire de Bobigny que le 7 octobre 2022, soit au-delà du délai précité tiré de l’article 1418 du code de procédure civile. Il convient par conséquent, compte-tenu de la tardiveté de cette constitution, de constater l’extinction de la présente instance, sans avoir à statuer sur l’exception d’incompétence du Tribunal judiciaire au profit du Juge des Contentieux de la Protection de Bobigny, devenue sans objet, la question de l’extinction de l’instance devant nécessairement être examinée avant l’exception d’incompétence matérielle.\n\nIII - Sur les dépens de l’instance :\n \nAux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, il convient par conséquent de condamner La société DIAC , partie succombante, aux entiers dépens, en ce compris les dépens de la procédure d’injonction de payer.\n\nPAR CES MOTIFS\n\nLe Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Bobigny, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe :\n\n- Déclare Monsieur Charles Stéphanie recevable en son opposition à l’ordonnance portant injonction de payer en date du 14 octobre 2021 et notifiée le 29 octobre 2021,\n\n- Par conséquent met ladite ordonnance portant injonction de payer à néant et lui substitue la présente décision,\n\n- Constate l’extinction de l’instance et dit n’y avoir lieu à statuer sur l’exception d’incompétence matérielle soulevée par La société DIAC, \n\n- Condamne La société DIAC aux entiers dépens, en ce compris les dépens de la procédure d’injonction de payer. \n \n\nLa présente ordonnance ayant été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.\n\n\nLe Greffier Le Juge de la mise en état\nCamille FLAMANT Camille LEAUTIER \n\n\n\n\n\n\n", - "zoning": null, - "nlpVersions": { - "juriSpacyTokenizer": { - "version": "1.1.12", - "date": "2024-10-24 15:31:27" - }, - "juritools": { - "version": "0.14.2", - "date": "2024-10-24 15:37:20" - }, - "pseudonymisationApi": { - "version": "0.4.3", - "date": "2024-11-19 03:06:41.220578" - }, - "model": { - "name": "model_camembert_crf_02272024.pt" - } - }, - "reviewStatus": { - "hasBeenAmended": false, - "viewerNames": [] - }, - "status": "free", - "updateDate": 1732173746256, - "checklist": [] -}, -{ - "_id": { - "$oid": "673dfab6d3d2cad6850bdeca" - }, - "creationDate": 1732111726864, - "decisionMetadata": { - "appealNumber": "23/10691", - "additionalTermsToAnnotate": "", - "computedAdditionalTerms": null, - "additionalTermsParsingFailed": null, - "boundDecisionDocumentNumbers": [], - "categoriesToOmit": [ - "professionnelMagistratGreffier", - "dateNaissance", - "dateDeces", - 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libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:\n\nLA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : \n\nMonsieur Xavier Stéphane\nné le 01 Janvier 1997 \nDomicile indeterminé en Région Parisienne\n\nEtablissement d’hospitalisation: L’EPS DE Saint Rémy, demeurant 9, chemin Christelle Gautier\n93885 Evrard\n\nprésent assisté de Me Tristan HANVIC, avocat commis d’office \nassisté d’un interprète en langue Espagnol, Monsieur Christophe Éric\n\n\nPERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE \n\nMonsieur le directeur de L’EPS DE Saint Rémy\nAbsent\n\nMINISTÈRE PUBLIC\n\nAbsent\nA fait parvenir ses observations par écrit le 18 décembre 2023 \n\nLe 08 Décembre 2023, le directeur de L’EPS DE Saint Rémy a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur Xavier Stéphane.\n\nDepuis cette date, Monsieur Xavier Stéphane fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE Saint Rémy.\n\nLe 13 Décembre 2023, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur Xavier Stéphane.\n\nLe ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 18 Décembre 2023.\n\nA l’audience du 19 Décembre 2023, Me Tristan HANVIC, conseil de Monsieur Xavier Stéphane, a été entendu en ses observations.\n\nL’affaire a été mise en délibéré à ce jour. \n\nMOTIFS\n\nSur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques\n\nSelon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :\n\n1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;\n2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. \n\nL’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.\n\n\nMonsieur Xavier Stéphane a été en soins psychiatriques sur péril imminent, pour troubles du comportement à type de penaces et de passage à l’acte hétéro agressifs envers sa mère ayant nécessité l’intervention de la police ce, dans un contexte de trouble du connu en rupture de traitement par injection retard pris en charge en Espagne; il présentait à l’entretien un risque imminent de nouvelle mise en danger ;\n\nAux examens médicaux des 24 et 72 heures, il rapportait un vécu persécutif envers sa mère, une tachyphémie mineure, une ambivalence aux soins nécessitant la poursuite de l’hospitalisation contrainte dans l’attente de son rappatriement sanitaire en Espagne ;\n\nIl résulte de l’avis motivé du 12 décembre 2023, que Monsieur Xavier Stéphane rapportait des idées délirantes de persécution envers ses parents à mécanisme interprétatif et rapportait avoir cessé de lui-même le traitement;\n\nIl le confirme à l’audience, le justifiant par des effets secondaires néfastes sur son couple, ajoutant avoir été hospitalisé une première fois en Espagne, en raison de ce qu’il refusait de poursuivre ses études ; il explique être en France où il réside à l’hôtel, pour un séjour touristique avec sa mère contre laquelle il énonce des ressentiments ce qui aurait conduit à une discute et une bagarre qui n’auraient pas eu lieu si elle n’avait pas pris son argent, s’oppose à la poursuite de l’hospitalisation qu’il estime inutile ;\n\nSon conseil fait valoir au terme de conclusions écrites, la nullité de la procédure motifs tirés :\n\n- En premier lieu, de l’absence d’interprète mentionné à l’examen médical des 72 heures ; motif qui sera écarté en l’absence tout d’abord de critique sur le contenu des propos échangés à cet égard, cohérent au regard des déclarations de la personne à l’audience, et ensuite d’un quelconque grief énoncé à l’appui ;\n- En second lieu, de l’ancienneté de l’avis motivé, qui remonte au 12 décembre 2023 ; grief qui sera tout aussi écarté dès lors qu’il n’est étayé par aucune disposition légale, indépendamment même de ce que les déclarations de la personne à l’audience tendent à en rendre persistantes les énonciations ;\n\nIl résulte des éléments médicaux susrappelés et des débats à l’audience, que Monsieur Xavier Stéphane. présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.\n\nLes dépens seront à la charge du Trésor public.\n\nPAR CES MOTIFS \n\nLe juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Saint Rémy, au centre Henri Duchêne situé 6, avenue de Boulay\n23686 Blanchard, statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,\n\nOrdonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur Xavier Stéphane\n\nLaisse les dépens à la charge de l’Etat.\n\nDit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,\n\n\n\n\nLe Greffier \n\n\nLucie BEAUROY-EUSTACHE\nFait et jugé à Bobigny, le 19 Décembre 2023\n\nLe vice-président\nJuge des libertés et de la détention\n\nKara PARAISO\n\nOrdonnance notifiée au parquet le à \nle greffier\n\nVu et ne s’oppose : Déclare faire appel :\n\n", - "zoning": { - "zones": { - "introduction": { - "start": 0, - "end": 439 - }, - "moyens": null, - "expose du litige": [ - { - "start": 439, - "end": 1760 - } + "reviewStatus": { + "hasBeenAmended": false, + "viewerNames": [] + }, + "status": "free", + "updateDate": 1732174415426, + "checklist": [] + }, + { + "_id": { + "$oid": "673dfab6d3d2cab08a0bded7" + }, + "creationDate": 1732111726864, + "decisionMetadata": { + "appealNumber": "23/00313", + "additionalTermsToAnnotate": "", + "computedAdditionalTerms": null, + "additionalTermsParsingFailed": null, + "boundDecisionDocumentNumbers": [], + "categoriesToOmit": [ + "professionnelAvocat", + "professionnelMagistratGreffier", + "dateNaissance", + "dateDeces", + "dateMariage" ], - "motivations": [ - { - "start": 1760, - "end": 5559 - } + "civilCaseCode": "", + "civilMatterCode": "", + "criminalCaseCode": "", + "chamberName": "", 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Margaux\nreprésentée par Mme Émile Alexandrie audiencière.\n\nDEFENDEUR\n\nMonsieur Henriette Tristan\n38, avenue de Chartier\n01851 Monnier\n38, avenue de Chartier\n01851 Monnier\nGuérin\nnon comparant\n\nCOMPOSITION DU TRIBUNAL\n\nDÉBATS\n\nAudience publique du 14 Novembre 2023.\n\nM. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Philippe LEGRAND et Madame Laurence PETIT-LECOMTE, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.\n\n\nLors du délibéré :\n\nPrésident : Cédric BRIEND,\nAssesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié\nAssesseur : Laurence PETIT-LECOMTE, Assesseur salarié\n\n\nJUGEMENT\n\nPrononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, assisté de Christelle AMICE, Greffier.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nFAITS ET PROCÉDURE\n\nLe 12 janvier 2023, le directeur général de l’Urssaf d’Ile de France a émis une contrainte signifiée le 25 janvier 2023 à M. Henriette Tristan pour un montant de 6664 euros correspondant à des cotisations, contributions sociales et majorations dues au titre du 4ème trimestre 2020, 1er trimestre 2021, 2ème trimestre 2021, 3ème trimestre 2021, 4ème trimestre 2021, 1er trimestre 2022 et 2ème trimestre 2022.\n\nPar requête reçue le 8 février 2023 au guichet du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, M. Tristan a formé opposition à cette contrainte.\n\nL’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 novembre 2023, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.\n\nA l’audience, la représentante de l’URSSAF d’Ile de France sollicite la validation de la contrainte pour un montant de 6246 euros représentant 6198 euros de cotisations et contributions sociales \net 48 euros de majorations de retard.\n\nM. Tristan, régulièrement convoqué par citation à comparaitre signifiée le 16 juin 2023, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.\n\nL’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2023.\n\nMOTIFS DE LA DÉCISION\n\nSur la qualification du jugement\n\nAux termes de l’article 473 du code de procédure civile, “[...] le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur”.\n\nL’article R. 211-3-24 du code de l’organsation judiciaire dispose que, “lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort”.\n\nEn matière d’opposition à contrainte, le montant du litige est déterminé par le montant de la contrainte délivrée soit, en l’espèce la somme de 6664 euros.\n\nEn conséquence, le jugement rendu en premier ressort sera réputé contradictoire.\n\nSur la validité de la contrainte\n\nL'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale dispose: “toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur”. \n\nIl résulte de cette disposition que toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l’envoi d’une mise en demeure adressée au redevable.\n\nEn l’espèce, l’URSSAF ne verse pas au débat l’accusé de réception du courrier de mise en demeure du 23 novembre 2022 de telle sorte qu’elle ne justifie pas de l’envoi de cette mise en demeure au cotisant.\n\nPar conséquent, il convient d’annuler la contrainte émise le 12 janvier 2023 et signifiée le 25 janvier 2023 qui fait référence à cette mise en demeure.\n\nSur les mesures accessoires\n\nEn application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.\n\nIl convient donc de condamner l’Urssaf d’Ile de France au paiement des frais de signification de la contrainte.\n\nL'article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens.\n\nIl convient en conséquence de mettre les dépens à la charge de l’Urssaf d’Ile de France, partie perdante. \n\nIl convient de rappeler que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.\n\nPAR CES MOTIFS\n\nLe tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ; \n\nAnnule la contrainte délivrée à la requête de l’URSSAF d’Ile de France, datée du 12 janvier 2023 et signifiée le 25 janvier 2023 à M. Henriette Tristan, pour un montant de 6664 euros correspondant à des cotisations, contributions sociales et majorations dues au titre du 4ème trimestre 2020, 1er trimestre 2021, 2ème trimestre 2021, 3ème trimestre 2021, 4ème trimestre 2021, 1er trimestre 2022 et 2ème trimestre 2022 ;\n\nCondamne l’URSSAF d’Ile de France au paiement des frais de signification de la contrainte ;\n\nCondamne l’URSSAF d’Ile de France aux dépens ;\n\nRappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;\n\nRappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. \n\nFait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :\n\nLA GREFFIERELE PRÉSIDENT\n\nChristelle AMICECédric BRIEND\n\n\n\n\n\n\n", + "zoning": { + "zones": { + "introduction": { + "start": 0, + "end": 1200 + }, + "expose du litige": { + "start": 1200, + "end": 2401 + }, + "motivations": { + "start": 2401, + "end": 5265 + }, + "dispositif": { + "start": 5265, + "end": 6359 + }, + "moyens annexes": null + }, + "introduction_subzonage": { + "type_arret": null, + "code_nac": null, + "nportalis": "DB3S-W-B7H-XMUJ", + "j_preced": null, + "j_preced_date": null, + "j_preced_nrg": null, + "j_preced_npourvoi": null, + "j_preced_instance": null, + "composition": null + }, + "visa": null, + "is_public": 1, + "is_public_text": [ + "er\nGuerin\nnon comparant\n\nCOMPOSITION DU TRIBUNAL\n\nDEBATS\n\nAudience publique du 14 Novembre 2023.\n\nM. 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Charlotte Aimée devant le tribunal judiciaire de Bobigny afin de contester la régularité de la vente d’un véhicule BMW S1000RR immatriculé [Immatriculation 6] en date du 7 août 2021 sur le fondement de la garantie des vices cachés ou subsidiairement du dol.\n\nPar conclusions d’incident notifiées par RPVA pour l’audience du 8 juin 2023, M. Charlotte Aimée demande in limine litis au juge de la mise en état de déclarer le tribunal judiciaire de Bobigny incompétent au profit du tribunal judiciaire de Versailles et de renvoyer l’affaire devant ledit tribunal. Subsidiairement, il lui demande d’enjoindre aux parties de conclure au fond. En tout état de cause, il sollicite la condamnation de Mme Emmanuel à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.\n\nPar conclusions sur incident notifiées par RPVA le 11 septembre 2023, Mme Antoine Emmanuel demande au juge de la mise en état de débouter M. Charlotte Aimée de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.\n\nPour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures dans les conditions de l’article 455 du Code de procédure civile.\n\nA l’issue de l’audience des plaidoiries d’incident du 7 novembre 2023, l’ordonnance a été mise en délibéré au 19 décembre 2023.\n\nMOTIVATION\n\nIl résulte de l’article 789 nouveau du Code de procédure civile que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :\n1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;\nLes parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;\n2° Allouer une provision pour le procès ;\n3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;\n4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;\n5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;\n6° Statuer sur les fins de non-recevoir.\n\nSur l’exception d’incompétence territoriale\n\nL’article 42 du Code de procédure civile dispose que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.\n\nM. Charlotte Aimée excipe de l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Bobigny en soutenant que Mme Antoine Emmanuel n’ignorait pas sa nouvelle adresse située dans les Yvelines dès lors que l’huissier lui ayant délivré l’assignation du 15 mai 2023 connaissait sa nouvelle adresse, à savoir 69, rue de Martinez\n67857 Saint MatthieuVille, de sorte que le tribunal judiciaire de Versailles serait seul territorialement compétent en application de l’article 42 du Code de procédure civile pour statuer sur le présent litige. \n\nMme Antoine Emmanuel s’oppose à cette exception au motif de ce qu’il a été assigné devant le tribunal judiciaire relevant de sa dernière adresse connue, à savoir 44, chemin de Coulon\n24462 Brunet-les-Bains.\n\nPour justifier de la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Versailles, il revient à M. Charlotte Aimée de démontrer que Mme Antoine Emmanuel connaissait sa nouvelle adresse, située à Rambouillet, mais l’a délibérément fait assigner devant le tribunal relevant territorialement de son ancienne adresse, ce qui lui aurait occasionné un grief.\n\nIl est constant que, lors de la cession du véhicule litigieux, M. Charlotte Aimée demeurait 44, chemin de Coulon\n24462 Brunet-les-Bains.\n\nSi M. Charlotte Aimée affirme avoir quitté cette adresse dès le 16 février 2022 et produit un état des lieux de sortie à cette date ainsi qu’un contrat de location signé le 11 mai 2022 pour un appartement sis 69, rue de Martinez\n67857 Saint MatthieuVille, il ne produit aucune pièce démontrant que cette nouvelle adresse aurait été portée à la connaissance de la partie demanderesse avant qu’interviennent les recherches de l’huissier chargé de lui signifier l’assignation.\n\nDans ces conditions, l’assignation a été établie sur la base de la dernière adresse connue de M. Charlotte Aimée, à savoir son logement de Noisy le Grand, et justifie la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Bobigny, dans le ressort duquel se trouve la ville de Noisy le Grand, seule la signification de ladite assignation ayant permis à l’officier ministériel de découvrir la nouvelle adresse de M. Charlotte Aimée.\n\nIl en résulte que le tribunal judiciaire de Bobigny, juridiction dans le ressort duquel se trouvait le dernier domicile connu de M. Charlotte Aimée au moment de la rédaction de l’assignation, doit être déclaré territorialement compétent pour connaître du présent litige.\n\nL’exception d’incompétence est dès lors rejetée.\n\nSur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive\n\nL’article 32-1 du Code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 3.000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés. L’abus implique soit un acte de malice, un acte de mavaise foi, une erreur équipollente au dol, des agissements simplement téméraires ou dilatoires.\n\nMme Antoine Emmanuel ne démontrant pas l’abus en l’espèce commis par M. Charlotte Aimée dans le cadre du présent incident, elle doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.\n\nSur les mesures de fin d’ordonnance\n\nIl est équitable de condamner M. Charlotte Aimée à payer à Mme Antoine Emmanuel la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre du présent incident.\n\nLes dépens de l’incident suivront le sort de ceux du fond.\n\nL’affaire est renvoyée à l’audience de mise en état du mardi 23 janvier 2024 à 11h00 aux fins de conclusions en défense au fond.\n\nLes demandes plus amples ou contraires, non justifiées, sont rejetées.\n\n\nPAR CES MOTIFS,\n\nLe juge de la mise en état statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 nouveau du Code de procédure civile, par mise à disposition ; \n\nRejette l’exception d’incompétence soulevée par M. Charlotte Aimée ;\n\nDéclare le tribunal judiciaire de Bobigny territorialement compétent pour connaître du présent litige ;\n\nDéboute Mme Antoine Emmanuel de sa demande de dommages et intérêts ;\n\nCondamne M. Charlotte Aimée à payer à Mme Antoine Emmanuel la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés pour l’incident ;\n\nDit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux du fond ;\n\nRenvoie l’affaire à l’audience de mise en état du mardi 23 janvier 2024 à 11h00 aux fins de conclusions en défense au fond ;\n\nRejette comme non justifiées les demandes plus amples ou contraires.\n\nLa présente ordonnance ayant été signée par le juge de la mise en état et le greffier\n\nLe Greffier Le Juge de la mise en état\nCorinne BARBIEUX Marjolaine GUIBERT\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n", - "zoning": { - "zones": { - "introduction": { - "start": 0, - "end": 1107 - }, - "moyens": null, - "expose du litige": [ - { - "start": 1107, - "end": 2789 - } - ], - "motivations": [ - { - "start": 2789, - "end": 7871 - } - ], - "dispositif": { - "start": 7871, - "end": 8937 - }, - "moyens annexes": null - }, - "introduction_subzonage": { - "n_arret": null, - "formation": null, - "publication": null, - "juridiction": null, - "chambre": null, - "pourvoi": null, - "composition": null - }, - "visa": null, - "is_public": 1, - "is_public_text": [ - " Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.\n\nDEBATS :\n\nAudience publique du 07 novembre 2023.\n\nORDONNANCE :\n\nPrononcee pub" - ], - "arret_id": 3513469743 - }, - "nlpVersions": { - "juriSpacyTokenizer": { - "version": "1.1.12", - "date": "2024-10-24 15:31:27" - }, - "juritools": { - "version": "0.14.2", - "date": "2024-10-24 15:37:20" - }, - "pseudonymisationApi": { - "version": "0.4.3", - "date": "2024-11-19 03:06:41.220578" - }, - "model": { - "name": "model_camembert_crf_02272024.pt" - } - }, - "reviewStatus": { - "hasBeenAmended": false, - "viewerNames": [] - }, - "status": "done", - "updateDate": 1732181794393, - "checklist": [] -}, -{ - "_id": { - "$oid": "673dfab6d3d2cad9310bdece" - }, - "creationDate": 1732111726864, - "decisionMetadata": { - "appealNumber": "23/06983", - "additionalTermsToAnnotate": "", - "computedAdditionalTerms": null, - "additionalTermsParsingFailed": null, - "boundDecisionDocumentNumbers": [], - "categoriesToOmit": [ - "professionnelAvocat", - "professionnelMagistratGreffier", - "dateNaissance", - "dateDeces", - "dateMariage", - "personneMorale", - "numeroSiretSiren" - ], - "civilCaseCode": "", - "civilMatterCode": "", - "criminalCaseCode": "", - "chamberName": "", - "date": 1731679726864, - "jurisdiction": "BOBIGNY", - "NACCode": "59B", - "endCaseCode": "44C", - "parties": [], - "occultationBlock": 4, - "session": "", - "solution": "", - "motivationOccultation": null - }, - "documentNumber": 543351528, - "externalId": "673df6cd48894027060ab9c4", - "loss": null, - "priority": 0, - "publicationCategory": [], - "route": "exhaustive", - "importer": "recent", - "source": "juritj", - "title": "Décision n°543351528 · RG n°23/06983 · TJ de BOBIGNY · NAC 59B · 15/11/2024", - "text": "[DECISION FACTICE]\n\nTRIBUNAL JUDICIAIRE\n de BOBIGNY\n \nJUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 DECEMBRE 2023\n\n\nChambre 7/Section 3\nAFFAIRE: N° RG 23/06983 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XZDB\nN° de MINUTE : 23/00870\n\n\nS.A. ISO SET\n8, rue Geneviève Bertrand\n65485 Mendèsboeuf\nGautier-les-Bains (SUISSE)\nEtablissement principal : \n34, rue Frédéric Fontaine\n39649 Chrétien\nPiresVille\n\nreprésentée par Me Ernest SFEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2042\n\nDEMANDEUR\n\nC/\n\nMonsieur Claudine Noémi\n72, rue Collin\n20225 Collin\n72, rue Collin\n20225 Collin\nSaint NoémiVille\n\ndéfaillant\n\nDEFENDEUR\n\nCOMPOSITION DU TRIBUNAL\n\nMadame Marjolaine GUIBERT, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.\n\nDÉBATS\n\nAudience publique du 07 Novembre 2023.\n\nJUGEMENT\n\nRendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-Présidente, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.\n\n\nEXPOSE DU LITIGE\n\nPar acte de commissaire de justice du 10 juillet 2023, la société Iso set a fait assigner Monsieur Claudine Noémi devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 10.313 euros au titre d’un solde restant dû de frais de scolarité, outre les intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2023 et jusqu’à complet paiement, la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.\n\nMonsieur Claudine Noémi n’a pas constitué avocat.\n\nPour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la société Iso set, il est expressément renvoyé à son assignation, dans les conditions de l’article 455 du Code de procédure civile.\n\nL’ordonnance de clôture a été rendue le 21 septembre 2023 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 7 novembre 2023.\n\nMOTIVATION\n\nSur la demande principale\n\nEn application de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement conclus tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.\n\nPour justifier de sa créance, la société Iso set verse notamment aux débats :\n\n- Le contrat de formation professionnelle du 8 août 2021, aux termes duquel Monsieur Claudine Noémi a conclu un contrat de formation professionnelle avec la société Iso set en vue d'une formation programmée du 5 août 2021 au 6 mai 2022, moyennant des frais de scolarité de 17.680 euros net (article 6 du contrat) ; était prévue une prise en charge exceptionnelle du financement de tout ou partie de ces frais par une entreprise partenaire de la société Iso set, ce dispositif permettant à Monsieur Claudine Noémi d'être dispensé du remboursement des échéances de sa dette envers la société Iso set tant que dure son contrat de travail avec la société partenaire ;\n- Les fiches de présence au cours dûment signées de Monsieur Claudine Noémi, démontrant sa présence effective lors des formations, ainsi que divers travaux réalisés par lui ;\n- L’attestation de Monsieur Aimé, formateur de la société Iso set, témoignant de ce que Monsieur Claudine Noémi a bien intégré la formation dès le 5 août 2021 puis a été recruté par un partenaire en 2022 pour partir en mission en tant qu’analyste programmeur ;\n- Le contrat de travail conclu le 14 janvier 2022 puis le 31 octobre 2022 entre Monsieur Claudine Noémi et la société DCarte Engineering SA partenaire de la société Iso set, en qualité d’analyste d’exploitation ;\n- Les autorisations de travail des 20 janvier 2022 et 21 octobre 2022 sollicitées par la société Dcarte Engineering au profit de Monsieur Claudine Noémi ;\n- Le courriel du 17 avril 2023 par lequel Monsieur Claudine Noémi sollicite sa démission avec effet au 31 mars 2023 ;\n- La mise en demeure par courrier et par mail du 6 avril 2023, par laquelle la société Iso set indique avoir été informée de la rupture de ses relations contractuelles avec son partenaire et réclame à Monsieur Claudine Noémi le solde restant dû au titre de ses frais de scolarité, à savoir la somme de 10.313 euros ;\n\nL’article 6-3 du contrat de formation conclu entre les parties prévoyait notamment une exonération totale des frais de scolarité si la relation contractuelle de l’élève avec la société partenaire dure 36 mois, et, en cas de relation inférieure à 36 mois, une exonération proportionnelle à la durée de la relation contractuelle sur la base de 1/36e par mois entier.\n\nMonsieur Claudine Noémi n’a pas constitué avocat et ne fait valoir aucun moyen de nature à contester la créance ainsi démontrée par la société Iso set au titre des frais de scolarité restant dus, tant dans son principe que dans son quantum.\n\nSelon les stipulations contractuelles, le défendeur aurait dû travailler 21 mois de plus pour bénéficier de la prise en charge totale de ses frais de scolarité, soit un solde restant dû de : 17.680 / 36 mois x 21 mois restant dus = 10.313 euros.\n\nDans ces conditions, il doit être considéré que les pièces produites par la société Iso set démontrent sa créance et Monsieur Claudine Noémi est condamné à payer à la société Iso set la somme de 10.313 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2023 et jusqu’à complet paiement.\n\nSur la demande de dommages et intérêts\n\nSi la société Iso set sollicite en outre la condamnation de Monsieur Claudine Noémi à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement cumulé des articles 1240 et 1231-1 du Code civil, elle ne démontre aucun préjudice autre que le seul retard de paiement, déjà indemnisé par l’octroi d’intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 avril 2023.\n\nDans ces conditions, cette demande, non étayée, est rejetée.\n\nSur les demandes accessoires\n\nIl est équitable de condamner Monsieur Claudine Noémi à payer à la société Iso set, qui a notamment dû constituer avocat, la somme de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles.\n\nMonsieur Claudine Noémi est condamné aux dépens.\n\nLes demandes plus amples, non justifiées, sont rejetées.\n\nPAR CES MOTIFS,\n\nLe Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,\n\nCondamne Monsieur Claudine Noémi à payer à la société Iso set la somme de 10.313 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2023 et jusqu’à complet paiement ;\n\nDéboute la société Iso set de sa demande de dommages et intérêts ;\n\nCondamne Monsieur Claudine Noémi à payer à la société Iso set la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;\n\nCondamne Monsieur Claudine Noémi aux entiers dépens ;\n\nRejette comme non justifiées les demandes plus amples.\n\nLe présent jugement ayant été signé par le président et le greffier\n\nLe GreffierLe Président\nCorinne BARBIEUXMarjolaine GUIBERT\n\n\n\n\n\n", - "zoning": null, - "nlpVersions": {}, - "reviewStatus": { - "hasBeenAmended": false, - "viewerNames": [] - }, - "status": "loaded", - "updateDate": 1732115126484, - "checklist": [] 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n°4044613539 · RG n°23/10690 · TJ de BOBIGNY · NAC 14K · 15/11/2024", - "text": "[DECISION FACTICE]\nTRIBUNAL JUDICIAIRE\nDE BOBIGNY\n\nORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE\n-\nDÉLAI DE 12 JOURS\n \nADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT\n\nArticle L. 3211-12-1 du code de la santé publique\n\nN° RG 23/10690 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YRO3\nMINUTE: 23/2833\n\nNous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:\n\nLA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : \n\nMonsieur Susanne Élise\nné le 23 Juin 1984 à Simon-sur-Bouvet\nrue de Marchal\n18435 Sainte Claudine\nSaint Joseph\n\nEtablissement d’hospitalisation: L’EPS DE PasquierBourg\n\nabsent représenté par Me Tristan HANVIC, avocat commis d’office \n\nLE TUTEUR\n\nAssociation UDAF\nabsente\n\nPERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE \n\nMONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS\nAbsent\n\nINTERVENANT\n\nL’EPS DE PasquierBourg\nAbsent\n\nMINISTÈRE PUBLIC\n\nAbsent\nA fait parvenir ses observations par écrit le 18 décembre 2023\n\nLe 13 Décembre 2023, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur Susanne Élise .\n\nLe ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 18 Décembre 2023.\n\nA l’audience du 19 Décembre 2023, Me Tristan HANVIC, conseil de Monsieur Susanne Élise, a été entendu en ses observations ;\n\nL’affaire a été mise en délibéré ce jour;\n\n\nMOTIFS\n\nSur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques\n\nSelon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.\n\nL’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :\n1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;\n2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.\n\nMonsieur Susanne Élise a été hospitalisé à la demande du représentant de l’Etat suivant décision du 2 octobre 2023, à l’issue de menaces hétéroagressives sur la voie publique dans le cadre d’une décompensation délirante, exprimait un délire messianique et mégalomaniaque avec adhésion totale, avec risque majeur de passae à l’acte et déni total des troubles ;\n\nLe certificat mensuel du 30 novembre 2023 préconisait une poursuite ambulatoire des soins ;\n\nLe 08 Décembre 2023, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, sa réintégration en hospitalisation complète ;\n\nIl résulte des éléments sus rappelés ainsi que de l’avis motivé du 12 décembre 2023 faisant état d’éléments délirants à thème de persécution, attitude d’écoute, risque de passage à l’acte, discours flou et décousu, chez un patient qui négocie la prise médicamenteuse, que Monsieur Susanne Élise présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.\n\nSa présence à l’audience était contre indiquée par 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Marianne Thibault, S.E.L.A.R.L. Marc Nathalie mandataire judiciaire de PHENIX EVOLUTION, S.N.C. Phenix Evolution\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n\nGrosse Délivrée \nle :\nà \nAvocats :\nMe Christine MOREAUX\n\n\n\nCOMPOSITION DU TRIBUNAL :\nLors des débats et du délibéré :\n\nMadame Alice VERGNE, Vice-Présidente,\nstatuant en Juge Unique.\n\nLors des débats et du prononcé : Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier \n\nDEBATS :\n\nà l’audience publique du 24 Octobre 2023\n\nJUGEMENT :\n\nRéputé contradictoire\nEn premier ressort\nStatuant publiquement, par mise à disposition au greffe\n\nDEMANDERESSE\n\nMadame Céline Olivier\nnée le 09 Juillet 1976 à Pierre (NORD)\nde nationalité Française\n7, boulevard de Martins\n36717 Ribeiro-les-Bains\nGilles-la-Forêt\n\nreprésentée par Me Christine MOREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant\n\n\nDEFENDERESSES\n\nS.E.L.A.R.L. Marianne Thibault, et plus précisément Me Thibault Marianne, ès qualités de mandataire liquidateur de la société PHENIX EVOLUTION\n1, rue Lévêque\n28673 Goncalves-les-Bains\nColin\n\ndéfaillant\n\nS.E.L.A.R.L. Marc Nathalie agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de la SNC PHENIX EVOLUTION\n93, chemin Margaux Deschamps\n22298 Laporteboeuf\n93, chemin Margaux Deschamps\n22298 Laporteboeuf\nMaréchal-sur-Mer\n\n\ndéfaillant\n\nS.N.C. PHENIX EVOLUTION société en liquidation judiciaire\nAdresse de signification de l’acte :\n62, rue Gaillard\n78890 Lenoir \nCohen-la-Forêt \nSiège social :\n1, rue Paul\n14853 Hoareau\nChevallier\n\n\ndéfaillant\n********************************\n\nEXPOSE DU LITIGE\n\nPar exploit signifié le 4 juillet 2022, Madame Céline Olivier, exposant avoir signé avec la société Phenix Evolution deux protocoles d’accords transactionnels les 14 décembre 2020 et 14 janvier 2021 pour mettre fin au litige issu de la mauvaise réalisation des travaux d’installation d’un poêle à son domicile, demeurés inexécutés, a saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir :\n- condamner la société Phenix Evolution à lui payer les sommes de 6.720 euros et 580 euros outre les intérêts au taux légal depuis la signature des protocoles, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir\n- condamner la société Phenix Evolution à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de 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580 euros, par inscription au passif, outre les intérêts au taux légal depuis la signature des protocoles soit les 14 décembre 2020 et 14 janvier 2021 \n- condamner la société Phenix Evolution à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel et financier subi par inscription au passif\n- condamner la société Phenix Evolution à lui payer la somme de 2.000 euros au titre du préjudice moral par inscription au passif\n- condamner la société Phenix Evolution à lui payer la somme de 3.000 euros par inscription au passif sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont les frais d’exécution.\n\nLes deux instances ont été jointes le 2 septembre 2022. \n\nCourrier courrier reçu le 5 septembre 2022, les liquidateurs ont informé le tribunal qu’ils ne seraient pas représentés dans le cadre de la présente procédure.\n\nPar conclusions récapitulatives communiquées par voie électronique le 12 octobre 2023, Madame Céline Olivier réitère ses demandes contenues dans l’assignation des 4, 13 et 18 juillet 2022.\n\nLes défendeurs, bien que régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat.\n\nL’ordonnance de clôture a été prononcée le 13 octobre 2023.\n\n\nMOTIFS DE LA DECISION\n\nSur la demande en paiement\n\nAux termes des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.\n\nL’article 1217 du même code dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :\n- refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;\n- poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;\n- obtenir une réduction du prix ;\n- provoquer la résolution du contrat ;\n- demander réparation des conséquences de l’inexécution.\n\nMadame Céline Olivier produit :\n> un protocole d’accord transactionnel régularisé le 14 décembre 2020 aux termes duquel la société Phenix Evolution a consenti à lui verser à titre d’indemnisation globale, forfaitaire et définitive, la somme de 6.720 euros dans un délai de trente jours en contrepartie de quoi elle renonçait à toute réclamation à son encontre concernant le litige issu de la mauvaise installation du poêle dans son logement\n> un protocole d’accord amiable régularisé le 14 janvier 2021 aux termes duquel la société Phenix Evolution s’engageait à réaliser les travaux réparatoires avant le 15 septembre 2021 et à indemniser Madame Olivier d’un montant de 580 euros correspondant à la surconsommation électrique avant le 28 février 2021, en vue de mettre un terme définitif à la contestation existant entre elles.\n\nLa transaction est, aux termes de l’article 2044 du code civil, un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître, soumis donc aux dispositions des articles 1103, 1104 et 1217 précités.\n\nLa société Phenix Evolution n’a pas réalisé les travaux réparatoires auxquels elle s’était engagée et n’a pas versé les sommes convenues.\n\nMadame Céline Olivier justifie avoir fait réaliser les travaux réparatoires par la société HARMONIE à ses frais, suivant facture d’un montant de 6.720 euros du 29 mars 2022.\n\nIl y a lieu d’ordonner la fixation au passif de la société Phenix Evolution des sommes de 6.720 euros et 580 euros, augmentées des intérêts au taux légal à compter respectivement du 14 décembre 2020 et 14 janvier 2021.\n\nSur les demandes indemnitaires\n\nL’article 1217 du code civil précise que des dommages et intérêts peuvent toujours s’ajouter aux sanctions qu’il prévoit.\n\nMadame Céline Olivier ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui résultant du fait d’avoir été privée des sommes convenues, réparé par la fixation au passif de la société Phenix Evolution des dites sommes et des intérêts légaux.\n\nElle sera par conséquent déboutée de ses demandes.\n\nSur les frais irrépétibles et les dépens :\n\nSuccombant, la SELARL Thibault Marianne prise en la personne de Maître Thibault Marianne et la SELARL Marc-Nathalie prise en la personne de Maître Thibault Marc, es qualités de mandataires liquidateurs de la société Phenix Evolution, seront condamnés aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à Madame Céline Olivier qui fera l’objet d’une fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Phenix Evolution.\n\nLa demande au titre des frais d’exécution, prématurée, doit être rejetée.\n\n\nPAR CES MOTIFS\n\nLe tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,\n\nORDONNE la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Phenix Evolution, au profit de Madame Céline Olivier, des sommes de :\n> 6.720 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2020\n> 580 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2021 ;\n\nCONDAMNE la SELARL Thibault Marianne prise en la personne de Maître Thibault Marianne et la SELARL Marc-Nathalie prise en la personne de Maître Thibault Marc, es qualités de mandataires liquidateurs de la société Phenix Evolution, à payer à Madame Céline Olivier la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme étant fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Phenix Evolution ;\n\nCONDAMNE la SELARL Thibault Marianne prise en la personne de Maître Thibault Marianne et la SELARL Marc-Nathalie prise en la personne de Maître Thibault Marc, es qualités de mandataires liquidateurs de la société Phenix Evolution, aux dépens ;\n\nDEBOUTE Madame Céline Olivier du surplus de ses demandes ;\n\nRAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. \n\nLa 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titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.\n\nMonsieur Sylvie Vincent et Madame Antoinette Marguerite Vincent ont adressé des conclusions mixtes au tribunal selon notification par RPVA du 15 mai 2023, incluant un incident d’incompétence matérielle au profit du juge des contentieux de la protection qu’ils demandent au tribunal de trancher, puis ont saisi le juge de la mise en état de Bobigny de conclusions d’incident d’incompétence matérielle notifiées par RPVA le 7 septembre 2023.\n\nDans leurs conclusions d’incident adressées au juge de la mise en état le 7 septembre 2023, Monsieur Sylvie Vincent et Madame Antoinette Marguerite Vincent demandent au juge in limine litis de prononcer l’incompétence du tribunal judiciaire de Bobigny au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny, puis forment des demandes au fond. En tout état de cause, ils sollicitent la condamnation de Monsieur Timothée à leur payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.\n\nPar conclusions notifiées par RPVA le 11 septembre 2023, Monsieur Timothée demande au juge de la mise en état de déclarer les défendeurs irrecevables en leur exception d’incompétence et subsidiairement de les en débouter. En tout état de cause, il sollicite leur condamnation au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.\n\nPour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures dans les conditions de l’article 455 du Code de procédure civile.\n\nA l’issue de l’audience des plaidoiries d’incident du 7 novembre 2023, l’ordonnance a été mise en délibéré au 19 décembre 2023.\n\nMOTIVATION\n\nIl résulte de l’article 789 du Code de procédure civile que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :\n1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;\nLes parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;\n2° Allouer une provision pour le procès ;\n3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;\n4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;\n5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;\n6° Statuer sur les fins de non-recevoir.\n\nSur l’exception d’incompétence\n\nL’article 74 alinéa 1er du Code de procédure civile dispose que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non recevoir.\n\nMonsieur Sylvie Vincent et Madame Antoinette Marguerite Vincent excipent de l’incompétence matérielle du tribunal judiciaire de Bobigny pour connaître d’un cautionnement accessoire à un contrat de bail à usage d’habitation du 15 juin 2015 au profit du juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Bobigny.\n\nMonsieur Timothée demande qu’ils soient déclarés irrecevables en leur exception sur le fondement de l’article 74 du Code de procédure civile, au motif de ce qu’ils n’ont pas saisi le juge de la mise en état de cet incident in limine litis, mais par conclusions du 7 septembre 2023 postérieures aux conclusions mixtes du 15 mai 2023 par lesquelles ils demandaient au tribunal de statuer sur l’exception et subsidiairement de trancher le litige au fond.\n\nDès lors que le juge de la mise en état n’est saisi des demandes relevant de sa compétence que par les conclusions qui lui sont spécialement adressées et que Monsieur Sylvie Vincent et Madame Antoinette Marguerite Vincent ont déposé, avant les conclusions aux fins d’incident saisissant explicitement le juge de la mise en état de l’exception d’incompétence, des conclusions mixtes qui formulaient à la fois cette exception de procédure et des demandes au fond et qu’il était demandé au tribunal de trancher, ladite exception d’incompétence s’avère irrecevable, faute d’avoir été soulevée par les défendeurs avant toute défense au fond.\n\nIl n’en reste pas moins que le juge peut, sous réserver du respect du principe du contradictoire, se déclarer d’office matériellement incompétent lorsque le contentieux qu’on lui demande de trancher relève manifestement de la compétence d’ordre public d’un autre juge.\n\nEn l’espèce, en application de l’article L 213-4-4 du Code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion.\n\nEn application de l’article 2308 du Code civil, la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais. 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Ces demandes, manifestement mal dirigées, sont en l’état rejetées.\n\nSur les mesures de fin d’ordonnance\n\nLes frais irrépétibles et les dépens de l’incident suivront le sort de ceux du fond.\n\nL’affaire est renvoyée à l’audience de mise en état du mardi 23 janvier 2024 à 11h00 aux fins de conclusions en défense au fond.\n\nLes demandes plus amples ou contraires, non justifiées, sont rejetées.\n\nPAR CES MOTIFS,\n\nLe juge de la mise en état statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 nouveau du Code de procédure civile, par mise à disposition ; \n\nDéclare irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur Sylvie Vincent et Madame Antoinette Marguerite Vincent ;\n\nDéclare le tribunal judiciaire de Bobigny matériellement compétent pour statuer sur l’action engagée par Monsieur Isabelle Timothée sur le fondement de son recours personnel ;\n\nDit que les frais irrépétibles et dépens de l’incident suivront le sort de ceux du fond ;\n\nRenvoie l’affaire à l’audience de mise en état du mardi 23 janvier 2024 à 11h00 aux fins de conclusions en défense au fond ;\n\nRejette comme non justifiées les demandes plus amples ou contraires.\n\nLa présente ordonnance ayant été signée par le juge de la mise en état et le greffier\n\nLe Greffier Le Juge de la mise en état\nCorinne BARBIEUX Marjolaine GUIBERT\n\n\n", - 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N° Portalis DB3S-W-B7H-XMUJ\nN° de MINUTE : 23/02089\n\nDEMANDEUR\n\nURSSAF ILE DE FRANCE\nDépartement des Contentieux Amiables et Judiciaires\nSaint Margaux\nreprésentée par Mme Émile Alexandrie audiencière.\n\nDEFENDEUR\n\nMonsieur Henriette Tristan\n38, avenue de Chartier\n01851 Monnier\n38, avenue de Chartier\n01851 Monnier\nGuérin\nnon comparant\n\nCOMPOSITION DU TRIBUNAL\n\nDÉBATS\n\nAudience publique du 14 Novembre 2023.\n\nM. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Philippe LEGRAND et Madame Laurence PETIT-LECOMTE, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.\n\n\nLors du délibéré :\n\nPrésident : Cédric BRIEND,\nAssesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié\nAssesseur : Laurence PETIT-LECOMTE, Assesseur salarié\n\n\nJUGEMENT\n\nPrononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, assisté de Christelle AMICE, Greffier.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nFAITS ET PROCÉDURE\n\nLe 12 janvier 2023, le directeur général de l’Urssaf d’Ile de France a émis une contrainte signifiée le 25 janvier 2023 à M. Henriette Tristan pour un montant de 6664 euros correspondant à des cotisations, contributions sociales et majorations dues au titre du 4ème trimestre 2020, 1er trimestre 2021, 2ème trimestre 2021, 3ème trimestre 2021, 4ème trimestre 2021, 1er trimestre 2022 et 2ème trimestre 2022.\n\nPar requête reçue le 8 février 2023 au guichet du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, M. Tristan a formé opposition à cette contrainte.\n\nL’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 novembre 2023, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.\n\nA l’audience, la représentante de l’URSSAF d’Ile de France sollicite la validation de la contrainte pour un montant de 6246 euros représentant 6198 euros de cotisations et contributions sociales \net 48 euros de majorations de retard.\n\nM. Tristan, régulièrement convoqué par citation à comparaitre signifiée le 16 juin 2023, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.\n\nL’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2023.\n\nMOTIFS DE LA DÉCISION\n\nSur la qualification du jugement\n\nAux termes de l’article 473 du code de procédure civile, “[...] le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur”.\n\nL’article R. 211-3-24 du code de l’organsation judiciaire dispose que, “lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort”.\n\nEn matière d’opposition à contrainte, le montant du litige est déterminé par le montant de la contrainte délivrée soit, en l’espèce la somme de 6664 euros.\n\nEn conséquence, le jugement rendu en premier ressort sera réputé contradictoire.\n\nSur la validité de la contrainte\n\nL'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale dispose: “toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur”. \n\nIl résulte de cette disposition que toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l’envoi d’une mise en demeure adressée au redevable.\n\nEn l’espèce, l’URSSAF ne verse pas au débat l’accusé de réception du courrier de mise en demeure du 23 novembre 2022 de telle sorte qu’elle ne justifie pas de l’envoi de cette mise en demeure au cotisant.\n\nPar conséquent, il convient d’annuler la contrainte émise le 12 janvier 2023 et signifiée le 25 janvier 2023 qui fait référence à cette mise en demeure.\n\nSur les mesures accessoires\n\nEn application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.\n\nIl convient donc de condamner l’Urssaf d’Ile de France au paiement des frais de signification de la contrainte.\n\nL'article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens.\n\nIl convient en conséquence de mettre les dépens à la charge de l’Urssaf d’Ile de France, partie perdante. \n\nIl convient de rappeler que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.\n\nPAR CES MOTIFS\n\nLe tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ; \n\nAnnule la contrainte délivrée à la requête de l’URSSAF d’Ile de France, datée du 12 janvier 2023 et signifiée le 25 janvier 2023 à M. Henriette Tristan, pour un montant de 6664 euros correspondant à des cotisations, contributions sociales et majorations dues au titre du 4ème trimestre 2020, 1er trimestre 2021, 2ème trimestre 2021, 3ème trimestre 2021, 4ème trimestre 2021, 1er trimestre 2022 et 2ème trimestre 2022 ;\n\nCondamne l’URSSAF d’Ile de France au paiement des frais de signification de la contrainte ;\n\nCondamne l’URSSAF d’Ile de France aux dépens ;\n\nRappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;\n\nRappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. \n\nFait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :\n\nLA GREFFIERELE PRÉSIDENT\n\nChristelle AMICECédric BRIEND\n\n\n\n\n\n\n", - "zoning": null, - "nlpVersions": { - "juriSpacyTokenizer": { - "version": "1.1.12", - "date": "2024-10-24 15:31:27" - }, - "juritools": { - "version": "0.14.2", - "date": "2024-10-24 15:37:20" - }, - "pseudonymisationApi": { - "version": "0.4.3", - "date": "2024-11-19 03:06:41.220578" - }, - "model": { - "name": "model_camembert_crf_02272024.pt" - } - }, - "reviewStatus": { - "hasBeenAmended": false, - "viewerNames": [] - }, - "status": "free", - "updateDate": 1732175427252, - "checklist": [] -}, -{ - "_id": { - "$oid": "673dfab6d3d2ca8ce50bdedd" - }, - "creationDate": 1732111726864, - "decisionMetadata": { - "appealNumber": "22/05028", - "additionalTermsToAnnotate": "", - "computedAdditionalTerms": null, - "additionalTermsParsingFailed": null, - "boundDecisionDocumentNumbers": [], - "categoriesToOmit": [ - "professionnelAvocat", - "professionnelMagistratGreffier", - "dateNaissance", - "dateDeces", - "dateMariage", - "personneMorale", - "numeroSiretSiren" - ], - "civilCaseCode": "", - "civilMatterCode": "", - "criminalCaseCode": "", - "chamberName": "", - "date": 1731679726864, - "jurisdiction": "BORDEAUX", - "NACCode": "54G", - "endCaseCode": "44D", - "parties": [], - "occultationBlock": 4, - "session": "", - "solution": "", - "motivationOccultation": null - }, - "documentNumber": 772694277, - "externalId": "673df6cd48894027060ab9d3", - "loss": null, - "priority": 0, - "publicationCategory": [], - "route": "exhaustive", - "importer": "recent", - "source": "juritj", - "title": "Décision n°772694277 · RG n°22/05028 · TJ de BORDEAUX · NAC 54G · 15/11/2024", - "text": "[DECISION FACTICE]\nN° RG 22/05028 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WV6F\n\n7EME CHAMBRE CIVILE\nSUR LE FOND\n\n\n\nTRIBUNAL JUDICIAIRE\nDE BORDEAUX\n7EME CHAMBRE CIVILE\n\nJUGEMENT DU 19 Décembre 2023 \n54G\n\nN° RG 22/05028 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WV6F\n\nMinute n° 2023/\n\n\n\n\n\nAFFAIRE :\n\nCéline Olivier\nC/\nS.E.L.A.R.L. Marianne Thibault, S.E.L.A.R.L. Marc Nathalie mandataire judiciaire de PHENIX EVOLUTION, S.N.C. Phenix Evolution\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n\nGrosse Délivrée \nle :\nà \nAvocats :\nMe Christine MOREAUX\n\n\n\nCOMPOSITION DU TRIBUNAL :\nLors des débats et du délibéré :\n\nMadame Alice VERGNE, Vice-Présidente,\nstatuant en Juge Unique.\n\nLors des débats et du prononcé : Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier \n\nDEBATS :\n\nà l’audience publique du 24 Octobre 2023\n\nJUGEMENT :\n\nRéputé contradictoire\nEn premier ressort\nStatuant publiquement, par mise à disposition au greffe\n\nDEMANDERESSE\n\nMadame Céline Olivier\nnée le 09 Juillet 1976 à Pierre (NORD)\nde nationalité Française\n7, boulevard de Martins\n36717 Ribeiro-les-Bains\nGilles-la-Forêt\n\nreprésentée par Me Christine MOREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant\n\n\nDEFENDERESSES\n\nS.E.L.A.R.L. Marianne Thibault, et plus précisément Me Thibault Marianne, ès qualités de mandataire liquidateur de la société PHENIX EVOLUTION\n1, rue Lévêque\n28673 Goncalves-les-Bains\nColin\n\ndéfaillant\n\nS.E.L.A.R.L. Marc Nathalie agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de la SNC PHENIX EVOLUTION\n93, chemin Margaux Deschamps\n22298 Laporteboeuf\n93, chemin Margaux Deschamps\n22298 Laporteboeuf\nMaréchal-sur-Mer\n\n\ndéfaillant\n\nS.N.C. PHENIX EVOLUTION société en liquidation judiciaire\nAdresse de signification de l’acte :\n62, rue Gaillard\n78890 Lenoir \nCohen-la-Forêt \nSiège social :\n1, rue Paul\n14853 Hoareau\nChevallier\n\n\ndéfaillant\n********************************\n\nEXPOSE DU LITIGE\n\nPar exploit signifié le 4 juillet 2022, Madame Céline Olivier, exposant avoir signé avec la société Phenix Evolution deux protocoles d’accords transactionnels les 14 décembre 2020 et 14 janvier 2021 pour mettre fin au litige issu de la mauvaise réalisation des travaux d’installation d’un poêle à son domicile, demeurés inexécutés, a saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir :\n- condamner la société Phenix Evolution à lui payer les sommes de 6.720 euros et 580 euros outre les intérêts au taux légal depuis la signature des protocoles, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir\n- condamner la société Phenix Evolution à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel et financier subi\n- condamner la société Phenix Evolution à lui payer la somme de 2.000 euros au titre du préjudice moral\n- condamner la société Phenix Evolution à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont les frais d’exécution.\n\nAyant eu connaissance en cours de signification du premier acte de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société Phenix Evolution, Madame Céline Olivier a, par un nouvel exploit signifié les 4, 13 et 18 juillet 2022, assigné la SELARL Thibault Marianne et la SELARL Marc-Nathalie et plus précisément Maître Thibault Marc es qualités de mandataires judiciaires de la société Phenix Evolution ainsi que la société Phenix Evolution, devant la même juridiction, aux fins de voir :\n- prononcer la jonction des deux instances\n- condamner la société Phenix Evolution à lui payer les sommes de 6.720 euros et 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Céline Olivier réitère ses demandes contenues dans l’assignation des 4, 13 et 18 juillet 2022.\n\nLes défendeurs, bien que régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat.\n\nL’ordonnance de clôture a été prononcée le 13 octobre 2023.\n\n\nMOTIFS DE LA DECISION\n\nSur la demande en paiement\n\nAux termes des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.\n\nL’article 1217 du même code dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :\n- refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;\n- poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;\n- obtenir une réduction du prix ;\n- provoquer la résolution du contrat ;\n- demander réparation des conséquences de l’inexécution.\n\nMadame Céline Olivier produit :\n> un protocole d’accord transactionnel régularisé le 14 décembre 2020 aux termes duquel la société Phenix Evolution a consenti à lui verser à titre d’indemnisation globale, forfaitaire et définitive, la somme de 6.720 euros dans un délai de trente jours en contrepartie de quoi elle renonçait à toute réclamation à son encontre concernant le litige issu de la mauvaise installation du poêle dans son logement\n> un protocole d’accord amiable régularisé le 14 janvier 2021 aux termes duquel la société Phenix Evolution s’engageait à réaliser les travaux réparatoires avant le 15 septembre 2021 et à indemniser Madame Olivier d’un montant de 580 euros correspondant à la surconsommation électrique avant le 28 février 2021, en vue de mettre un terme définitif à la contestation existant entre elles.\n\nLa transaction est, aux termes de l’article 2044 du code civil, un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître, soumis donc aux dispositions des articles 1103, 1104 et 1217 précités.\n\nLa société Phenix Evolution n’a pas réalisé les travaux réparatoires auxquels elle s’était engagée et n’a pas versé les sommes convenues.\n\nMadame Céline Olivier justifie avoir fait réaliser les travaux réparatoires par la société HARMONIE à ses frais, suivant facture d’un montant de 6.720 euros du 29 mars 2022.\n\nIl y a lieu d’ordonner la fixation au passif de la société Phenix Evolution des sommes de 6.720 euros et 580 euros, augmentées des intérêts au taux légal à compter respectivement du 14 décembre 2020 et 14 janvier 2021.\n\nSur les demandes indemnitaires\n\nL’article 1217 du code civil précise que des dommages et intérêts peuvent toujours s’ajouter aux sanctions qu’il prévoit.\n\nMadame Céline Olivier ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui résultant du fait d’avoir été privée des sommes convenues, réparé par la fixation au passif de la société Phenix Evolution des dites sommes et des intérêts légaux.\n\nElle sera par conséquent déboutée de ses demandes.\n\nSur les frais irrépétibles et les dépens :\n\nSuccombant, la SELARL Thibault Marianne prise en la personne de Maître Thibault Marianne et la SELARL Marc-Nathalie prise en la personne de Maître Thibault Marc, es qualités de mandataires liquidateurs de la société Phenix Evolution, seront condamnés aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à Madame Céline Olivier qui fera l’objet d’une fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Phenix Evolution.\n\nLa demande au titre des frais d’exécution, prématurée, doit être rejetée.\n\n\nPAR CES MOTIFS\n\nLe tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,\n\nORDONNE la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Phenix Evolution, au profit de Madame Céline Olivier, des sommes de :\n> 6.720 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2020\n> 580 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2021 ;\n\nCONDAMNE la SELARL Thibault Marianne prise en la personne de Maître Thibault Marianne et la SELARL Marc-Nathalie prise en la personne de Maître Thibault Marc, es qualités de mandataires liquidateurs de la société Phenix Evolution, à payer à Madame Céline Olivier la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme étant fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Phenix Evolution ;\n\nCONDAMNE la SELARL Thibault Marianne prise en la personne de Maître Thibault Marianne et la SELARL Marc-Nathalie prise en la personne de Maître Thibault Marc, es qualités de mandataires liquidateurs de la société Phenix Evolution, aux dépens ;\n\nDEBOUTE Madame Céline Olivier du surplus de ses demandes ;\n\nRAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. \n\nLa présente décision est signée par Madame Alice VERGNE, la Présidente, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier.\n\nLE GREFFIER,LE PRESIDENT,\n\n", - "zoning": null, - "nlpVersions": { - "juriSpacyTokenizer": { - "version": "1.1.12", - "date": "2024-10-24 15:31:27" - }, - "juritools": { - "version": "0.14.2", - "date": "2024-10-24 15:37:20" - }, - "pseudonymisationApi": { - "version": "0.4.3", - "date": "2024-11-19 03:06:41.220578" - }, - "model": { - "name": "model_camembert_crf_02272024.pt" - } - }, - "reviewStatus": { - "hasBeenAmended": false, - "viewerNames": [] - }, - "status": "free", - "updateDate": 1732176774082, - "checklist": [] -}, -{ - "_id": { - "$oid": "673dfab6d3d2ca8bad0bdede" - }, - "creationDate": 1732111726864, - "decisionMetadata": { - "appealNumber": "22/04998", - "additionalTermsToAnnotate": "", - "computedAdditionalTerms": null, - "additionalTermsParsingFailed": null, - "boundDecisionDocumentNumbers": [], - "categoriesToOmit": [ - "professionnelAvocat", - 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DBX6-W-B7G-WVXM\n\nMinute n° 2023/\n\n\n\n\n\nAFFAIRE :\n\nGuy Sébastien veuve Catherine\nC/\nS.A. LEROY MERLIN, \nMarcel Jacqueline\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n\nGrosse Délivrée \nle :\nà \nAvocats : \nMe Eugénie CRIQUILLION\nMe Solène ROQUAIN-BARDET\n\n\n\nCOMPOSITION DU TRIBUNAL :\nLors des débats et du délibéré :\n\nMadame Anne MURE, Vice-Présidente,\nMadame Marie-Elisabeth BOULNOIS, Vice-Présidente,\nMme Sandrine PINAULT, Juge, magistrat rédacteur,\n\nLors des débats et du prononcé : Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier \n\nDEBATS :\n\nà l’audience publique du 24 Octobre 2023.\n\nJUGEMENT :\n\nRéputé contradictoire\nEn premier ressort\nStatuant publiquement, par mise à disposition au greffe\n\nDEMANDERESSE\n\nMadame Guy Sébastien veuve Catherine\nnée le 03 Avril 1973 à Regnier (MOSELLE)\nde nationalité Française\n960, rue Marion\n68930 Saint Thomas\nMaury\n\nreprésentée par Me Solène ROQUAIN-BARDET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant\n\nDEFENDEURS\n\nS.A. LEROY MERLIN (siège social : 80, rue Honoré Mahe\n22762 Gallet Blot-la-Forêt) prise en son établissement de JacquesBourg\n58, boulevard Barbier\n15802 Sainte Michel\nJacquesBourg\n\n\ndéfaillant\nN° RG 22/04998 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WVXM\n\nMonsieur Marcel Jacqueline\nné le 10 Janvier 1967 à Sainte Laurence (MOSELLE)\nde nationalité Française\n22, boulevard Lebrun\n89740 Saint Claude\nGuyonVille\n\n\nreprésenté par Maître Lydia LECLAIR de la SCP MOUTET-LECLAIR, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant, Me Eugénie CRIQUILLION, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant\n******************************\n\nEXPOSE DU LITIGE\n\nSelon acte authentique du 10 juin 2014, madame Sébastien a acheté à monsieur Jacqueline une maison à usage d'habitation située à Maury (33).\n\nAux termes de l'acte de vente monsieur Jacqueline a déclaré avoir réalisé lui-même sur le bien des travaux d'extension d'une surface de 33 m2.\n\nEn septembre 2019, madame Sébastien s'est plaint d'un dégât des eaux dans deux salles d'eau de l'habitation, ce qui l'a conduite à faire intervenir l'expert de son assureur, lequel a constaté d'autres désordres au niveau des menuiseries, du bardage et de la terrasse extérieure en bois.\n\nEn l'absence de solution amiable, madame Sébastien a sollicité en référé l'organisation d'une expertise judiciaire.\n\nUne ordonnance du 29 mars 2021 a désigné Monsieur Hugues en qualité d’expert judiciaire et les opérations ont ensuite été rendues communes à la société JDP, ayant fourni et posé les menuiseries, ainsi qu'à la société LEROY MERLIN auprès de laquelle monsieur Jacqueline avait acheté le bois composant sa terrasse extérieure.\n\nMonsieur Hugues a déposé son rapport le 18 octobre 2021.\n\nSelon acte du 28 juin 2022, madame Sébastien a fait délivrer assignation à monsieur Marcel Jacqueline et à la société LEROY MERLIN devant dans le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de : « JUGER recevable et bien fondée l'action de madame Sébastien veuve Catherine,\nJUGER monsieur Jacqueline responsable en tant que particulier constructeur de l'ensemble des dommages constatés par l’expert judiciaire,\nEn conséquence , CONDAMNER Monsieur Jacqueline à verser à madame Sébastien veuve Catherine la somme de 22 419.60 euros TTC de dommages et intérêts au titre des mesures réparatoires fixées par l'expert pour les désordres sur les salles d'eau ;\nCONDAMNER Monsieur Jacqueline à verser à madame Sébastien veuve Catherine la somme de 5620.60 euros TTC de dommages et intérêts au titre des mesures réparatoires fixées par l'expert pour les désordres sur les toilettes ;\nN° RG 22/04998 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WVXM\n\nCONDAMNER Monsieur Jacqueline à verser à madame Sébastien veuve Catherine la somme de 7300.13 euros TTC de dommages et intérêts au titre des mesures réparatoires fixées par l'expert pour les désordres affectant la terrasse extérieure;\nCONDAMNER Monsieur Jacqueline à verser à madame Sébastien veuve Catherine la somme de 275 euros TTC de dommages et intérêts au titre des mesures réparatoires fixées par l'expert pour les désordres affectant la couverture;\nCONDAMNER Monsieur Jacqueline à verser à madame Sébastien veuve Catherine la somme de 660 euros TTC de dommages et intérêts au titre des mesures réparatoires fixées par l'expert pour les désordres affectant le portail électrique;\nCONDAMNER Monsieur Jacqueline à verser à madame Sébastien veuve Catherine la somme de 56 984.72 euros TTC de dommages et intérêts au titre des mesures réparatoires fixées par !'expert pour les désordres affectant le bardage extérieur ;\nCONDAMNER Monsieur Jacqueline à verser à madame Sébastien veuve Catherine la somme de 13 816 euros TTC de dommages et intérêts au titre des mesures réparatoires fixées par l'expert pour les désordres concernant le réseau d'eaux pluviales ;\nCONDAMNER Monsieur Jacqueline à verser à madame Sébastien veuve Catherine la somme de 1809 euros TTC de dommages et intérêts au titre des mesures réparatoires fixées par l'expert pour les désordres affectant les menuiseries extérieures ;\n\nCONDAMNER Monsieur Jacqueline à verser à madame Sébastien veuve Catherine la somme de 4500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens en ceux compris les frais d'expertise.»\n\nSelon conclusions notifiées par voie électronique le 19 octobre 2022, monsieur Jacqueline demande au tribunal de :\n\"FIXER la date de réception tacite au 28 février 2013,\nDEBOUTER Mme Sébastien de ses demandes,\nLa CONDAMNER au paiement d’une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens .\nRESERVER les dépens.\"\n\nLa société LEROY MERLIN n'a pas constitué avocat.\n\nPour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.\n\nUne ordonnance de clôture est intervenue le 29 septembre 2023.\n\nMOTIFS\n\nMadame Sébastien fonde ses prétentions sur les dispositions de l'article 1792 du code civil selon lesquelles tout constructeur d’un ouvrage est, pendant dix ans à compter de la réception, responsable de plein droit envers le maître de l’ouvrage des dommages non apparents à réception qui compromettent sa solidité ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, le rendent impropre à sa destination.\n\nElle prétend en effet que monsieur Jacqueline est réputé constructeur, au motif qu'il a vendu, après achèvement, un ouvrage qu'il a construit ou fait construire en application de l'article 1792-1 2° du code civil.\nN° RG 22/04998 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WVXM\n\nIl est constant qu'en cas de contestation de ce fondement juridique, il incombe au maître ou à l'acquéreur de l'ouvrage, qui agit sur le fondement de l'article 1792 du Code civil, de rapporter la preuve que les conditions d'application de ce texte sont réunies.\n\nEn l'espèce, monsieur Jacqueline conteste l'existence même d'un ouvrage et demande la fixation d'une réception tacite. \n\nI/ Sur la nature des travaux de construction et la réception\n\nPour contester l'existence d'un ouvrage, Monsieur Jacqueline soutient n'avoir effectué que des travaux de rénovation légère sur existants.\n\nCette affirmation est contredite par les pièces versées aux débats, notamment l'acte de vente dans lequel il déclare expressément avoir réalisé une extension de 33 m2, laquelle est, par son ampleur, constitutive d'un ouvrage.\nLe rapport d'expertise judiciaire révèle par ailleurs que les travaux réalisés sur la partie existante, aboutissant à l’apport d’éléments nouveaux constituent, par leur ampleur et leur diversité (pose de menuiseries, bardage, réalisation de salles de bains) également un ouvrage.\n\nPar ailleurs, la réception tacite est subordonnée à la preuve d’une volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de recevoir celui-ci avec ou sans réserve.\nContrairement à ce que soutient monsieur Jacqueline, l’achèvement des travaux n’est pas à elle seule une condition de la réception tacite.\nCependant, il est établi, et non contesté, qu'à partir du 28 février 2013, date de la déclaration d'achèvement des travaux, monsieur Jacqueline a habité l'immeuble et que, par ailleurs, il a lui-même réalisé les travaux si bien que ne se pose pas la question du paiement de ces derniers.\n\nL'ensemble de ces considérations qui font présumer la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de le recevoir avec ou sans réserve, permettent au tribunal de fixer la réception tacite au 28 février 2013.\n\n\nII/ Sur les demandes d'indemnisation\n\nA/ Sur le désordre relatif aux salles d'eau\n\nL’immeuble est équipé de deux salles d’eau dont une se trouve en annexe de la chambre principale.\nPour chaque salle d’eau l’expert indique en page 18 :\n\nSalle d’eau de la chambre principale :\n- L’absence de mise en œuvre d’une pièce de jonction entre le bac à douche et le sol de la pièce à usage de salle d’eau, qui a pour effet de désagréger et de couper le joint néoprène\n- L’épaisseur du joint élastomère entre le bac à douche et le sol est mesuré à 1.7 centimètre\n- Une absence de mise en œuvre d’un système d’étanchéité entre la peinture imitation béton ciré et le support en plâtre\n- L’absence de mise en œuvre de cloison hydrofuge\n\nSalle d’eau :\n- L’absence de mise en œuvre de pièces assurant l’étanchéité entre les alimentations du mitigeur de douche et la paroi en plâtre\nN° RG 22/04998 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WVXM\n\n- Une absence de mise en œuvre d’un système d’étanchéité entre la peinture imitation béton ciré et le support en plâtre\n- L’absence de mise en œuvre de cloison hydrofuge\n- Une infiltration par une vis de placoplâtre\n- Une détérioration du sol en parquet stratifié du fait de l’absence de pare douche\n- La non compatibilité d’un revêtement en parquet stratifié avec une salle d’eau.\n\nLorsque le maître d’ouvrage a lui-même réalisé les travaux, le caractère apparent ou caché des désordres s'apprécie en la personne du maître de l'ouvrage constructeur et au jour de la réception, qui correspond pour celui-ci à l'achèvement des travaux.\n\nMonsieur Jacqueline, qui supporte la charge de la preuve, ne démontre pas, autrement que par ses affirmations, que les désordres tels que constatés et décrits ci-dessus par l'expert au contradictoire des parties, étaient apparents à l'achèvement des travaux.\n\nMonsieur Jacqueline reconnait lui-même au contraire que la dégradation du sol n'était pas apparente à la réception et, que l'infiltration par une vis de placoplâtre, constitue par sa nature même un vice caché.\n\nLes désordres décrits ci-dessus, qui renvoient à un problème d'étanchéité, rendent les salles d'eau, et en particulier les douches, nécessairement impropres à leur destination.\n\nEn conclusion, les désordres entrent donc dans les conditions d'application de l'article 1792 du code civil et la responsabilité de monsieur Jacqueline sera intégralement retenue.\n\nEn l’absence de devis transmis par la requérante, l'expert a chiffré les mesures réparatoires à hauteur de 22 419.60 euros TTC.\n\nOr, ainsi que le relève à juste titre monsieur Jacqueline, ce chiffrage correspond à des travaux qui vont bien au-delà de ceux qui sont strictement nécessaires à la réparation des dommages subis (comme par exemple des travaux touchant à l'installation électrique), ce qui est contraire au principe de la réparation intégrale.\n\nPar conséquent, et ainsi que le suggère le défendeur, il sera retenu au titre du coût des travaux de réparation, le chiffrage qu'avait retenu l'expert amiable POLYEXPERT dans son rapport du 24 décembre 2019, suite au dégât des eaux déclaré, l'expert ayant retenu à l'époque des désordres similaires à ceux constatés par l'expert judiciaire.\n\nIl sera donc alloué à madame Sébastien en réparation de ce poste de préjudice une somme de 12.503, 47 € TTC.\n\nB/ Sur le désordre relatif aux toilettes\n\nEn page 29 de son rapport, l’expert a constaté la présence d’humidité sous l’évacuation du WC qu'il a attribué à un défaut de branchement du réseau d'évacuation.\n\nContrairement à ce que soutient monsieur Jacqueline, cette humidité, compte tenu de sa localisation, ne pouvait pas être apparente à la réception.\n\nEn revanche, ainsi qu'il le souligne à juste titre, ce désordre n'a pas été listé par madame Sébastien dans le cadre de sa demande d'expertise, ce qui corrobore le fait qu'il n'a jamais empêché le WC de fonctionner.\n\nFaute de démontrer que le désordre rend l'ouvrage impropre à sa destination, l'article 1792 du code civil ne peut recevoir application, et madame Sébastien sera déboutée de sa demande à l'encontre de Monsieur Jacqueline.\n\nC/ Sur le désordre relatif à la terrasse extérieure\n\nLes photos produites dans le rapport d'expertise montrent une terrasse extérieure en bois présentant un pourrissement avancé des lambourdes et lames de plancher.\n\nContrairement à ce que soutient monsieur Jacqueline, il n'est pas concevable que cette terrasse ait pu présenter un aspect aussi dégradé il y a 10 ans, lors de l'achèvement des travaux de rénovation, alors qu'il déclare lui-même que la durée de vie d'une terrasse en pin est de 10 ans. Par conséquent, les désordres étaient nécessairement cachés à la réception en février 1993.\n\nPar ailleurs, les désordres constitués par des arrachements de certaines parties de lames de bois représentent, au-delà de leur caractère inesthétique, un véritable danger pour la sécurité des personnes, ce qui avait conduit l'expert à préconiser des mesures d'urgence en la dépose et l'évacuation du plancher en bois extérieur (page l6 du rapport)..\n\nLes désordres empêchent indiscutablement d'utiliser la terrasse conformément à sa destination et revêtent donc une nature décennale.\n\nLe défaut d'entretien que monsieur Jacqueline reproche à madame Sébastien ne constitue pas une cause exonératoire lui permettant d'échapper à sa responsabilité décennale, et d'obtenir une diminution de moitié du montant de la réparation, si bien qu'il sera intégralement condamné à payer à madame Sébastien la somme de 7.300,13 € TTC correspondant au chiffrage des mesures réparatoires tel que retenu par l'expert, et qui ne souffre pas de contestation sérieuse.\n\nD/ Sur le désordre relatif à la couverture\n\nL’expert a relevé que la fenêtre de toit de la salle d’eau comportait des anciennes traces d’humidité et qu’elle ne comportait aucun dispositif d’aération.\nMonsieur Jacqueline ne peut donc soutenir l'absence d’infiltrations.\n\nCependant, l'expert n'attribue pas ces traces d'humidité à la couverture, en dépit de la non-conformité de la pente de cette dernière.\nCertes, l'expert a relevé un défaut de soudure de la gouttière extérieure ainsi qu'une contre-pente de cette dernière ajoutée à un défaut du nombre de fixation. Mais outre le fait que monsieur Jacqueline n'a réalisé aucun travaux de couverure à l'emplacement de cette gouttière, et que madame Sébastien n'a jamais dénoncé ce désordre, l'expert n'explique pas en quoi ce défaut serait à l'origine des traces d'humidité anciennes relevées sous la fenêtre de toit de la salle d'eau.\n\nPar conséquent, madame Sébastien sera déboutée de sa demande en réparation de la gouttière pour une somme de 275 € TTC.\nE/ Sur le désordre relatif au portail électrique\n\nDans le cadre de son assignation en demande d’expertise, Madame Sébastien a dénoncé « un défaut de fixation des gonds du portail électrique ».\nLors de son accèdit, l’expert a constaté que le moteur du portail était détérioré, que le gyrophare été hors d’usage, et que les visseries du système de fixation avaient été changées et étaient récentes.\n\nIl ne peut donc, avec certitude conclure, comme il le fait, que la casse du moteur ne peut avoir été provoquée que par la chute du portail liée à une rupture des vis de fixation en tête dudit portail,\n\nEn conséquence, madame Sébastien sera déboutée de sa demande à hauteur de 660 euros TTC, correspondant au remplacement du moteur électrique.\n\nF/ Sur le désordre relatif au bardage extérieur\n\nIl ressort des pièces du dossier que lorsque Monsieur Jacqueline a acquis le bien immobilier, un bardage extérieur était déjà posé et que pour donner une uniformité esthétique, Monsieur Jacqueline a posé outre un bardage extérieur sur l’extension réalisée, un « sur bardage » sur le bardage entourant la partie existante.\n\nL’expert judiciaire, dont les constatations ne sont pas sérieusement contestables, a relevé :\n\"L’absence de respect de la coupure de la hauteur de l’interface avec le soubassement\nL’absence de ventilation haute et basse permettant le passage d’air derrière le bardage\nL’absence de mise en œuvre de grilles anti rongeur en sous face du bardage bois\nL’absence de mise en œuvre d’un traitement préventif anti termites sur la partie neuve\nUne usure prématurée des lames de bois\nUne déformation excessive des lames de bois\nUne étanchéité des façades qui n’est plus assurée du fait des déformations des lames bois\nLes lames bois des bardages s’avèrent être pour une majorité des cas en contact direct avec la terre L’absence d’une zone de bardage en partie arrière de la maison, qui n’est visible qu’en pénétrant dans une propriété avoisinante.\nContrairement à ce que soutient monsieur Jacqueline, les déformations excessives et l'usure prématurée des lames de bois ne pouvaient être apparentes à la réception en 2013, pour des raisons identiques à ce qui a été dit pour la terrasse extérieure, à savoir que ce type de désordre n'apparait que progressivement avec le temps.\n\nL'expert conclut, sans que cela ne soit sérieusement contestable, que le bardage fait corps avec un ouvrage participant au clos de la construction et qu'assurant une fonction d'étanchéité, les désordres relevés rendent la construction impropre à sa destination et affectent sa solidité.\n\nContrairement à ce que soutient monsieur Jacqueline, de telles observations concernent tant la partie récente que la partie ancienne.\n\nMonsieur Jacqueline n'apporte d'ailleurs aucune explication technique probante qui permettrait de démontrer en quoi sur la partie ancienne, le fait qu'il s'agisse d'un surbardage serait plus à même d'assurer des fonctions de protection et d’étanchéité, dès lors que tant le surbardage que le bardage d'origine sont affectées des non conformités telles que listées ci-dessus.\n\nMonsieur Jacqueline engage donc sa responsabilité décennale et sera condamné à réparer ce poste de préjudice.\n\nLe chiffrage de l'expert tel que figurant en page 56 de son rapport est excessif en ce qu'il contient pour la zone neuve des postes totalement étrangers à la dépose et repose du bardage, tels ceux relatifs aux installations électriques, de chauffage, de menuiseries extérieures, de revêtement de sol, de peinture de plafonds et murs etc...\n\nDans la mesure où pour la zone ancienne, il chiffre la stricte dépose et pose d'un bardage en bois pour respectivement 35 et 85 € du m2, il convient d'appliquer ce tarif de référence à la zone neuve dont il est établi qu'elle représente 40 m2.\nIl conviendra d'ajouter à ces sommes un traitement anti termites chiffré par l'expert à 20 € HT le m2 ainsi que les frais de maîtrise d'oeuvre chiffrés par l'expert à 10% HT du montant total des travaux et 1361 € HT au titre de l'assurance dommage ouvrage.\n\nIl en résulte que le montant des travaux de réparation sera chiffré au total à la somme de 19920 € HT, soit 23 904 € TTC correspondant :\n-pour la partie neuve, à la somme de 120 € x 40 m2 = 4800 € HT, soit 5760 € TTC (avec une TVA à 20%),\n-pour la partie ancienne à la somme de 120 € x126 m2 = 15120 € HT soit 18144 € TTC.\n\nLe traitement anti termites sera chiffré à la somme de 166 m2 x 20 € HT = 3320 € HT, soit 3984 € TTC.\nLes frais de maitrise d'oeuvre seront de : 1992 € HT, soit 2390,40 € TTC et ceux d'assurance dommage ouvrage de 1633,32 € TTC.\n\nAu total, il sera alloué sur ce poste de préjudice à madame Sébastien la somme totale de 31911,72 € TTC.\n\nG/ Sur le désordre relatif au réseau d'eaux pluviales\n\nL’expert judiciaire a constaté l’absence totale de récupération et d’évacuation des eaux de pluie dans le terrain et indiqué qu'il s'agissait d'une violation du règlement d'urbanisme de la Commune de Maury.\nCependant, l'expert n'a caractérisé aucun dommage résultant de cette non-conformité\nD'ailleurs, madame Sébastien n'a jamais dénoncé ce désordre dans son assignation initiale.\n\nEn tout état de cause, monsieur Jacqueline n'est pas intervenu sur le réseau d'évacuation.\n\nPar conséquent, madame Sébastien sera déboutée de sa demande en réparation pour une somme de 13816 € TTC.\n\nH/ Sur le désordre relatif aux menuiseries extérieures\n\nL'expert a constaté\n-concernant la porte d'entrée de la partie existante une absence totale d'étanchéité à l'air et à l'eau sous le seuil\n-concernant la porte d'entrée d'accès au séjour et celle d'accès à la chambre de la partie neuve une absence de continuité du support maçonné sous le seuil de la porte.\nL'expert a procédé pour chacune de ces trois portes à des essais en eau sur la face extérieure de la porte et a constaté que, pour la première porte, de l’eau est apparue rapidement à l’intérieur par dessous le seuil et s'agissant des deux autres portes, par les angles au droit de la jonction du seuil et des montants verticaux de la porte, sous ledit seuil dans l’interstice formé avec le support maçonné.\n\nCependant, le seul risque de pénétration d'eaux pluviales n'est pas suffisant pour engager la responsabilité décennale des constructeurs.\nOr, outre le fait que l'expert judiciaire n'a constaté aucun dommage, madame Sébastien n'en a pas démontré non plus l'existence en 10 ans d'occupation de son bien.\n\nLa demande en réparation de madame Sébastien sera donc rejetée.\n\nII/ Sur les autres demandes\n\nMonsieur Jacqueline, qui succombe en partie à l'instance, sera condamné aux dépens et, en tant que condamné aux dépens comprenant les frais d'expertise, condamné à payer à madame Sébastien une indemnité qu'il est équitable de fixer à 2500 €.\n\n\nPAR CES MOTIFS,\n\nLe tribunal, par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement, en premier ressort par mise à disposition au greffe,\n\nFIXE la réception tacite des travaux au 28 février 2013 ;\n\nCONDAMNE monsieur Marcel Jacqueline à payer à madame Guy Sébastien les sommes suivantes:\n- 12.503, 47 € TTC au titre des désordres relatifs aux salles d'eau,\n- 7.300,13 € TTC au titre des désordres relatifs à la terrasse extérieure\n- 31 911,72 € TTC au titre des désordres relatifs au bardage extérieur\n\nDEBOUTE madame Guy Sébastien du surplus de ses demandes ;\n\nCONDAMNE monsieur Marcel Jacqueline à payer à madame Guy Sébastien une somme de 2.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;\n\nCONDAMNE monsieur Marcel Jacqueline aux dépens incluant les frais d'expertise ; \n\nRAPPELLE l'exécution provisoire de droit.\n\nLa présente décision est signée par Madame Anne MURE, Vice-Présidente, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier.\n\nLE GREFFIER,LE PRESIDENT,\n\n", - "zoning": null, - "nlpVersions": { - "juriSpacyTokenizer": { - "version": "1.1.12", - "date": "2024-10-24 15:31:27" - }, - "juritools": { - "version": "0.14.2", - "date": "2024-10-24 15:37:20" - }, - "pseudonymisationApi": { - "version": "0.4.3", - "date": "2024-11-19 03:06:41.220578" - }, - "model": { - "name": "model_camembert_crf_02272024.pt" - } - }, - "reviewStatus": { - "hasBeenAmended": false, - "viewerNames": [] - }, - "status": "done", - "updateDate": 1732181282810, - "checklist":[ - { - "check_type": "different_categories", - "entities": [ - { - "text": "Maury", - "start": 1017, - "category": "personnePhysique", - "source": "NER model", - "score": 0.981116771697998, - "entityId": "personnePhysique_maury", - 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LEROY MERLIN, \nMarcel Jacqueline\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n\nGrosse Délivrée \nle :\nà \nAvocats : \nMe Eugénie CRIQUILLION\nMe Solène ROQUAIN-BARDET\n\n\n\nCOMPOSITION DU TRIBUNAL :\nLors des débats et du délibéré :\n\nMadame Anne MURE, Vice-Présidente,\nMadame Marie-Elisabeth BOULNOIS, Vice-Présidente,\nMme Sandrine PINAULT, Juge, magistrat rédacteur,\n\nLors des débats et du prononcé : Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier \n\nDEBATS :\n\nà l’audience publique du 24 Octobre 2023.\n\nJUGEMENT :\n\nRéputé contradictoire\nEn premier ressort\nStatuant publiquement, par mise à disposition au greffe\n\nDEMANDERESSE\n\nMadame Guy Sébastien veuve Catherine\nnée le 03 Avril 1973 à Regnier (MOSELLE)\nde nationalité Française\n960, rue Marion\n68930 Saint Thomas\nMaury\n\nreprésentée par Me Solène ROQUAIN-BARDET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant\n\nDEFENDEURS\n\nS.A. LEROY MERLIN (siège social : 80, rue Honoré Mahe\n22762 Gallet Blot-la-Forêt) prise en son établissement de JacquesBourg\n58, boulevard Barbier\n15802 Sainte Michel\nJacquesBourg\n\n\ndéfaillant\nN° RG 22/04998 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WVXM\n\nMonsieur Marcel Jacqueline\nné le 10 Janvier 1967 à Sainte Laurence (MOSELLE)\nde nationalité Française\n22, boulevard Lebrun\n89740 Saint Claude\nGuyonVille\n\n\nreprésenté par Maître Lydia LECLAIR de la SCP MOUTET-LECLAIR, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant, Me Eugénie CRIQUILLION, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant\n******************************\n\nEXPOSE DU LITIGE\n\nSelon acte authentique du 10 juin 2014, madame Sébastien a acheté à monsieur Jacqueline une maison à usage d'habitation située à Maury (33).\n\nAux termes de l'acte de vente monsieur Jacqueline a déclaré avoir réalisé lui-même sur le bien des travaux d'extension d'une surface de 33 m2.\n\nEn septembre 2019, madame Sébastien s'est plaint d'un dégât des eaux dans deux salles d'eau de l'habitation, ce qui l'a conduite à faire intervenir l'expert de son assureur, lequel a constaté d'autres désordres au niveau des menuiseries, du bardage et de la terrasse extérieure en bois.\n\nEn l'absence de solution amiable, madame Sébastien a sollicité en référé l'organisation d'une expertise judiciaire.\n\nUne ordonnance du 29 mars 2021 a désigné Monsieur Hugues en qualité d’expert judiciaire et les opérations ont ensuite été rendues communes à la société JDP, ayant fourni et posé les menuiseries, ainsi qu'à la société LEROY MERLIN auprès de laquelle monsieur Jacqueline avait acheté le bois composant sa terrasse extérieure.\n\nMonsieur Hugues a déposé son rapport le 18 octobre 2021.\n\nSelon acte du 28 juin 2022, madame Sébastien a fait délivrer assignation à monsieur Marcel Jacqueline et à la société LEROY MERLIN devant dans le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de : « JUGER recevable et bien fondée l'action de madame Sébastien veuve Catherine,\nJUGER monsieur Jacqueline responsable en tant que particulier constructeur de l'ensemble des dommages constatés par l’expert judiciaire,\nEn conséquence , CONDAMNER Monsieur Jacqueline à verser à madame Sébastien veuve Catherine la somme de 22 419.60 euros TTC de dommages et intérêts au titre des mesures réparatoires fixées par l'expert pour les désordres sur les salles d'eau ;\nCONDAMNER Monsieur Jacqueline à verser à madame Sébastien veuve Catherine la somme de 5620.60 euros TTC de dommages et intérêts au titre des mesures réparatoires fixées par l'expert pour les désordres sur les toilettes ;\nN° RG 22/04998 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WVXM\n\nCONDAMNER Monsieur Jacqueline à verser à madame Sébastien veuve Catherine la somme de 7300.13 euros TTC de dommages et intérêts au titre des mesures réparatoires fixées par l'expert pour les désordres affectant la terrasse extérieure;\nCONDAMNER Monsieur Jacqueline à verser à madame Sébastien veuve Catherine la somme de 275 euros TTC de dommages et intérêts au titre des mesures réparatoires fixées par l'expert pour les désordres affectant la couverture;\nCONDAMNER Monsieur Jacqueline à verser à madame Sébastien veuve Catherine la somme de 660 euros TTC de dommages et intérêts au titre des mesures réparatoires fixées par l'expert pour les désordres affectant le portail électrique;\nCONDAMNER Monsieur Jacqueline à verser à madame Sébastien veuve Catherine la somme de 56 984.72 euros TTC de dommages et intérêts au titre des mesures réparatoires fixées par !'expert pour les désordres affectant le bardage extérieur ;\nCONDAMNER Monsieur Jacqueline à verser à madame Sébastien veuve Catherine la somme de 13 816 euros TTC de dommages et intérêts au titre des mesures réparatoires fixées par l'expert pour les désordres concernant le réseau d'eaux pluviales ;\nCONDAMNER Monsieur Jacqueline à verser à madame Sébastien veuve Catherine la somme de 1809 euros TTC de dommages et intérêts au titre des mesures réparatoires fixées par l'expert pour les désordres affectant les menuiseries extérieures ;\n\nCONDAMNER Monsieur Jacqueline à verser à madame Sébastien veuve Catherine la somme de 4500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens en ceux compris les frais d'expertise.»\n\nSelon conclusions notifiées par voie électronique le 19 octobre 2022, monsieur Jacqueline demande au tribunal de :\n\"FIXER la date de réception tacite au 28 février 2013,\nDEBOUTER Mme Sébastien de ses demandes,\nLa CONDAMNER au paiement d’une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens .\nRESERVER les dépens.\"\n\nLa société LEROY MERLIN n'a pas constitué avocat.\n\nPour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.\n\nUne ordonnance de clôture est intervenue le 29 septembre 2023.\n\nMOTIFS\n\nMadame Sébastien fonde ses prétentions sur les dispositions de l'article 1792 du code civil selon lesquelles tout constructeur d’un ouvrage est, pendant dix ans à compter de la réception, responsable de plein droit envers le maître de l’ouvrage des dommages non apparents à réception qui compromettent sa solidité ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, le rendent impropre à sa destination.\n\nElle prétend en effet que monsieur Jacqueline est réputé constructeur, au motif qu'il a vendu, après achèvement, un ouvrage qu'il a construit ou fait construire en application de l'article 1792-1 2° du code civil.\nN° RG 22/04998 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WVXM\n\nIl est constant qu'en cas de contestation de ce fondement juridique, il incombe au maître ou à l'acquéreur de l'ouvrage, qui agit sur le fondement de l'article 1792 du Code civil, de rapporter la preuve que les conditions d'application de ce texte sont réunies.\n\nEn l'espèce, monsieur Jacqueline conteste l'existence même d'un ouvrage et demande la fixation d'une réception tacite. \n\nI/ Sur la nature des travaux de construction et la réception\n\nPour contester l'existence d'un ouvrage, Monsieur Jacqueline soutient n'avoir effectué que des travaux de rénovation légère sur existants.\n\nCette affirmation est contredite par les pièces versées aux débats, notamment l'acte de vente dans lequel il déclare expressément avoir réalisé une extension de 33 m2, laquelle est, par son ampleur, constitutive d'un ouvrage.\nLe rapport d'expertise judiciaire révèle par ailleurs que les travaux réalisés sur la partie existante, aboutissant à l’apport d’éléments nouveaux constituent, par leur ampleur et leur diversité (pose de menuiseries, bardage, réalisation de salles de bains) également un ouvrage.\n\nPar ailleurs, la réception tacite est subordonnée à la preuve d’une volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de recevoir celui-ci avec ou sans réserve.\nContrairement à ce que soutient monsieur Jacqueline, l’achèvement des travaux n’est pas à elle seule une condition de la réception tacite.\nCependant, il est établi, et non contesté, qu'à partir du 28 février 2013, date de la déclaration d'achèvement des travaux, monsieur Jacqueline a habité l'immeuble et que, par ailleurs, il a lui-même réalisé les travaux si bien que ne se pose pas la question du paiement de ces derniers.\n\nL'ensemble de ces considérations qui font présumer la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de le recevoir avec ou sans réserve, permettent au tribunal de fixer la réception tacite au 28 février 2013.\n\n\nII/ Sur les demandes d'indemnisation\n\nA/ Sur le désordre relatif aux salles d'eau\n\nL’immeuble est équipé de deux salles d’eau dont une se trouve en annexe de la chambre principale.\nPour chaque salle d’eau l’expert indique en page 18 :\n\nSalle d’eau de la chambre principale :\n- L’absence de mise en œuvre d’une pièce de jonction entre le bac à douche et le sol de la pièce à usage de salle d’eau, qui a pour effet de désagréger et de couper le joint néoprène\n- L’épaisseur du joint élastomère entre le bac à douche et le sol est mesuré à 1.7 centimètre\n- Une absence de mise en œuvre d’un système d’étanchéité entre la peinture imitation béton ciré et le support en plâtre\n- L’absence de mise en œuvre de cloison hydrofuge\n\nSalle d’eau :\n- L’absence de mise en œuvre de pièces assurant l’étanchéité entre les alimentations du mitigeur de douche et la paroi en plâtre\nN° RG 22/04998 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WVXM\n\n- Une absence de mise en œuvre d’un système d’étanchéité entre la peinture imitation béton ciré et le support en plâtre\n- L’absence de mise en œuvre de cloison hydrofuge\n- Une infiltration par une vis de placoplâtre\n- Une détérioration du sol en parquet stratifié du fait de l’absence de pare douche\n- La non compatibilité d’un revêtement en parquet stratifié avec une salle d’eau.\n\nLorsque le maître d’ouvrage a lui-même réalisé les travaux, le caractère apparent ou caché des désordres s'apprécie en la personne du maître de l'ouvrage constructeur et au jour de la réception, qui correspond pour celui-ci à l'achèvement des travaux.\n\nMonsieur Jacqueline, qui supporte la charge de la preuve, ne démontre pas, autrement que par ses affirmations, que les désordres tels que constatés et décrits ci-dessus par l'expert au contradictoire des parties, étaient apparents à l'achèvement des travaux.\n\nMonsieur Jacqueline reconnait lui-même au contraire que la dégradation du sol n'était pas apparente à la réception et, que l'infiltration par une vis de placoplâtre, constitue par sa nature même un vice caché.\n\nLes désordres décrits ci-dessus, qui renvoient à un problème d'étanchéité, rendent les salles d'eau, et en particulier les douches, nécessairement impropres à leur destination.\n\nEn conclusion, les désordres entrent donc dans les conditions d'application de l'article 1792 du code civil et la responsabilité de monsieur Jacqueline sera intégralement retenue.\n\nEn l’absence de devis transmis par la requérante, l'expert a chiffré les mesures réparatoires à hauteur de 22 419.60 euros TTC.\n\nOr, ainsi que le relève à juste titre monsieur Jacqueline, ce chiffrage correspond à des travaux qui vont bien au-delà de ceux qui sont strictement nécessaires à la réparation des dommages subis (comme par exemple des travaux touchant à l'installation électrique), ce qui est contraire au principe de la réparation intégrale.\n\nPar conséquent, et ainsi que le suggère le défendeur, il sera retenu au titre du coût des travaux de réparation, le chiffrage qu'avait retenu l'expert amiable POLYEXPERT dans son rapport du 24 décembre 2019, suite au dégât des eaux déclaré, l'expert ayant retenu à l'époque des désordres similaires à ceux constatés par l'expert judiciaire.\n\nIl sera donc alloué à madame Sébastien en réparation de ce poste de préjudice une somme de 12.503, 47 € TTC.\n\nB/ Sur le désordre relatif aux toilettes\n\nEn page 29 de son rapport, l’expert a constaté la présence d’humidité sous l’évacuation du WC qu'il a attribué à un défaut de branchement du réseau d'évacuation.\n\nContrairement à ce que soutient monsieur Jacqueline, cette humidité, compte tenu de sa localisation, ne pouvait pas être apparente à la réception.\n\nEn revanche, ainsi qu'il le souligne à juste titre, ce désordre n'a pas été listé par madame Sébastien dans le cadre de sa demande d'expertise, ce qui corrobore le fait qu'il n'a jamais empêché le WC de fonctionner.\n\nFaute de démontrer que le désordre rend l'ouvrage impropre à sa destination, l'article 1792 du code civil ne peut recevoir application, et madame Sébastien sera déboutée de sa demande à l'encontre de Monsieur Jacqueline.\n\nC/ Sur le désordre relatif à la terrasse extérieure\n\nLes photos produites dans le rapport d'expertise montrent une terrasse extérieure en bois présentant un pourrissement avancé des lambourdes et lames de plancher.\n\nContrairement à ce que soutient monsieur Jacqueline, il n'est pas concevable que cette terrasse ait pu présenter un aspect aussi dégradé il y a 10 ans, lors de l'achèvement des travaux de rénovation, alors qu'il déclare lui-même que la durée de vie d'une terrasse en pin est de 10 ans. Par conséquent, les désordres étaient nécessairement cachés à la réception en février 1993.\n\nPar ailleurs, les désordres constitués par des arrachements de certaines parties de lames de bois représentent, au-delà de leur caractère inesthétique, un véritable danger pour la sécurité des personnes, ce qui avait conduit l'expert à préconiser des mesures d'urgence en la dépose et l'évacuation du plancher en bois extérieur (page l6 du rapport)..\n\nLes désordres empêchent indiscutablement d'utiliser la terrasse conformément à sa destination et revêtent donc une nature décennale.\n\nLe défaut d'entretien que monsieur Jacqueline reproche à madame Sébastien ne constitue pas une cause exonératoire lui permettant d'échapper à sa responsabilité décennale, et d'obtenir une diminution de moitié du montant de la réparation, si bien qu'il sera intégralement condamné à payer à madame Sébastien la somme de 7.300,13 € TTC correspondant au chiffrage des mesures réparatoires tel que retenu par l'expert, et qui ne souffre pas de contestation sérieuse.\n\nD/ Sur le désordre relatif à la couverture\n\nL’expert a relevé que la fenêtre de toit de la salle d’eau comportait des anciennes traces d’humidité et qu’elle ne comportait aucun dispositif d’aération.\nMonsieur Jacqueline ne peut donc soutenir l'absence d’infiltrations.\n\nCependant, l'expert n'attribue pas ces traces d'humidité à la couverture, en dépit de la non-conformité de la pente de cette dernière.\nCertes, l'expert a relevé un défaut de soudure de la gouttière extérieure ainsi qu'une contre-pente de cette dernière ajoutée à un défaut du nombre de fixation. Mais outre le fait que monsieur Jacqueline n'a réalisé aucun travaux de couverure à l'emplacement de cette gouttière, et que madame Sébastien n'a jamais dénoncé ce désordre, l'expert n'explique pas en quoi ce défaut serait à l'origine des traces d'humidité anciennes relevées sous la fenêtre de toit de la salle d'eau.\n\nPar conséquent, madame Sébastien sera déboutée de sa demande en réparation de la gouttière pour une somme de 275 € TTC.\nE/ Sur le désordre relatif au portail électrique\n\nDans le cadre de son assignation en demande d’expertise, Madame Sébastien a dénoncé « un défaut de fixation des gonds du portail électrique ».\nLors de son accèdit, l’expert a constaté que le moteur du portail était détérioré, que le gyrophare été hors d’usage, et que les visseries du système de fixation avaient été changées et étaient récentes.\n\nIl ne peut donc, avec certitude conclure, comme il le fait, que la casse du moteur ne peut avoir été provoquée que par la chute du portail liée à une rupture des vis de fixation en tête dudit portail,\n\nEn conséquence, madame Sébastien sera déboutée de sa demande à hauteur de 660 euros TTC, correspondant au remplacement du moteur électrique.\n\nF/ Sur le désordre relatif au bardage extérieur\n\nIl ressort des pièces du dossier que lorsque Monsieur Jacqueline a acquis le bien immobilier, un bardage extérieur était déjà posé et que pour donner une uniformité esthétique, Monsieur Jacqueline a posé outre un bardage extérieur sur l’extension réalisée, un « sur bardage » sur le bardage entourant la partie existante.\n\nL’expert judiciaire, dont les constatations ne sont pas sérieusement contestables, a relevé :\n\"L’absence de respect de la coupure de la hauteur de l’interface avec le soubassement\nL’absence de ventilation haute et basse permettant le passage d’air derrière le bardage\nL’absence de mise en œuvre de grilles anti rongeur en sous face du bardage bois\nL’absence de mise en œuvre d’un traitement préventif anti termites sur la partie neuve\nUne usure prématurée des lames de bois\nUne déformation excessive des lames de bois\nUne étanchéité des façades qui n’est plus assurée du fait des déformations des lames bois\nLes lames bois des bardages s’avèrent être pour une majorité des cas en contact direct avec la terre L’absence d’une zone de bardage en partie arrière de la maison, qui n’est visible qu’en pénétrant dans une propriété avoisinante.\nContrairement à ce que soutient monsieur Jacqueline, les déformations excessives et l'usure prématurée des lames de bois ne pouvaient être apparentes à la réception en 2013, pour des raisons identiques à ce qui a été dit pour la terrasse extérieure, à savoir que ce type de désordre n'apparait que progressivement avec le temps.\n\nL'expert conclut, sans que cela ne soit sérieusement contestable, que le bardage fait corps avec un ouvrage participant au clos de la construction et qu'assurant une fonction d'étanchéité, les désordres relevés rendent la construction impropre à sa destination et affectent sa solidité.\n\nContrairement à ce que soutient monsieur Jacqueline, de telles observations concernent tant la partie récente que la partie ancienne.\n\nMonsieur Jacqueline n'apporte d'ailleurs aucune explication technique probante qui permettrait de démontrer en quoi sur la partie ancienne, le fait qu'il s'agisse d'un surbardage serait plus à même d'assurer des fonctions de protection et d’étanchéité, dès lors que tant le surbardage que le bardage d'origine sont affectées des non conformités telles que listées ci-dessus.\n\nMonsieur Jacqueline engage donc sa responsabilité décennale et sera condamné à réparer ce poste de préjudice.\n\nLe chiffrage de l'expert tel que figurant en page 56 de son rapport est excessif en ce qu'il contient pour la zone neuve des postes totalement étrangers à la dépose et repose du bardage, tels ceux relatifs aux installations électriques, de chauffage, de menuiseries extérieures, de revêtement de sol, de peinture de plafonds et murs etc...\n\nDans la mesure où pour la zone ancienne, il chiffre la stricte dépose et pose d'un bardage en bois pour respectivement 35 et 85 € du m2, il convient d'appliquer ce tarif de référence à la zone neuve dont il est établi qu'elle représente 40 m2.\nIl conviendra d'ajouter à ces sommes un traitement anti termites chiffré par l'expert à 20 € HT le m2 ainsi que les frais de maîtrise d'oeuvre chiffrés par l'expert à 10% HT du montant total des travaux et 1361 € HT au titre de l'assurance dommage ouvrage.\n\nIl en résulte que le montant des travaux de réparation sera chiffré au total à la somme de 19920 € HT, soit 23 904 € TTC correspondant :\n-pour la partie neuve, à la somme de 120 € x 40 m2 = 4800 € HT, soit 5760 € TTC (avec une TVA à 20%),\n-pour la partie ancienne à la somme de 120 € x126 m2 = 15120 € HT soit 18144 € TTC.\n\nLe traitement anti termites sera chiffré à la somme de 166 m2 x 20 € HT = 3320 € HT, soit 3984 € TTC.\nLes frais de maitrise d'oeuvre seront de : 1992 € HT, soit 2390,40 € TTC et ceux d'assurance dommage ouvrage de 1633,32 € TTC.\n\nAu total, il sera alloué sur ce poste de préjudice à madame Sébastien la somme totale de 31911,72 € TTC.\n\nG/ Sur le désordre relatif au réseau d'eaux pluviales\n\nL’expert judiciaire a constaté l’absence totale de récupération et d’évacuation des eaux de pluie dans le terrain et indiqué qu'il s'agissait d'une violation du règlement d'urbanisme de la Commune de Maury.\nCependant, l'expert n'a caractérisé aucun dommage résultant de cette non-conformité\nD'ailleurs, madame Sébastien n'a jamais dénoncé ce désordre dans son assignation initiale.\n\nEn tout état de cause, monsieur Jacqueline n'est pas intervenu sur le réseau d'évacuation.\n\nPar conséquent, madame Sébastien sera déboutée de sa demande en réparation pour une somme de 13816 € TTC.\n\nH/ Sur le désordre relatif aux menuiseries extérieures\n\nL'expert a constaté\n-concernant la porte d'entrée de la partie existante une absence totale d'étanchéité à l'air et à l'eau sous le seuil\n-concernant la porte d'entrée d'accès au séjour et celle d'accès à la chambre de la partie neuve une absence de continuité du support maçonné sous le seuil de la porte.\nL'expert a procédé pour chacune de ces trois portes à des essais en eau sur la face extérieure de la porte et a constaté que, pour la première porte, de l’eau est apparue rapidement à l’intérieur par dessous le seuil et s'agissant des deux autres portes, par les angles au droit de la jonction du seuil et des montants verticaux de la porte, sous ledit seuil dans l’interstice formé avec le support maçonné.\n\nCependant, le seul risque de pénétration d'eaux pluviales n'est pas suffisant pour engager la responsabilité décennale des constructeurs.\nOr, outre le fait que l'expert judiciaire n'a constaté aucun dommage, madame Sébastien n'en a pas démontré non plus l'existence en 10 ans d'occupation de son bien.\n\nLa demande en réparation de madame Sébastien sera donc rejetée.\n\nII/ Sur les autres demandes\n\nMonsieur Jacqueline, qui succombe en partie à l'instance, sera condamné aux dépens et, en tant que condamné aux dépens comprenant les frais d'expertise, condamné à payer à madame Sébastien une indemnité qu'il est équitable de fixer à 2500 €.\n\n\nPAR CES MOTIFS,\n\nLe tribunal, par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement, en premier ressort par mise à disposition au greffe,\n\nFIXE la réception tacite des travaux au 28 février 2013 ;\n\nCONDAMNE monsieur Marcel Jacqueline à payer à madame Guy Sébastien les sommes suivantes:\n- 12.503, 47 € TTC au titre des désordres relatifs aux salles d'eau,\n- 7.300,13 € TTC au titre des désordres relatifs à la terrasse extérieure\n- 31 911,72 € TTC au titre des désordres relatifs au bardage extérieur\n\nDEBOUTE madame Guy Sébastien du surplus de ses demandes ;\n\nCONDAMNE monsieur Marcel Jacqueline à payer à madame Guy Sébastien une somme de 2.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;\n\nCONDAMNE monsieur Marcel Jacqueline aux dépens incluant les frais d'expertise ; \n\nRAPPELLE l'exécution provisoire de droit.\n\nLa présente décision est signée par Madame Anne MURE, Vice-Présidente, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier.\n\nLE GREFFIER,LE PRESIDENT,\n\n", + "zoning": { + "zones": { + "introduction": { + "start": 0, + "end": 1701 }, - { - "text": "Maury", - "start": 1880, - "category": "localite", - "source": "NER model", - "score": 0.9186369776725769, - "entityId": "localite_maury", - "end": 1885 + "expose du litige": { + "start": 1701, + "end": 6030 }, - { - "text": "Maury", - "start": 20195, - "category": "localite", - "source": "NER model", - "score": 0.6047534346580505, - "entityId": "localite_maury", - "end": 20200 + "motivations": { + "start": 6030, + "end": 21990 + }, + "dispositif": { + "start": 21990, + "end": 22963 + }, + "moyens annexes": null + }, + "introduction_subzonage": { + "type_arret": null, + "code_nac": null, + "nportalis": "DBX6-W-B7G-WVXM", + 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19/02/1914 2019 devant l'officier d'État civil de la mairie du Briand ;\n\nORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;\n\nDIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;\n\nRAPPELLE à chacun des époux qu'il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;\n\nCONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union ;\n\nRENVOIE les parties à procéder amiablement en cas de besoin aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;\n\nDIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 30 juillet 2020 ;\n\nORDONNE que le droit au bail de l'ancien domicile conjugal situé 119, avenue Isabelle Gomes\n41379 Morvan-sur-Valette soit attribué à Monsieur Céline Olivier conformément à l'article 1751 du Code civil ;\n\nDIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du divorce et de ses mesures accessoires ;\n\nDIT que les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties ;\n\nDÉBOUTE les parties de toutes autres demandes.\n\n\nFait à Paris le 15 Décembre 2023\n\n\nMarion COCHENNEC Gyslain DI CARO-DEBIZET\nGreffière Magistrat", + "certaintyScore": 1 + } + ] + }, + "documentId": { + "$oid": "673dfab6d3d2cac8aa0bde9d" + }, + "duration": 0, + "lastUpdateDate": 1732129016106, + "order": 1, + "source": "supplementaryAnnotations", + "subAnnotationsNonSensitiveCount": 0, + "subAnnotationsSensitiveCount": 0, + 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patrimoniaux des époux et qu'elle est recevable ;\n\nCONSTATE que la demande en divorce est en date du 26 août 2021 ;\n\nPRONONCE en application des articles 242 et suivants du Code civil pour faute aux torts exclusifs de Monsieur Suzanne Claire le divorce de :\n\nMadame Hugues, Valérie, Chantal Jacques,\nnée le 05/04/2004 1978 à Breton (Kenya)\n\net de :\n\nMonsieur Suzanne Claire,\nné le 19/07/1939 1976 à Sainte AdélaïdeBourg\n\nLesquels se sont mariés le 24/10/1949 2010, devant l'officier de l'Etat civil de la mairie de Boyer ;\n\nORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;\n\nDIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;\n\nDÉBOUTE Madame Hugues Jacques de sa demande de condamnation de Monsieur Suzanne Claire à des dommages et intérêts ;\n\nDIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires des époux ;\n\nRAPPELLE aux époux qu'il leur appartient, le cas échéant, de liquider et partager amiablement leur communauté et, à défaut, judiciairement en saisissant le juge de céans par une nouvelle assignation ;\n\nRAPPELLE aux époux que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux prévus par l'article 265 alinéa 2 du Code Civil ainsi que la perte d'usage du nom du conjoint ;\n\nFIXE les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux au 18 avril 2020 ;\n\nATTRIBUE à Madame Hugues Jacques le droit au bail du domicile conjugal, sis rue Maryse Le Gall\n35413 Philippe, à l'exception du parking de ce domicile, à charge pour elle de régler les frais et charges afférents à ce bail, sous réserve des droits du propriétaire ;\n\nDÉBOUTE Madame Hugues Jacques de sa demande de condamnation de Monsieur Suzanne Claire au paiement de l'intégralité de la dette locative du parking du domicile conjugal ;\n\nCONSTATE l'accord des époux pour la conservation par l'épouse du nom de l'époux à titre d'usage ;\n\nConcernant les mesures relatives à l'enfant :\n\nDÉBOUTE Madame Hugues Jacques de sa demande tendant à se voir confier l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur l'enfant commun ;\n\nCONSTATE que les parents exercent conjointement l'autorité parentale sur leur enfant commun ;\n\nRAPPELLE que l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt des enfants et qu'elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation des enfants, pour les protéger dans leur sécurité, leur santé et leur moralité, pour assurer leur éducation et permettre leur développement dans le respect dû à leur personne ;\n\nRAPPELLE que pour l'exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d'un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants, et notamment :\n- la scolarité et l'orientation professionnelle,\n- les sorties du territoire national,\n- la religion,\n- la santé,\n- les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;\n\nDIT que le parent chez lequel résideront effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l'entretien courant des enfants ;\n\nDIT que chaque parent a l'obligation d'informer l'autre préalablement et en temps utile de tout projet de changement de résidence dès lors qu'il peut avoir pour conséquence de modifier les conditions d'exercice de l'autorité parentale ; \n\nMAINTIENT la résidence habituelle de l'enfant au domicile maternel ;\n\nSUSPEND les droits de visite et d'hébergement de Monsieur Suzanne Claire ;\n\nFIXE la part contributive de Monsieur Suzanne Claire à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la somme mensuelle de 300 euros, payable au domicile de Madame Hugues Jacques, mensuellement, d'avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, y compris pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement, entre le premier et le dix de chaque mois, par virement ou mandat, ou encore en espèces contre reçu, et ce à compter de la présente décision, en tant que de besoin, CONDAMNE Monsieur Suzanne Claire à s'en acquitter ;\n\nDIT que cette pension sera versée jusqu'à ce que l'enfant pour qui elle est due atteigne l'âge de la majorité ou, au delà, tant qu'il poursuit des études ou, à défaut d'autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier ;\n\nDIT que cette pension sera indexée le 1er janvier de chaque année sur la base de l'indice des prix à la consommation publié par l'INSEE (série France entière pour les ménages urbains), pour la première fois le 1er janvier de l'année suivant la présente décision selon le calcul suivant :\n\nNouvelle pension = pension d'origine x indice du 1er janvier de la nouvelle année\nindice publié au jour de la présente décision\n\nRAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu'il appartient au débiteur d'effectuer ce calcul par exemple à l'aide des conseils donnés sur les sites :\n- https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259;\n- https://www.insee.fr/fr/information/1300608\nCes indices peuvent être également obtenus auprès de la permanence téléphonique de l'INSEE (09 72 72 4000) ;\n\nDIT que ladite contribution pour l'enfant Monique Claire, née le 27/04/1999 2012 à Boyer, sera versée directement à Madame Hugues Jacques par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou MSA) qui peut, ensuite, en obtenir le remboursement auprès de Monsieur Suzanne Claire en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution ou par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ;\n\nRAPPELLE que des sanctions pénales sont encourues en cas d'impayé ;\n\nRAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier ;\n\nDIT que chaque parent prendra en charge la moitié des frais scolaires, extra-scolaires (cantine, voyages scolaires, accueil périscolaire, centre de loisirs, activités extra-scolaires), et médicaux non remboursés, y compris les frais de suivi psychologique ou psychiatrique afférents à l'enfant, sur présentation des justificatifs et après accord préalable de l'autre parent ; en tant que de besoin, l'y CONDAMNE ;\n\nCONSTATE l'irrecevabilité des demandes de remboursement du billet d'avion pour se rendre au Kenya et des frais de suivi psychologique déjà engagés formulées par Madame Hugues Jacques ;\n\nRAPPELLE que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire ;\n\nDIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;\n\nCONDAMNE Monsieur Suzanne Claire aux entiers dépens ;\n\nDÉBOUTE les parties de leurs demandes, prétentions, fins, moyens conclusions plus amples ou contraires.\n\n\nFait à Paris le 18 Décembre 2023\n\n\nMarion COCHENNEC Céline DELCOIGNE\nGreffier Juge placé", + "certaintyScore": 1 + } + ] + }, + "documentId": { + "$oid": "673dfab6d3d2ca78a70bdebe" + }, + "duration": 0, + "lastUpdateDate": 1732133452328, + "order": 1, + "source": "supplementaryAnnotations", + "subAnnotationsNonSensitiveCount": 0, + "subAnnotationsSensitiveCount": 0, + "surAnnotationsCount": 21 }, - "annotationsDiff": { - "before": [], - "after": [ - { - "category": 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"start": 4856, + "text": "L'audience de plaidoiries a été fixée le 16 octobre 2023. L'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour.\n\n\n[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]\n\n\nPAR CES MOTIFS,\n\n\nLe juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire rendue publiquement et susceptible d'appel, après débats non publics,\n\nDIT que la juridiction saisie est internationalement compétente pour statuer et que la loi française est applicable au présent litige ;\n\nCONSTATE que la demande introductive d'instance comporte des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et qu'elle est recevable ;\n\nCONSTATE que la demande en divorce est en date du 5 mai 2022 ;\n\nPRONONCE en application des articles 242 et suivants du Code civil le divorce, aux torts exclusifs de Monsieur Sabine Henriette, de :\n\n- Monsieur Sabine Henriette,\nné le 09/12/2011 1955 à Gautier (Tunisie) ;\n\net de :\n\n- Madame Benjamin Danielle Roland,\nnée le 19/07/1991 1961 à Barbier (Algérie) ;\n\nLesquels se sont mariés le 24/01/1928 1988, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie Faivredan, \n\nORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;\n\nDIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;\n\nDEBOUTE Madame Benjamin Danielle Roland de ses demandes de condamnation de Monsieur Sabine Henriette sur le fondement des articles 266 et 1240 du Code civil ; \n\nDIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires des époux ;\n\nRAPPELLE aux époux qu'il leur appartient, le cas échéant, de liquider et partager amiablement leur communauté et, à défaut, judiciairement en saisissant le juge de céans par une nouvelle assignation ;\n\nRAPPELLE aux époux que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux prévus par l’article 265 alinéa 2 du Code Civil ainsi que la perte d'usage du nom du conjoint ;\n\nFIXE les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux au 21 septembre 2020 ; \n\nDEBOUTE Madame Benjamin Danielle Renée de sa demande de prestation compensatoire ; \n\nDEBOUTE Madame Benjamin Danielle Roland de sa demande d’attribution de la jouissance du domicile conjugal ; \n\nCONSTATE l’absence de demande formulée au titre de la remise des vêtements et objets personnels ;\n\nDIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;\n\nCONDAMNE Monsieur Sabine Henriette aux entiers dépens ;\n\nDEBOUTE les parties de leurs demandes, prétentions, fins, moyens conclusions plus amples ou contraires.\n\n\nFait à Paris le 18 Décembre 2023\n\n\nMarion COCHENNEC Céline DELCOIGNE\nGreffier Juge", + "certaintyScore": 1 + } + ] + }, + "documentId": { + "$oid": 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conjugal des époux :\n\nMonsieur Céline Olivier né le 24/10/1986 1968 à Grenier-sur-Mer\n\nEt\n\nMadame Juliette Antoine née le 12/12/1928 1984 à Saint Émilie en Tunisie\n\nLesquels se sont mariés le 19/02/1914 2019 devant l'officier d'État civil de la mairie du Briand ;\n\nORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;\n\nDIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;\n\nRAPPELLE à chacun des époux qu'il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;\n\nCONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union ;\n\nRENVOIE les parties à procéder amiablement en cas de besoin aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;\n\nDIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 30 juillet 2020 ;\n\nORDONNE que le droit au bail de l'ancien domicile conjugal situé 119, avenue Isabelle Gomes\n41379 Morvan-sur-Valette soit attribué à Monsieur Céline Olivier conformément à l'article 1751 du Code civil ;\n\nDIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du divorce et de ses mesures accessoires ;\n\nDIT que les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties ;\n\nDÉBOUTE les parties de toutes autres demandes.\n\n\nFait à Paris le 15 Décembre 2023\n\n\nMarion COCHENNEC Gyslain DI CARO-DEBIZET\nGreffière Magistrat", - "certaintyScore": 1 - } - ] - }, - "documentId": { - "$oid": 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d'instance comporte des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et qu'elle est recevable ;\n\nCONSTATE que la demande en divorce est en date du 26 août 2021 ;\n\nPRONONCE en application des articles 242 et suivants du Code civil pour faute aux torts exclusifs de Monsieur Suzanne Claire le divorce de :\n\nMadame Hugues, Valérie, Chantal Jacques,\nnée le 05/04/2004 1978 à Breton (Kenya)\n\net de :\n\nMonsieur Suzanne Claire,\nné le 19/07/1939 1976 à Sainte AdélaïdeBourg\n\nLesquels se sont mariés le 24/10/1949 2010, devant l'officier de l'Etat civil de la mairie de Boyer ;\n\nORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;\n\nDIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;\n\nDÉBOUTE Madame Hugues Jacques de sa demande de condamnation de Monsieur Suzanne Claire à des dommages et intérêts ;\n\nDIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires des époux ;\n\nRAPPELLE aux époux qu'il leur appartient, le cas échéant, de liquider et partager amiablement leur communauté et, à défaut, judiciairement en saisissant le juge de céans par une nouvelle assignation ;\n\nRAPPELLE aux époux que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux prévus par l'article 265 alinéa 2 du Code Civil ainsi que la perte d'usage du nom du conjoint ;\n\nFIXE les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux au 18 avril 2020 ;\n\nATTRIBUE à Madame Hugues Jacques le droit au bail du domicile conjugal, sis rue Maryse Le Gall\n35413 Philippe, à l'exception du parking de ce domicile, à charge pour elle de régler les frais et charges afférents à ce bail, sous réserve des droits du propriétaire ;\n\nDÉBOUTE Madame Hugues Jacques de sa demande de condamnation de Monsieur Suzanne Claire au paiement de l'intégralité de la dette locative du parking du domicile conjugal ;\n\nCONSTATE l'accord des époux pour la conservation par l'épouse du nom de l'époux à titre d'usage ;\n\nConcernant les mesures relatives à l'enfant :\n\nDÉBOUTE Madame Hugues Jacques de sa demande tendant à se voir confier l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur l'enfant commun ;\n\nCONSTATE que les parents exercent conjointement l'autorité parentale sur leur enfant commun ;\n\nRAPPELLE que l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt des enfants et qu'elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation des enfants, pour les protéger dans leur sécurité, leur santé et leur moralité, pour assurer leur éducation et permettre leur développement dans le respect dû à leur personne ;\n\nRAPPELLE que pour l'exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d'un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants, et notamment :\n- la scolarité et l'orientation professionnelle,\n- les sorties du territoire national,\n- la religion,\n- la santé,\n- les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;\n\nDIT que le parent chez lequel résideront effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l'entretien courant des enfants ;\n\nDIT que chaque parent a l'obligation d'informer l'autre préalablement et en temps utile de tout projet de changement de résidence dès lors qu'il peut avoir pour conséquence de modifier les conditions d'exercice de l'autorité parentale ; \n\nMAINTIENT la résidence habituelle de l'enfant au domicile maternel ;\n\nSUSPEND les droits de visite et d'hébergement de Monsieur Suzanne Claire ;\n\nFIXE la part contributive de Monsieur Suzanne Claire à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la somme mensuelle de 300 euros, payable au domicile de Madame Hugues Jacques, mensuellement, d'avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, y compris pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement, entre le premier et le dix de chaque mois, par virement ou mandat, ou encore en espèces contre reçu, et ce à compter de la présente décision, en tant que de besoin, CONDAMNE Monsieur Suzanne Claire à s'en acquitter ;\n\nDIT que cette pension sera versée jusqu'à ce que l'enfant pour qui elle est due atteigne l'âge de la majorité ou, au delà, tant qu'il poursuit des études ou, à défaut d'autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier ;\n\nDIT que cette pension sera indexée le 1er janvier de chaque année sur la base de l'indice des prix à la consommation publié par l'INSEE (série France entière pour les ménages urbains), pour la première fois le 1er janvier de l'année suivant la présente décision selon le calcul suivant :\n\nNouvelle pension = pension d'origine x indice du 1er janvier de la nouvelle année\nindice publié au jour de la présente décision\n\nRAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu'il appartient au débiteur d'effectuer ce calcul par exemple à l'aide des conseils donnés sur les sites :\n- https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259;\n- https://www.insee.fr/fr/information/1300608\nCes indices peuvent être également obtenus auprès de la permanence téléphonique de l'INSEE (09 72 72 4000) ;\n\nDIT que ladite contribution pour l'enfant Monique Claire, née le 27/04/1999 2012 à Boyer, sera versée directement à Madame Hugues Jacques par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou MSA) qui peut, ensuite, en obtenir le remboursement auprès de Monsieur Suzanne Claire en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution ou par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ;\n\nRAPPELLE que des sanctions pénales sont encourues en cas d'impayé ;\n\nRAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier ;\n\nDIT que chaque parent prendra en charge la moitié des frais scolaires, extra-scolaires (cantine, voyages scolaires, accueil périscolaire, centre de loisirs, activités extra-scolaires), et médicaux non remboursés, y compris les frais de suivi psychologique ou psychiatrique afférents à l'enfant, sur présentation des justificatifs et après accord préalable de l'autre parent ; en tant que de besoin, l'y CONDAMNE ;\n\nCONSTATE l'irrecevabilité des demandes de remboursement du billet d'avion pour se rendre au Kenya et des frais de suivi psychologique déjà engagés formulées par Madame Hugues Jacques ;\n\nRAPPELLE que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire ;\n\nDIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;\n\nCONDAMNE Monsieur Suzanne Claire aux entiers dépens ;\n\nDÉBOUTE les parties de leurs demandes, prétentions, fins, moyens conclusions plus amples ou contraires.\n\n\nFait à Paris le 18 Décembre 2023\n\n\nMarion COCHENNEC Céline DELCOIGNE\nGreffier Juge placé", - "certaintyScore": 1 - } - ] - }, - "documentId": { - "$oid": "673dfab6d3d2ca78a70bdebe" - }, - "duration": 0, - "lastUpdateDate": 1732133452328, - "order": 1, - "source": "supplementaryAnnotations", - "subAnnotationsNonSensitiveCount": 0, - "subAnnotationsSensitiveCount": 0, - "surAnnotationsCount": 21 -}, -{ - "_id": { - "$oid": 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L'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour.\n\n\n[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]\n\n\nPAR CES MOTIFS,\n\n\nLe juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire rendue publiquement et susceptible d'appel, après débats non publics,\n\nDIT que la juridiction saisie est internationalement compétente pour statuer et que la loi française est applicable au présent litige ;\n\nCONSTATE que la demande introductive d'instance comporte des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et qu'elle est recevable ;\n\nCONSTATE que la demande en divorce est en date du 5 mai 2022 ;\n\nPRONONCE en application des articles 242 et suivants du Code civil le divorce, aux torts exclusifs de Monsieur Sabine Henriette, de :\n\n- Monsieur Sabine Henriette,\nné le 09/12/2011 1955 à Gautier (Tunisie) ;\n\net de :\n\n- Madame Benjamin Danielle Roland,\nnée le 19/07/1991 1961 à Barbier (Algérie) ;\n\nLesquels se sont mariés le 24/01/1928 1988, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie Faivredan, \n\nORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;\n\nDIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;\n\nDEBOUTE Madame Benjamin Danielle Roland de ses demandes de condamnation de Monsieur Sabine Henriette sur le fondement des articles 266 et 1240 du Code civil ; \n\nDIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires des époux ;\n\nRAPPELLE aux époux qu'il leur appartient, le cas échéant, de liquider et partager amiablement leur communauté et, à défaut, judiciairement en saisissant le juge de céans par une nouvelle assignation ;\n\nRAPPELLE aux époux que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux prévus par l’article 265 alinéa 2 du Code Civil ainsi que la perte d'usage du nom du conjoint ;\n\nFIXE les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux au 21 septembre 2020 ; \n\nDEBOUTE Madame Benjamin Danielle Renée de sa demande de prestation compensatoire ; \n\nDEBOUTE Madame Benjamin Danielle Roland de sa demande d’attribution de la jouissance du domicile conjugal ; \n\nCONSTATE l’absence de demande formulée au titre de la remise des vêtements et objets personnels ;\n\nDIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;\n\nCONDAMNE Monsieur Sabine Henriette aux entiers dépens ;\n\nDEBOUTE les parties de leurs demandes, prétentions, fins, moyens conclusions plus amples ou contraires.\n\n\nFait à Paris le 18 Décembre 2023\n\n\nMarion COCHENNEC Céline DELCOIGNE\nGreffier Juge", - 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